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Une carte interactive des expérimentations 5G en cours

La 5G, qui se déploie rapidement sur le réseau national des opérateurs, ouvre de nouvelles possibilités aux usages industriels. Pour permettre aux professionnels de s’approprier les innovations et les usages liés à la 5G et de bénéficier de véritables retours d’expérience, l’Arcep leur propose de procéder à des expérimentations via deux guichets, l’un en bande 3,8-4,0 GHz et l’autre en bande 26 GHz. Les professionnels intéressés doivent faire une demande auprès des services de l’Arcep pour obtenir une autorisation.

L’utilisation de fréquences dans un cadre plus souple

Cette autorisation concerne l’utilisation de fréquences dans un cadre plus souple, à titre transitoire et dans la limite de leur disponibilité. Et pour faire un suivi des différentes autorisations accordées, l’Arcep a mis en place une carte interactive, mise à jour au fur et à mesure de la publication des arrêtés d’autorisation indiquant notamment les cas d’usages menés dans le cadre des expérimentations et la localisation de ces expérimentations 5G.

Pour consulter la carte interactive : https://exp5g.arcep.fr/

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Médecins : état des lieux de la permanence des soins ambulatoires

Alors que le gouvernement remet sur la table le sujet de l’obligation des gardes pour les médecins libéraux dans les territoires où la permanence des soins ambulatoires (PDS) n’est pas mise en place, la dernière étude du Cnom montre que 97 % des territoires sont désormais couverts par la PDS les week-ends et les jours fériés (+2 points par rapport à 2022) et 96 % en soirée (+1 %). Toutefois, 27 % des territoires seulement sont couverts pour la nuit profonde, compte tenu du faible nombre d’actes réalisés, puisqu’il s’agit principalement d’urgences couvertes par l’Aide médicale urgente.

Une moyenne de 28 gardes par an

L’état des lieux du Cnom révèle également que 39,34 % des médecins généralistes (effecteurs et régulateurs) ont participé à la PDS-A en 2023 (contre 38,48 % en 2022), soit 26 065 médecins volontaires pour un total de 66 257 médecins susceptibles de prendre une garde. Les médecins effecteurs ont réalisé en moyenne 28 gardes (-1 par rapport à 2022), un chiffre qui varie selon les secteurs, avec, par exemple, 6 gardes par médecin dans l’Orne contre 161 gardes en Seine-et-Marne. 88 % sont des médecins libéraux installés, 6 % des remplaçants exclusifs et 2 % des médecins salariés de centres de santé. Côté rémunérations, le montant horaire varie de 90 à 150 € selon les régions et les plages.

Pour consulter l’étude : www.conseil-national.medecin.fr

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N’oubliez pas de payer vos acomptes de CET pour le 17 juin 2024 !

Le 17 juin 2024 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET), qui réunit la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

À savoir : le défaut ou le retard de paiement entraîne l’application de l’intérêt de retard et d’une majoration de 5 %.

Acompte de CFE

En premier lieu, vous pouvez être tenu d’acquitter un acompte de CFE

À noter : cet acompte n’est pas dû par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE 2023 s’est élevée à au moins 3 000 €. Son montant est égal à 50 % de cette cotisation, sauf cas de demande de réduction. Sachant qu’il est dû, le cas échéant, pour chaque établissement exploité par l’entreprise.

En pratique, les entreprises doivent payer cet acompte par télérèglement ou par prélèvement à l’échéance. L’avis d’acompte étant consultable sur le site www.impots.gouv.fr, dans l’espace professionnel de l’entreprise, à partir du 27 mai prochain.

Précision : le solde sera normalement à payer pour le 16 décembre 2024.

Acompte de CVAE

En second lieu, vous pouvez également être redevable, au 17 juin 2024, d’un premier acompte de CVAE, lequel doit être télédéclaré, à l’aide du relevé n° 1329-AC, et téléréglé de façon spontanée.

Cet acompte n’est à verser que si la CVAE 2023 a excédé 1 500 €. Il est normalement égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2024, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat de l’entreprise exigée à la date de paiement de l’acompte. Un calcul qui devra tenir compte de la réduction d’un quart du taux d’imposition issue de la loi de finances pour 2024.

Un second acompte de CVAE pourra être dû, sous les mêmes conditions et calcul, au plus tard le 16 septembre prochain. Le versement de l’éventuel solde n’interviendra qu’à l’occasion de la déclaration de liquidation et de régularisation n° 1329-DEF à télétransmettre en mai 2025.

Rappel : la CVAE est réduite progressivement sur 4 ans, pour une suppression totale à partir de 2027.

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Travailleurs occasionnels agricoles : une exonération de cotisations plus généreuse

Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendange, CDD d’usage, CDD d’insertion…) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales…) normalement dues sur leurs rémunérations.

Jusqu’alors, cette exonération de cotisations était totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,2 fois le Smic, soit 2 120,30 €. Pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’emploi courant depuis le 1er mai 2024, ce plafond est porté à 1,25 Smic, soit 2 208,65 €. Un relèvement qui s’applique aux contrats de travail déjà en cours.

Pour les rémunérations qui dépassent ce plafond, l’exonération est dégressive pour celles comprises entre 1,25 et 1,6 fois le Smic mensuel (entre 2 208,65 € et 2 827,10 €) et nulle pour celles atteignant 1,6 fois le Smic mensuel.

À savoir : l’exonération de cotisations sociales pour les travailleurs occasionnels agricoles doit normalement prendre fin le 31 décembre 2025. Toutefois, le Premier ministre a annoncé que ce dispositif devrait être pérennisé. Cette mesure devrait être intégrée dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025.


Bulletin officiel de la Sécurité sociale, communiqué du 30 avril 2024

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Viticulture : désalcoolisation possible des vins sous IGP

Demande des consommateurs oblige, les vins désalcoolisés gagnent peu à peu du terrain ! À ce titre, l’autorisation de désalcooliser partiellement les vins sous indication géographique protégée (IGP) vient d’être donnée par l’INAO, sous certaines conditions.

Ainsi, dès le millésime 2024, les vins sous IGP pourront être désalcoolisés jusqu’à 6 degrés, sous réserve :

– que cette possibilité soit inscrite dans le cahier des charges de l’IGP considérée, à la suite d’une instruction conduite par le comité national des vins IGP, et sur la base d’une demande de l’organisme de défense et de gestion (ODG) de cette IGP ;

– que tous les vins soient contrôlés d’un point de vue organoleptique avant et après la désalcoolisation.

À noter : l’INAO autorise également les ODG qui auront prévu dans leur cahier des charges la possibilité de produire des vins désalcoolisés jusqu’à 6 degrés à conduire une expérimentation pour une désalcoolisation en dessous de 6 degrés. Ces expérimentations, sur la base d’une demande de l’ODG considérée, seront suivies par la commission scientifique et technique de l’INAO.

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L’information des consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué

La « shrinkflation » est un procédé, utilisé depuis quelque temps, qui consiste pour les fabricants de produits de grande consommation préemballés à réduire les quantités de ces produits sans diminuer leur prix. Autrement dit, dans un contexte d’inflation, elle leur permet de ne pas augmenter leur prix, ou de les augmenter modérément.

Pour que les consommateurs soient informés de cette pratique, légale mais pas forcément visible, la règlementation obligera désormais les magasins de produits de grande consommation à prédominance alimentaire d’une superficie de plus de 400 m² à afficher, directement sur l’emballage des produits concernés ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité du produit, de façon visible et lisible, une mention indiquant : « pour ce produit, la quantité vendue est passée de xxx à xxx et son prix au (préciser l’unité de mesure concernée) a augmenté de xxx % ou de xxxx € ».

Plus précisément, sont concernés les denrées alimentaires et les produits non alimentaires qui sont commercialisés dans une quantité (poids, volume) constante. Ne sont donc pas concernées les denrées alimentaires préemballées à quantité variable (rayon traiteur, par exemple) et les denrées alimentaires non préemballées (vendues en vrac).

Précision : cette obligation entrera en vigueur le 1er juillet prochain.

Cet affichage devra rester visible pendant un délai de deux mois à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

Attention : le distributeur qui ne respectera pas cette obligation sera passible d’une amende administrative dont le montant pourra atteindre 3 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une société.


Arrêté du 16 avril 2024, JO du 4 mai

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Architectes : revirement de jurisprudence sur la garantie décennale

En 2012, des particuliers avaient fait installer par une société spécialisée un insert dans la cheminée de leur habitation. Un an plus tard, un incendie avait détruit la maison et l’ensemble des meubles qui s’y trouvaient. Estimant que l’insert était la cause du sinistre, ces particuliers et leur assureur avaient assigné la société aux fins d’indemnisation.

Saisie du litige, une cour d’appel avait condamné la société au motif que les travaux de pose d’un élément d’équipement tel un insert relevaient de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Ce qui était le cas. Une position prise en application d’une jurisprudence de la Cour de cassation de 2017, que cette dernière vient de remettre en question.

Un revirement abandonné

Dans leur décision, les juges de la Haute Cour ont commencé par rappeler qu’avant l’arrêt de principe de 2017, l’impropriété à la destination de l’ouvrage, provoquée par les dysfonctionnements d’un élément d’équipement adjoint à la construction existante, ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs. Et que ce n’est qu’après cette date qu’elle s’est mise à considérer que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur un ouvrage existant, relevaient de la responsabilité décennale « lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ».

Un revirement de jurisprudence qui poursuivait d’abord un objectif de simplification « en ne distinguant plus selon que l’élément d’équipement était d’origine ou seulement adjoint à l’existant, lorsque les dommages l’affectant rendaient l’ouvrage en lui-même impropre à sa destination ». Mais aussi qui visait à offrir une meilleure protection aux maîtres d’ouvrage de plus en plus souvent initiateurs de travaux de rénovation.

Des objectifs, constate la Cour de cassation, qui n’ont pas été atteints. Raison pour laquelle « il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs », cassant au passage la décision de la cour d’appel.


Cassation civile 3e, 21 mars 2024, n° 22-18694

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De nouveaux avantages fiscaux pour les véhicules d’entreprise peu polluants

Deux déductions exceptionnelles ont été récemment instaurées en faveur des véhicules utilitaires et des engins non routiers peu polluants.

Pour les véhicules utilitaires

Les entreprises qui, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030, procèdent à la première acquisition d’un véhicule dont la motorisation thermique a été transformée, en vue de sa revente, en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène (opération dite de rétrofit) ou font ainsi transformer leurs véhicules peuvent bénéficier d’un « suramortissement ».

À noter : le dispositif vise aussi les véhicules pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat.

Sont visés les véhicules, affectés à l’activité de l’entreprise et inscrits à l’actif immobilisé, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est au moins égal à 2,6 tonnes, à savoir les véhicules utilitaires légers et les poids-lourds.

En pratique, les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, une somme comprise entre 20 et 60 % du coût, hors frais financiers, de la transformation du véhicule.

À savoir : le taux de la déduction varie en fonction du PTAC du véhicule. Il s’élève ainsi à 20 % entre 2,6 et 3,5 tonnes, à 60 % entre 3,5 et 16 tonnes et à 40 % au-delà de 16 tonnes.

Pour les engins non routiers

Certaines entreprises, notamment celles du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), peuvent bénéficier d’une déduction exceptionnelle lorsqu’elles acquièrent (ou prennent en crédit-bail ou en location avec option d’achat), entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, des engins non routiers neufs utilisant certains types de carburant propre.

Ce suramortissement est égal à 40 % (ou 60 % pour les PME) de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’engin non routier inscrit à l’actif immobilisé.

Cette déduction exceptionnelle peut aussi être pratiquée par les entreprises du BTP qui acquièrent des engins mobiles non routiers dont le moteur satisfait à certaines limites d’émissions polluantes, en remplacement de matériels de plus de 5 ans qu’elles utilisaient pour le même usage.

Précision : ce dispositif en faveur du BTP s’était déjà appliqué entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.


BOI-BIC-BASE-100-20 du 17 avril 2024

BOI-BIC-BASE-100-70 du 21 février 2024

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Loteries et lotos des associations : du nouveau !

Les jeux d’argent et de hasard sont, en principe, interdits. Par exception, les associations sont cependant autorisées à organiser des loteries, des tombolas et des lotos pour financer leurs activités.

La récente loi visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative harmonise et élargit les causes de recours à ces jeux afin de tenir compte de la diversité des activités associatives.

Ainsi, jusqu’alors, les lotos pouvaient être organisés uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale. Et les loteries et tombolas ne devaient être destinées qu’à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif.

Désormais, dans un souci de simplification, les autorisations de recours sont les mêmes pour les loteries, tombolas et lotos. Ainsi, ceux-ci doivent être exclusivement destinés à des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou à la protection animale ou à la défense de l’environnement.

Une autorisation ou déclaration préalable

Les loteries et tombolas doivent être autorisées par le maire de la commune du siège social de l’association organisatrice et, à Paris, par le préfet de police.

Toutefois, désormais, ils doivent seulement faire l’objet d’une déclaration préalable à ces mêmes autorités lorsqu’ils sont organisés par une association ou fondation reconnue d’utilité publique.

Rappel : les lotos peuvent être organisés librement par les associations. Aucune autorisation ou déclaration n’est exigée.


Loi n° 2024-344 du 15 avril 2024, JO du 16

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Sport : obligation de donner des consignes de sécurité aux participants d’une compétition

Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui participent à leurs activités et notamment aux compétitions qu’elles organisent. Ce qui suppose notamment qu’elles leur fassent part des consignes de sécurité à respecter, comme l’illustre un arrêt récent de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une adolescente, qui effectuait une course à pied de récupération autour d’un plan d’eau après une compétition d’aviron, avait été blessée par la chute d’un arbre lors d’un orage. Elle avait alors poursuivi en justice les associations organisant la compétition en leur reprochant d’avoir manqué à leur obligation de sécurité.

Les associations avaient reconnu qu’elle devait diffuser les consignes de sécurité afin d’assurer le bon déroulement des épreuves lors de la compétition. Mais elles soutenaient qu’elles n’avaient pas à rappeler aux participants des règles de sécurité communes étrangères à la compétition. En outre, pour les associations, leur obligation contractuelle de sécurité se limitait à la période au cours de laquelle se déroulaient les épreuves et à leur périmètre géographique.

Dès lors, les associations estimaient que leur responsabilité ne pouvait pas être retenue puisque l’adolescente avait été blessée après avoir terminé la compétition et que cet accident était survenu sur l’autre rive du plan d’eau, soit à un endroit où les épreuves ne se déroulaient pas.

Mais, pour la Cour de cassation, les alertes météorologiques imposaient une vigilance accrue des organisateurs et une anticipation de la survenue possible d’orages violents. De plus, l’accident était survenu aux abords du plan d’eau et pendant le déroulement de la manifestation. Les juges ont donc estimé que les associations organisatrices avaient commis une faute en ne donnant aucune consigne de sécurité sur la conduite à tenir en cas de dégradation des conditions météorologiques, notamment sur les lieux à rejoindre pour se mettre à l’abri sans s’en éloigner.


Cassation civile 1re, 31 janvier 2024, n° 22-22957

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