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Le télétravail en 10 questions

Le télétravail s’exerce-t-il toujours à domicile ?

Un télétravailleur est un salarié qui exerce volontairement, hors de l’entreprise, des missions qui pourraient être accomplies dans ses locaux, en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Ce terme inclut donc les salariés qui travaillent depuis leur domicile ainsi que les travailleurs dits « nomades », c’est-à-dire ceux qui effectuent leurs missions dans des espaces collectifs situés hors de l’entreprise, comme des espaces de coworking ou des télécentres.

Le télétravail doit-il être régulier ?

La plupart du temps, le télétravail s’organise selon un planning préalablement établi sur une période de référence (plusieurs jours par mois, par exemple). Mais il peut aussi être occasionnel pour répondre à des circonstances particulières (comme une grève des transports). Et bien souvent, les télétravailleurs alternent jours de travail en entreprise et jours de travail à domicile (ou dans un tiers lieu).

Dois-je conclure un accord ?

Vous pouvez instaurer le télétravail via un accord d’entreprise (ou, à défaut, un accord de branche) ou en élaborant une charte après consultation de votre comité social et économique.

L’accord ou la charte doivent préciser, entre autres, les conditions dans lesquelles les salariés peuvent télétravailler, en particulier les employés éligibles (type de contrat de travail, ancienneté…). En l’absence d’accord ou de charte, vous pouvez tout de même recourir au télétravail. Il vous suffit de formaliser, par tout moyen (par simple courrier, par exemple), l’accord trouvé avec votre salarié. Et sachez que, même si c’est recommandé, vous n’êtes pas tenu de modifier le contrat de travail du salarié qui passe en télétravail.

À savoir : un accord national interprofessionnel relatif au télétravail régulier s’applique aux entreprises relevant de secteurs représentés par le Medef, l’ex-CGPME et l’ex-UPA. Cet accord prévoit des règles spécifiques s’agissant, par exemple, de la prise en charge des frais de télétravail. Des dispositions que les employeurs peuvent écarter par le biais d’un accord d’entreprise mais pas avec une simple charte.

Puis-je refuser le télétravail à un salarié éligible ?

Le télétravail repose sur un accord entre employeur et salarié. Mais lorsque la demande émane d’un salarié éligible au télétravail, conformément à votre accord collectif ou à la charte applicable dans l’entreprise, votre refus doit être motivé, par exemple par le fait que le bon fonctionnement du service requiert la présence physique d’un nombre minimal de salariés.

Et si mon salarié refuse le télétravail ?

Un salarié qui travaille habituellement dans les locaux de l’entreprise peut parfaitement refuser de télétravailler. Son refus ne constitue donc pas un motif de rupture de son contrat de travail. Cependant, comme vous le savez désormais, certaines circonstances exceptionnelles permettent de passer outre l’accord du salarié, comme la menace d’une épidémie ou un cas de force majeure.

Dois-je prendre en charge les frais de télétravail ?

Depuis quelques années, les employeurs ne sont plus, en principe, tenus de prendre en charge tous les coûts découlant du télétravail (matériels, logiciels…). Cette question relevant, là encore, de la négociation collective. Attention toutefois, car en cas de litige, les juges considèrent que les dépenses engagées par les salariés pour les besoins de leur activité (les frais professionnels) doivent leur être remboursées.

Précision : les allocations forfaitaires versées aux télétravailleurs pour couvrir leurs frais professionnels sont, sans qu’il soit nécessaire de produire des justificatifs, exonérées de cotisations et contributions sociales dans la limite de 10 € par mois pour un jour de télétravail par semaine, 20 € par mois pour deux jours, 30 € pour trois jours, etc.

Par ailleurs, l’employeur qui demande à un salarié d’exercer son activité professionnelle exclusivement en télétravail et qui ne met pas de local professionnel à sa disposition doit lui régler une indemnité d’occupation de son domicile. Son montant, qui n’est pas fixé par la loi, dépend notamment de la proportion du logement que le salarié occupe pour télétravailler.

Les télétravailleurs ont-ils droit aux titres-restaurant ?

Les salariés en télétravail peuvent prétendre aux mêmes avantages que les autres employés de l’entreprise : titres-restaurant, chèques-vacances… Plus globalement, ils bénéficient des mêmes règles légales et conventionnelles que les autres salariés (rémunération, formation professionnelle, etc.).

Comment vérifier la charge de travail ?

En tant qu’employeur, vous devez vous assurer que les salariés en télétravail respectent bien les règles liées à la durée du travail et aux temps de repos. Pour ce faire, vous devez fixer, dans l’accord ou la charte relatifs au télétravail, les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail. Et vous êtes tenu d’organiser, pour chaque télétravailleur, au moins un entretien annuel (en sus des entretiens professionnels habituels) portant sur les conditions de leur activité et leur charge de travail.

Important : les télétravailleurs doivent être informés des restrictions que vous apportez à l’usage des équipements et outils informatiques professionnels, des messageries électroniques (interdiction de transmettre des informations sensibles par courriel, par exemple) ainsi que des sanctions applicables en cas de non-respect de ces restrictions.

Et en cas d’accident ?

L’accident qui survient sur le lieu de télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle est présumé être un accident du travail, sauf si l’employeur démontre qu’il est sans lien avec l’exécution du travail. D’où l’importance de définir dès le départ avec votre salarié, les plages horaires de télétravail.

En pratique, celles-ci correspondent généralement aux plages horaires durant lesquelles le salarié peut être habituellement contacté et qui doivent figurer dans l’accord ou la charte encadrant le télétravail.

Dois-je « réintégrer » le salarié qui ne veut plus télétravailler ?

L’accord ou la charte dédiés au télétravail doivent fixer les conditions permettant de mettre fin au télétravail. Par exemple, le « retour » du salarié dans l’entreprise peut être soumis à votre approbation ou bien être automatique dans certaines situations clairement définies (déménagement du salarié, notamment).

De plus, vous devez proposer en priorité aux télétravailleurs d’occuper ou de reprendre un poste sans télétravail correspondant à leurs qualifications et à leurs compétences professionnelles mais aussi porter à leur connaissance la disponibilité de tels postes.

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Durcissement des conditions d’octroi des crédits immobiliers

Depuis la fin du confinement, les investisseurs reviennent en force sur le marché de l’immobilier. Mais dans un contexte économique incertain, les banques sont de plus en plus sélectives s’agissant de l’attribution des prêts immobiliers.

Une crispation des autorités et des banques

Quelques mois avant le confinement, le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF), l’autorité administrative chargée d’exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, incitait les établissements bancaires à limiter à 33 % le taux d’effort moyen (mensualité rapportée au revenu mensuel) des emprunteurs et à 25 ans la durée des prêts. Des limites imposées pour éviter les risques de surchauffe et pour réduire les volumes importants de crédits immobiliers octroyés aux ménages français. Des limites qui ont conduit à exclure de nombreuses personnes de l’accès au prêt.

Et avec la crise sanitaire du Covid-19, les conditions d’octroi d’un crédit immobilier vont encore se durcir.

Des dossiers passés au crible

Outre le taux d’endettement, les banques s’intéressent de près au reste à vivre, à la capacité d’épargne, au montant de l’apport et, nouveauté, au secteur d’activité des candidats à l’emprunt.

Ainsi, par exemple, un pilote de ligne, bien qu’ayant de très hauts revenus, peut se voir refuser un financement au motif qu’un risque trop important pèse actuellement sur le secteur aérien et que les probabilités qu’il perde son emploi sont donc élevées. D’autres secteurs sont aussi concernés comme l’habillement, l’automobile, l’évènementiel ou encore l’hôtellerie-restauration.

Pour évaluer le risque, les banques examinent également le bien à financer. Par exemple, une maison cotée située dans une zone périurbaine avec travaux ou loin des transports pourrait perdre de la valeur en cas de retournement du marché. Ce qui conduirait à mettre en difficulté l’emprunteur qui serait alors obligé de vendre son bien immobilier à un prix inférieur au montant emprunté.

L’infuence du taux d’usure

Un autre facteur conduit à rejeter certains dossiers : le taux d’usure. Il s’agit du taux maximal (comprenant le taux d’intérêt de base, les différents frais, le coût de l’assurance) auquel les banques sont autorisées à prêter de l’argent lors d’un achat immobilier. Le plafond de ce taux d’usure est relativement bas depuis plusieurs mois. Du coup, ce sont les dossiers les plus fragiles qui sont exclus car ils obtiennent les taux d’intérêts les moins intéressants.

Embellir son dossier

Pour rassurer la banque, l’idéal est de disposer de 20 à 30 % de la valeur du bien, à la fois pour constituer un apport et pour couvrir les frais de notaire et d’agence. Autre moyen de rassurer, détenir une épargne de précaution après achat représentant environ 6 mensualités de prêt.

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Visioconférence : quelles solutions pour les professionnels ?

Google Meet : de nombreuses fonctionnalités gratuites

Jusqu’au 30 septembre 2020, Google Meet propose presque toutes ses fonctionnalités gratuitement.

Service de visioconférence développé par la firme de Mountain View, Google Meet existe aujourd’hui dans une version « grand public », gratuite et accessible à toute personne disposant d’un compte Google, et dans une formule payante, réservée aux abonnés G Suite (ensemble d’outils et de logiciels destinés aux professionnels).

Comment fonctionne Google Meet ?

Pour organiser une session de visioconférence ou y participer, rendez-vous sur le portail dédié et connectez-vous à votre compte Google. Si vous faites partie des utilisateurs de Gmail, vous pouvez accéder à Google Meet directement depuis la barre latérale de votre messagerie.

Bon à savoir : Google Meet existe également sous forme d’application mobile, gratuite et disponible pour Android et iOS.

Une fois connecté au service, vous y trouverez la liste des prochaines réunions. Vous pourrez ensuite rejoindre une discussion proposée dans la liste, renseigner le code communiqué par l’organisateur dans le champ dédié ou lancer à votre tour une conversation en cliquant sur « Démarrer une réunion ».

Formule payante ou gratuite : quelles différences ?

Partage d’écran, planification de rendez-vous, sous-titrage en temps réel… la plupart des fonctionnalités proposées par la formule payante de Google Meet sont également comprises dans sa version gratuite.

En revanche, si la version professionnelle permet de réunir jusqu’à 250 participants lors d’une même visioconférence, le service est limité à 100 personnes maximum pour la formule grand public. En outre, à compter du 30 septembre 2020, la durée maximale des sessions organisées avec la version gratuite sera limitée à 60 minutes et la fonctionnalité d’enregistrement réservée aux abonnés payants.

Skype : une solution efficace à (re)découvrir

Bien qu’un des plus anciens du marché, cet outil de visioconférence reste un des plus efficaces.

Lancée en 2003, Skype fait partie des solutions de visioconférence les plus connues. Ses fonctionnalités se sont étendues au fil des années, passant d’un simple outil dédié aux appels téléphoniques à une application aujourd’hui bien plus complète, pouvant gérer aussi bien les conversations audio que des réunions vidéo rassemblant jusqu’à 50 personnes. De manière simple et gratuite.

Comment fonctionne Skype ?

Rachetée en 2011 par Microsoft, Skype est aujourd’hui disponible pour Android, iOS, Windows et macOS. En pratique, l’utilisateur peut soit installer l’application dédiée (sur son appareil mobile ou sur son poste fixe), soit se rendre sur le portail « Skype Meet Now », proposé par l’éditeur, qui permet d’organiser une réunion vidéo sans inscription ni téléchargement.

Pour lancer une visioconférence à partir de l’application, rendez-vous dans l’onglet « Réunion » et cliquez sur le bouton « + », situé en haut à droite, pour inviter d’autres participants. Sur le portail « Skype Meet Now », il suffit d’appuyer sur « Créer une réunion gratuite » pour générer un lien personnalisé et l’envoyer aux autres participants. Ces derniers pourront alors rejoindre la réunion en cliquant sur le lien que vous leur avez communiqué.

Quelles sont les autres fonctionnalités proposées ?

En plus de pouvoir réunir jusqu’à 50 personnes en mode visioconférence, Skype offre à ses utilisateurs des fonctionnalités complémentaires et pratiques, telles que le sous-titrage et la traduction en temps réel, le partage d’écran ou encore l’enregistrement et le transfert des appels effectués.

Sans oublier, enfin, le service de messagerie instantanée, qui peut être utilisé seul ou en parallèle des conférences audio/vidéo organisées.

Bon à savoir : la messagerie instantanée intégrée dans Skype permet également de partager des pièces-jointes, des slides ou tout autre document (texte, image…), que chaque participant aura la possibilité de modifier.

Zoom : une application simple et intuitive

Largement utilisé pendant le confinement, Zoom est en passe de devenir un des outils de visioconférence les plus utilisés.

Développée pour l’univers professionnel, Zoom fait aujourd’hui partie des solutions les plus populaires au monde. Et pour cause, puisqu’elle offre à ses utilisateurs une prise en main intuitive, et ce depuis n’importe quel appareil (fixe ou mobile). Si l’inscription sur le portail dédié est gratuite, certaines fonctionnalités sont néanmoins réservées à la version payante de l’outil.

Comment fonctionne Zoom ?

Une fois l’inscription finalisée, vous pouvez installer l’application adaptée à votre système d’exploitation (Windows, macOS ou Linux) ou à votre appareil mobile (Android ou iOS) et vous y connecter en renseignant votre identifiant et votre mot de passe.

Bon à savoir : lorsque vous utilisez votre adresse mail professionnelle pour vous inscrire sur Zoom, l’application pourra retrouver tous vos collaborateurs utilisant déjà l’outil et se synchroniser avec votre agenda Google ou Office 365.

Pour créer une réunion vidéo, rendez-vous dans l’onglet « Accueil » et cliquez sur « Nouvelle réunion ». Grâce au bouton « Inviter », proposé dans la barre d’outils située en bas de la fenêtre, vous pouvez ensuite convier d’autres participants. Pour vous connecter à une réunion déjà existante, il vous suffira de cliquer sur le lien envoyé par l’organisateur.

Et côté sécurité ?

Bien que plébiscitée pour sa simplicité d’utilisation et sa capacité de réunir jusqu’à 100 personnes avec la version gratuite de l’outil, dans la limite de 40 minutes par session (la formule payante permet, quant à elle, de rassembler jusqu’à 1 000 participants, sans restriction de temps), Zoom a récemment essuyé un flot de critiques concernant sa sécurité. En cause, notamment, l’absence d’un chiffrement de bout à bout des conversations et des données échangées. De quoi amener l’éditeur à réagir.

Au cours des derniers mois, de nombreuses mises à jour ont ainsi permis d’introduire de nouvelles fonctionnalités liées à la sécurité et au respect de la vie privée. Et si son déploiement devait, initialement, se limiter à la version payante de l’outil, le chiffrement de bout à bout des conversations est désormais pris en charge pour tous les utilisateurs, quelle que soit la formule choisie.

Microsoft Teams : un outil intégré dans la suite Office

Développé autour de la suite bureautique de Microsoft, Teams est très prisé par les grandes entreprises.

Lancé en mars 2017, Teams regroupe les fonctionnalités de plusieurs applications Microsoft dédiées aux professionnels (Skype Entreprise, SharePoint, Exchange…). Intégré dans la suite Office 365, Teams n’est pas seulement un outil de visioconférence mais représente davantage une plate-forme collaborative personnalisable, à la fois complète et pratique.

Comment fonctionne Teams ?

Pour utiliser Teams, rendez-vous sur le portail dédié. Si vous disposez déjà d’un compte Microsoft Office 365, vous pouvez vous connecter directement en renseignant vos identifiants. Sinon, cliquez sur « Inscrivez-vous » pour accéder à la version gratuite de l’outil.

Bon à savoir : si vous disposez d’un abonnement Office 365, vous pouvez utiliser Teams directement depuis le portail en ligne ou grâce à l’application mobile ou desktop dédiée. Pour les utilisateurs de la version gratuite, l’installation de l’application est, en revanche, obligatoire.

Une fois connecté au service, vous pouvez commencer à organiser votre plate-forme en créant, par exemple, des équipes de collaborateurs. Pour lancer une visioconférence, rendez-vous ensuite dans l’onglet « Équipes » et cliquez sur « Démarrer une réunion » pour convier les participants, ou passez par l’onglet « Calendrier » et sélectionnez « Rejoindre maintenant ». Teams vous proposera, dans un second temps, d’inviter les participants grâce au menu affiché sur le côté droit de l’écran.

Quelles sont les autres fonctionnalités proposées ?

Au-delà du service de visioconférence, Microsoft Teams comprend de multiples fonctionnalités complémentaires : appels audio, messagerie instantanée, stockage et transfert de fichiers, création de groupes de travail et d’espaces de discussion distincts (appelés « canaux »), possibilité de travailler en mode coédition sur des documents partagés… Autant d’outils au service d’une collaboration en temps réel, et ce même à distance.

Sans oublier, enfin, que Teams vous permet aussi d’intégrer un nombre relativement important d’applications, dont certaines issues de la suite Office (comme One Note, Word, Power Point ou Excel), et d’autres renvoyant à des services tiers (Wikipédia, Weather, News…). De quoi regrouper tous vos outils en un seul endroit !

Quelques solutions alternatives

D’autres outils permettent également de tenir des conversations vidéo.

À côté des solutions de visioconférence très abouties et polyvalentes, il existe un certain nombre d’applications aux fonctionnalités plus réduites qui peuvent, néanmoins, être pratiques pour échanger à distance. En voici quelques exemples.

WhatsApp

Gratuite et facile à utiliser, l’application mobile fonctionne à la fois sur les appareils Android et iOS. Rachetée par Facebook en 2014, WhatsApp réunit aujourd’hui plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde. Vous pouvez l’utiliser pour envoyer des messages texte, mais aussi passer des appels vidéo ou audio. Autre avantage : l’application offre un chiffrement de bout en bout.

FaceTime

Développée par Apple, l’application FaceTime est réservée aux propriétaires d’un appareil mobile ou fixe fonctionnant respectivement sous iOS ou macOS. Elle permet de passer des appels audio ou vidéo. Depuis iOS 12, Apple a également ajouté une option appels de groupe qui permet de discuter avec 32 personnes à la fois. Sous condition, toutefois, que tous les participants disposent d’un appareil Apple.

Google Duo

Gratuite et simple à utiliser, l’application Google Duo représente l’équivalent de FaceTime pour les appareils sous Android (tout en étant, également, disponible pour iOS), le nombre maximal de participants pour les appels vidéo étant néanmoins limité à 12 personnes en simultané. La confidentialité des conversations est assurée grâce au chiffrement de bout en bout.

Facebook Messenger

Pour les utilisateurs de Facebook, l’application Messenger (disponible pour Android et iOS) représente également une alternative intéressante. Si sa vocation première consiste à envoyer des messages, elle permet également de réaliser des vidéoconférences grâce à la fonctionnalité « Rooms » (ou « Salons », en français). Et de rassembler, ainsi, jusqu’à 50 personnes.

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Pensez à vérifier votre avis d’impôt sur le revenu 2020 !

Pourquoi un avis d’imposition ?

Malgré la mise en place du prélèvement à la source, vous devez déclarer vos revenus perçus au cours de l’année précédente.

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu a été mis en place au début de l’année dernière. Vous auriez pu espérer que cela vous dispense de devoir déclarer vos revenus et de recevoir un avis d’imposition. Mais il n’en est rien. Vous avez dû déclarer vos revenus 2019 ainsi que toutes les sommes que vous aviez versées sur cette année et qui ouvrent droit à un avantage fiscal, qu’il s’agisse d’un crédit ou d’une réduction d’impôt, voire d’une déduction du revenu global. Car ces revenus et ces dépenses peuvent avoir sensiblement varié par rapport à ceux qui avaient été pris en compte pour calculer votre taux de prélèvement à la source et votre acompte de crédit d’impôt.

Quand recevrez-vous votre avis d’imposition ?

Si vous avez déclaré vos revenus en ligne, votre avis d’imposition sera disponible entre le 29 juillet et le 31 août prochain.

Si vous avez encore déclaré vos revenus en format papier, vous recevrez votre avis d’imposition par la Poste entre le 23 juillet et le 31 août. Et si vous avez télédéclaré, vous serez alerté de la mise à disposition de votre avis d’imposition dans votre espace personnel entre le 29 juillet et le 7 août. Mais en réalité, dans ce cas, vous disposez déjà des principales informations qui figureront sur cet avis. En effet, vous avez obtenu en fin de déclaration ce que l’administration appelle un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu » vous indiquant notamment le montant de votre impôt et le solde restant dû ou, au contraire, le montant qui vous sera remboursé.

Peut-on demander une correction de son avis d’imposition ?

Si vous avez commis une erreur, vous pourrez corriger les revenus et charges portés sur votre déclaration dans votre espace fiscal personnel.

À la réception de votre avis d’imposition, vous pourrez vous apercevoir qu’une erreur a été commise. C’est le cas notamment si vous vous êtes trompé dans votre déclaration ou si vous avez omis des éléments. Dans ce cas, vous avez accès à un service simple et souple si vous avez produit votre déclaration initiale en ligne. En effet, vous pourrez, à compter du début du mois d’août et jusqu’à la mi-décembre, corriger les revenus et charges portés sur votre déclaration dans votre espace fiscal personnel. Dans la foulée, vous recevrez un nouvel avis d’imposition rectificatif qui se substituera à l’avis initial. Mais passé la mi-décembre et la fermeture de ce service, vous devrez procéder différemment en envoyant une réclamation fiscale, également par le biais de votre espace fiscal.

En revanche, si vous avez déclaré vos revenus sur papier, vous ne pourrez demander la correction de votre avis d’imposition que par voie de réclamation fiscale papier transmise à votre centre des impôts.

Comment sera prélevé le solde à payer ou remboursé le trop-perçu ?

Votre avis d’imposition vous indiquera le montant du remboursement auquel vous avez droit ou, au contraire, le solde de l’impôt qu’il vous reste à payer.

Votre avis d’imposition vous indique le montant de l’impôt découlant des éléments que vous venez de déclarer, qu’il s’agisse des éléments de revenus et de dépenses ouvrant droit à un avantage fiscal. Ensuite, il précise le solde à régler ou à vous rembourser, c’est-à-dire le montant résultant de l’impôt diminué des retenues à la source pratiquées sur 2019 et de l’acompte de crédit d’impôt qui vous a éventuellement été versé à la mi-janvier de cette année.

Si votre avis d’imposition fait ressortir un droit à remboursement, celui-ci vous sera crédité à la fin du mois de juillet.

À l’inverse, si votre avis fait ressortir un solde à payer, celui-ci sera exigible en septembre 2020. Si le montant restant dû est supérieur à 300 €, son prélèvement sera étalé en 4 fois, de septembre à décembre 2020. Si le montant est inférieur à 300 €, il fera l’objet d’un prélèvement unique en septembre. Ces montants seront prélevés automatiquement par l’administration fiscale sur le compte bancaire que vous utilisez pour vos impôts.

Précision : les dates des prélèvements seront précisées sur votre avis d’impôt.

Et si le contribuable éprouve des difficultés financières ?

En cas de difficultés financières, l’administration fiscale peut, à titre exceptionnel, accorder des délais de paiement au contribuable.

Dans certaines situations particulières entraînant « une dégradation durable de la situation financière du contribuable », ce qui pourra être le cas avec la crise que nous traversons, l’administration fiscale peut exceptionnellement accorder un délai de paiement ou autoriser à fractionner le règlement.

Dans ce cas, le contribuable doit, avant la date de limite de paiement, adresser à son centre des Finances publiques un courrier explicitant sa situation, justificatifs à l’appui, accompagné d’un acompte en guise de bonne foi.

Il peut également déposer sa demande sur le site www.impots.gouv.fr dans son espace particulier, via la messagerie sécurisée. Il doit, pour cela, sélectionner « Écrire à l’administration / J’ai un problème concernant le paiement de mon impôt / J’ai des difficultés pour payer ».

Bien entendu, après instruction du dossier, l’administration fiscale reste libre d’accepter ou de refuser la demande de délais de paiement. En cas de réponse positive, le contribuable recevra un échéancier.

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Redémarrage des entreprises : des risques sanitaires aux risques psychosociaux

Prendre en compte le vécu de chacun

Le confinement n’a pas été vécu par tous de la même façon. L’entreprise doit en tenir compte.

Le retour de confinement n’est pas un retour de congés. Si certains salariés sont revenus ou reviendront reposés et prêts à redémarrer comme si rien ne s’était passé, ils constituent l’exception. La période que nous venons de traverser ne peut donc être occultée autour d’une simple discussion devant la machine à café, d’autant qu’elle continue de produire des effets sanitaires et économiques qui impacteront l’entreprise durablement. La question se pose alors de savoir comment organiser le retour de tous les collaborateurs sans risquer de créer un sentiment de maltraitance et de l’inquiétude.

Pour l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) qui a récemment consacré une étude à ce sujet, répondre à cette question suppose de déployer une approche personnalisée. En effet, si le confinement s’est imposé à tous, il reste une expérience intime. Chacun l’a vécu de manière différente psychologiquement, mais également matériellement. Certains ont été touchés par le Covid-19 ; d’autres ont été contraints de prendre en charge, à la fois, leur travail et l’éducation de leurs enfants dans des conditions difficiles, d’autres enfin, placés en activité partielle, se sont sentis abandonnés. « Il est important de tenir compte de cette diversité et de faire en sorte que l’encadrement de proximité, soutenu par la direction, fasse un accueil individualisé et s’enquière de la situation de chacun », préconise l’INRS.

Concrètement, prendre le temps d’écouter les salariés en souffrance suite à cette période inédite s’impose. Le cas échéant, d’ailleurs, dans les situations les plus délicates, il ne faudra pas hésiter à faire intervenir le médecin du travail lorsque, notamment, un retour au bureau aménagé constitue une solution à étudier. Collectivement, il est également conseillé d’organiser régulièrement des réunions pour faire le point sur la manière dont cette reprise d’activité est vécue par les salariés.

Protéger et rassurer les collaborateurs

Adopter les gestes barrières dans l’entreprise et communiquer sur sa situation économique permettent de lever des inquiétudes.

Le virus circule encore et il n’existe ni traitement ni vaccin, à ce jour. Dans ces conditions, reprendre les transports en commun, retourner au bureau, sur un chantier ou partir à la rencontre de prospects ou de clients est source d’inquiétude. Il faut donc rassurer les salariés. Et pour les rassurer, la première chose à faire est de leur offrir des conditions de travail qui les protègent au maximum des risques de contamination. C’est une obligation de l’employeur et, en la circonstance, cela se traduit par l’adoption de mesures dites « barrières ».

Du sanitaire…

Elles sont décrites par le menu dans un « protocole national de déconfinement pour les entreprises ». Un document d’une vingtaine de pages librement téléchargeable sur le site du ministère du Travail. Les entreprises y sont invitées à adopter une série de bonnes pratiques visant à bloquer la circulation du virus (règles de circulation, port du masque, lavage des mains, distanciation sociale, désinfection des surfaces et aération des locaux…), mais aussi à prendre rapidement en charge les salariés développant des symptômes. L’application de ces règles suppose quelques aménagements de locaux (flèches indiquant le sens de circulation, fermeture de certains espaces collectifs jugés trop à risque, installation de distributeurs de gel hydroalcoolique…), mais aussi et surtout un travail d’information à mener auprès des salariés. Des salariés qui sont tenus de respecter ces nouvelles règles édictées pour les protéger.

Idéalement, un petit livret les reprenant (papier ou numérique) sera remis à chaque collaborateur dès son retour. Elles pourront également être affichées dans un espace fréquenté par les salariés.

Il est important de régulièrement rappeler le caractère impératif de ces mesures. Sur ce point, l’encadrement doit être exemplaire et ainsi ne pas s’en affranchir au risque de les voir abandonner par un certain nombre de salariés. Un abandon qui ne manquera pas d’amplifier le risque sanitaire et le niveau d’inquiétude dans l’entreprise.

… à l’économique

Mais l’inquiétude des salariés n’est pas que sanitaire. Le Covid-19 a déjà, et va encore, dans les mois ou les années qui viennent, provoquer d’énormes dégâts économiques. Aussi, l’avenir de l’entreprise, le cas échéant sa survie, devient, plus que jamais, un sujet de préoccupation pour tous les salariés. Il convient alors d’être le plus transparent possible et ainsi « d’informer les salariés, en leur fournissant des éléments factuels sur la marche de l’entreprise, ses perspectives économiques et sociales, les évolutions d’organisation et de procédures, les mobilités internes… Cela permettra d’atténuer le sentiment d’insécurité », rappelle l’INRS.

Sauver le collectif

Apaiser les tensions nées, notamment, de la mise en place des mesures barrières est absolument nécessaire.

Tant que perdurera l’épidémie, l’entreprise devra fonctionner en mode dégradé, notamment en raison de l’application des mesures barrières. Une situation qui pourra générer des tensions entre les salariés. Ces dernières pouvant naître, par exemple, des « différences de traitement » qui ont été appliqués à chacun par l’entreprise durant le confinement : les salariés « indispensables » ont continué à travailler, les autres ont été « relégués » en activité partielle. Un risque de tension que, pour l’INRS, l’entreprise devra rapidement neutraliser en précisant qu’aucune « situation n’est à valoriser par rapport à une autre (…). Toutes ces situations ont été mises en œuvre pour surmonter une crise et non pour procurer un avantage, une reconnaissance ».

Un mode de travail dégradé

Si le confinement laissera des traces, les conditions de travail inévitablement dégradées par l’adoption des mesures barrières risquent également d’électriser le climat et ainsi de nuire au collectif. Et là encore, l’entreprise est invitée à rappeler que ce n’est pas elle qui est à l’origine de leur adoption, mais bien une crise sanitaire mondiale. Qu’en outre, l’entreprise a conscience que la mise en place de ces mesures barrières dégrade les conditions de travail et, qu’à ce titre, les délais et les process de production doivent être, le cas échéant, rediscutés. Sans quoi, une fois encore, ceux sur qui elles ont le moins d’incidence seront, à nouveau, considérés comme favorisés par ceux dont elles compliqueront notablement le travail. C’est le cas, par exemple, des salariés en contact avec les clients qui devront à la fois répéter inlassablement des gestes d’hygiène (nettoyage des terminaux de paiement à chaque opération ou d’un guichet), mais aussi subir les incivilités des clients irrités de devoir respecter des gestes barrières (file d’attente, port du masque…) ou s’exposer pour les contraindre à le faire.

Tirer les leçons de la crise

Enfin, cette période de confinement a été l’occasion de mettre en place, et très souvent pour la première fois, de nouveaux modes de travail. Des enseignements sont à tirer de ces expériences et personne, surtout pas les salariés, ne comprendrait qu’on ne le fasse pas. Chaque entreprise est donc invitée à passer en revue son fonctionnement lors de cette période inédite afin de mettre en lumière les efforts et l’inventivité déployés par les salariés, d’identifier les pratiques à pérenniser (télétravail, aller vers une plus grande autonomie des salariés, repenser les modes de communication…) et celles à proscrire.

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Coronavirus : comment faire face à la crise ?

L’importance des mesures de prévention

Les entreprises doivent prendre des mesures afin de limiter la propagation du coronavirus.

Nombre d’entreprises ont cessé le travail en raison de l’épidémie de Covid-19. D’autres ont continué de fonctionner en télétravail. Certaines, enfin, notamment celles qui œuvrent dans les secteurs comme la santé, l’alimentation ou le transport ont poursuivi leur activité. Avec le déconfinement à compter du 11 mai, beaucoup d’entreprises vont de nouveau accueillir une partie de leurs salariés dans leurs locaux. Quelles sont alors les mesures à mettre en place pour réduire le risque de contagion ?

Des mesures de bon sens

Dès l’arrivée de l’épidémie sur le territoire national, les pouvoirs publics ont diffusé plusieurs recommandations de base à destination des employeurs. Vous devez ainsi, en particulier, fournir du gel hydroalcoolique, faire respecter les gestes barrières, reporter les déplacements professionnels non indispensables de vos salariés, privilégier les réunions en visioconférence et par téléphone, aménager les postes de travail et les lieux de restauration pour respecter une distance minimale d’un mètre entre les salariés.

En pratique : vous pouvez consulter, sur le site du ministère du Travail, le « Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé des salariés » ainsi que le question-réponse « Mesures de prévention dans l’entreprise contre le Covid-19 – Masques ».

Des solutions adaptées

Au-delà de ces préconisations générales, vous devez évaluer les risques de contamination de vos salariés au regard des spécificités de votre activité. Concrètement, il vous revient, avec, le cas échéant, l’aide du médecin du travail et de votre comité social et économique, de lister ces risques et d’y apporter des solutions concrètes. Autant d’éléments qui doivent figurer dans le document d’évaluation des risques de votre entreprise.

Pour vous aider dans cette démarche, le ministère du Travail a établi plus de 40 fiches conseils spécifiques à certaines activités et téléchargeables sur son site internet. Des fiches concernant notamment le secteur agricole, le commerce de détail, la restauration, l’hôtellerie, la propreté, la réparation automobile, les pharmacies ou encore le dépannage à domicile.

Par ailleurs, plusieurs branches professionnelles ont édicté des guides présentant les mesures de sécurité à instaurer :
Guide des bonnes pratiques pour les entreprises et salariés du transport routier de marchandises et des prestations logistiques ;
Bonnes pratiques à destination des employeurs et salariés des entreprises de transport de fonds et traitement de valeurs ;
Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus COVID-19 ;
Guide Plan continuité activité – Entreprise et industrie de la filière bois.

Enfin, la Mutualité sociale agricole a, elle aussi, mis en ligne des conseils portant notamment sur l’organisation du travail et des espaces (salles de pause, vestiaires…).

Une aide de l’Assurance maladie

La branche risques professionnels de l’Assurance maladie octroie une subvention aux travailleurs indépendants et aux employeurs de moins de 50 salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale qui achètent ou louent des équipements destinés à protéger leur salariés, clients et fournisseurs du coronavirus.

Attention : seuls les achats ou locations effectués entre le 14 mars et le 31 juillet 2020 sont pris en charge.

Sont éligibles à cette subvention les équipements visant à respecter les gestes barrières et la distanciation sociale, notamment :
– les vitres, cloisons de séparation, bâches, écrans fixes ou mobiles pour isoler les postes de travail des contacts des clients ;
– les poteaux et grilles, accroches murales, barrières amovibles, cordons et sangles pour guider le public et faire respecter les distances ;
– les locaux additionnels et temporaires (montage, démontage, 4 mois de location) ;
– les écrans, tableaux ou supports d’affiches permettant de communiquer visuellement.

L’Assurance maladie prend aussi en charge les investissements réalisés en vue d’assurer l’hygiène et le nettoyage, soit :
– les installations permettant le lavage des mains et du corps (matériel de douche et travaux de plomberie) ;
– les installations temporaires et additionnelles comme les toilettes, douches et lavabos (installation, enlèvement, 4 mois de location).

La subvention allouée par l’Assurance maladie correspond à 50 % du montant hors taxes des investissements réalisés par l’entreprise ou le travailleur indépendant. Plafonnée à 5 000 €, elle est conditionnée à un montant d’investissement minimal de 1 000 € hors taxes pour une entreprise avec salariés et de 500 € hors taxes pour un travailleur indépendant.

La demande d’aide s’effectue via les formulaires spécifiques dédiés aux entreprises de moins de 50 salariés et aux travailleurs indépendants. Un formulaire qui, une fois rempli, doit être adressé, idéalement par courriel, à la caisse régionale d’assurance maladie dont relève l’entreprise ou le travailleur indépendant (Carsat, Cramif ou CGSS).

Bien entendu, la demande d’aide doit être accompagnée de plusieurs pièces justificatives, à savoir un relevé d’identité bancaire électronique, un duplicata ou une copie certifiée conforme des factures acquittées et une déclaration sur l’honneur indiquant qu’aucune autre aide publique n’est versée à l’entreprise ou au travailleur indépendant pour financer les investissements réalisés.

Après vérification de ces pièces, l’aide est versée en une seule fois à l’entreprise ou au travailleur indépendant.

Précision : la demande d’aide doit être adressée à l’Assurance maladie avant le 31 décembre 2020.

Réouverture progressive des restaurants

Pour lutter contre le Covid-19, les restaurants peuvent rouvrir à compter du 2 juin 2020, mais sous certaines conditions.

Fermés pendant toute la durée du confinement, les restaurants et débits de boissons ont, à compter du 2 juin 2020, l’autorisation de rouvrir leur porte. Toutefois, cette réouverture est soumise au respect de conditions. Ces dernières variant en fonction du classement sanitaire des départements dans lesquels les restaurants sont situés. Sachant que depuis le 15 juin 2020, exceptés la Guyane et Mayotte, tous les départements français sont classés en zone verte.

Dans les départements classés en « vert », l’accueil du public n’est autorisé que si :
– chaque personne accueillie bénéficie d’une place assise ;
– ne sont regroupées autour d’une même table que des personnes étant venues ou ayant réservé ensemble et dans la limite de 10 personnes ;
– une distance minimale d’un mètre sépare les tables occupées par les personnes ne dînant ou ne déjeunant pas ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.

Dans les départements classés en « orange », l’activité de restauration reste limitée :
– aux services effectués en terrasse ou en espaces de plein air;
– aux activités de livraison ou de ventes à emporter ;
– aux room service des restaurants d’hôtel ;
– à la restauration collective sous contrat.

À noter : que ce soit en zone orange ou verte, le personnel de l’établissement a l’obligation de porter un masque de protection. Il en va de même des clients lorsqu’ils se déplacent dans l’enceinte de l’établissement.

Encore quelques mesures d’interdiction pour des établissements touristiques

Dans les départements classés en orange, ne peuvent toujours pas accueillir du public jusqu’à nouvel ordre, sauf lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier :
– les auberges collectives ;
– les résidences de tourisme ;
– les villages résidentiels de tourisme ;
– les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
– les terrains de camping et de caravanage.

À noter : dans les départements classés en orange, les établissements thermaux ne peuvent toujours pas accueillir du public.

Important : si l’évolution de la situation le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, le préfet peut décider d’interdire l’accueil du public par les restaurants et débits de boissons. Il ne peut, en revanche, pas interdire les activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat.

Les règles régissant les déplacements à compter du 2 juin

Depuis le 2 juin dernier, il est à nouveau permis de se déplacer librement sur le territoire national.

La deuxième phase du déconfinement a débuté le 2 juin. Avec elle, l’interdiction des déplacements au-delà d’un rayon de 100 kilomètres de son domicile est levée. En conséquence, il n’est donc plus nécessaire de disposer d’un justificatif pour se déplacer, que ce soit à titre personnel ou professionnel dans l’ensemble des départements de la métropole.

Levée des règles spécifiques pour les transports en commun en Île-de-France

Malgré cette levée des interdictions de déplacement au niveau national, les conditions d’utilisation des transports en commun sont restées encadrées en Île-de-France au-delà du 2 juin. Les Franciliens devant se munir d’une attestation pour emprunter les bus, métro, RER, transiliens et tramways aux heures de pointe. Mais depuis le 16 juin, cette attestation n’est plus obligatoire.

Attention : le port des masques dans les transports en commun parisiens reste obligatoire. Ne pas en porter est passible d’une amende de 135 €.

Comment bénéficier du dispositif d’activité partielle ?

Si l’activité de vos salariés est réduite en raison de l’épidémie de coronavirus, vous pouvez les placer en chômage partiel.

Les conséquences économiques liées à l’épidémie de Covid-19 vous obligent peut-être à recourir au dispositif d’activité partielle. Une situation qui peut perdurer malgré le déconfinement de la population. Et pour rendre ce dispositif moins coûteux pour les entreprises, des règles spécifiques sont instaurées provisoirement par les pouvoirs publics.

Une demande d’activité partielle préalable

Avant de placer vos salariés en activité partielle, vous devez normalement obtenir une autorisation de l’administration. En pratique, vous devez créer un compte sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

Toutefois, les entreprises disposent désormais d’un délai de 30 jours pour réaliser leur demande d’activité partielle avec effet rétroactif. Autrement dit, elles peuvent donc placer leurs salariés en activité partielle avant de déposer une demande en ce sens. Et elles seront indemnisées sur la période postérieure à leur demande, mais aussi pour les 30 jours qui la précèdent.

À savoir : avant de faire une demande d’activité partielle, si vous employez au moins 50 salariés, vous devez, en principe, consulter votre comité social et économique. Là encore, par exception, vous pouvez consulter votre comité et transmettre son avis à l’administration dans les 2 mois qui suivent votre demande.

Une fois votre espace personnel disponible, vous devez remplir en ligne une demande préalable d’activité partielle (via l’onglet « Demande d’autorisation préalable »). Composée de plusieurs volets, la demande doit préciser, en particulier :
– les éléments d’identification de votre entreprise ;
– le motif de recours à l’activité partielle, vous devez alors cocher la case « Autres circonstances exceptionnelles », puis « Coronavirus » ;
– le nombre de salariés concernés ;
– les mesures mises en œuvre pour limiter l’activité partielle de vos salariés (formation, attribution de congés payés…) ;
– le nombre d’heures qui, selon vous, seront chômées par vos salariés, dans la limite de 1 607 heures par an par salarié.

Et après…

Une fois votre demande réceptionnée, l’administration dispose de 48 heures (et non plus de 15 jours) pour la valider ou la refuser. Sachant que si elle ne vous a pas répondu au terme de ce délai, votre demande est réputée acceptée. En pratique, l’administration vous notifie sa décision par courriel, décision qui est également consultable dans votre espace personnel en ligne.

Si vous avez obtenu l’autorisation de placer vos salariés en activité partielle, vous devez alors, pour chaque heure chômée, leur verser une indemnisation au moins égale à 70 % de leur rémunération brute horaire (avec un minimum égal au Smic horaire net, soit 8,03 €).

À noter : les indemnités versées à vos salariés doivent figurer sur leur bulletin de paie. Elles ne sont pas, en principe, soumises aux cotisations patronales et salariales de Sécurité sociale. En revanche, elles sont, en principe, assujetties à la CSG et à la CRDS au taux de 6,70 % après abattement pour frais professionnel de 1,75 %.

En contrepartie des indemnités payées à vos salariés, vous percevrez, pour chaque heure non travaillée, une allocation de l’État. Pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, cette allocation correspond à l’indemnité que vous avez versée à vos salariés. Mais dans une certaine limite : l’allocation est plafonnée à 70 % de 4,5 fois le Smic horaire (soit à 31,98 €).

À compter du 1er juin 2020, la prise en charge de l’État diminue pour s’établir à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié. Autrement dit, les employeurs se voient rembourser seulement 85 % des indemnités payées à leurs salariés, et non plus l’intégralité de ces indemnités.

Toutefois, les secteurs d’activité les plus touchés par la crise continuent, eux, de bénéficier du remboursement intégral des indemnités d’activité partielle. Sont concernés, notamment, les hôtels, les restaurants, les débits de boissons, les agences de voyage, les clubs de sport, le transport aérien et les entreprises œuvrant dans la culture ou l’évènementiel.

En outre, d’autres secteurs d’activité, dits « connexes », dont l’activité dépend des secteurs cités ci-dessus, peuvent également continuer à se voir appliquer le dispositif d’activité partielle renforcé (remboursement intégral des indemnités payées aux salariés). Mais à condition d’avoir subi une diminution d’au moins 80 % de leur chiffre d’affaires sur la période allant du 15 mars au 15 mai 2020 (par rapport à 2019). Au titre des secteurs dits « connexes » figurent la culture de la vigne, la pêche, l’aquaculture, le commerce de gros alimentaire, le commerce de gros de boissons, les stations-services, le commerce de gros textile, les taxis, la location de courte durée de voiture, etc.

Enfin, sont aussi concernés par le maintien du dispositif d’activité partielle renforcé les employeurs dont l’activité principale, qui relève d’un autre secteur que ceux cités ci-dessus, implique l’accueil du public pour la durée durant laquelle cette activité est involontairement interrompue du fait de la propagation du coronavirus.

Pour en percevoir le paiement, vous devez, chaque mois, effectuer une demande d’indemnisation en ligne via votre espace personnel. Vous devez alors renseigner, pour chacun de vos salariés et pour chaque semaine du mois écoulé, le nombre d’heures travaillées et chômées.

Important : vous disposez d’un délai d’un an, après la fin de la période d’autorisation d’activité partielle, pour effectuer votre demande d’indemnisation.

Un report du paiement des cotisations sociales

Conscients des difficultés économiques que vont rencontrer les employeurs et les travailleurs indépendants dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, les organismes de protection sociale leur accordent des délais de paiement de leurs cotisations sociales.

Pour les travailleurs indépendants

L’épidémie de coronavirus et les mesures prises par le gouvernement pour freiner sa propagation ont conduit à une réduction, voire à un arrêt, de l’activité de certains travailleurs non-salariés. Aussi, afin de les aider à préserver leur trésorerie, les échéances de cotisations sociales personnelles du 20 mars et des mois d’avril, de mai et de juin n’ont pas été prélevées.

Les échéances des 5 et 20 juillet et des 5 et 20 août ne seront pas prélevées elles non plus.

Cependant, les non-salariés qui en ont la possibilité sont invités à payer tout ou partie de leurs cotisations sociales personnelles :
– soit par virement : à partir de leur espace en ligne sur le site de l’Urssaf (rubrique « Un paiement » / Motif « Connaître les moyens et dates de paiement » / Sous-motif « Un virement » ) ;
– soit par chèque : à l’ordre de leur Urssaf/CGSS en précisant, au dos du chèque, leur numéro de compte cotisant et l’échéance concernée.

Le prélèvement des échéances des cotisations sociales personnelles des non-salariés reprendra normalement à compter du mois de septembre pour les paiements mensuels et du mois de novembre pour les paiements trimestriels.

Par ailleurs, ces travailleurs non-salariés peuvent solliciter auprès de l’Urssaf un recalcul de leurs cotisations sociales provisionnelles afin de tenir compte de la diminution de leurs revenus professionnels.

En pratique : pour bénéficier de cette mesure, les travailleurs non-salariés peuvent se connecter sur le site de l’Urssaf via leur espace personnel. Ils peuvent également contacter l’organisme par téléphone au 3698 (artisans et commerçants), au 3957 (professionnels libéraux) ou au 0 806 804 209 (praticiens et auxiliaire médicaux).

De plus, les travailleurs non-salariés (hors professionnels de santé) peuvent s’adresser au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) afin d’obtenir une aide financière exceptionnelle. Pour y avoir droit, ils doivent :
– avoir effectué au moins un versement de cotisations sociales personnelles depuis leur installation ;
– avoir été affiliés avant le 1er janvier 2020 ;
– être à jour de leurs cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019 (ou avoir un échéancier en cours) ;
– ne pas bénéficier de l’aide du fonds de solidarité gérée par le service des impôts ;
– être concernés « de manière significative » par des mesures de réduction ou de suspension d’activité. Sachant que le CPSTI n’a pas précisé le niveau de perte de chiffre d’affaires ou de revenus qui sera exigé pour bénéficier de l’aide.

La demande doit être effectuée au moyen d’un formulaire spécifique. Ce formulaire, accompagné d’un RIB personnel et du dernier avis d’imposition, doit être transmis :
– par les artisans et commerçants via le module « courriel » du site www.secu-independants.fr, en saisissant le motif « L’action sanitaire et sociale » ;
– par les professionnels libéraux via le module de messagerie sécurisé du site www.urssaf.fr, en saisissant le motif « déclarer une situation exceptionnelle » en précisant « action sociale » dans le contenu du message.

Les travailleurs indépendants sont informés par courriel de l’acceptation ou du rejet de leur demande. Étant précisé que, selon le CPSTI, ces aides ne sont pas un droit et « s’inscrivent dans le cadre d’un budget spécifique et limité ». Par ailleurs, sa décision ne peut pas faire l’objet d’un recours.

Précision : la date limite d’envoi de la demande pour les mois de mars, d’avril et de mai était fixée au 30 juin 2020.

Pour les employeurs non agricoles

Les employeurs ont pu, depuis mi-mars, reporter le paiement des cotisations sociales dues à l’Urssaf sur les rémunérations de leurs salariés. Si le report était ouvert librement à toutes les entreprises pour les échéances des mois de mars, d’avril et de mai, celui des échéances du mois de juin était soumis à une demande préalable auprès de l’Urssaf. Une demande qui devait notamment préciser les démarches engagées par l’entreprise afin de diminuer le besoin de report de paiement de ces cotisations (demande de prêt garanti par l’État, par exemple).

Pour le mois de juillet, les possibilités de report des échéances de cotisations sociales deviennent encore plus limitées puisque l’Urssaf rétablit l’obligation, pour les entreprises, de payer celle du 5 ou 15 juillet. Ainsi, le report de ce paiement devient une exception qui concerne uniquement les cotisations patronales et qui est accordée seulement aux entreprises rencontrant des « difficultés persistantes liées à l’épidémie ».

En conséquence, les entreprises souhaitant obtenir un report de l’échéance de cotisations patronales due au mois de juillet doivent adresser une demande préalable via leur espace en ligne disponible sur le site de l’Urssaf. Sachant que cette demande est considérée comme acceptée en l’absence de réponse de l’Urssaf dans les 2 jours ouvrés.

Pour les agriculteurs

Depuis la mi-mars, la Mutualité sociale agricole (MSA) a permis aux exploitants agricoles de reporter le paiement de leurs cotisations sociales personnelles, ainsi que celui des cotisations sociales dues en tant qu’employeur. Mais, désormais, cette possibilité de report est supprimée pour les exploitants et limitée pour les employeurs.

Ainsi, pour les exploitants agricoles, les prélèvements mensuels de leurs cotisations sociales personnelles reprennent à compter du mois de juillet. Pour les exploitants dont les paiements ne sont pas mensualisés, le prélèvement du premier appel provisionnel de cotisations est intervenu le 1er juillet. Sachant que la date limite de paiement du deuxième appel provisionnel n’a pas encore été déterminée par la MSA.

Les employeurs agricoles doivent, quant à eux, acquitter, au plus tard le 5 ou 15 juillet selon l’effectif de l’exploitation, les cotisations sociales dues sur les rémunérations du mois de juin des salariés. Cependant, les exploitations qui rencontrent des difficultés persistantes consécutives à la crise sanitaire peuvent, via le formulaire dédié, solliciter l’autorisation de reporter tout ou partie du paiement de ces cotisations. Mais attention, ce report ne concerne que les cotisations sociales qui sont à la charge de l’employeur. Autrement dit, les cotisations salariales doivent être payées au plus tard le 5 ou le 15 juillet. Par ailleurs, la demande de report de cotisations doit notamment faire état des démarches engagées par l’exploitation pour éviter ce report ou en minimiser le montant (demande de Prêt garanti de l’État, par exemple). Sachant que cette demande est considérée comme acceptée en l’absence de réponse de la MSA dans les 48 heures.

Pour les employeurs qui utilisent le Tesa+, les dates limites de paiement des cotisations sont les suivantes :
– 21 juillet 2020, pour la paie d’avril ;
– 13 août 2020, pour la paie de mai ;
– 4 septembre 2020 pour la paie de septembre.

Quant aux employeurs qui utilisent le Tesa simplifié, la date limite de paiement pour le deuxième trimestre n’est pas encore connue.

Comment reporter le paiement des impôts ?

L’administration fiscale vous accompagne pour limiter les impacts de la crise sanitaire sur votre entreprise.

Les entreprises en difficulté peuvent demander un report du paiement de leurs impôts directs (impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires…) dus en mars, avril et mai 2020, sans justifications, sans formalités et sans pénalités. Ce report étant accordé pour 3 mois.

À noter : ne sont visés par ce dispositif ni la TVA, ni le reversement du prélèvement à la source effectué par les employeurs, qui restent dus aux dates habituelles. Le gouvernement promet toutefois un traitement accéléré des demandes de remboursement des crédits de TVA. Autre mesure, si vous êtes dans l’impossibilité de rassembler les pièces utiles à vos déclarations de TVA, vous pouvez évaluer forfaitairement l’impôt dû. Vous retrouverez le détail du calcul de cette évaluation forfaitaire sur www.impots.gouv.fr. Sans oublier que si vous êtes dans l’impossibilité de régler la TVA, vous pouvez, en raison de difficultés passagères exceptionnelles et imprévisibles, solliciter la mise en place d’un échéancier auprès de votre service des impôts.

Attention toutefois car un calendrier spécifique est prévu pour la plupart des échéances de mai 2020. Ainsi, le paiement du solde de l’impôt sur les sociétés 2019, accompagné du relevé n° 2572, prévu pour le 15 mai 2020, ainsi que le paiement du solde de la CVAE, prévu pour le 5 mai 2020, peuvent être décalés au plus tard jusqu’au 30 juin 2020.

S’agissant du mois de juin 2020, le paiement du 2e acompte d’impôt sur les sociétés et du 1er acompte de CVAE est reporté du 15 juin au 30 juin, sans formalisme particulier. Sachant que les entreprises qui ont reporté leur acompte d’impôt sur les sociétés de mars à juin ne sont pas tenues de verser l’acompte de juin, sous réserve d’une régularisation sur l’échéance suivante de septembre 2020 Enfin, les entreprises peuvent reporter de 3 mois leur échéance de juin de taxe sur les salaires.

Précision : une capacité étendue de modulation des acomptes d’impôt sur les sociétés et de CVAE est offerte aux entreprises. En effet, elles vont pouvoir étaler le versement des acomptes en fonction du résultat prévisionnel de l’exercice et bénéficier d’une augmentation des marges d’erreur tolérées, là aussi sans formalisme particulier.

Sachez également que les contrats de mensualisation pour le paiement de la cotisation foncière des entreprises ou de la taxe foncière peuvent être interrompus sur www.impots.gouv.fr ou en contactant le centre prélèvement service. Le montant restant dû sera prélevé au moment du solde, sans pénalité.

Précision : si vos échéances ont été prélevées, vous pouvez en demander le remboursement. Ne faites pas d’opposition temporaire à vos prélèvements fiscaux, ni de demande de révocation de mandat auprès de votre banque car tous les prélèvements seront rejetés, quel que soit l’impôt. Or vous devez continuer à reverser la TVA et l’impôt à la source de vos salariés.

Pour leur impôt sur le revenu, les travailleurs indépendants peuvent moduler à la baisse leur taux ou leurs acomptes de prélèvement à la source. Ils peuvent aussi reporter le paiement de leurs acomptes d’un mois sur l’autre, dans la limite de trois échéances, ou d’un trimestre sur l’autre, dans la limite d’une échéance. Enfin, ils peuvent arrêter leurs acomptes si leur activité ne peut plus être poursuivie, ce qui n’annule pas l’impôt dû mais diffère son paiement. Les acomptes devront être recréés lors de la reprise d’activité.

En pratique : ces démarches sont accessibles dans leur espace particulier sur www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». Toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant.

Et si ces mesures ne sont pas suffisantes, les entreprises en grande difficulté pourront obtenir des annulations d’impôts dans le cadre d’un examen individualisé de leurs demandes. L’entreprise doit ici fournir les éléments caractérisant l’impossibilité de paiement (baisse du chiffre d’affaires, autres dettes à honorer, situation de la trésorerie…). Cependant, le gouvernement a annoncé qu’il généraliserait ces annulations pour les entreprises œuvrant dans les secteurs les plus touchés par la crise (hôtellerie,restauration, évènementiel…).

À noter : pour toute difficulté dans le paiement des impôts, les entreprises ne doivent pas hésiter à contacter leur service des impôts par la messagerie sécurisée de leur espace professionnel, par courriel ou par téléphone.

Pour faciliter les démarches, l’administration fiscale a mis à disposition des professionnels un modèle spécifique de demande à adresser à leur service des impôts des entreprises ou à la DGE pour les grandes entreprises, accessible sur le site www.impots.gouv.fr. À noter que pour bénéficier de reports ou d’annulations, les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés ou chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,5 Md€) ne doivent, en principe, réaliser aucune distribution de dividendes, ni rachat d’actions entre le 27 mars et le 31 décembre 2020.

Précision : les entreprises peuvent signaler au service des impôts si elles ont des factures en attente de paiement de la part de services de l’État ou de collectivités locales.

Demander un remboursement anticipé des créances d’impôt

Le gouvernement permet aussi aux entreprises de demander un remboursement anticipé des créances d’impôt sur les sociétés restituables en 2020 (CICE, crédit d’impôt recherche…). Cette démarche doit être réalisée sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel, en télédéclarant la demande de remboursement de crédit d’impôt (formulaire n° 2573) et/ou la déclaration justifiant du crédit d’impôt (déclaration n° 2069-RCI ou déclaration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement) et/ou, à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d’impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572) permettant de liquider l’impôt dû et de constater la créance restituable pour 2020.

Saisir la commission spéciale

Le gouvernement rappelle qu’il existe, dans chaque département, une commission spéciale (appelée commission des chefs des services financiers) que les entreprises en difficultés financières peuvent, elles-mêmes, saisir afin de demander l’établissement d’un plan de recouvrement échelonné de leurs dettes fiscales (impôts et taxes de toute nature, sauf prélèvement à la source) et sociales (pour la part patronale), et ce en toute confidentialité. Pour cela, l’entreprise doit être à jour du dépôt de ses déclarations fiscales et sociales et du paiement des cotisations et contributions salariales ainsi que du prélèvement à la source.

En pratique : la saisine s’effectue par courrier auprès du secrétariat permanent de la commission, à l’aide d’un dossier comprenant des pièces justificatives (imprimé type à remplir, attestation justifiant de l’état de difficultés financières, attestation sur l’honneur justifiant le paiement des parts salariales des cotisations sociales, trois derniers bilans, prévisionnel de chiffre d’affaires hors taxe et de trésorerie pour les prochains mois, état actuel de trésorerie et montant du chiffre d’affaires hors taxe depuis le 1er janvier, état détaillé des dettes fiscales et sociales). Un dossier simplifié, disponible sur le site www.impots.gouv.fr, est prévu pour les TPE (effectif ≤ 9 salariés et chiffre d’affaires < 2 M€).

Suspension des délais pour les contrôles fiscaux

Pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020, les contrôles fiscaux sont suspendus.

Ainsi, les délais accordés à l’administration fiscale pour rectifier les omissions, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition, aussi appelés « délais de reprise », qui expirent normalement au 31 décembre 2020 sont suspendus pour la durée de la période précitée et prolongés de la durée correspondante. Il en va de même, tant à l’égard de l’administration que du contribuable, des délais prévus dans le cadre des contrôles fiscaux et des instructions sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA.

Précision : les délais applicables en matière de rescrit fiscal sont également suspendus mais seulement jusqu’au 23 juin 2020.

Report des déclarations fiscales

Ainsi, le dépôt des déclarations de résultats et assimilées est décalé au 30 juin 2020.

Date limite de dépôt des principales déclarations fiscales des entreprises
Entreprises/impôts Déclarations Date initiale Report
Entreprise à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) – Déclaration de résultats (régimes réels d’imposition)
– Déclaration de revenus de 2019
20 mai 2020
12 juin 2020
30 juin 2020
30 juin 2020 (pour les télédéclarations)
Entreprises à l’impôt sur les sociétés – Déclaration de résultats n° 2065 (exercice clos le 31 décembre 2019, en janvier ou en février 2020) 20 mai 2020 30 juin 2020
Impôts locaux – Déclaration n° 1330-CVAE
– Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE 2019 n° 1329-DEF (et paiement du solde)
20 mai 2020
5 mai 2020
30 juin 2020
30 juin 2020 (déclarations débitrices)
Sociétés civiles immobilières – Déclaration de résultats n° 2071 ou n° 2072 5 mai 2020 (n° 2071)
20 mai 2020 (n° 2072)
30 juin 2020
Associations à l’impôt sur les sociétés aux taux réduits – Déclaration n° 2070 (exercice clos le 31 décembre 2019, en janvier ou en février 2020) 5 mai 2020 30 juin 2020

Et si votre entreprise, en difficulté, relève du secteur de l’hébergement ou de la restauration, elle peut reporter, pour 3 mois, la déclaration et le paiement de la contribution à l’audiovisuel public, lesquels interviendront lors de la déclaration de TVA déposée en juillet.

Par ailleurs, la souscription de la déclaration n° 3350 et le paiement de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), qui doivent en principe intervenir avant le 15 juin 2020, sont reportables au 15 juillet, au cas par cas pour les entreprises rencontrant des difficultés financières du fait de la crise sanitaire.

Enfin, les entreprises, en dfficulté, qui doivent souscrire une déclaration relative à leur politique des prix de transfert (imprimé n° 2257) bénéficient d’un délai supplémentaire. Celles clôturant leur exercice au 31 décembre 2019 pourront effectuer cette déclaration au plus tard le 31 décembre 2020 (au lieu du 5 novembre 2020).

Quelles aides pour préserver sa trésorerie ?

Pour aider les entreprises en difficulté de trésorerie en raison de la crise du coronavirus, Bpifrance va se porter garant de certains de leurs emprunts bancaires et leur octroyer des prêts sans garantie. En outre, les banques ont pris l’engagement d’accorder des reports de remboursements et des facilités de caisse.

Comment obtenir le soutien de Bpifrance ?

Bpifrance, en tant que banque publique d’investissement, accompagne les entreprises, notamment en leur permettant de se constituer ou de préserver une trésorerie suffisante pour se développer. Depuis l’apparition de l’épidémie de coronavirus, son action a été renforcée dans le cadre d’un plan de soutien d’urgence aux entreprises. Présentation des démarches à suivre pour en bénéficier.

Les garanties bancaires de Bpifrance

Le premier service proposé par Bpifrance est un octroi de garantie. La banque publique propose ainsi aux entreprises impactées par le coronavirus :
– de garantir jusqu’à hauteur de 90 % les emprunts qu’elles devront effectuer auprès des banques privées françaises pour financer l’augmentation du besoin en fonds de roulement provoqué par la crise. Emprunts dont la durée devra aller de 3 à 7 ans ;
– de garantir jusqu’à hauteur de 90 % un découvert autorisé par la banque pour une durée de 12 à 18 mois.

À quelles conditions ?

Si les conditions d’octroi de cette garantie restent les mêmes que celles de la « Garantie bancaire du renforcement de la trésorerie » jusque-là proposée par Bpifrance, peuvent en bénéficier :
– les TPE et PME rencontrant des difficultés de trésorerie qui ne sont pas d’origine structurelle.

Quant au plafond de risque maximum (encours toutes banques confondues), il est fixé à 1,5 M€ par entreprise (ou groupe d’entreprises).

À qui s’adresser ?

Pour obtenir l’aide de Bpifrance, il faut contacter le 0 969 370 240 (appel gratuit) ou effectuer une demande en ligne sur le site de la banque publique.

Les prêts garantis par l’État

Au tout début de la crise, l’État a pris l’engagement de garantir pour 300 Md€ de prêts, consentis pour soulager la trésorerie des entreprises frappées par la crise. Ce plan a été entériné par l’Union européenne.

Sont éligibles

Jusqu’au 31 décembre 2020, les entreprises de toutes tailles, quelle que soit leur forme juridique (société, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique…) à l’exception de certaines société civiles immobilières (SCI), des établissements de crédit et des sociétés de financement et enfin des entreprises qui, au 31 décembre 2019, faisaient l’objet d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire ou rétablissement professionnel) et qui ne bénéficiaient pas d’un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du prêt.

Précision : les SCI sont exclues du dispositif à l’exception des SCI de construction-vente, des SCI dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits et qui collectent des recettes liées à l’accueil du public, et des SCI dont le capital est intégralement détenu par des organismes de placement collectif immobilier, par certaines SCI ou par des organismes professionnels de placement collectif immobilier mentionnés.

Quel montant ?

Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires ou 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes.

Le remboursement sera différé d’un an. La durée du remboursement pouvant aller de 1 à 5 ans.

Quelles démarches ?

Pour obtenir un prêt garanti par l’État, différentes étapes doivent être respectées par l’entreprise :
– effectuer une demande de prêt à une banque ou à un intermédiaire en financement participatif ;
– obtenir le pré-accord du prêteur ;
– transmettre à Bpifrance via sa plate-forme, son SIREN, le montant du prêt et le nom de l’agence bancaire et obtenir en retour une attestation ;
– communiquer cette attestation à la banque ou à l’intermédiaire en financement participatif afin qu’il débloque le prêt.

Les prêts directs de Bpifrance

En plus de ces mesures de garanties, Bpifrance propose des prêts sans garantie pour financer, notamment, les besoins de trésorerie liés à la conjoncture.

Le prêt Rebond

Il peut être obtenu par les PME de plus d’un an à l’exception des SCI, des intermédiaires financiers, des entreprises de promotion et de locations immobilières et des entreprises agricoles réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 €.

Son montant varie de 10 000 € à 300 000 € selon les régions.

Il est consenti sans garantie sur les actifs de la société ou de son dirigeant.

Sa durée d’amortissement est de 7 ans (différé d’amortissement en capital jusqu’à 2 ans).

Le prêt Atout

Il peut être obtenu par les TPE, PME et ETI de plus d’un an à l’exception des SCI, des intermédiaires financiers, des entreprises de promotion et de locations immobilières et des entreprises agricoles réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 €, les entreprises en difficulté structurelle.

Son montant varie de 50 000 € à 5 000 000 € pour les PME et jusqu’à 15 000 000 € pour les ETI.

Il est consenti sans garantie sur les actifs de la société ou de son dirigeant.

Sa durée d’amortissement est de 3 à 5 ans (différé d’amortissement en capital jusqu’à 12 mois).

À qui s’adresser ?

Pour obtenir l’aide de Bpifrance, il faut contacter le 0 969 370 240 (appel gratuit) ou effectuer une demande en ligne sur le site de la banque publique.

Une aide financière pour les entreprises fragilisées

Les petites et moyennes entreprises (PME) qui se retrouvent « fragilisées » en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et qui n’ont pas trouvé de solutions de financement auprès de leur banque ou d’un financeur privé, vont pouvoir bénéficier d’un dispositif de soutien de leur trésorerie de la part de l’État.

Entreprises éligibles

Ce nouveau dispositif, institué jusqu’au 31 décembre 2020, prend la forme, selon les cas, d’avances remboursables ou de prêts à taux bonifiés. Y sont éligibles les PME qui :

– n’ont pas obtenu de prêt garanti par l’État (PGE) suffisant pour financer leur exploitation, le cas échéant, même après l’intervention du médiateur du crédit ;

– justifient de perspectives réelles de redressement de l’exploitation ;

– ne faisaient pas l’objet d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) au 31 décembre 2019.

À noter : les entreprises redevenues en bonne santé financière à la suite de l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

Montant et forme de l’aide

L’aide est destinée à financer des besoins en investissements ou en fonds de roulement. Son montant est limité à :

– la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d’activité, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019 ;

– 25 % du chiffre d’affaires hors taxes 2019 (ou, le cas échéant, du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos disponible), pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019.

Elle prend la forme :

– d’une avance remboursable, dont la durée d’amortissement est limitée à 10 ans, comprenant un différé d’amortissement en capital limité à 3 ans, lorsque son montant est inférieur ou égal à 800 000 € ;

– d’un prêt à taux bonifié, dont la durée d’amortissement est limitée à 6 ans, comprenant un différé d’amortissement en capital d’un an, à un taux d’intérêt fixe prévu par la Commission européenne, lorsque son montant est supérieur à 800 000 €, lorsque le financement est accordé sur des fonds publics dont le montant total est supérieur à 800 000 € mais dont la part financée par l’État est inférieure à ce montant, ou encore lorsque l’aide complète un prêt garanti par l’État.

À qui demander l’aide ?

Pour bénéficier de l’aide, les entreprises doivent en faire la demande auprès du comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) dont elles dépendent. Ce dernier est situé à la Direction départementale des finances publiques ou au Service des impôts des entreprises.

Le Comité rend ensuite un avis sur la demande de financement en prenant en compte le positionnement économique et industriel de l’entreprise, et notamment son caractère stratégique et son savoir-faire reconnu, sa position critique dans une chaîne de valeur et son importance au sein du bassin d’emploi local.

La décision d’attribution de l’aide fait l’objet d’un arrêté du ministre de l’Économie.

Les engagements des banques

En raison de la crise sanitaire, de nombreuses entreprises rencontrent, d’ores et déjà, des difficultés de trésorerie. Une situation de nature à mettre très rapidement en risque les TPE-PME et notamment lorsqu’elles ont dû, purement et simplement, se mettre à l’arrêt pour limiter les risques de contamination. Dans ces conditions, la Fédération française des banques a annoncé que ses adhérents restaient totalement mobilisés pour accompagner les entreprises et les aider à traverser cette crise inédite. Concrètement, un certain nombre de mesures « articulées avec les dispositifs publics exceptionnels de soutien aux entreprises », ont été prises par les établissements bancaires :
– mise en place de procédures accélérées d’instruction de crédit pour les situations de trésorerie tendues, dans un délai de 5 jours ;
– report jusqu’à 6 mois des remboursements de crédits pour les entreprises ;
– suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d’échéances et de crédits des entreprises.

Un système bancaire opérationnel

En outre, pour le moment, l’alimentation des réseaux de distributeurs de billets (DAB) est assurée. Quant aux réseaux bancaires, ils restent ouverts, même si compte tenu des circonstances, les conditions d’accueil dans les agences peuvent être réduites. Les banques invitant leurs clients à contacter leurs conseillers prioritairement par téléphone ou par courriel.

Le recours au médiateur du crédit

Si, en raison de l’épidémie de Covid-19, vous rencontrez des difficultés de trésorerie et avez besoin d’un crédit, sachez que vous pouvez faire appel au médiateur du crédit.

En effet, le dispositif de la médiation du crédit a vocation à aider les entrepreneurs à négocier rapidement un plan de rééchelonnement de leurs crédits bancaires.

Mais le médiateur du crédit peut également intervenir pour d’autres problèmes :
– dénonciation de découvert ou d’une autre ligne de crédit ;
– refus de crédit (trésorerie, équipement, crédit-bail…). Sachant que la garantie de la BPI est étendue pour les prêts de trésorerie consentis aux entreprises pour leur permettre de surmonter, autant que faire se peut, la crise économique ;
– refus de caution ou de garantie ;
– réduction de garantie par un assureur-crédit.

En pratique : une procédure spéciale et accélérée a été mise en place pour saisir la médiation du crédit dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Vous pouvez aussi utiliser en priorité l’adresse mail générique existant à l’échelon départemental : MEDIATION.CREDIT.XX@banque-france.fr (XX représente le numéro du département concerné).

TPE : comment bénéficier du fonds de solidarité ?

Mis en place dès le mois de mars et reconduit au mois d’avril et de mai 2020, le fonds de solidarité vient aider les petites entreprises affectées par la crise du Covid-19. Présentation des conditions pour en bénéficier.

Quel est ce fonds de solidarité ?

Le fonds de solidarité a été créé pour aider les petites entreprises durement affectées par la crise du coronavirus. Ce fonds est financé par l’État, les régions et les collectivités d’outre-mer.

Qui peut en bénéficier ?

Toutes les entreprises, quel que soit leur statut (société, travailleur indépendant – commerçant, artisan, professionnel libéral, exploitant agricole –, association, micro-entrepreneur), sont éligibles, à condition :
– de ne pas s’être trouvé en situation de liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
– de ne pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de sauvegarde ou de redressement.

Précisions : les associés de groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) sont éligibles, à titre individuel, à l’aide du fonds de solidarité. Et seules les associations assujetties aux impôts commerciaux ou employant au moins un salarié sont éligibles.

Dans quel cas peut-on bénéficier de l’aide ?

Pour le mois de mars 2020 :

Peuvent prétendre à cette aide, les entreprises ayant :
– soit stoppé leurs activités en raison d’une mesure d’interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars et le 31 mars 2020 ;
– soit réalisé un chiffre d’affaires au mois de mars 2020 au moins 50 % inférieur à celui réalisé en mars 2019 ;
– un effectif égal ou inférieur à 10 salariés ;
– et réalisé sur l’exercice précédent un chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros et un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, inférieur à 60 000 €.

À noter : si l’entreprise a été créée après le 1er mars 2019, la comparaison, pour évaluer la perte de 50 %, se fera entre le chiffre d’affaires du mois de mars 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen calculé sur les mois d’activité de l’entreprise entre sa date de création et le 29 février 2020.

Précision : lorsque l’entrepreneur a bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, la comparaison se fera entre le chiffre d’affaires réalisé au mois de mars 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

Pour le mois d’avril 2020 :

Peuvent prétendre à cette aide, les entreprises ayant :
– soit stoppé leurs activités en raison d’une mesure d’interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er avril et le 30 avril 2020 ;
– soit réalisé un chiffre d’affaires au mois d’avril 2020 au moins 50 % inférieur à celui réalisé en avril 2019 ou, au choix de l’entreprise, au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
– un effectif égal ou inférieur à 10 salariés ;
– et réalisé sur l’exercice précédent un chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros et un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, inférieur à 60 000 €.

Précision : pour les entreprises en nom propre, le montant des 60 000 € est doublé si le conjoint exerce une activité régulière dans l’entreprise au titre de conjoint collaborateur. Pour les sociétés, la limite est portée à 60 000 € par associé et conjoint collaborateur.

À noter : si l’entreprise a été créée après le 1er avril 2019, la comparaison, pour évaluer la perte de 50 %, se fera entre le chiffre d’affaires du mois d’avril 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen calculé sur les mois d’activité de l’entreprise entre sa date de création et le 29 février 2020.

Pour le mois de mai 2020 :

Peuvent prétendre à cette aide, les entreprises qui ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 et qui ont :
– soit stoppé leurs activités en raison d’une mesure d’interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ;
– soit réalisé un chiffre d’affaires au mois de mai 2020 au moins 50 % inférieur à celui réalisé en mai 2019 ou, au choix de l’entreprise, au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
– un effectif égal ou inférieur à 10 salariés ou à 20 salariés pour les entreprises des secteurs de la restauration, du tourisme, de la culture, du sport et de l’évènementiel (voir annexe 1) et les entreprises des secteurs connexes (voir annexe 2) dès lors qu’elles accusent une perte de chiffre d’affaires supérieure à 80 % entre la période du 15 mars au 15 mai 2020 et la même période de l’année 2019, ou une autre période de référence (chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou chiffre d’affaires proratisé pour les entreprises créées après le 15 mars 2019) ;
– réalisé sur l’exercice précédent un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros ou à 2 millions d’euros pour les entreprises appartenant aux secteurs présentés en annexes 1 et 2 ;
– et réalisé sur l’exercice précédent un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés, inférieur à 60 000 €.

À savoir : les entrepreneurs bénéficiant, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet, ou qui ont touché au mois de mai 2020 des indemnités journalières de Sécurité sociale ou une pension de retraite pour un montant supérieur à 1 500 € ne sont pas éligibles.

Précision : pour les entreprises en nom propre, ce montant de 60 000 € est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité régulière dans l’entreprise au titre de conjoint collaborateur. Pour les sociétés, la limite est portée à 60 000 € par associé et par conjoint collaborateur.

À noter : si l’entreprise a été créée entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, la comparaison, pour évaluer la perte de 50 %, se fera entre le chiffre d’affaires du mois de mai 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen calculé sur les mois d’activité de l’entreprise entre sa date de création et le 29 février 2020 ; si elle a été créé après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois, et enfin, si elle a été crée entre le 1er et le 10 mars 2020, par rapport au chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 15 mars et ramené sur un mois.

Quel est le montant de l’aide ?

L’aide correspond à la perte déclarée de chiffre d’affaires pour le mois de mars, d’avril et/ou de mai 2020 dans la limite de 1 500 € par mois.

En outre, une aide complémentaire forfaitaire de 2 000 € à 5 000 €, et jusqu’à 10 000 € pour les entreprises appartenant aux secteurs présentés en annexes 1 et 2, pourra être consentie aux entreprises d’au moins 1 salarié (en CDD ou CDI) ainsi qu’à celles ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020 et dont le chiffre d’affaires 2019 est au moins égal à 8 000 € :
– si elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles à 30 jours (le solde entre leur actif disponible, d’une part, et leurs dettes exigibles à 30 jours et le montant de leurs charges fixes au titre de mars, d’avril et mai, d’autre part, doit être négatif) ;
– si elles se sont vues refuser un prêt de trésorerie (demandé après le 1er mars) « d’un montant raisonnable » par leur banque (ou la demande est restée sans réponse pendant plus de 10 jours). Cette dernière condition n’est pas requise pour les entreprises appartenant aux secteurs présentés en annexes 1 et 2.

Précision : une seule aide complémentaire peut être attribuée par entreprise.

À savoir : les aides versées aux entrepreneurs, dans le cadre du fonds de solidarité, sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales.

Quelles sont les démarches à effectuer ?

Pour obtenir l’aide principale (les 1 500 € maximum) au titre des mois de mars, avril et mai, la demande doit être faite par le dirigeant, au plus tard le 31 juillet 2020, sur son espace particulier du site www.impots.gouv.fr. Un formulaire dédié aux associés de GAEC est notamment prévu.

Sur ce site, l’entreprise devra fournir :
– ses identifiants (SIREN, SIRET) ;
– un relevé d’identité bancaire ;
– une estimation de la perte de chiffre d’affaires ;
– le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de Sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre des mois de mars et/ou d’avril et/ou de mai 2020 ;
– le montant de l’aide demandée et une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle remplit bien les conditions d’octroi et l’absence de dettes fiscales et sociales impayées au 31 décembre 2019 à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement.

Pour obtenir l’aide complémentaire de 2 000 € à 5 000 €, ou 10 000 €, l’entreprise doit s’adresser, au plus tard le 15 août 2020, aux services de la région dans laquelle elle exerce son activité.

Sa demande doit être accompagnée des justificatifs suivants :
– une déclaration sur l’honneur qui atteste qu’elle remplit bien les conditions d’octroi de l’aide, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement ;
– un plan de trésorerie à 30 jours démontrant le risque de cessation des paiements ;
– le montant du prêt refusé, le nom de la banque et les coordonnées de l’interlocuteur de la banque (condition non requise pour les entreprises présentées dans les annexes 1 et 2).

Une aide supplémentaire

La possibilité est laissée aux départements, aux intercommunalités et aux communes d’attribuer une aide complémentaire de 500 € à 3 000 € aux entreprises, installées sur leur territoire, qui auront sollicité l’aide régionale.

Des contrôles pourront avoir lieu

L’administration fiscale est susceptible de procéder à des contrôles a posteriori du bien-fondé des aides qui ont été ainsi versées. La loi impose donc aux entreprises qui ont perçu l’aide du fonds de solidarité de conserver, pendant 5 ans à compter de son versement, les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide.

Et pendant cette durée de 5 ans, les agents de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) peuvent demander à ces entreprises tout document relatif à leur activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de l’éligibilité et du correct montant de l’aide reçue. L’entreprise ayant un mois à compter de la date de la demande pour produire ces justifications.

Si des irrégularités sont constatées ou si l’entreprise ne répond pas ou répond de manière incomplète à cette demande, cette dernière s’expose à devoir restituer les sommes indûment perçues.

Et pour le mois de juin ?

Selon les annonces du gouvernement, le fonds de solidarité devrait s’arrêter au 31 mai 2020. Sauf pour les entreprises des secteurs présentés dans les annexes 1 et 2 et les artistes auteurs pour lesquels le dispositif serait prolongé jusqu’au 31 décembre 2020.

Annexe 1
Téléphériques et remontées mécaniques
Hôtels et hébergement similaire
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Restauration traditionnelle
Cafétérias et autres libres-services
Restauration de type rapide
Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entreprise
Services des traiteurs
Débits de boissons
Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée
Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport
Activités des agences de voyage
Activités des voyagistes
Autres services de réservation et activités connexes
Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
Agences de mannequins
Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs
Arts du spectacle vivant
Activités de soutien au spectacle vivant
Création artistique relevant des arts plastiques
Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
Gestion des musées
Guides conférenciers
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
Gestion d’installations sportives
Activités de clubs de sports
Activité des centres de culture physique
Autres activités liées au sport
Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes
Autres activités récréatives et de loisirs
Entretien corporel
Trains et chemins de fer touristiques
Transport transmanche
Transport aérien de passagers
Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
Cars et bus touristiques
Balades touristiques en mer
Production de films et de programmes pour la télévision
Production de films institutionnels et publicitaires
Production de films pour le cinéma
Activités photographiques
Enseignement culturel.

Annexe 2
Culture de plantes à boissons
Culture de la vigne
Pêche en mer
Pêche en eau douce
Aquaculture en mer
Aquaculture en eau douce
Production de boissons alcooliques distillées
Fabrication de vins effervescents
Vinification
Fabrication de cidre et de vins de fruits
Production d’autres boissons fermentées non distillées
Fabrication de bière
Production de fromages sous appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée
Fabrication de malt
Centrales d’achat alimentaires
Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
Commerce de gros de fruits et légumes
Herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans
Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Commerce de gros de boissons
Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés
Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
Commerce de gros de produits surgelés
Commerce de gros alimentaire
Commerce de gros non spécialisé
Commerce de gros de textiles
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques
Commerce de gros d’habillement et de chaussures
Commerce de gros d’autres biens domestiques
Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien
Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Blanchisserie-teinturerie de gros
Stations-service
Enregistrement sonore et édition musicale
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
Distribution de films cinématographiques
Editeurs de livres
Prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie
Services auxiliaires des transports aériens
Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers


Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020, JO du 21

Des arrêts de travail pour les salariés et les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants et les salariés peuvent bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé selon des règles spécifiques.

Les travailleurs indépendants

Un arrêt de travail peut être accordé aux travailleurs non-salariés :
– qui sont atteints (ou présumés l’être) du Covid-19 ;
– qui ont été en contact étroit avec une personne infectée ;
– qui sont vulnérables (femmes enceintes au 3e trimestre de grossesse) ou susceptibles de développer une forme sévère du coronavirus (souffrant de certaines affections de longue durée) ou bien qui cohabitent avec une telle personne ;
– qui sont contraints de garder leur(s) enfant(s) à domicile.

Précision : s’agissant des personnes vulnérables, la liste des pathologies est fixée par le Haut conseil de la santé publique. Il s’agit notamment des maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…), des insuffisances respiratoires chroniques, de la mucoviscidose, des insuffisances cardiaques (quelle qu’en soit la cause), de l’hypertension artérielle ou encore du diabète.

Les arrêts de travail pour garde d’enfant doivent être signalés sur le site declare.ameli.fr (pour le régime général de la Sécurité sociale) ou declare.msa.fr (pour le régime agricole) par le travailleur non salarié.

Les personnes vulnérables doivent, quant à elles, faire connaître leur situation et donc déclarer leur arrêt de travail à l’Assurance maladie via le site declare.ameli.fr (pour le régime général) ou declare2.msa.fr (pour le régime agricole).

Quant aux autres arrêts de travail, ils sont prescrits par un médecin (médecin traitant ou autre médecin de ville).

Les travailleurs non salariés bénéficient, pendant leur arrêt de travail, d’indemnités journalières versées par l’Assurance maladie :
– d’un montant maximal de 56,35 € par jour pour les artisans et commerçants ;
– d’un montant de 56,35 €, 72 € ou 112 €, selon l’activité exercée, pour les professionnels libéraux ;
– à hauteur de 21,46 € pour les 28 premiers jours indemnisés et de 28,61 € au delà pour les exploitants agricoles.

À savoir : en lieu et place des indemnités journalières versées par la MSA, les travailleurs non salariés agricoles (chefs d’exploitation, associés ou conjoints d’exploitation, aides familiaux) peuvent percevoir une allocation de remplacement de 112 € par jour pour assurer la continuité de l’exploitation.

Les salariés

Les salariés peuvent être placés en arrêt de travail s’ils sont atteints (ou présumés l’être) du Covid-19 ou s’ils ont été en contact étroit avec une personne infectée. Ils perçoivent, sans délai de carence, les indemnités journalières versées par l’Assurance maladie (régime général ou agricole). De plus, l’employeur doit leur verser une indemnité journalière complémentaire, également sans délai de carence :
– soit celle prévue par la loi (pour atteindre 90 % de la rémunération brute du salarié) ;
– soit celle fixée par votre convention collective qui, le plus souvent, aboutit à un maintien de salaire.

Précision : la condition d’ancienneté d’un an habituellement requise pour avoir droit à l’indemnité journalière complémentaire de l’employeur ne s’applique pas aux arrêts de travail liés au Covid-19 prescrits depuis le 26 mars 2020.

Précisons que depuis le 1er mai, les salariés contraints de garder leur(s) enfant(s) à domicile ainsi que les salariés vulnérables ou cohabitant avec une personne vulnérable sont placés en chômage partiel et non plus en arrêt de travail. Leur employeur leur verse une indemnité correspondant à 70 % de leur rémunération horaire brute (avec un minimum de 8,03 € net).

Des délais pour payer vos factures d’énergie et votre loyer

À certaines conditions, les petites entreprises confrontées à des difficultés en raison de la crise du coronavirus peuvent bénéficier de reports de paiement de leurs factures d’énergie et de leurs loyers.

En raison de l’épidémie de coronavirus, de nombreuses entreprises vont être inévitablement confrontées à des difficultés pour payer leurs factures. À ce titre, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures qui permettent aux petites entreprises de bénéficier d’un report pour payer leurs factures d’eau et d’énergie et leurs loyers professionnels ou commerciaux.

Report du paiement des factures d’eau et d’énergie

Les entreprises ont la possibilité de reporter ou d’étaler le paiement de leurs factures d’eau, de gaz et d’électricité relatifs à leurs locaux professionnels.

Qui est concerné ?

Cette mesure concerne les entreprises qui sont éligibles au fonds de solidarité financé par l’État et les régions, c’est-à-dire les TPE, les travailleurs indépendants, les micro-entrepreneurs, les professions libérales, les exploitants agricoles et les associations :
– qui emploient 10 salariés au plus ;
– qui ont dégagé, lors du dernier exercice, moins d’1 million d’euros HT de chiffre d’affaires et réalisé un bénéfice annuel imposable (augmenté, le cas échéant, des sommes versées au dirigeant) inférieur à 60 000 euros ;
– qui ont subi une fermeture administrative ou qui ont connu, au mois de mars 2020, une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % par rapport au mois de mars 2019 (ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020) ;
– qui ont débuté leur activité avant le 1er février 2020.

Comment procéder ?

En pratique, les entreprises concernées doivent prendre contact avec leur fournisseur d’eau ou d’énergie et solliciter sans tarder un report amiable du paiement de leurs factures.

Elles doivent présenter une attestation sur l’honneur qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier de cette mesure et de l’exactitude des informations déclarées ainsi que l’accusé de réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité (demande à effectuer sur le site www.impots.gouv.fr).

Le fournisseur est alors tenu de leur accorder un report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (fixée actuellement au 10 juillet 2020), qui ne sont pas encore acquittées. Attention, ce report de paiement ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités.

Précision : les fournisseurs concernés sont :
– les fournisseurs d’eau potable pour le compte des communes ;
– les fournisseurs d’énergie titulaires d’une autorisation administrative et alimentant plus de 100 000 clients ;
– les entreprises locales de distribution.

Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (soit, a priori, le 30 août 2020), sur une durée d’au moins 6 mois.

À noter : les fournisseurs d’eau, de gaz et d’électricité ont l’interdiction de procéder à des mesures d’interruption, de suspension ou de réduction de la distribution en cas de non-paiement des factures par ces entreprises, et ce jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire. De plus, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, au cours de cette même période, à une réduction de la puissance distribuée aux entreprises concernées.

Report du paiement des loyers

Les petites entreprises peuvent également bénéficier de certaines mesures de souplesse s’agissant du paiement des loyers et des charges locatives relatifs à leurs locaux commerciaux ou professionnels.

Pas de pénalités en cas de loyers impayés

Ainsi – et c’est la loi qui l’impose –, pour les petites entreprises éligibles au fonds de solidarité (v. ci-dessus), et qui ne sont pas en mesure de payer leurs loyers et leurs charges locatives, leur bailleur ne pourra pas leur infliger de pénalités financières ou d’intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, ni exécuter une clause résolutoire, une clause pénale ou toute clause prévoyant une déchéance, ni activer les garanties ou les cautions couvrant le paiement des loyers et des charges locatives, et ce même si une disposition du bail le prévoit.

Précision : cette mesure s’applique aux loyers et aux charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit, a priori, jusqu’au 10 septembre 2020).

Report ou annulation du paiement des loyers pour certains commerces

En outre, certains commerces vont pouvoir bénéficier d’un report de paiement de leur loyer, voire d’une annulation de trois mois de loyers.

En effet, les principales fédéra-tions de bailleurs de locaux commerciaux (la FSIF, l’AFG, l’ASPIM et le CNCC), la Fédération française de l’assurance (FFA) et la Caisse des dépôts et consignations ont appelé leurs adhérents à annuler 3 mois de loyers pour les TPE qui ont été administrativement contraintes de fermer.

De plus, à l’initiative du gouvernement, une médiation a eu lieu entre les fédérations de bailleurs de locaux commerciaux et les fédérations de commerçants en matière de paiement des loyers pendant la crise sanitaire. Cette médiation a abouti à l’élaboration d’une « charte de bonnes pratiques entre commerçants et bailleurs pour faire face à la crise du Covid-19 » qui encadre les reports et annulations de loyers pouvant être consentis pour la période de confinement, ainsi que pour celle qui s’étend de la reprise d’activité jusqu’au 30 septembre 2020.

Dans cette charte, à laquelle ont adhéré les fédérations de bailleurs (la FSIF, l’AFG, l’UNPI, l’ASPIM, le CNCC, la FFA) et certaines (pas toutes donc) fédérations de commerçants (Confédération des commerçants de France, Commerçants et artisans des métropoles de France, fédérations de l’habillement, de l’équipement du foyer, des détaillants de la chaussure, de la photographie, fédération des marchés de gros, syndicat national des antiquaires, Comité des galeries d’art), les bailleurs acceptent de reporter 3 mois de loyers (2 au titre du confinement et 1 correspondant à un prorata des 4 mois de reprise jusqu’à septembre) pour les commerçants qui en ont besoin, et ce quelle que soit leur taille.

En pratique, bailleurs et locataires doivent, avant le 30 juin 2020, s’accorder sur le règlement des sommes reportées et sur l’échéancier de leur remboursement. Un remboursement qui pourra s’étendre au-delà du 30 septembre si la situation du commerçant le justifie.

Précision : les charges locatives restent dues aux échéances contractuelles du bail.

La charte prévoit également l’organisation d’un rendez-vous, entre le 1er juin et le 1er octobre 2020, au cours duquel bailleurs et locataires discuteront, cette fois, d’annulations de loyers. Des annulations qui seront examinées au cas par cas, sur la base du chiffre d’affaires du locataire concerné et de ses difficultés de trésorerie. Selon la charte, les bailleurs devront accorder des annulations sans contrepartie aux locataires les plus fragiles et pourront demander d’éventuelles contreparties (allongement de la durée du bail, clause de retour à une meilleure fortune…) aux autres.

Le total des annulations ainsi accordées par le bailleur pourra aller jusqu’à 50 % des 3 mois de loyers qu’il aura reportés pour l’ensemble de ses locataires. Sachant que chaque locataire pourra obtenir une annulation de plus ou moins de 50 % de loyers, en fonction de ses difficultés.

Enfin, certains commerçants et artisans installés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (on parle aussi de quartiers « sensibles ») et qui exercent leur activité dans un local appartenant à l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ou à l’une de ses filiales) vont bénéficier d’une annulation de loyers.

En effet, cette agence a annoncé qu’elle allait accorder une remise grâcieuse d’un trimestre de loyers, charges et taxe foncière, à ceux de ses locataires qui ont été contraints de fermer leur établissement entre le 15 mars et le 11 mai 2020 dans le cadre des mesures de confinement prises par les pouvoirs publics pour limiter la propagation du Covid-19.

Rappel : l’Agence nationale de cohésion des territoires est un établissement public chargé notamment d’une mission de restructuration des locaux commerciaux et artisanaux. À ce titre, elle propriétaire de locaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville qu’elle donne à bail à des entreprises. Ces quartiers prioritaires sont au nombre d’environ 1 300 situés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants en métropole, de 140 dans les départements d’outre-mer et de 70 en Polynésie française.

Comment procéder ?

En pratique, les entreprises concernées doivent donc prendre contact avec leur bailleur et solliciter, selon les cas, une annulation du paiement des trois prochains loyers ou, à tout le mois, un report de paiement des trois prochains loyers.

Et pour bénéficier de la mesure relative à l’absence de pénalités en cas de non-paiement des loyers, elles doivent lui présenter une attestation sur l’honneur qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier de cette mesure et de l’exactitude des informations déclarées ainsi que l’accusé de réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité.

Et pour les autres entreprises ?

Plus généralement, la question se pose de savoir si les entreprises qui ne bénéficieront pas de la clémence de leur bailleur peuvent invoquer la force majeure pour suspendre le paiement de leurs loyers.

Rappel : la force majeure est caractérisée par la survenance d’un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur, qui empêche l’entreprise d’exécuter son obligation. Un évènement dont l’entreprise n’est donc pas à l’origine (extérieur), qui ne pouvait pas être prévu lors de la conclusion du contrat (imprévisible) et qui rend impossible le maintien de son exécution (irrésistible).

Ainsi, l’épidémie de coronavirus constitue-t-elle un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur qui justifierait la suspension du paiement des loyers ? En fait, la question se pose surtout pour les entreprises dont les locaux ont fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en raison de l’épidémie. Impossible de donner une réponse ferme et incontestable. En cas de litige, ce sont les juges qui apprécieront…

Négociation de délais de paiement avec les fournisseurs

S’agissant de leurs fournisseurs, les entreprises ont tout intérêt, dans cette période très particulière, à tenter de négocier auprès de ces derniers des délais de paiement, autrement dit pour obtenir un échelonnement des versements.

À ce titre, lorsqu’une entreprise ne parvient pas à trouver une solution amiable avec un fournisseur, elle peut recourir à la médiation. En effet, le médiateur des entreprises est susceptible d’apporter, gratuitement et en toute confidentialité, son aide aux entreprises qui subissent des difficultés économiques liées à des litiges occasionnés par les conséquences de l’épidémie de coronavirus.

Ces litiges peuvent porter sur la rupture brutale du contrat, le non-respect des conditions de paiement (retards, retenues injustifiées, pénalités abusives, etc.) ou encore sur l’inexécution d’engagements contractuels liés à l’absence des salariés.

En pratique : pour saisir un médiateur, rendez-vous sur le site du médiateur des entreprises. Vous aurez un certain nombre d’informations à compléter (informations sur votre société et sur la partie avec laquelle vous rencontrez des difficultés, objet de votre litige, etc.).

Plus largement, la loi envisage de modifier, dans le respect des droits réciproques, les obligations des entreprises à l’égard de leurs clients et de leurs fournisseurs, notamment en termes de délais et de pénalités et de nature des contreparties.
Là encore, des précisions sont attendues en la matière…

Couverture des risques assurés même en cas de retard de paiement

En raison de l’épidémie de Covid-19, la Fédération française de l’assurance (FFA) vient d’annoncer une mesure destinée à soutenir un secteur économique particulièrement touché, celui des artisans, des commerçants, des professions libérales, et plus généralement des TPE. Ainsi, les entreprises qui présentent des difficultés dans le règlement de leurs cotisations d’assurance continueront d’être couverts par leurs compagnies d’assurance. Un « geste » qui aura vocation à perdurer jusqu’à la fin de la période de confinement. Selon Florence Lustman, présidente de la Fédération Française de l’Assurance, « cette mesure de solidarité concrète permettra aux professionnels les plus touchés de poursuivre leur activité en restant couverts pour leurs risques assurés ».

Par ailleurs, les contrats d’assurance complémentaire santé et les contrats de prévoyance peuvent intervenir pour indemniser les assurés touchés par le coronavirus. De même, l’annulation de voyage ou le rapatriement sanitaire peuvent être couverts selon les contrats souscrits. Toutefois, la Fédération française de l’assurance souligne que les contrats couvrant les entreprises pour, par exemple, les pertes d’exploitation ou les défauts de livraison excluent les épidémies. Un évènement dont les conséquences économiques sont inassurables, estime la FFA.

Dans tous les cas, il convient de se reporter à son contrat et de contacter son assureur.

La force majeure pour justifier l’inexécution d’un contrat

S’agissant des marchés publics, l’épidémie de coronavirus est considérée comme un cas de force majeure, empêchant les entreprises de se voir appliquer des pénalités de retard. Et pour les contrats entre entreprises privées ?

L’épidémie de coronavirus empêche un grand nombre d’entreprises de remplir leurs obligations contractuelles. À ce titre, elles peuvent légitimement se poser la question de savoir si cette crise sanitaire constitue un cas de force majeure. Car si tel est le cas, elles n’auront pas à indemniser leurs clients en raison de cette inexécution.

Rappel : la force majeure est caractérisée par la survenance d’un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur, qui empêche l’entreprise d’exécuter son obligation. Un évènement dont l’entreprise n’est donc pas à l’origine (extérieur), qui ne pouvait pas être prévu lors de la conclusion du contrat (imprévisible) et qui rend impossible le maintien de son exécution (irrésistible).

Une certitude : s’agissant des marchés publics, la crise sanitaire du coronavirus sera considérée par l’État et les collectivités locales comme un cas de force majeure. En conséquence, pour tous les marchés publics d’État et des collectivités locales, les entreprises dans l’impossibilité d’honorer leurs obligations du fait du coronavirus ne se verront pas appliquer de pénalités de retard.

Et les contrats passés entre entreprises privées ?

S’agissant des relations contractuelles entre entreprises privées, les choses sont beaucoup moins évidentes. En fait, tout dépend des dispositions prévues dans le contrat en matière de force majeure.

Si la force majeure est prévue dans le contrat, il faut regarder les conditions et les modalités selon lesquelles elle peut être reconnue et les conséquences qui en découlent.

Si rien n’est prévu, il convient d’examiner si les conditions de la force majeure sont réunies, à savoir si l’épidémie de coronavirus constitue, pour la situation considérée, un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur ayant empêché l’entreprise d’exécuter le contrat. En particulier, c’est la question de l’irrésistibilité qui se posera : des solutions alternatives appropriées pouvaient-elles ou non être mises en œuvre par l’entreprise afin de lui permettre d’assurer l’exécution de son engagement ?

En cas de litige, ce sont les juges qui apprécieront…

Saisir le médiateur des entreprises

Si un différend vous oppose à une autre entreprise (un fournisseur, un client) ou à une administration à propos de l’exécution d’un contrat, vous pouvez, plutôt que saisir la justice dont le fonctionnement est d’ailleurs plus ou moins à l’arrêt en ce moment, faire appel au médiateur des entreprises pour qu’il tente de débloquer la situation à l’amiable.

Qui et comment saisir le médiateur des entreprises ?

Ouvert à l’ensemble des acteurs économiques (entreprises, professionnels libéraux, exploitants agricoles, associations), ce service est gratuit, confidentiel et rapide. En effet, quelques jours seulement après la saisine, un médiateur prendra contact avec vous. Il vous aidera alors, en toute impartialité, à trouver un terrain d’entente avec le partenaire avec lequel vous êtes en différend.

En pratique, pour saisir le médiateur des entreprises, il suffit de se connecter sur son site internet
(onglet saisir le médiateur).

Dans quel cas saisir le médiateur des entreprises ?

Tout différend lié à l’exécution d’un contrat de droit privé ou d’une commande publique peut faire l’objet d’une saisine. Ainsi, plus particulièrement, s’agissant de conflits liés au Covid-19, il peut s’agir :
– d’un problème d’exécution d’un contrat (conditions de paiement, rupture brutale d’un contrat, refus de reconnaissance ou « utilisation abusive » de la force majeure…) ;
– de difficultés pour obtenir le report d’un loyer commercial, la suspension des factures d’eau et d’énergie (par exemple, défaut de réponse de la part du bailleur ou du fournisseur) ;
– de difficultés dans le cadre de la commande publique (problèmes d’exécution de la commande, pénalités, non-paiement…).

Des congés payés et des RTT obligatoires pour les salariés

L’employeur peut désormais imposer à ses salariés la prise de congés payés et de jours de RTT.

Le gouvernement a décidé d’adapter les règles applicables aux salariés en matière de congés payés et de jours de réduction du temps de travail (RTT) afin de prendre en compte les conséquences économiques liées à la propagation de l’épidémie du coronavirus.

Imposer des congés payés

À condition d’y être autorisé par un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche, un employeur peut imposer à ses salariés la prise de congés payés acquis ou modifier les dates des congés payés déjà posés. Deux limites cependant : l’employeur doit prévenir le salarié au moins un jour franc avant et ces mesures ne peuvent porter que sur 6 jours ouvrables maximum (ce qui correspond à une semaine de congés payés).

Précision : un jour franc ne correspond pas à un délai de 24 heures, mais à un jour entier de minuit à minuit. Concrètement, si l’employeur prévient le salarié le 25 mai (peu importe l’heure), le premier jour de congés payés imposé sera le 27 mai.

Cet accord peut également permettre à l’employeur de fractionner le congé principal (les 4 semaines de congés payés d’été) sans l’accord du salarié et de ne pas respecter la règle selon laquelle les conjoints ou les partenaires de Pacs travaillant dans la même entreprise bénéficient d’un congé simultané.

À noter : cette mesure est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.

Imposer des jours de repos

Sans avoir besoin d’y être autorisé par un accord de branche ou d’entreprise et lorsque « l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 », l’employeur peut :
– imposer à ses salariés, aux dates qu’il choisit, de prendre des jours de RTT ou des jours de repos attribués dans le cadre d’un accord d’aménagement du temps de travail ou modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours de repos ;
– pour les salariés en forfait en heures ou en jours, décider de la prise, à des dates qu’il choisit, des jours de repos prévus par une convention de forfait ou modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours de repos ;
– imposer aux salariés la prise de jours de repos affectés sur un compte épargne-temps.

Le nombre total de jours concernés par ces décisions de l’employeur est de 10 maximum. Par ailleurs, l’employeur doit prévenir le salarié au moins un jour franc avant. Enfin, ces mesures sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

Des dérogations à la durée du travail et au travail le dimanche

Les employeurs de certains secteurs d’activité pourront bientôt déroger aux règles relatives à la durée maximale de travail et au travail le dimanche.

Si la propagation de l’épidémie du Covid-19 a drastiquement réduit l’activité dans certains secteurs d’activité, d’autres, en revanche, sont fortement sollicités comme la grande distribution. C’est pourquoi le gouvernement va permettre aux entreprises de différents secteurs de déroger aux règles relatives à la durée maximale de travail et au travail le dimanche.

Attention : ces dérogations ne sont pas encore en vigueur. Elles ne seront applicables qu’à compter de la publication de décrets fixant, notamment, les secteurs d’activité concernés et, pour chaque secteur, les dérogations permises.

Des durées de travail plus longues

Les entreprises œuvrant dans des secteurs « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » bénéficieront, selon leur domaine d’activité, de certaines exceptions quant à la durée du travail applicable :
– la durée quotidienne maximale de travail passera de 10 à 12 heures ;
– la durée quotidienne maximale de travail pour un travailleur de nuit sera portée de 8 à 12 heures, l’employeur devant lui accorder un repos compensateur égal au dépassement de la durée de 8 heures (par exemple, 2 heures de repos si le salarié travaille 10 heures au lieu de 8) ;
– la durée du repos quotidien pourra être réduite de 11 heures consécutives à 9 heures consécutives, l’employeur devant accorder au salarié un repos compensateur égal à la durée de repos que le salarié n’a pas pu prendre ;
– la durée hebdomadaire maximale de travail passera de 48 à 60 heures ;
– la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives sera portée de 44 à 48 heures ;
– la durée hebdomadaire de travail pour un salarié de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives sera portée de 40 à 44 heures.

Dans le secteur agricole, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 mois sera portée jusqu’à 48 heures pour notamment :
– les exploitations de culture et d’élevage, les exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi que les établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ;
– les entreprises de travaux agricoles ;
– les travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers ;
– les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi que les activités de pêche maritime à pied professionnelle ;
– les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété.

Important : l’employeur devra, lorsqu’il mettra en place ces dérogations en matière de durée du travail, informer le comité social et économique ainsi que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Le travail le dimanche

Les entreprises « relevant de secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale » pourront déroger aux règles du travail le dimanche et donner le repos à leurs salariés par roulement.

Il en sera de même pour celles qui leur assurent « des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale ».

À savoir : ces exceptions s’appliqueront aux entreprises situées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Assouplissement des règles relatives au dépôt de bilan

En raison de l’épidémie de Covid-19, les entreprises qui se retrouvent en état de cessation des paiements après le 12 mars 2020 ne sont pas tenues de déposer le bilan dans un bref délai.

Avec la crise sanitaire du coronavirus et les mesures de confinement qui ont été prises pour tenter d’endiguer la propagation de l’épidémie, de très nombreuses entreprises vont vite se retrouver en difficulté économique. En effet, malgré les dispositifs de soutien mis en place par les pouvoirs publics, certaines (pour ne pas dire beaucoup) seront dans l’impossibilité de payer leurs fournisseurs et leurs salariés et d’honorer leurs échéances sociales et fiscales. Du coup, elles pourront malheureusement être amenées à déposer le bilan et à s’en remettre à la justice.

À ce titre, les règles du dépôt de bilan viennent d’être assouplies. En principe, lorsqu’une entreprise se retrouve en état de cessation des paiements, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (sauf s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). Autrement dit, de déposer son bilan. S’il ne le fait pas, il est passible de sanctions (interdiction de gérer).

Rappel : une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible.

Un délai plus long vient d’être exceptionnellement et provisoirement accordé aux chefs d’entreprise en difficulté. Ainsi, si leur entreprise se retrouve en état de cessation des paiements après le 12 mars 2020, ces derniers pourront déposer le bilan à une date pouvant aller jusqu’au 23 août 2020. Ce qui leur laissera le temps de voir si leur activité repart après la crise et donc, si c’est le cas, précisément d’éviter le dépôt de bilan.

L’état de cessation des paiements gelé au 12 mars

En outre, l’appréciation de la situation des entreprises au regard d’un éventuel état de cessation des paiements est gelée au 12 mars 2020. Ainsi, elles pourront bénéficier de certaines procédures préventives même si, après le 12 mars et jusqu’au 23 août 2020, elles connaissaient une aggravation de leur situation telle qu’elles seraient alors en cessation des paiements.

Autrement dit, elles pourront demander l’ouverture d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde même si elles tombent en état de cessation des paiements après le 12 mars 2020.

En outre, les créanciers d’une entreprise qui se retrouve en cessation des paiements après le 12 mars 2020 ne peuvent pas demander au tribunal l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire à son égard.

Une indemnité de perte de gains

En raison de la crise liée au Covid-19, les artisans et commerçants se verront accorder, pour le mois d’avril, une aide financière pouvant atteindre 1 250 €.

Un communiqué de presse du gouvernement daté du 10 avril, ainsi que le site de l’Urssaf, font état de la création d’une nouvelle aide en faveur des artisans et commerçants. Ces derniers pourront ainsi percevoir, pour le mois d’avril, une aide exceptionnelle baptisée « indemnité de perte de gains ». Une aide qui pourra aller jusqu’à 1 250 €, dans la limite du montant des cotisations de retraite complémentaire qu’ils ont versé sur la base de leur revenu professionnel de l’année 2018.

Précision : cette indemnité, financée par les réserves du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants, sera nette d’impôts et de charges sociales.

Quant aux conditions permettant d’obtenir l’aide, elles ont été dévoilées dans un communiqué de presse de la Confédération des PME (CPME), du Medef et de l‘Union des entreprises de proximité (U2P) et sur le site de l’Urssaf. Bénéficieront alors de cette indemnité, les artisans et commerçants en activité au 15 mars 2020 et immatriculés avant le 1er janvier 2019. Son versement sera effectué par l’Urssaf, sans aucune démarche de la part des travailleurs indépendants.

À noter : l’aide sera cumulable avec les différents dispositifs mis en place pour soutenir les entreprises, à savoir le fonds de solidarité géré par les services des impôts, le report des charges sociales et fiscales, les prêts de trésorerie, le chômage partiel, l’aide exceptionnelle attribuée aux travailleurs indépendants par le fonds d’action sociale…

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Comment instaurer un règlement intérieur dans l’entreprise ?

Le contenu du règlement intérieur

Les clauses pouvant figurer dans le règlement intérieur sont strictement délimitées par la loi.

Le règlement intérieur doit obligatoirement aborder les sujets suivants :
– les mesures d’application de la règlementation en matière de santé et de sécurité au sein de l’entreprise : consignes relatives à l’utilisation des véhicules et des équipements de travail, port des équipements de protection individuelle (casque, gants, masque, etc.)… ;
– les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer au rétablissement des conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité lorsqu’elles apparaissent compromises ;
– les règles générales et permanentes relatives à la discipline (respect des horaires de travail, justification des absences…) ;
– la nature et l’échelle des sanctions qui peuvent être prises par l’employeur comme le blâme, la mise à pied et le licenciement.

À noter : les dispositions qui apportent des restrictions aux droits et aux libertés des salariés, comme par exemple, la limitation de la consommation d’alcool ou le port d’un vêtement particulier (blouse, par exemple), doivent être justifiées par la nature des tâches à accomplir et être proportionnées au but recherché.

C’est également dans ce document que doivent être rappelées les règles relatives aux droits de la défense des salariés définies par le Code du travail ou la convention collective applicable à l’entreprise (assistance du salarié lors d’une procédure disciplinaire, par exemple). En outre, le règlement intérieur doit reproduire les dispositions prévues par le Code du travail en matière de harcèlement (moral et sexuel) et d’agissements sexistes.

Attention : les clauses du règlement intérieur qui traitent d’autres sujets, comme ceux relevant du contrat de travail ou d’un accord collectif, ne sont pas opposables aux salariés. Sauf si elles sont plus favorables pour eux, comme une clause attribuant une prime de fin d’année à l’ensemble du personnel !

Enfin, est expressément interdite dans le règlement intérieur, toute mesure discriminant les salariés en fonction notamment de leur origine, leur sexe, leur âge, leur état de santé ou leur situation familiale. De même que les mesures contraires ou moins favorables aux lois, aux règlements et à la convention collective applicable dans l’entreprise.

La mise en place du règlement intérieur

Élaboré par l’employeur, le règlement intérieur doit être soumis à l’avis du comité social et économique.

L’obligation d’instaurer un règlement intérieur dans les entreprises ou les établissements employant au moins 50 salariés s’applique au terme d’un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle ce seuil a été atteint.

Il appartient à l’employeur de rédiger le règlement intérieur de l’entreprise. Il doit être rédigé en français mais peut, le cas échéant, être traduit en plusieurs langues étrangères. Et pour être valable, ce document doit être soumis à l’avis du comité sociale et économique (CSE).

Deux exemplaires du projet de règlement intérieur ainsi que l’avis du CSE doivent être transmis à l’inspecteur du travail. Le règlement intérieur doit aussi être déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes. Et il doit être, par tout moyen (affichage, publication sur l’intranet de l’entreprise…), porté à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche.

Le règlement intérieur entre en vigueur, et donc s’applique à l’ensemble du personnel, au plus tôt un mois après la dernière formalité de dépôt et de publicité.

À savoir : ces formalités sont également de mise pour modifier le règlement intérieur (ajouter ou retirer une disposition, notamment). Elles concernent également les notes de service qui comportent des obligations générales et permanentes dans les domaines qui relèvent du règlement intérieur.

Le contrôle de l’inspecteur du travail

L’employeur peut être contraint, sur demande de l’inspecteur du travail, de rajouter ou de retirer des dispositions dans le règlement intérieur.

L’inspecteur du travail peut exercer à tout moment un contrôle du règlement intérieur de l’entreprise. Il peut ainsi exiger le rajout de dispositions manquantes ou bien le retrait ou la modification de clauses contraires à la loi. Ces modifications s’imposant à l’employeur.

Sanction : l’employeur qui maintient une disposition considérée comme illicite par l’inspecteur du travail, ou qui n’établit pas de règlement intérieur alors qu’il emploie au moins 50 salariés, s’expose à une contravention de 750 € (3 750 € pour une société).

En outre, l’employeur peut interroger l’inspecteur du travail afin qu’il se prononce sur la conformité de tout ou partie du règlement intérieur. Il doit alors formuler sa demande par écrit en précisant la ou les dispositions sur lesquelles l’inspecteur du travail est interrogé. Bien entendu, cette demande doit être accompagnée du texte du règlement intérieur et, le cas échéant, des dispositions de la convention collective ou de l’accord collectif en rapport avec les dispositions faisant l’objet de la demande. L’inspecteur du travail statue dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. S’il estime qu’une ou plusieurs dispositions du règlement intérieur ne sont pas conformes, il précise pour chacune d’elles si la disposition doit être retirée ou modifiée. Là encore, la décision de l’inspecteur du travail s’impose à l’employeur.

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Comment déjouer les tentatives de fraude ?

La fraude au faux fournisseur : 48 % des tentatives

Se faire passer pour un fournisseur pour demander à « son » client un changement de coordonnées bancaires est la fraude externe la plus répandue.

Jean-Pierre travaille au service comptable d’une centrale d’achat alimentaire. Un jour, il reçoit un courriel d’un gros fournisseur, une coopérative agricole, qui lui indique un changement de coordonnées bancaires et un changement de numéro de téléphone. Le courriel est signé par son interlocuteur habituel, M. Jean, le directeur administratif de la coopérative. Jean-Pierre compose le nouveau numéro. On lui indique que M. Jean est en déplacement et on lui confirme le changement de numéro de compte. Au cours des 6 mois suivants, Jean-Pierre met en paiement trois factures pour un total de 230 000 €.
Un jour, M. Jean appelle Jean-Pierre car il n’a pas été payé. Ensemble, ils découvrent la fraude.

Comment se protéger ?

En cas de demande de changement de coordonnées bancaires d’un fournisseur, il faut, surtout si le nouveau compte est à l’étranger :
– contacter directement le fournisseur en question sans utiliser les coordonnées présentées dans le courriel ou le courrier papier ;
– mettre en place un système de double validation pour tout changement de ce type.

Comment réagir ?

Si un virement vient d’être effectué, sans attendre, il convient :
– d’alerter sa banque pour bloquer le paiement ;
– de saisir les autorités ;
– de prévenir le fournisseur.

Une variante : les escrocs ne manquent pas d’imagination ! Certains d’entre eux n’hésitent pas à contacter les entreprises en se faisant passer pour l’administration. Le motif : obtenir une copie des factures impayées de leurs clients à des fins prétendument statistiques. En réalité, grâce à ces factures, ils n’ont plus qu’à contacter les clients « en retard » en se faisant passer pour une société de recouvrement et à les faire payer.

La fraude au président : 38 % des tentatives

Même si elle émane de sa hiérarchie, une demande de paiement pressante et inhabituelle doit éveiller l’attention.

Directeur financier de la filiale néerlandaise d’un groupe français de cinéma, Edwin reçoit, un jour de mars 2018, un courriel venant de la direction générale française. Dans ce courriel, il est question de l’acquisition d’une société à Dubaï. Une opération qui doit être menée avec discrétion et rapidité au risque d’être compromise et qui nécessite que la filiale néerlandaise procède à une avance de fonds. Par prudence, Edwin en informe Derje, sa directrice. Puis, tous deux persuadés du caractère légitime de la demande, ils ordonnent plusieurs virements. La fraude ne sera détectée que quelques semaines plus tard. Au total, 19,2 M€ auront été détournés.

Comment se protéger ?

La fraude au président est un cas typique d’abus de confiance. Elle s’appuie sur la connaissance que les fraudeurs ont de l’entreprise cible, sur la mise en place d’un scénario crédible et sur leur capacité à contrôler psychologiquement la personne qui, malgré elle, va devenir leur complice. Pour limiter ce risque de fraude, il faut :
– assurer la confidentialité des organigrammes (au moins en extraire le nom et les coordonnées des responsables financiers et comptables) ;
– limiter la communication de l’entreprise autour de ses partenariats et de ses grands projets ;
– sensibiliser les salariés en leur présentant la mécanique de cette fraude ;
– rappeler aux salariés qu’ils doivent systématiquement mettre en place une procédure de validation permettant de s’assurer de l’identité du demandeur et du caractère légitime de la demande (par exemple, contacter directement le chef d’entreprise, un cadre, le cabinet d’expertise comptable, même s’ils sont en vacances) quand la demande est insolite et/ou formulée par un interlocuteur inconnu faisant preuve d’insistance (flatterie, intimidation) ;
– mettre en place un protocole de double signature ou un principe de supervision pour tout virement supérieur à 1 000 €.

Comment réagir ?

Si le virement vient d’être effectué, il n’est peut-être pas trop tard. Les banques disposent, en effet, d’une possibilité de rappel des fonds durant les premières heures qui suivent l’ordre. Sans attendre, il convient :
– d’alerter sa banque (y compris en dehors des heures d’ouverture, via son numéro d’urgence) ;
– de saisir les autorités (la police dispose de services spécialisés).

Attention : mettre la pression sur sa victime et l’isoler est la base de toute escroquerie. Aussi, pour rompre cette emprise, le réflexe doit consister, en cas de doute, même léger, à toujours en parler à un tiers.

Les cyber-fraudes : 29 % des tentatives

Les courriels inhabituels invitant à télécharger des pièces jointes ou à renseigner des mots de passe doivent finir dans la corbeille.

Cadre administratif dans une société de transport de marchandises, Gilles est en télétravail depuis le début du confinement. Comme tous ses collègues dans le même cas, il passe plusieurs heures par jour à participer à des visioconférences. Et d’ailleurs, il vient de recevoir un courriel aux couleurs de Zoom. L’outil de visioconférence lui indique qu’il peut, pendant 48 heures, visionner l’enregistrement de la dernière réunion de direction. Une réunion à laquelle il n’a pas pu assister. Il se connecte, via ce courriel, sur une page d’accueil où ses code et mot de passe Microsoft lui sont demandés. Il ne s’en étonne pas et les renseigne. Or il n’accédera jamais à l’enregistrement de la conférence mais apprendra, quelques jours plus tard, que le serveur de son entreprise a été victime d’une attaque de rançongiciel qui a bloqué son fonctionnement pendant une semaine.

Comment se protéger ?

Le phishing (tentative d’extorsion de mots de passe ou de coordonnées bancaires via des mails ou des interfaces Web imitant ceux d’une entreprise ou d’une administration) et les rançongiciels (logiciels cryptant les données et réclamant une rançon pour les libérer) se répandent comme tous les logiciels malveillants. Dès lors, il convient :
– de mettre à jour les antivirus et systèmes d’exploitation ;
– de ne jamais ouvrir les pièces jointes des courriels douteux (inhabituels, expéditeurs inconnus, style impersonnel, texte mal traduit…) ;
– d’effectuer une sauvegarde quotidienne des données stockées sur des supports déconnectés du réseau.

Comment réagir ?

Dès qu’une machine est touchée, immédiatement, il faut :
– la déconnecter du réseau ;
– alerter les services techniques (internes ou externes à l’entreprise) ;
– porter plainte ;
– ne pas payer la rançon demandée (rançongiciel).

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Entrepreneurs individuels : comment protéger votre patrimoine personnel ?

Déclarer ses biens fonciers insaisissables

Par une simple déclaration devant notaire, l’entrepreneur individuel peut rendre ses biens immobiliers insaisissables par ses créanciers professionnels.

Simple et peu coûteuse, la première solution que vous pouvez mettre en place pour limiter les risques patrimoniaux inhérents à l’exercice de votre activité consiste à déclarer vos biens immobiliers insaisissables. Instauré il y a près de 20 ans et étendu par la suite, le mécanisme de la déclaration d’insaisissabilité offre, en effet, à tout chef d’entreprise individuelle immatriculé à un registre professionnel ou exerçant une activité indépendante (commerçant, artisan, professionnel libéral, agriculteur) la faculté de mettre ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis (autres que sa résidence principale qui est insaisissable de plein droit), qui ne sont pas affectés à l’exercice de son activité, à l’abri des convoitises de ses créanciers professionnels. Grâce à cette déclaration, qui doit impérativement être souscrite chez un notaire, vous pouvez ainsi protéger un appartement, une maison secondaire ou encore un terrain vous appartenant.

Attention toutefois, la protection procurée par ce biais n’est pas absolue : elle joue uniquement à l’égard de vos créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à la publication de la déclaration d’insaisissabilité au fichier immobilier. Ainsi, si votre entreprise connaît des difficultés, ces derniers ne pourront pas agir sur les biens objets de la déclaration. En revanche, vos créanciers professionnels dont la créance est née avant la publication de la déclaration ainsi que vos créanciers personnels conservent le droit de saisir les biens que vous avez déclarés insaisissables. Vous avez donc intérêt à établir cette déclaration au plus tôt !

D’un point de vue stratégique, si le mécanisme de la déclaration d’insaisissabilité est très séduisant, vous devez néanmoins l’utiliser avec parcimonie. Car à vouloir mettre trop de biens hors de portée de vos créanciers, vous réduisez d’autant votre capacité à constituer des garanties et donc à obtenir un crédit.

Important : depuis la loi « Macron » du 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels. Cette protection automatique ne valant qu’à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née après le 6 août 2015. S’agissant des créanciers antérieurs, l’éventuelle déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale, souscrite en son temps, leur est évidemment opposable, tout au moins à ceux dont la créance est postérieure à cette déclaration.

Transformer son entreprise en EIRL

En adoptant le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), l’entrepreneur sépare son patrimoine personnel du patrimoine qu’il affecte à son activité professionnelle.

Pour protéger vos biens personnels, vous avez également la possibilité de constituer une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). Apparue en 2011, cette nouvelle forme d’entreprise, peu utilisée et méconnue, a pour objet de permettre à l’entrepreneur individuel d’affecter à son activité professionnelle un certain nombre de biens qu’il sépare ainsi de son patrimoine privé. Ce patrimoine, dit « d’affectation », devant être composé au minimum des biens « nécessaires » à l’exercice de l’activité (local, machines, outillage…). Sachant que vous avez la faculté, si vous souhaitez rassurer vos créanciers, d’y inclure d’autres biens qui sont simplement « utiles » à cette activité (par exemple, un véhicule personnel que vous utilisez aussi pour vos déplacements professionnels).

Constituer une EIRL, ou transformer son entreprise en EIRL, est relativement simple. Il suffit de déposer au registre de publicité légale dont vous relevez (RCS, répertoire des métiers…) une déclaration comportant un état descriptif des biens que vous intégrez dans le patrimoine d’affectation et la valeur de ces biens. Une fois la déclaration enregistrée, le gage de vos créanciers professionnels – et c’est tout l’intérêt de ce dispositif – se limite à ce patrimoine affecté. À l’inverse, vos créanciers personnels ne peuvent plus agir que sur votre patrimoine personnel. Étant précisé que, là encore, les créanciers concernés par cette séparation des patrimoines sont uniquement ceux dont la créance est née après le dépôt de la déclaration d’affectation.

Un inconvénient : l’adoption du statut d’EIRL vous impose d’accomplir certaines formalités, en particulier de déposer votre bilan au registre dont vous dépendez.

Constituer une société

La responsabilité financière de l’entrepreneur qui exerce en société est, en principe, limitée aux seuls biens qu’il lui a apportés.

Autre solution envisageable, et adoptée par de nombreux entrepreneurs, le recours à une société. Car contrairement à l’entreprise individuelle, la société est une structure juridique propre qui possède un patrimoine distinct de celui des associés, ce patrimoine social constituant, dans la plupart des cas, le seul gage des créanciers professionnels. Si vous décidez de passer en société, et à condition qu’elle soit à risque limité comme une EURL ou une SASU (si vous souhaitez être le seul associé), une SARL ou une SAS (en cas d’association avec une autre personne), vous ne devrez contribuer aux éventuelles pertes de celle-ci que dans la limite des biens que vous lui aurez apportés.

Cette protection patrimoniale a toutefois son revers : faute de garanties suffisantes, les banquiers peuvent être réticents à accorder leur concours à la société. Aussi, très souvent, demandent-ils au dirigeant (associé) de se porter caution pour celle-ci en contrepartie de l’octroi d’un crédit. Et dans ce cas, ses biens personnels sont exposés. Ce qui atténue évidemment les effets de la limitation de responsabilité…

À noter : que vous exerciez votre activité à titre individuel ou en société, vos biens immobiliers professionnels ne sont pas protégés. Pour les mettre à l’abri des poursuites des créanciers de l’entreprise, une solution consiste à les placer dans une société civile immobilière (SCI) qui les donnera en location à l’entreprise ou à la société d’exploitation. Attention toutefois à fixer un loyer conforme aux prix du marché.

Choisir le régime matrimonial adéquat

Pour éviter d’exposer les biens de son conjoint aux risques inhérents à l’exploitation de son entreprise, l’entrepreneur doit veiller à choisir un régime matrimonial adapté à sa situation.

Au-delà de ses propres biens, le chef d’entreprise doit également éviter que les éventuelles difficultés économiques de l’entreprise ne rejaillissent sur son conjoint et sur son patrimoine familial. Dans cette optique, il doit veiller, lorsqu’il se marie, à choisir un régime matrimonial adapté à sa situation.

En effet, dans la majorité des cas, les époux adoptent, parfois sans le savoir, le régime de la communauté réduite aux acquêts. Or le chef d’entreprise marié sous un tel régime engage, par ses dettes professionnelles, non seulement ses biens propres (par exemple, les biens qu’il a acquis personnellement avant le mariage), mais aussi les biens communs du couple, acquis pendant le mariage (à l’exception toutefois des gains et salaires du conjoint). En optant pour un régime séparatiste, qui confère aux époux une totale indépendance patrimoniale, ses créanciers professionnels ne pourront saisir que ses propres biens. À condition toutefois que les époux ne s’engagent pas solidairement, par exemple lors de la souscription d’un prêt.

Précision : changer de régime matrimonial pendant le mariage n’est possible que si le régime en cours a été appliqué pendant au moins 2 ans. Un changement qui a un coût et qui nécessite l’intervention d’un notaire.

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Pourquoi et comment recourir au travail temporaire ?

Le contrat de mise à disposition

L’employeur qui souhaite recourir à un intérimaire doit nécessairement faire appel à une entreprise de travail temporaire

Le travail temporaire permet à une entreprise, dite « entreprise utilisatrice », de disposer momentanément d’un salarié pour l’accomplissement d’une tâche précise appelée « mission ». Pour cela, elle doit faire appel au service d’une entreprise de travail temporaire avec laquelle elle conclut un contrat de mise à disposition.

Ce contrat doit obligatoirement être conclu par écrit au plus tard dans les 2 jours suivant le début de la mission du travailleur intérimaire. Il précise, entre autres, le motif de la mission, son terme ou sa durée minimale ainsi que les caractéristiques du poste occupé.

Précision : il appartient à l’entreprise de travail temporaire de recruter le salarié et de signer avec lui un contrat de mission.

Les cas de recours autorisés

L’employeur ne peut pas conclure un contrat de mise à disposition pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Le travail intérimaire doit nécessairement concerner la réalisation de tâches précises et temporaires. Autrement dit, il ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Un employeur ne peut donc faire appel à un travailleur intérimaire que pour les motifs suivants :
– remplacer un salarié ou un chef d’entreprise absent (congés, arrêt maladie, attente de la prise de poste effective d’un salarié recruté en CDI…) ;
– faire face à une variation de l’activité de l’entreprise due à un accroissement temporaire d’activité, à une commande exceptionnelle à l’exportation, à la réalisation de travaux urgents liés à la sécurité ou à l’accomplissement d’une tâche ponctuelle non liée à l’activité normale de l’entreprise ;
– exécuter des travaux temporaires par nature, c’est-à-dire des travaux saisonniers (agriculture, tourisme, industries agroalimentaires…) ou bien relevant d’emplois pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir au CDI (dans l’hôtellerie et la restauration, en particulier).

Attention : il est interdit d’accueillir un travailleur intérimaire pour réaliser des travaux dangereux ou remplacer un salarié gréviste. De même, l’employeur ne peut pas, en principe, recourir à cette pratique pour pallier un accroissement temporaire de l’activité dans les 6 mois qui suivent un licenciement économique.

La mission intérimaire

La durée, le renouvellement et la succession des missions intérimaires sont strictement encadrés par la loi.

La durée de la mission

Une mission intérimaire ne peut généralement excéder 18 mois. Cette durée maximale est cependant ramenée à 9 mois lorsque la mission a pour but de réaliser des travaux urgents nécessaires à la sécurité ou de pourvoir un poste dans l’attente de la prise de fonction d’un salarié recruté en CDI.

À l’inverse, la durée de la mission peut aller jusqu’à 24 mois dans certaines hypothèses telles que la survenance d’une commande exceptionnelle à l’exportation ou encore le remplacement d’un salarié dont le départ définitif précède la suppression de son poste de travail.

Par ailleurs, l’employeur a la possibilité d’aménager le terme de la mission. Il peut ainsi avancer (dans la limite de 10 jours) ou reporter (dans le respect de la durée maximale de la mission) son terme à raison d’un jour pour 5 jours de travail. Lorsque la durée de la mission est inférieure à 10 jours, son terme peut être avancé ou reporté de 2 jours maximum.

Enfin, la mission peut ne pas comporter de terme précis mais seulement une durée minimale. Dans ce cas, elle prend fin avec la réalisation de son objet, par exemple, le retour du salarié absent ou bien la fin de la saison.

À savoir : les contrats conclus pour un accroissement temporaire d’activité ou pour remplacer un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail doivent comporter un terme précis.

Le renouvellement de la mission

Une mission dont le terme est déterminé avec précision peut être renouvelée deux fois, à condition que sa durée globale n’excède pas la limite prévue par la loi, à savoir 9, 18 ou 24 mois. Pour ce faire, le contrat de mission doit contenir une clause de renouvellement. À défaut, l’accord du salarié est préalablement requis.

La succession de missions

Au terme d’une mission, l’entreprise qui souhaite de nouveau faire appel à un travailleur intérimaire pour pourvoir le même poste doit respecter un délai de carence fixé à :
– un tiers de la durée de la mission précédente lorsque celle-ci a été réalisée en 14 jours ou plus ;
– la moitié de cette durée si elle a été accomplie en moins de 14 jours.

Étant précisé que seuls les jours d’ouverture de l’entreprise sont pris en considération pour décompter le délai de carence.

Exceptions : aucun délai de carence n’est exigé lorsque la mission a pour objet, notamment, de pallier une nouvelle absence du salarié remplacé ou de remplacer le chef d’entreprise.

Les obligations de l’entreprise utilisatrice

Le travailleur temporaire bénéficie des règles applicables dans l’entreprise en matière notamment de durée du travail, de jours fériés et de repos hebdomadaires.

Si l’entreprise utilisatrice n’est pas l’employeur du travailleur intérimaire, elle est néanmoins responsable des conditions d’exécution de la mission. Elle doit donc appliquer à ce travailleur les règles mises en œuvre dans l’entreprise concernant la durée du travail, le travail de nuit, les jours fériés et les repos hebdomadaires, la santé et la sécurité ainsi que les conditions d’emploi des femmes et des jeunes travailleurs.

De plus, l’entreprise utilisatrice est soumise à certaines obligations visant à assurer la santé et la sécurité du travailleur intérimaire. Elle doit lui fournir les équipements de protection individuelle nécessaires à la réalisation de sa mission, mais également lui dispenser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise. Sachant que le travailleur doit bénéficier d’une formation renforcée ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dès lors que son poste présente des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité (en cas de travail en hauteur, par exemple).

Enfin, le travailleur intérimaire doit disposer des équipements collectifs de l’entreprise (restaurant, douches, vestiaires…), mais également bénéficier des titres-restaurant accordés aux salariés permanents.

En complément : lorsque les salariés permanents ont accès à un dispositif les informant des emplois vacants dans l’entreprise, ces emplois doivent aussi être portés à la connaissance des travailleurs intérimaires.

La requalification de la mission

Lorsque l’employeur ne respecte pas les règles de recours au travail temporaire, la mission peut être requalifiée par les juges en contrat de travail à durée indéterminée.

Si l’entreprise utilisatrice ne respecte pas les règles relatives aux cas de recours au travail intérimaire, à la durée de la mission, à son renouvellement ou à l’aménagement de son terme, le salarié peut alors obtenir la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée. Il en est de même lorsque l’employeur continue à employer le travailleur intérimaire après le terme de sa mission sans avoir conclu un nouveau contrat de mise à disposition.

Conséquence : en cas de requalification du contrat de mission en CDI, l’entreprise utilisatrice doit verser au travailleur intérimaire une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire et qui s’ajoute aux indemnités dues en cas de licenciement.

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