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Des recommandations pour l’hébergement de données dans le cloud

Le recours au cloud pour héberger les systèmes d’information (SI) se développe de plus en plus, mais pose cependant des questions de sécurité pour les données, notamment les plus sensibles. En effet, les hébergeurs font souvent l’objet de cybermenaces en raison de la concentration des informations qu’ils hébergent et de l’usage de solutions de virtualisation et d’administration mutualisées plus faciles à déjouer. À ce titre, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) propose d’aider les entreprises envisageant un hébergement cloud à faire le bon choix.

Réaliser une étude d’impact

L’ANSSI publie pour cela des recommandations qui précisent, en fonction du type de SI, de la sensibilité des données et du niveau de la menace associé, les types d’offres cloud à privilégier. Elle préconise, par exemple, de réaliser une étude d’impact et d’analyse des risques en amont, de bien sélectionner des services et licences pertinents afin de disposer des options et mécanismes de sécurité adaptés à leur besoin, ou encore de former ses équipes techniques et de direction à l’usage des technologies cloud.

Pour consulter les recommandations : https://cyber.gouv.fr/sites/default/files/document/recommandations_hebergement_cloud_systemes_information_sensible.pdf

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Une flambée des loyers est-elle à prévoir ?

Mis en place à l’été 2022 pour répondre à l’inflation galopante et protéger les locataires, le bouclier sur les loyers prévoyait de maintenir les révisions annuelles des loyers d’habitation à un maximum de 3,5 %. Mais ce bouclier a cessé de s’appliquer au 1er trimestre 2024. La publication de l’indice de référence des loyers (IRL) du 2e trimestre 2024 était donc très attendue… L’Insee vient de le publier. Et sans surprise, les loyers ne devraient pas flamber. En effet, avec un ralentissement de l’inflation ces derniers mois, l’IRL ressort à 145,17 en France métropolitaine, à 143,77 en outre-mer et à 143,07 en Corse (augmentation de 3,26 %). Les révisions de loyers entre la mi-juillet et la mi-octobre 2024 devraient donc être relativement contenues.

Comment utiliser l’IRL ?

Rappelons que les bailleurs peuvent, chaque année, réviser à la hausse le montant du loyer de leurs locataires. Cette révision ne pouvant pas être supérieure à la variation de l’indice de référence des loyers publié chaque trimestre. Étant précisé que l’IRL intègre dans sa formule de calcul l’évolution des prix à la consommation hors tabac.

Attention toutefois, une révision du loyer n’est possible qu’à la condition que le bail d’habitation le prévoie dans une clause. Autre exception, les loyers des baux signés, renouvelés ou tacitement reconduits depuis le 24 août 2022 et portant sur des logements affichant une classe F ou G au DPE (les fameuses passoires thermiques) ne peuvent être révisés.

Concrètement, pour calculer la révision du montant mensuel du loyer, le bailleur a besoin de 3 éléments : le montant actuel du loyer mensuel, l’IRL du trimestre de référence (prévu dans le bail ou publié par l’Insee) et l’IRL du même trimestre de l’année précédente.

La formule de calcul est la suivante : loyer en cours x nouvel IRL du trimestre de référence du bail / IRL du même trimestre de l’année précédente.

Par exemple, un bail signé le 15 juillet 2023, et fixant le loyer mensuel à 500 €, peut être révisé le 15 juillet 2024. Le dernier indice publié à la date de signature du bail est celui du 2e trimestre 2023, soit 140,59. Le nouvel indice publié à la date de révision est celui du 2e trimestre 2024, soit 145,17. Ainsi, le nouveau montant du loyer doit être calculé de la manière suivante : 500 € x 145,17 / 140,59 = 516,29 €.

À noter : la révision du loyer doit intervenir avant le 15 juillet 2025. Passé cette date, il n’est pas possible de rattraper l’indexation de l’année précédente.

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Élevages porcin, ovin et de volailles : indication de l’origine des viandes dans les plats

À l’instar des établissements de restauration qui proposent une consommation sur place, les restaurateurs qui proposent uniquement des plats à livrer ou à emporter (donc sans salle de consommation sur place) doivent, depuis le 1er octobre 2023, informer les consommateurs sur le pays d’élevage et d’abattage des viandes, qu’elles soient bovines, porcines, ovines ou de volaille, qui composent ces plats. S’agissant de la viande bovine, le pays de naissance de l’animal doit également être indiqué.

En pratique, l’information doit être fournie au consommateur avant l’achat du produit par un affichage visible et lisible qui doit comporter les mentions suivantes :
– « Origine : (nom du pays) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;
– Pour la viande bovine : « Né et élevé (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu : (nom du pays d’abattage) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans des pays différents ;
– Pour la viande porcine, ovine et de volaille : « Élevé (nom du ou des pays d’élevage) et abattu : (nom du pays d’abattage) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal ont eu lieu dans des pays différents.

Précision : cette obligation concerne tant les viandes achetées crues que les viandes déjà préparées ou cuisinées.

Sachant que pour les viandes porcines, ovines et de volailles, il était prévu que cette obligation s’applique jusqu’au 29 février 2024 seulement. Bonne nouvelle pour les éleveurs : elle est pérennisée. Rappelons que l’obligation a pour objet de permettre la transparence et la traçabilité des viandes consommées, mais aussi de contribuer à assurer une plus juste rémunération aux agriculteurs en favorisant la consommation de produits nationaux.

En résumé, l’obligation d’informer les consommateurs sur l’origine ou la provenance concerne l’ensemble des viandes, qu’elles soient crues ou déjà préparées, et que l’établissement soit un restaurant proposant une consommation sur place ou un établissement proposant des plats à emporter ou à livrer.

À noter : le restaurateur qui ne respecte pas cette obligation peut être sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € s’il s’agit d’une personne physique et à 7 500 € s’il s’agit d’une personne morale.


Décret n° 2024-760 du 8 juillet 2024, JO du 9

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L’avis d’impôt sur les revenus 2023, c’est pour bientôt !

Il y a quelques semaines, vous avez télédéclaré vos revenus de 2023 à l’administration fiscale. Vous allez donc recevoir prochainement votre avis d’impôt 2024. Plus précisément, il sera mis en ligne dans votre espace sécurisé sur www.impots.gouv.fr entre le 24 juillet et le 2 août prochain (envoi postal jusqu’au 29 août pour la version papier).

En pratique : vous disposez déjà des principales informations qui figureront sur cet avis. En effet, vous avez obtenu, en fin de déclaration, ce que l’administration appelle un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu », sorte de brouillon de votre futur avis d’imposition.

Si votre avis fait ressortir un droit à remboursement, la somme vous sera créditée à la fin du mois de juillet. À l’inverse, en cas de solde à payer, il sera prélevé en une seule fois, en l’occurrence le 26 septembre 2024, s’il est inférieur ou égal à 300 €. Mais si le montant restant dû excède 300 €, il fera l’objet de quatre prélèvements d’égal montant, les 26 septembre, 25 octobre, 25 novembre et 27 décembre 2024.

Et attention, les éventuelles sommes que vous verserez pour régler le solde de votre impôt sur les revenus de 2023 viendront évidemment s’ajouter aux prélèvements à la source que vous continuez d’acquitter, en parallèle, au titre de votre impôt sur les revenus de 2024.

À savoir : depuis l’an dernier, l’avis d’impôt contient des informations complémentaires, à savoir votre taux moyen et votre taux marginal d’imposition. Le taux moyen d’imposition étant le taux effectif auquel vos revenus sont taxés tandis que le taux marginal correspond au taux auquel vous êtes imposé sur la dernière tranche de vos revenus.

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Avocats : pluralité d’avocats et aide juridictionnelle

Dans une affaire récente, un justiciable bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale avait eu recours, pour la même procédure, à deux avocats. Considérant que seul son confrère était intervenu au titre de l’aide juridictionnelle, le second avocat avait facturé des honoraires à son client. Honoraires que ce dernier avait contestés, avec succès, devant le bâtonnier. Une décision confirmée par la cour d’appel.

Aucune autre rémunération ne peut être sollicitée

Saisie à son tour, la Cour de cassation a rappelé que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle pour faire valoir leurs droits en justice. Une aide juridictionnelle qui leur permet d’être assistées par un avocat ou par tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. En outre, l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération.

Il résulte de ces règles « qu’en cas d’intervention concomitante, pour la même procédure, d’un avocat choisi par le client et d’un avocat désigné ou choisi au titre de l’aide juridictionnelle totale, aucune autre rémunération que celle versée au titre de l’aide juridictionnelle ne peut être sollicitée du client par l’un ou l’autre avocat », a conclu la Cour de cassation.


Cassation civile 2e, 20 juin 2024, n° 22-18464

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La résiliation de plein droit d’un bail rural environnemental

En présence d’un bail rural classique, le bailleur qui entend obtenir la résiliation du contrat pour manquement du locataire à des engagements environnementaux (interdiction de supprimer les haies, de retourner certaines parcelles…) doit démontrer que ces manquements constituent des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds agricole.

En revanche, si le bail rural est un bail environnemental, le bailleur peut se contenter de prouver que le locataire n’a pas respecté les engagements environnementaux stipulés dans le contrat, sans avoir besoin de démontrer que ces agissements fautifs ont été de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

Tel a été le cas d’un locataire qui avait manqué à ses obligations, inscrites dans un bail environnemental conclu avec une commune et portant sur des terres affectées à la culture de l’immortelle et des oliviers, de débroussailler certaines parcelles, de ne pas pratiquer l’écobuage et de ne pas couper les espèces d’arbres typiques conférant au site son aspect paysager caractéristisque. Rendue récemment par la Cour de cassation, cette décision mérite d’être signalée car c’est la première fois que les juges ont eu l’occasion d’appliquer cette règle de résiliation de plein droit qui caractérise les baux environnementaux.

Rappel : les engagements environnementaux pouvant être stipulés dans un bail environnemental doivent faire partie de ceux listés par le Code rural (art. R 411-9-11-1).


Cassation civile 3e, 30 novembre 2023, n° 22-19016

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Fin de la tolérance sur la fiscalité des meublés de tourisme

Lorsqu’ils sont soumis à l’impôt sur le revenu, les revenus d’une location meublée relèvent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). À ce titre, jusqu’à présent, le régime micro-BIC était ouvert aux meublés de tourisme non classés à condition que le chiffre d’affaires hors taxes dégagé par cette activité n’excède pas 77 700 €. Et il ouvrait droit à un abattement forfaitaire pour charges de 50 %. Mais la loi de finances pour 2024 a abaissé ce seuil de 77 700 à 15 000 € et l’abattement pour charges de 50 à 30 %, et ce pour l’imposition des revenus de 2023 et des années suivantes. Ce qui a impliqué, pour les loueurs basculant du régime micro-BIC vers le régime réel en raison de ce tour de vis, de reconstituer, a posteriori, une comptabilité commerciale.

À noter : pour les meublés de tourisme classés et les chambres d’hôtes, le seuil de chiffre d’affaires reste fixé à 188 700 € et l’abattement pour charges à 71 %.

Cependant, ce changement étant le fruit d’une erreur lors de l’adoption de la loi de finances, l’administration fiscale avait admis, pour les loueurs qui le souhaitaient, le maintien des anciennes modalités d’application du régime micro-BIC au titre des revenus de 2023.

Une tolérance qui vient d’être annulée par le Conseil d’État. En effet, selon les juges, l’administration « a incompétemment ajouté à la loi ».

Précision : cette décision est sans incidence pour les loueurs ayant appliqué la tolérance administrative lors de la déclaration de leurs revenus de 2023 effectuée au printemps dernier. Mais les revenus de 2024 devraient, quant à eux, être concernés par le durcissement des règles d’imposition, sauf nouveau changement législatif… Il est donc conseillé aux loueurs de conserver leurs justificatifs de façon, le cas échéant, à pouvoir déduire leurs charges pour leur montant réel.


Conseil d’État, 8 juillet 2024, n° 492382

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Les modalités de gouvernance des sociétés anonymes sont assouplies

Les règles de fonctionnement des sociétés ont été simplifiées par la récente loi « Financement des entreprises et attractivité de la France ». Ainsi, notamment, dans les sociétés anonymes (SA), la tenue des réunions des conseils d’administration et des conseils de surveillance par voie dématérialisée est facilitée et le recours à la consultation écrite de leurs membres est élargi. En outre, les modalités de gouvernance des SA à conseil de surveillance et directoire sont assouplies.

Tenue des réunions des conseils d’administration ou de surveillance

Le recours à la télécommunication

Actuellement, les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une SA peuvent participer aux réunions par un moyen de télécommunication à condition que le règlement intérieur le prévoie. En outre, la participation aux réunions du conseil par télécommunication est exclue lorsque le conseil d’administration siège pour établir l’inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe ou lorsque le conseil de surveillance siège pour vérifier ces documents établis par le directoire.

La loi nouvelle dispose que les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance pourront désormais participer aux réunions du conseil par un moyen de télécommunication sauf si les statuts ou le règlement intérieur prévoient le contraire. Autrement dit, si les statuts ou le règlement intérieur ne prévoient rien en la matière, la participation par télécommunication sera, par principe, possible en toute hypothèse.

Le recours à la consultation écrite

Par ailleurs, aujourd’hui, seules certaines décisions du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent être prises par consultation écrite de leurs membres et à condition que les statuts le prévoient. La loi nouvelle supprime cette limitation en permettant que toutes les décisions du conseil pourront dorénavant être prises par voie de consultation écrite, sauf si les statuts prévoient le contraire. De plus, la consultation écrite des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance pourra désormais avoir lieu par voie électronique selon des modalités définies par les statuts.

Tout administrateur ou tout membre du conseil de surveillance pourra toutefois s’opposer au recours à la consultation écrite et dématérialisée.

À noter : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par un décret et au plus tard le 13 septembre 2024.

Mise en conformité des statuts

Jusqu’alors, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance pouvait modifier les statuts d’une SA afin de les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires à condition de disposer d’une délégation de l’assemblée générale extraordinaire et de voir sa décision ratifiée ensuite par la prochaine assemblée générale extraordinaire.

Désormais, une délégation préalable de l’assemblée générale extraordinaire n’est plus requise. En revanche, une ratification par la prochaine assemblée générale extraordinaire reste de mise.

Gouvernance des SA à directoire et conseil de surveillance

En principe, le directoire d’une SA doit être composé de 2 à 5 membres, sauf dans les SA dont le capital est inférieur à 150 000 € où les fonctions du directoire peuvent être dévolues à une seule personne. La loi nouvelle prévoit de relever ce seuil de capital, laissant le soin à un futur décret de le fixer.

Par ailleurs, jusqu’à présent, les conseils de surveillance ne pouvaient avoir qu’un vice-président, en plus du président. Dorénavant, un conseil de surveillance peut nommer plusieurs vice-présidents.


Art. 18 et 21, loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, JO du 14

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Qui peut licencier dans une association ?

Dans une association, le pouvoir de licencier les salariés appartient à son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (bureau, conseil d’administration…). Et, sauf interdiction prévue dans les statuts ou le règlement intérieur, le titulaire du pouvoir de licencier peut déléguer cette prérogative à un collaborateur de l’association (directeur général, responsable des ressources humaines, chef de service, responsable de la gestion du personnel, directeur d’établissement, etc.).

Cette question de l’organe compétent pour licencier un salarié reste un sujet compliqué pour les associations et fait l’objet d’un abondant contentieux devant les tribunaux, ainsi qu’en témoigne encore un récent arrêt du Conseil d’État.

Le président et non le directeur général

Dans cette affaire, une association avait, par l’intermédiaire de son directeur général, demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire un salarié protégé. Cette autorisation ayant été accordée, le salarié licencié avait saisi la justice afin d’en obtenir l’annulation.

Saisi du litige, le Conseil d’État lui a donné gain de cause. En effet, les juges ont constaté que les statuts de l’association ne conféraient pas à son directeur général le pouvoir d’engager une procédure disciplinaire tendant au licenciement d’un salarié et que celui-ci ne bénéficiait pas non plus d’une délégation lui permettant d’engager une telle procédure. Dès lors, ils ont estimé que le directeur général n’était pas compétent pour demander à l’inspection du travail l’autorisation de licencier un salarié.

Précision : la demande d’autorisation de licenciement aurait pu être régularisée par la personne compétente pour ce faire et ce, tant que l’inspection du travail n’avait pas pris sa décision. Ce qui n’a pas été fait dans cette affaire. Par ailleurs, la lettre de licenciement signée par la personne compétente pour licencier (le président de l’association) ne permettait pas de ratifier l’acte de saisine de l’inspection du travail.


Conseil d’État, 3 avril 2024, n° 470440

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Sport : contrat d’engagement républicain et agrément

La loi confortant le respect des principes de la République a instauré, en 2022, le contrat d’engagement républicain. Un contrat qui s’impose notamment aux associations qui demandent un agrément à l’État ou à ses établissements publics. Ainsi, pour obtenir leur agrément, les associations sportives doivent annexer le contrat d’engagement républicain à leurs statuts.

Rappel : le contrat d’engagement républicain exige le respect, par les associations, de sept engagements, à savoir le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres de l’association, l’égalité et la non-discrimination, la fraternité et prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne et le respect des symboles de la République.

Les associations qui bénéficiaient déjà d’un agrément en date du 11 juin 2022 doivent, avant le 25 août 2024, transmettre un document par lequel le représentant légal de l’association atteste sur l’honneur que celle-ci s’engage à respecter le contrat d’engagement républicain.

Ce document doit être transmis :
– au préfet du département du siège de l’association si celle-ci n’est pas affiliée à une fédération sportive agréée ;
– à sa fédération, en cas d’affiliation.

Attention : à défaut de transmission de ce document dans les délais, l’agrément de l’association cessera de produire ses effets.


Décret n° 2022-877 du 10 juin 2022, JO du 11

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