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Commerçants : l’aide aux stocks saisonniers sera bientôt versée !

Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, et le ministre délégué en charge des PME, Alain Griset, l’avaient annoncé à la fin du mois de mars dernier : pour amortir les pertes occasionnées par l’impossibilité d’écouler leur stock saisonnier en raison de la mesure de fermeture dont ils ont fait l’objet pendant le confinement, les commerçants des secteurs de l’habillement, de la chaussure, de la maroquinerie et des vêtements de sport vont percevoir une aide forfaitaire correspondant à 80 % du montant du fonds de solidarité qu’ils ont perçu au titre du mois de novembre 2020.

Cette aide sera versée dès le 25 mai prochain. Elle s’ajoutera aux aides existantes.

À noter : selon le ministre de l’Économie et des Finances, 36 000 entreprises de moins de 50 salariés vont percevoir cette aide, pour un montant moyen de 5 600 € par commerce.

En pratique, cette aide sera automatiquement versée par les services de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP). Les entreprises concernées n’ont donc aucun formulaire à remplir pour en bénéficier.

Rappel : les commerces appartenant à ces secteurs qui réalisent un chiffre d’affaires mensuel moyen de plus de 1 M€ ne sont pas éligibles à cette nouvelle aide. Leurs pertes seront prises en charge dans le cadre d’un autre dispositif, également complémentaire du fonds de solidarité, communément baptisé « coûts fixes ».


Ministère de l’Économie et des Finances, communiqué de presse du 4 mai 2021

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Associations : les aides financières allouées aux entreprises sont aussi pour vous !

Le gouvernement vient de rappeler, dans un communiqué de presse, que les associations peuvent, sous certaines conditions, obtenir les aides financières accordées aux entreprises.

Le fonds de solidarité

Peuvent bénéficier du fonds de solidarité les associations qui exercent une activité économique si elles :
– sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;
– respectent toutes les conditions d’éligibilité (perte de plus de 50 % du chiffre d’affaires notamment) ;
– exercent une activité éligible (activité interdite d’accueil du public, activité dans les secteurs de la culture, du sport, du tourisme, de l’événementiel…).

À noter : l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de mars 2021 peut être demandée jusqu’au 31 mai 2021 sur le site www.impots.gouv.fr.

L’aide « coûts fixes »

Les associations peuvent également percevoir les aides financières destinées à compenser leurs coûts fixes, mais à condition notamment que leur chiffre d’affaires soit supérieur à 1 million d’euros par mois. Une condition de chiffre d’affaires qui n’est toutefois pas exigée pour certaines activités comme les salles de sport, les jardins et parcs zoologiques ou encore les cafés, hôtels, restaurants et résidences de tourismes situés en montagne.

Cette aide s’élève à :
– 70 % des coûts fixes pour une association de 50 salariés et plus ;
– 90 % des coûts fixes pour une association de moins de 50 salariés.

En pratique, les associations demandent l’aide « coûts fixes » via le site www.impots.gouv.fr:
– pour les mois de janvier et de février 2021, dans un délai de 30 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 ;
– pour les mois de mars et d’avril 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021 ;
– pour les mois de mai et de juin 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois de juin 2021.

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Travailleurs indépendants : comment régler vos dettes de cotisations sociales ?

Depuis le début de la crise sanitaire, les travailleurs non salariés (artisans, commerçants, professionnels libéraux et exploitants agricoles) ont la possibilité de reporter le paiement de leurs cotisations sociales personnelles. Et ceux qui rencontrent aujourd’hui des difficultés pour régulariser leur situation peuvent conclure un plan d’apurement de leur dette avec l’Urssaf ou la Mutualité sociale agricole (MSA), voire obtenir une remise de cotisations sociales.

Un plan pour apurer la dette sociale

Les travailleurs non salariés ont la possibilité de conclure, avec l’Urssaf ou la MSA, un plan visant à échelonner le remboursement de leur dette de cotisations sociales personnelles constatée au 31 juillet 2021 pour les exploitants agricoles ou au 30 septembre 2021 pour les artisans, commerçants et professionnels libéraux.

Pour être établi, le plan doit faire l’objet d’une demande de la part du travailleur non salarié ou d’une proposition du directeur de l’Urssaf ou de la MSA. Et ce, avant le 31 octobre 2021 pour les exploitants agricoles ou le 31 décembre 2021 pour les autres TNS.

Une remise partielle de cotisations

Les travailleurs non salariés qui ne sont pas en mesure de respecter la totalité des échéances de leur plan d’apurement peuvent solliciter une remise partielle des cotisations sociales personnelles restant dues au titre de l’année 2020.

Mais à condition, notamment :
– qu’ils aient subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % du 1er février au 31 mai 2020 ou, au choix du non-salarié, du 15 mars au 15 mai 2020 par rapport à la même période de 2019 ou, au choix du non-salarié, par rapport au CA mensuel moyen de 2019 ramené sur 2 ou 4 mois ;
– qu’ils n’aient pas bénéficié de la réduction exceptionnelle de cotisations sociales instaurée lors de la première vague de l’épidémie ;
– qu’ils soient à jour de leurs obligations déclaratives sociales au jour de la demande.

Quant au montant maximal de la remise, il est fixé au regard de la perte de CA du travailleur non salarié. Ainsi, il s’établit à :
– 300 € lorsque la baisse de CA est au moins égale à 50 % mais inférieure à 60 % ;
– 500 € lorsque cette baisse est d’au moins 60 % mais inférieure à 70 % ;
– 700 € lorsque cette baisse est d’au moins 70 % mais inférieure à 80 % ;
– 900 € lorsque cette baisse atteint au moins 80 %.

En pratique : la remise de cotisations doit être demandée par les travailleurs non salariés au moyen d’un formulaire dédié qui devrait prochainement être mis en ligne sur les sites de l’Urssaf et de la MSA.


Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021, JO du 26

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Un report des cotisations sociales dues en mai

Comme les mois précédents, l’Urssaf permet un report des cotisations sociales normalement dues en mai pour les entreprises œuvrant dans les secteurs d’activité les plus touchés.

Pour les employeurs

Les employeurs doivent effectuer leur déclaration sociale nominative le 5 ou 15 mai selon l’effectif de leur entreprise.

Les entreprises qui « connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics » peuvent reporter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales (incluant les cotisations de retraite complémentaire) normalement dues à ces échéances. Un report qui concerne aussi bien les cotisations à la charge de l’employeur que celles dues par le salarié.

Attention : ce report est soumis à une demande préalable effectuée par l’employeur via son espace personnel du site de l’Urssaf. Cette demande étant considérée comme acceptée en l’absence de réponse de l’Urssaf dans les 48 heures.

Les cotisations non payées sont automatiquement reportées sans pénalité ni majoration de retard. L’Urssaf contactera ensuite les employeurs pour définir un plan d’apurement de leurs dettes pouvant s’étaler sur 36 mois.

Pour les non-salariés

Le prélèvement de l’échéance du 5 ou du 20 mai due par les travailleurs indépendants pour leurs cotisations sociales personnelles sera effectué dans les conditions habituelles.

Cependant, par exception, ce prélèvement sera automatiquement suspendu, sans pénalité ni majoration de retard, pour les non-salariés dont l’activité principale relève des secteurs les plus touchés par la crise, soit :
– les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel (hôtels, restaurants, terrains de camping, traiteurs, cafés, agences de voyage, guides conférenciers, clubs de sports, activités photographiques, traducteurs-interprètes, taxis, magasins de souvenir et de piété, enseignement culturel, enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs…) ;
– les secteurs « connexes » dont l’activité dépend fortement de celles des secteurs précités (boutiques des galeries marchandes et des aéroports, pâtisserie, blanchisserie-teinturerie, conseil en relations publiques et communication, commerces de détail de fleurs, nettoyage courant des bâtiments, stations-service, activités de sécurité privée, agences de publicité, gardes d’animaux de compagnie, réparation de chaussures et d’articles en cuir…).

À noter : les travailleurs indépendants qui relèvent de ces secteurs et qui le souhaitent peuvent régler tout ou partie de leurs cotisations par virement ou par chèque.

Enfin, les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas de ces secteurs et qui rencontrent des difficultés peuvent ajuster leur échéancier en réestimant leur revenu à la baisse ou bien demander un délai de paiement à leur Urssaf.

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Contrôle du crédit d’impôt recherche : la procédure doit être respectée !

L’administration fiscale peut contrôler le crédit d’impôt recherche (CIR) auquel ont droit certaines entreprises et procéder, le cas échéant, à des redressements. Mais le ministère chargé de la Recherche et de la Technologie peut, lui aussi, intervenir afin de vérifier la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses engagées par une entreprise et prises en compte pour calculer l’avantage fiscal auquel elle peut prétendre.

Dans le cadre de cette intervention, les agents du ministère de la Recherche doivent alors respecter une procédure particulière. Ainsi, ils sont notamment tenus d’adresser à l’entreprise contrôlée une demande d’éléments justificatifs, de lui garantir un délai de 30 jours pour y répondre et de lui reconnaître la faculté de s’entretenir avec l’agent en charge du contrôle lorsque, ne pouvant mener à bien son expertise, ce dernier lui a adressé une seconde demande d’informations complémentaires.

À ce titre, le Conseil d’État a rappelé récemment que l’agent du ministère n’est donc pas obligé d’engager un débat oral et contradictoire avec l’entreprise contrôlée, excepté dans le cas où il lui a envoyé une seconde demande d’informations.

Précision : dans cette affaire, l’agent avait souligné l’ambiguïté et l’insuffisance des explications fournies par l’entreprise pour démontrer le caractère novateur des réponses techniques qu’elle soutenait avoir développées, sans même lui avoir adressé une demande d’éléments justificatifs, ni de demandes d’informations complémentaires. L’irrespect de la procédure par l’agent ayant privé l’entreprise d’une garantie, le redressement fiscal a été annulé.


Conseil d’État, 3 février 2021, n° 431253

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Entreprises et commerces fermés : report de paiement des factures d’énergie

Par l’intermédiaire d’une loi du 14 novembre 2020, les pouvoirs publics ont permis aux entreprises affectées par une mesure de police administrative prise pour endiguer l’épidémie de Covid-19 de bénéficier d’un report pour payer leurs factures d’eau, de gaz et d’électricité relatifs à leurs locaux professionnels et commerciaux. Sont avant tout concernés les établissements qui reçoivent habituellement du public et qui ont été ou qui sont encore dans l’obligation de rester fermés.

Lorsque ces entreprises le leur demandent, leurs fournisseurs d’énergie sont donc tenus de leur accorder ce report, sans pénalités, frais ou indemnités. Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti de manière égale, et sur une durée d’au moins 6 mois, sur les échéances de paiement des factures postérieures.

Sont concernées les factures exigibles et non acquittées entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’entreprise considérée a cessé ou cessera d’être affectée par la mesure de police administrative.

En outre, les fournisseurs ont l’interdiction d’interrompre, de suspendre ou de réduire la distribution d’eau ou d’énergie pour ces mêmes entreprises, ainsi que de résilier leur contrat, au motif qu’elles n’auraient pas payé leurs factures exigibles pendant la période protégée. Et les fournisseurs d’électricité ne peuvent pas non plus procéder, au cours de cette même période, à une réduction de la puissance distribuée à ces entreprises.

Au moins 50 % de perte de chiffre d’affaires au mois de novembre 2020

Un récent décret est enfin venu préciser les entreprises qui peuvent bénéficier de cette mesure. Ainsi, il s’agit de celles qui :
– emploient 50 salariés au plus (et 1 salarié au moins s’il s’agit d’une association) ;
– ont réalisé un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 10 M€ lors du dernier exercice clos (ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, un chiffre d’affaires mensuel moyen inférieur à 833 333 €) ;
– et ont subi une perte de CA d’au moins 50 % au titre du mois de novembre 2020 par rapport au mois de novembre 2019 ou, au choix de l’entreprise, par rapport au CA mensuel moyen de 2019.

Précision : pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, il peut être pris comme référence le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; pour celles créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; et pour celles créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.

Important : pour les entreprises ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public, les recettes réalisées au mois de novembre 2020 sur leurs activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison ne doit pas être pris en compte pour calculer le chiffre d’affaires de référence du mois de novembre 2020.

En pratique : pour bénéficier de cette mesure, les entreprises concernées doivent attester du respect des conditions requises auprès de leurs fournisseurs en produisant une déclaration sur l’honneur. Cette déclaration est accompagnée de tout document comptable, fiscal ou social permettant de justifier ce respect. La perte de chiffre d’affaires étant établie sur la base d’une estimation. Sachant que les entreprises qui bénéficient de l’aide servie au titre du fonds de solidarité peuvent justifier de leur situation en présentant l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020, accompagné de tout document comptable ou fiscal permettant de justifier qu’elles ne dépassent pas le niveau de chiffre d’affaires requis.


Art. 14, loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, JO du 15

Décret n° 2021-474 du 20 avril 2021, JO du 21

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Elections du CSE : qui peut se présenter et voter ?

Toutes les entreprises d’au moins 11 salariés doivent être dotées d’un comité social et économique (CSE). Un comité qui est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel élue par les salariés. Et selon les juges, ne peuvent ni faire partie de cette délégation, ni même en élire les membres, les salariés qui soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel.

C’est pourquoi, dans une affaire récemment soumise à la Cour de cassation, un syndicat avait demandé que soient retirés des listes électorales du CSE les 80 salariés qui avaient la qualité de directeur de magasin. Et, en effet, les juges ont constaté que ces salariés, même s’ils ne disposaient pas d’une totale liberté en matière d’embauche, de discipline et de licenciement, notamment en cas de décision grave, représentaient, à ces occasions, l’employeur vis-à-vis des salariés de leur magasin et en exerçaient alors tous les attributs (embauche, discipline, licenciement). En outre, ils ont relevé que les directeurs représentaient effectivement l’employeur devant les représentants de proximité de leur magasin. Aussi, ces directeurs ne pouvaient pas figurer sur les listes électorales du CSE.

Rappel : dans les entreprises multi-sites, il est possible de mettre en place des représentants de proximité, via la conclusion d’un accord d’entreprise. Des représentants qui permettent de faire le lien entre les salariés, l’employeur et le CSE.


Cassation sociale, 31 mars 2021, n° 19-25233

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Résiliation d’un bail rural pour défaut de paiement du fermage

Le défaut de paiement du fermage par un exploitant agricole constitue une cause de résiliation de son bail rural. Mais attention, en la matière, des conditions strictes doivent être réunies. En effet, le bailleur n’est en droit d’obtenir en justice la résiliation du bail que si deux échéances de fermage, consécutives ou non, ont été impayées, chacune ayant fait l’objet d’une mise en demeure restée sans effet pendant un délai de 3 mois.

À noter : une seule mise en demeure suffit si le paiement de deux échéances distinctes est demandé en même temps.

Un bailleur a fait les frais de la complexité de ce régime de résiliation dans l’affaire récente suivante. Ce bailleur avait été victime d’un défaut de paiement de deux échéances annuelles consécutives de fermage, en l’occurrence au titre des années 2014 et 2015. Dans les deux cas, il avait envoyé une mise en demeure à l’exploitant locataire, mais ce dernier s’était abstenu de payer les sommes dues dans les 3 mois suivant leur réception. Le bailleur avait alors saisi le tribunal pour qu’il prononce la résiliation du bail. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause.

En effet, son action en justice avait été engagée après le renouvellement du bail (intervenu en 2016) au cours duquel les impayés avaient eu lieu. Or, dans la mesure où le bail renouvelé est un nouveau bail, les juges ont estimé que le bailleur ne pouvait pas demander la résiliation de ce bail en invoquant des impayés de fermage qui s’étaient produits au cours du bail précédent.


Cassation civile 3e, 21 janvier 2021, n° 20-10916

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Port de signes religieux versus image de l’entreprise

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut prévoir une clause de neutralité au sein du règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service. Cette clause vise à interdire, de manière générale et indifférenciée, le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux aux salariés en contact avec la clientèle. En l’absence d’une telle clause, l’employeur peut interdire à ses salariés de porter des signes religieux sur leur lieu de travail dès lors que cette interdiction répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Et sur le sujet, les juges sont intransigeants, comme en témoigne une décision récente de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une salariée engagée en qualité de vendeuse dans un magasin d’habillement avait refusé de retirer son foulard dissimulant ses cheveux, ses oreilles et son cou. Face à ce refus, son employeur l’avait placée en dispense d’activité puis licenciée. Estimant que son licenciement était discriminatoire, car fondé sur ses convictions religieuses, la salariée avait saisi la justice.

Après avoir observé qu’aucune clause de neutralité n’avait été instaurée dans le règlement intérieur ou par note de service, les juges avaient eu à se prononcer sur l’existence d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante permettant à l’employeur d’interdire le port de signes religieux dans son entreprise. À ce titre, l’employeur avait indiqué que le port du voile par l’une de ses vendeuses pouvait nuire à l’image de son entreprise et à sa politique commerciale.

Mais les juges ont donné tort à l’employeur. Selon eux, « l’attente alléguée des clients sur l’apparence physique des vendeuses d’un commerce de détail d’habillement ne saurait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante ». Aussi, le licenciement de la salariée a été jugé discriminatoire et donc annulé.

Précision : une exigence professionnelle essentielle et déterminante est une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (par exemple, des impératifs de sécurité).


Cassation sociale, 14 avril 2021, n° 19-24079

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Prêt garanti par l’État : souscription possible jusqu’à la fin de l’année

Le dispositif du prêt garanti par l’État (PGE), qui devait prendre fin le 30 juin prochain, est prolongé jusqu’à la fin de l’année 2021. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, le 22 avril dernier. Les entreprises pourront donc souscrire un PGE jusqu’au 31 décembre 2021.

À noter : à la date du 9 avril 2021, 675 000 entreprises avaient contracté un PGE pour un montant total de 137 Md€.

Autre nouveauté : les entreprises peuvent désormais souscrire un PGE pour payer leurs dettes auprès de leurs fournisseurs. Jusqu’à maintenant, le PGE avait pour unique objet de soulager la trésorerie des entreprises.

Rappelons que le PGE est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur taille et leur secteur d’activité (à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement), ainsi qu’aux associations. Le montant du prêt est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires, ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Son remboursement est différé d’un an, voire de 2 ans, et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale d’un PGE est donc de 6 ans. Comme son nom l’indique, l’État garantit le prêt à hauteur de 70 % à 90 % de son montant, selon les cas.

Attention : s’agissant des autres dispositifs d’aides aux entreprises mis en place dans le cadre de la crise sanitaire (chômage partiel, fonds de solidarité…), le ministre a indiqué qu’ils avaient vocation à être progressivement retirés.

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