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Un guichet unique électronique pour les formalités de création d’entreprise

Lorsqu’il s’agit de réaliser les formalités pour créer son entreprise (ou encore pour modifier sa situation juridique ou la radier), différents organismes sont concernés, qu’il s’agisse des chambres de commerce et d’industrie, des greffes des tribunaux de commerce, des chambres d’agriculture, des chambres de métiers et de l’artisanat, de l’Urssaf ou encore des services des impôts des entreprises. Jusqu’à présent, ces formalités devaient être accomplies auprès d’un CFE (Centre de formalités des entreprises). Pour simplifier et moderniser ces démarches administratives, la loi Pacte du 22 mai 2020 a choisi de remplacer les CFE existants par un seul organisme sous forme de guichet unique électronique. Ce guichet sera l’interface entre les déclarants et les différents organismes destinataires des informations ainsi collectées.

C’est l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a été choisi comme opérateur et gestionnaire du guichet, lancé officiellement le 1er avril dernier. Un décret du 18 mars 2021 prévoit une période de transition jusqu’au 31 décembre 2022. Et au 1er janvier 2023, seul l’INPI sera compétent pour recevoir les formalités des entreprises relatives à la création, à la modification de situation et à la cessation d’activité des entreprises, les CFE ne seront plus aptes à s’occuper de ces formalités.

Pour accéder au guichet : https://www.guichet-entreprises.fr/fr


Décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, JO du 21

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Constitution d’un GAEC entre concubins

Seul sur l’exploitation depuis de nombreuses années, j’envisage aujourd’hui de constituer un groupement agricole d’exploitation en commun avec ma compagne. Est-ce possible ?

Oui, un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) peut être composé de deux personnes mariées ensemble, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité (Pacs), y compris lorsqu’elles en sont les deux seuls associés, ce qui n’était pas possible il y a encore quelques années (possible depuis 2010). Bien entendu, comme tout associé d’un GAEC, votre compagne devra participer de façon effective aux travaux de l’exploitation.

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Liquidation judiciaire : quand la cessation des paiements a été déclarée tardivement

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, son dirigeant peut être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de celle-ci lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. On parle alors d’action « en comblement de passif ».

Mais fort heureusement, une simple négligence de la part du dirigeant dans la gestion de la société ne peut pas être retenue à son encontre pour mettre en jeu sa responsabilité financière.

À ce titre, dans une affaire récente, le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire avait fait l’objet d’une action en comblement de passif intentée par le liquidateur judiciaire qui lui reprochait de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de la société dans le délai légal, à savoir dans les 45 jours qui ont suivi cet état. Pour le liquidateur, cette omission de déclaration de la cessation des paiements ne pouvait pas constituer une simple négligence de la part du dirigeant dès lors que ce dernier connaissait la situation de cessation des paiements dans laquelle se trouvait la société. Et le liquidateur de faire valoir que ce dirigeant en avait parfaitement connaissance puisque le résultat de la société sur les 15 derniers mois était déficitaire à hauteur de 122 350 € et que l’intéressé avait cherché une solution pour apurer cette situation financière en ayant procédé à la vente de 80 % du fonds de commerce et en ayant versé 60 000 € afin d’augmenter le capital social.

Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige a fini par être porté, n’a pas été de cet avis. En effet, pour elle, la négligence d’un dirigeant ne se limite à l’hypothèse dans laquelle il a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré la commission de cette négligence.

Autrement dit : ce n’est pas parce qu’un dirigeant connaît l’état de cessation des paiements de sa société qu’il ne commet pas une simple négligence en ne déclarant pas cette cessation dans le délai légal. Tout dépend des circonstances. Dans cette affaire, les juges avaient noté que le dirigeant avait tenté de redresser la situation de la société.


Cassation commerciale, 3 février 2021, n° 19-20004

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Déductibilité des abandons de créances

Mon entreprise a consenti un abandon de créances à caractère commercialà un partenaire en difficulté financière. Puis-je déduire cette aide ?

Tout dépend de la nature de la procédure collective qui a été ouverte à l’égard de votre partenaire commercial. Jusqu’à présent, seuls les abandons de créances à caractère commercial supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement (entreprise faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire) étaient déductibles, sans condition, pour la totalité de leur montant. Cette déductibilité a été étendue aux abandons de créances consentis à compter du 1er janvier 2021 aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation. Attention toutefois, l’abandon de créance doit être consenti en application d’un accord constaté ou homologué par le juge dans les conditions prévues par le Code de commerce.

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Pacte Dutreil et paiement des droits de donation

Mon père va bientôt me transmettre l’entreprise familiale. Pour optimiser cette transmission, nous allons conclure un Pacte Dutreil, ce qui ouvrira droit à une exonération des droits de donation à hauteur de 75 % de la valeur des titres de la société ainsi transmis. Compte tenu de l’importance des sommes en jeu, que puis-je faire pour réduire la facture fiscale sur les 25 % restants ?

Lorsque vous aurez repris l’activité, vous pourrez, pour les droits de donation que vous aurez à acquitter, les déduire de vos revenus professionnels si les éléments transmis sont bien affectés à l’exercice de la profession. Attention toutefois, cette déduction des droits de donation de vos revenus n’est pas possible si vous bénéficiez auprès de l’administration fiscale d’un paiement différé et/ou fractionné de ces droits.

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Liquidation judiciaire : le dirigeant bénévole peut-il être inquiété ?

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, il n’est pas rare que le liquidateur cherche à engager la responsabilité de son dirigeant en lui reprochant d’avoir commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers (ce qui est toujours le cas). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Précision : une simple négligence dans la gestion de la société ne peut toutefois pas être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de celle-ci.

Pas de pitié pour le dirigeant bénévole !

Lorsqu’il est bénévole, un dirigeant de société peut être condamné à combler le passif social de la même manière que s’il était rémunéré.

C’est ce que les juges ont déclaré dans une affaire où le dirigeant d’une société par actions simplifiée mise en liquidation judiciaire, à qui il était reproché d’avoir commis des fautes de gestion ayant conduit à aggraver les dettes de la société, avait tenté de faire valoir que sa responsabilité devait être appliquée moins rigoureusement car ses fonctions n’étaient pas rémunérées. À l’appui de sa demande, il avait invoqué un article du Code civil (l’article 1992) qui prévoit que la responsabilité du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit. Un argument rejeté par les juges qui ont affirmé que ce texte ne s’applique pas à la situation du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif.


Cassation commerciale, 9 décembre 2020, n° 18-24730

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Constitution de sociétés : du nouveau pour le tarif des annonces légales 2021

Les tarifs de publication des annonces légales et judiciaires ont été fixés pour 2021.

À ce titre, un changement important est à signaler en matière de constitution de sociétés. En effet, jusqu’alors, le coût de publication d’une annonce légale relative à la constitution d’une société était établi sur la base d’un tarif à la ligne. À compter du 1er janvier 2021, ce ne sera plus le cas pour certaines sociétés commerciales et pour les sociétés civiles puisque le tarif d’une annonce légale relative à leur constitution deviendra forfaitaire.

Ce tarif forfaitaire sera le suivant :

– Société anonyme (SA) : 395 € HT (473 € HT à la Réunion et à Mayotte) ;

– Société par actions simplifiée (SAS) : 197 € HT (236 € HT à la Réunion et à Mayotte) ;

– Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 141 € HT (169 € HT à la Réunion et à Mayotte) ;

– Société en nom collectif (SNC) : 219 € HT (263 € HT à la Réunion et à Mayotte) ;

– Société à responsabilité limitée (SARL) : 147 € HT (176 € HT à la Réunion et à Mayotte) ;

– Société à responsabilité unipersonnelle (EURL) : 124 € HT (149 € HT à la Réunion et à Mayotte) ;

– Société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 221 € HT (266 € HT à la Réunion et à Mayotte) ;

– Société civile à objet immobilier (SCI) : 189 € HT (227 € HT à la Réunion et à Mayotte).

Précision : le coût des annonces légales relatives à la constitution de sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (par exemple, les sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite par actions) demeure déterminé selon un tarif à la ligne.

Le tarif des autres annonces légales et judiciaires reste inchangé pour 2021.


Arrêté du 7 décembre 2020, JO du 9

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Procédure de conciliation : les poursuites des créanciers peuvent être bloquées !

La procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté économique ou financière de conclure avec ses principaux créanciers, sous la houlette d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés.

Rappel : cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cette fin le président du tribunal.

En principe, pendant une procédure de conciliation, c’est-à-dire pendant le temps des négociations et tant qu’un accord n’est pas conclu, les poursuites des créanciers de l’entreprise ne sont pas suspendues. Ces derniers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre de l’entreprise.

Toutefois, en raison de la crise économique provoquée par l’épidémie de Covid-19, des aménagements avaient été apportés à ce principe. Dans la mesure où la crise sanitaire perdure, ces aménagements, qui devaient s’appliquer du 22 mai au 31 décembre 2020 seulement, sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2021.

À noter : pour favoriser la recherche d’un accord amiable en cette période de crise sanitaire et économique, les pouvoirs publics viennent de prévoir la possibilité d’allonger la durée d’une procédure de conciliation. En effet, une procédure de conciliation ne peut normalement pas durer plus de 5 mois. Mais désormais, le président du tribunal pourra décider, à la demande du conciliateur, de prolonger, une ou plusieurs fois, la durée d’une procédure de conciliation sans que celle-ci puisse toutefois excéder 10 mois. Cette possibilité s’applique, jusqu’au 31 décembre 2021, aux procédures de conciliation en cours qui ont été ouvertes à compter du 24 août 2020, ainsi qu’à celles qui sont ouvertes à compter du 27 novembre 2020.

Bloquer les poursuites des créanciers

Ainsi, s’agissant des procédures de conciliation ouvertes jusqu’au 31 décembre 2021, lorsqu’un créancier n’accepte pas de suspendre ses poursuites durant les négociations, l’entreprise peut demander au président du tribunal :
– qu’il interrompe ou qu’il interdise à ce créancier d’agir en justice contre elle pour obtenir le paiement de la somme d’argent qu’elle lui doit ou la résiliation d’un contrat pour ce motif ;
– qu’il arrête ou qu’il interdise toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses biens immobiliers de la part de ce créancier ;
– qu’il reporte ou qu’il échelonne, sans majoration ni pénalité, le paiement des sommes qu’elle doit à ce créancier.

Précision : ces mesures de suspension des poursuites ordonnées par le président du tribunal ne produisent leurs effets que jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur, soit pendant 10 mois au plus.


Art. 124, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8

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Allongement possible de la durée d’une procédure de conciliation

La procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté financière de conclure avec ses principaux créanciers, sous la houlette d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés.

Rappel : cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cette fin le président du tribunal.

Pour favoriser la recherche d’un accord amiable en cette période de crise sanitaire et économique, les pouvoirs publics viennent de prévoir la possibilité d’allonger la durée d’une procédure de conciliation. En effet, une procédure de conciliation ne peut normalement pas durer plus de 5 mois. Désormais, le président du tribunal pourra décider, à la demande du conciliateur, de prolonger, une ou plusieurs fois, la durée d’une procédure de conciliation sans que celle-ci puisse toutefois excéder 10 mois.

Précision : cette possibilité s’applique, jusqu’au 31 décembre 2021, aux procédures de conciliation en cours qui ont été ouvertes à compter du 24 août 2020, ainsi qu’à celles qui seront ouvertes à compter du 27 novembre 2020.


Ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020, JO du 26

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Démission du dirigeant : il faut vraiment cesser ses fonctions !

Lorsque, après avoir démissionné, le dirigeant d’une société continue de se comporter comme tel, il peut être considéré comme en étant toujours le dirigeant et donc voir sa responsabilité engagée pour des faits qu’il commet en cette qualité pendant cette période.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où le gérant démissionnaire d’une SARL placée en liquidation judiciaire avait été poursuivi par le liquidateur en comblement de passif. Pour sa défense, il avait fait valoir que les faits qui lui étaient reprochés par le liquidateur judiciaire étaient postérieurs à sa démission. Et que même s’il n’avait pas pris soin de la publier au registre du commerce et des sociétés (RCS), sa démission était néanmoins opposable au liquidateur qui ne pouvait donc pas engager sa responsabilité personnelle.

Rappel : lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif, c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers. Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Une démission qui n’en était pas vraiment une

Sauf que sa démission n’en était pas vraiment une… En effet, après avoir démissionné, le gérant avait comparu devant le tribunal chargé de la liquidation en qualité de représentant légal de la société. En outre, ce n’est que 5 ans après sa démission qu’il avait déclaré ne plus être gérant de la société alors qu’un mois auparavant, il déclarait encore en être le représentant légal dans une citation à comparaître devant le tribunal. Les juges ont donc estimé qu’il était toujours dirigeant de droit de la société à la date à laquelle l’action en comblement de passif avait été engagée contre lui. Cette action avait donc valablement pu être engagée par le liquidateur.


Cassation commerciale, 7 octobre 2020, n° 19-14291

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