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Accidents du travail : comment réagir ?

Qu’est-ce qu’un accident du travail ?

L’accident qui survient au sein de l’entreprise constitue un accident du travail, sauf si le salarié effectue une tâche personnelle.

L’accident du travail est celui qui survient, quelle qu’en soit la cause, dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié et qui entraîne une lésion physique ou psychologique.

L’accident se déroule donc, en principe, pendant le temps et sur le lieu du travail : le salarié d’un garagiste qui s’entaille la main avec un outil alors qu’il procède à une réparation sur un véhicule, l’employé d’un commerçant qui se fait une entorse en glissant dans le magasin pendant qu’il s’occupe d’un client ou qui est victime d’un stress post-traumatique après un vol à main armée ou l’agression, verbale ou physique, d’un client…

Précision : l’accident qui survient en dehors du temps strictement travaillé mais à l’occasion du travail (temps de douche, temps de pause…) alors que le salarié se trouve dans les locaux de l’entreprise ou ses dépendances (cantine, cour intérieure, sanitaires, parking…) constitue également un accident du travail. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un salarié se blesse alors qu’il est en train d’enfiler sa tenue de travail dans les vestiaires de l’entreprise.

En revanche, si le salarié effectue, dans l’entreprise, une tâche personnelle, l’accident ne sera pas reconnu comme un accident professionnel, que celui-ci se produise pendant ou en dehors des heures de travail. C’est le cas du salarié d’un supermarché qui y fait ses courses ou du salarié d’un garagiste qui répare sa propre voiture.

En complément : en cas d’accident de trajet, c’est-à-dire qui survient sur le trajet entre le lieu de travail du salarié et son domicile ou le lieu où il prend habituellement ses repas, le salarié a droit aux mêmes prestations de Sécurité sociale que pour un accident du travail. Toutefois, en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident de trajet, le salarié ne bénéficie pas de la protection contre le licenciement.

Comment réagir lors d’un accident du travail ?

Recueillir les témoignages de la victime de l’accident du travail ainsi que des autres personnes présentes s’avère particulièrement utile pour remédier aux défauts de sécurité.

Lorsqu’un accident du travail survient, in convient évidemment, avant toute chose, de prodiguer à la victime les soins nécessaires et d’appeler si besoin les services de secours (Samu ou pompiers). L’employeur peut également, après s’être assuré que le salarié ne court aucun risque, le laisser partir consulter un médecin. Il doit aussi vérifier que tout danger pour les personnes présentes sur les lieux (arrêt d’une machine, coupure de l’électricité, etc.) est écarté.

Par la suite, il convient de recueillir les témoignages de la victime (si possible) et des autres personnes présentes ainsi de procéder aux constatations nécessaires pour comprendre les circonstances et les causes de l’accident. Des éléments utiles pour remédier à l’éventuel défaut de sécurité pouvant être à l’origine de ce dernier.

Comment déclarer un accident du travail ?

En cas de doute sur les causes de l’accident, l’employeur a tout intérêt à inscrire des réserves motivées dans la déclaration effectuée auprès de la CPAM.

Le salarié victime d’un accident doit, en principe, en informer ou en faire informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures. De son côté, l’employeur doit déclarer l’accident à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dans les 48 heures suivant le jour où il en a connaissance. Par ailleurs, il doit déclarer l’arrêt de travail via la déclaration sociale nominative et remettre au salarié une feuille d’accident destinée à lui permettre de ne pas avancer les frais médicaux.

Attention : l’employeur qui ne déclare pas un accident du travail ou qui ne remet pas au salarié la feuille d’accident du travail encourt une amende de 750 € 3 750 € pour une société). De plus, la CPAM peut lui demander de rembourser la totalité des dépenses engagées au bénéfice du salarié et en lien avec cet accident.

C’est la CPAM qui décide ensuite si l’accident subi par le salarié est ou non en lien avec son travail. À ce titre, l’employeur peut, dans les 10 jours qui suivent la déclaration d’accident du travail, émettre des « réserves motivées » portant sur les circonstances de temps et de lieu (doute sur le lieu et l’heure de l’accident rapporté par le salarié) ou sur l’existence d’une cause étrangère au travail. Dans ce cas, la CPAM doit, avant de prendre sa décision, envoyer au salarié et à l’employeur un questionnaire portant sur les circonstances et la cause de l’accident et/ou procéder à une enquête.

L’employeur qui a de sérieux doutes sur le caractère professionnel de l’accident peut aussi contester la décision de la CPAM reconnaissant un accident du travail, en particulier si celui-ci a un impact sur le taux de sa cotisation accidents du travail. Ce qui est le cas pour les entreprises d’au moins 20 salariés pour lesquelles ce taux est fixé, en tout ou partie, en fonction du nombre d’accidents subis par leurs employés. Pour les entreprises de moins de 20 salariés, l’enjeu est moins important car le taux de la cotisation est collectif, varie selon leur activité et est fixé indépendamment du nombre d’accidents survenus. Sachant toutefois que celles de 10 salariés et plus verront leur taux de cotisation majoré en 2022 si au moins un accident entraînant un arrêt de travail a lieu dans leur entreprise en 2018, en 2019 et en 2020. Elles peuvent donc avoir, elles aussi, un intérêt à contester le caractère professionnel d’un accident lorsqu’un doute subsiste.

Retrouvez, en infographie, les différentes étapes intervenant « De la survenance de l’accident… à la décision de la CPAM »

Que devient le contrat de travail du salarié ?

En principe, l’employeur ne peut pas licencier un salarié dont le contrat est suspendu en raison d’un accident du travail.

Le contrat de travail d’un salarié en arrêt de travail est suspendu. Et il est interdit de le licencier sauf s’il commet une faute grave (exercice d’une activité concurrente de celle de son employeur, refus de répondre aux convocations de la médecine du travail…) ou s’il est impossible de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’accident (cessation d’activité ou fin du chantier pour lequel il avait été embauché, par exemple). En revanche, il est tout à fait possible de signer une rupture conventionnelle homologuée avec un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt de travail. Le salarié a alors droit à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Important : dans l’hypothèse d’un accident de trajet, le salarié ne bénéficie pas de la protection contre le licenciement prévue en cas d’accident du travail.

Par la suite, en cas d’absence du salarié pendant au moins 30 jours, l’employeur doit organiser une visite médicale de reprise avec le médecin du travail. Lors de cet examen, le médecin va vérifier l’aptitude du salarié à reprendre son poste. Si le salarié est déclaré apte, il doit être réintégré dans son emploi. S’il est déclaré inapte, l’employeur peut le licencier pour inaptitude physique lorsqu’il est impossible de le reclasser dans un autre emploi, lorsqu’il refuse l’emploi de reclassement qui lui est proposé ou lorsque l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

La responsabilité de l’employeur peut-elle être engagée ?

L’employeur qui prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter les accidents du travail dans l’entreprise ne peut pas voir sa responsabilité engagée.

Le salarié victime d’un accident du travail ne peut pas demander des dommages-intérêts à son employeur sauf si ce dernier ou la personne dirigeant le travail (chef d’équipe, contremaître…) a commis une faute « inexcusable ». Une telle faute est reconnue lorsque l’employeur avait conscience ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger couru par ses salariés et n’a pas pris les dispositions nécessaires pour les en préserver. Tel est le cas, par exemple, lorsque l’employeur laisse un salarié non qualifié manœuvrer un tractopelle et que ce dernier blesse un autre employé en le heurtant avec le godet ou encore lorsqu’un salarié est victime d’une crise cardiaque causée par le stress dû à une surcharge de travail elle-même due à la fixation « d’objectifs inatteignables » par l’employeur.

Conseil : un salarié en arrêt de travail est un salarié absent. Derrière cette lapalissade se cachent de nombreuses contraintes pour le chef d’entreprise, à savoir travailler plus pour compenser l’absence du salarié, le remplacer par un salarié en contrat à durée déterminée ou en intérim… La prévention est donc primordiale, qu’il s’agisse de former les salariés à la sécurité ou de leur fournir les meilleurs outils de travail et moyens de protection individuelle.

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Exonération des plus-values en cas de départ en retraite de l’exploitant

Conditions d’exonération

Pour bénéficier de l’exonération, plusieurs conditions tenant à l’entreprise, à la qualité du cédant et aux éléments cédés doivent être satisfaites.

L’entreprise

Un exploitant qui cède son entreprise individuelle pour partir à la retraite peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération fiscale sur ses plus-values.

À savoir : le dispositif peut également s’appliquer à la cession de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (SARL de famille, SNC, EARL …) détenus par un associé exerçant son activité principale dans la société.

Pour cela, l’entreprise cédée doit répondre à la définition communautaire des PME, c’est-à-dire employer moins de 250 salariés, avoir un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou un total de bilan inférieur à 43 M€. Et elle ne doit pas avoir son capital ou ses droits de vote détenus à 25 % ou plus par des entreprises ne remplissant pas les deux conditions précitées.

En outre, si l’activité de l’entreprise peut être de toute nature (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole), elle doit, en revanche, avoir été exercée depuis au moins 5 ans à la date de la cession.

À noter : l’administration fiscale exige que l’activité déployée dans l’entreprise individuelle soit exercée à titre professionnelle.

Le cédant

Le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise cédée et faire valoir ses droits à retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession. Sur ce point, la cessation des fonctions et le départ à la retraite peuvent intervenir indifféremment avant ou après la cession, mais le délai entre les deux événements ne doit pas, selon l’administration fiscale, excéder 24 mois.

Exemple : un commerçant qui cesse son activité le 1er janvier 2021 et cède son exploitation le 1er juin 2021 doit partir à la retraire au plus tard le 31 décembre 2022.

Par ailleurs, le cédant ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire, c’est-à-dire ne pas détenir plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette dernière. Une condition qui doit être satisfaite aussi bien au moment de la cession que dans les 3 ans qui suivent sa réalisation.

Précision : pour apprécier ce seuil, il est tenu compte des droits détenus directement par le cédant et également de ceux détenus indirectement. Les droits détenus par les membres du cercle familial n’étant, en revanche, pas retenus.

Les éléments cédés

Il doit s’agir d’une cession à titre onéreux, c’est-à-dire, dans la majorité des cas, d’une vente, à l’exclusion donc des donations et succession. Et la cession de l’entreprise individuelle doit, en principe, porter sur l’ensemble des éléments affectés à l’activité professionnelle. Toutefois, les immeubles et les marques nécessaires à l’exploitation peuvent être conservés par le cédant si l’acquéreur s’en voit garantir l’usage de manière pérenne. De même, l’administration fiscale admet que le passif et/ou la trésorerie, ainsi que les stocks, ne soient pas cédés avec l’exploitation.

Modalités pratiques

L’exonération s’applique sur option de l’entrepreneur individuel et concerne l’impôt sur le revenu mais pas les prélèvements sociaux.

Exercice d’une option

Pour que l’exonération s’applique, l’entrepreneur doit en faire la demande expresse lors du dépôt de la déclaration de cessation d’activité avec un document signé, établi sur papier libre, indiquant nécessairement :
– l’option pour l’exonération des plus-values sur le fondement de l’article 151 septies A du Code général des impôts ;
– la date de la cession de l’entreprise ;
– son engagement de produire auprès de l’administration fiscale le document attestant de sa date d’entrée en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime de base obligatoire de l’assurance-vieillesse auprès duquel il est affilié à raison de l’activité professionnelle cédée lorsqu’il ne dispose pas de ce document au moment du dépôt de la déclaration de cessation.

Étendue de l’exonération

La totalité des plus-values, à court terme ou à long terme, est exonérée d’impôt sur le revenu, quel que soit leur montant, mais reste soumise aux prélèvements sociaux. Seules les plus-values immobilières sont exclues du dispositif d’exonération, mais elles peuvent bénéficier d’un autre dispositif, à savoir un abattement en fonction de leur durée de détention. Cet abattement s’applique sur les plus-values immobilières à long terme, et est égal à 10 % par année de détention au-delà de la 5e année. La plus-value immobilière à long terme est donc exonérée en totalité après 15 ans de détention.

Précision : ce dispositif peut se cumuler avec les régimes d’exonération des plus-values réservé aux très petites entreprises ou celui applicable aux PME en fonction de la valeur des éléments cédés.

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Zoom sur le prêt garanti par l’État

Les entreprises éligibles

Toutes les entreprises, à quelques exceptions près, peuvent souscrire un PGE.

Sont éligibles au PGE les entreprises, quelles que soient leur secteur d’activité, leur taille et leur forme juridique (entreprises individuelles, sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professionnels libéraux, micro-entrepreneurs) à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement, ainsi que les associations et les fondations.

À noter : au 14 mai 2021, plus de 675 000 entreprises et autres structures avaient obtenu un PGE, représentant un montant total d’environ 137,2 Md€.

Les caractéristiques du PGE

D’une durée maximale de 6 ans, le PGE permet d’obtenir jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires. Son remboursement est différé d’un an, voire de deux ans si l’entreprise le demande.

Le montant d’un PGE

Le montant d’un PGE peut atteindre jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires réalisé en 2019 ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019.

Précision : la garantie de l’État couvre un pourcentage du montant du capital, des intérêts et des accessoires restant dus de la créance jusqu’à l’échéance de son terme, sauf à ce qu’elle soit appelée avant lors d’un événement de crédit. Ce pourcentage est fixé à :

– 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n’ont jamais clôturé d’exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md€ ;

– 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€ et inférieur à 5 Md€ ;

– 70 % pour les autres entreprises.

La durée d’un PGE

Le remboursement d’un PGE est différé d’un an, aucune somme d’argent n’étant donc à débourser pendant la première année du prêt. Il peut ensuite être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale du prêt est donc de 6 ans.

Sachant que les entreprises peuvent demander un nouveau différé de remboursement d’un an, et donc bénéficier de 2 années de différé. Plus précisément, il leur est possible d’intégrer dans la phase d’amortissement une nouvelle période d’un an, pendant laquelle seuls les intérêts et le coût de la garantie de l’État seront dus, la durée maximale totale du prêt restant fixée à 6 ans. À ce titre, la Fédération bancaire française a indiqué que toutes les demandes de différé formulées par des entreprises qui en auraient besoin seraient examinées avec bienveillance.

Exemple : une entreprise ayant contracté un PGE en mai 2020, et qui ne serait pas en mesure de commencer à le rembourser en mai 2021, peut demander un report d’un an et commencer à le rembourser à partir de mai 2022 seulement.

Le taux d’un PGE

S’agissant des taux, négociés avec les banques françaises, les TPE et PME qui souhaitent étaler le remboursement de leur PGE peuvent se voir proposer une tarification comprise entre 1 et 2,5 %, garantie de l’État comprise, en fonction du nombre d’années de remboursement. Ainsi, les banques se sont engagées à proposer des taux allant de :

– 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 ;

– 2 à 2,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2024 à 2026.

Comment obtenir un PGE ?

Pour bénéficier d’un PGE, il faut d’abord obtenir le préaccord d’une banque, puis demander la garantie de l’État auprès de Bpifrance.

Pour obtenir un PGE, vous devez effectuer une demande auprès de votre banque (ou de tout autre établissement financier) ou d’un intermédiaire en financement participatif. Après avoir vérifié que votre entreprise satisfait aux conditions d’éligibilité, la banque vous donnera son préaccord pour vous octroyer un prêt.

Vous devrez alors contacter Bpifrance pour obtenir une attestation (un identifiant unique) que vous devrez transmettre ensuite à la banque. Cette dernière vous accordera alors le prêt demandé.

Quelle stratégie adopter au bout d’un an ?

Un an après avoir obtenu un PGE, le chef d’entreprise doit choisir entre le remboursement immédiat ou différé d’un an supplémentaire, total ou partiel, du prêt et son amortissement sur plusieurs années.

Quelques mois avant la date anniversaire du prêt, le chef d’entreprise sera sollicité par la banque pour savoir s’il entend rembourser son prêt immédiatement ou bien l’amortir sur une durée de 1 à 5 ans. Sachant qu’il peut également choisir de n’en rembourser qu’une partie et d’étaler sur 1 à 5 ans le remboursement du reste.

Conseil : le chef d’entreprise qui a contracté un PGE par précaution et qui n’a pas utilisé les fonds a sans doute intérêt, s’il pense qu’il n’en aura pas besoin, à rembourser le prêt en totalité. En effet, même si les taux des PGE sont relativement bas, ils sont supérieurs aux rendements d’un placement sur lequel les fonds seraient déposés. En revanche, si le dirigeant pense qu’il pourra avoir des besoins en trésorerie dans un avenir proche, mieux vaut qu’il conserve son prêt.

Le chef d’entreprise peut aussi demander à la banque – puisque c’est désormais possible – de différer le remboursement d’un an supplémentaire. Une opération forcément intéressante dès lors que l’entreprise n’a pas ou peu de rentrées financières. Mais attention, l’entreprise qui bénéficie d’une deuxième année de différé de remboursement de son prêt dispose d’une année de moins pour rembourser. En effet, la durée maximale du prêt restant fixée à 6 ans, elle ne dispose plus que de 4 années maximum pour étaler son remboursement, au lieu de 5 années maximum si elle ne demande pas le différé. Dans ce cas, elle devra donc s’acquitter chaque mois d’un montant plus élevé pour rembourser son prêt.

Sachant qu’à l’issue des deux années de différé, l’entreprise peut, là aussi, choisir, si elle le peut, de rembourser totalement le prêt, ou bien d’en rembourser une partie et d’amortir le remboursement de la partie restante sur 1 à 4 ans.

Une autre stratégie possible, qui peut être adoptée au bout d’un an (ou de deux ans en cas de différé de remboursement d’un an supplémentaire) par l’entrepreneur qui n’a pas emprunté la totalité du montant auquel il a droit (25 % de son chiffre d’affaires de 2019), consiste à emprunter le reste, soit parce que de nouveaux besoins en trésorerie apparaissent, soit pour commencer à rembourser la première partie du prêt lorsque l’entreprise n’a pas ou peu de rentrée d’argent.

Important : avant de prendre une décision et de la faire connaître au banquier, le chef d’entreprise a tout intérêt à prendre conseil auprès de son cabinet d’expertise comptable. Ensemble, ils pourront définir, au vu de la situation financière de l’entreprise et de ses perspectives et après avoir examiné les différentes modalités possibles d’amortissement du prêt établies par la banque, la meilleure stratégie à adopter.

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Rente viagère : utiliser l’option des annuités garanties

La préparation de la retraite est depuis plusieurs années un sujet de préoccupation majeur pour l’ensemble des Français. Et compte tenu des difficultés rencontrées par notre système de retraite par répartition pour assurer des pensions de retraite convenables, on trouve sur le marché des produits d’épargne destinés à compenser la baisse des revenus lors de la retraite. Ces produits retraite proposent de nombreuses options portant sur les modalités de versement de l’épargne au moment de la fin de l’activité de l’épargnant. Les annuités garanties en font partie en permettant de limiter le risque de perdre le bénéfice d’une rente viagère en cas de décès prématuré. Explications.

Une rente viagère ?

Opter pour une sortie en rente viagère permet à un épargnant de « transformer » son capital en un revenu régulier qui lui sera servi jusqu’à sa mort. Le contrat de rente viagère est signé avec l’assureur. C’est lui qui, en contrepartie du capital versé par l’assuré et des intérêts capitalisés, garantit à ce dernier le versement des arrérages. Le montant de la rente est déterminé lors de la conversion du capital placé par l’épargnant. Cette conversion s’effectue en appliquant au capital aliéné un taux de conversion qui est défini en fonction de son âge et de son espérance de vie (déterminée selon les tables de mortalité établies par l’Insee) au moment de l’entrée en jouissance de la rente viagère. Ce calcul permet d’obtenir le montant de la rente « de base ».

La sortie en rente présente plusieurs avantages. D’abord, elle offre au crédirentier (bénéficiaire de la rente) une réelle visibilité, dans la mesure où le montant de la rente est connu dès la signature du contrat de rente viagère.

Ensuite, elle dégage le crédirentier de toute obligation de gestion de patrimoine, ce qui, lorsque l’heure de la retraite a sonné, est très confortable. Enfin, elle est un gage de sécurité, car les rentes seront versées par l’assureur (appelé également le débirentier) jusqu’au décès du crédirentier, même si le total des sommes servies dépasse le capital initial.

Faire appel aux annuités garanties

Mais associer le versement de la rente à la durée de vie du crédirentier ne présente pas que des avantages. En effet, en cas de décès prématuré de ce dernier, le capital restant (capital initial – total des rentes versées) est perdu et n’entre pas dans sa succession. C’est la raison pour laquelle la sortie en rente viagère est déconseillée aux personnes dont la santé est fragile ou qui ont pour objectif de transmettre leur épargne à leurs héritiers.

Toutefois, les contrats retraite offrent au souscripteur la possibilité d’opter pour la mise en place d’annuités garanties. En pratique, lors de la liquidation de la rente, le souscripteur désigne un bénéficiaire (sa désignation est irrévocable) et détermine le nombre d’annuités garanties en fonction de son âge : ce nombre est limité à son espérance de vie théorique au jour de la liquidation de sa rente, diminué de cinq ans. S’il est toujours en vie au terme des annuités garanties, il continuera à percevoir sa rente normalement, sa vie durant. S’il décède avant le terme des annuités garanties, le bénéficiaire désigné continuera à percevoir la totalité de la rente pendant le nombre d’années restant à courir. Une option qui permet donc de protéger davantage, par exemple, le conjoint survivant.

À noter que, comme pour la rente viagère « classique », la rente à annuités garanties est revalorisée périodiquement selon les résultats techniques et financiers de la compagnie d’assurance, ce qui garantit un taux minimal de progression des revenus.

Quelle fiscalité ?

Les rentes viagères sont toutes soumises à l’impôt. Mais leurs modalités d’imposition diffèrent selon le produit d’épargne dont elles sont issues.

Dans le cadre de l’assurance-vie, du Perco ou du PER (sans option pour la déduction des cotisations à l’entrée), les rentes sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour une fraction de leur montant seulement. Cette fraction, fixée forfaitairement d’après l’âge du crédirentier lors du premier versement de la rente, est de 70 % avant l’âge de 50 ans, 50 % entre 50 et 59 ans, 40 % entre 60 et 69 ans et 30 % au-delà de 69 ans.

Dans celui des contrats retraite Perp et Madelin, les arrérages sont soumis, chaque année, à l’impôt sur le revenu, comme les pensions de retraite. S’applique ainsi le barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement de 10 %. Les prélèvements sociaux sont également dus. Enfin, les rentes dégagées d’un plan d’épargne en actions (PEA) sont exonérées d’impôt sur le revenu à condition que le contrat ait été détenu par le crédirentier plus de 8 ans. Dans le cas contraire, une fraction des arrérages est soumise à l’impôt sur le revenu. Là encore, le crédirentier doit s’acquitter des prélèvements sociaux, peu importe que le PEA ait ou non plus de 8 ans.

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Rançongiciels : la menace persiste !

Les rançongiciels ?

Les rançongiciels ou ransomwares peuvent totalement bloquer le fonctionnement d’une entreprise dont ils affectent les ordinateurs.

Pour rappel, les rançongiciels sont des programmes malveillants qui, une fois installés sur une machine (station, serveur…), vont emprisonner les données qui y sont stockées en les cryptant. L’utilisateur en est alors averti via un écran d’informations et est invité à verser une rançon en échange de laquelle les clés de déchiffrement lui seront, en théorie du moins, communiquées.

Ces logiciels malveillants sont redoutables, d’autant plus qu’ils utilisent des techniques de chiffrement d’un niveau si élevé qu’il est presque impossible de les décrypter. C’est pourquoi de nombreuses entreprises victimes se résignent à payer les maîtres-chanteurs. Et ces derniers s’attaquent aux multinationales, aux PME, mais aussi à des services publics aussi sensibles que les services de santé. Les centres hospitaliers de Dax-Côte d’Argent et de Villefranche-sur-Saône en ont récemment fait les frais.

Attention : beaucoup de rançongiciels ne vont pas se contenter de chiffrer les fichiers contenus sur le ou les disques durs de l’ordinateur infecté. Ils vont aussi s’attaquer aux données présentes sur les supports que la machine contrôle (clés USB, disque dur portable, données enregistrées sur un serveur en cas de connexion à un réseau…).

En 2020, le nombre d’attaque par rançongiciels signalées et traitées par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) a été multiplié par 4 par rapport à 2019. C’est devenu, selon la plate-forme publique www.cybermalveillance.gouv.fr, la première menace informatique pour les collectivités, mais aussi pour les entreprises.

Prévenir

Pour réduire les conséquences d’une attaque par rançongiciel, des précautions doivent être prises.

Les rançongiciels s’introduisent sur une machine en utilisant une faille technique ou en profitant d’une erreur humaine. Il convient donc de combler ces failles techniques en appliquant les mises à jour de sécurité sur les logiciels et en maintenant à jour ses antivirus.

En termes de comportement, il est conseillé de ne pas donner suite aux courriels suspects (non sollicités, envoyés par un expéditeur non clairement identifié…) ou incongrus (envoi d’une facture par un prestataire connu à la mauvaise personne, par exemple), et surtout de ne jamais ouvrir les pièces jointes qu’ils contiennent. Il convient également d’éviter les sites internet non officiels et de ne jamais laisser un ordinateur connecté à un réseau allumé inutilement.

Les indispensables sauvegardes

Enfin, l’ultime précaution à prendre pour limiter les conséquences d’une attaque par rançongiciel est de réaliser des sauvegardes régulières des données de l’entreprise (au moins une fois par jour) sur une machine ou via un service en ligne (cloud) non connecté en permanence au réseau de l’entreprise (afin qu’il ne puisse être touché par l’attaque du rançongiciel). Dès lors, même en cas d’impossibilité de déchiffrement, les pertes de données, seront réduites.

Et réagir

Débrancher la machine contaminée et appeler des informaticiens en renfort sont les premières actions à mener en cas d’attaque par rançongiciel.

Même en prenant toutes les précautions, le risque zéro n’existe pas. Il faut donc se préparer à réagir, si par malheur, un rançongiciel parvenait à s’introduire sur un des ordinateurs de votre entreprise. Ainsi, en cas d’attaque, vous devez :
– débrancher immédiatement la machine contaminée du réseau de l’entreprise. L’objectif est ici, dans la mesure du possible, d’éviter que le rançongiciel ne contamine le serveur mais aussi les autres ordinateurs connectés au réseau ;
– alerter le service informatique de votre entreprise ou votre prestataire technique. Ces professionnels de la sécurité informatique tenteront alors de contrer le rançongiciel afin de récupérer le plus de données possibles. Si les données de la machine touchée sont irrécupérables, ils régénéreront la dernière sauvegarde. Ensuite, ils nettoieront la machine avant de la reparamétrer et d’y recopier les données sauvegardées. Si vous n’avez pas de service informatique, une liste de prestataires spécialisés est proposée sur le site www.cybermalveillance.gouv.fr ;
– ne jamais payer la rançon ! Pourquoi ? Tout d’abord, parce que cela ne vous garantit pas du risque que le preneur d’otage tiendra sa parole et « libérera » vos données. Ensuite, car cela ne fera que l’encourager à continuer, voire à prendre à nouveau votre entreprise pour cible ;
– déposer plainte et notifier cette attaque à la CNIL si elle a entraîné une violation des données à caractère personnel des salariés ou des clients de l’entreprise.

Important : la sécurité informatique est l’affaire de tous, des salariés comme des dirigeants. Des informations sur les bonnes pratiques doivent donc être régulièrement communiquées à chacun. Sur ce point, des fiches techniques et mémo simples et pédagogiques sont proposées sur www.cybermalveillance.gouv.fr. N’hésitez pas à inviter vos équipes à les consulter.

Des décrypteurs efficaces

Les rançongiciels ne sont pas toujours bien programmés, ce qui permet aux informaticiens travaillant dans les services de police et dans les sociétés éditrices de logiciels anti-malwares de créer des décrypteurs pour s’en libérer. Grâce à ces outils mis à disposition gratuitement sur le site No More Ransom (www.nomoreransom.org), il est possible de neutraliser une centaine de ces rançongiciels. Il est donc recommandé, en cas d’attaque et après avoir identifié le rançongiciel, de vérifier sur ce site si un décrypteur efficace n’existe pas.

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L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Qui est concerné ?

L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés s’impose aux entreprises employant au moins 20 salariés.

Les employeurs

Tous les employeurs d’au moins 20 salariés doivent respecter l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Cet effectif étant apprécié au niveau de l’entreprise et non pas de l’établissement.

Précision : l’effectif annuel de l’entreprise correspond à la moyenne du nombre de personnes employées chaque mois au cours de l’année civile précédente.

Une entreprise ne devient assujettie à l’OETH que si le seuil de 20 salariés est atteint ou franchi pendant 5 années civiles consécutives. Toutefois, ce délai de 5 ans ne concerne pas les entreprises déjà soumises, en 2019, à l’OETH dès lors que leur effectif demeure identique ou plus élevé en 2020.

Si l’effectif d’une entreprise appliquant l’OETH passe en dessous de 20 salariés durant une année civile, elle n’est plus soumise à cette obligation dès l’année qui suit.

Les salariés

Bénéficient de cette obligation d’emploi :
– les travailleurs bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
– les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et les titulaires d’une rente versée par un régime de protection sociale obligatoire (régime général de la Sécurité sociale, Mutualité sociale agricole…) ;
– les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée par un régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ;
– les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (victimes d’un acte de terrorisme, titulaires d’une pension militaire d’invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opérations extérieures…) ;
– les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident survenu ou atteints d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service et titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité ;
– les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ;
– les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.

En quoi consiste l’obligation ?

Pour remplir leur OETH, les employeurs peuvent recruter des travailleurs handicapés ou mettre en œuvre un accord collectif agréé.

Les entreprises soumises à l’OETH doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total.

Pour obtenir le nombre de personnes handicapées à employer, l’effectif total de l’entreprise est multiplié par 6 % et le résultat est arrondi au nombre entier inférieur. Par exemple, une entreprise de 55 salariés doit employer trois travailleurs handicapés (55 x 6 % = 3,3).

À savoir : depuis le 1er janvier 2020, les entreprises ne peuvent plus s’acquitter partiellement de leur OETH en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou des centres de distribution de travail à domicile. Mais les dépenses liées à ces contrats peuvent désormais être déduites du montant de la contribution financière due par l’entreprise qui n’emploie pas suffisamment de travailleurs handicapés ou qui n’applique pas d’accord collectif agréé.

L’embauche de personnes handicapées

Pour satisfaire à leur OETH, les employeurs peuvent :
– recruter des travailleurs handicapés, peu importe la durée et la nature du contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…) ;
– employer des travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d’employeurs ;
– accueillir des personnes handicapées en stage ou pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;
– accueillir des jeunes de plus de 16 ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qui disposent d’une convention de stage.

L’effectif annuel des bénéficiaires de l’OETH présents dans l’entreprise correspond à la moyenne du nombre de bénéficiaires employés au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

À noter : afin d’encourager l’emploi de travailleurs plus âgés, le nombre de bénéficiaires de l’OETH âgés d’au moins 50 ans est multiplié par 1,5. Il s’agit de compenser « l’effort consenti par l’entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi ».

Un accord collectif agréé

Les employeurs peuvent également remplir leur OETH en mettant en œuvre un accord collectif agréé conclu au niveau de la branche, du groupe ou de l’entreprise. Cet accord étant signé pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable une fois. Il n’est plus possible, depuis le 1er janvier 2020, de conclure un accord d’établissement.

À noter : les accords agréés et entrés en vigueur avant le 1er janvier 2020 produisent leurs effets jusqu’à leur terme et peuvent être renouvelés une fois seulement pour 3 ans maximum. Étant précisé que les accords d’établissement ne peuvent pas être renouvelés.

Pour être agréé, l’accord doit mettre en place un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés incluant un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi. Il doit fixer des objectifs annuels, notamment en termes de recrutement, et préciser le financement prévisionnel des différentes actions programmées. Ce financement doit être au moins égal, chaque année, à la contribution financière due par l’entreprise.

La partie la plus diligente transmet l’accord de groupe ou d’entreprise à la Direccte au plus tard le 31 mars de la première année de mise en œuvre du programme. Celle-ci vérifie la nature, la portée et la cohérence des différentes actions envisagées ainsi que le respect des exigences liées au contenu de l’accord.

À savoir : l’employeur doit dresser un bilan annuel de la mise en œuvre de l’accord et le présenter au comité social et économique ou au comité de groupe.

Dans les 2 mois suivant la fin de l’accord, l’employeur doit transmettre à la Direccte :
– les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l’accord de groupe ou d’entreprise ;
– le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant de la contribution financière qui aurait été due sans accord agréé ;
– à la demande de la Direccte, les pièces justificatives nécessaires au contrôle du bilan récapitulatif.

Si les dépenses réalisées pendant la durée de l’accord sont inférieures au montant de la contribution financière qui aurait été due sans accord agréé, l’entreprise doit alors verser à l’Urssaf, à la CGSS ou à la MSA une somme correspondant aux dépenses prévues par l’accord et non réalisées.

Une contribution financière annuelle

Les employeurs qui ne respectent pas leur OETH versent une contribution financière.

Les entreprises qui n’emploient pas suffisamment de bénéficiaires de l’OETH par rapport à leur effectif ou qui n’appliquent pas d’accord agréé doivent s’acquitter, chaque année, d’une contribution financière.

Le montant de la contribution financière se calcule en multipliant le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants par un montant forfaitaire variant selon l’effectif de l’entreprise :
– 400 fois le Smic horaire brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;
– 500 fois le Smic horaire brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ;
– 600 fois le Smic horaire brut pour les entreprises d’au moins 750 salariés ;
– 1 500 fois le Smic horaire brut, quel que soit l’effectif de l’entreprise, lorsque celle-ci, au cours des 3 dernières années, n’a employé aucun bénéficiaire de l’OETH, ni conclu de contrats d’un montant minimal (montant supérieur ou égal sur 4 ans à 600 fois le Smic horaire brut) avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises de portage salarial, des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ni mis en œuvre un accord agréé.

Précision : le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants correspond à l’écart entre le nombre de bénéficiaires que l’entreprise aurait dû employer et le nombre qu’elle emploie réellement.

Cette contribution financière peut cependant faire l’objet de déductions au titre :
– des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (Ecap) occupés par des salariés de l’entreprise (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les ambulanciers, les gardes du corps, les convoyeurs de fonds, les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP) ;
– de certaines dépenses supportées directement par l’entreprise : réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l’entreprise accessibles aux travailleurs handicapés ; dépenses liées au maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l’OETH ; prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’OETH et actions de sensibilisation et de formation des salariés afin de favoriser leur prise de poste et leur maintien en emploi (déduction limitée à 10 % de la contribution financière).

Jusqu’au 31 décembre 2024, peuvent aussi être déduites, dans la limité de 10 % de la contribution financière, les dépenses exposées par l’employeur au titre :
– de la participation à des événements promouvant l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés ;
– du partenariat avec des organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l’employeur accueille ou embauche, à l’exclusion des participations aux opérations de mécénat ;
– des actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d’aide par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu’au développement des achats auprès de ces acteurs.

Enfin, peuvent être déduites du montant de la contribution financière les dépenses liées à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est un bénéficiaire de l’OETH, des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’aide par le travail. Le montant de la déduction correspond à 30 % du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation. Sachant que la déduction est limitée à 50 % du montant de la contribution financière lorsque l’entreprise emploie moins de 3 % de bénéficiaires de l’OETH par rapport à son effectif et à 75 % lorsqu’elle en emploie au moins 3 %.

En pratique : le paiement de la contribution financière est effectué auprès de l’Urssaf, de la CGSS ou de la MSA en même temps que la DSN de février envoyée le 5 ou 15 mars selon l’effectif de l’entreprise. Toutefois, pour la première année d’application de ces nouvelles règles (OETH de 2020), ce paiement est reporté dans la DSN de mai 2021 effectuée le 5 ou 15 juin 2021.

Une hausse limitée de la contribution

Entre 2020 et 2024, l’augmentation de la contribution financière due par l’entreprise par rapport à celle payée l’année précédente sera limitée.

Ainsi, la hausse de la contribution due au titre de l’année 2020 par rapport à celle due au titre de l’année 2019 sera réduite de :
– 30 % jusqu’à 10 000 € ;
– 50 % au-delà de 10 000 € et jusqu’à 100 000 € ;
– 70 % au-delà de 100 000 €.

Exemple : une entreprise paie une contribution au titre de l’OETH de 2019 d’un montant de 15 000 €. Sa contribution au titre de l’année 2020 s’élève à 19 000 €. La hausse de 4 000 € entre ces deux contributions est réduite de 30 %, soit de 1 200 € (4 000 x 30/100). L’entreprise doit donc verser 17 800 € au titre de l’année 2020 (au lieu de 19 000 €).

Entre 2021 et 2024, cette hausse sera diminuée de :
– 80 % en 2021 ;
– 75 % en 2022 ;
– 66 % en 2023 ;
– 50 % en 2024.

Des déclarations obligatoires

Toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, sont soumises à des démarches administratives.

Une déclaration via la DSN

Les entreprises, quel que soit leur effectif, doivent, tous les mois, indiquer dans leur déclaration sociale nominative (DSN) le statut de travailleur handicapé de leurs salariés, de leurs stagiaires et des personnes accueillies dans le cadre d’une période de mise en situation en milieu professionnel. Attention donc car sont concernées par cette démarche non seulement les entreprises assujetties à l’OETH, mais également celles qui ne le sont pas.

Une déclaration annuelle

Les entreprises assujetties à l’OETH effectuent également une déclaration annuelle. Cette déclaration intervient dans la DSN du mois de février de l’année suivante transmise le 5 ou 15 mars selon l’effectif de l’entreprise.

Précision : pour la première année d’application de ces nouvelles règles (OETH applicable en 2020), cette déclaration annuelle est reportée à la DSN de mai 2021 effectuée le 5 ou 15 juin 2021. L’Urssaf a, par ailleurs, indiqué qu’exceptionnellement en cas de difficulté, les entreprises peuvent remplir ces obligations dans la DSN du mois de juin 2021 à envoyer au plus tard le 5 ou 15 juillet 2021.

Afin d’aider les employeurs à effectuer cette déclaration, c’est l’Urssaf, la CGSS ou la MSA qui calcule l’effectif de l’entreprise, le nombre de personnes handicapées devant être employées dans le cadre de l’OETH, le nombre de bénéficiaires qu’elle emploie effectivement ainsi que le nombre de salariés relevant d’un Ecap. Ces informations sont transmises à l’employeur au plus tard le 31 janvier (30 avril 2021 pour l’OETH de 2020).

À savoir : l’employeur porte à la connaissance du comité social et économique cette déclaration annuelle, sauf la liste nominative des bénéficiaires de l’OETH.

L’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle est réputée ne pas avoir rempli son OETH.

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Comment bien déclarer vos revenus 2020 ?

Pourquoi déclarer ?

Bien que l’impôt sur la plupart des revenus soit désormais prélevé à la source, vous devez toujours remplir une déclaration de revenus.

Avec le prélèvement à la source, vous payez l’impôt au fur et à mesure de l’encaissement de vos revenus, soit par une retenue à la source, soit par un acompte. Mais les prélèvements qui ont été opérés en 2020 ne constituent qu’une simple avance d’impôt qui doit être régularisée en 2021, déduction faite de vos éventuels crédits et réductions d’impôt. C’est pourquoi vous devrez prochainement remplir une déclaration de revenus pour votre foyer fiscal et la transmettre à l’administration. Une déclaration qui permettra aussi de mettre à jour votre taux de prélèvement à la source et/ou le montant de vos acomptes, applicables de septembre 2021 à août 2022, et de taxer les revenus exclus du prélèvement à la source (dividendes, intérêts…).

Attention : si vos revenus ont varié en 2020, notamment du fait de la crise sanitaire, vos prélèvements à la source appliqués jusqu’en août 2021 n’en tiennent pas compte puisqu’ils se basent sur vos revenus de 2019. De même, en cas de variation en 2021, vos prélèvements ne s’y adapteront qu’en septembre 2022. Pour intégrer ces évolutions sans attendre et gérer au mieux votre trésorerie, vous pouvez demander, sous conditions, une modulation à la baisse de votre taux de prélèvement et/ou de l’assiette de vos acomptes.

Les dates de dépôt

La date limite de souscription de la déclaration varie selon votre lieu de résidence.

La date limite de souscription de la déclaration de revenus varie selon votre lieu de résidence. Ainsi, vous avez jusqu’au :
– 26 mai 2021 pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ;
– 1er juin 2021 pour les départements n° 20 à 54 ;
– 8 juin 2021 pour les départements n° 55 à 976.

La déclaration doit être souscrite par internet, quel que soit votre revenu fiscal de référence, sauf exceptions. Les contribuables qui ont encore le droit de déclarer leurs revenus en version papier ayant seulement jusqu’au 20 mai 2021 pour le faire.

À noter : vous devez souscrire une déclaration d’ensemble n° 2042. Puis, selon votre situation, vous aurez des déclarations complémentaires ou annexes à joindre.

Les revenus professionnels

Les modalités déclaratives applicables à vos revenus dépendent du statut juridique et fiscal de votre entreprise.

Les bénéfices professionnels

Si vous êtes exploitant individuel et que vous relevez d’un régime réel en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices agricoles (BA) ou de la déclaration contrôlée en matière de bénéfices non commerciaux (BNC), vous devez déposer une déclaration de résultats, au plus tard le 19 mai 2021, pour déterminer votre bénéfice (ou déficit) imposable. Un résultat que vous devez reporter sur la déclaration spéciale n° 2042 C-PRO.

À savoir : les aides versées aux entreprises par le fonds de solidarité en raison de la crise ne sont pas imposables. Il en va de même des aides exceptionnelles versées par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français. En revanche, les aides reçues d’autres entités publiques ou privées restent soumises à l’impôt.

Les associés de sociétés de personnes

Le résultat imposable d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu est d’abord déterminé et déclaré au niveau de la société, puis réparti entre les associés. La quote-part de résultat qui vous revient en tant qu’associé doit être ajoutée sur la déclaration spéciale n° 2042 C-PRO.

Les rémunérations des dirigeants

Les rémunérations des dirigeants de sociétés de capitaux (président du conseil d’administration, gérant de SARL…) sont imposables comme des salaires. Vous pouvez déduire vos frais professionnels de votre rémunération imposable, soit par le biais de la déduction forfaitaire automatique de 10 %, soit par celui des frais réels. En cas d’option pour les frais réels, vous devez indiquer le montant global déductible dans la déclaration de revenus. Et vous devrez être en mesure de justifier vos dépenses en produisant les documents nécessaires (factures, notes de frais…), sur demande de l’administration fiscale. Des documents à conserver pendant au moins 4 ans.

Les revenus mobiliers

Vous pouvez être imposé au titre de vos revenus de placements financiers (dividendes, intérêts…) et de vos plus-values mobilières perçus en 2020.

Les revenus de placements financiers (dividendes, intérêts…) ainsi que les plus-values mobilières que vous avez perçus en 2020 sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %. Vous pouvez toutefois, si vous y avez intérêt, renoncer au PFU dans votre déclaration et opter pour le barème progressif.

Vous devez reporter ces sommes sur votre déclaration ou, si leur montant est prérempli, les vérifier en vous reportant aux justificatifs transmis par les banques.

À noter : le PFU correspond à un taux de 12,8 % d’impôt sur le revenu, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit une imposition globale de 30 %.

Les revenus immobiliers

Lorsqu’ils sont imposables, les revenus issus de vos locations immobilières sont soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers ou des bénéfices industriels commerciaux (BIC) selon que la location soit nue ou meublée.

Les revenus fonciers

Vous devez déclarer les loyers issus des locations non meublées que vous avez perçus en 2020. Si le total de ces loyers n’excède pas 15 000 €, vous relevez du régime micro-foncier et devez mentionner le montant brut de vos recettes sur votre déclaration de revenus. Le montant de vos charges déductibles étant calculé de façon forfaitaire avec l’application d’un abattement de 30 %.

Dans les autres cas, vous êtes soumis au régime réel et il vous faut inscrire le détail du calcul de votre revenu net foncier sur la déclaration spécifique n° 2044 (ou n° 2044-S pour les investissements locatifs défiscalisants), puis le reporter sur votre déclaration de revenus. Lorsque vous relevez du micro-foncier, vous pouvez, si vous y avez intérêt, opter pour le régime réel en déposant la déclaration n° 2044. Mais attention, cette option est irrévocable pendant 3 ans.

Les locations meublées

Les loyers issus de vos locations meublées sont imposés dans la catégorie des BIC, même si la location est occasionnelle. Vous relevez du régime micro-BIC si le montant de vos recettes annuelles n’excède pas, en principe, 72 600 €. Un abattement forfaitaire pour charges de 50 % étant alors appliqué. Au-delà de ce montant, vous relevez d’un régime réel d’imposition. Enfin, sachez que, sous certaines conditions, vous pouvez être reconnu comme loueur en meublé professionnel. Une qualification qui entraîne l’application de règles particulières, notamment en matière d’imputation du déficit.

Le traitement fiscal des abandons de loyers

Afin d’aider les entreprises locataires en difficulté du fait de la crise sanitaire, le gouvernement a incité les bailleurs à renoncer à une partie des loyers qui leur étaient normalement dus. Ainsi, les loyers qui ont fait l’objet d’un abandon entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021 ne sont pas imposables, et les bailleurs peuvent quand même déduire les charges correspondantes. Par ailleurs, les bailleurs peuvent bénéficier, sous conditions, d’un crédit d’impôt de 50 % au titre des abandons de loyers du mois de novembre 2020.

Les plus-values immobilières

Si vous avez vendu un bien immobilier en 2020, l’impôt sur la plus-value a déjà été prélevé par le notaire lors de la vente. Toutefois, vous devez reporter son montant sur la déclaration n° 2042 C afin qu’elle soit prise en compte dans votre revenu fiscal de référence, sauf s’il s’agit d’une plus-value exonérée (vente de la résidence principale, par exemple).

Les charges et dépenses déductibles

De votre revenu brut global peuvent être déduites certaines charges. Sans oublier que différentes dépenses peuvent, par ailleurs, ouvrir droit à réductions ou crédits d’impôt.

Les charges déductibles du revenu global

Certaines dépenses payées en 2020 peuvent être déduites de votre revenu global si vous les reportez sur votre déclaration de revenus. Tel est le cas, sous certaines conditions, des pensions alimentaires versées à un enfant, à un parent ou à un ex-conjoint, des déficits professionnels ou encore des déficits fonciers.

Les avantages fiscaux à déclarer

Vous bénéficierez, à l’été 2021, des crédits et réductions d’impôt liés à vos dépenses personnelles de 2020, à condition, là aussi, de les mentionner dans votre déclaration de revenus. Pour certains dispositifs (salarié à domicile, dons aux associations…), un acompte de 60 % vous a peut-être déjà été versé en janvier dernier. Mais attention, si vos dépenses ont baissé entre 2019 et 2020, un remboursement pourra vous être demandé.

Précision : pour éviter cette éventuelle déconvenue l’an prochain, vous pouvez renoncer à l’avance ou en réduire le montant en vous rendant dans votre espace particulier du site www.impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », avant le 1er décembre.

En principe, le montant maximal des avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier au titre de 2020 ne peut pas dépasser 10 000 €.

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La responsabilité pénale des personnes morales

Les personnes morales concernées

Toute personne morale, de droit privé ou de droit public, peut être condamnée pénalement au même titre qu’une personne physique.

Peuvent faire l’objet de poursuites pénales aussi bien les personnes morales de droit privé (les sociétés, les associations, les syndicats, les G.I.E, les comités d’entreprise…) que de droit public (les collectivités territoriales, les établissements publics…), les personnes morales françaises mais aussi, le cas échéant, étrangères.

Précision : seules les sociétés dotées de la personnalité morale peuvent être responsables pénalement. Les sociétés créées de fait et les sociétes en participation, qui sont dépourvues de personnalité morale, ne peuvent donc pas être poursuivies pénalement.

Et de la même façon que le décès de la personne physique, la disparition de la personne morale empêche les poursuites pénales à son encontre.

Attention : la dissolution d’une société n’entraîne pas ipso facto sa disparition. En effet, la dissolution emporte, en principe, la liquidation de la société, mais cette dernière survit pour les besoins des opérations de liquidation. Pendant la période de liquidation, la société est donc susceptible d’être poursuivie pénalement tant pour des faits antérieurs à la dissolution que pour des faits commis pendant la liquidation.
Il en va toutefois différemment lorsque la dissolution intervient dans le cadre d’une opération de fusion/absorption, qui implique la dissolution sans liquidation de la société absorbée. La société absorbée n’ayant alors plus d’existence juridique, elle ne peut donc plus faire l’objet de poursuites pénales. Quant à la société absorbante, elle peut être condamnée pénalement pour des infractions commises par la société absorbée avant la fusion. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans une décision du 25 novembre 2020 qui a fait couler beaucoup d’encre.

Les infractions concernées

Une personne morale peut engager sa responsabilité pénale pour tout type d’infraction, quel que soit son mode de commission.

Sauf rares exceptions (notamment infractions de presse), les personnes morales peuvent engager leur responsabilité pénale pour toutes les infractions (contraventionnelles, délictuelles ou criminelles) pour lesquelles les personnes physiques peuvent être condamnées.

En pratique : les infractions pour lesquelles les personnes morales sont les plus susceptibles d’être condamnées pénalement sont naturellement celles en rapport avec le domaine économique (violation des règles de concurrence, contrefaçon, pratique commerciale trompeuse, exercice illégal de certaines activités professionnelles, corruption…), comptable ou financier (comptes ne donnant pas une image fidèle de l’entreprise, blanchiment, infractions boursières…) ou avec la législation du travail (violation des règles de sécurité au travail, harcèlement, discrimination…).

Et non seulement toutes les catégories d’infractions sont, par principe, visées, mais également tous les modes de commission d’infraction. Ainsi, notamment, une personne morale peut être condamnée pour fait de complicité.

Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales

Pour pouvoir engager la responsabilité pénale d’une personne morale, il faut que l’infraction ait été commise par un organe ou un représentant de celle-ci et que l’infraction ait été réalisée pour son compte.

Pour qu’une personne morale soit condamnée pénalement, deux conditions doivent être réunies :
– les faits reprochés doivent avoir été commis par un organe ou un représentant de la personne morale ;
– l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale.

Infraction commise par un organe ou un représentant de la personne morale

Les « organes » sont les personnes ou ensembles de personnes qui sont désignés par la loi ou par les statuts de la personne morale pour agir au nom de celle-ci et pour en assurer la direction et la gestion. Ainsi, par exemple, dans une SARL, l’organe sera le ou les gérant(s). Dans une SA, il s’agira du président du conseil d’administration, du directeur général, du président du directoire, du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance. Et dans une SAS, ce sera le président et, le cas échéant, le directeur général.

À noter : la Cour de cassation a admis que l’organe impliqué puisse être un dirigeant de fait, c’est-à-dire une personne qui, sans l’être juridiquement, se comporte comme si elle était le dirigeant de la société.

Quant aux « représentants », ce sont tous ceux qui peuvent agir pour le compte de la personne morale et l’engager aux yeux des tiers. C’est le cas notamment des administrateurs provisoires, mais aussi et surtout des salariés ou des tiers ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part du représentant légal de la personne morale.

Attention toutefois, l’organe ou le représentant auteur des faits doit avoir été identifié précisément. Cette exigence est régulièrement rappelée par les tribunaux. À défaut, la responsabilité pénale de la société ne peut pas être engagée.

Infraction commise pour le compte de la personne morale

Cette condition de « pour le compte de la personne morale », à la formule très générale, est entendue très souplement par les tribunaux, au point qu’on devrait la considérer satisfaite chaque fois que l’infraction présente un intérêt pour la personne morale et qu’elle n’a donc pas été commise dans l’intérêt exclusif de l’organe ou du représentant auteur des faits.

Les sanctions applicables

La personne morale qui a commis une infraction peut être condamnée à une amende d’un montant maximal cinq fois supérieur à celle encourue pour la même infraction par une personne physique.

La peine principalement encourue par une personne morale est forcément d’ordre pécuniaire : c’est l’amende (une personne morale ne peut évidemment pas effectuer une peine de prison !). Le montant maximal de cette amende étant fixé à 5 fois celle encourue pour la même infraction commise par une personne physique.

Précisions : certains textes prévoient la possibilité d’augmenter le maximum de l’amende encourue par les personnes physiques pour un délit donné en tenant compte soit de la valeur des biens sur lesquels porte le délit, soit du profit retiré de la commission de l’infraction. Dans le cas d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 million d’euros. Pour les contraventions de 5e classe, l’amende peut être remplacée par des peines alternatives.

La peine principale peut, si le texte réprimant l’infraction le prévoit ou en cas de récidive, s’accompagner d’une ou de plusieurs peines complémentaires. Parmi celles-ci figurent notamment la dissolution, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ou encore la fermeture d’établissement.

Le cumul des responsabilités

La responsabilité pénale de la personne morale ne se cumule pas automatiquement avec celle, personnelle, de l’organe ou du représentant auteur des faits.

La responsabilité pénale de la personne morale ne se cumule pas nécessairement avec celle de l’organe ou du représentant auteur des faits réprimés.

Il a pu ainsi arriver que l’organe ou le représentant ayant commis les faits soit relaxé alors que la personne morale avait, quant à elle, été condamnée pour les mêmes faits.

Ainsi, l’exonération de l’organe ou du représentant peut résulter de causes subjectives ou personnelles à cet organe ou représentant. C’est le cas, par exemple, du dirigeant qui sera exonéré de toute responsabilité pénale car souffrant de trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

En revanche – et à la différence des principes de la responsabilité civile personnelle du dirigeant –, celui-ci ne pourra pas espérer échapper à sa responsabilité pénale en faisant valoir que c’est dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de dirigeant que l’infraction a été commise (la notion de « faute détachable des fonctions » ne joue pas ici).

L’exclusion de la responsabilité pénale de l’organe ou du représentant auteur de l’acte peut également résulter de l’application des dispositions de l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal. Selon ce texte, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ne sont responsables pénalement que s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Ainsi, dans le cas d’infractions intentionnelles, la règle est plutôt celle du cumul des poursuites. À l’inverse, dans le cas d’infractions non intentionnelles (imprudence, négligence…), le plus souvent, seule la personne morale est poursuivie, la responsabilité pénale de la personne physique n’étant engagée que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre pour justifier cette responsabilité.

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Réduire ses impôts en utilisant le levier du déficit foncier

Vous possédez des biens immobiliers et vous souhaitez faire baisser la pression fiscale qui s’exerce sur eux. Pourquoi ne pas réaliser des travaux dans le but de créer du déficit foncier ? Une stratégie qui présente certains avantages.

Un déficit foncier ?

Les bailleurs qui louent des locaux nus déclarent leurs revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers. Pour la détermination du revenu imposable, ils peuvent déduire certaines charges qu’ils ont supportées pour la location de leurs biens immobiliers.

Mais attention, cette déduction n’est pas possible lorsque le bailleur est imposé selon le régime dit « du micro-foncier ». Dans ce cadre, un abattement forfaitaire de 30 %, représentatif des charges, est appliqué aux revenus fonciers bruts. Autrement dit, pour pouvoir imputer ses charges, le propriétaire doit bailleur relever du régime réel.

Après imputation de ses charges sur les revenus fonciers, si un résultat négatif apparaît, c’est-à-dire lorsque les charges sont supérieures aux recettes, le déficit foncier ainsi constaté peut, en principe, être imputé sur ses revenus imposables.

L’imputation des déficits fonciers

Des règles bien particulières encadrent l’imputation des déficits fonciers sur les revenus des contribuables. Ainsi, les déficits fonciers, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), par exemple des travaux d’amélioration, d’entretien ou de réparation, subis au cours d’une année d’imposition, s’imputent, en principe, sur le revenu global du propriétaire, dans la limite annuelle de 10 700 €.

Si le revenu global est insuffisant pour absorber le déficit foncier, plafonné à 10 700 €, l’excédent est imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes. Sachant que la fraction du déficit supérieure à 10 700 € et celle qui provient des intérêts d’emprunt sont imputables sur les seuls revenus fonciers des 10 années suivantes. Et attention, l’imputation des déficits n’est définitivement acquise qu’à condition que le logement demeure affecté à la location jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant celle de l’imputation.

Autre point de vigilance, pour pouvoir déduire ses dépenses, le bailleur doit être en mesure de les justifier auprès de l’administration fiscale. Il convient donc de conserver tous les documents correspondants (factures…).

Des SCPI de déficit foncier !

Pour réduire votre imposition, vous pouvez également faire appel aux SCPI « de déficit foncier ». Il s’agit de SCPI investies dans des locaux d’habitation à rénover. Généralement, les sociétés de gestion de ces SCPI se donnent pour objectif de réaliser une quote-part de travaux de 40 à 60 % du montant de la souscription. Une quote-part que le souscripteur pourra déduire de ses revenus.

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Investir en bourse grâce aux Exchange Traded Funds

L’engouement des investisseurs pour les ETF (Exchange Traded Funds) ne faiblit pas. En effet, en 2020, ces fonds indiciels cotés en bourse ont collecté, au niveau européen, près de 79 milliards d’euros, plus forte collecte jamais enregistrée. Au total, les encours des ETF ont progressé de 116 milliards d’euros en l’espace d’un an. Des chiffres qui interpellent et qui incitent à se poser la question de savoir ce qui attire les investisseurs vers ce type d’actifs.

Un ETF, c’est quoi ?

Produits à gestion passive, les Exchange Traded Funds (appelés également trackers) sont des supports d’investissement cotés en bourse dont l’objet est de répliquer les variations, à la hausse ou à la baisse, d’un indice (le sous-jacent) pris en référence. Cet indice peut être, par exemple, le CAC 40, le S&P 500 ou le Dax. On trouve également des ETF « spécialisés » dans certains pays, certains secteurs d’activité, mais aussi investis en supports actions (petite, moyenne et grande capitalisation) et obligataires. En outre, les ETF peuvent répliquer les performances monétaires d’une devise ou permettre de miser sur l’évolution du prix des matières premières telles que l’or, le pétrole ou le blé.

L’intérêt des ETF

Le principal intérêt des ETF consiste en la certitude de bénéficier des mêmes performances que celles du sous-jacent dupliqué. Le gérant de l’ETF ne cherchant pas à surperformer l’indice. Attention toutefois, comme de nombreux placements, il comporte des risques. En effet, si les cours du sous-jacent s’effondrent, l’ETF subira dans les mêmes proportions une baisse de ses performances. En termes de fonctionnement, les ETF se négocient de la même façon qu’une action et permettent d’investir, en une seule opération, sur un indice ou un panier d’actions. Outre leur grande diversité, les ETF présentent un autre attrait : leur tarification. En effet, leur coût réduit les rend particulièrement attractifs puisqu’ils ne supportent ni frais d’entrée ni frais de sortie. Seuls des frais de gestion allant de 0,05 à 0,5 % sont prélevés.

Une fiscalité empruntée aux actions

La fiscalité des ETF est la même que celle qui pèse sur les actions. Ainsi, dans le cadre d’un compte-titres, par exemple, les dividendes versés sont ajoutés aux revenus de l’investisseur et imposés au prélèvement forfaitaire unique de 30 %. Sur option, ce dernier peut préférer le barème progressif de l’impôt sur le revenu (sous réserve de l’application d’un abattement de 40 %). Quant aux plus-values réalisées lors de la cession d’ETF, elles sont, là encore, imposées au prélèvement forfaitaire unique ou, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, et pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, les plus-values peuvent être réduites d’un abattement lié à la durée de détention.

Lorsque les ETF sont détenus au sein d’un PEA, les produits (dividendes, plus-values de cession…) sont fiscalisés au moment de leur retrait. En cas de retrait avant l’expiration de la 5e année suivant l’ouverture du PEA, les gains sont soumis au prélèvement forfaitaire unique et aux prélèvements sociaux, sauf option globale pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Pour un retrait effectué après la 5e année, les gains sont exonérés d’impôt et soumis uniquement aux prélèvements sociaux.

Comment investir ?

Vous pouvez acquérir des parts d’ETF soit auprès d’un intermédiaire financier agréé, soit, sous certaines conditions, lors de leur création (marché primaire), soit encore directement en bourse (marché secondaire). Les ETF sont négociables sur le marché boursier dans les mêmes conditions qu’une action, ce qui leur permet d’être accessibles en continu durant la journée boursière. Ils peuvent, en outre, être achetés au comptant et au SRD (service de règlement différé) si les entreprises qui composent l’indice font partie des plus importantes du marché parisien. À noter que les ETF peuvent être logés au sein des principales enveloppes françaises : compte-titres, Plan d’épargne en actions, contrat d’assurance-vie et Plan d’épargne retraite.

Quelques bonnes pratiques

L’apparente simplicité des ETF ne doit pas vous dispenser de respecter des règles élémentaires de prudence avant d’investir. Voici quelques bonnes pratiques à garder en tête. Tout d’abord, il existe un nombre important d’ETF. Certains de ces ETF peuvent être complexes. Et leur dénomination, parfois obscure, peut conduire à faire de mauvais choix. Ensuite, un investissement dans des ETF doit correspondre à vos objectifs, à votre appétence aux risques et à votre horizon de placement. Ainsi, pour pouvoir prendre une décision éclairée, il est nécessaire de lire attentivement le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) du fonds et le prospectus de l’ETF. Des documents qui contiennent des précisions sur les objectifs et la politique de gestion du fonds, sur le profil de risque et de rendement, ou encore sur les frais.

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