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Mandataires judiciaires : déclaration de créance adressée à un associé d’une SCP

Lorsque le tribunal nomme une société comme mandataire ou liquidateur judiciaire dans le cadre d’une procédure collective, il désigne en son sein un ou plusieurs associés pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié. Seule la société a la qualité de mandataire ou de liquidateur judiciaire, l’associé désigné n’étant donc que le représentant de celle-ci dans l’exercice de son mandat. Du coup, les créanciers peuvent valablement adresser leur déclaration de créance à la société elle-même ou à l’un quelconque de ses associés.

C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans une affaire où, lors de la mise en liquidation judiciaire d’une entreprise, le tribunal avait désigné une SCP de mandataires judiciaires comme liquidateur judiciaire et confié cette mission à l’un des associés de celle-ci. Il avait également indiqué que les déclarations de créances devaient être envoyées à l’adresse du siège social de la SCP.

Une déclaration de créance envoyée à un autre associé de la SCP

Or un créancier de l’entreprise en liquidation judiciaire avait envoyé sa déclaration de créance à un autre associé de la SCP et, de surcroît, à l’adresse où celui-ci exerçait et non pas au siège social de la SCP. La question s’est donc posée de savoir si cette déclaration était bien régulière. La Cour de cassation a donc répondu par l’affirmative. Et s’agissant de l’erreur d’adresse, elle a précisé que les déclarations de créances sont valables, qu’elles soient envoyées au siège de la société ou bien à un bureau annexe.


Cassation commerciale, 3 juillet 2024, n° 23-10067

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Des dégrèvements de taxe foncière pour les agriculteurs victimes d’une perte de récoltes

Pour faire face à la baisse de rendement des productions agricoles liée aux conditions climatiques défavorables de ces derniers mois (excès de pluie, manque d’ensoleillement…), le gouvernement a annoncé des dégrèvements collectifs automatiques de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de 2024, par zones géographiques et natures de cultures, en proportion de la perte de récolte sur pied subie. Sont concernées les productions céréalières (blé, orge…) ou encore la filière viticole.

Rappel : les propriétaires de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, au 1er janvier 2024 peuvent être redevables d’une taxe foncière au plus tard le 15 octobre prochain (le 20 octobre en cas de paiement en ligne).

En pratique, les directions départementales des territoires établissent localement le périmètre des parcelles touchées ainsi que les taux de perte définitifs. À ce titre, plusieurs départements ont déjà communiqué sur le dégrèvement applicable sur leur territoire. Ainsi, par exemple, dans le département de Seine-et-Marne, un dégrèvement de 30 % s’appliquera aux terres arables et aux prairies. Le département de la Gironde a, quant à lui, annoncé des dégrèvements au titre des parcelles de vignes touchées par la grêle à hauteur de 40, 60 ou 80 %. Et le département du Lot-et-Garonne a acté un dégrèvement allant de 50 à 100 % en raison des orages de grêle et de pluies excessives ayant frappé diverses productions (terres arables, vergers, vignes…).

À savoir : en l’absence de dégrèvement décidé dans un département considéré, ou si celui-ci se révèle insuffisant, les exploitants agricoles peuvent présenter des réclamations individuelles.

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Crédits et réductions d’impôt : une date limite pour modifier l’avance de janvier 2025

Les crédits et réductions d’impôt sur le revenu « récurrents » (emploi à domicile, garde de jeunes enfants, dons, investissements locatifs…) donnent lieu au versement d’une avance de 60 % à la mi-janvier de chaque année. En pratique, l’avance de janvier 2025 est calculée sur la base de la déclaration des revenus de 2023 effectuée au printemps 2024.

Précision : si vous avez bénéficié, en 2024, du dispositif de versement immédiat par l’Urssaf du crédit d’impôt pour emploi à domicile (travaux ménagers, jardinage, soutien scolaire…), l’avantage fiscal que vous avez ainsi perçu sera automatiquement déduit de l’avance de janvier prochain.

Lorsque vos dépenses ouvrant droit à ces avantages fiscaux ont diminué en 2024 par rapport à celles déclarées en 2023, vous pouvez réduire le montant de cette avance, voire y renoncer en totalité si vous ne supportez plus ce type de dépenses en 2024. Pourquoi ? Vous éviterez ainsi d’avoir à rembourser un trop-perçu l’été prochain !

Mais attention, vous avez jusqu’au 12 décembre 2024 pour revoir à la baisse ou renoncer à l’avance de janvier 2025. En pratique, rendez-vous dans votre espace particulier du site internet www.impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », menu « Gérer vos avances de réductions et crédits d’impôt ».

À savoir : si vous avez droit pour la première fois à ces avantages fiscaux au titre de vos dépenses de 2024, et donc que vous n’aviez pas ce type de dépenses en 2023, vous ne bénéficierez pas de l’avance de janvier 2025. En revanche, elle vous sera versée en janvier 2026.

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Comment distinguer une sous-location d’un contrat de prestations de services ?

Le contrat par lequel le titulaire d’un bail commercial met les locaux loués à la disposition d’une tierce personne tout en fournissant à cette dernière un certain nombre de prestations de services s’analyse-t-il en une sous-location ou en un contrat de prestations de services ?

La réponse à cette question n’est pas forcément évidente ainsi qu’en témoigne une récente affaire. Outre la mise à disposition de bureaux à des entreprises, un locataire leur fournissait de nombreuses prestations de services telles que, notamment, l’entretien des lieux, le wifi, le téléphone, un service d’accueil et l’accès à des salles de réunion. Le propriétaire des locaux avait alors réclamé une augmentation du loyer à son locataire au motif que, selon lui, ce dernier sous-louait les locaux moyennant un loyer plus élevé que celui qu’il lui versait.

Rappel : lorsque le loyer d’une sous-location de locaux commerciaux est supérieur au montant du loyer de la location principale, le propriétaire a la faculté d’exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale.

Une rémunération globale

Saisis du litige, les juges ont estimé que cette opération ne constituait pas une sous-location dans la mesure où elle faisait l’objet d’une redevance globale qui rémunérait indissociablement tant la mise à disposition des bureaux équipés que les prestations de services fournies par le locataire aux entreprises occupant ces bureaux, et ce même si ces prestations n’étaient qu’accessoires à la mise à disposition des locaux.

Du coup, le propriétaire des locaux n’était pas en droit de réclamer une augmentation du loyer à son locataire.


Cassation civile 3e, 27 juin 2024, n° 22-22823

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Protection des animaux : absence de caractère philanthropique

Si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels, seules certaines d’entre elles disposent de la capacité de recevoir des libéralités entre vifs (des donations autres que des dons manuels) ou par testament (des legs). Ainsi en est-il notamment des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités relève de l’article 200 1 b du Code général des impôts (CGI), soit des associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Les legs et les donations que les associations reçoivent doivent être déclarés au préfet. Ce dernier peut s’y opposer s’il considère que l’association ne respecte pas les critères de l’article 200 1 b du CGI.

Ainsi, dans une affaire récente, le préfet s’était opposé à une libéralité reçue par une association luttant « contre la vivisection et l’expérimentation sur l’homme et l’animal et pour leur remplacement par des méthodes substitutives ». Une décision que l’association avait contestée en justice.

Pour la cour d’appel, cette association pouvait valablement recevoir des libéralités. En effet, l’association présentait un caractère philanthropique puisque ces actions avaient pour objet « de mettre fin aux souffrances résultant des expérimentations menées sur les animaux, en sensibilisant le public à ces souffrances et en encourageant la recherche scientifique à développer des méthodes de recherches substitutives permettant l’abandon de l’expérimentation sur l’animal ».

Mais le Conseil d’État a estimé, au contraire, que la philanthropie ne concernait que les activités à destination des humains. Il a donc refusé de reconnaître ce caractère à l’association car son activité, à travers ses statuts et ses publications, était, en pratique, « principalement, voire exclusivement », consacrée à la protection animale.

À noter : l’association, qui n’avait pas d’activités propres d’enseignement ou de recherche scientifique, ne pouvait non plus revendiquer un caractère éducatif ou scientifique.


Conseil d’État, 31 mai 2024, n° 466731

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Poursuite d’activités entre deux associations : quel est le sort des contrats de travail ?

Les tribunaux considèrent que la poursuite par une association des activités auparavant exercées par une autre association entraîne le transfert des contrats de travail des salariés de l’ancienne à la nouvelle association dès lors qu’il existe un transfert d’une entité économique autonome conservant son activité. Une entité économique étant défini comme « un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’existence d’une activité économique qui poursuit un objectif propre ». Un arrêt récent de la Cour de cassation illustre cette dernière notion.

Dans cette affaire, une association gérant une école de musique avait signé plusieurs conventions avec une commune qui lui versait des subventions représentant 82 % de son budget. Quelques années plus tard, la commune avait refusé de renouveler ces conventions en raison d’une défiance envers l’association. Cette dernière, privée de l’essentiel de ses revenus, avait alors mis fin à ses activités et licencié pour motif économique tous ses salariés.

Dans le même temps et à l’initiative de la commune, une autre association avait été créée pour reprendre la même activité et elle avait embauché plusieurs salariés de l’ancienne association.

Un des ex-salariés, qui n’avait pas été réembauché, avait alors engagé une action en justice afin de contester son licenciement économique.

Cette demande a été favorablement accueillie par la Cour de cassation. En effet, les juges ont estimé que les contrats de travail des salariés de l’ancienne association avaient été transférés de plein droit à la nouvelle puisqu’un transfert d’une entité économique autonome conservant son activité était survenu entre les deux structures.

Pour en arriver à cette conclusion, ils ont constaté que la nouvelle association avait été créée spécialement pour reprendre l’activité de l’ancienne, qu’elle exerçait effectivement la même activité (enseignement de la musique) avec le même public, qu’elle avait conclu les mêmes conventions de partenariat avec la commune, qu’elle recevait des subventions municipales représentant près des trois quarts de son budget et qu’elle disposait des moyens matériels et des locaux mis à disposition par la commune.

Les juges en ont conclu que le salarié n’aurait pas dû être licencié pour motif économique mais que son contrat de travail aurait dû se poursuivre auprès de la nouvelle structure.

Conséquences : selon les juges, le salarié privé d’emploi est en droit d’obtenir diverses indemnisations (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis…) de la part de l’association qui l’a licencié et de la part de celle qui s’est opposée à la poursuite de son contrat de travail.


Cassation sociale, 11 septembre 2024, n° 22-20167

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DSN et décalage de la paie : l’information de l’Urssaf est indispensable !

Pour déclarer les rémunérations versées à leurs salariés et acquitter les cotisations et contributions sociales correspondantes, les employeurs doivent, en principe chaque mois, adresser une déclaration sociale nominative (DSN) à l’Urssaf. Pour les entreprises d’au moins 50 salariés, cette déclaration doit être effectuée au plus tard le 5 du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.

Exemple : les rémunérations dues pour le travail accompli au mois d’octobre 2024 doivent être renseignées dans une DSN au plus tard le 5 novembre 2024.

Toutefois, les entreprises d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie, autrement dit qui règlent les salaires au cours du mois qui suit la période travaillée, disposent d’un délai supplémentaire pour effectuer leur DSN. Elles ont en effet jusqu’au 15 du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.

Exemple : les rémunérations dues pour le travail accompli au mois d’octobre 2024, réglées aux salariés le 6 novembre 2024, doivent être renseignées dans une DSN au plus tard le 15 novembre 2024.

Mais attention, pour bénéficier de ce délai supplémentaire, les entreprises qui pratiquent le décalage de la paie doivent obligatoirement en informer l’Urssaf. Et ce, avant d’effectuer leurs DSN. À défaut, des pénalités de retard leur sont appliquées par l’Urssaf pour chaque DSN transmise avant cette information.

Dans une affaire récente, un employeur d’au moins 50 salariés pratiquait le décalage de la paie et établissait, depuis février 2017, ses DSN pour le 15 du mois suivant la période travaillée. Mais ce n’est que le 12 juillet 2017 qu’il avait informé l’Urssaf de sa pratique consistant au décalage de la paie. Aussi, l’organisme lui avait appliqué des pénalités de retard pour les DSN fournies « tardivement » (le 15 du mois au lieu du 5 du mois) et antérieurement au 12 juillet 2017.

Saisis du litige, les juges de la Cour de cassation ont confirmé que les entreprises qui souhaitent effectuer leurs DSN au plus tard le 15 du mois en raison du décalage de la paie doivent en informer préalablement l’Urssaf. Et ils ont indiqué que cette information ne vaut que pour l’avenir. En conséquence, les DSN transmises avant l’information de l’Urssaf peuvent faire l’objet de pénalités de retard.


Cassation civile 2e, 5 septembre 2024, n° 22-16816

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L’investissement responsable peine à se faire connaître

Dans la 15e édition de son enquête annuelle, le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) a interrogé les Français sur leurs rapports à l’investissement responsable ainsi qu’à leurs attentes en la matière.

Globalement, 1 Français sur 2 (51 %) déclare accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans ses décisions de placements. Un chiffre en baisse (59 % en 2023) par rapport aux dernières éditions du sondage qui reflète la tendance générale de recul des préoccupations environnementales observée dans d’autres sondages. Les Français sont d’ailleurs 45 % à penser que leur épargne peut avoir un impact réellement positif sur l’environnement et la société. 59 % des répondants estiment que ce type d’investissement a un impact « neutre ».

À noter : les personnes interrogées souhaitent, dans le cadre d’un investissement responsable, que soient tenus compte prioritairement du bien-être au travail (76 %), des pollutions (76 %) et des droits humains (75 %). Viennent ensuite l’agroécologie (68 %) et le vieillissement de la population (55 %).

Interrogés sur la façon d’accéder à ce type d’investissement, 68 % des Français estiment que ce sont les conseillers financiers et/ou en gestion de patrimoine qui sont les mieux à même de les informer et de leur proposer des produits liés à l’investissement socialement responsable.

Point négatif, les labels des produits d’épargne responsables (ISR, Greenfin et Finansol) sont encore peu connus. 73 % des Français n’ayant jamais entendu parler de l’une ou de l’autre de ces appellations. Et ils sont seulement 9 % à pouvoir citer spontanément le label ISR à l’évocation de l’investissement responsable. Un travail de pédagogie sur le sujet reste à faire !


Forum pour l’Investissement Responsable – Les Français et la finance responsable, septembre 2024

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Transformation d’une SARL en société par actions : gare au formalisme !

De nombreuses sociétés ayant la forme d’une société à responsabilité limitéek(SARL) décident de se transformer en sociétés par actions simplifiées (SAS). En effet, la souplesse qui caractérise la SAS conduit nombre d’entrepreneurs à faire ce choix.

Mais attention, cette transformation est soumise à un formalisme qu’il faut bien respecter sous peine de nullité de l’opération.

Ainsi, un rapport sur la situation de la société doit être établi par le commissaire aux comptes de la société, si elle en a un. À défaut, un rapport sur la valeur des biens composant l’actif de la société doit être établi par un commissaire à la transformation. Puis ce rapport doit être expressément approuvé par les associés, ce qui suppose que le procès-verbal de l’assemblée mentionne expressément cette approbation. Ce qui n’avait pas été le cas dans une affaire récente…

Pas de mention de l’approbation expresse des associés

Dans cette affaire, une SARL avait décidé, à l’unanimité des cinq associés, de se transformer en société par actions. Mais par la suite, deux des associés avaient reproché aux autres des manœuvres dolosives et avaient alors saisi la justice pour obtenir l’annulation de la transformation. Dans un premier temps, ils n’ont pas obtenu gain de cause, les juges de la cour d’appel ayant constaté que le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social avait été présenté aux associés et que ces derniers avaient décidé à l’unanimité la transformation de la société.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Car le procès-verbal de l’assemblée mentionnait simplement que « lecture a été préalablement donné du rapport » sans indiquer que ce rapport avait été expressément approuvé par les associés. Du coup, la transformation de la SARL en société par actions n’était pas valable et devait être annulée.


Cassation commerciale, 19 juin 2024, n° 22-19624

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Laboratoires de biologie médicale : le dépistage des IST possible sans ordonnance

Les patients contaminés par une IST (hépatite B, herpès génital, VIH, papillomavirus humain, syphilis, gonorrhée, chlamydiose, trichomonase…) peuvent ne pas avoir de symptômes ou ne pas se sentir malades. Ils sont alors contagieux sans s’en rendre compte et sont souvent diagnostiqués tardivement, à un stade avancé de l’infection. C’est dans ce contexte que la stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030 prévoit notamment de diversifier l’accès au dépistage et aux outils de prévention, pour réduire au maximum les occasions manquées de prévenir une infection.

Gratuit pour les moins de 26 ans

Elle prévoit ainsi un dépistage gratuit, sous conditions, et sans ordonnance, dans les laboratoires de biologie médicale. L’arrêté paru cet été, entré en vigueur le 1er septembre, fixe une liste des IST concernées et les modalités de réalisation des dépistages. Ainsi, sont concernées, en plus du VIH : Chlamydia trachomatis (chlamydiose), Neisseria gonorrhoeae (gonocoque), Treponema pallidum (syphilis) et le virus de l’hépatite B. La prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie étant conditionnée à la limite d’âge de 26 ans. Mais la mesure est ouverte à tous, sur la base d’un remboursement de 60 %. Le dépistage du VIH reste, lui, pris en charge à 100 % sans condition d’âge.


Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 9

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