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Qui peut signer un plan de sauvegarde de l’emploi dans une association ?

Les associations d’au moins 50 salariés qui envisagent de licencier pour motif économique au moins 10 salariés sur une période de 30 jours doivent mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Le PSE peut être négocié dans le cadre d’un accord collectif conclu entre l’employeur et un syndicat représentatif. Il fait ensuite l’objet d’une validation par l’administration du travail.

Dans une affaire récente, le PSE d’une association avait été conclu dans le cadre d’un accord collectif signé par sa directrice générale. Ce plan avait ensuite été validé par le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).

Plusieurs salariés de l’association avaient contesté en justice la décision administrative validant le PSE. Ils soutenaient notamment que la directrice générale de l’association était dépourvue de qualité pour signer le PSE au nom de l’association.

En effet, selon ses statuts, la directrice générale ne pouvait engager l’association qu’à hauteur de 300 000 €. Les dépenses supérieures à ce montant devant être autorisées par le comité exécutif. Pour les salariés, le PSE, dont le coût s’élevait à 2,8 millions d’euros, aurait donc dû être signé par le comité exécutif et non pas par la directrice générale.

Saisi de ce litige, le Conseil d’État a considéré que le PSE était valide. Pour en arriver à cette conclusion, il a constaté que le comité exécutif avait ratifié l’accord collectif signé par la directrice générale. Le fait que cette délibération intervienne 6 mois après la signature de l’accord et sa validation par la DRIEETS ne remettait pas en cause cette régularisation.


Conseil d’État, 3 avril 2024, n° 465582

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Quand un directeur RH cache sa relation sentimentale avec une représentante syndicale…

Un salarié ne peut pas, en principe, faire l’objet d’un licenciement disciplinaire en raison d’un motif tiré de sa vie personnelle, sauf s’il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail.

Ainsi, dans une affaire récente, un employeur avait licencié pour faute grave un salarié occupant un poste de direction au motif qu’il lui avait caché la relation amoureuse qu’il entretenait avec une salariée exerçant des mandats syndicaux et de représentation du personnel dans l’entreprise. Estimant que cette relation relevait de sa vie privée, le salarié avait contesté son licenciement en justice.

Mais la Cour de cassation a confirmé son licenciement. En effet, elle a relevé que le salarié était chargé de la gestion des ressources humaines, qu’il avait reçu plusieurs délégations de pouvoirs de son employeur en matière d’hygiène, de sécurité et d’organisation du travail en plus de présider, à sa place et de manière permanente, les institutions représentatives du personnel. Or, il avait caché à son employeur une relation amoureuse de plusieurs années avec une salariée, titulaire de mandats de représentation syndicale et de représentation du personnel, qui s’était investie dans des mouvements de grève et d’occupation d’un établissement de l’entreprise, qui avait contesté la mise en œuvre d’un projet de réduction d’effectifs et qui avait participé à plusieurs réunions présidées par le salarié licencié et au cours desquelles des sujets sensibles relatifs à des plans sociaux avaient été discutés.

Pour la Cour de cassation, en cachant à son employeur cette relation qui était en rapport avec ses fonctions professionnelles et de nature à en affecter le bon exercice, le salarié avait manqué à son obligation de loyauté. Dès lors, l’employeur pouvait le licencier pour faute grave.


Cassation sociale, 29 mai 2024, n° 22-16218

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Assurez-vous que la démission de votre salarié est sans équivoque !

Le salarié qui souhaite démissionner de son poste de travail doit en informer son employeur, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception. Mais attention, cette démission ne doit pas être prise en compte par l’employeur si elle ne manifeste pas la volonté claire et non équivoque du salarié de quitter son emploi. Et ce, sous peine de voir la rupture du contrat de travail requalifiée par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

À ce titre, une affaire récente, et pour le moins étonnante, ne doit pas manquer d’attirer l’attention des employeurs sur l’intérêt de s’assurer de la « réelle » intention du salarié de démissionner.

C’est ainsi qu’un employeur avait reçu une lettre de démission (sans préavis) de l’un de ses salariés engagé en tant que magasinier-opérateur mécanique. Un salarié qui, quelques temps après, avait demandé à son employeur de le réintégrer dans l’entreprise en indiquant qu’il n’avait pas souhaité démissionner. Ce que son employeur avait refusé. Aussi, le salarié avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour justifier sa demande, le salarié avait expliqué avoir, à la suite de son incarcération, transmis à son épouse une lettre vierge comportant sa signature afin qu’elle justifie de son absence auprès de son employeur. Mais qu’en raison d’un malentendu, cette dernière avait rédigé une lettre de démission et l’avait adressée à l’employeur de son époux.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles n’avait pas donné foi aux arguments du salarié. Elle avait estimé, notamment, qu’aucun élément ne permettait de démontrer que l’épouse en question avait mal compris les intentions du salarié. Et elle en avait conclu que la démission était donc valable.

Mais pour la Cour de cassation, la lettre de démission, qui ne comportait que la seule signature du salarié et avait été rédigée par son épouse, ne manifestait pas sa volonté claire et non équivoque de démissionner. L’affaire est donc renvoyée devant les juges d’appel.

Attention : même si elle fait l’objet d’un écrit, la démission d’un salarié doit être examinée avec la plus grande attention afin de s’assurer de sa volonté claire et non équivoque de quitter son emploi. Tout particulièrement, par exemple, lorsque la démission intervient après une altercation entre le salarié et l’un de ses collègues, lorsque la lettre de démission fait état de reproches adressés à l’employeur ou encore lorsqu’elle est rédigée par le salarié alors qu’il est sujet à un état dépressif.


Cassation sociale, 7 mai 2024, n° 22-23749

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Recharger son prêt immobilier : bientôt une réalité ?

Certaines offres de prêt immobilier contiennent une clause dite de « portabilité ». Une clause qui permet à un propriétaire qui souhaite vendre un bien immobilier de conserver le crédit qu’il a contracté lors de l’achat de ce bien pour financer l’acquisition d’un nouveau bien. L’intérêt de cette clause : permettre à l’intéressé de continuer à bénéficier du taux de son premier crédit lorsque celui‑ci est plus avantageux que les taux en cours.

Mais ce type de clause n’est pas obligatoire et a même tendance à disparaître. Car les banques ont bien compris que la clause de portabilité pouvait être pénalisante pour elles dans un contexte de hausse prévisible des taux d’intérêt.

À ce titre, un député a déposé récemment une proposition de loi visant à généraliser la clause de portabilité aux offres de prêts immobiliers. Ce qui permettrait, selon ce député, d’agir contre le blocage du marché de l’immobilier et de simplifier les procédures de vente et de rachat de biens. En effet, outre la conservation du taux en cours, la portabilité évite de devoir contracter un nouveau crédit et de régler des pénalités de remboursement anticipé de prêt.

Les réticences de la Fédération bancaire française

Reste à savoir si ce texte verra bien le jour. La Fédération bancaire française (FBF) s’est, d’ores et déjà, exprimée sur le sujet. Elle estime que ce type de dispositif créerait un risque supplémentaire pour les ménages. En effet, en raison des contraintes financières pesant sur les banques, il existerait, selon elle, un risque de passer d’une offre essentiellement à taux fixe, protectrice du budget des ménages, en offre à taux variable et à taux fixes résiduels plus élevés. Selon la FBF, entre la volatilité plus grande des durées réelles des prêts et leur allongement et le poids plus important donné au bien immobilier comme garantie, une transformation du modèle et du refinancement des crédits pour maîtriser les risques serait nécessaire. En outre, la portabilité ajouterait sans doute de nouvelles contraintes en capital pour les banques et in fine sur les coûts pour les emprunteurs.

À suivre, donc…


Proposition de loi n° 2583 visant à généraliser la clause de portabilité aux offres de prêts immobiliers, enregistrée à l’Assemblée nationale le 2 mai 2024

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Médecins : une rémunération moyenne en augmentation de 2,5 %

Les 51 527 médecins généralistes ont perçu, en moyenne, 9 324 € (+1,9 %) l’an passé, les pédiatres 4 080 € (+5,7 %), les gastro-entérologues 3 737 €, les cardiologues 4 307 € et les endocrinologues 4 426 €. Concernant la Rosp, elle est en légère augmentation pour les généralistes, avec 5 185 € (+1,4 %). Au total, ce sont 271,7 M€ qui ont été versés au titre de la Rosp aux médecins généralistes traitants pour le suivi de leurs patients (adultes et enfants) en 2023.

Une amélioration des objectifs de suivi des pathologies chroniques

Chez les spécialistes, la Rosp a progressé également en 2023 pour s’élever à 1 146 € (+8,7 %) pour les pédiatres, à 2 111 € en moyenne pour les médecins cardiologues (+2,1 %), à 1 495 € (+3,6 %) pour les gastro-entérologues et à 1 597 € (+4,5 %) pour les endocrinologues. Mais si cette évolution de la Rosp signe une amélioration globale sur les objectifs de suivi des pathologies chroniques et d’efficience des prescriptions, elle cache cependant un recul limité sur les objectifs de prévention, notamment sur la vaccination antigrippale.

Pour en savoir plus : www.ameli.fr

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Gare à l’aval demandé par une banque à un dirigeant de société !

Plutôt qu’un cautionnement, la banque qui consent un crédit à une société peut demander au dirigeant de cette dernière qu’il donne son aval en garantie. Le dirigeant s’engage alors à rembourser le crédit en cas de défaillance de sa société. Plus précisément, l’aval est donné pour garantir le paiement d’une lettre de change ou d’un billet à ordre.

Rappel : la lettre de change (ou traite) est un document écrit par lequel une personne (par exemple un fournisseur) donne mandat à une autre personne (un client) de payer une somme d’argent déterminée à une troisième (une banque). Le billet à ordre, quant à lui, est également un document écrit par lequel une personne (par exemple une société) s’engage à payer une somme d’argent déterminée à un créancier (par exemple une banque) à une échéance fixée.

Et attention, contrairement au cautionnement, la banque qui bénéficie de l’aval d’un dirigeant de société n’est pas tenue à une obligation d’information à son égard. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante.

Pas d’obligation d’information pour la banque

Une banque avait accordé à une société un crédit de trésorerie matérialisé par trois billets à ordre sur lesquels le dirigeant de cette dernière avait porté son aval. La société s’étant montrée défaillante, la banque avait alors agi contre le dirigeant en paiement des sommes dues. Mais ce dernier avait refusé de payer, reprochant à la banque de ne pas l’avoir informé des conséquences et des risques de son engagement alors que, selon lui, la loi l’y oblige.

Mais les juges n’ont pas donné raison au dirigeant. En effet, ils ont rappelé que l’aval constitue un engagement cambiaire régi, non pas par le Code civil, mais par les règles propres du droit de change. Et qu’en conséquence, la banque n’était pas tenue à une obligation d’information précontractuelle à l’égard du dirigeant. Ce dernier n’était donc pas en droit de demander l’annulation de l’aval ou de rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à un quelconque devoir d’information.


Cassation commerciale, 2 mai 2024, n° 22-19408

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Les 10 cybermenaces les plus fréquentes pour les entreprises

Le site Cybermalveillance.gouv.fr propose un outil d’assistance en ligne, qui permet aux victimes de répondre à des questions pour obtenir un diagnostic du problème rencontré et de bénéficier de conseils de cybersécurité pour y faire face. 52 formes de cybermalveillances y sont répertoriées. L’analyse de l’utilisation de cet outil permet de dégager les grandes tendances de la cybermalveillance et leur évolution par catégorie de public.

Les fraudes aux virements, en forte hausse

Pour l’année 2023, les demandes d’assistance des entreprises concernent en premier lieu le piratage de compte, en hausse notable (+26 %). Viennent ensuite l’hameçonnage (21 %) et les attaques par rançongiciel (17 %), puis les fraudes aux virements, en forte hausse également (+63 %). Les attaques contre les sites internet des professionnels sont aussi en forte augmentation, avec +61 % de recherches d’assistance pour des attaques en défiguration et +41 % pour des attaques en déni de service.


Cybermalveillance.gouv.fr, Rapport d’activité 2023

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Êtes-vous concerné par la déclaration d’occupation des biens immobiliers ?

Depuis l’an dernier, les propriétaires (particuliers, sociétés, associations…) de biens immobiliers affectés à l’habitation sont tenus de déclarer les conditions d’occupation, c’est-à-dire par eux-mêmes ou par un tiers, de ces locaux au 1er janvier afin de permettre à l’administration fiscale de déterminer s’ils sont imposables ou non à la taxe d’habitation et à la taxe sur les logements vacants.

Cette obligation déclarative n’a toutefois pas à être renouvelée chaque année. Elle doit l’être seulement en cas de changement de situation (changement de locataire, nouvelle résidence principale, achat d’un logement, par exemple) depuis la dernière déclaration. Et lorsqu’elle est requise, la déclaration d’occupation doit être effectuée au plus tard le 30 juin 2024. Pour cela, les propriétaires doivent se rendre sur le site internet www.impots.gouv.fr, dans le service « Gérer mes biens immobiliers », accessible depuis leur espace personnel.

Précision : la déclaration d’occupation doit, en principe, être souscrite par voie électronique. Toutefois, les propriétaires qui n’ont pas d’accès à internet peuvent utiliser le formulaire papier n° 1208-OD.

Et attention, le défaut de déclaration d’occupation et l’inexactitude des informations fournies peuvent être sanctionnés par une amende de 150 € par logement.

À savoir : par tolérance, cette amende n’est pas appliquée au titre de 2023.

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Élevage : prise en charge des frais de visites vétérinaires en cas de suspicion de MHE

Vous le savez : les éleveurs de bovins et d’ovins dont l’exploitation est impactée par la maladie hémorragique épizootique (MHE) peuvent percevoir une aide de l’État destinée à compenser en partie les coûts et les pertes subis à ce titre.

Une prise en charge par l’État est également prévue pour les dépenses engagées par les éleveurs de bovins, d’ovins, de caprins et de cervidés au titre des visites sanitaires et des analyses des prélèvements réalisées en cas de suspicion de maladie hémorragique épizootique dans leur exploitation.

Les visites sanitaires

Ainsi, s’agissant des visites sanitaires dans les élevages suspectés d’être infectés par le virus de la MHE, et dont l’objet est donc de diagnostiquer la maladie, la prise en charge de l’État comprend :
– les actes nécessaires au traitement de la suspicion clinique ;
– le recensement des animaux présents dans l’établissement ;
– la prescription des mesures sanitaires à respecter ;
– le rapport de visite et les attestations correspondantes.

Le montant de la prise en charge par visite s’élève à six fois le montant de l’acte défini par l’Ordre des vétérinaires.

Les prélèvements pour analyse

S’agissant des analyses, l’État prend en charge une partie du coût des prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire réalisés sur les animaux présentant des signes cliniques susceptibles d’être rattachés à la MHE, à savoir :
– par prélèvement de sang pour les bovins et les cervidés, un cinquième du montant de l’acte médical vétérinaire ;
– par prélèvement de sang pour les ovins et les caprins, un dixième du montant de l’acte médical vétérinaire ;
– en cas de nécessité de prélèvements d’organes aux fins d’analyses virologiques, par prélèvement, un cinquième du montant de l’acte médical vétérinaire.

Précision : les aides sont versées aux détenteurs des animaux. Si le détenteur n’est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s’il fournit au préfet une décharge écrite, à son profit et signée par le propriétaire.


Arrêté du 21 mai 2024, JO du 26

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Partage de la valeur de l’entreprise : c’est le moment de négocier !

Publiée à la fin de l’année dernière, la loi relative au partage de la valeur au sein des entreprises impose, à certains employeurs, une obligation de négociation en cas d’augmentation exceptionnelle de leur bénéfice. Sont ainsi concernées les entreprises d’au moins 50 salariés qui disposent d’au moins un délégué syndical.

Exceptions : cette obligation ne s’impose pas aux entreprises qui appliquent un accord de participation ou d’intéressement comportant déjà une clause spécifique en matière de bénéfices exceptionnels. Ni aux employeurs qui ont déjà mis en place la participation avec une base de calcul (appelée « réserve spéciale de participation ») plus favorable que celle prévue par le Code du travail.

Avant le 30 juin 2024 !

La loi précise que la négociation visant à partager la valeur issue d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice doit être engagée lors de la négociation destinée à mettre en place la participation ou l’intéressement dans l’entreprise.

Toutefois, de nombreuses entreprises d’au moins 50 salariés disposaient déjà, à la date du 29 novembre 2023 (date de promulgation de la loi), d’un accord de participation ou d’intéressement. Aussi, ces dernières doivent ouvrir des négociations avant le 30 juin 2024.

Sur quoi faut-il négocier ?

Les négociations doivent porter sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise en fonction, notamment, de sa taille, de son secteur d’activité ou encore des bénéfices réalisés lors des années précédentes.

Et elles doivent également porter sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés lorsqu’une telle augmentation exceptionnelle intervient. À ce titre, les entreprises peuvent verser un supplément de participation ou d’intéressement à leurs salariés (si l’intéressement est déjà instauré).

Mais elles peuvent aussi ouvrir une négociation visant, en particulier, à :
– mettre en place l’intéressement, si cela n’est pas déjà fait ;
– abonder un plan d’épargne salariale (PEE, Perco…) ;
– verser une prime de partage de la valeur à leurs salariés.


Art. 8, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

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