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Avocats : pluralité d’avocats et aide juridictionnelle

Dans une affaire récente, un justiciable bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale avait eu recours, pour la même procédure, à deux avocats. Considérant que seul son confrère était intervenu au titre de l’aide juridictionnelle, le second avocat avait facturé des honoraires à son client. Honoraires que ce dernier avait contestés, avec succès, devant le bâtonnier. Une décision confirmée par la cour d’appel.

Aucune autre rémunération ne peut être sollicitée

Saisie à son tour, la Cour de cassation a rappelé que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle pour faire valoir leurs droits en justice. Une aide juridictionnelle qui leur permet d’être assistées par un avocat ou par tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. En outre, l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération.

Il résulte de ces règles « qu’en cas d’intervention concomitante, pour la même procédure, d’un avocat choisi par le client et d’un avocat désigné ou choisi au titre de l’aide juridictionnelle totale, aucune autre rémunération que celle versée au titre de l’aide juridictionnelle ne peut être sollicitée du client par l’un ou l’autre avocat », a conclu la Cour de cassation.


Cassation civile 2e, 20 juin 2024, n° 22-18464

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La résiliation de plein droit d’un bail rural environnemental

En présence d’un bail rural classique, le bailleur qui entend obtenir la résiliation du contrat pour manquement du locataire à des engagements environnementaux (interdiction de supprimer les haies, de retourner certaines parcelles…) doit démontrer que ces manquements constituent des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds agricole.

En revanche, si le bail rural est un bail environnemental, le bailleur peut se contenter de prouver que le locataire n’a pas respecté les engagements environnementaux stipulés dans le contrat, sans avoir besoin de démontrer que ces agissements fautifs ont été de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

Tel a été le cas d’un locataire qui avait manqué à ses obligations, inscrites dans un bail environnemental conclu avec une commune et portant sur des terres affectées à la culture de l’immortelle et des oliviers, de débroussailler certaines parcelles, de ne pas pratiquer l’écobuage et de ne pas couper les espèces d’arbres typiques conférant au site son aspect paysager caractéristisque. Rendue récemment par la Cour de cassation, cette décision mérite d’être signalée car c’est la première fois que les juges ont eu l’occasion d’appliquer cette règle de résiliation de plein droit qui caractérise les baux environnementaux.

Rappel : les engagements environnementaux pouvant être stipulés dans un bail environnemental doivent faire partie de ceux listés par le Code rural (art. R 411-9-11-1).


Cassation civile 3e, 30 novembre 2023, n° 22-19016

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Fin de la tolérance sur la fiscalité des meublés de tourisme

Lorsqu’ils sont soumis à l’impôt sur le revenu, les revenus d’une location meublée relèvent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). À ce titre, jusqu’à présent, le régime micro-BIC était ouvert aux meublés de tourisme non classés à condition que le chiffre d’affaires hors taxes dégagé par cette activité n’excède pas 77 700 €. Et il ouvrait droit à un abattement forfaitaire pour charges de 50 %. Mais la loi de finances pour 2024 a abaissé ce seuil de 77 700 à 15 000 € et l’abattement pour charges de 50 à 30 %, et ce pour l’imposition des revenus de 2023 et des années suivantes. Ce qui a impliqué, pour les loueurs basculant du régime micro-BIC vers le régime réel en raison de ce tour de vis, de reconstituer, a posteriori, une comptabilité commerciale.

À noter : pour les meublés de tourisme classés et les chambres d’hôtes, le seuil de chiffre d’affaires reste fixé à 188 700 € et l’abattement pour charges à 71 %.

Cependant, ce changement étant le fruit d’une erreur lors de l’adoption de la loi de finances, l’administration fiscale avait admis, pour les loueurs qui le souhaitaient, le maintien des anciennes modalités d’application du régime micro-BIC au titre des revenus de 2023.

Une tolérance qui vient d’être annulée par le Conseil d’État. En effet, selon les juges, l’administration « a incompétemment ajouté à la loi ».

Précision : cette décision est sans incidence pour les loueurs ayant appliqué la tolérance administrative lors de la déclaration de leurs revenus de 2023 effectuée au printemps dernier. Mais les revenus de 2024 devraient, quant à eux, être concernés par le durcissement des règles d’imposition, sauf nouveau changement législatif… Il est donc conseillé aux loueurs de conserver leurs justificatifs de façon, le cas échéant, à pouvoir déduire leurs charges pour leur montant réel.


Conseil d’État, 8 juillet 2024, n° 492382

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Les modalités de gouvernance des sociétés anonymes sont assouplies

Les règles de fonctionnement des sociétés ont été simplifiées par la récente loi « Financement des entreprises et attractivité de la France ». Ainsi, notamment, dans les sociétés anonymes (SA), la tenue des réunions des conseils d’administration et des conseils de surveillance par voie dématérialisée est facilitée et le recours à la consultation écrite de leurs membres est élargi. En outre, les modalités de gouvernance des SA à conseil de surveillance et directoire sont assouplies.

Tenue des réunions des conseils d’administration ou de surveillance

Le recours à la télécommunication

Actuellement, les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une SA peuvent participer aux réunions par un moyen de télécommunication à condition que le règlement intérieur le prévoie. En outre, la participation aux réunions du conseil par télécommunication est exclue lorsque le conseil d’administration siège pour établir l’inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe ou lorsque le conseil de surveillance siège pour vérifier ces documents établis par le directoire.

La loi nouvelle dispose que les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance pourront désormais participer aux réunions du conseil par un moyen de télécommunication sauf si les statuts ou le règlement intérieur prévoient le contraire. Autrement dit, si les statuts ou le règlement intérieur ne prévoient rien en la matière, la participation par télécommunication sera, par principe, possible en toute hypothèse.

Le recours à la consultation écrite

Par ailleurs, aujourd’hui, seules certaines décisions du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent être prises par consultation écrite de leurs membres et à condition que les statuts le prévoient. La loi nouvelle supprime cette limitation en permettant que toutes les décisions du conseil pourront dorénavant être prises par voie de consultation écrite, sauf si les statuts prévoient le contraire. De plus, la consultation écrite des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance pourra désormais avoir lieu par voie électronique selon des modalités définies par les statuts.

Tout administrateur ou tout membre du conseil de surveillance pourra toutefois s’opposer au recours à la consultation écrite et dématérialisée.

À noter : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par un décret et au plus tard le 13 septembre 2024.

Mise en conformité des statuts

Jusqu’alors, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance pouvait modifier les statuts d’une SA afin de les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires à condition de disposer d’une délégation de l’assemblée générale extraordinaire et de voir sa décision ratifiée ensuite par la prochaine assemblée générale extraordinaire.

Désormais, une délégation préalable de l’assemblée générale extraordinaire n’est plus requise. En revanche, une ratification par la prochaine assemblée générale extraordinaire reste de mise.

Gouvernance des SA à directoire et conseil de surveillance

En principe, le directoire d’une SA doit être composé de 2 à 5 membres, sauf dans les SA dont le capital est inférieur à 150 000 € où les fonctions du directoire peuvent être dévolues à une seule personne. La loi nouvelle prévoit de relever ce seuil de capital, laissant le soin à un futur décret de le fixer.

Par ailleurs, jusqu’à présent, les conseils de surveillance ne pouvaient avoir qu’un vice-président, en plus du président. Dorénavant, un conseil de surveillance peut nommer plusieurs vice-présidents.


Art. 18 et 21, loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, JO du 14

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Qui peut licencier dans une association ?

Dans une association, le pouvoir de licencier les salariés appartient à son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (bureau, conseil d’administration…). Et, sauf interdiction prévue dans les statuts ou le règlement intérieur, le titulaire du pouvoir de licencier peut déléguer cette prérogative à un collaborateur de l’association (directeur général, responsable des ressources humaines, chef de service, responsable de la gestion du personnel, directeur d’établissement, etc.).

Cette question de l’organe compétent pour licencier un salarié reste un sujet compliqué pour les associations et fait l’objet d’un abondant contentieux devant les tribunaux, ainsi qu’en témoigne encore un récent arrêt du Conseil d’État.

Le président et non le directeur général

Dans cette affaire, une association avait, par l’intermédiaire de son directeur général, demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire un salarié protégé. Cette autorisation ayant été accordée, le salarié licencié avait saisi la justice afin d’en obtenir l’annulation.

Saisi du litige, le Conseil d’État lui a donné gain de cause. En effet, les juges ont constaté que les statuts de l’association ne conféraient pas à son directeur général le pouvoir d’engager une procédure disciplinaire tendant au licenciement d’un salarié et que celui-ci ne bénéficiait pas non plus d’une délégation lui permettant d’engager une telle procédure. Dès lors, ils ont estimé que le directeur général n’était pas compétent pour demander à l’inspection du travail l’autorisation de licencier un salarié.

Précision : la demande d’autorisation de licenciement aurait pu être régularisée par la personne compétente pour ce faire et ce, tant que l’inspection du travail n’avait pas pris sa décision. Ce qui n’a pas été fait dans cette affaire. Par ailleurs, la lettre de licenciement signée par la personne compétente pour licencier (le président de l’association) ne permettait pas de ratifier l’acte de saisine de l’inspection du travail.


Conseil d’État, 3 avril 2024, n° 470440

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Sport : contrat d’engagement républicain et agrément

La loi confortant le respect des principes de la République a instauré, en 2022, le contrat d’engagement républicain. Un contrat qui s’impose notamment aux associations qui demandent un agrément à l’État ou à ses établissements publics. Ainsi, pour obtenir leur agrément, les associations sportives doivent annexer le contrat d’engagement républicain à leurs statuts.

Rappel : le contrat d’engagement républicain exige le respect, par les associations, de sept engagements, à savoir le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres de l’association, l’égalité et la non-discrimination, la fraternité et prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne et le respect des symboles de la République.

Les associations qui bénéficiaient déjà d’un agrément en date du 11 juin 2022 doivent, avant le 25 août 2024, transmettre un document par lequel le représentant légal de l’association atteste sur l’honneur que celle-ci s’engage à respecter le contrat d’engagement républicain.

Ce document doit être transmis :
– au préfet du département du siège de l’association si celle-ci n’est pas affiliée à une fédération sportive agréée ;
– à sa fédération, en cas d’affiliation.

Attention : à défaut de transmission de ce document dans les délais, l’agrément de l’association cessera de produire ses effets.


Décret n° 2022-877 du 10 juin 2022, JO du 11

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CDD : quel impact sur la période d’essai d’un CDI ?

Lorsqu’il est embauché en contrat à durée indéterminée (CDI), un salarié peut se voir appliquer une période d’essai qui, en principe, ne peut pas dépasser 2, 3 ou 4 mois selon le poste de travail concerné. Sachant que, pour fixer la durée de cette période d’essai, l’employeur doit déduire la durée des contrats à durée déterminée (CDD) qu’il a conclus avec le salarié antérieurement au CDI. À ce titre, la Cour de cassation est venue apporter des précisions quant à la prise en compte de ces CDD dans le calcul de la période d’essai.

Dans cette affaire, une salariée avait été engagée en tant qu’infirmière en CDI à la suite de 3 CDD exécutés dans la même société. Ce CDI, conclu à la date du 4 septembre, prévoyait une période d’essai de 2 mois. Quelques jours plus tard, son employeur avait notifié à la salariée la rupture de sa période d’essai avec prise d’effet le 17 septembre. Mais cette dernière avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de la rupture de sa période d’essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En effet, selon elle, la durée globale des 3 CDD exécutés, à savoir 2 mois et 14 jours, devait être déduite de la durée de la période d’essai prévue dans son CDI (2 mois). Ce qui, en pratique, avait pour effet de réduire cette période à néant.

De leur côté, les juges d’appel estimaient que seule la durée du dernier CDD (un mois) devait être prise en compte puisqu’il s’était écoulé un mois entre le début de ce contrat et la fin du CDD précédent. Ce qui portait la fin de la période d’essai de la salariée au 4 octobre. Aussi, pour elle, la rupture de la période d’essai par l’employeur, en date du 17 septembre, était bien régulière.

Mais pour la Cour de cassation, c’est bien la durée globale des 3 CDD qui devait être déduite de la période d’essai du CDI. Et pour cause, la salariée avait, au moyen de ces 3 contrats, exercé en qualité d’infirmière dans différents services de soins sans aucune discontinuité fonctionnelle. Peu important le délai d’un mois qui s’était écoulé entre les 2 derniers CDD. Aussi, la période d’essai prévue dans le CDI de la salariée ne pouvait pas s’appliquer et la rupture de cette période par l’employeur devait être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’affaire est donc renvoyée devant les juges d’appel.


Cassation sociale, 19 juin 2024, n° 23-10783

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Impôt sur le revenu 2022 : 44,7 % des foyers redevables

La Direction générale des finances publiques a publié ses statistiques concernant l’impôt 2023 sur les revenus perçus en 2022. Il en ressort que 40,7 millions de foyers fiscaux ont souscrit une déclaration en 2023, pour un montant total de revenus déclarés de 1 389 Md€ (+5,1 % par rapport à 2021). 18,2 millions d’entre eux seulement ont acquitté un impôt (-0,4 %), pour un montant total de 82,1 Md€ (+1,5 %). La faible augmentation de l’impôt étant due, en partie, à l’indexation du barème sur l’inflation.

Le montant moyen de l’impôt s’est élevé à 4 663 €, les 10 % des foyers fiscaux les plus aisés ayant été redevables, en moyenne, d’un impôt sur le revenu de 15 310 €, soit 15 % de leur revenu fiscal de référence (RFR). Ainsi, ils ont contribué à hauteur de 76 % du total de l’impôt sur le revenu.

À noter : en 2022, la moitié des foyers ont eu un RFR par part fiscale inférieur à 15 313 €.

Du côté des avantages fiscaux

Plus de 12 millions de foyers fiscaux ont bénéficié d’une réduction ou d’un crédit d’impôt en 2022, soit près de 3 foyers sur 10, faisant ainsi baisser leur impôt de 1 388 € en moyenne. Le montant total de ces avantages fiscaux a atteint 16,7 Md€ (+6,4 %).

Parmi les crédits d’impôt, celui octroyé pour l’emploi d’un salarié à domicile est arrivé en tête, s’élevant à 5,6 Md€ pour 4,6 millions de foyers bénéficiaires, suivi du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants hors du domicile qui a représenté 1,6 Md€ pour 1,9 million de bénéficiaires.

Quant aux réductions d’impôt, les principales ont concerné l’imposition des revenus de source étrangère (2,6 Md€ pour 400 000 bénéficiaires) et les dons aux associations et aux personnes en difficulté (1,8 Md€ pour 5,2 millions de bénéficiaires).

Précision : certains foyers ont pu bénéficier simultanément de plusieurs crédits et réductions d’impôt.

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Infirmiers : les patients en ALD peuvent désormais choisir un référent

Pour qu’ils soient mieux pris en charge lorsqu’ils sont atteints d’une ALD, les patients de plus de 16 ans peuvent désormais désigner un « infirmier référent ». Cette possibilité, inscrite dans la loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, vient de faire l’objet d’un décret qui précise les modalités de cette mise en pratique. Ainsi, il suffit aux patients concernés d’indiquer le nom de l’infirmier choisi à leur organisme gestionnaire de régime de base d’Assurance maladie (comme c’est le cas pour les médecins traitants) par tout moyen, par exemple dans leur espace numérique de santé. Sachant que ce choix peut être modifié à tout moment.

Veiller à l’efficacité des soins

L’infirmier référent aura pour mission de veiller à l’efficacité et la qualité des soins dispensés, en coordination avec les autres professionnels intervenants (médecin traitant, pharmacien, sage-femme…). Pour les patients mineurs, la demande doit être effectuée avec l’accord d’au moins un des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.

À noter : il est possible de désigner conjointement plusieurs infirmiers exerçant au sein d’un cabinet situé dans les mêmes locaux ou d’un même centre de santé.


Décret n° 2024-620 du 27 juin 2024, JO du 28

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Encadrement des loyers : les nouveaux loyers de référence à Paris sont connus

L’encadrement des loyers est un dispositif destiné à faire baisser le niveau des loyers les plus élevés dans les zones dites « tendues ». Actuellement, ce dispositif est applicable à Paris, Plaine Commune, Lille, Est Ensemble, Montpellier, Lyon et Villeurbanne et Bordeaux.

Pour que ce dispositif puisse fonctionner, le préfet de la région communique annuellement les différents loyers de référence. Des loyers de référence par quartier qui ont été établis pour chaque type de logement (location nue ou meublée, nombre de pièces, date de construction) en se basant sur les loyers constatés par l’Observatoire des Loyers de l’Agglomération concernée.

Pour la ville de Paris, les nouveaux loyers de référence, applicables à compter du 1er juillet 2024, viennent d’être publiés. Une carte interactive, disponible sur www.referenceloyer.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr, permet en quelques clics d’identifier le loyer de référence du quartier dans lequel se trouve votre logement.

À noter : les loyers de référence sont établis avec une limite haute (loyer de référence majoré de 20 %) et une limite basse (loyer de référence minoré de 30 %), fourchette dans laquelle le loyer pourra être librement fixé par le bailleur.


Arrêté préfectoral n° IDF-045-2024-05, publié le 28 mai 2024

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