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Assurance-vie : la collecte 2024 démarre sous les meilleurs auspices

D’après les derniers chiffres publiés par France Assureurs, la collecte en assurance-vie a décroché un nouveau record. En effet, la collecte a atteint 15,9 milliards d’euros au mois de janvier 2024, soit +12 % par rapport à janvier 2023. Ce qui porte les encours en assurance-vie à 1 933 milliards d’euros. Une hausse de 2,5 % sur un an. Des chiffres qui impressionnent et qui placent l’assurance-vie très largement devant les livrets réglementés (Livret A et Livret de développement durable et solidaire), pourtant populaires, qui représentent 564,9 milliards d’euros à fin décembre 2023.

Dans le détail, les épargnants ont dirigé massivement leurs versements vers les fameux fonds en euros (56 % des versements). Des fonds qui ont toujours autant de succès puisqu’ils apportent une sécurité sur les sommes placées. Certains épargnants en recherche de rendement ont favorisé les unités de compte (UC). Leur part dans les cotisations versées s’établit à 44 % pour le mois de janvier 2024 (39 % en janvier 2023).


France Assureurs

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Du nouveau pour la carte professionnelle BTP !

Afin de lutter contre le travail illégal et les fraudes au détachement, les salariés du bâtiment et des travaux publics (BTP) doivent, depuis 2017, être titulaires d’une carte d’identification professionnelle.

Sont concernés tous les salariés, y compris les travailleurs intérimaires et les salariés étrangers détachés en France, qui accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, des travaux dans le secteur du BTP (construction, terrassement, assainissement, maintenance ou entretien des ouvrages…).

En pratique : il appartient à l’entreprise de BTP de demander la carte d’identification professionnelle pour chacun de ses salariés par voie dématérialisée via le site internet https://portail.cartebtp.fr. L’entreprise devant payer une redevance forfaitaire de 9,80 € par carte.

Des changements à compter du 1er avril 2024

Actuellement, les cartes BTP attribuées aux travailleurs intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire étrangère sont demandées par l’entreprise française utilisatrice. À compter du 1er avril 2024, c’est l’entreprise de travail temporaire étrangère qui aura la charge de demander ces cartes et de payer les redevances correspondantes.

En outre, la validité de la carte BTP des salariés détachés en France par une entreprise établie à l’étranger (y compris des intérimaires) est actuellement limitée à la durée du détachement. Au 1er avril 2024, cette carte sera valable 5 ans.

Enfin, les entreprises de travail temporaire établies en France ainsi que les employeurs étrangers détachant des salariés en France, devront, à compter du 1er avril 2024, désactiver la carte BTP des travailleurs entre deux missions. L’activation et la désactivation de la carte se faisant via le site internet https://portail.cartebtp.fr.

Attention : l’employeur qui ne remplit pas cette obligation peut être sanctionné d’une amende administrative de 4 000 € au plus par salarié (8 000 € en cas de récidive). Le montant global de cette amende ne pouvant excéder 500 000 €.


Décret n° 2024-112 du 15 février 2024, JO du 16

Arrêté du 21 février 2024, JO du 25

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Contrat conclu hors établissement : indication d’un délai précis de livraison !

Les contrats conclus à distance ou hors établissement entre un professionnel et un consommateur sont strictement réglementés. Ils prévoient notamment un droit de rétractation pour le consommateur pendant un délai de 14 jours.

Précision : un contrat hors établissement est un contrat conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur, donc par exemple au domicile de ce dernier ou sur son lieu de travail.

Préalablement à la conclusion, à distance ou hors établissement, d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix de ce bien ou de ce service, la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer ce bien ou à fournir ce service et le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation.

S’agissant plus particulièrement des contrats conclus hors établissement, le professionnel doit remettre au consommateur un exemplaire du contrat, daté et signé par les parties, comportant toutes ces informations. Et attention, faute de satisfaire à cette obligation, le contrat encourt la nullité.

Une date ou un délai précis de livraison

À ce titre, les juges ont précisé, dans une affaire récente, que si l’exemplaire du contrat remis au consommateur indique, non pas une date ou un délai précis de livraison du bien ou d’exécution du service, mais un délai maximal de livraison figurant dans les conditions générales, le contrat n’est pas valable et est susceptible d’être annulé.

Illustration : dans cette affaire, le consommateur a obtenu la nullité du contrat relatif à la fourniture et à la pose de panneaux photovoltaïques à son domicile car le bon de commande n’indiquait pas la date d’exécution des différentes prestations, la mention d’un délai maximum dans les conditions générales, au demeurant illisible sur l’exemplaire qui lui avait été remis, ne permettant pas, selon les juges, de suppléer l’absence de ces indications.


Cassation civile 1re, 24 janvier 2024, n° 21-20693

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Masseurs-kinésithérapeutes : une plate-forme pour les démarches administratives

Le CNOMK avait lancé, en fin d’année dernière, une nouvelle application, « Mon appli Kiné », pour consulter les actualités de l’Ordre, télécharger les kits de communication des dernières campagnes de l’Ordre ou encore répondre aux enquêtes destinées à alimenter les travaux universitaires. De cette appli ou depuis le site de l’Ordre, il est possible également d’accéder à « Mon portail Kiné ». Ce portail permet au praticien de réaliser certaines démarches administratives comme visualiser ses informations personnelles, modifier son adresse mail ou son numéro de téléphone portable, télécharger sa carte CPO, charger des documents, consulter ses attestations de paiements…

Activer son compte

Pour accéder à « Mon portail Kiné », il est nécessaire, au préalable, pour les praticiens déjà inscrits à l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, d’activer son espace personnel, et pour les jeunes diplômés, de le créer pour effectuer les démarches en vue de la première inscription. Il suffit ensuite de compléter ses informations personnelles, de les valider et d’activer son compte en cliquant sur le lien reçu par mail. Il sera alors possible pour les jeunes diplômés de transmettre tout leur dossier de primo-inscription à leur conseil départemental directement via la plate-forme « Mon portail Kiné ».

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Frais de carburant : les nouveaux barèmes sont publiés !

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) ainsi que les sociétés civiles de moyens (SCM) qui sont soumis au régime simplifié d’imposition et qui tiennent une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer de façon forfaitaire les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en utilisant les barèmes publiés, chaque année, par l’administration fiscale.

À noter : l’exploitant doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.

Ces barèmes visent principalement les dépenses de carburant relatifs aux véhicules automobiles et aux deux-roues à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, comme les véhicules utilitaires ou les tracteurs, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes. Rappelons que les barèmes fixent un tarif par kilomètre, variant selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L) et la puissance fiscale du véhicule.

À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, sous certaines conditions :
– par les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) pour leurs véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers correspondants ;
– par les salariés qui déduisent leurs frais professionnels réels et qui n’utilisent pas les barèmes kilométriques ;
– par les associés de sociétés de personnes qui exerce leur activité professionnelle dans la société, au titre de leur trajet domicile-travail.

Les barèmes applicables aux frais engagés en 2023, qui serviront notamment à remplir la prochaine déclaration de résultats des exploitants, viennent d’être publiés. Des barèmes qui sont en hausse par rapport à l’an dernier s’agissant du super sans plomb et du G.P.L. mais revus à la baisse pour le gazole.

Barème des frais de carburant « auto » 2023 (par km)
Puissance Gazole Super sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,099 € 0,123 € 0,073 €
5 à 7 CV 0,122 € 0,152 € 0,090 €
8 et 9 CV 0,145 € 0,181 € 0,107 €
10 et 11 CV 0,164 € 0,203 € 0,121 €
12 CV et plus 0,182 € 0,226 € 0,135 €
Barème des frais de carburant « deux-roues » 2023
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,040 €
de 50 cc à 125 cc 0,081 €
3 à 5 CV 0,102 €
> 5 CV 0,142 €


BOI-BAREME-000003 du 6 mars 2024

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Un règlement européen pour responsabiliser les plates-formes

Le règlement DSA (Digital Services Act) du 19 octobre 2022 rappelle que ce qui est illégal hors ligne l’est aussi en ligne. Il fixe donc plusieurs règles pour responsabiliser les plates-formes numériques et lutter contre la diffusion de contenus illicites ou préjudiciables (attaques racistes, images pédopornographiques, désinformation…), ou la vente de produits illégaux (drogues, contrefaçons…). Sont notamment visés les fournisseurs d’accès à internet (FAI), les services de cloud, les marketplaces, les boutiques d’applications, les réseaux sociaux, les plates-formes de partage de contenus, les plates-formes de voyage et d’hébergement, les grands moteurs de recherche…

Signaler facilement les contenus illicites

Plusieurs mesures sont prévues par le DSA, en fonction de la nature des services et de la taille des plates-formes, auxquelles elles doivent se conformer. Elles doivent, par exemple, proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites, puis les retirer rapidement ou en bloquer l’accès. Ou encore prévoir un système de traitement des réclamations permettant aux utilisateurs dont le compte a été suspendu ou résilié de contester cette décision. La publicité ciblée pour les mineurs est aussi désormais interdite sur toutes les plates-formes. Des astreintes et sanctions pourront être prononcées en cas de non-respect.


Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE

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Élevage : utilisation de dénominations animales pour désigner des denrées végétales

Bonne nouvelle pour les éleveurs : à compter du 28 mai prochain, l’utilisation de certaines dénominations relatives aux produits d’origine animale (filet, steak, aiguillette, escalope, jambon…) pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées contenant des protéines végétales sera strictement encadrée. Un décret en ce sens vient, en effet, d’être publié.

Rappel : instaurée par la loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, cette mesure avait déjà fait l’objet d’un décret, daté du 29 juin 2022, mais dont l’application avait été suspendue par le Conseil d’État.

Ainsi, l’utilisation d’un certain nombre de termes sera désormais interdite pour désigner des denrées alimentaires contenant des protéines végétales. Ces termes, au nombre de 21, sont les suivants : filet, faux-filet, rumsteck, entrecôte, aiguillette baronne, bavette d’Aloyau, onglet, hampe, bifteck, basse côte, paleron, flanchet, steak, escalope, tendron, grillade, longe, travers, jambon, boucher/bouchère et charcutier/charcutière.

Seront également interdits pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées contenant des protéines végétales les termes faisant référence aux noms des espèces animales, à la morphologie ou à l’anatomie animale.

Sachant que certains termes pourront être utilisés pour désigner des denrées alimentaires d’origine animale pouvant contenir des protéines végétales, mais à condition que ces dernières ne dépassent pas un certain pourcentage, compris entre 0,5 % et 6 % selon les produits. Ainsi, par exemple, le terme « andouille » pourra être utilisé dès lors que la teneur en protéines végétales n’excèdera pas 1 %. Idem pour le terme « bacon » dès lors que la teneur en protéines végétales n’excèdera pas 0,5 %.

Précision : la liste des termes dont l’utilisation est autorisée ainsi que la part de protéines végétales que les denrées désignées par ces termes peuvent contenir sont déterminées à l’annexe II du décret du 26 février 2024.

Attention, le fait de commercialiser des denrées qui ne répondront pas à ces nouvelles règles sera passible d’une amende administrative pouvant s’élever à 1 500 € pour une personne physique et à 7 500 € pour une société.

À noter : les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers ne sont pas concernés par cette réglementation.

Ces dispositions entreront en vigueur le 28 mai prochain seulement, le temps pour les opérateurs d’adapter leur étiquetage. Les denrées fabriquées ou étiquetées avant cette date pourront être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks, et au plus tard le 27 février 2025.


Décret n° 2024-144 du 26 février 2024, JO du 27

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Quelle est la nature de parts sociales de SCI reçues après un divorce ?

Dans une affaire récente, le divorce d’époux mariés sous le régime de la communauté universelle avait été prononcé le 21 janvier 2013. Ce même jugement ayant fixé la date des effets du divorce (état liquidatif) entre les époux au 27 février 2012. Le 30 janvier 2012, l’ex-mari avait déposé une somme de 450 € sur un compte ouvert au nom d’une SCI en cours de formation (les statuts de la société avaient été établis le 10 février 2012). Une somme d’argent qui correspondait à un apport au capital social de la SCI. Par la suite, le 29 février 2012, la SCI avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Étant précisé que son capital social avait été libéré le 10 juillet 2012.

Ayant eu connaissance de cet actif, l’ex-épouse avait assigné son ex-mari pour recel de communauté. Rappelons que le recel consiste à détourner un « objet » de la communauté en vue de se l’approprier et de « frustrer » l’autre époux de la part devant lui revenir dans les choses diverties ou dissimulées. Le recel constitue un délit civil entraînant pour le receleur une privation de tout droit dans les biens recélés.

Saisis du litige, les juges de la Cour d’appel avaient considéré que la naissance des parts sociales était intervenue à la date du contrat de société, soit le 10 février 2012. Ces parts étaient donc nées, au moyen de fonds présumés communs, avant la date d’effet du divorce au 27 février 2012. De ce fait, les parts sociales ayant la nature de biens communs, l’ex-époux avait commis un recel de communauté.

Appelée à se prononcer à son tour, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, les parts de société naissent à la date de l’immatriculation de celle-ci, et non pas lors de la conclusion du contrat de société. Dans cette affaire, les parts sociales avaient été reçues par l’ex-époux (le 29 février 2012) après la dissolution de la communauté (27 février 2012. Il en résulte que ce dernier n’avait pas pu se rendre coupable d’un recel de communauté.


Cassation civile 1re, 17 janvier 2024, n° 22-11303

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Attention au droit à l’image de vos salariés !

Les salariés ont droit, dans l’entreprise, au respect de leurs libertés et droits fondamentaux, tels que le droit au respect de leur vie privée qui comprend notamment le droit à l’image. Et, à ce titre, la Cour de cassation vient de rappeler qu’une entreprise ne peut diffuser, sans leur consentement, des photographies de ses salariés.

Ainsi, dans cette affaire, une entreprise avait transmis à ses clients une plaquette de présentation de certains de ses salariés (des concierges) comportant une photographie de leur visage et de leur buste ainsi que des photographies de groupe.

Un de ces salariés, qui n’avait pas donné son accord pour l’utilisation de sa photographie, avait demandé en justice des dommages-intérêts pour utilisation abusive de son droit à l’image.

Une demande à laquelle la Cour de cassation a fait droit. En effet, les salariés bénéficient d’un droit à l’image qui comprend sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation. Toute constatation d’une atteinte à ce droit ouvrant automatiquement droit à des dommages-intérêts.

Dans cette affaire, il était établi que l’entreprise avait, sans l’accord de son salarié, diffusé sa photographie dans une plaquette de présentation adressée à ses clients. Cette atteinte au droit à l’image du salarié obligeait l’entreprise à réparation sous forme de dommages-intérêts.


Cassation sociale, 14 février 2024, n° 22-18014

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Exploitants agricoles : déclarez votre interlocuteur agréé pour les pertes de récolte !

Vous le savez : depuis le 1er janvier 2023, un nouveau régime d’assurance récolte pour les pertes dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes…) est entré en vigueur. Plus précisément, le nouveau système mis en place repose à la fois sur l’assurance récolte facultative subventionnée et sur une indemnisation par la solidarité nationale via le fonds de solidarité nationale (FSN).

Rappel : le nouveau dispositif distingue trois niveaux de risques :
– les pertes de faible ampleur, qui restent assumées par l’exploitant agricole ;
– les pertes de moyenne ampleur, qui sont prises en charge, au-delà de la franchise, par l’assurance multirisques climatiques (ou assurance récolte) subventionnée que l’exploitant agricole a éventuellement souscrite ;
– et les pertes exceptionnelles, qui sont indemnisées par l’État au titre de la solidarité nationale via le FSN, et ce même au profit des agriculteurs non assurés. Sachant que les exploitants qui n’ont pas souscrit d’assurance-récolte sont moins bien indemnisés que les assurés car ils se voient appliquer une décote.

L’indemnisation par la solidarité nationale (ISN) se déclenche en cas de pertes exceptionnelles d’au moins 30 % pour certaines cultures (prairies, arboriculture, horticulture, maraîchage…) et d’au moins 50 % pour les grandes cultures et la viticulture. Le taux d’indemnisation étant de 90 % des pertes pour les assurés et de 40 % seulement pour les exploitants non assurés en 2024 (35 % en 2025).

À ce titre, pour pouvoir bénéficier, en 2024, d’une indemnisation par la solidarité nationale (ISN) sur des récoltes non assurées au cas où un aléa climatique causerait des pertes d’une ampleur exceptionnelle, les exploitants agricoles doivent désigner, parmi les entreprises d’assurance commercialisant des contrats d’assurance récolte, un « interlocuteur agréé » chargé de gérer et de verser l’ISN. À défaut, ils seraient privés d’ISN.

Avant le 31 mars ou avant le 15 mai

En pratique, la déclaration doit s’opérer sur la plate-forme en ligne dédiée. Elle doit être effectuée avant le 31 mars 2024 pour les exploitants agricoles qui sont assurés sur une partie seulement de leurs productions et avant le 15 mai 2024 pour les éleveurs qui ont des prairies non assurées.

Précision : les exploitants dont la totalité des parcelles (cultures et surfaces en herbe) est couverte par une assurance récolte n’ont aucune démarche à accomplir. Leur assureur étant leur interlocuteur unique. Il en est de même pour ceux qui n’ont aucune surface en herbe et qui n’assurent aucune de leurs productions. Pour ces derniers, c’est la DDT qui joue le rôle d’interlocuteur unique.

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