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Comment gérer le BYOD dans l’entreprise ?

Entre le télétravail et la hausse du niveau d’équipement informatique des particuliers, il arrive souvent qu’un salarié utilise son propre ordinateur pour accomplir une tâche professionnelle. Un mélange des genres qui peut mettre en danger les données de l’entreprise. Explications.

Le BYOD ?

Le BYOD, pour « bring your own device » ou « apportez votre propre matériel », sur votre lieu de travail (ou l’utiliser chez vous en télétravail), est une pratique qui s’est fortement développée depuis que les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes se sont invités dans les foyers français. Un choix fait par ceux qui estiment (souvent à juste titre) que leur propre matériel est plus performant que celui fourni par l’entreprise ou qui souhaitent, via un seul et même outil, mener de front à la fois leurs activités professionnelles et leurs activités personnelles.

Or cette pratique n’est pas sans risque dans la mesure où elle met l’entreprise dans l’impossibilité d’assurer la protection de son réseau et des données qui y sont stockées. L’entreprise est ainsi exposée à la perte des données qu’abrite la machine de son collaborateur en cas de panne, de perte ou de vol, à des intrusions réalisées par des hackers via cette machine, à des atteintes à la confidentialité des données stockées ou encore à la contamination du réseau par un malware.

La tentation d’interdire cette pratique

Assurer la sécurité d’un réseau suppose d’avoir la main sur chacune de ses composantes. Or, ce n’est plus le cas avec le BYOD. Raison pour laquelle dans ses « recommandations pour la protection des systèmes d’information essentiels », l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) considère qu’un « SI maîtrisé ne peut intégrer les pratiques de bring your own device (BYOD) où des personnes peuvent connecter au SI des équipements personnels dont l’opérateur ne maîtrise pas le niveau de sécurité ».

Concrètement, pour l’Anssi, un poste maîtrisé est « un poste de travail fourni, configuré et maintenu par l’opérateur. D’une part, il ne peut s’agir d’un équipement personnel et d’autre part, l’utilisateur ne peut être administrateur du poste, le niveau de sécurité pouvant alors être directement modifié par l’utilisateur ».

Dans une optique purement sécuritaire, le BYOD est donc à proscrire.

Le choix des collaborateurs

Du côté des collaborateurs, plusieurs éléments expliquent le recours à des solutions logicielles ou matérielles autres que celles de l’entreprise :
– Le fait d’ignorer que ces pratiques sont interdites ou non recommandées ;
– L’impossibilité de ramener chez soi le matériel informatique de l’entreprise ;
– L’obsolescence ou la moindre qualité du matériel ou des solutions logicielles mis à disposition par l’entreprise ;
– Un excès de règles de sécurité qui dégradent les conditions d’utilisation des matériels et logiciels fournis ;
– Le refus d’utiliser plusieurs outils, notamment plusieurs smartphones.

Des motivations fortes et cohérentes qui doivent être prises en compte par les entreprises avant d’envisager une simple interdiction du BYOD. Car interdire le BYOD, sans autre forme de procès, les expose au « Shadow IT », autrement dit à devoir faire face à l’utilisation non déclarée de matériels et de logiciels de communication. Une pratique encore plus à risque pour l’entreprise car totalement clandestine.

Le recours au COPE…

Pour limiter ces risques du BYOD « clandestin », l’entreprise dispose de deux possibilités. La première consiste à proscrire l’utilisation d’une machine personnelle dans le cadre professionnel. Mais attention, cette exigence, comme nous l’avons déjà évoquée, ne sera entendue qu’à la condition que le matériel fourni soit aussi performant et convivial que celui du salarié.

Une phase d’échange devra donc être engagée pour mieux comprendre les besoins des collaborateurs, mais aussi pour leur rappeler les dangers que l’utilisation d’une machine ou d’un logiciel « extérieur » fait peser sur l’entreprise.

En outre, il conviendra d’autoriser les collaborateurs, dans un cadre restreint et sécurisé, à utiliser le matériel de l’entreprise pour mener quelques actions privées. On parle ici de COPE (« corporate owned, personally enabled » ou « propriété de l’entreprise avec accès privé »).

Ces échanges déboucheront sur la rédaction d’une charte définissant les règles d’utilisation du matériel de l’entreprise à des fins personnelles.

… ou au BYOD très encadré

La seconde solution revient à autoriser le collaborateur à utiliser son propre matériel à titre professionnel, mais uniquement si ce matériel peut être sécurisé par l’entreprise et que son usage soit encadré.

L’idée étant ici de protéger les données professionnelles traitées via l’appareil du collaborateur, mais aussi de consolider la frontière entre les usages et les données professionnelles et personnelles. Voici 5 grandes règles rappelées par la plate-forme gouvernementale Cybermalveillance.gouv.fr sur sa fiche dédiée à la sécurité des usages pro-perso.

Utiliser des adresses de courriel différentes

Une erreur de manipulation peut conduire à adresser un courriel à la mauvaise personne (un message intime à un collègue ou à un prestataire, un dossier professionnel confidentiel à une connaissance). En outre, les risques de voir sa messagerie piratée sont plus importants lorsque l’on utilise des services gratuits. Deux raisons qui plaident pour que l’on ne mélange pas sa messagerie personnelle et sa messagerie professionnelle.

Distinguer les espaces de stockage en ligne

Certains espaces de stockage (Dropbox, Drive…) sont utilisés par des particuliers en raison de leur praticité, mais également de leur gratuité. Mais là encore, leur utilisation pour stocker des données professionnelles, surtout sensibles comme par exemple des fiches clients, des contrats, doit être interdite. Les données professionnelles ne doivent être enregistrées que sur les serveurs sécurisés de l’entreprise (physique ou cloud).

Dans le même esprit, aucune donnée professionnelle ne doit être enregistrée sur le disque dur de la machine au risque d’être perdue ou exposée en cas de panne, de perte ou de vol.

Utiliser des mots de passe différents

La tentation est forte d’utiliser le même mot de passe pour l’ensemble de ses comptes sécurisés. Toutefois, cette pratique est fortement déconseillée dans la mesure où si ledit mot de passe vient à être découvert, toutes les données se trouvent en danger : les données personnelles, mais également celles de l’entreprise. L’utilisation d’un mot de passe différent pour chaque type de compte est donc nécessaire.

Ne pas installer n’importe quel logiciel

Certains logiciels ou applications mis gratuitement à disposition sur internet ou sur des plates-formes de téléchargement peuvent contenir des virus ou des fonctions destinées à espionner leurs utilisateurs. Raisons pour lesquelles il convient d’être très prudent et de n’installer sur les machines utilisées pour des usages pro-perso que des programmes provenant de plates-formes ou d’éditeurs ayant pignon sur rue.

Assurer les mises à jour de sécurité

Comme pour les machines de l’entreprise, les mises à jour de sécurité (systèmes d’exploitation, logiciels anti-malwares, navigateurs…) doivent être installées dès leur publication. Adopter une mise à jour automatique est ici conseillée.

Là encore, une charte définissant les conditions d’utilisation des machines BYOD devra être mise en place dans l’entreprise.

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Comment réduire le montant de votre IFI ?

En place depuis maintenant 3 ans, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est venu rebattre les cartes de la fiscalité des propriétaires fonciers. Si vous êtes redevable de cet impôt, il vous reste encore quelques mois pour agir et tenter de réduire la facture fiscale. Tour d’horizon des principaux dispositifs que vous pouvez mettre en œuvre pour atteindre cet objectif.

Réaliser des dons

Il s’agit d’une des solutions les plus simples et rapides pour réduire le montant de son IFI, surtout lorsque l’on s’approche de la date fatidique de dépôt de la déclaration, les versements ouvrant droit à une réduction d’IFI pouvant être effectués jusqu’à cette date. En effet, les dons consentis à certains organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 75 % des versements, retenus dans la limite de 50 000 € par an.

Réduire sa base taxable

Vendre des biens immobiliers

Afin de réduire sa base taxable à l’IFI, une solution radicale existe : vendre une partie de ses actifs immobiliers. On privilégiera d’ailleurs les biens immobiliers peu rentables ou non utilisés. Attention toutefois, la vente de biens immobiliers peut déclencher l’imposition des plus-values. À moins que vous ne déteniez votre bien immobilier depuis suffisamment longtemps pour être exonéré de cet impôt par le jeu des abattements pour durée de détention. Pour rappel, vous êtes exonéré d’impôt sur la plus-value au bout de 22 ans de détention, et de prélèvements sociaux au bout de 30 ans de détention.

Recourir à la donation temporaire d’usufruit

Cette stratégie est souvent mise en place dès lors que le redevable de l’IFI a des enfants majeurs qui suivent des études supérieures (souvent longues et de plus en plus coûteuses). Elle consiste à effectuer une donation temporaire d’usufruit (pour une durée comprise généralement entre 5 et 10 ans) par un acte authentique reçu par un notaire, le contribuable conservant la nue-propriété du bien immobilier et ses enfants recevant l’usufruit.

Ainsi, ces derniers pourront librement recueillir tous les loyers durant la période de démembrement afin de financer leurs études et dépenses de la vie courante. En contrepartie, le donateur n’aura pas à déclarer la valeur du bien immobilier à l’IFI jusqu’à la reconstitution de la pleine propriété, qui interviendra au terme de la donation.

Toutefois, cette opération ne trouve à s’appliquer que dans la mesure où les enfants majeurs ne sont pas rattachés au foyer fiscal du ou des parents donateurs, car la valeur de la pleine propriété du bien doit être déclarée par les usufruitiers.

Il faut savoir aussi qu’elle n’est pas neutre fiscalement car l’administration fiscale perçoit à ce titre des droits de mutation à titre gratuit qui peuvent toutefois être réduits par le jeu de l’abattement en ligne directe. Mais attention, la réalisation d’une donation temporaire d’usufruit doit être justifiée, c’est-à-dire répondre à un réel besoin du bénéficiaire (comme l’obligation alimentaire en faveur du descendant ou de l’ascendant). Étant suspicieuse sur ce type d’acte, l’administration fiscale n’hésite généralement pas à remettre en cause l’opération via la notion de l’abus de droit.

L’acquisition d’un bien en nue-propriété

Autre solution, l’achat en nue-propriété d’un bien immobilier dont l’usufruit est cédé de manière temporaire (au minimum 15 ans), le plus souvent à un organisme locatif social.

Concrètement, l’investisseur conserve la nue-propriété du bien et dispose, à ce titre, de la propriété des murs mais pas du droit d’occuper le bien, de le louer et d’en percevoir les revenus.

L’avantage au regard de l’IFI est important dans la mesure où, jusqu’à l’extinction de l’usufruit, la valeur du bien n’entre pas dans le patrimoine taxable du nu-propriétaire.

Investir dans des actifs exonérés

Investir dans les bois et forêts

Les biens professionnels ne sont pas imposables à l’IFI. Et lorsque les bois et forêts ne constituent pas de tels biens, ils bénéficient d’une exonération partielle d’IFI à concurrence des ¾ de leur valeur, sous réserve de respecter deux conditions :
– le propriétaire doit s’engager à les exploiter pendant 30 ans ;
– le propriétaire doit produire un certificat du directeur départemental de l’agriculture attestant que les biens présentent une garantie de gestion durable et un bilan de mise en œuvre du document de gestion durable (à renouveler tous les 10 ans).

Et les parts de groupements forestiers, fonciers agricoles ou viticoles bénéficient, sous conditions, de la même exonération de 75 %.

Souscrire des actions de foncières cotées

La cotisation d’IFI n’est pas impactée en cas d’investissements dans les sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC). Ces dernières sont des sociétés foncières, le plus souvent des sociétés anonymes, cotées sur un marché réglementé français ou étranger. Leur objet consiste à donner en location des immeubles qu’elles acquièrent ou qu’elles font construire. Ces opérations leur permettent ainsi de percevoir des loyers et, le cas échéant, des plus-values lors de la cession d‘éléments d’actifs. À noter que les SIIC ne sont pas une spécificité française. Il en existe partout en Europe et également outre-Atlantique, où elles sont connues sous le nom de REIT.

Concrètement, ces titres de sociétés foncières permettent d’investir, via un compte-titres, à la fois en bourse et dans l’immobilier. Et ce sans avoir à gérer les inconvénients de la détention d’un bien en direct (gestion administrative, sélection des locataires…).

Et surtout, ces actifs en immobilier sont exclus formellement de l’assiette de l’IFI (contrairement aux SCPI et OPCI). À condition toutefois que l’investisseur détienne, directement ou indirectement, seul ou conjointement, moins de 5 % du capital et des droits de vote de la société.

Bien évaluer vos actifs

Pour optimiser votre déclaration d’IFI, pensez à vérifier si les valeurs retenues pour vos actifs immobiliers sont justes. Pour vous aider, l’administration fiscale met à votre disposition sa base de données « Patrim ». À partir de critères que vous sélectionnez, Patrim vous restitue une liste des ventes immobilières intervenues durant la période recherchée et sur le périmètre géographique choisi. Sachez toutefois que le Cabinet se tient à vos côtés pour vous accompagner dans la réalisation de votre déclaration d’IFI. N’hésitez pas à nous contacter.

Plafonnement de l’IFI

Comme pour l’impôt de solidarité sur la fortune en son temps, un système de plafonnement s’applique. Ainsi, le total formé par l’impôt sur la fortune immobilière et l’impôt sur le revenu ne peut excéder 75 % des revenus de l’année précédente. En cas d’excédent, celui-ci vient en diminution de l’IFI à payer.

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Réévaluation libre des actifs

Une neutralisation temporaire

Les entreprises qui remplacent à leur bilan la valeur historique des actifs par leur valeur réelle peuvent choisir de différer l’imposition de l’écart de réévaluation.

Les entreprises peuvent remplacer la valeur historique de certains actifs immobilisés, inscrits à leur bilan, par leur valeur réelle afin de donner une image plus fidèle de leur patrimoine. Cette opération comptable leur permet ainsi de renforcer leurs fonds propres et d’accéder plus facilement au financement. Une opération qui peut toutefois générer un supplément d’imposition. En effet, l’éventuelle « plus-value » issue de la réévaluation constitue un produit imposable de l’exercice au cours duquel la réévaluation a été réalisée. Mais pour aider les entreprises touchées par la crise sanitaire et les encourager à recourir à ce dispositif, l’imposition peut, sur option, être temporairement neutralisée.

Précision : les réévaluations doivent porter sur l’ensemble des immobilisations corporelles et financières (bâtiments, mobilier, matériels…). Les immobilisations incorporelles (fonds de commerce, logiciels…) ne sont donc pas concernées. Et les réévaluations partielles des immobilisations corporelles et financières ne sont pas autorisées.

Ainsi, les entreprises qui procèdent à leur première opération de réévaluation libre d’actifs au titre d’un exercice clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022 peuvent en atténuer les conséquences fiscales.

Attention : seules les entreprises soumises aux règles de la comptabilité commerciale peuvent opter pour ce dispositif, sauf celles imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Un sursis ou un étalement

L’écart de réévaluation peut être étalé ou placé en sursis d’imposition selon le caractère amortissable ou non des immobilisations réévaluées.

L’augmentation de la valeur des immobilisations se traduit par la constatation d’un écart de réévaluation, égal à la différence entre la valeur réelle et la valeur historique des actifs. Cet écart de réévaluation constitue, au plan fiscal, un produit imposable. Et c’est cette imposition qui peut, à titre temporaire, être différée. Concrètement, cette « plus-value » peut être étalée ou placée en sursis d’imposition selon le caractère amortissable ou non des immobilisations réévaluées.

Immobilisations amortissables

L’imposition relative à des immobilisations amortissables fait l’objet d’un étalement sur 15 ans pour les constructions et sur 5 ans pour les autres immobilisations. Une réintégration qui s’effectue dans les résultats de l’entreprise par fractions égales à partir de l’exercice suivant celui de la réévaluation.

En cas de cession d’une immobilisation amortissable, la fraction de l’écart de réévaluation non encore imposée est immédiatement taxée.

Exemple : une entreprise procède à une réévaluation de ses immobilisations corporelles et financières au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Elle constate un écart de réévaluation de 15 000 € sur une construction et de 20 000 € sur les autres immobilisations amortissables. Elle doit donc réintégrer 1 000 € pendant 15 ans pour la construction et 4 000 € pendant 5 ans pour les autres immobilisations. En 2023, la construction est vendue. La réintégration des écarts de réévaluation au résultat de l’entreprise s’opère de la façon suivante :

Année Construction Autres immobilisations
2021 1 000 € 4 000 €
2022 1 000 € 4 000 €
2023 13 000 € 4 000 €
2024 4 000 €
2025 4 000 €
Total 15 000 € 20 000 €

En contrepartie de la réintégration de l’écart de réévaluation, les amortissements, les provisions et les plus-values de cession ultérieurs des actifs doivent être calculés d’après leur valeur réévaluée.

Immobilisations non amortissables

Lorsqu’il s’agit d’immobilisations non amortissables (terrains, marques…), l’imposition est mise en sursis jusqu’à leur cession ultérieure. À condition que l’entreprise s’engage à calculer les plus ou moins-values de cession ultérieure des actifs d’après leur valeur fiscale non réévaluée.

Exemple : une entreprise acquiert une immobilisation non amortissable pour 100 000 € en année N. Elle procède en année N+2 à une réévaluation libre d’actifs, à l’issue de laquelle la valeur de cette immobilisation est estimée à 150 000 €. En année N+4, elle cède cette immobilisation pour 175 000 €. L’écart de réévaluation constaté en N+2, dont l’imposition a été mise en sursis, est de 50 000 € (150 000 – 100 000). Mais la plus-value de cession imposable en année N+4 est de 75 000 € (175 000 – 100 000).

Une simple option

Les entreprises qui optent pour le dispositif doivent joindre un état de suivi à leur déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants.

Ce dispositif fiscal de faveur est optionnel. Les entreprises peuvent donc choisir de ne pas l’appliquer si elles ont intérêt à imposer immédiatement l’écart de réévaluation (en cas de déficit imputable, notamment).

Du côté du formalisme, une obligation documentaire complémentaire est mise à la charge des entreprises afin de permettre à l’administration fiscale d’assurer le suivi de l’opération et de ses conséquences. Ainsi, l’entreprise doit joindre un état contenant les éléments utiles au calcul des amortissements, des provisions et des plus ou moins-values relatifs aux immobilisations réévaluées à sa déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants. Dans cet état de suivi, apparaissent la désignation de l’entreprise et la date de clôture de l’exercice concerné ainsi que deux tableaux destinés aux suivis des écarts de réévaluation des immobilisations non amortissables et des immobilisations amortissables.

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Présents d’usage : les limites à ne pas dépasser

Des parents peuvent consentir à leurs enfants (ou à un autre membre de la famille) un don par la remise matérielle d’un bien, par exemple une voiture, un tableau, un bijou, de la monnaie, le paiement d’une dette, un droit réel immobilier d’une faible valeur, une rente viagère, un meuble ou une somme d’argent. Selon les cas, cette opération peut être qualifiée soit de don manuel, soit de présent d’usage. Pour ce dernier, certains critères doivent être respectés.

Présent d’usage : des critères à respecter

Pour qu’un présent d’usage soit considéré comme tel, il faut que deux conditions soient réunies. D’une part, le présent doit être remis à l’occasion de certains évènements marquants (naissance, anniversaire, Noël, promotion, fiançailles, remise de diplôme…). D’autre part, il doit être d’une valeur modique par rapport à la situation financière et aux revenus du donateur à la date à laquelle il est remis. Caractéristique du présent d’usage : il n’est pas, contrairement au don, soumis aux règles civiles et fiscales des libéralités. Il s’effectue donc sans aucune formalité, sans versement de droits de donation, et n’est ni rapportable à la succession du donateur, ni réductible, ni révocable.

L’appréciation de ces critères

Comme il n’existe pas de règles particulières pour définir les présents d’usage, l’appréciation des critères évoqués précédemment est laissée au juge. Ainsi, il résulte d’une jurisprudence constante que le montant des présents d’usage, appréciés à la date où ils sont consentis, ne doivent pas excéder 2 % du patrimoine du donateur et 2,5 % de ses revenus annuels. En cas d’excès, le présent d’usage peut être requalifié par les juges et l’administration fiscale en donation classique. Mais attention, ces limites ne sont qu’indicatives. L’appréciation des critères s’opérant au cas par cas.

Du côté des tribunaux…

Dans une affaire jugée par la Cour de cassation, un époux avait offert une voiture (d’une valeur de 131 000 francs) à son épouse à l’occasion de son 30e anniversaire. Les juges ont relevé que les revenus nets imposables (166 220 francs par an) du mari lui permettaient de faire un tel cadeau, celui-ci ne revêtant aucun caractère excessif ou disproportionné par rapport à sa situation financière et à sa fortune. De ce fait, le caractère de présent d’usage était établi, de sorte que la donation critiquée devait être dispensée de rapport.

À l’inverse, dans une autre affaire, la cour d’appel de Douai a rejeté la qualification de présent d’usage pour la remise d’un chèque de 5 000 € par un père à son fils. Le père n’ayant pu, à l’occasion du litige en la matière, justifier de l’évènement pour lequel cette remise d’argent avait eu lieu.

Ces deux affaires montrent que, à l’occasion d’un contentieux, les magistrats procèdent bien à une double vérification des critères liés à la qualification de présent d’usage.

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Pass sanitaire : mode d’emploi pour les employeurs

Qu’appelle-t-on pass sanitaire ?

Présenté sous format papier ou bien sous version numérique via l’application TousAntiCovid, le pass sanitaire consiste en :
– un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet ;
– un test de dépistage négatif datant de moins de 72 heures à compter du prélèvement (test RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) ;
– un certificat de rétablissement pour les personnes ayant été atteintes par le Covid-19 (test RT-PCR ou antigénique positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois).

Les salariés peuvent également présenter un certificat attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination contre le Covid-19 (traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2, myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutive, absence de seconde dose à la suite d’un effet indésirable grave lié à la première dose de vaccin, etc.).

À noter : les salariés soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire sont dispensés de porter un masque (sauf dans les transports longue distance). Sachant cependant que le préfet, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur de l’évènement peut rendre le port du masque obligatoire.

Depuis quand est-il obligatoire ?

L’obligation de présenter un pass sanitaire s’impose aux salariés à compter du 30 août 2021 ou, pour les salariés de moins de 18 ans, à partir du 30 septembre 2021.

À savoir : pour le moment, cette obligation est en vigueur jusqu’au 15 novembre 2021. Une date qui pourra, le cas échéant, être reportée, selon l’évolution de la situation sanitaire.

Quels sont les secteurs d’activité concernés ?

L’obligation de présenter un pass sanitaire s’impose uniquement aux salariés travaillant dans des entreprises œuvrant dans certains secteurs d’activité. Il s’agit essentiellement des lieux ou des évènements accueillant du public.

Sont ainsi concernés les lieux d’activités et de loisirs suivants :
– les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions ;
– les salles de concert et de spectacle ;
– les cinémas ;
– les musées et salles d’exposition temporaires ;
– les festivals ;
– les évènements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air) ;
– les établissements sportifs clos et couverts ;
– les établissements de plein air ;
– les conservatoires, lorsqu’ils accueillent des spectateurs, et autres lieux d’enseignement artistique à l’exception des pratiquants professionnels et personnes engagées dans des formations professionnalisantes ;
– les salles de jeux, escape-games, casinos ;
– les parcs zoologiques, parcs d’attractions et cirques ;
– les chapiteaux, tentes et structures ;
– les foires et salons ;
– les séminaires professionnels de plus de 50 personnes qui ont lieu dans un site extérieur à l’entreprise ;
– les bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées) ;
– les manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur ;
– les fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;
– les navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement ;
– tout évènement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.

Sont aussi visés :
– les discothèques, clubs et bars dansants ;
– les bars, cafés et restaurants y compris pour le service en terrasse (sauf les cantines, les restaurants d’entreprise, la vente à emporter, les relais routiers, le service d’étage des restaurants et bars d’hôtels, la distribution gratuite de repas) ;
– certaines entreprises du transport de longue distance : trains à réservation, vols nationaux, cars interrégionaux.

Les magasins de vente et centres commerciaux ayant une surface commerciale d’au moins 20 000 m2 peuvent également être concernés par le pass sanitaire sur décision du préfet. Au 1er septembre, une vingtaine de départements avaient érigé une telle obligation : Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corse-du-Sud, Gard, Gironde, Haute-Garonne, Haute-Pyrénées, Haute-Savoie, Hérault, Isère, Landes, Loire, Paris, Pyrénées-Atlantique, Pyrénées-Orientales, Rhône, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Val-d’Oise, Val-de-Marne, Var, Vaucluse…

Important : le gouvernement supprime, à compter du mercredi 8 septembre, l’obligation de présenter un pass sanitaire dans les centres commerciaux des départements ayant un taux d’incidence inférieur à 200 pour 100 000 et en décroissance continue depuis au moins 7 jours. Ceci concerne l’Isère, la Loire, la Haute-Savoie, le Bas-Rhin, Paris, les Yvelines, l’Essonne, le Val-de-Marne, le Val d’Oise, les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales.

Quels sont les salariés concernés ?

Les salariés sont soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire quelle que soit la nature de leur contrat de travail : contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’intérim, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, etc.

Cependant, cette obligation ne s’impose qu’aux salariés dont l’activité se déroule dans les espaces accessibles au public et aux heures d’ouverture au public. Autrement dit, en sont exclus tous les salariés travaillant dans des locaux interdits d’accès au public (bureau, locaux techniques, cuisines, etc.) ou en dehors de ces heures d’ouverture (pour l’entretien des locaux, par exemple).

Précision : doivent aussi présenter un pass sanitaire les sous-traitants et les prestataires travaillant dans les lieux ou sur les évènements listés ci-dessus. Cette obligation s’imposant également aux bénévoles associatifs.

Par ailleurs, sont exclus du pass sanitaire les salariés intervenant sur des activités de livraison ou pour des interventions d’urgence (missions ou travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’établissement comme des travaux pour réparer des accidents ou dommages ou pour organiser des mesures de sauvetage).

Comment le pass sanitaire est-il contrôlé ?

C’est à l’employeur (ou, le cas échéant, au responsable d’établissement, par exemple dans les centres commerciaux) qu’il appartient de mettre en place le contrôle du pass sanitaire des salariés.

Cette vérification s’effectue au moyen de l’application TousAntiCovid Verif. Concrètement, l’application lit un QR-Code et affiche uniquement les informations suivantes : « valide » ou « non valide », les nom et prénom du salarié et sa date de naissance. Ces informations ne sont pas conservées en mémoire et aucune donnée d’ordre médicale n’est transmise à l’employeur via cette vérification.

Précisons aussi que l’employeur n’est pas autorisé à demander une pièce d’identité au salarié. Seuls les forces de l’ordre ont ce pouvoir.

À noter : ce contrôle doit être effectué tous les jours. Toutefois, pour les salariés disposant d’un certificat de vaccination, l’employeur est autorisé à conserver le résultat de la vérification afin d’éviter un contrôle quotidien.

En cas de contrôle, l’employeur qui ne procède pas à ces vérifications reçoit une mise en demeure de s’y conformer dans les 24h. À défaut de respecter cette mise en demeure, il risque la fermeture de son établissement pour 7 jours maximum. Puis, pour trois manquements sur une période de 45 jours, un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende (45 000 € pour une société).

Que se passe-t-il en l’absence de pass sanitaire ?

Sans pass sanitaire, les salariés ne peuvent pas travailler : l’employeur les informe de la suspension de leur contrat de travail et leur rémunération est interrompue. Cette suspension prend fin lorsqu’ils sont en mesure de présenter un pass sanitaire à leur employeur.

La suspension du contrat de travail ne compte pas comme du travail effectif : elle n’est pas prise en considération pour le calcul des droits à congés payés ou de l’ancienneté du salarié.

À savoir : pour éviter la suspension de leur contrat de travail, les salariés peuvent, avec l’accord de leur employeur, utiliser des jours de congés payés et/ou des jours de repos conventionnels le temps d’obtenir un pass sanitaire.

Lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu au-delà d’une durée équivalant à 3 jours travaillés, son employeur doit le convoquer à un entretien afin de déterminer avec lui les moyens de régulariser sa situation. L’employeur peut proposer au salarié son affectation temporaire sur un autre poste non soumis à l’obligation de détenir un pass sanitaire ou, si c’est possible, du télétravail.

Précision : il est pertinent, afin d’éviter d’éventuelles contestations, de convoquer le salarié par écrit et de rédiger un compte-rendu de l’entretien.

Enfin, il est important de noter que le seul fait que le salarié ne présente pas de pass sanitaire n’autorise pas l’employeur à le licencier.

Et pour les employeurs qui ne sont pas concernés par le pass sanitaire ?

Les entreprises œuvrant dans un secteur d’activité qui n’est pas concerné par l’obligation de présenter un pass sanitaire ne sont pas autorisées à le mettre en place de leur propre chef. Une initiative qui pourrait coûter cher à l’employeur : un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (225 000 € pour une société) !

Par ailleurs, conformément au « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 » (version du 1er septembre 2021), le port du masque reste obligatoire dans ces entreprises dans les lieux collectifs clos, y compris pour les personnes vaccinées.

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La responsabilité civile de l’association

Une responsabilité contractuelle ou extracontractuelle

La responsabilité de l’association peut découler d’un contrat ou être recherchée en dehors de tout contrat.

Le dommage subi par la victime peut découler de l’inexécution par l’association d’une obligation qui lui est imposée par un contrat. On parle alors de responsabilité contractuelle. Il peut également, en dehors de tout contrat, résulter d’une faute commise, par exemple, par un des dirigeants de l’association, un de ses membres, un de ses salariés ou encore un de ses bénévoles. On parle alors de responsabilité extracontractuelle.

Précision : certains accidents ou dommages font l’objet d’une règlementation spécifique. Il en est ainsi des accidents du travail et des maladies professionnelles subis par les salariés de l’association ou des accidents de la circulation.

Une responsabilité à établir

Pour que la responsabilité civile de l’association soit retenue, il faut que la victime prouve 3 éléments. Elle doit d’abord établir qu’elle a subi un dommage, qu’il soit corporel (blessures), matériel (bien détérioré ou détruit) ou moral (souffrance psychologique). Elle doit ensuite prouver que l’association n’a pas exécuté une obligation imposée par un contrat ou a commis une faute (sauf si la responsabilité est de plein droit, comme pour celles des choses ou des animaux). Enfin, elle doit établir que l’agissement de l’association a directement causé son dommage.

Les clauses limitant la responsabilité extracontractuelle de l’association sont illicites. En revanche, celles limitant sa responsabilité contractuelle (y compris en cas de dommages corporels) sont, en principe, valides à condition d’être connues et acceptées lors de la conclusion du contrat (clauses figurant dans les statuts de l’association ou dans son règlement intérieur, par exemple).

À savoir : les associations ont intérêt à souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir les risques liés à leurs activités. Rappelons que pour certaines, il s’agit d’une obligation (associations sportives, centres de loisirs…).

La responsabilité contractuelle

Le dommage subi par la victime peut découler de l’inexécution par l’association d’une obligation qui lui est imposée par un contrat.

Une association est amenée à conclure différents contrats dans le cadre de ses activités : des contrats d’adhésion avec ses membres, des contrats de travail avec ses salariés, des contrats de prestation de services (aide à domicile, garde d’enfants, organisation de spectacles, hébergement de mineurs ou de personnes âgées…), etc. Ces contrats lui imposent diverses obligations dont le non-respect engage sa responsabilité envers son cocontractant.

L’étendue de la responsabilité de l’association varie selon qu’elle est soumise, dans le cadre de ce contrat, à une obligation de moyens ou de résultat. Sachant que, généralement, les tribunaux considèrent que les associations ont une obligation de moyens.

Une obligation de moyens

L’association qui a une obligation de moyens s’engage à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour parvenir à un résultat, mais sans pour autant le garantir. Dès lors, le seul fait que le résultat ne soit pas atteint n’engage pas sa responsabilité : il appartient alors à la victime d’un dommage de montrer que l’association a fait preuve de négligence. Ainsi, l’association qui organise une soirée pour ses adhérents n’est pas responsable de la noyade d’un participant alcoolisé si elle a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter un tel accident.

En revanche, pour les tribunaux, une colonie de vacances est responsable de la défenestration d’un enfant de 7 ans survenue à l’heure de la sieste alors qu’il n’y avait, à ce moment-là, aucune surveillance dans le dortoir occupé par de très jeunes enfants. Il en est de même pour une association qui ne met pas en place les protections suffisantes sur un parcours d’accrobranche et qui fait face à un accident.

Une obligation de résultat

Ici, l’association garantit un résultat à son cocontractant et le seul fait qu’il ne soit pas atteint la rend responsable. C’est le cas, pour les juges, lorsque le cocontractant n’a pas de marge de manœuvre et doit s’en remettre totalement à l’association pour sa sécurité (saut à l’élastique, fourniture d’aliments dans une colonie de vacances, exploitation d’un manège, baptême de parapente…).

De même, l’association a une obligation de sécurité de résultat lorsqu’il existe une convention tacite d’assistance bénévole avec la victime (un bénévole qui encadre une course cycliste, rénove une toiture, charge un camion, accroche une guirlande électrique…).

La responsabilité extracontractuelle

L’association peut voir sa responsabilité engagée lorsqu’elle commet une faute ou, dans certains cas, en l’absence de toute faute.

L’exigence d’une faute

La responsabilité extracontractuelle de l’association est, en principe, retenue lorsqu’elle commet une faute. Des fautes qui peuvent être très variées. Engage ainsi sa responsabilité l’association qui refuse l’adhésion d’une personne pour un motif discriminatoire (religion, convictions politiques, orientation sexuelle…), qui diffame le maire d’une commune sur son site internet, qui publie sur Facebook des informations portant atteinte à la vie privée d’une personne ou dont l’activité (tir aux plateaux d’argile) génère des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage.

La responsabilité d’une association est souvent retenue lorsqu’elle ne prend pas les mesures de sécurité nécessaires pour éviter des accidents. Par exemple, une association organisant une exposition a été reconnue responsable des blessures subies par un enfant de 6 ans suite à la chute d’une statue de 150 kg car elle n’avait pas pris les « précautions suffisantes compte tenu du poids de la statue et de la fréquentation de l’exposition par des enfants ».

Une responsabilité de plein droit

Dans certains cas, l’association peut être contrainte d’indemniser la victime d’un dommage alors même qu’elle n’a pas commis de faute. On parle alors de responsabilité de plein droit. Dans ce cas, l’association ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute. En revanche, elle le pourra en établissant que le dommage est dû soit à un cas de force majeure, soit au fait d’un tiers ou à une faute de la victime imprévisibles et irrésistibles (par exemple, lorsque la victime est entrée dans une propriété privée pour caresser un chien attaché par une chaîne et dont elle connaît la férocité).

À ce titre, l’association est responsable des dommages causés par les fautes de ses salariés ou de ses préposés occasionnels, c’est-à-dire par les personnes (bénévoles, adhérents…) qui, sans être salariées, reçoivent ses directives. Une résidence pour personnes âgées dont la gardienne avait soutiré plusieurs dizaines de milliers d’euros à une pensionnaire a ainsi été condamnée à indemniser ses héritiers. De même, le club de modélisme qui organise une démonstration est responsable du décès d’un spectateur percuté par un aéromodèle car son pilote, invité par l’association, avait reçu des consignes, notamment sur l’évolution des engins sur le site.

L’association doit aussi indemniser les dommages causés par des personnes dont elle a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie (associations accueillant des mineurs au titre de l’assistance éducative ou prenant en charge des personnes handicapées…). Les tribunaux ont ainsi retenu la responsabilité d’un centre d’aide par le travail dans l’incendie d’une forêt déclenché par une personne handicapée qu’il accueillait. Les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, dans le cadre d’une compétition, par exemple, sont également responsables des dommages causés par ces derniers, mais uniquement lorsqu’ils commettent une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. C’est le cas lorsque, pendant un match, un joueur tacle un membre de l’équipe adverse qui ne détenait pas le ballon, lui causant une fracture du tibia, ce geste ayant été réalisé « avec une violence caractérisant la volonté de porter une atteinte physique à son adversaire ».

Enfin, l’association est responsable des dommages causés par les objets ou les animaux dont elle a la garde : le cavalier d’un centre équestre est blessé par le coup de sabot d’un cheval, un enfant est mordu par un chien dans un refuge pour animaux ou un enfant glisse sur les escaliers d’accès verglacés d’un centre de loisirs. Elle n’est toutefois pas responsable si elle avait transféré la garde de l’animal ou de la chose à la victime lorsque le dommage s’est produit : un cheval est confié à la garde d’un cavalier expérimenté lors d’un concours ou un voilier à celle du skipper pendant une régate.

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Comprendre le bitcoin en 7 questions/réponses

Qu’est-ce que le bitcoin ?

Le bitcoin est une monnaie électronique émise et contrôlée non pas par une banque centrale comme l’euro, le dollar ou le yen, mais par un algorithme présent sur un réseau informatique décentralisé (composé d’une multitude d’ordinateurs reliés les uns aux autres sans serveur). Pour ses créateurs, cette décentralisation fait du bitcoin une monnaie qui ne peut être instrumentalisée par les États. Sa valeur n’est donc définie que par l’offre et la demande. Le principe de fonctionnement du bitcoin a été rendu public en 2008 par Satoshi Nakamoto (on ignore qui se cache derrière ce pseudonyme).

Pourquoi dit-on qu’il est inviolable ?

Pour garantir l’inviolabilité du mécanisme de création de monnaie et des échanges réalisés en bitcoins, ses créateurs ont utilisé un algorithme, baptisé blockchain (chaîne de blocs), dont le fonctionnement est sécurisé et transparent. Sur le principe, chaque fois qu’une opération intervient en bitcoins, elle est validée, cryptée, puis enregistrée dans un bloc qui va être relié à la fameuse chaîne qui n’est autre qu’une base de données morcelée consultable par tous. Toutes les opérations réalisées en bitcoins depuis 2009 y sont enregistrées.

La fameuse blockchain empêche-t-elle les vols de bitcoins ?

Malheureusement non. La blockchain offre une protection robuste du cœur du système en enregistrant, de manière indélébile, toutes les créations de bitcoins et l’ensemble des échanges. En revanche, elle ne peut garantir le bon fonctionnement et l’inviolabilité des intermédiaires techniques (les fameuses plates-formes dont les plus connues sont Coinbase, Binance ou encore Kraken). Des plates-formes par lesquelles chaque acheteur/vendeur de bitcoins ou de toute autre cryptomonnaie va devoir passer. Une de ces plates-formes, Poly Network, spécialisée dans l’interopérabilité des blockchains, a d’ailleurs récemment été victime d’un piratage record de 600 M$. Et si tout s’est bien terminé cette fois pour les détenteurs de cryptoactifs utilisant cet outil (le pirate a rendu les cryptoactifs en contrepartie d’une prime de « bug » de 500 K$), ce n’est pas toujours le cas. En août 2016, Bitfinex, un autre intermédiaire, s’était ainsi fait dérober près de 120 000 bitcoins. L’équivalent de 69 M$ de l’époque et de 5,4 Md$ au cours actuel du bitcoin…

Existe-t-il d’autres cryptomonnaies que le bitcoin ?

Le bitcoin est la plus ancienne et la plus connue des monnaies électroniques, mais ce n’est pas la seule. CoinMarketCap, le site de suivi des prix des cryptoactifs en recensait, le 15 août dernier, pas moins de 6 061 pour un montant global de 1 990 Md$. Près de 44 % de ces presque 2 000 Md$ de capitalisation sont représentés par des bitcoins et 19 % par les Ethereums, autre cryptomonnaie vedette.

Que peut-on acheter avec des bitcoins ?

Un certain nombre de commerçants dans le monde acceptent les paiements en bitcoins. Toutefois, cet usage « monétaire » est devenu très minoritaire. Désormais, le plus souvent, le bitcoin est détenu, sur du long terme, comme un actif susceptible de générer de fortes plus-values à la revente. Et pour cause : son cours, défini par l’offre et la demande, est passé, en seulement 11 ans, de 0,01 $ à plus de 45 000 $. Une évolution astronomique (jalonnée de crises) qui aiguise l’appétit des investisseurs et inquiète certains économistes qui craignent qu’un jour, cette bulle n’éclate. Une bulle qui pesait, à la mi-août, autour de 860 Md$ !

Pour mémoire, la valeur des cryptomonnaies n’est pas toujours basée sur l’offre et la demande. Certains cryptoactifs, appelés « stablecoins » sont adossés à des actifs traditionnels ce qui les rend peu volatiles (même si aucune garantie de cours n’est offerte à leur détenteur). C’est le cas notamment du tether dont la valeur est en grande partie basée sur celle du dollar. Les tethers sont d’ailleurs régulièrement utilisés par les investisseurs dans les cryptoactifs comme valeur refuge. Selon CoinMarketCap, le tether est la cryptomonnaie qui enregistre les plus gros volumes d’échanges quotidiens devant le bitcoin.

Qui émet les bitcoins ?

L’administration de cette cryptomonnaie est « assurée » directement par certains utilisateurs. Concrètement, ces personnes mettent à disposition la puissance de calcul de leurs équipements informatiques. Cette puissance de calcul est alors utilisée pour réaliser les opérations de validation des transactions qui garantissent « l’inviolabilité » de la blockchain sur laquelle s’appuie la monnaie électronique. En contrepartie, ces « mineurs » (c’est ainsi qu’ils sont appelés) se voient attribuer des unités monétaires, créées pour l’occasion. Aujourd’hui, il existe un peu plus de 18,7 millions de bitcoins. Au total, 21 millions de bitcoins seront « frappés » à échéance 2140.

Est-ce que les bitcoins polluent ?

Le processus de validation des transactions réalisées en bitcoins nécessite, pour garantir leur inviolabilité, des calculs très lourds qui mobilisent de très nombreux ordinateurs reliés à la blockchain. Selon l’université de Cambridge, en 2021, la consommation électrique pour gérer le réseau bitcoin pourrait dépasser les 100 TWh, soit l’équivalent de 25 % de la consommation de la France !

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Comment doper le rendement de votre assurance-vie ?

Le recours aux unités de compte

Afin de gagner en performance, il est recommandé d’investir en partie dans des unités de compte.

Dans le cadre de l’assurance-vie multisupport, une unité de compte représente une part d’un organisme de placement collectif (OPC). Sachant que ces organismes, pilotés par des professionnels de la finance, ont pour vocation de gérer un portefeuille de valeurs mobilières. Ainsi, selon l’évolution des marchés financiers, la valeur de la part d’OPC acquise par l’assuré pourra fluctuer à la hausse comme à la baisse. Investir dans des unités de compte, c’est accéder à un panel de supports d’investissement important. En effet, les unités de compte ne se résument pas qu’aux actions. Il est également possible de se positionner, par exemple, sur des obligations, de l’immobilier, des actifs monétaires… Mais attention, contrairement aux fonds en euros, les unités de compte ne bénéficient pas d’une garantie. Ce qui peut entraîner un risque de perte en capital. Toutefois, cette prise de risques peut permettre de bénéficier de meilleurs rendements. Pour preuve, selon les derniers chiffres de la Fédération française de l’assurance (FFA), les supports en unités de compte ont délivré un rendement annuel moyen de 4,6 % sur la période 2013-2017. Comparativement, les fonds en euros, sur la même période, ont affiché un taux d’intérêt annuel moyen de 2,23 %.

Et que les épargnants prudents se rassurent, il est possible d’ajuster le niveau de risque lié à ses investissements. Ce niveau de risque peut être plus ou moins important en fonction du type de supports d’investissement choisi, de leur proportion (panachage entre fonds en euros et unités de compte) ou encore du type de marché. Pour réduire une partie de ces risques, l’assuré a tout intérêt à diversifier son contrat.

Tendre vers la diversification

Diversifier son contrat d’assurance-vie permet de diluer le risque et d’obtenir un rendement dynamique.

La diversification consiste à répartir une enveloppe d’investissement entre différentes classes d’actifs choisies en fonction de leur exposition au risque et du rendement qu’elles peuvent laisser espérer. Diversifier, c’est, autant que possible, détenir un contrat contenant des actifs décorrélés entre eux, c’est-à-dire des actifs qui n’évoluent pas toujours dans le même sens au même moment. C’est la raison pour laquelle il peut être intéressant d’intégrer différentes classes d’actifs, mais aussi d’allouer ses investissements à différents secteurs d’activité (industrie, santé, matières premières…) ou zones géographiques (Amérique, Europe, Japon, pays émergents…). Une diversification peut également s’obtenir par le jeu des différentes monnaies (euro, dollar, yen…). Mais attention, la diversification ne doit pas pour autant vous faire perdre de vue certaines règles de base. D’une part, votre allocation d’actifs doit prendre en compte vos objectifs patrimoniaux ou vos besoins futurs de liquidités. D’autre part, il faut savoir que les unités de compte nécessitent un laps de temps minimal (1 an, 3 ans, 5 ans…) pour délivrer un certain niveau de rendement et pour diminuer le niveau de risque. En investissant dans des unités de compte, il faut laisser du temps au temps !

Réaliser des versements programmés

Les versements programmés permettent d’alimenter régulièrement son contrat d’assurance-vie et de multiplier les points d’entrée sur les marchés financiers.

Outre le fait de pouvoir alimenter votre contrat d’assurance-vie par des versements libres, vous pouvez mettre en place des versements programmés. Ces derniers permettent d’épargner automatiquement et régulièrement. C’est vous qui déterminez le montant des versements, les supports sur lesquels seront investies ces sommes et la périodicité des versements : mensuelle, trimestrielle, voire semestrielle ou annuelle. Ainsi, à chaque échéance, votre assureur prélèvera le montant déterminé sur le compte bancaire que vous aurez indiqué, puis le versera sur le ou les support(s) d’investissement que vous aurez choisi(s). L’intérêt de cette mécanique est de vous permettre, lorsque vous investissez en unités de compte, de réduire les risques. En effet, en multipliant les points d’entrée, vous vous affranchissez des orientations des marchés financiers puisque vous allez lisser la valeur d’achat moyenne de vos actifs. Concrètement, lorsque la tendance boursière s’inscrit en hausse, la valeur de vos investissements va s’apprécier. À l’inverse, en cas de tendance baissière, la valeur de vos supports va diminuer, mais en contrepartie, vos versements vous permettront d’acquérir plus d’actifs. Une stratégie qui a déjà fait ses preuves et qui permet, sur le long terme, de faire progresser la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie.

Déléguer la gestion de votre épargne à des experts

La gestion sous mandat consiste à confier son épargne à une équipe de professionnels. Un bon moyen de se délester de la gestion, parfois contraignante, d’un produit d’épargne et de profiter des opportunités d’investissement.

Pour vous aider à faire fructifier votre épargne, les assureurs proposent aujourd’hui de nombreuses options, parmi lesquelles se trouve la gestion pilotée. Longtemps réservée à certains contrats d’assurance-vie, la gestion pilotée (appelée encore la gestion sous mandat) est de plus en plus accessible. Elle consiste à confier l’épargne investie à une équipe de gestionnaires professionnels. Ces derniers suivent, pour le compte de l’épargnant, l’évolution des marchés. Concrètement, ce type de gestion donne pouvoir aux gestionnaires d’investir les sommes épargnées dans différents supports d’investissement (actions, obligations, monétaires…) et de modifier l’allocation des actifs du contrat en fonction, notamment, de l’orientation des marchés. Avant la mise en place d’une gestion pilotée, vous devrez remplir un questionnaire qui permettra de définir votre profil d’investisseur. Profil qui va dépendre, notamment, de votre aversion ou non au risque et de votre horizon de placement. Généralement, les assureurs définissent 3 profils de gestion : prudent, équilibré et dynamique.

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Activité partielle, mode d’emploi

La demande d’activité partielle

Le placement des salariés au chômage partiel doit faire l’objet d’une autorisation de la Dreets.

Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, sont éligibles au chômage partiel les entreprises qui, en raison d’une disposition règlementaire, sont contraintes de fermer leurs portes, celles qui ont vu leur activité se réduire ou connaissent des difficultés d’approvisionnement et celles qui ne sont pas en mesure de faire travailler leurs salariés dans des conditions permettant d’assurer leur santé et leur sécurité (impossibilité de recourir au télétravail, de faire appliquer les gestes barrières…).Pour recourir à ce dispositif, les employeurs doivent en demander l’autorisation auprès de la Dreets (ex-Direccte) dans les 30 jours qui suivent le placement de leurs salariés en activité partielle. Cette demande doit préciser, notamment, les éléments d’identification de l’employeur, le motif de mise en place du chômage partiel (onglet « Autres circonstances exceptionnelles », puis « Coronavirus ») et le nombre de salariés concernés.

En pratique : la demande s’effectue sur le téléservice https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ « Demandes d’autorisation préalable ».

Une fois la demande réceptionnée, l’administration dispose de 15 jours pour la valider ou la refuser. Le silence de l’administration, au terme de ce délai, vaut acceptation de la demande. Depuis le 1er juillet 2021, cette autorisation peut avoir une durée maximale de 3 mois, renouvelables dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

À noter : les entreprises d’au moins 50 salariés doivent consulter leur comité social et économique sur la demande de placement en activité partielle de leurs salariés. Et elles doivent également informer le comité, au terme de l’autorisation de recours à l’activité partielle, des conditions dans lesquelles elle a été mise en œuvre.

L’indemnisation des salariés

Pour chaque heure non travaillée, l’employeur verse une indemnité de chômage partiel au salarié.

Les heures chômées par le salarié, donnant lieu au versement de l’indemnité d’activité partielle par l’employeur, sont prises en compte dans la limite de la durée légale de travail (151,67 heures par mois) ou de la durée équivalente sur le mois (régime d’équivalence dans certains secteurs). Sauf lorsque le salarié a une durée de travail supérieure à la durée légale en vertu d’un accord, d’une convention collective ou d’une convention individuelle de forfait conclue avant le 24 avril 2020 : les heures dépassant la durée légale de travail sont alors éligibles à l’activité partielle.

Précision : en revanche, si la durée collective conventionnelle de travail ou la durée de travail mentionnée dans le contrat de travail est inférieure à la durée légale ou à la durée équivalente, ce sont les heures chômées en deçà de la durée collective conventionnelle ou la durée de travail mentionnée dans le contrat qui donnent lieu à indemnisation.

Pour chaque heure non travaillée, l’employeur doit régler, au salarié placé en activité partielle, une indemnité égale, selon le secteur d’activité de l’entreprise et la période concernée, à 70 % ou 60 % de sa rémunération horaire brute. Sachant que l’employeur a la possibilité de verser aux salariés (ou cela peut lui être imposé par un accord d’entreprise ou sa convention collective) une indemnité complémentaire. Le taux de l’indemnité réglée, son montant et le nombre d’heures concernées par l’activité partielle doivent figurer sur le bulletin de paie des salariés.

Quant à la rémunération brute servant de base au calcul de l’indemnité d’activité partielle, elle se compose de la rémunération mensuelle brute de base que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été en activité partielle, incluant les majorations (travail de nuit, le dimanche…), mais pas les heures supplémentaires ni leur majoration (sauf heures supplémentaires structurelles). Elle comprend également les primes mensuelles (prime de pause, par exemple) calculées en fonction du temps de présence du salarié, les primes versées selon une autre périodicité (prime annuelle d’ancienneté, d’assiduité…) calculées selon le temps de présence du salarié et les éléments variables de sa rémunération (commissions, pourboires…) et qui ont été perçues au cours des 12 mois précédant son placement en chômage partiel.

Important : sont exclus de cette rémunération les remboursements de frais professionnels (même réglés sous forme de prime ou d’indemnité), les primes d’intéressement et de participation ainsi que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (prime « Macron »). De même, si la rémunération du salarié contient une part correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, elle doit être déduite de la rémunération à prendre en compte pour calculer l’indemnité de chômage partiel.

L’allocation versée aux employeurs

Pour chaque heure non travaillée, l’employeur perçoit une allocation versée par l’État.

Une fois la paie de ses salariés établie, l’employeur doit déposer, chaque mois, une demande d’indemnisation auprès de l’administration. Une demande dans laquelle doivent être renseignées, entre autres, pour chaque salarié et pour chaque semaine du mois écoulé, les heures travaillées et les heures chômées.

En pratique : cette démarche s’effectue sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/, onglet « Demandes d’indemnisation ». Un simulateur est mis à la disposition des employeurs pour estimer le montant qui leur sera remboursé.

Après avoir réceptionné la demande de l’employeur, l’État lui règle une allocation pour chaque heure non travaillée par ses salariés. Cette allocation est fixée, selon le secteur d’activité de l’entreprise et la période concernée, à 70, 60, 52 ou 36 % de la rémunération horaire brute du salarié.

Attention : l’indemnité complémentaire d’activité partielle réglée par l’employeur ne lui est pas remboursée.

L’infographie ci-après présente, à compter du 1er juin 2021, les taux de l’indemnité due aux salariés et de l’allocation perçue par l’employeur : cliquez ici.

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Transmission d’une PME et exonération des plus-values

Les cessions concernées

Sont visées les plus-values de cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.

L’exonération vise la transmission, à titre onéreux (cession, apport…) ou à titre gratuit (donation, succession), d’une entreprise individuelle commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou d’une branche complète d’activité. Elle bénéficie également aux transmissions de l’intégralité des droits ou des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu par un associé y exerçant son activité professionnelle.

À noter : lorsque la cession d’une branche complète d’activité est réalisée par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, cette dernière doit être une PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total de bilan n’excédant pas 43 M€) et son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus à hauteur de 25 % ou plus par des entreprises qui ne sont pas des PME.

Cas de la location-gérance

La plus-value issue de la transmission d’une activité mise en location-gérance peut également bénéficier de cette exonération. Toutefois, pour cela, l’activité doit avoir été exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location et la transmission doit être réalisée au profit du locataire-gérant. Et le Conseil d’État a précisé que, outre ces 2 conditions supplémentaires, les conditions générales requises pour bénéficier de l’exonération doivent également être respectées.

Les conditions d’application

L’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans.

Pour bénéficier de l’exonération, l’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Une durée qui se décompte à partir du début de l’activité, c’est-à-dire de la création ou de l’acquisition de la clientèle ou du fonds, jusqu’à la date de réalisation de la transmission.

Autre condition à respecter : en cas de cession à titre onéreux, le cédant ne doit pas posséder le contrôle de l’entreprise cessionnaire en raison de la participation qu’il y détient ou des fonctions qu’il y exerce. Autrement dit, il ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ou y exercer la direction effective.

À noter : cette absence de liens de dépendance entre le cédant et l’entreprise cessionnaire doit être satisfaite à la date de la cession, puis de façon continue pendant les 3 années suivantes.

Enfin, la mise en œuvre de l’exonération nécessite l’exercice d’une option. L’administration fiscale exige que cette option intervienne lors du dépôt de la déclaration de cessation d’activité ou de cession. Elle s’effectue au moyen d’un document signé, établi sur papier libre, indiquant, de façon expresse, l’option pour cette exonération ainsi que la date de la cession de l’entreprise, de la branche complète d’activité ou des parts de la société de personnes.

Le montant de l’exonération

L’exonération est totale si la valeur de l’entreprise transmise est inférieure à 300 000 € ou partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

L’exonération concerne aussi bien les plus-values à court terme que celles à long terme, ainsi que les prélèvements sociaux. En revanche, les plus-values immobilières en sont exclues.

Pour que l’exonération soit totale, la valeur des éléments transmis doit être inférieure à 300 000 €.

En pratique : la valeur à prendre en compte est celle servant d’assiette aux droits d’enregistrement frappant la cession des fonds de commerce.

Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €. Dans ce dernier cas, la fraction exonérée s’obtient en appliquant à la plus-value un taux égal au rapport suivant :
(500 000 – valeur des éléments transmis) / 200 000.
Au-delà de 500 000 € de biens transmis, les plus-values sont taxables.

Illustration : un exploitant individuel cède son fonds de commerce pour une valeur de 380 000 € alors qu’il l’avait acquis pour une valeur de 360 000 €. Il réalise donc une plus-value de 20 000 €.
Taux d’exonération : (500 000 – 380 000) / 200 000 = 60 %
Montant exonéré : 20 000 x 60 % = 12 000 €
Montant imposable : 20 000 – 12 000 = 8 000 €.

Interdiction de cumul

Ce dispositif ne peut pas se cumuler avec d’autres régimes d’exonération, excepté avec l’abattement pour durée de détention applicable aux plus-values immobilières à long terme (article 151 septies B du CGI) et avec l’exonération pour départ en retraite de l’exploitant (article 151 septies A du CGI).

Commentaire : cette interdiction de cumul doit inciter le cédant à comparer les avantages et les inconvénients de chaque régime afin d’en apprécier les implications et de choisir celui qui convient le mieux à sa situation. Un arbitrage qu’il est conseillé de réaliser avec l’aide de professionnels.

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