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Loi de finances pour 2025 : les mesures en faveur de l’immobilier

Comme chaque année, la loi de finances apporte son lot de nouveautés aux dispositifs liés à l’immobilier. Celle pour 2025 prévoit une reconduction du dispositif Loc’Avantages et un nouveau dispositif d’exonération des dons familiaux de sommes d’argent.

Reconduction du dispositif Loc’Avantages

Le dispositif « Loc’Avantages » permet aux propriétaires de logements qui les donnent en location dans le cadre d’une convention signée avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Le taux de cette réduction variant en fonction de la convention conclue (secteur intermédiaire (Loc 1), social (Loc 2) ou très social (Loc 3)). En clair, plus le loyer est réduit et plus la réduction d’impôt est forte.

Ce dispositif, qui devait prendre fin au 31 décembre 2024, est reconduit jusqu’au 31 décembre 2027.

Exonération des dons familiaux de sommes d’argent

Entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, à un petit‑enfant, à un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut de descendance, à un neveu ou à une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire. Pour cela, ces sommes doivent être utilisées par le donataire, au plus tard le dernier jour du 6e mois suivant le versement :

– soit pour l’acquisition d’un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement affecté à sa résidence principale ou à celle de son locataire, et ce pendant 5 ans ;

– soit pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son habitation principale dont il est propriétaire, sous réserve de la conserver pendant 5 ans.

Précision : cette exonération se cumule avec l’exonération déjà existante des dons familiaux en espèces (31 865 € pour un donateur âgé de moins de 80 ans et un donataire majeur) ainsi qu’avec les abattements classiques (100 000 € pour un enfant, 31 865 € pour un petit-enfant, etc.…).


Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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Associations : taxe sur les salaires 2025

Les limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires sont relevées au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.

Compte tenu de cette revalorisation annuelle, le barème 2025 de la taxe sur les salaires est le suivant :

Taxe sur les salaires 2025
Taux (1) Tranches de salaire brut pour un salarié
Salaire mensuel Salaire annuel
4,25 % ≤ 762 € ≤ 9 147 €
8,50 % > 762 et ≤ 1 522 € > 9 147 et ≤ 18 259 €
13,60 % > 1 522 € > 18 259 €
(1) Taux de 2,95 % en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion et de 2,55 % en Guyane et à Mayotte (toutes tranches confondues)

Aucune taxe n’est due lorsque son montant est inférieur ou égal à 1 200 €. Si le montant de la taxe est supérieur à 1 200 € et inférieur à 2 040 €, il est appliqué une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et le montant de la taxe exigible.

À savoir : l’abattement sur la taxe sur les salaires, dont bénéficient les organismes sans but lucratif, passe de 23 616 € en 2024 à 24 041 € en 2025.

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La baisse des indemnités journalières impactera les employeurs !

Les salariés en arrêt de travail à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle perçoivent des indemnités journalières de l’Assurance maladie. Conformément à ce qu’il avait annoncé, le gouvernement, qui poursuit un objectif de réduction des dépenses publiques, a modifié le calcul du montant maximal de ces indemnités. Une situation qui entraîne des conséquences sur les indemnités complémentaires dues par les employeurs.

À savoir : cette mesure concerne les salariés affiliés au régime général de la Sécurité sociale ou au régime agricole.

Une baisse du montant de l’indemnité journalière…

Le montant de l’indemnité journalière versée par l’Assurance maladie aux salariés en arrêt de travail à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle correspond à 50 % de leur revenu d’activité antérieur (ou salaire de base).

À noter : ce revenu d’activité antérieur équivaut, en principe, à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des 3 mois qui précèdent son arrêt de travail.

Actuellement, le revenu d’activité antérieur du salarié est pris en compte dans la limite de 1,8 Smic (soit 3 243,24 € par mois). Aussi, le montant de l’indemnité journalière réglée par l’Assurance maladie est-il plafonné à 53,31 €.

Pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2025, seul le revenu d’activité antérieur du salarié qui n’excède pas 1,4 Smic (soit 2 522,52 €) servira au calcul de l’indemnité journalière. Une indemnité qui sera alors plafonnée à 41,47 € par jour.

En conséquence, les salariés dont la rémunération mensuelle dépasse 1,4 Smic verront le montant de leur indemnité journalière diminuer.

… qui impacte les employeurs

En principe, les salariés qui ont au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient, en cas d’arrêt de travail, d’indemnités journalières complémentaires versées par leur employeur.

Ces indemnités complémentaires, ajoutées aux indemnités réglées par l’Assurance maladie, doivent permettre au salarié de percevoir 90 % (ou, après un certain temps, 66,66 %) de sa rémunération brute.

La diminution des indemnités versées par l’Assurance maladie aux salariés qui perçoivent une rémunération supérieure à un 1,4 Smic implique donc une augmentation des indemnités complémentaires réglées par l’employeur pour permettre un maintien de rémunération à hauteur de 90 % (ou de 66,66 %).

Précision : les employeurs peuvent aussi, conformément à leur convention collective, être contraints de maintenir, en tout ou partie, la rémunération des salariés en arrêt de travail. Des employeurs qui verront également le montant des indemnités complémentaires augmenter s’agissant des salariés qui perçoivent une rémunération supérieure à 1,4 Smic.


Décret n° 2025-160 du 20 février 2025, JO du 21

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Acquisition de parcelles agricoles par substitution aux droits d’une Safer : du nouveau !

Pour l’accomplissement de leurs missions, les Safer disposent d’un certain nombre de moyens d’action, en particulier l’acquisition de biens agricoles pour les rétrocéder à des exploitants agricoles ou à des personnes, physiques ou morales, qui répondent aux objectifs fixés par la loi.

Mais plutôt qu’acquérir puis rétrocéder, les Safer ont la possibilité de se faire consentir une promesse de vente par le propriétaire d’un bien agricole, puis choisir une personne par les candidats à l’attribution, qui va se substituer à elles dans leurs droits à l’achat conférés par cette promesse de vente. Cette substitution permet donc à l’attributaire choisi par la Safer d’acquérir directement le bien en lieu et place de celle-ci.

Un délai plus long pour réaliser l’achat

Gros avantage, ces acquisitions sont exonérées de toute perception d’impôt sous réserve qu’elles soient réalisées dans un délai qui vient d’être porté à 10 mois (6 mois auparavant) à compter de la conclusion au profit de la Safer de la promesse de vente ayant acquis date certaine (c’est-à-dire conclue par acte notariée ou enregistrée).

Précision : introduit par la loi de finances pour 2025, cet allongement de délai est entré en vigueur le 16 février dernier (lendemain de la publication de la loi). Les acquisitions réalisées à compter de cette date sont donc exonérées d’impôt dès lors qu’elles sont précédées d’une promesse de vente ayant acquis date certaine moins de 10 mois auparavant.


Art. 69, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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Local commercial endommagé : quand y a-t-il cas fortuit ?

Lorsque, pendant la durée d’un bail, notamment commercial, le local loué est détruit par cas fortuit, c’est-à-dire par un évènement indépendant de la volonté ou de la responsabilité du bailleur ou du locataire, le bail est résilié « de plein droit » si la destruction est totale. Et si le local n’est détruit qu’en partie, le locataire peut, selon les circonstances, demander soit une diminution du prix soit la résiliation du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.

Mais attention, cette règle, prévue par la loi, ne s’applique que si le local est détruit par cas fortuit. Ainsi, le bailleur n’est pas en droit d’obtenir la résiliation du bail si le local a été endommagé en raison d’un vice caché ou d’un défaut d’entretien qui lui est imputable.

C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans une affaire où la fermeture administrative d’un hôtel-restaurant avait été prononcée en raison de fissures apparues sur la façade de l’immeuble loué. Le locataire avait alors agi contre le bailleur en vue d’obtenir la remise en état de l’immeuble et l’indemnisation de son préjudice. En réponse, ce dernier avait demandé que soit constatée la résiliation du bail, sans indemnité pour le locataire, en application de la règle exposée ci-dessus relative à la perte du local par cas fortuit.

Un vice caché ou un défaut d’entretien…

La cour d’appel avait donné gain de cause au bailleur, estimant que l’existence d’un cas fortuit était établie puisque, même si un défaut d’entretien du bâtiment par le bailleur était évoqué par l’expert judiciaire, les désordres affectant l’immeuble donné à bail trouvaient leur cause prépondérante dans la conception structurelle d’époque inadaptée pour un ouvrage d’une telle hauteur, laquelle était à l’origine du défaut de stabilité et du danger que présentait le bâtiment.

… ne sont pas des cas fortuits

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision car, pour elle, ni l’existence d’un vice caché ni la dégradation d’un bâtiment due à un défaut d’entretien imputable au propriétaire ne sont constitutives d’un cas fortuit. Ce dernier n’était donc pas en droit d’obtenir la résiliation du bail.


Cassation civile 3e, 9 janvier 2025, n° 23-16698

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Professionnels de santé : non-respect de la procédure de sanction

Suite au contrôle de l’activité professionnelle d’une infirmière libérale portant sur une période de 2 ans, la Caisse primaire d’Assurance maladie du Finistère lui avait notifié des erreurs de facturation et de tarification ayant donné lieu à des indus. Le directeur de la caisse lui avait alors adressé une notification de griefs. En réponse, par l‘intermédiaire de son conseil, l’infirmière avait adressé ses observations écrites et demandé à être entendue. Une demande d’entretien contradictoire à laquelle le directeur de la caisse n’avait pas donné suite, estimant que les observations écrites étaient suffisantes. Dans la foulée, il avait prononcé à son encontre un avertissement.

Une formalité substantielle

La professionnelle de santé avait alors saisi la justice pour faire annuler cet avertissement, estimant que ses droits de la défense n’avaient pas été respectés. Une analyse confirmée par la Cour de cassation qui est venue rappeler que « le droit du professionnel de santé à être entendu, préalablement au prononcé de la sanction envisagée contre lui, constitue une formalité substantielle dont l’inobservation entraîne la nullité de la procédure de sanction ». Le directeur de la caisse ne pouvait donc prononcer une sanction à l’encontre de l’infirmière sans avoir satisfait sa demande à être entendue même si elle lui avait déjà communiqué par écrit son argumentaire.


Cassation civile 2e, 9 janvier 2025, n° 22-21030

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Loi de finances 2025 : plusieurs changements en matière de TVA

Plusieurs mesures de la loi de finances pour 2025 viennent modifier, plus ou moins en profondeur, les règles applicables en matière de TVA.

Travaux dans les logements

Jusqu’à présent, le bénéfice du taux de TVA de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien et de 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique, réalisés dans les locaux d’habitation (maison, appartement…) achevés depuis plus de 2 ans, nécessitait la remise au prestataire par le client d’une attestation certifiant que les conditions d’application du taux réduit étaient remplies (nature des travaux, âge du logement…).

Depuis le 16 février 2025, cette attestation est remplacée par une mention sur le devis ou la facture.

À savoir : l’administration fiscale autorise déjà cette mesure de simplification pour les travaux de réparation et d’entretien dont le montant est inférieur à 300 € TTC.

Ces devis et factures doivent être conservés par le prestataire à l’appui de sa comptabilité. Le client devant en garder une copie pendant 5 ans.

Utilisation d’un logiciel de caisse

Les entreprises et professionnels assujettis à la TVA qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ne sont pas tenus d’émettre une facture (clients particuliers), et qui ont choisi de les enregistrer avec un logiciel de caisse, doivent utiliser un logiciel sécurisé et pouvoir justifier de sa conformité. Jusqu’à présent, ils pouvaient produire un certificat d’un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l’éditeur. Depuis le 16 février 2025, l’attestation de l’éditeur n’est plus valable. Les entreprises doivent donc s’assurer d’être en possession d’un certificat, sinon elles doivent se tourner vers leur éditeur afin d’en obtenir un.

Attention : en l’absence de certificat, une amende de 7 500 € est encourue.

Transition énergétique des logements

Depuis le 1er mars 2025, la fourniture ou la pose de chaudières à combustibles fossiles relèvent du taux de 20 % (8,5 % dans les DOM), sauf devis et acompte encaissé avant cette date ouvrant droit au taux réduit de 10 %. Et à compter du 1er octobre 2025, le taux de TVA de 5,5 % s’appliquera sur la livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques (≤ 9 kWc) dans les logements, sous réserve d’un arrêté d’application.

Chamboulement des régimes de TVA des petites entreprises

À compter du 1er mars 2025, les limites de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la franchise en base de TVA devaient être abaissées à 25 000 €, quelle que soit l’activité exercée. Mais face aux inquiétudes des professionnels, le gouvernement a suspendu cette réforme jusqu’au 1er juin prochain afin de pouvoir proposer des adaptations. Les limites actuelles continuent donc à s’appliquer jusqu’à cette date.

Rappel : depuis le 1er janvier 2025, les limites sont fixées à 85 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement et à 37 500 € pour les autres activités de prestations de services.

Par ailleurs, le régime simplifié de TVA sera supprimé à compter du 1er janvier 2027. Les entreprises et les professionnels relevant jusqu’alors du régime simplifié seront donc soumis au régime normal de TVA et devront déposer des déclarations mensuelles ou trimestrielles. Sachant que, sauf option contraire, le régime déclaratif trimestriel s’appliquera automatiquement aux entreprises dont le chiffre d’affaires des années N-1 et N n’excèdera pas, respectivement, 1 M€ et 1,1 M€, quelle que soit l’activité.


Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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Associations : il est temps de déclarer vos activités de représentation d’intérêts

Les associations qui œuvrent en tant que représentant d’intérêts doivent s’inscrire sur le répertoire numérique AGORA géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce répertoire, consultable sur le site www.hatvp.fr, vise à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics.

En chiffres : au 1er juillet 2024, 3 215 structures, dont 22 % d’organisations non gouvernementales, étaient inscrites sur ce répertoire.

Qu’est-ce qu’un représentant d’intérêts ?

Une association est un représentant d’intérêts lorsque l’activité d’un de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses membres consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à son initiative, avec des responsables publics, aux niveaux national et/ou local, afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur, qu’elles soient générales ou individuelles (lois, décrets, contrats de concession, marchés publics, décisions individuelles ayant pour objet la délivrance, la modification, le retrait ou le renouvellement d’un agrément ou d’une autorisation, autorisations temporaires d’occupation du domaine public…).

Précision : sont des responsables publics notamment les membres du gouvernement et des cabinets ministériels, les députés, les sénateurs, les collaborateurs parlementaires, les directeur généraux de certaines autorités administratives (Défenseur des droits, Haute Autorité de santé, Cnil…), les préfets, les présidents et membres des conseils régionaux ou départementaux, le président du conseil de la métropole de Lyon, les maires d’une commune de plus de 100 000 habitants, etc.

Cette activité est exercée :
– à titre principal si, au cours des 6 derniers mois, la personne a consacré plus de la moitié de son temps à des actions de représentation d’intérêts ;
-à titre régulier si, dans les 12 derniers mois, elle a réalisé plus de dix de ces actions.

Illustrations : sont des actions de représentation d’intérêts notamment l’organisation de discussions informelles, de réunions en tête-à-tête, de débats ou d’évènements, une correspondance régulière (courriers, courriels, SMS…), l’envoi de pétitions, de lettres ouvertes ou de tracts, la transmission de suggestions afin d’influencer la rédaction d’une décision publique ou les interpellations directes et nominatives sur un réseau social.

Une déclaration d’ici fin mars

Les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2024 doivent, via le site de la HATVP et d’ici le 31 mars 2025, déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites en 2024.

Concrètement, doivent notamment être communiquées les informations portant sur :
– le type de décisions publiques sur lesquelles l’association a fait porter ses actions de représentation d’intérêts ;
– l’objet et le domaine d’intervention de ces actions ;
– le type d’actions effectuées ;
– les catégories de responsables publics avec lesquelles l’association est entrée en communication sans mentionner l’identité ou la fonction précisément occupée ;
– le montant des dépenses consacrées à ces actions, soit le montant de l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés pour mener ses activités.

Attention : le fait, pour un représentant d’intérêt, de ne pas communiquer ces informations est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

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Protection de l’enfance : contrôle des antécédents judiciaires des intervenants

Les personnes condamnées pour certains crimes et délits (meurtre, agression sexuelle, viol, trafic de drogue, harcèlement moral, vol, chantage, escroquerie, etc.) ne peuvent pas exploiter ni diriger un établissement, un service ou un lieu de vie ou d’accueil œuvrant dans les champs de la protection de l’enfance ou des modes d’accueil du jeune enfant. Ils ne peuvent pas non plus y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit (salarié, bénévole, professionnel libéral, etc.). À ce titre, une procédure de contrôle des antécédents judiciaires de ces personnes a été mise en place.

Qui est visé par ce contrôle ?

Sont concernés par ce contrôle des antécédents judiciaires les personnes œuvrant notamment dans :
– les structures d’accueil d’enfants de moins de 6 ans ;
– les structures mettant en œuvre des mesures de prévention ou d’aide sociale à l’enfance et les prestations d’aide sociale à l’enfance, y compris l’accueil d’urgence des mineurs non accompagnés ;
– les structures mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des mineurs non accompagnés ;
– les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux et qui prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de 21 ans.

Comment le contrôle est-il effectué ?

Avant tout prise de fonction, les personnes majeures souhaitant travailler dans une association concernée par cette mesure doivent lui transmettre une attestation d’honorabilité datée de moins de 6 mois. Cette attestation est délivrée par le président du conseil départemental de leur domicile uniquement si aucune condamnation définitive n’est inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ni sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv). Par ailleurs, l’attestation d’honorabilité indique également une éventuelle mise en examen ou condamnation non définitive.

En pratique : la demande de l’attestation d’honorabilité est effectuée par la personne concernée via le site FranceConnect. L’attestation est délivrée dans un délai d’environ 15 jours.

Les associations doivent vérifier l’authenticité de cette attestation d’honorabilité via le site honorabilite.social.gouv.fr ou, si l’attestation ne leur est pas fournie, la solliciter directement auprès du président du conseil départemental.

À savoir : une nouvelle attestation d’honorabilité doit être fournie et authentifiée tous les 3 ans tant que la personne intervient dans l’association.

Et en cas de condamnation ?

L’association qui est informée par l’administration de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à son encontre une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive.

Lorsque la personne fait l’objet d’une condamnation définitive et qu’il n’est pas possible de lui proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées, l’association peut mettre fin à son contrat de travail ou à ses fonctions.

À partir de quand ?

Les mesures relatives aux contrôles des antécédents judiciaires sont entrées en vigueur le 23 septembre 2024 dans six départements : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris et Vendée.

Elles entreront en vigueur le 31 mars 2025 dans 23 nouveaux départements : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Haute-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val d’Oise.

Enfin, elles s’appliqueront sur l’ensemble du territoire français à compter du 2e trimestre 2025.

Important : les associations disposent d’un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur dans leur département pour obtenir une attestation d’honorabilité pour leurs salariés, intervenants et bénévoles.


Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024, JO du 30

Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 11

Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 11

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Un nouveau versement mobilité au niveau régional

Les autorités organisatrices de la mobilité (communautés d’agglomération, communautés urbaines, syndicats mixtes…) peuvent instaurer sur leur territoire une contribution, appelée « versement mobilité », destinée à financer les transports en commun. Une contribution due, sur leur masse salariale, par les entreprises d’au moins 11 salariés et dont le taux varie selon les territoires.

La loi de finances vient d’ouvrir aux régions la possibilité de mettre en place un versement mobilité.

Un versement mobilité régional

Les régions métropolitaines (sauf l’Île-de-France qui dispose déjà de cette compétence) ainsi que la collectivité de Corse peuvent désormais instaurer un versement mobilité sur leur territoire. Ce versement s’ajoute, le cas échéant, au versement mobilité déjà mis en place par une autre autorité organisatrice de la mobilité.

Sont soumises à cette nouvelle contribution les entreprises d’au moins 11 salariés situées sur le territoire régional. Son taux, défini par la région, ne peut pas dépasser 0,15 %.

La délibération qui institue le versement mobilité ou qui augmente son taux doit indiquer les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient ce taux.

Précision : cette nouvelle mesure s’applique depuis le 16 février dernier. Toutefois, selon un communiqué de presse de l’institution Régions de France, compte tenu des délais de mise en œuvre du versement mobilité et du calendrier d’adoption de la loi de finances pour 2025, les régions ne pourront prélever un versement mobilité qu’à compter de 2026. Par ailleurs, la Normandie, l’Auvergne Rhône-Alpes, les Hauts-de-France et les Pays de la Loire ont d’ores et déjà indiqué qu’elles ne le mettraient pas en œuvre.


Art. 118, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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