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Agir en garantie des vices cachés : dans quel délai ?

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés de ce bien. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

Précision : la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.

Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix. Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée.

20 ans à compter de la vente

L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut. Mais attention, elle est également enfermée dans un délai de 20 ans qui court à compter du jour de la vente.

C’est ce que la Cour de cassation a solennellement affirmé dans plusieurs arrêts en date du 21 juillet dernier, ce qui met fin à une certaine incertitude en la matière car des décisions contradictoires avaient été rendues par les juges au cours de ces dernières années.

À noter : dans un communiqué, la Cour de cassation explique qu’en consacrant un délai butoir de 20 ans pour encadrer l’action en garantie des vices cachés, elle établit « un équilibre entre la protection des droits des acheteurs, qui ne doivent pas perdre leur droit d’agir lorsqu’ils découvrent tardivement un vice caché » et « les impératifs de la vie économique, qui imposent que l’on ne puisse rechercher indéfiniment la garantie d’un vendeur ou d’un professionnel ».

Un délai qui peut être suspendu

Dans l’un des arrêts rendus le 21 juillet dernier, la Cour de cassation a également précisé que le délai de 2 ans pour agir en garantie des vices cachés est suspendu lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée par le juge, et ce jusqu’au jour où le rapport de l’expert est déposé.


Cassation ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17789

Cassation ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15809

Cassation ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10763

Cassation ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-19936

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Balises connectées : comment se prémunir des actes malveillants ?

AirTags d’Apple, SmartTag de Samsung, Tiles… Les balises connectées permettent, en principe, de localiser des objets qui risquent de se perdre ou d’être volés comme des clés ou un portefeuille. Mais elles sont de plus en plus souvent détournées pour localiser illégalement des personnes sans que celles-ci le sachent. Comment réagir lorsqu’on détecte une balise connectée dans ses affaires et quels sont les réflexes à adopter pour s’en protéger ? Devant la recrudescence des cas, la CNIL vient de publier une fiche de conseils en la matière.

Une infraction pénale punie d’emprisonnement

Après avoir rappelé le fonctionnement de ce type de balise, la CNIL donne plusieurs repères pour pouvoir détecter une balise connectée en fonction des modèles existants les plus répandus. Une fois l’objet repéré, elle indique comment accéder à certaines informations sur son propriétaire, puis comment le désactiver. La CNIL conseille également de déposer une plainte dans la mesure où l’utilisation d’une balise connectée sans consentement est une infraction pénale punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, et de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende si les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de la victime…

Pour consulter la fiche, rendez-vous sur le site de la Cnil

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Aviculteurs : le plan de vaccination contre la grippe aviaire est dévoilé

Très attendues par la filière canards, les modalités selon lesquelles va se dérouler la campagne de vaccination contre la grippe aviaire ont été récemment dévoilées par le ministère de l’Agriculture.

Ainsi, ce ne sont pas moins de 80 millions de doses de vaccin (deux doses par animal, espacées de 18 jours) qui devront être injectées aux canards à partir du 1er octobre prochain dans tous les élevages commerciaux du territoire métropolitain, à l’exclusion de la Corse. Sont concernés les canards de barbarie et de Pékin (canards à rôtir) et les canards mulards (élevés pour le foie gras).

Pour les élevages de canards reproducteurs dont la production est destinée exclusivement au commerce national, la vaccination sera effectuée sur la base du volontariat. En revanche, elle est interdite dans les élevages de canards reproducteurs dont la production est destinée à l’exportation afin « de ne pas bloquer certains flux commerciaux ». Elle est également interdite pour les autres espèces.

En pratique, la vaccination pourra être réalisée par les éleveurs eux-mêmes, mais elle devra être supervisée par les vétérinaires sanitaires des élevages.

Précision : l’État a prévu de prendre en charge 85 % du coût de la campagne de vaccination, les professionnels devant donc payer le complément.

Par la suite, une surveillance devra avoir lieu. Ainsi, pour détecter une éventuelle circulation du virus, les éleveurs devront procéder, chaque semaine, à des écouvillons trachéaux ou oropharyngés sur cinq cadavres d’animaux vaccinés. En outre, tous les 30 jours, des écouvillons devront être réalisés, cette fois par un vétérinaire, sur 60 animaux.

Le ministère souligne qu’en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire dans un élevage détenant des volailles vaccinées, il n’y aura pas, a priori, d’abattage préventif pour les animaux vaccinés.

À noter : le programme détaillé de la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est présenté en 10 fiches thématiques.


Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 17 juillet 2023

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Envoi d’un redressement fiscal et changement d’adresse

Lorsque l’administration fiscale adresse une proposition de redressement à un contribuable, celle-ci lui est, en principe, notifiée par voie postale. Une notification qui doit normalement être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration. Sachant qu’en cas de déménagement, le contribuable doit avertir l’administration de sa nouvelle adresse.

Dans une affaire récente, un contribuable avait informé l’administration de son changement d’adresse par courrier. Courrier que l’administration avait reçu après l’envoi d’une proposition de redressement à ce même contribuable mais avant la présentation du pli à l’ancienne adresse de ce dernier.

À ce titre, la question s’est posée de savoir à quelle date il fallait se placer pour déterminer la dernière adresse connue de l’administration.

À la date d’envoi de la proposition de redressement, vient de trancher le Conseil d’État, et non à sa date de présentation. En l’espèce, la dernière adresse connue de l’administration à la date d’envoi de la proposition de redressement était l’ancienne adresse du contribuable. La notification était donc valable.

À noter : les juges précisent toutefois, que, dans l’hypothèse où le courrier de changement d’adresse du contribuable et le pli de l’administration contenant une proposition de redressement se sont croisés, l’administration doit notifier, de nouveau, la proposition de redressement à la nouvelle adresse communiquée par le contribuable, à moins que celui-ci ait eu connaissance, en temps utiles, de la proposition notifiée à son ancienne adresse.


Conseil d’État, 12 juillet 2023, n° 465351

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Bonus-malus sur la contribution d’assurance chômage : des nouveautés

Depuis septembre 2022, les entreprises d’au moins 11 salariés œuvrant dans l’un des sept secteurs d’activité ayant tendance à recourir régulièrement à des contrats courts sont soumises à un système de bonus-malus de leur contribution patronale d‘assurance chômage. Ainsi, dans ces entreprises, le taux de cette contribution fixé, en principe, à 4,05 %, peut varier entre 3 et 5,05 % selon leur pratique en termes de recours à des contrats courts.

Concrètement, plus le nombre de salariés s’inscrivant à Pôle emploi après avoir travaillé dans une entreprise est important par rapport à son effectif, plus sa contribution d‘assurance chômage est élevée. À l’inverse, plus ce nombre de personnes est bas, moins elle est élevée.

Précision : sont notamment concernés par ce dispositif la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, l’hébergement et la restauration, les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques, les transports et l’entreposage et l’imprimerie.

Il est possible d’interroger l’Urssaf

Le taux de la contribution patronale d‘assurance chômage réellement applicable à l’entreprise est calculé en comparant son taux de séparation et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (taux défini chaque année par arrêté). Il en découle trois possibilités :
– le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur : sa contribution d‘assurance chômage est minorée ;
– ce taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian du secteur : la contribution est majorée ;
– ce taux de séparation est égal au taux de séparation médian du secteur : la contribution correspond au taux de droit commun (4,05 %).

Le taux de séparation de l’entreprise dépend du nombre de fins de contrat de travail qui lui sont imputées par rapport à son effectif. À ce titre, sont retenues les fins de contrat à durée déterminée, de contrat à durée indéterminée et de contrat de mise à disposition associé à un contrat de mission (intérim) suivies, dans les 3 mois, d’une inscription du salarié à Pôle emploi ou intervenues alors qu’il y était déjà inscrit. Certaines fins de contrat de travail étant exclues comme les démissions et les fins des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

Afin de vérifier qu’aucune erreur n’a été commise, les entreprises peuvent désormais demander à l’Urssaf de leur transmettre la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition prises en compte pour le calcul de leur taux de séparation. Actuellement, cette demande peut être faite par tout moyen. À compter du 1er octobre 2023, elle devra, sauf exception, être effectuée via le téléservice dédié.

De nouvelles entreprises prochainement concernées

Le taux modulé de la contribution d’assurance chômage s’est appliqué pour la première fois sur les rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Ce taux étant calculé au vu du nombre de ruptures de contrats intervenues dans l’entreprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.

Dans le cadre de l’application du bonus-malus pour la période allant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, les entreprises paieront un taux modulé de contribution d’assurance chômage calculé en fonction du nombre de ruptures de contrats intervenues entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

Pour la période 2022-2023, étaient exclues de l’application du bonus-malus les entreprises relevant des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 (secteurs protégés dits « S1 » comme les hôtels, les restaurants, les débits de boissons, la production de boissons alcooliques distillées, la fabrication de cidre et de vins de fruits, le transport de voyageurs ou les activités photographiques). Mais elles ne le seront plus pour la période 2023-2024.


Décret n° 2023-635 du 20 juillet 2023, JO du 21

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Demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter une parcelle agricole : qui est prioritaire ?

Lorsque plusieurs exploitants agricoles formulent chacun, de façon concurrente, une demande d’autorisation administrative d’exploiter portant sur les mêmes parcelles de terre, le préfet doit prendre sa décision en fonction des orientations définies par le schéma directeur régional (départemental auparavant) des structures agricoles. Autrement dit, il doit délivrer l’autorisation d’exploiter à celui des exploitants dont le projet est classé plus prioritaire que celui de l’autre au regard des priorités établies par ce schéma.

À ce titre, dans une affaire récente, une demande d’autorisation d’exploiter une parcelle agricole avait été déposée, l’une par une EARL composée d’un couple d’exploitants âgés de plus de 50 ans, et l’autre par un agriculteur âgé de moins de 40 ans. Ayant estimé que les profils de ces deux candidats étaient similaires car tous deux s’installaient en agriculture, le préfet avait délivré l’autorisation d’exploiter à l’EARL. L’agriculteur évincé avait alors contesté cette décision, faisant valoir qu’en sa qualité de jeune agriculteur, il devait être prioritaire. En effet, le schéma directeur départemental des structures agricoles du département considéré prévoyait que les autorisations d’exploiter doivent être accordées en priorité « aux installations à titre principal d’un jeune agriculteur qui répond aux conditions d’accès des aides à l’installation », notamment ne pas avoir atteint l’âge de 40 ans à la date de son installation.

Les juges lui ont donné raison.


Conseil d’État, 13 juin 2023, n° 454709

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Avocats : contestation d’un licenciement

Salariée dans un cabinet depuis 1999, une avocate, après un arrêt maladie en décembre 2017 et une reprise d’activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, avait fait l’objet d’un licenciement pour faute grave en mars 2018.

En novembre 2018, l’avocate salariée avait alors saisi le bâtonnier pour arbitrage, comme l’y enjoint l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans le cadre de tous litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail opposant un avocat salarié à son employeur.

Une procédure préalable de conciliation

Or, pour le cabinet employeur, conformément à ce même article, la saisine du bâtonnier ne pouvant intervenir qu’en « l’absence de conciliation », il a opposé une fin de non-recevoir à son ancienne salariée.

Un argument rejeté par les juges, pour qui, bien que les dispositions générales de cette loi prévoient une tentative de règlement amiable, elles ne sont pas assorties de conditions particulières de mise en œuvre. Dès lors, elles n’instaurent pas « une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir ». La saisine directe du bâtonnier par l’avocate salariée était donc valable.


Cassation civile 1re, 14 juin 2023, n° 22-13633

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Passoires énergétiques : quand les travaux de rénovation sont impossibles à réaliser

Afin de lutter contre « les passoires énergétiques », il n’est plus possible, depuis le 1er janvier 2023, de louer certains logements très énergivores (ceux affichant la classe G au diagnostic de performance énergétique (DPE) et consommant plus de 450 kilowattheures (KWh) d’énergie par mètre carré et par an). Cette interdiction vise à inciter les bailleurs à réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. À noter que d’autres échéances vont sortir certains biens du marché locatif. Ainsi, au 1er janvier 2025, ce sont les logements affichant une étiquette énergétique de classe F qui seront interdits à la location. Puis, au 1er janvier 2028 et 1er janvier 2034, les logements estampillés respectivement classe F et E seront également écartés du marché locatif.

Des exceptions à l’obligation de travaux

Dans certaines situations et configurations, il peut être difficile de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans des logements locatifs. C’est la raison pour laquelle un décret du 18 août 2023 prévoit notamment des cas où l’obligation de performance énergétique minimale de logements loués pourra être écartée. Ainsi, dans le cadre d’un contentieux entre un bailleur et un locataire, le juge ne pourra pas ordonner la réalisation de travaux de rénovation énergétique si :

– ces derniers feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, attesté par une note argumentée rédigée, sous sa responsabilité, par un homme de l’art ;

– les travaux nécessaires, entraînant des modifications de l’état des parties extérieures, y compris du second œuvre, ou de l’état des éléments d’architecture et de décoration de la construction, ont fait l’objet, pour ce motif, d’un refus d’autorisation par l’autorité administrative compétente.

Le propriétaire devant produire les pièces justifiant de l’impossibilité de réaliser les travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal.

Précision : ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2025.


Décret n° 2023-796 du 18 août 2023, JO du 20

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Perte de la moitié du capital social : des précisions sur la procédure de régularisation

Lorsque les capitaux propres d’une SARL ou d’une société par actions (SAS, SA, SCA) deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, une procédure spécifique destinée à prévenir l’aggravation des difficultés de la société doit alors être mise en œuvre. Une procédure qui a été récemment assouplie.

Ainsi, le gérant de la SARL, le conseil d’administration (ou le directoire) de la SA ou le président (ou le dirigeant désigné à cet effet) de la SAS doivent, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte de la moitié du capital, consulter les associés ou les actionnaires afin de décider, s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.

Si les associés ou les actionnaires décident de poursuivre la société, cette dernière doit régulariser sa situation, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation de la perte est intervenue, en réduisant son capital social. Et attention, à défaut de régularisation, la société risque la dissolution.

Sachant que désormais, le risque de dissolution pèse uniquement sur la société qui n’aura pas, à l’expiration d’un nouveau délai de 2 ans, réduit son capital jusqu’à un seuil minimal. Seuil qui a été récemment fixé par décret et qui est en fonction de la taille du bilan de la société.

Ainsi, pour les SARL et les SAS, ce seuil est égal à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice.

Pour les SA, il est égal à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice, et 37 000 € (montant minimal de capital social pour les SA).


Décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023, JO du 30

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Délibérations irrégulières d’une association

Les délibérations adoptées par le conseil d’administration ou l’assemblée générale d’une association peuvent être annulées en justice si elles ont été adoptées de manière irrégulière. Et c’est notamment le cas lorsque toutes les membres de ces instances n’ont pas été convoqués.

Dans une affaire récente, le conseil d’administration d’une association avait, à la suite de la démission de son président, nommé un nouveau président, un trésorier et un secrétaire. Deux ans plus tard, une assemblée générale avait changé le nom de l’association.

Saisie d’une demande d’annulation de ces deux délibérations, la Cour de cassation a constaté d’une part, qu’il n’était pas justifié de la convocation de tous les membres du conseil d’administration et, d’autre part, qu’il était établi qu’un membre de l’association n’avait pas été convoqué à l’assemblée générale. Dès lors, les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale devaient être annulées puisque tous les membres les composant n’avaient pas été convoqués.


Cassation civile 3e, 11 mai 2023, n° 22-13874

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