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Le Plan d’épargne retraite continue sa progression

La loi Pacte du 22 mai 2019 a introduit le Plan d’épargne retraite (PER). Un plan d’épargne qui vise à donner aux Français un outil pour se constituer un complément de revenus. Plus de quatre ans après son lancement, le 1er octobre 2019, le gouvernement a fait un point d’étape. Et il apparaît, selon les derniers chiffres, que le nombre de contrats souscrits dépasse largement les attentes des pouvoirs publics. Ainsi, au 31 mars 2023, plus de 7,4 millions de personnes bénéficiaient de ce nouveau PER (l’objectif était fixé à 3 millions pour fin 2022). Et les encours constitués sur les PER s’élevaient, à cette date, à plus de 85 milliards d’euros, surpassant ainsi l’objectif initial de 50 milliards d’euros fixé pour fin 2022. Cette dynamique positive concerne tant les PER d’entreprise, collectifs (avec plus de 20 milliards d’euros d’encours) et obligatoires (avec plus de 13 milliards d’euros d’encours), que les PER individuels (avec plus de 51,6 milliards d’euros d’encours et plus de 3,2 millions de titulaires).

De bons résultats qui sont le fruit d’une refonte ambitieuse de l’épargne retraite opérée par la loi Pacte qui a remplacé les nombreux produits existants tels que le Perp, le contrat Madelin, l’article 83 ou encore le Perco, lesquels étaient caractérisés par des règles de fonctionnement complexes et hétérogènes. Autre raison de ce succès : le PER offre une plus grande souplesse en matière de sortie de l’épargne. En effet, l’assuré peut choisir entre une sortie en capital ou en rente viagère. En outre, en termes de gestion des fonds, le PER propose une approche plus dynamique grâce à la gestion pilotée par défaut, offrant de meilleures perspectives de rendement aux épargnants tout en favorisant des financements plus abondants pour les entreprises. Enfin, la fiscalité harmonisée et attractive constitue un autre atout du PER. Il est en effet possible de déduire les versements volontaires de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

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Toutes cultures : une dérogation pour les jachères en 2024

Dans le cadre de la BCAE 8 (bonne condition agricole et environnementale), la réglementation européenne impose aux agriculteurs de consacrer 4 % des terres arables de leur exploitation à des jachères ou à des éléments non productifs favorables à la biodiversité, tels que des haies ou des bosquets, pour pouvoir être éligibles aux aides de la Pac. Cette part en jachères ou en éléments non productifs favorables à la biodiversité peut être de 3 % si l’exploitant implante en complément des plantes fixatrices d’azote (lentilles, pois…) ou des cultures dérobées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques, pour consacrer au total 7 % de ses terres arables à des éléments favorables à la biodiversité.

La Commission européenne vient d’assouplir cette obligation pour la campagne 2024 en abaissant de 7 % à 4 % la part des terres arables qui doit être affectée à des jachères ou à des éléments non-productifs, ou à l’implantation de plantes fixatrices d’azote ou de cultures dérobées, sans recours à des produits phytopharmaceutiques. Autrement dit, l’obligation de 4 % des terres arables en éléments et zones non productives peut être atteinte sans le recours aux jachères, en mobilisant des plantes fixatrices d’azote et des cultures dérobées sans traitement phytosanitaire.

La France, par la voix de son ministre de l’Agriculture, a fait savoir qu’elle ferait le choix de mettre en œuvre cette dérogation, « conformément à ce que le gouvernement avait annoncé ».

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Quelle durée pour un bail rural à long terme conclu au profit d’un exploitant âgé ?

Les exploitants agricoles le savent : un bail rural à long terme doit être conclu pour une durée d’au moins 18 ans. Toutefois, par exception, l’exploitant qui se trouve à plus de 9 ans et à moins de 18 ans de l’âge de la retraite peut conclure un bail à long terme pour une durée égale à celle qui doit lui permettre d’atteindre cet âge, donc pour une durée inférieure à 18 ans.

Rappel : en raison de sa longue durée, le bail à long terme offre une sécurité et une stabilité plus fortes à l’exploitant locataire. Et pour le bailleur, il présente l’avantage de pouvoir percevoir un fermage majoré et de bénéficier d’avantages fiscaux lors de la transmission des biens loués par bail à long terme.

Sachant qu’un bail à long terme d’une durée de 18 ans peut valablement être conclu même lorsque l’exploitant est à plus de 9 ans et à moins de 18 ans de l’âge de la retraite. C’est ce que les juges ont affirmé, pour la première fois semble-t-il, dans une affaire récente où un exploitant avait conclu un bail d’une durée de 18 ans alors qu’il se trouvait à moins de 18 ans de l’âge de la retraite. Il avait alors agi en justice pour obtenir la nullité de ce bail, estimant que seul un bail de la durée le séparant de l’âge de retraite aurait pu être valablement conclu. Il espérait ainsi échapper au paiement de sommes que lui réclamait le bailleur. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause.


Cassation civile 3e, 26 octobre 2023, n° 21-25745

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Renforcement des conditions d’installation en France des étrangers en qualité d’entrepreneur

Selon le gouvernement, nombre d’étrangers non européens exercent une activité de commerçant ou d’artisan en France – travaillant souvent pour des plateformes sous le statut d’auto-entrepreneur – sans être en possession d’un titre de séjour (carte de séjour temporaire valable pendant un an, carte de séjour pluriannuelle valable pendant 4 ans après une première année de séjour régulier ou carte de résident valable pendant 10 ans) alors qu’il s’agit pourtant d’une obligation. En effet, dans la pratique, le respect de cette obligation ne serait pas systématiquement vérifié lors de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises.

Pour renforcer cette obligation, la récente « loi immigration » pose désormais le principe selon lequel le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ne disposent pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut. Cette obligation de détenir un titre de séjour vaut également pour l’exercice d’une activité professionnelle libérale (et non pas seulement commerciale ou artisanale), ce qui n’était pas le cas jusqu’alors.

L’obtention de la carte de séjour pluriannuelle

À l’avenir (à compter d’une date à préciser par décret et au plus le 1er janvier 2026), pour obtenir la carte de séjour pluriannuelle (remise après une première année de séjour régulier), les ressortissants d’un pays étranger hors Union européenne devront, en plus du suivi d’une formation civique (déjà exigé), passer un examen à l’issue de cette formation et justifier d’une connaissance de la langue française leur permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Ils devront également s’engager à respecter les principes de la République par la signature d’un contrat d’engagement.

Les ressortissants d’un pays étranger hors Union européenne qui souhaitent diriger une société ou exercer en tant qu’entrepreneur individuel seront donc concernés par cette nouvelle obligation lorsqu’ils souhaiteront obtenir la carte de séjour pluriannuelle.

À noter : la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent », qui peut être délivrée à certains étrangers pour des motifs de création d’entreprise ou de projet économique innovant, est simplifiée et unifiée en une unique carte de séjour à la mention « talent-porteur de projet ». Jusqu’alors, plusieurs types de passeports talents coexistaient selon le motif considéré.


Art. 20, 29, 30 et 46, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, JO du 27

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Avocats : une nouvelle messagerie au service de la profession

Afin de communiquer avec leurs clients mais aussi de stocker et de partager leurs dossiers, les avocats disposent d’un outil, baptisé « Cloud privé des avocats », mis à leur disposition par le Conseil national des barreaux (CNB). Mais attention, ce service prendra fin le 22 mars 2024. Aussi, le CNB propose-t-il aux avocats une nouvelle solution de messagerie sécurisée depuis le 14 février 2024.

Une nouvelle offre

Depuis le 14 février dernier, les avocats peuvent souscrire au nouveau service de messagerie proposé par le CNB. Pour ce faire, ils doivent se rendre sur le site e-souscription.avocat.fr et s’identifier au moyen de leur clé avocat ou de leur compte e-Dentitas. Le service e-mail étant pris en charge par le CNB.

Mais ce n’est pas tout. Pour stocker et partager leurs documents de manière sécurisée, les avocats peuvent également souscrire au service e-drive associé à la solution de messagerie e-mail. Un service qui, cette fois, leur est facturé à hauteur de 2,20 € hors taxes par mois.

À savoir : une foire aux questions et plusieurs guides sont publiés sur le site e-messagerie.avocat.fr pour aider les avocats à prendre en main ces nouveaux outils. En outre, un service d’assistance est disponible de 9 h à 18 h au 0 970 823 321.

Un transfert à effectuer avant le 22 mars

Les avocats qui souscrivent à la nouvelle messagerie proposée par le CNB voient leur adresse e-mail modifiée, passant de prenom.nom@avocat-conseil.fr à prenom.nom@avocat.fr.

S’agissant des e-mails qui seront envoyés à l’ancienne adresse, ils seront directement redirigés vers la nouvelle adresse de l’avocat. Quant aux données stockées sur l’ancienne messagerie et l’ancien drive, les avocats qui souscrivent à la nouvelle solution de messagerie pourront enclencher une procédure de récupération mise en place par le CNB. Mais attention, cette procédure doit être mise en œuvre avant le 22 mars 2024. Passé cette date, la récupération des anciennes données ne sera plus possible.

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Paradis fiscaux : la liste française pour 2024

Dressée sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) dénonce les entités qui, notamment, refusent les échanges internationaux d’informations fiscales et la coopération administrative avec la France. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC se voient appliquer, en fonction des critères retenus, des dispositions fiscales plus restrictives que leur application habituelle.

Exemple : les dividendes versés à une société mère par une filiale établie dans certains ETNC ne bénéficient pas du régime mère-fille qui exonère, en principe, ces distributions d’impôt sur les sociétés à hauteur de 95 %, sauf si la société mère démontre que les opérations de cette filiale sont réelles et n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, de localiser des bénéfices dans ces États et territoires.

La liste française des ETNC est actualisée au moins une fois par an. La liste pour l’année 2024 vient d’être dévoilée.

Un pays figurant dans la liste de l’an dernier a été retiré, à savoir les Îles Vierges britanniques. Et trois nouveaux pays font leur entrée : Antigua-et-Barbuda, le Belize et la Russie. Sont, en outre, conservés l’Anguilla, les Samoa américaines, les Fidji, Guam, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, les Seychelles, les Palaos, les Bahamas, les Îles Turques et Caïques ainsi que le Panama.

Au total, la liste compte donc, pour 2024, 16 pays.

En pratique : le durcissement des conditions d’application des régimes fiscaux cesse immédiatement de s’appliquer aux États et territoires qui sortent de cette liste, à savoir dès publication de l’arrêté, donc, au cas présent, à partir du 17 février 2024. Et il s’applique aux États et territoires nouvellement ajoutés à la liste à compter du 1er jour du 3e mois qui suit la publication de l’arrêté, soit à partir du 1er mai 2024.


Arrêté du 16 février 2024, JO du 17

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Association : gestion désintéressée et communauté d’intérêts avec une entreprise

Pour être exonérée d’impôts commerciaux, une association doit notamment avoir une gestion désintéressée, ce qui suppose qu’elle n’entretienne pas de communauté d’intérêts avec une société commerciale.

Ainsi, dans une affaire récente, une association qui avait pour activité l’organisation d’évènements culturels, de production de spectacle, de tourneur et d’édition phonographique avait, à la suite d’une vérification de comptabilité, été soumise aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés et TVA) par l’administration fiscale. Celle-ci avait, en effet, estimé que son activité était lucrative en raison de l’absence de gestion désintéressée.

Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé la position de l’administration fiscale. Pour les juges, la gestion de l’association n’était pas désintéressée notamment du fait de l’existence d’une étroite communauté d’intérêts entre elle et une société commerciale.

Pour en arriver à cette conclusion, les juges ont constaté que le trésorier de l’association était également le gérant d’une SARL qui avait une activité très proche de celle de l’association, à savoir la réalisation de toutes prestations de séminaires, d’évènements et de production et d’édition phonographiques. Ils ont aussi retenu que l’association et la société avaient le même siège social, des noms proches (Borderline et Borderliner) susceptibles de créer une confusion chez les clients et les fournisseurs, le même logo ainsi que des activités, des clients et certains fournisseurs identiques.


Cour administrative d’appel de Marseille, 21 septembre 2023, n° 21MA01998

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Culture : du nouveau pour le crédit d’impôt spectacles vivants

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt pour les spectacles musicaux et de variétés.

Cet avantage fiscal correspond à 30 % des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant (retenues dans la limite de 500 000 € par spectacle) pour les associations de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 43 M€. Le montant du crédit d’impôt étant plafonné à 750 000 € par exercice et par association.

À savoir : le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’obtention, auprès du ministère de la Culture, d’un agrément provisoire, puis définitif, du spectacle. L’association qui n’obtient pas l’agrément définitif dans les 36 mois à compter de l’agrément provisoire doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

Une prolongation de 3 ans

Le crédit d’impôt pour les spectacles musicaux et de variétés ne devait concerner que les dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2024. La loi de finances pour 2024 le prolonge de 3 ans, soit pour les dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2027.

Important : les dépenses réalisées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027 ouvriront droit non pas à un crédit d’impôt mais à une réduction d’impôt. Ce qui signifie que l’association n’aura pas droit à un remboursement d’impôt si la part de la réduction d’impôt correspondant à ses dépenses est supérieure au montant de l’impôt qu’elle doit. Rappelons qu’il en est de même pour les demandes d’agréments provisoires déposées depuis le 1er janvier 2020 pour des spectacles de variétés.

Des conditions d’application assouplies

Le crédit d’impôt est soumis au respect de différentes conditions dont une liée à la salle dans laquelle le spectacle se déroule. Ainsi, ce dernier doit être présenté dans un lieu dont la jauge (effectif maximal du public) respecte une capacité variant selon la catégorie de spectacle. La jauge est, par exemple, de :
– 2 100 personnes pour les concerts de musiques actuelles ;
– 4 800 personnes pour les comédies musicales.

Pour les demandes d’agrément à titre provisoire déposées depuis le 1er janvier 2024 concernant des concerts de musiques actuelles, il est possible, lors de la tournée, de présenter une fois le spectacle dans un lieu dépassant la jauge de 2 100 personnes. À condition cependant que la jauge maximale soit de 2 900 places.


Art. 58 et 59, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

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Participation : des règles de calcul assouplies pour favoriser sa mise en place

La participation est un dispositif qui permet de redistribuer aux salariés, sous forme de primes, une partie des bénéfices réalisés par l’entreprise. Sa mise en œuvre n’est obligatoire que pour les entreprises comptant au moins 50 salariés.

L’application volontaire de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés est très limitée. En effet, selon la Dares, seuls 4,2 % des salariés de ces entreprises avaient accès à la participation en 2021.

Aussi, afin d’encourager le recours à ce dispositif de partage de la valeur, le gouvernement a décidé de mettre en place une expérimentation permettant aux entreprises de moins de 50 salariés de déroger, jusqu’au 29 novembre 2028, aux règles de calcul de la participation prévues par le Code du travail.

Une formule de calcul moins favorable

Avant de verser les primes de participation aux salariés, les employeurs doivent calculer le montant disponible pour cette distribution, appelé la « réserve spéciale de participation » (RSP). Le calcul de cette réserve doit suivre la formule prévue par le Code du travail, à savoir la moitié du bénéfice fiscal minoré de 5 % des capitaux propres, multiplié par le ratio des salaires sur la valeur ajoutée : [½ (Bénéfice net – 5 % Capitaux propres)] x [Salaires/Valeur ajoutée de l’entreprise].

Précision : les accords de participation peuvent déroger à cette formule mais alors le montant de la RSP doit être au moins équivalent à celui résultant de la formule légale.

Constatant que la formule de calcul de la RSP prévue par le Code du travail est complexe et inadaptée aux petites entreprises, le gouvernement permet désormais à celles de moins de 50 salariés de choisir une formule de calcul moins favorable aux salariés (par exemple, un pourcentage du bénéfice net fiscal ou du résultat comptable avant impôt). Autrement dit, le montant de la RSP ainsi obtenu pourra être moins élevé que celui qui aurait été obtenu avec la formule légale.

Les entreprises de moins de 50 salariés appliquant la participation de manière volontaire au 1er décembre 2023 ne peuvent déroger à la formule légale de calcul de la RSP qu’en concluant un nouvel accord. Il leur est donc interdit de la modifier via une simple décision unilatérale.

À noter : les branches professionnelles doivent, au plus tard le 30 juin 2024, ouvrir une négociation en vue de prévoir un régime de participation comportant une formule de calcul de la RSP moins favorable aux salariés que la formule légale.


Art. 4, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

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Coup d’envoi pour le dispositif Bail Rénov’ !

Pour lutter contre la précarité énergétique dans le parc locatif privé, un nouveau dispositif gratuit a été mis en place par les pouvoirs publics. Baptisé Bail Rénov’, ce dispositif d’informations et de conseils personnalisés, qui intervient en complément de la plate-forme France Rénov’, est lancé par sept acteurs du logement et de la rénovation énergétique, dont l’Agence nationale pour l’information sur le logement (Anil), l’association Soliha et le mouvement d’aide à l’insertion Habitat et Humanisme. Il est financé par le système des « certificats d’économies d’énergie » (CEE), qui oblige les fournisseurs d’énergie à réaliser des économies d’énergie.

Concrètement, Bail Rénov’ prévoit d’organiser deux à trois réunions d’information par jour en 2024 à destination des propriétaires bailleurs ou des locataires, et ambitionne de conseiller 6 000 ménages. Près de 550 ateliers collectifs et environ 4 500 visites à domicile sont prévus pour les seuls propriétaires bailleurs. De plus, une plate-forme téléphonique sera mise à disposition des bailleurs et locataires pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Parallèlement, une équipe de téléconseillers doit contacter quelque 16 000 bailleurs de logements étiquetés E, F ou G pour les aider « à poser les bases d’un projet de rénovation ». Des logements qui seront progressivement interdits à la location : au 1er janvier 2025 pour les logements classés G au DPE, 2028 pour les logements classés F et 2034 pour les logements classés E.

À noter : le dispositif s’étend sur 27 départements dès son démarrage et prévoit une extension nationale d’ici la fin de l’année.


Bail Rénov’

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