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Quels travaux de rénovation énergétique bénéficient du taux de TVA à 5,5 % ?

Les travaux de rénovation énergétique sur les locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans peuvent bénéficier, sous certaines conditions, du taux de TVA de 5,5 %. Ces travaux doivent, notamment, être facturés par une entreprise, à laquelle le client est tenu de remettre une attestation confirmant le respect des conditions d’application de ce taux.

À noter : le taux réduit bénéficie tant aux propriétaires et aux locataires qu’aux occupants à titre gratuit du logement, qu’il s’agisse de leur résidence principale ou secondaire.

Les travaux concernés par ce taux réduit viennent d’être redéfinis par arrêté. Sachant que sont visés la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

Rappel : sont exclus les travaux, réalisés sur une période maximale de 2 ans, qui concourent à la production d’un immeuble neuf ou augmentent la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %.

Les travaux éligibles

Les travaux de rénovation énergétiques pouvant bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 %, sous réserve de respecter les caractéristiques techniques et le niveau de performance énergétique requis, sont les suivants :
– l’isolation thermique (parois opaques ou vitrées, portes d’entrée donnant sur l’extérieur, installation de volets isolants ou de protections solaires mobiles) ;
– les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ;
– les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, simple flux ou hybride hygroréglables ;
– le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
– les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ;
– les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;
– les brasseurs d’air plafonniers fixes ;
– les prestations d’entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique.

À savoir : ces changements s’appliquent à compter du 1er janvier 2025, sauf pour les opérations ayant donné lieu à un devis daté et accepté par le client et le prestataire ainsi qu’à un acompte encaissé au plus tard le 31 décembre 2024, qui demeurent soumises aux anciennes règles.


Arrêté du 4 décembre 2024, JO du 24

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Délégation de pouvoirs dans une association : à quelles conditions ?

Une délégation de pouvoirs est l’acte par lequel une personne (le délégant) transfère à une autre personne (le délégataire) une partie de ses pouvoirs. Le délégataire est alors juridiquement habilité à prendre, à la place du délégant, des décisions qui entrent dans le champ d’application de la délégation ainsi consentie. Dans les associations, la délégation de pouvoirs doit être prévue dans les statuts et ne peut pas résulter d’un simple accord tacite. Illustration avec un arrêt récent de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une association avait, mi-septembre 2021, suspendu le contrat de travail d’une infirmière qui ne justifiait pas être vaccinée contre le Covid-19. Après une reprise du travail début 2022, le contrat de travail de la salariée avait de nouveau été suspendu mi-mai 2022.

La salariée avait contesté en justice ces deux mesures de suspension. Elle prétendait que le directeur de l’établissement qui les avait prononcées n’était pas compétent pour ce faire en l’absence de délégation de pouvoir valable.

Une délégation de pouvoirs écrite

Mais la Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation. En effet, elle a constaté que les statuts de l’association autorisaient la délégation de pouvoirs et que le directeur de l’établissement avait reçu une délégation de pouvoir écrite « de veiller à l’ensemble des règles légales en termes d’embauche, à la gestion des ressources humaines en conformité avec les textes réglementaires, avait en charge les embauches, la mise en place des mesures disciplinaires et les licenciements, et la responsabilité des mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité ». Elle en a conclu qu’il était compétent pour informer la salariée des suspensions de son contrat de travail.


Cassation sociale, 20 novembre 2024, n° 23-15030

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Médico-social : des tarifs différenciés dans les Ehpad

Les associations gérant des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) habilités totalement ou majoritairement à l’aide sociale à l’hébergement (ASH) peuvent pratiquer des tarifs différents (et plus élevés) pour leurs résidents ne bénéficiant pas de l’ASH.

Toutefois, jusqu’alors, cette pratique était peu répandue car, en plus d’exiger un accord du conseil départemental, elle ne concernait que les Ehpad ayant accueilli en moyenne, sur les 3 dernières années, moins de 50 % de bénéficiaires de l’ASH par rapport à leur capacité permise.

Depuis le 1er janvier 2025, tous les Ehpad habilités à l’ASH peuvent faire le choix de mettre en place des tarifs d’hébergement plus élevés pour leurs résidents ne relevant pas de l’ASH. Des tarifs qui sont alors fixés selon les revenus de ces derniers.

Précision : cette mesure, qui vise à aider les Ehpad à faire face à leurs contraintes financières, permet de maintenir des tarifs moins élevés pour les résidents les plus nécessiteux et de faire payer un « surloyer » à ceux qui sont mieux lotis.

Comment ça fonctionne ?

Les Ehpad qui prennent la décision d’appliquer des tarifs différenciés doivent d’abord en informer le conseil départemental.

Ensuite, ils appliquent, pour les bénéficiaires de l’ASH, le tarif d’hébergement fixé par le département et déterminent librement le prix des chambres accueillant des résidents qui ne bénéficient pas de cette aide. Sachant qu’à prestations identiques, l’écart entre ces deux tarifs ne peut pas être supérieur à 35 %.

À noter : le département peut fixer cet écart à un taux inférieur à 35 % pour maintenir une offre d’hébergement accessible.

Les Ehpad peuvent revaloriser chaque année les tarifs d’hébergement appliqués aux résidents sans ASH mais seulement dans la limite du pourcentage décidé chaque 1er janvier par arrêté.

Quels garde-fous ?

Les Ehpad qui mettent en place cette pratique doivent, chaque année avant le 31 mars, communiquer au conseil départemental un état des demandes reçues et des admissions prononcées au cours de l’exercice précédent ainsi qu’un état du nombre de bénéficiaires de l’ASH accueillis.

Lorsque le conseil départemental constate une diminution de plus de 25 % de la part des bénéficiaires de l’ASH accueillis, l’Ehpad ne peut maintenir des tarifs différenciés que s’il conclut une convention d’aide sociale fixant, pour 5 ans maximum, des objectifs en matière d’admission de bénéficiaires de l’ASH. Cette baisse est appréciée en comparant, tous les 3 ans, la part moyenne des bénéficiaires de l’ASH sur les trois derniers exercices et celle sur les trois exercices qui les précèdent.

Précision : cette mesure ne concerne pas les établissements qui, lors de la mise en place des tarifs différenciés, avaient accueilli en moyenne au cours des trois exercices précédents moins de 10 % de ces bénéficiaires.

À partir de quand ?

Seuls les résidents accueillis à compter de la date de mise en place dans l’Ehpad des tarifs différenciés peuvent se les voir imposer.

Les résidents non bénéficiaires de l’ASH accueillis avant cette date peuvent choisir de payer soit le tarif fixé par le département, soit le tarif fixé par l’Ehpad avant le 1er janvier 2025. Toutefois, si le nouveau tarif est plus favorable aux résidents, il doit leur être appliqué.

En chiffres : en 2023, les Ehpad gérés par des structures privées à but non lucratif proposaient 82 % de chambres habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’ASH. Le prix journalier de ces chambres, fixé annuellement au niveau départemental, s’élevait à 66,35 € en moyenne pour une chambre seule. Celui des chambres seules non habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’ASH, fixé librement par l’Ehpad, s’élevait, lui, à 78,31 € en moyenne.


Art. 24, loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9

Décret n° 2024-1270 du 31 décembre 2024, JO du 1er janvier

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Le barème 2025 de saisie des rémunérations

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de l’employeur une partie du salaire versé. Le montant de cette partie saisissable vient d’être réévalué. Ce nouveau barème est applicable depuis le 1er janvier 2025.

Attention : il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 635,71 € depuis le 1er avril 2024.

Barème 2025 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) Quotité saisissable Fraction mensuelle saisissable cumulée*
Jusqu’à 4 440 € Jusqu’à 370 € 1/20 18,50 €
Supérieure à 4 440 € et inférieure ou égale à 8 660 € Supérieure à 370 € et inférieure ou égale à 721,67 € 1/10 53,67 €
Supérieure à 8 660 € et inférieure ou égale à 12 890 € Supérieure à 721,67 € et inférieure ou égale à 1 074,17 € 1/5 124,17 €
Supérieure à 12 890 € et inférieure ou égale à 17 090 € Supérieure à 1 074,17 € et inférieure ou égale à 1 424,17 € 1/4 211,67 €
Supérieure à 17 090 € et inférieure ou égale à 21 300 € Supérieure à 1 424,17 € et inférieure ou égale à 1 775 € 1/3 328,61€
Supérieure à 21 300 € et inférieure ou égale à 25 600 € Supérieure à 1 775 € et inférieure ou égale à 2 133,33 € 2/3 567,50 €
Au-delà de 25 600 € Au-delà de 2 133,33 € en totalité 567,50 € + totalité au-delà de 2 133,33 €
* Calculée par nos soins.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 720 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 143,33 €.


Décret n° 2024-1231 du 30 décembre 2024, JO du 31

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Les cryptomonnaies gagnent en popularité

Véritable phénomène, les cryptomonnaies ont battu des records l’année dernière. Fin décembre 2024, la valeur de l’ensemble de ces actifs 2.0 en circulation a dépassé les 3 400 milliards de dollars, en hausse de plus de 100 % sur l’année. Le cours de la plus connue d’entre elles, le bitcoin, qui représente à elle seule 55 % du secteur, a même atteint 108 135 dollars… Une première ! Des niveaux de valorisation qui ont de quoi faire tourner les têtes. Face à ces chiffres, les investisseurs sont de plus en plus attirés par ces actifs. D’ailleurs, une étude récente de l’Observatoire de l’épargne du groupe BPCE s‘est intéressée à l’image que peut avoir la population française des cryptomonnaies ainsi qu’au profil type des investisseurs.

Une image qui s’améliore

Bulle spéculative, risques de fraude… une majorité de Français ont une image négative des cryptomonnaies. Toutefois, trois indicateurs doivent retenir l’attention :

– cette image progresse sensiblement dans l’opinion ;

– la part des Français sans repère sur le sujet est maintenant marginale ;

– le pourcentage de ceux qui sont intéressés ne cesse de progresser, 15 % des Français ayant déjà investi dans ce support ou envisagent de le faire.

Portrait-robot de l’investisseur en cryptomonnaie

4,5 % des Français seraient actuellement détenteurs de cryptomonnaies. Ces détenteurs auraient, dans l’ensemble, un profil très marqué. Un public majoritairement masculin (82 % d’hommes), urbain (89 % vivant dans des grandes agglomérations) et ayant des revenus élevés (14 % d’entre eux disposant d’un patrimoine financier supérieur à 150 000 €). Ce sont aussi des individus très investis dans leurs choix patrimoniaux, souvent experts et détenteurs d’un patrimoine très diversifié. Ces détenteurs ont aussi des stratégies très différentes des détenteurs traditionnels d’actifs risqués : une fréquence d’achat ou de vente très élevée, un taux de rotation du portefeuille important, la préférence pour des plus-values élevées, quitte à prendre davantage de risque, une forte réactivité à la conjoncture plutôt qu’un profil d’investisseur de long terme.

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Quelle est la limite d’exonération des cadeaux et bons d’achat en 2025 ?

En théorie, les cadeaux et bons d’achats alloués aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence de comité, par l’employeur, sont soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS. Mais en pratique, l’Urssaf fait preuve de tolérance…

Ainsi, les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés échappent aux cotisations sociales lorsque le montant global alloué à chaque salarié sur une même année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Une limite qui s’élève ainsi, pour 2025, à 196 € (contre 193 € en 2024).

Si ce seuil est dépassé, un cadeau ou un bon d’achat peut quand même être exonéré de cotisations sociales. Mais à certaines conditions seulement. Il faut, en effet, que le cadeau ou le bon d’achat soit attribué en raison d’un évènement particulier : naissance, mariage, rentrée scolaire, départ en retraite, etc. En outre, sa valeur unitaire ne doit pas excéder 196 €. Enfin, s’il s’agit d’un bon d’achat, celui-ci doit mentionner la nature du bien qu’il permet d’acquérir, le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).

Précision : un bon d’achat ne peut pas être échangeable contre du carburant ou des produits alimentaires, à l’exception des produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré.

Et attention, car à défaut de respecter l’ensemble de ces critères, le cadeau ou le bon d’achat est assujetti, pour la totalité de sa valeur, aux cotisations sociales !

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Mise en jeu de la responsabilité d’un associé : à quelles conditions ?

Lorsque, dans le cadre de l’exercice de ses droits dans la société, un associé cause un préjudice à une personne extérieure à la société (un tiers), un client ou un fournisseur par exemple, il peut être condamné à réparer ce préjudice. Mais attention, sa responsabilité personnelle envers cette personne ne peut être engagée que s’il a commis une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé.

C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Une société ayant pour objet la construction d’une résidence de tourisme avait vendu des lots à des particuliers. Ces derniers les avaient ensuite donnés en location à une autre société ayant pour activité de gérer la résidence. Point important : la société de construction et la société gérant la résidence avaient un associé commun.

Quelque temps plus tard, confrontée à des difficultés financières, la société de gestion avait cessé de payer les loyers aux acquéreurs puis avait été placée en liquidation judiciaire. Plusieurs années après, c’est la société de construction qui avait, à son tour, été mise en liquidation judiciaire.

Les acquéreurs avaient alors agi en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts contre l’associé commun aux deux sociétés. Et ils avaient obtenu gain de cause devant la cour d’appel. En effet, cette dernière avait constaté que l’intéressé, en sa qualité d’associé des deux sociétés, avait connaissance des difficultés financières de la société de gestion ainsi que de la fragilité du projet immobilier envisagé et avait estimé qu’il avait agi avec une légèreté fautive en usant de sa qualité d’associé partie prenante pour promouvoir ce projet.

Une légèreté fautive n’est pas une faute suffisamment grave

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel car elle a considéré que ces agissements (« une légèreté fautive ») n’étaient pas de nature à caractériser une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses prérogatives d’associé, susceptible d’engager la responsabilité personnelle de l’associé.


Cassation commerciale, 6 novembre 2024, n° 23-10772

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Avis de mise en recouvrement d’un impôt : consultez votre compte fiscal !

Lorsqu’un contribuable n’a pas spontanément réglé son impôt dans le délai imparti, l’administration fiscale peut établir un avis de mis en recouvrement (AMR) afin d’en obtenir le paiement.

À savoir : sont notamment concernés l’impôt sur les sociétés, la TVA, les droits d’enregistrement et la taxe sur les salaires ou encore les redressements faisant suite à un contrôle fiscal.

Jusqu’à présent, cet avis ne pouvait être adressé au contribuable que par courrier de La Poste (lettre simple ou lettre recommandée) ou, à titre exceptionnel, par acte de commissaire de justice (anciennement acte d’huissier de justice).

Désormais, cette notification peut aussi être effectuée sous forme dématérialisée, par la mise à disposition de l’avis sur le compte fiscal en ligne du contribuable. Dans ce cas, l’avis est considéré comme ayant été notifié à son destinataire à la date de sa première consultation ou, à défaut de consultation dans un délai de 15 jours, à la date de sa mise à disposition.

À noter : l’administration doit informer le contribuable de son souhait de notifier un AMR via son compte fiscal et recueillir son accord exprès. En pratique, l’administration prévient le contribuable qu’un document est mis à sa disposition et qu’il peut en prendre connaissance sur son compte fiscal.

Autre assouplissement, l’administration n’est plus tenue de recourir exclusivement aux services de La Poste pour notifier un AMR par courrier. Elle peut donc faire appel à d’autres prestataires de service postaux dès lors qu’ils prévoient des formalités attestant le dépôt et la distribution des envois équivalentes à la lettre recommandée.

Précision : ces modifications sont applicables depuis le 25 novembre 2024.


Décret n° 2024-1058 du 22 novembre 2024, JO du 24

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Biologistes : signature d’un accord avec la CNAM

Après plusieurs mois de conflits, trois syndicats de biologistes (SDBIO, SLBC, SNMB) ont finalement réussi à signer avec l’Assurance maladie, fin décembre dernier, un nouvel avenant au protocole d’accord de 2023. Celui-ci doit permettre de « stabiliser la trajectoire économique des laboratoires de biologie médicale pendant deux ans » et garantit notamment qu’il n’y aura pas d’autres baisses de tarifs durant cette période.

Transparence des dépenses de biologie médicale

Cet accord s’articule autour de quatre points :
– une augmentation de certaines cotations qui avaient été trop fortement baissées en septembre 2024 ;
– un gel de la nomenclature jusqu’en décembre 2026 (pas d’augmentation ni de baisse des tarifs) ;
– la mise en place d’un dispositif pour la transparence des chiffres des dépenses de biologie médicale ;
– l’engagement de l’Assurance maladie d’appuyer le déploiement de nouvelles missions au service des patients (prévention, dépistage, etc.).

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Des pistes pour améliorer sa cyber-résilience

Une enquête de Futurum Group a été menée auprès de 1 300 responsables de la cybersécurité issus de secteurs d’activité variés et du monde entier. Intitulée « Cloud, Complexity, AI: The Triple Threat Demanding New Cyber Resilience Strategies », elle révèle que 54 % des entreprises ont subi une cyberattaque au cours des 12 à 18 derniers mois. Mais que très peu (1 sur 5) sont capables de récupérer les données perdues à cette occasion. Selon les conclusions de ce rapport, il est urgent que les entreprises s’équipent pour faire face aux risques de cybermenaces de plus en plus sophistiquées.

Une prolifération des outils de cybersécurité

Parmi les lacunes relevées à améliorer, le rapport indique notamment que les risques liés à la sécurité du cloud se sont amplifiés à cause des mauvaises configurations et de la vulnérabilité existante dans les environnements hybrides multi-cloud.

Il met également en cause la prolifération des outils de cybersécurité qui complexifie l’opérationnel et font obstacle à la cyber-résilience. Ou encore l’utilisation de l’Intelligence artificielle pour la détection des menaces qu’il faut équilibrer avec une supervision humaine solide pour assurer son succès.

Pour consulter l’étude (en anglais) : https://www.netapp.com/media/120378-netapp-cloud-complexity-ai.pdf

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