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Apport-cession de titres et report d’imposition

Désormais, les plus-values réalisées par les particuliers à l’occasion de l’apport de titres à une société, soumise à l’impôt sur les sociétés, qu’ils contrôlent font l’objet d’un report d’imposition. Un report qui prend fin, notamment, en cas de vente, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés dans les 3 ans qui suivent l’apport, sauf lorsque la société bénéficiaire de l’apport réinvestit, dans les 2 ans suivant cette cession, au moins 60 % du prix dans une activité économique. Tel est le cas, par exemple, si elle acquiert une fraction du capital d’une société opérationnelle, sous réserve que ce réinvestissement lui permette d’obtenir le contrôle de cette société.

Ce qui suppose, vient de préciser le Conseil d’État, que la société ne disposait pas déjà de ce contrôle à la date de l’acquisition. Peu importe, en revanche, qu’elle eût exercé ce contrôle à l’issue de l’apport dès lors qu’elle l’avait perdu avant le réinvestissement.

La décision

Dans cette affaire, un particulier avait apporté des titres d’une société par actions simplifiée (SAS) à une autre société qu’il contrôlait, réalisant à cette occasion une plus-value soumise au report d’imposition.

Par la suite, la SAS avait racheté, puis annulé les titres apportés.

La société bénéficiaire de l’apport avait alors réinvesti une partie du prix de ce rachat dans l’acquisition de parts sociales d’une autre société.

Mais l’administration fiscale avait mis fin au report d’imposition au motif que ce réinvestissement n’avait pas permis à la société d’acquérir le contrôle de cette autre société dans la mesure où elle avait exercé ce contrôle à l’issue de l’apport.

À tort, a jugé le Conseil d’État, dès lors que la société avait perdu ce contrôle à la date du réinvestissement. En conséquence, le report d’imposition pouvait être maintenu.


Conseil d’État, 16 février 2024, n° 472835

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Une loi pour encourager le bénévolat associatif

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics adoptent des mesures afin d’encourager et de valoriser le bénévolat. Une main-d’œuvre précieuse pour faire vivre le monde associatif puisque 90 % des associations fonctionnent exclusivement grâce à leurs bénévoles.

Dans cette optique, la récente loi visant à « soutenir l’engagement bénévole et simplifier la vie associative » ouvre les portes du compte d’engagement citoyen (CEC) et du congé d’engagement associatif à de nouveaux bénévoles.

Faciliter l’accès au compte d’engagement citoyen

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.

Jusqu’alors, le CEC était réservé aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans. Désormais, il est accessible aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins un an.

Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations dont l’ensemble des activités a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourt à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Par ailleurs, les associations peuvent désormais abonder le compte personnel de formation de leurs bénévoles et ainsi financer des formations spécifiques pertinentes pour leurs missions.

Étendre le congé d’engagement associatif

Les salariés qui siègent bénévolement dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou y exercent bénévolement des fonctions de direction ou d’encadrement peuvent s’absenter de leur entreprise pendant 6 jours par an pour exercer leurs fonctions bénévoles. Ce congé n’étant, en principe, pas rémunéré par l’employeur.

Ce congé d’engagement associatif était, jusqu’à présent, ouvert seulement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans. Il l’est désormais à ceux des associations déclarées depuis au moins un an.

À noter : ce changement concerne également le congé de citoyenneté des fonctionnaires.


Loi n° 2024-344 du 15 avril 2024, JO du 16

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Médico-social : un appel à projets pour l’organisation de séjours de vacances

L’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) lance un appel à projets destiné à soutenir les associations dans l’organisation de séjours de vacances pour des personnes en perte d’autonomie et leurs aidants.

Peuvent répondre à cet appel toutes les associations qui accompagnent des personnes âgées dépendantes, des personnes handicapées vieillissantes, des personnes gravement malades atteintes d’une affection de longue durée dite « ALD 30 » (accident vasculaire cérébral invalidant, insuffisance cardiaque grave, hépatite B ou C, VIH, maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, etc.) ainsi que des aidants.

Exemples : sont concernés, par exemple, les Ehpad, les hôpitaux, les plates-formes d’accompagnement et de répit, les centres d’accueil de jour et les services d’aide et d’accompagnement à domicile.

Les associations peuvent financer 60 % maximum des coûts logistiques de leurs projets (hors salaires et autres frais de structure), dans la limite de 330 € par bénéficiaire et de 200 € par accompagnant. Ce montant pouvant être majoré pour tenir compte de situations exceptionnelles.

En pratique : les associations peuvent déposer leur demande tout au long de l’année 2024 via le compte Espace action sociale de l’ANCV.

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Location-gérance et transfert des contrats de travail

Dans une affaire récente, la société locataire-gérante d’un fonds de commerce avait été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire avait alors notifié au propriétaire du fonds l’impossibilité de poursuivre le contrat de location-gérance.

Le propriétaire du fonds avait refusé de payer aux salariés du locataire-gérant les salaires compris entre cette notification et sa reprise effective de l’exploitation du fonds de commerce plus d’un mois et demi après. Ces derniers avaient alors saisi la justice pour obtenir le paiement de ces salaires.

La Cour de cassation a fait droit à cette demande. En effet, sauf ruine du fonds, la résiliation d’un contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds de commerce dans le patrimoine de son propriétaire. Un retour qui s’accompagne du transfert des contrats de travail des salariés du locataire-gérant. Le propriétaire du fonds doit donc, à compter de cette date, assumer toutes les obligations liées à ces contrats, et notamment, le paiement des salaires.

Dès lors, le propriétaire du fonds de commerce devait verser les rémunérations aux ex-salariés du locataire-gérant à compter de la date de notification par le liquidateur judiciaire de l’impossibilité de poursuivre le contrat de location-gérance. Il ne pouvait repousser ce paiement à la date à laquelle il avait pu reprendre effectivement l’exploitation de ce fonds.


Cassation sociale, 3 avril 2024, n° 22-10261

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CSE : une condition d’ancienneté pour les activités sociales et culturelles ?

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) assure, contrôle ou participe à la gestion des activités sociales et culturelles mises en place dans l’entreprise (bons d’achat, cantines, crèches, colonies de vacances, pot de fin d’année, cours de sport, spectacles, etc.).

Ces prestations doivent être accordées à tous les salariés de l’entreprise sans discrimination. Dès lors, elles ne peuvent pas, par exemple, être réservées aux cadres ou aux salariés en contrat à durée indéterminée. De même, ne peuvent pas en être exclus notamment les salariés en longue maladie.

Cependant, il est possible de mettre en place une différence de traitement entre les salariés mais seulement en fonction de critères objectifs (différence de tarif selon le niveau de revenus des salariés, par exemple). Sur cette base, le CSE peut-il instaurer une condition d’ancienneté dans l’entreprise pour bénéficier des activités sociales et culturelles ?

Dans une affaire récente, un CSE avait décidé de rajouter, dans son règlement, une clause excluant des activités sociales et culturelles les salariés embauchés depuis moins de 6 mois. Une clause qu’un syndicat avait contestée devant les tribunaux.

Pour la cour d’appel, la condition d’ancienneté était valide puisqu’elle était appliquée sans distinction à tous les nouveaux embauchés. De plus, selon elle, le CSE était « légitime, dans l’intérêt même des salariés, à rechercher à éviter un effet d’aubaine résultant de la possibilité de bénéficier, quelle que soit l’ancienneté, des actions sociales et culturelles du comité réputées généreuses ».

Mais, la Cour de cassation ne s’est pas ralliée à cette solution : en effet, pour ses juges, l’accès aux activités sociales et culturelles du CSE ne peut pas être subordonné à une condition d’ancienneté dans l’entreprise.

Attention : l’Urssaf, dans l’édition 2024 de son guide pratique Comité social et économique, considère que les prestations du CSE peuvent être réservées « aux salariés ayant une ancienneté, dans la limite de six mois ». Aussi, de nombreux CSE appliquent cette condition d’ancienneté. Une pratique qu’ils devront revoir, sous peine de s’exposer à des poursuites en justice.


Cassation sociale, 3 avril 2024, n° 22-16812

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Télétravail : revalorisation de l’exonération fiscale des allocations versées par l’employeur

Les allocations versées en 2023 par les employeurs pour couvrir les frais supportés par leurs salariés au titre de leur activité professionnelle à domicile (abonnement internet, cartouches d’encre, chaise de bureau…) sont exonérées d’impôt sur le revenu, quelle que soit leur forme (remboursements forfaitaires, remboursements au réel…). L’exonération étant toutefois limitée. Cette limitation fait l’objet d’une légère revalorisation et est ainsi fixée à 2,60 € par jour, à 57,20 € par mois et à 603,20 € pour l’année.

À savoir : l’exonération concerne les allocations couvrant exclusivement les frais professionnels liés au télétravail, à l’exclusion des frais courants supportés lors de l’exercice de la profession (restauration, notamment).

En pratique, le montant du salaire imposable prérempli sur la déclaration des revenus 2023 des salariés est normalement diminué des allocations exonérées. Ces derniers doivent toutefois vérifier l’exactitude de ce montant prérempli en consultant leurs bulletins de paie.

Quant aux salariés qui optent pour la déduction des frais professionnels réels, notamment si le montant de leurs frais de télétravail excède les allocations versées par l’employeur, ils peuvent utiliser les forfaits précités (2,60 € par jour, 57,20 € par mois, 603,20 € par an). Sinon, ils conservent la possibilité de déduire les frais de télétravail pour leur montant exact si celui-ci est plus favorable.

Précision : les allocations de télétravail sont alors imposables et doivent être réintégrées aux salaires figurant dans la déclaration de revenus.


www.impots.gouv.fr

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Professionnels de santé : comment anticiper les futurs besoins

Alors que l’accès aux soins devient de plus en plus difficile pour un certain nombre de Français, il semble indispensable de mener une réflexion prospective sur le nombre de professionnels de santé qui pourront répondre aux besoins de la population dans les années à venir. C’est dans cette perspective que la ministre chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé a chargé l’HCAAM de produire des données, organisations et moyens nécessaires pour améliorer les ressources humaines à venir dans ce secteur.

Un équilibre entre offre et demande de soins

Le HCCAM a ainsi listé 13 propositions, notamment la nécessité de prendre des mesures efficaces pour améliorer la répartition des professionnels sur le territoire national et de faire un suivi rapproché pour garder un équilibre entre offre et demande de soins. Pour avancer dans cette prospective, elle préconise également de respecter certaines étapes : constitution d’une instance de pilotage, mise à jour des répertoires des professionnels en exercice, réalisation d’un modèle de projection qui met en adéquation offre et demande pour chaque profession retenue…

Pour consulter le rapport du HCAAM : https://www.strategie.gouv.fr/

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Un appel à projet de cybersécurité

L’ANSSI lance un appel à projet auprès des collectivités territoriales et des opérateurs publics de services numériques (OPSN). Les lauréats se verront accorder une subvention dont le montant sera défini au cas par cas mais ne pourra dépasser 70 % du budget total du projet. 4 types de projets sont éligibles : des projets innovants, c’est-à-dire qui créent une nouvelle solution ou un service de cybersécurité indisponible sur le marché ou qui font évoluer une offre pour y intégrer de nouvelles fonctionnalités ; des projets d’initiative locale, qui visent à aider financièrement un lauréat à déployer des produits et/ou des services de cybersécurité au sein d’un territoire ; des projets de déploiement « avancé », qui déploient des solutions de sécurité avancées ; ou encore des projets de déploiement « fondation », pour des bénéficiaires se lançant dans une démarche initiale de sécurisation d’un système d’information.

Pertinence du projet au regard de l’impact sur la sécurité

La collectivité territoriale ou l’OSPN qui souhaite participer doit transmettre son projet de convention de subvention détaillant notamment le projet envisagé et son budget. Le projet doit être adressé par email au délégué de l’ANSSI de la région où l’entité est basée (voir la liste sur le site : https://cyber.gouv.fr/action-territoriale). La candidature sera étudiée par l’ANSSI et transmise à une commission de sélection qui déterminera la pertinence du projet au regard de l’impact sur la sécurité des systèmes d’information du candidat et le développement de l’écosystème de la cybersécurité.

Pour en savoir plus : https://cyber.gouv.fr/

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Un indice de durabilité pour les équipements électriques et électroniques

Certains appareils électriques et électroniques, à savoir, depuis le 1er janvier 2021, les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les lave-linges à hublot, les tondeuses à gazon électrique, et depuis le 5 novembre 2022, les aspirateurs filaires, les aspirateurs robots, les aspirateurs non filaires, les lave-linges ménagers à chargement par le dessus, les lave-vaisselles ménagers et les nettoyeurs à haute pression, doivent être commercialisés avec l’indication de leur indice de réparabilité.

Rappel : cet indice, présenté sous la forme d’un logo représentant une clé de mécanicien entourée d’un engrenage et accompagné d’une note allant de 0 à 10, permet aux consommateurs, comme son nom l’indique, de savoir si un tel équipement peut être réparé facilement ou non.

Pour certaines catégories d’équipements électriques et électroniques neufs, cet indice de réparabilité sera prochainement remplacé par un indice de durabilité ayant pour objet d’informer le consommateur sur la longévité probable du produit qu’il envisage d’acquérir. Dans un premier temps, seront concernés les téléviseurs mis sur le marché à compter du 7 janvier 2025 et les lave-linges à compter du 7 avril 2025.

Une note de 0 à 10

Comme l’indice de réparabilité, l’indice de durabilité consistera en une note de 0 à 10, assortie d’un code couleur, calculée en fonction d’un certain nombre de critères :
– la réparabilité, qui tient compte notamment de l’accessibilité de la documentation technique, de la facilité de démontage, de la disponibilité et du prix des pièces détachées ;
– la fiabilité, qui tient compte notamment de la résistance aux contraintes et à l’usure, de la facilité de la maintenance et de l’entretien, ainsi que de l’existence d’une garantie commerciale et d’un processus qualité ;
– le cas échéant, l’amélioration logicielle et matérielle des équipements ;
– des critères propres à la catégorie d’équipements considérés.

En pratique, pour les ventes dans son magasin, le vendeur devra faire apparaître l’indice de durabilité, de manière visible, lisible et aisément accessible sur chaque équipement proposé à la vente ou à proximité immédiate. Et pour les ventes à distance, l’indice devra être affiché, également de manière visible, lisible et aisément accessible, dans la présentation du produit et sur toutes les pages internet sur lesquelles il est proposé, à proximité de l’indication de son prix.


Décret n° 2024-316 du 5 avril 2024, JO du 7

Arrêté du 5 avril 2024, JO du 7 (calcul de l’indice)

Arrêté du 5 avril 2024, JO du 7 (indice téléviseurs)

Arrêté du 5 avril 2024, JO du 7 (indice lave-linge)

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Agriculture biologique : prolongation du délai pour demander l’aide

Ouvert le 25 mars dernier sur le site de FranceAgriMer, le guichet auprès duquel les exploitations agricoles en agriculture biologique qui ont subi des pertes économiques importantes peuvent déposer une aide a été ouvert le 25 mars dernier. Et il le sera jusqu’au 3 mai prochain à 14 heures, et non pas jusqu’au 19 avril comme c’était initialement prévu.

En effet, le ministre de l’Agriculture a accédé à la demande de la Fédération nationale d’agriculture biologique (Fnab) qui lui avait demandé d’allonger le délai pour déposer les dossiers de demande d’aide. Cette dernière craignait que certaines exploitations agricoles soient dans l’impossibilité de produire les justificatifs comptables requis dans le délai imparti en raison du risque de saturation des centres de gestion qui les délivrent et qu’elles ne puissent donc pas bénéficier de l’aide.

Rappelons que cette aide est destinée aux exploitants spécialisés à 100 % en agriculture biologique et/ou en conversion au moment du dépôt de la demande ainsi qu’aux exploitations certifiées en AB ou en cours de conversion à plus de 85 % (c’est-à-dire dont le chiffre d’affaires issu de l’agriculture biologique représente plus de 85 % du chiffre d’affaires total de l’exploitation sur l’exercice indemnisé).

Attention : les exploitations viticoles bio situées dans les départements couverts par le déploiement du fonds d’urgence viticole ne sont pas éligibles à cette aide. Ces départements sont l’Ardèche, la Drôme, le Rhône, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l’Hérault, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse.

Les conditions à remplir

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, l’exploitation doit avoir subi :
– soit une perte d’excédent brut d’exploitation (EBE) en 2023-2024 (dernier exercice clos entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024) supérieure ou égale à 20 % par rapport à la moyenne des deux exercices comptables clôturés entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2020 ;
– soit une perte de chiffre d’affaires en 2023-2024 supérieure ou égale à 20 % sur l’exercice indemnisé par rapport à la moyenne des deux exercices comptables clôturés entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2020.

L’aide consiste en la prise en charge de la perte d’EBE à hauteur de 50 % maximum, plafonnée à 30 000 €. Ce plafond étant porté à 40 000 € pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux installés.


Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 11 avril 2024

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