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Groupe TVA : une déclaration de périmètre à souscrire au plus tard le 10 janvier !

Depuis le 1er janvier 2023, les entreprises assujetties à la TVA et établies en France qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, constituer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »). Pour rappel, les membres du groupe désignent l’un d’entre eux comme représentant, lequel a notamment la charge de réaliser les déclarations de TVA et de procéder, le cas échéant, au paiement de la taxe.

Précision : ce régime est ouvert, le cas échéant, aux associations.

À ce titre, une déclaration annuelle de périmètre, c’est-à-dire la liste des membres du groupe au 1er janvier de l’année, doit être télétransmise par le représentant à l’administration fiscale, à l’aide de l’imprimé n° 3310-P-AU. Initialement prévue au 31 janvier, la date limite de souscription de cette déclaration a été avancée par la dernière loi de finances. Ainsi, à compter de 2024, elle est fixée au 10 janvier.

À noter : cette mesure doit permettre à l’administration de simplifier la mise à jour informatique des données fiscales des membres du groupe, et notamment de prendre en compte plus rapidement le fait que les nouveaux membres n’ont plus à déclarer la TVA, désormais déclarée et payée par le groupe.


Art. 86, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

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Déduction forfaitaire pour frais professionnels : qu’en est-il en 2024 ?

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS), pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié.

Sont concernés notamment les VRP, le personnel navigant de l’aviation marchande, les ouvriers forestiers, les représentants en publicité, les chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d’entreprises de déménagements, les journalistes, certains personnels de casino, certains ouvriers à domicile, les artistes dramatiques ou encore les musiciens.

Précision : la liste complète des professions concernées figure à l’article 5 de l’annexe 4 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

Depuis 2021, le seul fait d’exercer la profession concernée ne suffit plus pour avoir droit à la DFS. En effet, il faut que le salarié supporte effectivement des frais liés à son activité professionnelle.

Cependant, certains secteurs d’activité peuvent continuer à appliquer la DFS même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par le salarié. En contrepartie, le taux de la DFS diminue progressivement d’année en année jusqu’à devenir nul.

Évolution du taux de la DFS pour certains secteurs d’activité
Secteurs d’activité Évolution du taux de la DFS Taux de la DFS en 2024
Construction : ouvriers du bâtiment Diminution d’un point par an (de 1,5 point les 2 dernières années) pour devenir nul en 2032 9 %
Propreté : ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux Diminution d’un point par an pour devenir nul en 2029 5 %
Transport routier de marchandises Diminution d’un point par an pendant 4 ans, puis de 2 points par an pendant 8 ans pour devenir nul en 2035 19 %
Journalistes (presse et audiovisuel) Diminution de 2 points par an pour devenir nul en 2038 28 %
Aviation civile Diminution d’un point par an jusqu’à sa suppression en 2033 28 %


Bulletin officiel de la Sécurité sociale, rubrique Frais professionnels, Chapitre 9 (Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels)

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Réalisez l’état des lieux de sortie en présence de votre locataire !

Un bail d’habitation ne peut prendre fin que s’il a été dénoncé par le bailleur ou par le locataire. Avant le départ du locataire, le bailleur prendra soin de réaliser, en sa présence, l’état des lieux de sortie. Mais qu’en est-il lorsque le locataire n’est pas présent lors de cette formalité ? Une question à laquelle ont dû répondre les juges dans une affaire récente. En l’espèce, un locataire avait quitté son logement à l’issue d’un congé. Par la suite, le bailleur avait procédé à la réalisation de l’état des lieux de sortie mais de façon non contradictoire, c’est-à-dire en l’absence du locataire. Constatant un défaut d’entretien du jardin, le bailleur avait décidé de ne restituer que partiellement le dépôt de garantie. Mécontent, le locataire avait assigné le bailleur en justice afin d’obtenir la restitution complète du dépôt de garantie.

Saisis du litige, les juges de la cour d’appel avaient estimé que, bien qu’un défaut d’entretien du jardin ait pu être constaté, la facture produite par le bailleur ne permettait pas d’évaluer le coût exact de la remise en état. Insatisfait de cette réponse, le bailleur s’était pourvu en cassation. Et les juges de la Haute juridiction n’ont pas accueilli favorablement sa demande. Selon eux, un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, et dont le défaut de contradiction est dû à sa carence, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire. Le bailleur n’était donc pas en droit de retenir une partie du dépôt de garantie.

Moralité : en cas d’impossibilité d’établir un état des lieux de sortie contradictoire, faites appel à un commissaire de justice !


Cassation civile 3e, 16 novembre 2023, n° 22-19422

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Congé pour reprise de terres agricoles : quand faut-il effectuer la déclaration requise ?

Lorsque le propriétaire de terres agricoles louées à un exploitant exerce son droit de reprise, le bénéficiaire de la reprise (lui-même ou un descendant) doit être en règle au regard du contrôle des structures. Selon les cas, il peut donc être tenu d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter ou bien de souscrire une simple déclaration.

À noter : une simple déclaration suffit lorsque les parcelles qui font l’objet de la reprise étaient « détenues » depuis au moins 9 ans par un parent du repreneur jusqu’au 3e degré inclus.

À ce titre, les juges ont affirmé, dans une affaire récente, que le bénéficiaire d’un droit de reprise n’est pas tenu de justifier du dépôt de cette déclaration dès la date d’effet du congé. Il doit le faire seulement avant de pouvoir mettre en valeur les terres objet de la reprise, et donc, en cas de contestation du congé, une fois que le congé est validé par les juges et que le locataire a quitté les lieux.

Dans cette affaire, le propriétaire de terres agricoles données à bail avait délivré congé au locataire pour les exploiter lui-même. Dans la mesure où les terres ainsi reprises étaient des biens de famille, une simple déclaration lui suffisait pour pouvoir les exploiter. Mais le locataire avait agi en justice afin de faire annuler le congé au motif que le repreneur n’avait pas produit la déclaration requise avant la date d’effet du congé. Les juges ne lui ont pas donné gain de cause.

Précision : dans cette affaire, les juges ont relevé que la date d’effet du congé, fixée au 15 février 2021, était antérieure à la contestation portée devant eux si bien que le repreneur ne pouvait exploiter les terres considérées qu’après validation de ce congé et le départ du fermier en place. Il n’était donc pas tenu, dans le cadre du litige portant sur la validité du congé, de justifier avoir effectué la déclaration requise.


Cassation civile 3e, 25 mai 2023, n° 21-25083

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Commissaires de justice : procédure de saisie des rémunérations

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de prélever une partie de sa rémunération directement entre les mains de son employeur.

Actuellement, pour mettre en œuvre cette procédure de saisie sur salaire, le créancier doit obtenir une autorisation du juge judiciaire. Le greffe du tribunal judiciaire adresse alors à l’employeur du créancier un acte de saisie des rémunérations qui lui impose d’adresser chaque mois au greffe une fraction de la rémunération de son salarié.

Au plus tard le 1er juillet 2025, cette procédure de saisie sur salaire ne sera plus du ressort des tribunaux judiciaires mais sera confiée aux commissaires de justice.

Ainsi, le créancier d’un salarié pourra s’adresser directement à un commissaire de justice qui établira un procès-verbal de saisie des rémunérations. Pour cela cependant, le créancier devra être en possession d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et devra apporter la preuve de la délivrance préalable au débiteur d’un commandement de payer demeuré infructueux à l’expiration du délai d’un mois.

Le commissaire de justice adressera ensuite à l’employeur du débiteur un procès-verbal de saisie des rémunérations. Une délivrance qui devra intervenir 1 mois minimum et 3 mois maximum après celle du commandement de payer.

Enfin, l’employeur devra verser la retenue sur salaire auprès d’un commissaire de justice répartiteur désigné par la chambre nationale des commissaires de justice à la demande du créancier.

À savoir : un décret doit encore préciser les modalités d’application de cette procédure ainsi que sa date d’entrée en vigueur.


Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21

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Commerçants : préparez-vous pour les soldes d’hiver !

Les prochains soldes d’hiver débuteront le mercredi 10 janvier 2024 à 8 heures pour se terminer 4 semaines plus tard, soit le mardi 6 février 2024.

Rappel : les soldes d’hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier. Toutefois, lorsque le deuxième mercredi tombe après le 12 janvier, les soldes sont avancés au premier mercredi (ce qui n’est pas le cas pour les soldes d’hiver 2024).

Toutefois, les soldes se dérouleront à des dates différentes dans les départements et les collectivités d’outre-mer suivants :
– Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : du mardi 2 au lundi 29 janvier 2024 ;
– Guadeloupe : du samedi 6 janvier au vendredi 2 février 2024 ;
– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 17 janvier au mardi 13 février 2024 ;
– La Réunion (soldes d’été) : du samedi 3 février au vendredi 1er mars 2024 ;
– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 4 au vendredi 31 mai 2024.

Précision : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 10 janvier au 6 février 2024, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

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CFE : n’oubliez pas de déclarer la création ou la reprise d’un établissement en 2023 !

Une entreprise qui a créé ou acquis un établissement en 2023 doit, en principe, souscrire, au plus tard le 31 décembre prochain, une déclaration de cotisation foncière des entreprises (CFE) à l’aide du formulaire n° 1447-C.

Rappel : la CFE est, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Cette déclaration, qui sert à établir la CFE 2024, doit être déposée, pour chaque établissement créé ou repris, en un seul exemplaire auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont il relève, peu importe que plusieurs établissements soient situés dans la même commune.

Précision : depuis l’an dernier, un cadre C intitulé « Biens du nouvel établissement passibles d’une taxe foncière » doit être renseigné.

Si l’établissement créé ou repris en 2023 peut bénéficier d’une exonération au titre de la CFE et/ou de la CVAE en 2024, l’entreprise doit en faire la demande dans cette déclaration. À cette fin, le cadre D de la déclaration propose les dispositifs d’exonération les plus courants (entreprises nouvelles, créations d’établissements, quartiers prioritaires de la politique de la ville pour les petites entreprises commerciales, locations en meublé…). Pour bénéficier d’un autre régime de faveur, la demande doit être faite en joignant, selon les cas, l’annexe n° 1447-E ou la déclaration spéciale n° 1465.

À savoir : dans le même délai, l’ancien exploitant doit déclarer, sur papier libre, la cession, qu’elle soit totale ou partielle, intervenue en 2023 ou prenant effet au 1er janvier 2024, auprès du SIE dont dépend l’établissement cédé. Et en cas de cession partielle, il doit éventuellement souscrire, avant le 1er janvier 2024, une déclaration rectificative n° 1447-M afin de réduire son imposition de 2024, sauf si cette déclaration a été déposée au printemps 2023 et qu’elle prend déjà en compte la cession.

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Plus de 3 milliards d’euros de dons aux associations en 2022

L’Association Recherches & Solidarités vient de publier son 28e baromètre annuel sur la générosité des Français. Cette étude est basée sur l’analyse des dons aux associations mentionnés par les Français dans la déclaration de leurs revenus 2022.

Des dons en forte augmentation

Entre 2021 et 2022, le nombre de foyers fiscaux ayant déclaré des dons aux associations a progressé de 3,9 % pour s’établir à 4,995 millions. Ce qui représente un foyer fiscal imposable sur 5. Et, malgré le contexte inflationniste, le montant des dons déclarés a progressé de 6,3 % dépassant ainsi les 3 Md€.

Le montant moyen de don a, lui, augmenté de 2,3 % pour franchir la barre des 600 € de dons déclarés auprès d’une ou de plusieurs associations. Ainsi, en 2022, le don moyen par foyer s’élevait à 605 €.

À savoir : Recherches & Solidarités estime que si on ajoute aux dons déclarés à l’administration fiscale, les dons qui n’ont pas été déclarés ainsi que ceux consentis de la main à la main, les Français auraient donné entre 5,4 et 5,6 Md€ à des associations en 2022.

Qui sont les plus généreux ?

Les personnes de plus de 70 ans sont restées les plus généreuses en 2022 : elles représentaient ainsi 33 % des donateurs et 36 % du montant des dons consentis. Les jeunes de moins de 30 ans représentant 4 % des donateurs et 2,6 % du montant des dons.

Mais depuis quelques années, l’effort des donateurs des jeunes de moins de 30 ans, calculé en rapprochant leur revenu moyen et leur don moyen, augmente alors que celui des plus de 70 ans diminue. Avec pour conséquence, en 2022, un effort des donateurs identique, malgré un revenu moyen moins élevé des plus jeunes, entre ces deux classes d’âge : 2,5 %.

De l’ISF à l’IFI

Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en 2018, les incertitudes liées à la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 ainsi que d’importants mouvements sociaux, ont fait passer le nombre de donateurs de 51 600 foyers en 2017 à 19 900 en 2018 et entraîné une diminution des dons de 269 M€ en 2017 à 112 M€ en 2018.

Le nombre de donateurs et le montant des dons étaient repartis à la hausse en 2021. Et, bonne nouvelle, cette tendance s’est confirmée en 2022. En effet, 33 200 foyers imposables à l’IFI ont déclaré 203 M€ de dons pour un don moyen de 6 114 €. La densité des donateurs (rapport entre le nombre d’assujettis à l’impôt et le nombre de donateurs) étant passé de 15 % en 2018 à 19,1 % en 2022.

En complément : en 2022, les particuliers ont principalement consenti des dons à la Croix-Rouge, aux Restos du cœur, au Secours Catholique, à l’Association française contre les myopathies et à Médecins sans frontières.


Recherches & Solidarités, « La générosité des français », 28e édition, novembre 2023

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Aide à domicile : exonération des cotisations sociales patronales

Les associations déclarées qui emploient des aides à domicile intervenant auprès de personnes dites « fragiles » (personnes âgées ou en situation de handicap, notamment) bénéficient d’une exonération des cotisations et contributions sociales patronales normalement dues sur les rémunérations de ces salariés.

Cette exonération ne s’applique toutefois que lorsque le salarié réalise des activités d’aide à domicile au « domicile à usage privatif » de la personne. Ce domicile étant défini comme le lieu de résidence habituelle et effective, principale ou secondaire, quel que soit le mode de jouissance du logement.

Dans une mise à jour récente, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) a précisé que cette condition du domicile privatif est remplie lorsque la personne âgée et/ou en situation de handicap est accueillie au domicile d’un accueillant familial rémunéré pour cette prestation.

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La cotisation AGS en augmentation en 2024

L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…).

Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Depuis le 1er juillet 2017, son taux s’établit à 0,15 %.

Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 27 novembre dernier, de faire passer ce taux de cotisation à 0,20 % au 1er janvier 2024. Une mesure justifiée par la conjoncture économique française et la forte augmentation du nombre des défaillances d’entreprise et des interventions du régime de garantie des salaires. Ainsi, entre le 1er janvier et le 31 octobre 2023, près de 140 000 salariés ont bénéficié de la garantie AGS, soit 65 % de plus par rapport à la même période de 2022, pour un montant de 1,5 milliard d’euros (contre 1,14 milliard d’euros pour toute l’année 2022).

Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 15 456 € par mois en 2024.

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