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Mettre son fonds de commerce en location-gérance

La conclusion du contrat de location-gérance

La mise d’un fonds de commerce en location-gérance est soumise à certaines conditions.

Pour consentir une location-gérance, le propriétaire du fonds de commerce, s’il est titulaire d’un bail commercial qui lui impose d’exploiter personnellement le fonds loué, doit demander au bailleur, propriétaire des murs, l’autorisation de conclure l’opération.

À noter : la condition selon laquelle le propriétaire, personne physique ou personne morale, devait avoir exploité le fonds de commerce pendant au moins 2 ans pour pouvoir le mettre en location-gérance a été supprimée en 2019. Le propriétaire d’un fonds de commerce peut donc désormais le donner en location-gérance quelle que soit la durée pendant laquelle il l’a exploité.

S’agissant des formalités de publicité, le contrat de location-gérance doit être publié dans les 15 jours qui suivent sa conclusion sous la forme d’un extrait ou d’un avis inséré dans un journal d’annonces légales.

À noter que le locataire-gérant doit, s’il n’était pas déjà immatriculé, demander son immatriculation au registre du commerce et des sociétés dans les 15 jours qui suivent la date de début de son activité.

Attention : la location-gérance doit porter sur un fonds de commerce. Ainsi, il ne peut pas y avoir de location-gérance si l’un des éléments qui compose un fonds de commerce fait défaut, en particulier s’il n’existe pas de clientèle.

Les effets du contrat de location-gérance

Par la location-gérance, le propriétaire d’un fonds de commerce en confie l’exploitation à un locataire-gérant qui va l’exploiter à ses risques et périls.

Propriétaire du fonds de commerce et locataire-gérant ont tous deux des droits et obligations l’un envers l’autre.

Droits et obligations du propriétaire du fonds

On l’a dit, donner son fonds de commerce en location-gérance consiste à le faire exploiter par une autre personne tout en restant propriétaire de celui-ci. Avantage de l’opération : le propriétaire du fonds (le loueur) perçoit un revenu (la redevance) sans exercer l’activité.

En revanche, il prend le risque de subir les conséquences d’une éventuelle mauvaise gestion du locataire (moins-value).

Quoiqu’il en soit, le propriétaire du fonds de commerce ne doit pas s’immiscer dans la gestion de celui-ci, même si elle se révèle mauvaise. Il est également tenu de garantir la jouissance paisible du fonds et doit s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle du locataire. Et bien entendu, en amont, il doit remettre au locataire tous les biens qui sont visés dans le contrat, et en particulier ceux qui sont indispensables à l’exercice de l’activité (matériel, marques et brevets, savoir-faire…).

Si le fonds de commerce est exploité dans des locaux loués, le propriétaire du fonds de commerce reste titulaire du bail commercial. C’est lui qui doit donc respecter les obligations nées du bail, en particulier le paiement du loyer.

Il reste également tenu des obligations qu’il a contractées avant la conclusion du contrat de location-gérance.

Quant à ses créanciers, ils sont en droit, s’ils estiment que la location-gérance risque d’entraîner une dépréciation du fonds, de demander au juge de déclarer leurs créances immédiatement exigibles, c’est-à-dire d’en réclamer le paiement immédiat. Cette demande devant être faite dans les 3 mois à compter de la publication du contrat de location-gérance dans un journal d’annonces légales.

À noter : autrefois, consentir une location-gérance présentait un gros inconvénient. En effet, le loueur du fonds de commerce était solidairement responsable du paiement des dettes contractées par le locataire-gérant pendant les 6 premiers mois de son activité. Une loi du 9 décembre 2016 a supprimé cette solidarité : désormais, à compter de la publication du contrat, le locataire-gérant est seul responsable du paiement des dettes qu’il contracte dans le cadre de l’exploitation du fonds.

Droits et obligations du locataire-gérant

De son côté, la location-gérance permet au locataire d’exploiter, à ses risques et périls, un fonds de commerce sans l’acheter, ou de tester la viabilité d’un fonds avant d’envisager de l’acquérir. Mais n’étant pas propriétaire, il ne profitera pas de la plus-value qu’il apportera au fonds grâce à son travail (sauf si le contrat prévoit le contraire).

Au titre des obligations qui lui incombent, le locataire-gérant est tenu d’exploiter le fonds de commerce conformément à sa destination, sauf clause contraire. Le contrat peut même lui imposer de se consacrer exclusivement à l’exploitation du fonds et donc lui interdire d’exploiter un autre fonds.

Le locataire-gérant doit évidemment verser un loyer, appelé redevance, au propriétaire. Son montant peut être fixe ou, au contraire, proportionnel au chiffre d’affaires ou aux bénéfices, ce qui est souvent le cas. Cette redevance étant payée selon la périodicité prévue par le contrat (mois, trimestre…). Le locataire-gérant peut également être tenu d’entretenir le fonds (bon état des locaux…) si le contrat met cette obligation à sa charge.

Dans ses rapports avec ses créanciers, le locataire-gérant est, dès le début de son activité, seul responsable des dettes contractées à l’occasion de l’exploitation du fonds, la solidarité du loueur dans les 6 premiers mois ayant été supprimée par la loi (v. ci-dessus).

La fin de la location-gérance

À la fin du contrat, le locataire-gérant doit restituer le fonds de commerce à son propriétaire.

Le contrat de location-gérance peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le premier cas, il prend fin à l’arrivée du terme prévu (sauf reconduction), étant précisé que le locataire-gérant ne bénéficie pas d’un droit de renouvellement. Dans le second cas, le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties à tout moment, sous réserve que cette résiliation ne soit pas abusive. Le locataire-gérant ne pouvant, en principe, prétendre à aucune indemnité en fin de contrat.

À noter : le contrat de location-gérance peut également faire l’objet d’une résiliation judiciaire lorsque l’une ou l’autre des parties ne remplit pas ses obligations.

Lorsque le contrat prend fin, le locataire-gérant doit restituer le fonds de commerce à son propriétaire, avec tous les éléments dont il était composé avant la conclusion du contrat.

La fin de la location-gérance doit donner lieu à publicité dans un journal d’annonces légales.

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Un portrait des associations françaises

Créations d’associations : un retour au niveau d’avant-crise

Les créations d’associations, qui avaient brutalement chuté en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, retrouvent de la vigueur.

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, marquée par de nombreuses semaines de confinement à compter de mars 2020, avait entraîné une très forte diminution du nombre de créations d’associations.

Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations avaient été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 et 65 268 entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021.

La période 2021-2022 avait, elle, été marquée par un léger regain avec 66 487 créations. Et bonne nouvelle, dans la dernière année, le nombre de créations d’associations a retrouvé son niveau d’avant-crise ! En effet, 71 128 structures ont vu le jour entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

Coté secteurs, sur les 3 dernières années, presque un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (22,6 % des créations). Suivent les associations proposant des activités sportives et de plein air (15,8 %), les associations d’entraide (8,5 %), les clubs de loisirs (8,3 %) et les associations œuvrant pour la protection de l’environnement ou du cadre de vie (5,7 %).

Une progression de l’emploi

En 2022, le secteur associatif employait 1,88 million de salariés dans 153 020 établissements.

Là encore, les mesures instaurées afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 (fermetures d’établissement, couvre-feux, confinements…) avaient, en 2020, fait baisser le nombre d’associations employeuses de 4 % et leur effectif salarié de 1,6 %.

En 2021, l’emploi associatif était reparti à la hausse. Une tendance qui s’est confirmée en 2022 : 153 020 établissements (+ 4,4 %) employaient 1,88 million de salariés (+ 2,7 %).

Près d’un dixième des salariés

En 2022, les associations faisaient travailler 9 % des salariés de l’ensemble du secteur privé, soit presque autant que le commerce de détail (9,3 %) et plus que la construction (8,2 %) ou les transports (7,3 %).

Le secteur associatif disposait d’un quasi-monopole dans deux secteurs peu investis par le secteur lucratif : l’accueil et l’accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (90 % des effectifs du secteur privé) et l’aide par le travail (92 %).

En revanche, le secteur associatif était très peu représenté dans la recherche et le développement scientifique (moins de 5 %) et la restauration (moins de 1 %).

Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient pour :
– 71 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ;
– 69 % dans l’hébergement médico-social ;
– 67 % dans le sport ;
– près de 54 % dans l’enseignement ;
– 25 % dans les activités culturelles ;
– 23 % dans la santé.

À noter : la part des salariés associatifs dans le secteur de l’accueil des jeunes enfants connaît, au fil des ans, un recul important au profit des entreprises commerciales (de 46 % en 2018 à 38 % en 2022). Il en est de même pour l’aide à domicile (de 63 % en 2018 à 56 % en 2022).

Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif, avec 27 070 établissements (17,7 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (21 290 établissements, soit 13,9 %), les activités culturelles (18 820 établissements, soit 12,3 %), l’enseignement (17 280 établissements, soit 11,3 %) et l’hébergement médico-social (10 190 établissements, soit 6,7 %).

Une majorité de petites associations

L’année dernière, la moitié des établissements associatifs (49 %) occupaient moins de 3 salariés et 15 % employaient entre 3 et 5 salariés. Ils n’étaient plus que 4 % à compter entre 50 et 99 salariés (5 900 établissements) et 1 % à employer au moins 100 salariés (2 300 établissements). Ces « grosses » associations étant surtout présentes dans le secteur sanitaire et social.

Environ 12 salariés par établissement

En 2022, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 12,3 salariés. Ce nombre variait toutefois selon l’activité de l’association.

Ainsi, on comptait 35,8 salariés par établissement pour l’hébergement médico-social, 31,1 salariés pour les activités humaines pour la santé, 27,6 pour les activités liées à l’emploi et 26,1 pour l’action sociale sans hébergement.

Ce chiffre tombait à 3,7 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,5 dans les associations culturelles.

Précision : en 2022, les associations comptaient en moyenne 1,2 établissement (jusqu’à 3 dans l’hébergement médico-social).

Une masse salariale de 46 Md€

Côté finances, la masse salariale des associations employeuses s’élevait, en 2022, à 46,513 milliards d’euros. Un montant en hausse de 8,7 % par rapport à 2021.

Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen s’établissait à 24 670 € en 2022.

Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations politiques (43 970 €), suivies des organisations patronales et consulaires (43 940 €) et des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (39 230 €) et dans les activités humaines liées à la santé (37 460 €).

Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (20 070 €), dans les activités liées à l’emploi (19 260 €), dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (17 590 €), dans les associations récréatives et de loisirs (16 830 €) et dans les associations sportives (16 260 €).

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Optimisez le pilotage de votre entreprise !

Les comptes prévisionnels

Les comptes prévisionnels – on parle de « budget » dans les grandes entreprises ou de « business plan » pour les créateurs – sont des documents comptables qui sont établis à l’avance, pour les exercices à venir ou pour l’exercice qui va débuter. Ils comprennent essentiellement un compte de résultat prévisionnel, accompagné le cas échéant d’un tableau prévisionnel de trésorerie.

À quoi servent les comptes prévisionnels ?

Le principal intérêt du prévisionnel est de vous permettre de simuler votre activité, du point de vue comptable et financier, pour l’exercice à venir, l’exercice 2024 en l’occurrence, en fonction de votre ressenti du moment et des objectifs que vous vous fixez, notamment en termes de chiffre d’affaires, de marge et de charges. Ainsi, vous pourrez ensuite comparer en permanence, durant l’exercice 2024, vos réalisations avec les prévisions à l’aide d’un tableau de bord mensuel et, en fin d’exercice, lorsque vous en disposerez, avec vos comptes définitifs.

Comment établir un prévisionnel ?

On peut découper la démarche qui permet d’élaborer les comptes prévisionnels en 6 étapes principales :
1/ La définition des orientations pour l’année : prévisions économiques, évolution de vos produits, etc ;

2/ La définition des moyens nécessaires pour atteindre vos objectifs et assurer leur financement : investissements, embauches, souscription d’emprunts, augmentations de capital, etc ;

3/ L’évaluation du chiffre d’affaires prévisible en fonction des orientations que vous avez définies. Méfiez-vous ici, cette évaluation du chiffre d’affaires doit être réaliste et tenir compte notamment des difficultés d’approvisionnement et d’embauche que vous risquez de rencontrer dans la période particulière que nous traversons ;

4/ L’estimation de vos charges prévisionnelles par le listage de l’ensemble des charges de votre entreprise, en accordant une attention particulière à l’inflation de certaines charges en cette période très bousculée (énergie, papier, bois ou autres matières premières…) ;

5/ L’établissement d’un compte de résultat prévisionnel découlant de tous les éléments obtenus lors des étapes précédentes (chiffre d’affaires, investissements et charges, notamment). Ce compte de résultat prévisionnel peut être présenté sous la forme comptable classique ou sous la forme d’un tableau de soldes intermédiaires de gestion, offrant ainsi une meilleure analyse des chiffres obtenus. Un tableau qui pourra comporter à la fois les données prévisionnelles (chiffre d’affaires, marge brute, valeur ajoutée, excédent brut d’exploitation, résultat d’exploitation, résultat courant avant impôt et résultat net) et celles du dernier exercice clos, et qui fera ressortir leur évolution programmée en pourcentage ;

6/ Le chiffrage de votre trésorerie prévisionnelle, afin d’anticiper vos besoins pour les négocier par avance avec vos partenaires financiers si cela se révèle nécessaire. En effet, vous avez tout intérêt à compléter votre approche prévisionnelle comptable par une approche en termes de trésorerie. Autrement dit, à présenter sous la forme d’un tableau à 12 colonnes le détail des entrées et des sorties mensuelles prévisionnelles de trésorerie de l’exercice 2024 afin de faire apparaître l’évolution de la trésorerie prévisionnelle cumulée chaque fin de mois.

Attention : les comptes annuels, s’ils sont indispensables, au moins au regard de vos obligations de déclaration (déclarations fiscales notamment) et d’information de vos partenaires, ne sont pas suffisants. Ils vous procurent la photographie à un instant donné de votre actif professionnel et de votre performance sur les 12 mois passés. Mais lorsqu’ils mettent en lumière une difficulté, il est peut être déjà trop tard pour agir.

Valider des scénarios

Établir un prévisionnel permet également de chiffrer plusieurs hypothèses de travail. Ce qui peut se révéler très précieux dans la période encore incertaine que nous traversons. Votre Cabinet d’expertise-comptable peut, par exemple, chiffrer une hypothèse pessimiste qui lui permettra de définir la meilleure stratégie à mettre en œuvre en cas d’aggravation de la situation économique.

En résumé, 5 raisons d’établir un prévisionnel

1 – Pour chiffrer les objectifs à atteindre

2 – Pour estimer la viabilité d’un projet (lancement d’une nouvelle activité, d’un nouveau produit, conquête d’un nouveau marché, acquisition de foncier ou d’équipement…)

3 – Pour estimer, le plus précisément possible,les besoins financiers à mobiliser pour l’exercice à venir, notamment si l’horizon économique venait à s’assombrir

4 – Pour identifier le risque de difficultés financières afin de les régler de manière anticipée, et non « le couteau sous la gorge » (négociation de facilités de caisse, obtention d’un emprunt, report d’un projet…)

5 – Pour disposer d’un référentiel auquel vous pourrez comparer, chaque mois, les résultats recueillis dans votre tableau de bord

Le tableau de bord

Le tableau de bord complète idéalement le prévisionnel. Il s’agit d’un document mensuel d’information financière établi dans des délais très brefs (dans les 8-10 jours maximum qui suivent la fin du mois considéré). Il vous permet de suivre au plus près l’évolution de votre activité et de disposer chaque mois d’une estimation du « score » réalisé par votre entreprise.

À quoi sert le tableau de bord ?

Le tableau de bord est un outil qui vous permet de piloter au jour le jour votre activité et de connaître, dans les meilleurs délais, tous les éléments nécessaires à une prise de décision efficace, voire à un changement de cap qui viendrait s’imposer. Il repose sur une procédure de remontée systématique et périodique de données commerciales, comptables et financières, qui vous permet de mieux apprécier les résultats et l’évolution de votre activité. Concrètement, grâce à ce tableau de bord, vous pourrez être informé de vos performances au fil de l’eau durant l’exercice 2024, sans attendre la clôture annuelle qui vous permettra, elle, de connaître avec précision votre performance comptable.

Comment mettre en place un tableau de bord ?

La mise en place d’un tableau de bord nécessite de repérer au préalable les indicateurs les plus pertinents de l’évolution de votre activité — pas seulement comptables, mais aussi des indicateurs commerciaux prospectifs — et les clignotants qui traduisent le mieux les évolutions anormales.

Les indicateurs à retenir sont ceux qui, à la fois, offrent une information essentielle et sur lesquels il est possible de mener une action corrective efficace (niveau des ventes, coûts d’approvisionnement, nombre de demandes de devis, rapport entre les devis émis et les devis signés, montant des carnets de commandes, taux de transformation des rendez-vous commerciaux, par exemple).

En pratique, les éléments qu’il convient de contrôler diffèrent selon la nature de votre activité, ou selon la fonction exercée par le destinataire du document.

Comment présenter le tableau de bord ?

Votre tableau de bord peut être synthétisé ou se résumer à un suivi d’activité vous permettant d’obtenir chaque fin de mois une approche suffisamment fine du résultat mensuel.

On distingue dans ce document de synthèse trois grands types de données comptables :

– le chiffre d’affaires, qui est reporté mois après mois en fonction des réalisations mensuelles ;

– les charges sensibles, celles qui peuvent varier avec l’activité, qui seront auscultées de très près ;

– les charges fixes, qui pourront être suivies par « abonnement », c’est-à-dire par fractions mensuelles de la charge annuelle (par exemple, la contribution économique territoriale).

À noter : n’oubliez pas que même si vous disposez d’un tableau de bord, votre expert-comptable peut, en cours d’exercice, arrêter une situation intermédiaire afin de vous permettre de connaître la performance exacte réalisée jusque-là par votre entreprise. Par exemple à la mi-exercice, soit à la fin juin pour un exercice coïncidant avec l’année civile.

Soignez la forme du tableau de bord !

– Évitez de choisir trop d’indicateurs, sinon votre tableau de bord deviendra rapidement illisible, et donc inutile.

– N’hésitez pas à mettre en valeur les indicateurs les plus pertinents en jouant sur leur taille et leur couleur.

– Ne vous contentez pas de chiffres, établissez des courbes, des camemberts, des graphiques, car ils facilitent la lecture et la compréhension du tableau de bord et des tendances qui s’en dégagent.

– Si vous partagez votre tableau de bord avec vos principaux collaborateurs, n’hésitez pas à les impliquer dans sa conception, sur le fond comme sur la forme.

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L’amortissement des véhicules d’entreprise

L’amortissement comptable

L’amortissement comptable d’un véhicule d’entreprise est en principe calculé sur une durée de 5 ans.

Lorsque votre entreprise acquiert un véhicule, elle peut en principe l’amortir sur une durée de 5 ans. L’amortissement comptable de ce véhicule d’entreprise doit normalement être calculé de façon « linéaire », c’est-à-dire qu’il donne lieu à des annuités d’égal montant, sur le prix d’achat (TTC pour un véhicule de tourisme) augmenté, le cas échéant, des frais de mise à disposition, des équipements et accessoires et des frais de peinture publicitaire. Pour une durée d’utilisation du véhicule de 5 ans, le taux d’amortissement annuel est donc de 20 %.

À savoir : à l’inverse d’un véhicule utilitaire, la TVA sur l’achat d’un véhicule de tourisme n’est pas récupérable, sauf exceptions (véhicules sanitaires légers, taxis…). Dès lors que la TVA ne peut pas être récupérée, l’amortissement se calcule sur le prix toutes taxes comprises.

Toutefois, l’amortissement peut être dégressif, et générer alors des annuités décroissantes, pour les camionnettes de plus de 2 tonnes de charge utile.

Mais attention, l’amortissement comptable ne peut pas, sur le plan fiscal, être déduit en totalité des résultats imposables lorsqu’il s’agit d’un véhicule de tourisme.

À noter : la durée d’amortissement comptable peut différer de celle retenue sur le plan fiscal.

Une limitation fiscale

Sur le plan fiscal, la déduction des amortissements d’un véhicule de tourisme est normalement plafonnée.

Sur le plan fiscal, la déduction de l’amortissement d’un véhicule utilitaire n’est pas limitée. En revanche, elle est plafonnée pour les véhicules de tourisme (berline, break, pick-up 5 places…). En effet, la déduction fiscale de l’amortissement est exclue pour la fraction du prix d’acquisition (TTC) qui excède un plafond fixé en fonction de la quantité de CO2 émise par le véhicule.

Précision : le prix d’acquisition doit être augmenté du coût TTC des équipements et accessoires, qu’ils soient fournis avec le véhicule ou livrés distinctement. Mais les accessoires qui fonctionnement de façon autonome ne sont pas à inclure. De même, le coût des équipements spécifiques aux voitures électriques (accumulateurs) et ceux permettant l’utilisation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de gaz naturel pour véhicule (GNV), y compris pour les véhicules hybrides, ne sont pas visés par cette limitation dès lors qu’ils font l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte qui permet de les identifier lors de l’acquisition du véhicule.

Plafond de déduction de l’amortissement
Taux d’émission de CO2 (en g/km) Véhicule relevant de la norme WLTP
T < 20 30 000 €
20 ≤ T < 50 20 300 €
50 ≤ T ≤ 160 18 300 €
T > 160 9 900 €

Précision : dès lors qu’il s’agit de véhicules nécessaires à l’entreprise en raison de l’objet même de son activité (taxis, ambulances, voitures d’auto-écoles, entreprises de location de véhicules…), la limitation n’est pas applicable.

D’un point de vue pratique, la fraction non déductible de l’amortissement, à réintégrer au bénéfice de façon extra-comptable, se détermine en utilisant la formule suivante : Annuité d’amortissement x [(prix d’acquisition TTC – plafond de déduction) / prix d’acquisition TTC].

Illustration : une voiture particulière est achetée 40 000 € TTC le 1er janvier 2023 (exercice coïncidant avec l’année civile) et amortie sur 5 ans tant sur le plan comptable que fiscal.
L’annuité d’amortissement comptable est de : 40 000 × 20 % = 8 000 €.
Son taux d’émission de CO2 étant de 100 g/km, le plafond de déduction est fixé à 18 300 €. Chaque année, la fraction non déductible fiscalement s’élève donc à : 8 000 € × [(40 000 – 18 300) / 40 000] = 4 340 €.

En cas de location ?

Le régime fiscal applicable à la location d’un véhicule est similaire à celui qui régit l’achat. Ainsi, le loyer d’un véhicule utilitaire est totalement déductible. Alors qu’en cas de location (crédit-bail ou location > 3 mois) d’un véhicule de tourisme, une fraction des loyers n’est pas déductible.

En pratique : les entreprises locataires sont informées par le bailleur du montant non déductible.

Quant à la TVA, elle est récupérable sur les loyers d’un véhicule utilitaire, mais pas sur ceux d’un véhicule de tourisme.

Un suramortissement pour les utilitaires

Poids lourds et véhicules utilitaires légers peu polluants peuvent bénéficier d’un suramortissement.

Les entreprises (sauf les professionnels libéraux imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux) peuvent déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement comptable classique, entre 20 et 60 % de la valeur d’origine des véhicules acquis neufs (ou pris en location), affectés à leur activité, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est au moins égal à 2,6 tonnes.

À noter : cette déduction est opérée de façon linéaire, sur la durée normale d’utilisation du véhicule.

Pour bénéficier de ce dispositif, les véhicules (poids lourds et utilitaires légers) doivent utiliser exclusivement une ou plusieurs énergies propres, à savoir le gaz naturel, l’énergie électrique, l’hydrogène, le biométhane carburant, le carburant ED95, la biocarburation gaz naturel/gazole ou le carburant B100.

Le taux du suramortissement varie en fonction du PTAC du véhicule. Il s’élève ainsi à :
– 20 % entre 2,6 et 3,5 tonnes ;
– 60 % entre 3,5 et 16 tonnes ;
– 40 % au-delà de 16 tonnes.

Ce régime de faveur a vocation à s’appliquer aux véhicules acquis ou pris en location avec option d’achat ou en crédit-bail jusqu’au 31 décembre 2030.

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Zones blanches : la solution de l’internet par satellite

Le retour de la parabole

Pour accéder à l’internet par satellite, il faut installer à l’extérieur de ses locaux, une antenne parabolique.

Depuis plusieurs années, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (l’Arcep) édite une carte interactive qui recense, dans le détail, les communes françaises dont les foyers sont raccordés ou raccordables à la fibre optique. Sans surprise, si les grandes agglomérations disposent d’une bonne couverture, de nombreuses zones rurales, principalement en Bretagne, dans le centre du pays et sur les sites montagneux sont encore classés en « blanc », c’est-à-dire sans aucun accès à la fibre. Des petites agglomérations qui ne bénéficient pas non plus d’accès à l’internet mobile haut débit comme le confirme une autre carte interactive de l’Arcep, cette fois dédiée à la couverture mobile nationale.

Se tourner vers le satellite

En attendant que les opérateurs déploient leurs solutions haut débit sur l’ensemble du territoire, les particuliers et les entreprises situés dans les zones dites blanches ou mal couvertes ont la possibilité de se rabattre sur une autre technologie : le satellite, pour accéder au réseau internet dans de bonnes conditions. D’un point de vue matériel, ils devront s’équiper d’une parabole, d’un routeur et de la connectique destinée à relier les deux équipements. Orientée correctement, la parabole permettra d’émettre vers le satellite et de recevoir les flux de données. Le débit dépendra de l’abonnement du fournisseur, tout en sachant qu’il restera inférieur à ceux proposés dans les offres fibre optique.

Un nombre limité d’opérateurs

Peu d’opérateurs sont aujourd’hui en mesure de couvrir l’ensemble du territoire national.

Une poignée de fournisseurs d’accès à internet par satellite opèrent en France. Le plus connu, l’Américain Starlink (propriété d’Elon Musk), offre des abonnements à partir de 40 € par mois (entre 100 et 200 Mb/s de débit maximum en réception). Pour les entreprises qui traitent des volumes de données élevés, des abonnements « entreprise » sont également proposés : 112 €/mois pour la consommation de 40 Gb, 216 €/mois pour la consommation de 1 To de données, 432 € pour 2 To et enfin 1 272 € pour 6 To.

Un accès à un service client dédié et un tableau de bord spécifique permettant un suivi des consommations sont intégrés à ces offres. Au prix de l’abonnement, il faut ajouter 450 € pour l’achat du routeur et de l’antenne. Un coût qui grimpe à 2 826 € pour l’achat de l’antenne haute performance proposée dans le cadre des abonnements « entreprise ».

À noter : avec sa couverture mondiale, Starlink offre également la possibilité d’accéder à l’internet haut débit à partir d’un bateau circulant en pleine mer. L’abonnement, proposé à 287 € par mois, permet de bénéficier d’un débit allant jusqu’à 220 Mb/s en réception. Comptez 2 826 € pour le matériel. Cette offre est également proposée à ceux qui souhaitent équiper un véhicule d’un accès satellite à internet.

Autre opérateur majeur, le Français Nordnet, propriété d’Orange, propose 3 abonnements : Vital (50 Mb/s en réception) pour 40 € par mois, Idéal (75 Mb/s) à 55 € et Ultra (100 Mb/s) à 80 €. Ces offres, contrairement à celles de Starlink, comprennent la téléphonie fixe et, pour l’abonnement Ultra, l’accès à la TNT. 300 € sont également réclamés pour le matériel.

À côté de ces deux grands fournisseurs, on peut également signaler les offres de l’Allemand SkyDSL (à partir de 20 € par mois, auxquels s’ajoute la location du matériel de 5 à 10 € mensuels) et du Britannique OuiSat (de 13 à 90 € par mois en fonction du débit : de 30 Mb/s à 50 Mb/s + 285 € pour le matériel). Sachant que ce dernier opérateur ne couvre pas la totalité du territoire national, contrairement à ses concurrents.

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Retraites : les points clés de la réforme

Partir à la retraite à l’âge légal

L’âge légal de départ à la retraite est repoussé à 64 ans et la durée de cotisation passe progressivement à 172 trimestres.

Auparavant fixé à 62 ans, l’âge légal de départ à la retraite est progressivement repoussé à 64 ans. Concrètement, cet âge augmente de 3 mois par génération, c’est-à-dire par année de naissance (cf. tableau ci-dessous). Cette mesure s’applique aux personnes nées à compter du 1er septembre 1961. Parallèlement, la durée minimale de cotisation permettant d’obtenir une pension de retraite à taux plein augmente, elle aussi, progressivement pour atteindre 172 trimestres (soit 43 ans) pour toutes les personnes nées à compter de l’année 1965 (cf. tableau ci-dessous).

À noter : les personnes qui demandent l’attribution de leur pension de retraite à compter de 67 ans continuent de bénéficier du taux plein, quelle que soit leur durée de cotisation.

Conditions de départ à la retraite à l’âge légal
Année de naissance Âge légal de départ à la retraite Durée de cotisation* requise (en trimestres)
1961 (jusqu’au 31 août) 62 ans 168
1961 (à partir du 1er septembre) 62 ans et 3 mois 169
1962 62 ans et 6 mois 169
1963 62 ans et 9 mois 170
1964 63 ans 171
1965 63 ans et 3 mois 172
1966 63 ans et 6 mois 172
1967 63 ans et 9 mois 172
1968 et après 64 ans 172
*La durée de cotisation correspond ici à l’ensemble des trimestres validés par un assuré au cours de sa carrière.

Partir en retraite anticipée

Les salariés et les travailleurs indépendants peuvent toujours bénéficier d’un départ en retraite anticipée en cas de carrière longue ou en cas de handicap.

Une retraite anticipée pour carrière longue

Les salariés et les travailleurs indépendants peuvent encore bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. Ainsi, les assurés qui ont commencé à travailler tôt (16, 18, 20 ou 21 ans) peuvent, en principe, prétendre à leur pension de retraite dès l’âge de 58, 60, 62 ou 63 ans (cf. tableau ci-dessous).

Conditions de départ en retraite anticipé pour carrière longue (1)
Âge de départ à la retraite Dont 5 trimestres(2) validés avant la fin de l’année civile des
58 ans 16 ans
60 ans 18 ans
60 ans (assurés nés entre septembre 1961 et août 1963)
60 ans et 3 mois (assurés nés entre septembre et décembre 1963)
60 ans et 6 mois (assurés nés en 1964)
60 ans et 9 mois (assurés nés en 1965)
61 ans (assurés nés en 1966)
61 ans et 3 mois (assurés nés en 1967)
61 ans et 6 mois (assurés nés en 1968)
61 ans et 9 mois (assurés nés en 1969)
62 ans (assurés nés en 1970)
20 ans
63 ans 21 ans
(1) La durée de cotisation requise en matière de départ anticipé pour carrière longue comprend uniquement les trimestres qui ont donné lieu au paiement de cotisations d’assurance vieillesse ainsi que, notamment, les trimestres validés au titre de la maternité, de la maladie (dans la limite de 4 trimestres), du chômage indemnisé (dans la limite de 4 trimestres) et du service national (dans la limite de 4 trimestres).
(2) Ce nombre est ramené à 4 trimestres pour les personnes nées au cours du dernier trimestre de l’année civile.

Pour bénéficier d’un départ en retraite anticipée, les assurés doivent également avoir atteint la durée de cotisation requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein. Cette durée variant en fonction de l’année de naissance de l’assuré :
– 168 trimestres pour les personnes nées entre janvier et août 1961 ;
– 169 trimestres pour celles nées entre septembre et décembre 1961 et en 1962 ;
– 170 trimestres pour celles nées en 1963 ;
– 171 trimestres pour celles nées en 1964 ;
– 172 pour celles nées à compter de 1965.

À savoir : l’allongement, à compter du 1er septembre 2023, de la durée de cotisation exigée pour partir à la retraite peut faire en sorte que certains assurés, qui étaient éligibles à la retraite anticipée, ne le soient plus. Aussi, le gouvernement a prévu que les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963 puissent, à compter du 1er septembre 2023, partir en retraite anticipée si, avant cette date, ils ont validé 5 trimestres (ou 4 trimestres) avant la fin de l’année civile de leur 20e anniversaire et s’ils ont atteint une durée de cotisation de 168 trimestres.

Une retraite anticipée pour raison de santé

Les personnes atteintes d’une incapacité permanente liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou d’un handicap peuvent encore prétendre à un départ anticipé à la retraite. Plus encore, cette possibilité est désormais ouverte également aux personnes reconnues inaptes au travail et aux assurés qui ne sont pas reconnus inaptes mais qui justifient d’une incapacité permanente d’au moins 50 % (cf. tableau ci-dessous).

Conditions de retraite anticipée pour handicap, incapacité ou inaptitude
Personnes concernées Âge de départ à la retraite Conditions requises
Personnes atteintes d’un handicap À compter de 55 ans – Durée minimale de cotisation (variable selon l’année de naissance et l’âge de départ à la retraite)
– Taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % pendant la durée de cotisation
Personnes atteintes d’une incapacité permanente liée à une maladie professionnelle ou un accident du travail 60 ans – Taux d’incapacité permanente d’au moins 20 %
62 ans – Taux d’incapacité permanente de moins de 20 % mais d’au moins 10 %
– Exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels pendant au moins 17 ans
– Lien établi entre l’exposition aux facteurs de risques professionnels et l’incapacité permanente
Personnes reconnues inaptes au travail ou atteinte d’une incapacité permanente 62 ans – Inaptitude au travail
ou
– Incapacité permanente d’au moins 50 % ne permettant pas de bénéficier d’un départ anticipé dans le cadre d’un autre dispositif

À savoir : les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels peuvent utiliser les points acquis sur leur compte professionnel de prévention pour bénéficier d’un départ anticipé à la retraite (au plus tôt à 62 ans).

Valoriser l’éducation des enfants

Une majoration de pension est accordée aux parents qui, à l’âge de 63 ans, disposent de la durée de cotisation requise pour bénéficier du taux plein.

La réforme des retraites a instauré une majoration de pension (surcote) au profit des parents au titre de l’année qui précède l’âge légal de départ à la retraite. Cette surcote concerne les parents qui :
– ont obtenu au moins un trimestre de majoration pour enfant (maternité, éducation, adoption…) ;
– et qui justifient de la durée de cotisation requise pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein.

Concrètement, chaque trimestre supplémentaire, validé entre 63 et 64 ans, donne lieu à une majoration de pension de 1,25 % (soit une surcote maximale de 5 %). À ce titre, il a été précisé que les majorations et bonifications pour enfant obtenues dans un régime de retraite (professions libérales, non-salariés agricoles…) sont prises en compte pour l’ouverture du droit à la surcote parentale dans un autre régime de retraite.

En complément : le taux de surcote applicable aux professionnels libéraux qui ont atteint la durée de cotisation requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein et qui continuent à travailler après l’âge légal de départ à la retraite est relevé. Ainsi, tout trimestre supplémentaire acquis, à compter du 1er septembre 2023, donne lieu à une surcote de 1,25 % (contre 0,75 % précédemment).

Par ailleurs, les parents ont toujours droit à une majoration de 4 trimestres :
– pour chaque enfant dont ils ont assumé l’éducation pendant les 4 années qui suivent sa naissance ou son adoption ;
– pour chaque enfant mineur qu’ils ont adopté au titre de l’incidence, sur leur vie professionnelle, de l’accueil de l’enfant et des démarches administratives qui en découlent.

Mais auparavant, ces trimestres pouvaient être soit attribués intégralement à la mère ou au père, soit partagés entre les deux parents (pour les enfants nés à compter de 2010). Désormais, la mère doit bénéficier d’au moins la moitié de ces trimestres, soit d’au moins 2 trimestres pour l’éducation de chaque enfant et d’au moins 2 trimestres pour chaque enfant adopté.

À noter : les professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL et les avocats qui ont eu au moins 3 enfants bénéficient dorénavant d’une majoration de 10 % de leur pension de retraite de base.

Cumuler emploi et retraite

La poursuite ou la reprise d’une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi retraite intégral peut donner lieu à l’attribution d’une nouvelle pension.

Désormais, la reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle, dans le cadre du cumul emploi-retraite, peut donner lieu à l’attribution d’une seconde pension de retraite de base. Cette nouvelle pension, qui peut être attribuée à compter du 1er septembre 2023, prend en compte les droits à retraite acquis par les assurés dans le cadre du cumul emploi-retraite depuis le 1er janvier 2023.

Attention : cette mesure concerne uniquement les personnes qui sont autorisées à cumuler intégralement emploi et retraite (sans plafond), c’est-à-dire qui perçoivent l’ensemble de leurs pensions de retraite et qui réunissent les conditions pour bénéficier du taux plein. Par ailleurs, pour les salariés, un délai de 6 mois doit être respecté entre l’attribution de leur première pension et la reprise d’activité chez leur ancien employeur. Sachant que ce délai s’applique uniquement aux salariés qui demandent à bénéficier de leur pension à compter du 16 octobre 2023.

Cette nouvelle pension de retraite est calculée en fonction des seuls trimestres cotisés (donc travaillés) et son montant est plafonné à 5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 2 199,60 € par an en 2023). Et une fois cette seconde pension attribuée, les salariés et les non-salariés ne peuvent plus se constituer de droits à la retraite au titre de la reprise ou de la poursuite d’une activité professionnelle.

En complément : désormais, la loi autorise le gouvernement à suspendre, au moyen d’un décret et pour une durée maximale d’un an (renouvelable 6 mois), l’application des conditions du cumul emploi-retraite plafonné (la condition de ressources, notamment). Et ce, dès lors que des circonstances exceptionnelles nécessiteront, en urgence, la poursuite ou la reprise d’activités par des personnes susceptibles de les exercer (pour mobiliser les professionnels de santé, par exemple).

Accéder à la retraite progressive

Le dispositif de retraite progressive est désormais ouvert à de nouveaux bénéficiaires.

La retraite progressive consiste en une transition entre activité professionnelle et retraite. Elle permet ainsi aux assurés (salariés et non-salariés) de percevoir une partie de leur pension de retraite tout en travaillant à temps partiel ou en exerçant une activité réduite.

Elle est désormais ouverte à de nouveaux bénéficiaires, à savoir les professionnels libéraux relevant de la CNAV-PL (notaires, vétérinaires, médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, etc.), les avocats ainsi que les salariés qui ne sont pas soumis à une durée de travail, à condition d’exercer cette activité à titre exclusif (VRP, pigistes, salariés rémunérés à la tâche, à la commission ou au rendement, etc.).

Des conditions d’accès aménagées

L’âge d’accès à la retraite progressive correspond à l’âge légal de départ à la retraite diminué de 2 ans. Un âge qui augmente mécaniquement puisque l’âge légal de départ à la retraite passe progressivement de 62 à 64 ans. Sachant que la durée minimale d’assurance requise pour bénéficier de ce dispositif reste fixée à 150 trimestres (validés dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse).

Âge d’ouverture du droit à la retraite progressive
Année de naissance Âge légal de départ à la retraite Âge de départ en retraite progressive
1961 (jusqu’au 31 août) 62 ans 60 ans
1961 (à partir du 1er septembre) 62 ans et 3 mois 60 ans et 3 mois
1962 62 ans et 6 mois 60 ans et 6 mois
1963 62 ans et 9 mois 60 ans et 9 mois
1964 63 ans 61 ans
1965 63 ans et 3 mois 61 ans et 3 mois
1966 63 ans et 6 mois 61 ans et 6 mois
1967 63 ans et 9 mois 61 ans et 9 mois
1968 et après 64 ans 62 ans

Une activité réduite

Dans le cadre de sa retraite progressive, un salarié doit maintenir une activité comprise entre 40 et 80 % de la durée de travail, légale ou conventionnelle, correspondant à un temps complet. Par exemple, un salarié soumis à la durée légale de travail de 35 heures par semaine peut, dans le cadre d’une retraite progressive, travailler entre 14 et 28 heures par semaine.

À noter : en principe, un salarié à temps partiel doit travailler au moins 24 heures par semaine. Cependant, dans le cadre d’une retraite progressive, cette durée minimale de travail peut être écartée avec l’accord de l’employeur.

Quant aux salariés non soumis à une durée de travail et aux non-salariés, ils doivent remplir deux conditions pour prétendre à la retraite progressive :
– leur revenu professionnel annuel de l’avant-dernière année civile précédant la date de demande de retraite progressive est supérieur ou égal à 40 % du Smic brut calculé sur la durée légale du travail ;
– leur revenu professionnel est compris entre 40 et 80 % de la moyenne des revenus professionnels des 5 années précédant la demande de retraite progressive.

Racheter des trimestres

Les rachats de trimestres au titre des années d’études supérieures et des stages effectués en entreprise sont facilités.

Afin de compléter leur carrière, les assurés ont la possibilité de racheter jusqu’à 12 trimestres au titre de leurs années d’études supérieures. Désormais, un tel rachat bénéficie d’un coût réduit lorsque l’assuré formule sa demande avant la fin de l’année civile de son 40e anniversaire (dans les 10 ans suivant la fin de ses études supérieures auparavant).

Les assurés peuvent également compléter leur carrière en rachetant des trimestres (dans la limite de 2) au titre des stages de plus de 2 mois qu’ils ont accomplis en entreprise dans le cadre de leurs études supérieures. Pour être valable, la demande de rachat doit dorénavant être effectuée avant la fin de l’année civile du 30e anniversaire de l’assuré (dans les 2 ans suivant la fin de son stage précédemment).

Enfin, le nombre de trimestres pouvant être validés au titre des périodes d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau a été relevé. Il est désormais possible de valider jusqu’à 32 trimestres (contre 16 trimestres auparavant) pour les périodes d’inscription en tant que sportif de haut niveau postérieures au 1er janvier 2023. En outre, les assurés peuvent désormais racheter, dans la limite de 12 trimestres, les périodes d’inscription sur cette liste qui n’ont pas été autrement prises en compte.

En complément : les travaux d’utilité collective (TUC), les stages pratiques en entreprise (plan « Barre »), les stages « Jeunes volontaires », les stages d’initiation à la vie professionnelle et les programmes d’insertion locale donnent maintenant lieu à la validation de trimestres de retraite.

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Comment réduire le montant de vos impôts en 2024

Investir dans l’immobilier

Différents dispositifs pour réduire vos impôts s’offrent à vous dans le secteur de l’immobilier locatif. Mais avant de vous lancer, n’oubliez pas que vous achetez un bien immobilier, et non une réduction d’impôt. Ainsi, pour que votre investissement soit rentable, il vous faudra sélectionner votre bien avec soin en tenant compte notamment de la situation géographique, du marché locatif, de la qualité de la construction et de l’espoir de plus-value. Sans oublier qu’un investissement locatif demande du temps : réalisation de travaux, recherche de locataires, déclarations fiscales…

Le dispositif Pinel

En acquérant un logement neuf ou assimilé afin de le louer, vous pouvez, à certaines conditions (plafonds de loyers, ressources du locataire…), bénéficier de la fameuse réduction d’impôt « Pinel ». Son taux, calculé en fonction du prix de revient du logement retenu dans la limite de 5 500 € par m², sans pouvoir dépasser globalement 300 000 €, varie selon la durée de l’engagement de location choisie par le bailleur.

Sachant que, s’agissant des logements neufs, pour lesquels une demande de permis de construire est déposée depuis le 1er janvier 2021, la réduction d’impôt n’est octroyée qu’à ceux faisant partie d’un bâtiment d’habitation collectif (logements devant être groupés dans un seul et même bâtiment).

Mais attention, ce dispositif, qui prend fin définitivement le 31 décembre 2024, évolue. En effet, les taux de la réduction d’impôt sont revus à la baisse progressivement en 2023 et 2024. Ainsi, lorsqu’un engagement de location de 6 ans est pris par l’investisseur, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 10,5 % en 2023 et à 9 % en 2024 (contre 12 % auparavant). Pour un engagement de 9 ans, le taux s’établit à 15 % en 2023, puis à 12 % en 2024 (18 % auparavant). Et en cas d’engagement de 12 ans, le taux est fixé à 17,5 % en 2023 et à 14 % en 2024 (21 % auparavant).

Il est toutefois possible de bénéficier du maintien des taux de réduction d’impôt antérieurs dans deux cas. Premier cas : le logement doit se trouver dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Second cas : le logement doit respecter certains critères en termes de performance énergétique, d’usage et de confort.

Le dispositif Denormandie

Depuis le 1er janvier 2019, le dispositif Pinel est élargi aux logements anciens situés dans des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué. Il prend alors le nom de « dispositif Denormandie ».

En pratique, l’investisseur doit acquérir, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, un bien immobilier rénové ou à rénover. Sachant que les travaux de rénovation doivent répondre à des exigences en matière de performance et de consommation énergétiques, être facturés par une entreprise et représenter au moins 25 % du coût total de l’opération immobilière. La réduction d’impôt associée étant calculée comme celle du dispositif Pinel.

Le dispositif Malraux

Le dispositif Malraux s’adresse aux particuliers qui investissent dans des opérations de restauration immobilière dans certains quartiers urbains. Ces derniers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt lorsque les immeubles sont destinés à la location. Cette réduction est applicable aux opérations pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée depuis le 1er janvier 2009. En contrepartie, le contribuable s’engage à louer le bien pendant 9 années. La location devant intervenir dans les 12 mois qui suivent l’achèvement des travaux.

Et selon la zone où se situe le bien immobilier (site patrimonial remarquable, quartier ancien dégradé…), la réduction d’impôt peut être égale à 22 % ou à 30 % du montant des dépenses concernées, retenues dans la limite annuelle de 100 000 €. Elle est calculée en fonction du montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt et qui sont effectivement supportées par le contribuable.

Le dispositif Loc’Avantages

Le dispositif Loc’Avantages permet aux propriétaires de logements qui les donnent en location dans le cadre d’une convention signée avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une réduction d’impôt. Le taux de cette réduction varie en fonction de la convention conclue [secteur intermédiaire (Loc 1), social (Loc 2) ou très social (Loc 3)]. En clair, plus le loyer est réduit et plus la réduction d’impôt est importante.

En fonction de la convention choisie, des plafonds de loyers mensuels doivent notamment être respectés. Par exemple, sans intermédiation locative (agence immobilière sociale ou associations agréées), avec une décote de 15 % par rapport au loyer de marché observé dans la commune du logement, le bailleur peut profiter d’une réduction d’impôt dont le taux est fixé à 15 %. Avec une décote de 30 %, le taux de la réduction monte à 35 %. À noter que le dispositif s’applique aux logements neufs ou anciens, loués nus et affectés à l’habitation principale du locataire. Un logement qui doit être loué pendant toute la durée de la convention (6 ans au moins).

Investir dans les entreprises

Acquérir des parts de FCPI ou de FIP

Pour réduire la note fiscale, vous pouvez également investir dans des parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP). Ces fonds ont vocation à prendre des participations dans le capital de PME européennes. Étant précisé qu’une partie de l’actif des FCPI est investie en titres de sociétés innovantes non cotées en Bourse, tandis qu’une partie de l’actif des FIP est investie dans des PME régionales. L’objectif pour l’investisseur étant de réaliser à terme une plus-value lors de la vente de ses parts (pas de distribution de revenus pendant la phase d’investissement).

Ce type d’investissement permet de bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables. En effet, les FCPI et les FIP ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des versements s’ils sont effectués au plus tard le 31 décembre 2023, plafonnés à 12 000 € pour une personne seule et à 24 000 € pour un couple marié, à condition de conserver les parts du fonds pendant 5 ans.

Globalement, il convient de souligner que les parts de FCPI et de FIP doivent être considérées comme un placement à long terme (de 5 à 8 ans) pour pouvoir espérer réaliser une plus-value significative. Temps qui est nécessaire à l’entreprise pour se développer et faire apparaître les premiers résultats.

Souscrire au capital de certaines PME

Une réduction d’impôt peut être accordée au contribuable qui procède à des versements au titre de la souscription au capital de certaines sociétés non cotées soumises à l’impôt sur les sociétés, à condition, là encore, de conserver pendant 5 ans les titres reçus en échange de l’apport. Les sommes investies peuvent être versées directement au capital de la société ou indirectement, par le biais d’une société holding.

Cette souscription ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 25 % des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023 (18 % au-delà), retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables imposés isolément et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés et soumis à une imposition commune.

Épargner pour sa retraite

Pour encourager les Français à se constituer une épargne retraite supplémentaire, les pouvoirs publics ont créé le Plan d’épargne retraite (PER). Un produit d’épargne dont le régime fiscal se veut incitatif. Ainsi, les versements ouvrent droit à une déduction de l’assiette de l’impôt sur le revenu, sauf option contraire exercée par l’assuré. En effet, pour l’enveloppe individuelle, en cas de versements volontaires, les sommes peuvent être déduites du revenu global de l’assuré, ou de son revenu professionnel s’il est travailleur non salarié (TNS). Il s’agit toutefois d’une option puisque l’assuré peut choisir de ne pas profiter de cet avantage fiscal à l’entrée afin de bénéficier d’une fiscalité plus douce à la sortie.

En pratique, la déduction à l’entrée est plafonnée, selon le cas, à :

– 10 % du bénéfice imposable limité à 8 Pass (plafond annuel de la Sécurité sociale) augmenté de 15 % du bénéfice compris entre 1 et 8 Pass, soit 81 384 € maximum au titre de 2023 ;

– ou 10 % du Pass, soit 4 399 €.

Pour les versements effectués par les particuliers (salariés…), les versements volontaires sont déductibles dans la limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

– 10 % des revenus professionnels dans la limite de 8 Pass, soit 32 909 € en 2023 ;

– ou 10 % du Pass, soit 4 114 €.

À noter : au 31 décembre 2022, on dénombrait environ 7 millions de PER.

Les autres dispositifs

Au-delà de ce panorama des avantages fiscaux les plus courants, il existe bien d’autres solutions de défiscalisation. Selon les dernières données des pouvoirs publics, la France serait dotée de pas moins de 450 niches fiscales.

Ainsi, par exemple, les dons aux associations ouvrent droit à une réduction d’impôt à hauteur de 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable, ou à hauteur de 75 % dans la limite de 1 000 €, puis de 66 % pour les dons au-delà de 1 000 € (dons à des organismes d’aide aux personnes en difficulté, notamment).

De même, l’emploi d’un salarié à votre domicile ouvre droit à un crédit ou à une réduction d’impôt sur le revenu correspondant à 50 % du montant des dépenses engagées à ce titre, retenues dans la limite de 12 000 € par an, majorées de 1 500 € dans certains cas (enfant à charge, ascendant âgé de plus de 65 ans).

Il existe aussi des investissements plus sophistiqués tels que les investissements outre-mer. Souvent performants, ils doivent pourtant être maniés avec précaution. D’autant plus que certains dispositifs ne peuvent pas se cumuler.

Le plafonnement des niches fiscales

Tous ces dispositifs peuvent vous aider à faire baisser la pression fiscale. Mais attention, la défiscalisation a des limites. En effet, le montant des avantages fiscaux accordés au titre de l’impôt sur le revenu est, en principe, plafonné. Pour les avantages souscrits en 2023 et déclarés en 2024, la diminution d’impôt ne peut, en principe, être supérieure à 10 000 €. Tel est le cas notamment pour les investissements Pinel, les investissements forestiers, les investissements dans les PME, les emplois à domicile ou encore les frais de garde des jeunes enfants. En présence de certains dispositifs (investissements outre-mer, Sofica), ce plafond peut être rehaussé à 18 000 €.

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Les critères de non-lucrativité

En présence de relations privilégiées avec des entreprises

L’association qui entretient des relations privilégiées avec des entreprises est lucrative.

L’association dont l’objet consiste à fournir des services aux entreprises qui en sont membres afin de leur permettre de développer leur activité est toujours considérée comme lucrative. En effet, elle entretient alors des relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel puisqu’elle leur permet, de manière directe, de diminuer leurs dépenses, d’accroître leurs recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement.

Cette relation privilégiée doit s’apprécier au regard du fonctionnement global de l’association. Dès lors, le fait que celle-ci réalise seulement à titre accessoire des prestations au profit d’entreprises ne suffit pas à caractériser une telle relation.

En l’absence de relations privilégiées avec des entreprises

Dès lors que l’association n’entretient pas de relations privilégiées, sa situation s’analyse au regard des critères suivants : une gestion désintéressée, une activité concurrente et les modalités de cette concurrence.

Lorsque l’association n’entretient pas de relations privilégiées avec des entreprises, sa situation doit être analysée en trois étapes :
– sa gestion est-elle désintéressée ?
– exerce-t-elle une activité concurrente de celle d’une entreprise commerciale ?
– exerce-t-elle cette activité concurrente dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales ?

Une gestion désintéressée

Une association non lucrative ne doit pas être guidée par la recherche d’un profit. Cette gestion désintéressée est reconnue lorsque sont réunies trois conditions.

Une gestion bénévole

Premièrement, l’association doit être gérée et administrée bénévolement par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. En d’autres termes, les dirigeants de l’association ne doivent pas, en principe, percevoir de rémunération.

À noter : chacun des dirigeants d’une association peut percevoir une rémunération brute inférieure ou égale à 75 % du Smic (soit à 1 130,40 € par mois depuis mai 2023), sans que soit remis en cause le caractère désintéressé de sa gestion. Par ailleurs, les associations dont les ressources financières propres dépassent une moyenne de 200 000 € sur les trois derniers exercices sont, sous certaines conditions, autorisées à rémunérer jusqu’à trois dirigeants, le montant perçu par chacun d’eux ne pouvant excéder trois fois le plafond de la Sécurité sociale (soit 10 998 € par mois en 2023). Précisons que le cumul de ces deux dispositifs au sein d’une même association est interdit.

Pas de distribution de bénéfices

Deuxièmement, l’association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit.

À savoir : une association peut dégager des bénéfices mais elle ne doit pas les accumuler dans la seule optique de les placer. Les bénéfices doivent être destinés à l’exécution de ses activités. L’administration ayant précisé qu’une utilisation manifestement abusive des excédents (rémunération de nombreux dirigeants, engagement de dépenses somptuaires au profit des membres…) aurait pour effet de priver l’association de tout caractère non lucratif.

Pas d’attribution de l’actif

Troisièmement, les membres de l’association et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

S’il apparaît que la gestion de l’association est intéressée, l’analyse s’arrête là et celle-ci est considérée comme lucrative. À l’inverse, si sa gestion est désintéressée, on passe alors à la deuxième étape de l’analyse.

Une activité concurrente

Une fois le caractère désintéressé de sa gestion constaté, il faut se demander si l’association concurrence une entreprise commerciale (peu importe sa forme juridique, ce qui inclut les entreprises privées, les établissements publics, les associations…), c’est-à-dire si elle exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction, si elle s’adresse au même public et lui propose le même service.

Si ce n’est pas le cas, l’analyse s’arrête là et l’association est considérée comme non lucrative.

Si c’est le cas, l’association peut encore échapper aux impôts si elle exerce son activité selon des modalités différentes des entreprises.

Les modalités de la concurrence

Comparer les modalités d’exercice de l’activité de l’association avec celles des entreprises concurrentes constitue l’étape finale de l’analyse. L’administration applique ici la règle dite des « 4 P » qui consiste à examiner quatre critères classés par ordre d’importance décroissante : le produit, le public, les prix et la publicité. Étant précisé que cette comparaison s’effectue au regard d’un « faisceau d’indices » : il n’est donc pas exigé que tous les critères soient remplis pour que les modalités d’exercice de l’activité de l’association soient considérées comme différentes de celles des entreprises.

Produit proposé et public visé

L’association doit satisfaire des besoins insuffisamment pris en compte par le marché ou s’adresser à des personnes qui ne peuvent normalement pas accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en raison de leur situation économique et sociale (personnes handicapées ou chômeurs, par exemple).

Prix pratiqués

Les prix pratiqués par l’association doivent être inférieurs à ceux du marché. Toutefois, cette condition peut être remplie si l’association, bien que pratiquant des prix comparables à ceux des entreprises commerciales, module ses tarifs en fonction de la situation des bénéficiaires. Elle est aussi respectée lorsque les tarifs sont homologués par l’autorité publique.

Recours à la publicité

En principe, une association ne doit pas recourir à la publicité commerciale. Cependant, ne pas respecter ce critère ne rend pas nécessairement l’association lucrative. Il permet juste de renforcer d’autres indices de lucrativité.

Par ailleurs, l’administration admet qu’une association procède à des opérations de communication pour un appel à la générosité du public ou informe de ses prestations, via, par exemple, son site internet, à condition toutefois que ceci ne s’apparente pas à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises.

L’association qui exerce une activité dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales concurrentes est soumise aux impôts commerciaux.

Quid des activités lucratives accessoires ?

Les associations dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux lorsque leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite et que leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes.

Les associations dont les activités lucratives présentent un caractère accessoire échappent aux impôts commerciaux. Pour cela, trois conditions doivent être réunies.

D’abord, la gestion de l’association doit être désintéressée.

Ensuite, ses activités non lucratives doivent demeurer significativement prépondérantes. Ce critère est apprécié, en principe, en regardant la part que représentent les recettes lucratives par rapport à l’ensemble des financements de l’association (recettes, cotisations, subventions, dons, legs, etc.). D’autres éléments, comme la part des effectifs ou des moyens consacrés respectivement aux activités lucratives et non lucratives, peuvent être pris en compte lorsque les activités non lucratives font appel de façon significative à des soutiens non financiers difficilement évaluables (bénévolat, dons en nature…).

Enfin, le montant des recettes d’exploitation hors TVA (vente de biens et de prestations de services) encaissées au cours de l’année civile au titre des activités lucratives ne doit pas excéder une limite fixée, en 2023, à 76 679 €.

Si l’une de ces trois conditions n’est plus respectée, l’association perd le bénéfice de cette franchise et est assujettie aux impôts commerciaux.

Important : à défaut de bénéficier de la franchise des impôts commerciaux ou d’une exonération spécifique, une association qui exerce des activités lucratives non significativement prépondérantes peut, à certaines conditions, constituer un secteur lucratif qui sera seul soumis à l’impôt sur les sociétés.

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La fiscalité des résidences secondaires

Selon les derniers chiffres de l’Insee, la France compte 3,6 millions de résidences secondaires. Un chiffre qui a augmenté d’un million en l’espace de 35 ans. Ces logements de villégiature sont, eux aussi, évidemment soumis à la fiscalité. Tour d’horizon des principaux impôts qui s’appliquent à eux.

Une taxe d’habitation modulable

Contrairement aux résidences principales, les résidences secondaires ne sont pas concernées par la réforme qui a conduit à supprimer la taxe d’habitation. Ainsi, leurs propriétaires restent redevables de cet impôt chaque année en fonction de leur situation au 1er janvier, quand bien même ils en seraient exonérés au titre de leur résidence principale.

Rappelons que la taxe d’habitation est calculée d’après la valeur locative cadastrale de l’habitation et de ses dépendances, en appliquant les taux votés par les collectivités locales.

Et attention, dans les communes où s’applique la taxe sur les logements vacants, la municipalité peut voter une majoration de la part de la cotisation de la taxe d’habitation qui leur revient pour les résidences secondaires. Cette majoration pouvant être comprise entre 5 et 60 %.

Plusieurs cas d’exonération de cette majoration sont toutefois prévus : obligation de résider dans un autre logement pour raisons professionnelles, hébergement durable dans un établissement de soins et non-occupation à titre principal du logement pour une cause étrangère à la volonté de son propriétaire.

Une taxe foncière supplémentaire

Le propriétaire d’une résidence secondaire est également redevable de la taxe foncière (au même titre que pour sa résidence principale). Rappelons que cette taxe s’applique aux locaux d’habitation, aux sols des bâtiments, aux parkings et aux terrains formant une dépendance indispensable et immédiate à ces constructions. Le mode de calcul de la taxe foncière associe, comme la taxe d’habitation, valeur cadastrale et taux votés par les collectivités territoriales. Le revenu cadastral constitue la base d’imposition de la taxe foncière : il est égal à la valeur locative cadastrale diminuée d’un abattement de 50 %. Et la valeur locative cadastrale correspond à un loyer annuel théorique que le propriétaire pourrait tirer du bien s’il était loué. Ce loyer est ensuite actualisé et revalorisé chaque année.

À noter que l’abattement forfaitaire de 50 % permet de prendre en compte les frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de réparation. Et les taux, appliqués à la base d’imposition pour calculer le montant de la taxe foncière, sont votés par les collectivités territoriales : communes, intercommunalités et départements.

Une plus-value imposée en cas de vente

Au moment de la vente d’une résidence principale, la plus-value résultant de cette vente est exonérée d’impôt. Une exonération qui ne s’applique pas lorsque la vente porte sur une résidence secondaire. Ainsi, la plus-value est soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux aux taux respectifs de 19 % et 17,2 %.

Toutefois, lorsque le bien cédé est détenu depuis plus de 5 ans, la plus-value est diminuée d’un abattement dont le pourcentage varie en fonction du nombre d’années de détention. Ainsi, la plus-value est totalement exonérée au bout de 22 ans de détention. Et pour les prélèvements sociaux, il faudra conserver le bien au moins 30 ans.

Le vendeur peut être également redevable d’une surtaxe sur les plus-values lorsque ces dernières sont supérieures à 50 000 €. Cette surtaxe étant calculée en fonction d’un barème progressif.

Une hausse de l’assiette de l’IFI

En étant assujettie à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), la possession d’une résidence secondaire va mécaniquement augmenter l’assiette de cet impôt. Étant précisé qu’il n’existe pas, comme pour une résidence principale, un abattement de 30 % à appliquer sur la valeur vénale du bien.

Rappelons que les contribuables, dont le patrimoine immobilier est au moins égal à 1,3 million d’euros au 1er janvier, sont redevables de l’impôt sur la fortune immobilière. Comme pour l’ISF en son temps, un système de plafonnement s’applique. Ainsi, le total formé par l’impôt sur la fortune immobilière et l’impôt sur le revenu ne peut excéder 75 % des revenus de l’année précédente.

Une taxe sur les logements vacants
Si vous êtes propriétaire d’un logement non meublé vacant depuis au moins 1 an, vous pouvez être redevable d’une taxe sur les logements vacants (TLV). Cette taxe n’étant applicable que dans les zones dites tendues ou dans les communes l’ayant prévue. Étant précisé que la TLV est calculée à partir de la valeur locative cadastrale de l’habitation.

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Exercer son activité professionnelle à domicile : les règles à respecter

Exercer son activité dans son logement

L’exercice d’une activité professionnelle dans votre logement peut être soumis au respect de certaines conditions. En fait, tout dépend de l’endroit où il est situé.

Dans les villes de moins de 200 000 habitants

Si vous habitez dans une ville de moins de 200 000 habitants ou dans une zone franche urbaine – territoire entrepreneurs (ZFZ-TE), vous pouvez exercer librement votre activité professionnelle dans votre domicile, mais à condition qu’aucune disposition législative ou stipulation règlementaire ne s’y oppose. Ainsi, si vous êtes locataire, votre bail ne doit pas interdire l’exercice d’une telle activité. Et si votre logement est situé dans un immeuble collectif, le règlement de copropriété ne doit pas l’interdire non plus.

Attention : si vous exercez votre activité professionnelle à votre domicile, prévenez votre assureur pour qu’il adapte votre contrat d’assurance habitation.

Dans les villes de plus de 200 000 habitants

Si vous habitez dans une ville de plus de 200 000 habitants, ou dans une commune, quelle que soit sa taille, située dans les départements des Hauts-de-Seine (92), de la Seine-Saint-Denis (93) ou du Val-de-Marne (94), vous devez, cette fois, obtenir une autorisation du maire de la commune considérée. En effet, l’exercice d’une activité professionnelle à votre domicile entraîne un changement d’usage de votre local d’habitation. Cette autorisation vous sera délivrée si le logement considéré constitue votre résidence principale, si aucune clause du bail, ou du règlement de copropriété ne s’y oppose et si l’exercice de votre activité n’occasionne pas de nuisances ou de dangers pour le voisinage ni de désordre pour l’immeuble.

Toutefois, vous n’aurez pas besoin d’autorisation si :

– vous remplissez les conditions indiquées ci-dessus ;

– vous seul (et les éventuels autres occupants du logement) exercez l’activité dans votre domicile ;

– vous ne recevez ni marchandises ni clientèle à votre domicile.

Attention : si votre logement est situé dans une HLM, vous aurez besoin de recueillir l’avis de l’organisme qui gère l’HLM. En l’absence de réponse dans un délai d’un mois, la réponse est réputée favorable.

Domicilier son entreprise dans son logement

En principe, un chef d’entreprise a le droit de domicilier son entreprise chez lui, tout au moins temporairement.

Si vous n’avez pas toujours le droit d’exercer librement votre activité dans votre logement, vous avez, en revanche, tout à fait le droit d’y domicilier votre entreprise, c’est-à-dire de déclarer votre adresse personnelle comme adresse administrative et fiscale de votre entreprise, l’activité (réception de clients, de marchandises, production de biens ou de services) étant, quant à elle, exercée dans un local distinct.

Attention, là encore, la domiciliation d’une entreprise dans son logement est possible dès lors qu’aucune disposition réglementaire ou stipulation contractuelle (clause du bail, règlement de copropriété) ne s’y oppose.

Toutefois, même en présence d’une clause du bail ou du règlement de copropriété l’interdisant, le chef d’entreprise est autorisé à domicilier sa société chez lui pendant une durée maximale de 5 ans. Dans ce cas, il doit, préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation ou de modification d’immatriculation, en informer le bailleur ou le syndicat de la copropriété. Et dans le délai de trois mois avant l’expiration de ce délai de 5 ans, il devra, sous peine de radiation d’office, communiquer au greffe du tribunal de commerce le titre justifiant de la jouissance des nouveaux locaux affectés au siège de l’entreprise. De leur côté, le bailleur ou la copropriété pourront demander au chef d’entreprise qu’il justifie le transfert du siège social de son entreprise dans un autre local.

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