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Informer les salariés en CDD des postes en CDI

Depuis le 1er novembre dernier, les employeurs ont l’obligation d’informer leurs salariés en contrat à durée déterminée (CDD) des postes en contrat à durée indéterminée (CDI) à pourvoir dans leur entreprise. Une obligation qui s’impose cependant uniquement si le salarié compte au moins 6 mois d’ancienneté continue dans l’entreprise et en fait la demande.

À savoir : bénéficient également de cette information les travailleurs intérimaires qui comptent au moins 6 mois d’ancienneté continue au sein de l’entreprise utilisatrice et qui en font la demande.

Le salarié doit transmettre sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception (lettre recommandée avec accusé de réception, par exemple).

L’employeur dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande pour lui fournir par écrit la liste des postes en CDI à pourvoir qui correspondent à sa qualification professionnelle.

À noter : l’employeur n’a pas à respecter ces exigences (écrit et délai d’un mois) lorsque le salarié a déjà formulé deux demandes dans l’année civile en cours. En outre, à compter de la deuxième demande du salarié, les entreprises de moins de 250 salariés peuvent répondre oralement si leur réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.


Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, JO du 10

Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, JO du 31

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Transmission d’entreprise aux proches : vers un renforcement de l’abattement fiscal

La cession, en pleine propriété, de fonds de commerce, de fonds artisanaux, de clientèles d’une entreprise individuelle, de fonds agricoles ou de parts ou actions d’une société peut, sous certaines conditions, bénéficier d’un abattement de 300 000 € sur la base de calcul des droits de mutation à titre onéreux lorsqu’elle est réalisée au profit :
– de salariés ;
– de proches du cédant, c’est-à-dire aux membres de son cercle familial (conjoint ou partenaire de Pacs, ascendants et descendants en ligne directe, frères et sœurs).

De la même façon, la donation de fonds de commerce ou assimilés aux salariés peut ouvrir droit, sur option, à un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds pour le calcul des droits de donation.

Précision : pour bénéficier de l’abattement, les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins 2 ans et exercer leurs fonctions à temps plein. Il peut aussi s’agir d’apprentis, titulaires d’un contrat d’apprentissage.

Afin d’encourager ces reprises d’entreprise, en interne ou dans la famille, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de relever ces abattements de 300 000 à 500 000 € pour les cessions et donations réalisées à compter du 1er janvier 2024.

Rappel : les repreneurs doivent poursuivre l’exploitation pendant au moins 5 ans. À défaut, le bénéfice de l’abattement peut être remis en cause.


Art. 3 novodecies, projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 20 octobre 2023, adopté par l’Assemblée nationale (art. 49.3)

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Les créations d’associations retrouvent de la vigueur

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, marquée par de nombreuses semaines de confinement à compter de mars 2020, avait entraîné une très forte diminution du nombre des créations d’associations.

Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations avaient été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 et 65 268 entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021. La période 2021-2022 avait, elle, été marquée par un léger regain avec 66 487 créations d’associations.

Bonne nouvelle, dans la dernière année, le nombre de créations d’associations a retrouvé son niveau d’avant-crise ! En effet, 71 128 associations ont vu le jour entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

Côté secteur, sur les 3 dernières années, presque un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (22,6 % des créations). Suivent les associations proposant des activités sportives et de plein air (15,8 %), les associations d’entraide (8,5 %), les clubs de loisirs (8,3 %) et les associations œuvrant pour la protection de l’environnement ou du cadre de vie (5,7 %).

À noter : on compterait, en France, entre 1,4 et 1,5 million d’associations actives dont la moitié œuvrerait dans les secteurs sportif (20 %), culturel (19 %) et de loisirs (13 %).


Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 21e édition, octobre 2023

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Médico-social : octroi de jours de congés supplémentaires

Selon l’article 09.02.1 de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés bénéficient « de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service ».

Dans une affaire récente, les salariés travaillant au sein d’une association intervenant dans le domaine de la protection judiciaire des personnes majeures et occupant les postes de mandataire judiciaire délégué à la protection des majeurs ou de technicienne administrative avaient réclamé en justice le bénéfice de ces congés payés supplémentaires.

Une demande refusée par la Cour de cassation. En effet, pour elle, l’article 09.02.1 de cette convention collective ne vise que le personnel travaillant dans des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés et ne s’applique donc pas aux autres salariés pouvant être concernés par la convention collective.

En conséquence, les salariés qui travaillent dans un service de tutelles, dont l’activité consiste essentiellement en la gestion des ressources et du patrimoine des personnes placées sous protection judiciaire, ne peuvent bénéficier de cet article.


Cassation sociale, 27 septembre 2023, n° 22-12435

Cassation sociale, 27 septembre 2023, n° 22-12443

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Des informations à transmettre aux salariés nouvellement embauchés

Depuis le 1er novembre 2023, les employeurs doivent remettre à leurs salariés nouvellement embauchés un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail. Cette obligation découle de la loi destinée à mettre en conformité le droit français avec le droit européen et, notamment, avec la directive « relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne ».

En pratique : les employeurs français communiquaient déjà la plupart de ces informations dans le contrat de travail, qu’il soit à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou le bulletin de paie.

Quelles informations transmettre ?

Les employeurs doivent, dans les 7 jours calendaires à compter de son embauche, informer individuellement leur salarié de :
– l’identité des parties au contrat de travail ;
– son(ses) lieu(x) de travail et, si elle est distincte, l’adresse de l’employeur ;
– l’intitulé de son poste, ses fonctions, sa catégorie socioprofessionnelle ou sa catégorie d’emploi ;
– sa date d’embauche ;
– la date de fin ou la durée prévue du contrat pour les contrats à durée déterminée ;
– le cas échéant, la durée et les conditions de la période d’essai ;
– les éléments constitutifs de sa rémunération (salaires, primes, etc.), indiqués séparément, y compris les majorations pour heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération ;
– la durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes.

Et les employeurs doivent, dans le mois suivant son embauche, communiquer à leur salarié :
– l’identité de l’entreprise utilisatrice pour les travailleurs temporaires ;
– le droit à la formation assuré par l’employeur ;
– la durée des congés payés ou les modalités de calcul de cette durée ;
– la procédure à observer par l’employeur et lui-même en cas de cessation de leur relation de travail ;
– les conventions et accords collectifs qui lui sont applicables ;
– les régimes obligatoires auxquels il est affilié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d’ancienneté requises.

Précision : pour certaines informations, les employeurs peuvent simplement renvoyer aux dispositions législatives et règlementaires (Code du travail, notamment) ou aux stipulations conventionnelles applicables (convention collective, accord d’entreprise…). Il en est ainsi de celles sur la période d’essai, le droit à la formation, les congés payés, la procédure en cas de cessation de la relation de travail, la rémunération et les heures supplémentaires, la durée de travail ainsi que sur les régimes obligatoires et la protection sociale complémentaire.

Enfin, les employeurs doivent informer les salariés des modifications de ces informations, sauf si celles-ci sont dues exclusivement à un changement des dispositions législatives et règlementaires ou des textes conventionnels. Cette information est à donner dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d’effet de la modification.

À noter : les salariés exerçant habituellement leur activité professionnelle en France qui sont appelés à travailler à l’étranger pour plus de 4 semaines consécutives doivent, avant leur départ, être informés notamment du(des) pays concerné(s) et de la durée prévue, de la devise de la rémunération, des avantages en espèces et en nature et des modalités de rapatriement.

Comment les transmettre ?

Les employeurs adressent ces informations au salarié sous format papier, par tout moyen conférant date certaine (lettre recommandée avec accusé de réception, par exemple).

Cependant, ils peuvent les communiquer sous format électronique si le salarié dispose d’un moyen d’y accéder, si ces informations peuvent être enregistrées et imprimées et s’ils conservent un justificatif de leur transmission ou de leur réception.

En pratique : le ministère du Travail va publier des modèles de documents afin de faciliter la tâche des employeurs, notamment des TPE.

Et en l’absence de communication de ces informations ?

Les salariés qui ne reçoivent pas les informations dans les délais peuvent mettre en demeure leur employeur de les leur transmettre. En l’absence de réponse dans les 7 jours, ils peuvent alors saisir le conseil de prud’hommes.


Art. 19, loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, JO du 10

Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, JO du 31

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Vers une refonte du dispositif JEI

Actuellement, le statut de « jeune entreprise innovante » (JEI), ouvert aux PME créées jusqu’au 31 décembre 2025, permet, à titre temporaire, de profiter d’une exonération d’impôt sur les bénéfices ainsi que, sur délibération des collectivités territoriales, d’une exonération d’impôts locaux et, dans certaines limites, d’une exonération de cotisations sociales. Le projet de loi de finances pour 2024 remanie ce dispositif afin de soutenir l’investissement dans les start-up et les PME innovantes.

Un élargissement pour 2024

Le statut de JEI serait étendu aux entreprises dont les dépenses de recherche représentent au moins 10 % de leurs charges (contre 15 % actuellement).

À savoir : l’exonération d’impôt sur les bénéfices, jugée peu adaptée aux JEI dont la plupart sont déficitaires, ne s’appliquerait plus aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2024.

De nouveaux statuts à partir de 2025

À compter du 1er janvier 2025, deux statuts complémentaires seraient créés, permettant de bénéficier d’aides spécifiques :
les jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC) :
. PME créées depuis moins de 8 ans ;
. Dépenses de recherche représentant entre 5 et 10 % des charges ;
. Augmentation nette, par rapport à l’exercice précédent, du chiffre d’affaires, des dépenses d’investissements et du nombre de salariés.
les jeunes entreprises d’innovation de rupture (JEIR) :
. PME créées depuis moins de 12 ans ;
. Condition tenant à la détention du capital ;
. Dépenses de recherche représentant au moins 30 % des charges OU direction ou détention d’au moins 10 % du capital par des universitaires et activité principale de valorisation des travaux de recherche.

Un renforcement de la réduction IR-PME

Les personnes qui investissent en numéraire au capital de PME, dans la limite de 50 000 € pour un célibataire et de 100 000 € pour un couple, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au taux de 18 %, majoré à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023.

Cette réduction d’impôt serait renforcée. Ainsi, les versements réalisés en 2024 pour la souscription au capital de JEI et entre 2025 et 2028 pour la souscription au capital de JEIC, retenus dans la limite de 75 000 € (célibataire) et de 150 000 € (couple), ouvriraient droit à un taux de 30 %. Un taux qui serait porté à 50 % pour les versements réalisés entre 2025 et 2028 au titre de la souscription au capital de JEIR, retenus dans les limites actuelles de 50 000 € et de 100 000 €.

Précision : la réduction d’impôt maximale issue de cette mesure serait plafonnée à 50 000 € sur la période 2024-2028.


Art. 5 decies, 5 septricies, 5 undecies et 5 quindecies, projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 19 octobre 2023, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49.3)

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Crédits immobiliers : les taux ont franchi le palier des 4 %

La Banque centrale européenne a fait le choix dernièrement de maintenir au même niveau ses taux directeurs. Conséquence : la hausse des taux des crédits immobiliers semble ralentir voire se stabiliser pour arriver à un plateau.

Précision : les taux directeurs sont les taux d’intérêts fixés par une banque centrale pour les prêts qu’elle accorde aux banques commerciales qui en ont besoin.

Dans cette période « d’accalmie », les banques ont récemment réactualisé leurs grilles de taux. Selon le courtier Cafpi, il est possible aujourd’hui d’emprunter à 4,01 % sur 15 ans (contre 3,91 % en septembre 2023), 4,17 % sur 20 ans (contre 4,05 % en septembre 2023) et 4,31 % sur 25 ans (contre 4,17 % en septembre 2023). Étant précisé que les profils d’emprunteurs aux revenus les plus importants peuvent encore obtenir, dans certaines régions, des taux très attractifs qui n’ont pas encore franchi le palier des 4 % : 3,70 % sur 15 ans, 3,90 % sur 20 ans et 3,98 % sur 25 ans.

Des taux d’usure en progression

Publiés mensuellement, le taux d’usure suit la même tendance. Une hausse qui devrait permettre de débloquer certains dossiers de financement. Même si la situation semble se stabiliser, les banques restent vigilantes sur le respect des conditions d’octroi des crédits immobiliers.

Taux d’usure
Durée du prêt Octobre 2023 Évolution par rapport au mois de septembre 2023
Prêt de moins de 10 ans 4,31 % +0,08 point
Prêt de 10 à 20 ans 5,55 % +0,27 point
Prêt de 20 ans et plus 5,80 % +0,24 point
Prêt à taux variable 5,40 % +0,27 point
Prêt relais 5,79 % +0,26 point
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Quand le bailleur ne fournit pas l’état des risques naturels et technologiques

Le bailleur qui loue un local situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles doit joindre au contrat de bail un état des risques naturels et technologiques établi depuis moins de 6 mois avant la date de conclusion du contrat. À défaut, le locataire peut demander la résiliation du contrat ou demander une diminution du loyer.

Sachant que, selon une décision récente de la Cour de cassation concernant le bail de locaux commerciaux, la résiliation du bail n’est encourue que si le manquement du bailleur à cette obligation est « d’une gravité suffisante, dans les circonstances de l’espèce », ce qui n’avait pas été établi dans cette affaire.

Autrement dit, le fait que le bailleur ne fournisse pas un état des risques naturels et technologiques établi depuis moins de 6 mois ne suffit pas à justifier la résiliation du bail ou une diminution du loyer.


Cassation civile 3e, 21 septembre 2023, n° 22-15850

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Masseurs-kinésithérapeutes : l’Ordre aide les praticiens en difficulté

L’Ordre est depuis longtemps engagé pour la bonne santé physique et mentale des masseurs-kinésithérapeutes. Ainsi, il a travaillé sur la prévention des risques psychosociaux (RPS), avec la mise en place d’un numéro vert (0800 288 038) gratuit et accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour les praticiens qui ont un besoin urgent d’écoute ou d’une prise en charge médicale. Et il coordonne l’action de 14 référents régionaux formés spécifiquement pour accompagner les praticiens en difficulté.

Une vidéo pour sensibiliser aux risques psychosociaux

Prochainement, le Conseil national de l’Ordre entend également mener de nouvelles enquêtes sur les risques psychosociaux encourus par les masseurs-kinésithérapeutes en vue d’élaborer des propositions concernant leur qualité de vie au travail. Et il vient de diffuser une vidéo destinée à sensibiliser les kinésithérapeutes aux RPS et les informer via des témoignages sur les actions menées par les conseils départementaux et les acteurs relais. Il rappelle que le Conseil départemental de l’Ordre est l’interlocuteur privilégié pour guider les praticiens en cas de difficultés.

Pour en savoir plus : www.ordremk.fr

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Licenciement : les photos issues des réseaux sociaux sont-elles valables ?

Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, notamment un licenciement, l’employeur doit être loyal. Autrement dit, il n’est pas autorisé à recourir à un quelconque stratagème pour obtenir des preuves de la faute commise par le salarié. En outre, il ne lui est pas possible de produire des éléments qui portent atteinte à la vie privée du salarié, sauf, selon les juges, si la production de ces éléments est indispensable à l’exercice du droit de la preuve et proportionnée au but poursuivi.

Dans deux affaires récentes, des infirmières, affectées au service d’accueil des urgences de nuit, avaient été licenciées pour faute grave. Leur employeur leur reprochait d’avoir organisé des soirées festives au sein de l’hôpital, parfois durant leur temps de travail, impliquant l’introduction et la consommation d’alcool ainsi que de mauvais traitements infligés aux patients. En outre, les deux infirmières avaient posé en maillot de bain sur une photo prise, pendant le temps de travail, dans une salle de suture de l’hôpital. Pour procéder à leur licenciement, l’employeur avait notamment retenu, à titre de preuve, des échanges privés tenus sur les réseaux sociaux (messagerie instantanée Messenger) dans lesquels figurait la fameuse photo en maillot de bain. Estimant que cette preuve portait atteinte à leur vie privée, les infirmières avaient contesté leur licenciement en justice.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles avait estimé que les conversations privées produites en justice par l’employeur étaient recevables. D’une part, cette production était justifiée eu égard aux fonctions des salariées et proportionnée à l’objectif de protection de l’employeur au titre de ses obligations à l’égard des patients. D’autre part, la photo, puisqu’elle avait été prise sur le lieu de travail à destination d’une ancienne collègue, relevait bien de la sphère professionnelle.

À son tour, la Cour de cassation a considéré que les conversations produites par l’employeur étaient recevables. Selon elle, cette production, qui certes portait atteinte à la vie privée des salariées, était indispensable à l’exercice du droit de la preuve et proportionnée au but poursuivi, à savoir la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la protection des patients confiés aux soins des infirmières de son établissement.

Précision : l’employeur avait également recueilli plusieurs éléments attestant de l’introduction et de la consommation d’alcool au sein de l’établissement. Il avait ainsi, produit en justice notamment le témoignage écrit d’une aide-soignante ainsi qu’une liste de denrées et de boissons, à apporter par les salariées, découverte dans les vestiaires de l’hôpital.


Cassation sociale, 4 octobre 2023, n° 22-18217

Cassation sociale, 4 octobre 2023, n° 21-25452

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