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Les bénévoles associatifs sont invités à témoigner de leur expérience

Comme chaque année, les bénévoles associatifs sont invités à répondre à l’enquête mise en ligne par l’association Recherches & Solidarités sur son site internet.

À ce titre, ils sont d’abord invités à faire connaître les raisons de leur engagement bénévole ainsi que leurs principales satisfactions et déceptions.

Ensuite, il leur est proposé de répondre à la question suivante : « le bénévolat fait grandir, comment le ressentez-vous ? ».

Enfin, ils peuvent échanger sur leurs attentes pour bien vivre leur activité bénévole et sur leurs souhaits pour les prochaines années.

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Élevage bovin : aide aux veaux sous la mère et aux veaux bio 2023

Le montant de l’aide aux veaux sous la mère (IGP, label rouge) et aux veaux issus de l’agriculture biologique est fixé à 65,67 € par animal éligible pour la campagne 2023 (57 € en 2022).

À noter que l’aide spécifique aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs (74 € en 2022) n’existe plus désormais.

Rappel : pour 2023, le montant de la nouvelle aide aux bovins de plus de 16 mois a été fixé à 106 € par unité de gros bétail (UGB) pour le montant unitaire supérieur et à 58 € par UGB pour le montant de base.

Et rappelons que les demandes pour bénéficier des aides bovines (nouvelle aide bovine à l’UGB, aides aux veaux sous la mère et aux veaux bio) au titre de la campagne 2024 doivent être formulées le 15 mai 2024 au plus tard sur Telepac.


Arrêté du 7 mars 2024, JO du 14

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Des subventions pour prévenir les facteurs de risques professionnels

Instauré en 2023, le Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle a pour objectif de réduire l’exposition des salariés à trois facteurs de risques ergonomiques, à savoir la manutention manuelle de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques. À cette fin, le Fonds accorde des subventions aux entreprises qui mettent en place des actions pour prévenir ces risques.

Qui est concerné ?

Peuvent bénéficier de la subvention « prévention des risques ergonomiques » les employeurs relevant du régime général de la Sécurité sociale ainsi que les travailleurs indépendants ayant souscrit une assurance volontaire individuelle contre les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles.

Sont visés les risques suivants :
– les manutentions manuelles de charges, c’est-à-dire toutes les opérations de transport ou de soutien d’une charge (levage, pose, poussée, traction, port, déplacement…), qui exigent l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ;
– les postures pénibles, soit les positions forcées des articulations ;
– les vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras ou à l’ensemble du corps.

En pratique : la demande de subvention doit être effectuée en ligne via le Compte AT/MP. Les subventions sont attribuées par ordre d’arrivée des demandes dans la limite des budgets disponibles.

À quelles conditions ?

Pour obtenir cette subvention, les employeurs et les travailleurs indépendants doivent être à jour des cotisations sociales dues à l’Urssaf.

En outre, les employeurs doivent :
– adhérer à un service de prévention et de santé au travail ;
– avoir réalisé et mis à jour leur document unique d’évaluation des risques depuis moins d’un an ;
– ne pas bénéficier d’un contrat de prévention en cours, ni en avoir bénéficié au cours des 2 années précédentes ;
– ne pas faire l’objet d’une injonction ou d’une cotisation supplémentaire.

À noter : les travailleurs indépendants ne doivent pas avoir de salariés à la date de la demande de subvention.

Que finance la subvention ?

Avec la subvention « prévention des risques ergonomiques », les employeurs et les travailleurs indépendants peuvent financer :
– des actions de prévention (diagnostics ergonomiques et formations) et des actions de sensibilisation aux facteurs de risques ;
– des équipements : équipements de transfert (rails de transfert en configuration en H, avec moteurs, portiques mobiles, préhenseurs mobiles associés à des transpalettes électriques et monte-charges), équipements roulants (transpalettes électriques, tracteurs pousseurs, timons électriques et roues motorisées), plans de travail réglables en hauteur (tables élévatrices motorisées, plates-formes à maçonner et recettes à matériaux) et équipements spécifiques à certains métiers (filmeuses housseuses, ponts élévateurs de véhicules légers, systèmes de bâchage/débâchage automatiques de bennes et auto-laveuses) ;
– des aménagements de postes de travail proposés par le médecin du travail dans le cadre d’une démarche de Prévention de la désinsertion professionnelle ;
– des frais de personnel dédiés à la mise en œuvre d’actions financées par le fonds.

À savoir : le montant de la subvention s’élève à 70 % des investissements réalisés dans la limite de 25 000 € par type d’investissement et de 75 000 € par entreprise (25 000 € pour celles d’au moins 200 salariés).

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Départ de l’un des cotitulaires d’un bail rural sans en informer le bailleur

Lorsqu’un bail rural a été consenti à plusieurs colocataires (on parle de « copreneurs ») et que l’un d’eux cesse d’exploiter les terres louées, par exemple en cas de départ à la retraite, l’autre est tenu de demander au bailleur, dans un délai de 3 mois à compter de cette cessation d’activité, la poursuite du bail à son seul profit. Le bailleur ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux dans les 2 mois.

Et jusqu’alors, les juges considéraient qu’en cas de défaut d’accomplissement de cette formalité, le bailleur était en droit d’obtenir du juge qu’il prononce la résiliation du bail, et ce sans même avoir à démontrer que ce départ lui avait causé un préjudice.

Pas un motif de résiliation

Changement de donne ! Dans une décision récente, la Cour de cassation a affirmé que le défaut d’accomplissement de cette formalité n’est pas de nature à permettre au bailleur de demander la résiliation du bail. En effet, pour elle, cette formalité n’est qu’une faculté, et non une obligation, qui a pour objet de permettre au locataire restant de régulariser la poursuite du bail à son seul nom et de préserver ainsi sa faculté de céder le bail.

En résumé, désormais, celui des deux colocataires qui reste sur l’exploitation après le départ de l’autre sans en aviser le bailleur n’encourt plus la résiliation de son bail. Mais il s’agit d’un motif pour le bailleur de refuser de lui accorder l’autorisation de céder son bail.


Cassation civile 3e, 30 novembre 2023, n° w21-22539

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Architectes : responsabilité pour des dommages résultant d’un vice du sol

Dans une affaire récente, un couple avait confié à un architecte la mission de réaliser le dossier de permis de construire d’une maison d’habitation et de rédiger les documents de consultation des entreprises. Une entreprise était également intervenue en qualité de bureau d’études béton au stade de la conception. Après avoir obtenu le permis de construire, le couple avait confié les travaux de gros œuvre à une entreprise.

Quelque temps après l’achèvement des travaux, des fissures étaient apparues en façade. Le couple avait alors agi en justice contre l’architecte, le bureau d’études et l’entreprise de gros œuvre.

Pour sa défense, l’architecte avait fait valoir qu’il avait conseillé au couple de faire réaliser une étude du sol, en le mentionnant expressément dans les documents qu’il avait préparés ; étude que le couple n’avait pas jugé bon de faire réaliser mais qui, selon lui, aurait permis d’éviter le sinistre.

Un conseil insuffisant

Mais les juges ont estimé que ce simple conseil ne suffisait pas à écarter la responsabilité de l’architecte. À l’appui de leur décision, ils ont d’abord rappelé que, selon la loi (article 1792 du Code civil), « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’ayant toutefois pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».

Puis, les juges ont affirmé que l’architecte, auteur d’un projet architectural et chargé d’établir les documents du permis de construire, doit proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol. Ils en ont conclu dans cette affaire que les fissures en façade, résultant de l’absence de prise en compte des contraintes du sol, étaient imputables à l’architecte.

À noter : le bureau d’études et l’entreprise de gros œuvre, dont la responsabilité de plein droit était engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, ont également été mis en cause puisqu’ils n’avaient pas démontré que les fissures provenaient d’une cause étrangère.


Cassation civile 3e, 15 février 2024, n° 22-23682

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Calcul des congés payés : bientôt du nouveau !

C’est une affaire de longue date dont le dénouement est imminent ! Actuellement, le Code du travail n’assimile pas (ou de manière limitée) les arrêts de travail des salariés à des périodes de travail effectif permettant d’acquérir des congés payés. Une règle qui, récemment remise en cause par la Cour de cassation, n’est pas conforme au droit européen lequel garantit 4 semaines de congés payés par an aux salariés. Aussi, le gouvernement revisite-t-il les règles liées à l’acquisition et à la prise des congés payés dans le cadre d’un projet de loi actuellement en discussion au Parlement. Le point sur les principales mesures qui seraient introduites.

Rappel : actuellement, selon le Code du travail, les arrêts de travail pour accident ou maladie d’origine non professionnelle ne permettent pas l’acquisition de congés payés. Les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle permettent, quant à eux, l’acquisition de congés payés seulement pendant leur première année.

Des arrêts de travail qui donnent droit à des congés payés

Durant leurs arrêts de travail, et ce quelle qu’en soit la durée, les salariés pourraient acquérir :
– 2 jours ouvrables de congés payés par mois, en cas d’accident ou de maladie d’origine non professionnelle (soit au maximum 4 semaines pour un salarié absent un an) ;
– 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (soit au maximum 5 semaines pour un salarié absent un an).

Important : la règle accordant des congés payés aux salariés en arrêt de travail pour accident ou maladie d’origine non professionnelle prendrait effet, de manière rétroactive, au 1er décembre 2009. Aussi, les salariés toujours en poste dans leur entreprise seraient fondés à réclamer en justice, dans les 2 ans suivant la publication de la loi, des droits à congés payés pour les arrêts de travail survenus depuis le 1er décembre 2009. Mais uniquement dans la limite de 24 jours ouvrables par an, en prenant en compte les jours de congés payés déjà acquis au titre des périodes de travail effectif ou assimilées comme telles (maternité, paternité, formation…).

Des congés payés qui peuvent être reportés

Le projet de loi offre aux salariés la possibilité de reporter les congés payés qu’ils ont acquis mais n’ont pas pu prendre en raison d’un arrêt de travail. Un report possible sur une période de 15 mois.

Pour pouvoir mettre en place cette mesure, les employeurs seraient tenus d’informer leurs salariés, dans les 10 jours qui suivent leur reprise du travail, du nombre de jours de congés payés dont ils disposent et de la date jusqu’à laquelle ces congés peuvent être posés.

La période de 15 mois durant laquelle les congés payés pourraient être reportés débuterait alors à compter de cette information.

Exception : une possibilité de report, sur une période de 15 mois également, est prévue pour les congés payés acquis durant un arrêt de travail d’une durée d’au moins un an.


Art. 32 bis, projet de loi, texte adopté n° 261

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Lutte contre la fraude fiscale : 15,2 milliards d’euros réclamés pour 2023

Le gouvernement vient de présenter le bilan de son plan de lutte contre les fraudes fiscales, douanières et sociales pour l’année 2023. Concernant la fraude fiscale, ce ne sont pas moins de 15,2 milliards d’euros (impôt et pénalités) qui ont été réclamés l’an dernier par l’État à des particuliers et des entreprises à la suite de contrôles. Le montant des redressements notifiés a ainsi progressé de 7,1 % en un an (14,6 milliards d’euros en 2022), soit une augmentation de 600 millions d’euros.

Par ailleurs, depuis 2019, l’accompagnement des contribuables de bonne foi a donné lieu à 230 000 régularisations en cours de contrôle, représentant 6 milliards d’euros.

À noter : grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle, 140 000 piscines non déclarées par les particuliers ont été détectées, représentant 40 millions d’euros de taxe foncière réclamés à ce titre. Un outil qui va désormais être utilisé pour identifier tous les bâtiments non déclarés.

Et après ?

Le gouvernement entend poursuivre l’augmentation du recouvrement des impôts éludés. Pour y parvenir, diverses mesures restent à mettre en œuvre, parmi lesquelles la pleine exploitation de la facturation électronique mais aussi la possibilité pour le juge de prononcer des peines de TIG (travaux d’intérêt général) ou encore la conclusion d’un nouveau partenariat entre la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et les Douanes ainsi qu’entre la DGFiP et l’Urssaf.

Précision : pour atteindre ces objectifs, le gouvernement renforce aussi les moyens humains dédiés à la lutte contre la fraude fiscale avec 1 500 agents supplémentaires d’ici 2027.

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La médiation du crédit moins sollicitée en 2023

Gratuit, rapide et confidentiel, le dispositif de la médiation du crédit, adossée à la Banque de France, peut être sollicité par toute entreprise qui rencontre des difficultés relatives au financement bancaire.

En pratique : la médiation du crédit peut être saisie via son site internet, la demande faisant ensuite l’objet d’un traitement au niveau du département considéré. À ce titre, 105 médiateurs du crédit, également directeurs de la Banque de France (ou des instituts d’émission en Outre-Mer), sont présents sur le territoire national.

Le tiers des demandes porte sur des restructurations de PGE

En 2023, la médiation du crédit a traité 1 400 dossiers, contre 2 175 en 2022. 500 demandes, donc plus du tiers d’entre elles, ont porté sur des restructurations de prêt garanti par l’État (PGE). Les autres saisines, qui demeurent majoritaires (62 %), sont consécutives à des refus d’octroi d’un nouveau financement bancaire ou à des difficultés relatives à des financements existants.

Rappel : le dispositif en vertu duquel les entreprises en difficulté peuvent demander l’étalement du remboursement de leur prêt garanti par l’État (PGE) sur une durée de 2 à 4 années supplémentaires par rapport à l’échéancier initial, tout en continuant à bénéficier de la garantie de l’État, a été reconduit jusqu’à la fin de l’année 2026. En pratique, l’entreprise qui souhaite bénéficier de cette mesure doit se rapprocher de sa banque, obtenir une attestation du Cabinet d’expertise comptable selon laquelle elle n’est pas en mesure d’honorer les échéances de remboursement de son PGE, puis saisir le médiateur du crédit si le montant du PGE ne dépasse pas 50 000 € ou s’orienter vers le « conseiller départemental à la sortie de crise » s’il est supérieur à 50 000 €.

Comme les années précédentes, les demandes ont émané en très grande majorité de TPE de moins de 11 salariés, qui exercent leur activité dans les secteurs des services (51 %), du commerce (23 %), des industries extractives ou manufacturières (11 %) ou de la construction (11 %).

La médiation du crédit a apporté une réponse positive dans 60 % des cas, soit une hausse de 17 points par rapport à 2022, ce qui démontre l’efficacité du dispositif. Ce taux de succès est d’ailleurs comparable à celui qui existait avant la crise sanitaire du Covid (64 % en 2019).

À noter : en 2023, les interventions des médiateurs du crédit ont permis de préserver 714 entreprises et de sauvegarder 6 130 emplois.


Banque de France, médiation du crédit, communiqué du 5 février 2024

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Contrat d’accompagnement dans l’emploi : un contrat à durée déterminée particulier

Les associations peuvent conclure certains contrats de travail dits « aidés » afin de contribuer à l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi (personnes handicapées, bénéficiaires de minima sociaux, demandeurs d’emploi de longue durée, etc.). Parmi ces contrats, figure notamment le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) dans le cadre duquel l’association met en place des actions de formation pour le salarié en échange d’une aide financière de l’État.

Le CAE à durée déterminée est conclu dans le cadre de la politique de l’emploi et n’obéit donc pas aux mêmes cas de recours qu’un contrat à durée déterminée (CDD) « classique », comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une association de transport à la demande en milieu rural avait engagé un chauffeur affecté au ramassage scolaire dans le cadre d’un CAE d’une durée de 15 mois.

Le salarié avait demandé en justice la requalification de son CAE en contrat de travail à durée indéterminée. Il invoquait le fait que ce contrat était en réalité un contrat à durée déterminée (CDD) « classique » puisqu’il comportait la mention d’un motif de recours à un tel CDD, à savoir un « accroissement temporaire d’activité suite à une nouvelle activité ».

Cette demande a été rejetée par la Cour de cassation. En effet, les juges ont constaté que le contrat conclu entre le salarié et l’association portait bien, en titre, la mention « contrat d’accompagnement dans l’emploi ». Dès lors, il ne s’agissait pas d’un CDD « classique ». Et le fait que ce contrat fasse également référence, dans le corps du texte, à un accroissement temporaire d’activité ne remettait pas en cause l’existence d’un CAE.

Enfin, les juges ont rappelé qu’un CAE peut, contrairement aux CDD « classiques », être conclu pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente d’une association.

À noter : les CAE s’inscrivent, depuis plusieurs années, dans le cadre des parcours emploi compétences. Afin de renforcer leur efficacité, les organismes qui les prescrivent (France Travail, missions locales et Cap emploi) favorisent les associations capables de proposer un poste permettant au salarié de développer la maîtrise de comportements professionnels et de compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi considéré ou qui sont transférables à d’autres métiers qui recrutent.


Cassation sociale, 13 mars 2024, n° 22-20031

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Médico-social : paiement des indemnités de travail de nuit

Dans une affaire récente, plusieurs aides-soignants et agents administratifs salariés d’un hôpital géré par une association avaient demandé en justice le paiement des indemnités pour travail de nuit accordées par la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde de nuit à but non lucratif.

Une convention qui prévoit, dans son annexe III, deux indemnités pour le travail de nuit :
– une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,03 point pour les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service entre 21 heures et 6 heures, et ce pendant au moins 5 heures ;
– une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,68 point pour les salariés assurant un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit.

Or l’employeur refusait de payer ces indemnités au motif qu’un salarié ne pouvait prétendre, pour une même nuit, qu’à une seule de ces deux indemnités. Une solution que les juges n’ont pas validée.

En effet, pour la Cour de cassation, ces deux indemnités sont cumulatives. Ainsi, tous les salariés qui travaillent, durant au moins 5 heures entre 21 heures et 6 heures, ont droit à la première indemnité. Et ceux qui, parmi eux, assurent un travail effectif durant toute la durée de la nuit doivent percevoir également la seconde indemnité.


Cassation sociale, 25 octobre 2023, n° 22-10897

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