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Architectes : validité d’une clause de saisine obligatoire du Conseil de l’Ordre

Les propriétaires d’une grange avaient confié la maîtrise d’œuvre de son aménagement à un architecte. Or, dès le début des travaux, des désordres étaient apparus sur les fondations des murs conservés et sur les nouvelles fondations. Les maîtres d’ouvrage avaient alors saisi, conformément à la clause de règlement amiable du contrat qui les liait au maître d’œuvre, le Conseil régional de l’Ordre des architectes puis, dans la foulée, assigné l’architecte devant le juge des référés aux fins d’expertise.

En réaction à cette assignation, la réunion devant l’Ordre des architectes avait été annulée. L’architecte mis en cause avait alors estimé que le non-respect de la clause imposant qu’une tentative de règlement amiable soit menée devant le Conseil de l’Ordre des architectes avant toute saisine d’une juridiction civile lui permettait d’opposer une fin de non-recevoir aux demandes de réparation du maître d’ouvrage. Une analyse partagée par les juges d’appel, mais rejetée par la Cour de cassation.

Une clause présumée abusive

Dans son arrêt, la Cour de cassation a rappelé que, conformément au Code de la consommation, « la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire ». Il incombait ainsi aux juges d’appel d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif de cette clause, ce qu’ils n’avaient pas fait. La Cour de cassation a donc cassé leur décision.

À savoir : dans un autre arrêt, rendu le même jour, la Cour de cassation a, cette fois, précisé que lorsque le litige est fondé sur l’article 1792 du Code civil, qui définit la responsabilité d’un constructeur d’ouvrage, une telle clause est par principe inapplicable.


Cassation civile 3e, 11 mai 2022, n° 21-15420

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De la publicité du résultat des élections du CSE

Le déroulement des élections des représentants du personnel au comité social et économique (CSE) est encadré par des règles strictes. Des règles qu’il convient de respecter, sous peine de voir les élections annulées par les juges. Ainsi, par exemple, en vertu du Code électoral, une fois le dépouillement terminé, le président du bureau de vote doit afficher le résultat des élections dans la salle de vote. Ce qui, en pratique, peut poser quelques difficultés lorsque les élections se déroulent au moyen du vote électronique…

Dans une affaire récente, les élections du CSE d’une unité économique et sociale s’étaient déroulées par vote électronique. Une fois le dépouillement du vote terminé, les résultats avaient été imprimés, affichés puis largement diffusés au sein de l’entreprise à destination de l’ensemble du personnel.

Toutefois, un syndicat de salariés avait saisi la justice en vue d’obtenir l’annulation des élections au motif que les résultats n’avaient pas été affichés dans la salle de vote, comme l’exige le Code électoral. Une règle qui, selon le syndicat, devait être respecté même en cas de recours au vote électronique.

Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé, qu’en matière d’élections professionnelles, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l’accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation, à l’ensemble du personnel, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par le Code électoral. Et puisque les résultats avaient été imprimés, affichés puis largement diffusés auprès des salariés, les conditions de publication du résultat étaient bien régulières.


Cassation sociale, 15 juin 2022, n° 20-21992

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Seule l’entreprise qui a recruté le salarié peut le licencier !

Pour des raisons évidentes, seul l’employeur du salarié, ou la personne habilitée par celui-ci (comme le directeur des ressources humaines), peut procéder à son licenciement. Et en la matière, lorsqu’une même personne gère deux sociétés distinctes, des maladresses (ou erreurs) peuvent être commises. Des maladresses qui privent le licenciement de cause réelle et sérieuse…

Dans une affaire récente, un salarié avait été recruté en tant que prospecteur commercial-apporteur d’affaires par la société dénommée RTP. Moins de 4 ans plus tard, il avait été licencié pour faute grave par la société dénommée RTP Sud. Le salarié avait alors contesté son licenciement en justice au motif que celui-ci n’avait pas été prononcé par son employeur.

De son côté, l’employeur, à savoir la société RTP, estimait que le licenciement était régulier car une seule et même personne gérait les deux sociétés (RTP et RTP Sud). Une personne qui, habilitée à représenter chacune d’entre elles, avait signé la lettre de licenciement du salarié.

Précision : chaque société possédait son propre numéro Siret.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a donné raison au salarié. Elle a, en effet, relevé que la procédure de licenciement avait été engagée par la société RTP Sud, laquelle avait également établi la lettre de licenciement du salarié. Elle en a conclu que le salarié n’avait pas été licencié par son employeur et donc que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Conséquences : l’employeur (la société RTP) a été condamné à verser au salarié, notamment, les sommes de 24 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 12 000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 2 888,77 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.


Cassation sociale, 15 juin 2022, n° 21-11466

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Résiliation d’un bail rural pour cause d’arrachage d’une haie

L’exploitant locataire qui commet des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué encourt la résiliation de son bail rural.

À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont considéré que l’arrachage par le locataire – plus exactement par l’exploitant avec lequel il avait procédé à un échange de parcelles – d’une haie vive bordant une parcelle louée et le retournement par ce dernier d’une pâture mise à sa disposition constituaient des agissements ayant compromis la bonne exploitation du fonds « tel qu’il avait été loué ». En effet, ils ont constaté que la disparition de la haie compromettait le maintien de la faune présente sur le site et que le retournement de la pâture ouvrait potentiellement la voie à des inondations plus fréquentes.

Rappel : le locataire répond personnellement des travaux réalisés par son co-échangiste à l’égard du bailleur.

Des raisons environnementales

Il résulte de cette décision de justice que la résiliation d’un bail rural peut désormais être prononcée pour des raisons environnementales, et non plus seulement culturales comme c’était le cas jusqu’alors (même si les juges avaient déjà amorcé cette tendance). Du coup, les agriculteurs ont tout intérêt à éviter de procéder à une quelconque modification du fonds loué, quand bien même cette modification serait propice à une meilleure exploitation. En l’occurrence, l’arrachage d’une haie entre deux parcelles cultivées par le même agriculteur est, en principe, de nature à faciliter leur exploitation et n’est donc pas économiquement préjudiciable pour le fonds loué…


Cassation civile 3e, 17 novembre 2021, n° 20-10934

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Versement mobilité et contrôle Urssaf

Les associations employant au moins 11 salariés et situées dans un périmètre où cette contribution a été instituée doivent payer, sur les rémunérations de leurs salariés, le versement mobilité. Toutefois, les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif et dont l’activité est à caractère social n’y sont pas assujetties.

Dans une affaire récente, une association avait, à la suite d’un contrôle, fait l’objet d’un redressement de l’Urssaf qui considérait que cet organisme ne pouvait pas bénéficier de l’exonération du versement mobilité pour les années 2008 à 2010.

Pour en arriver à cette conclusion, l’inspecteur de l’Urssaf avait demandé des renseignements complémentaires au Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), l’organisme chargé de la gestion du versement mobilité en région parisienne (aujourd’hui appelé « Île-de-France Mobilités »). Cet organisme lui ayant indiqué que l’association ne pouvait pas bénéficier de l’exonération du versement mobilité pour ses quatre établissements parisiens, l’inspecteur de l’Urssaf avait procédé au redressement.

L’association avait toutefois demandé l’annulation de ce redressement au motif que l’inspecteur de l’Urssaf ne pouvait pas interroger un tiers dans le cadre de son contrôle.

La Cour de cassation a donné raison à l’association. En effet, selon le Code de la Sécurité sociale, les inspecteurs de l’Urssaf peuvent, dans le cadre d’un contrôle, recueillir des informations uniquement auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci (salariés, par exemple).

Or, dans cette affaire, l’inspecteur de l’Urssaf avait interrogé un tiers à l’association, le STIF, et avait attendu sa réponse avant de procéder au redressement. Puisque ce redressement s’appuyait sur des informations recueillies non pas auprès de l’association contrôlée mais auprès d’un tiers, la Cour de cassation a estimé que la procédure de contrôle était irrégulière et que le redressement devait être annulé.


Cassation Civile 2e, 7 avril 2022, n° 20-17655

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Achat de parts sociales : l’emprunteur est-il un consommateur ?

L’action des professionnels pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit dans un délai de deux ans. En revanche, entre professionnels, la prescription est celle de droit commun, à savoir cinq ans.

À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si une personne qui souscrit un prêt pour financer l’acquisition de parts sociales a la qualité de consommateur.

Rappel : le consommateur est défini par la loi comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

Dans cette affaire, les juges ont estimé que la personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l’acquisition de parts sociales ne perd la qualité de consommateur que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle. Et que l’acquisition de parts sociales ne suffit pas, à elle seule, à exclure cette qualité.

Du coup, l’emprunteur a valablement pu invoquer la prescription de deux ans à l’encontre de la banque qui lui avait consenti le prêt et qui l’avait poursuivi en justice pour obtenir le règlement d’échéances impayées.


Cassation civile 1re, 20 avril 2022, n° 20-19043

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Dénigrement de l’employeur : une cause réelle et sérieuse de licenciement ?

Que ce soit dans l’entreprise, ou bien en dehors de celle-ci, les salariés disposent du droit de s’exprimer librement. Plus encore, ils ne peuvent pas, en principe, être sanctionnés pour des propos tenus dans le cadre de leur vie personnelle. Mais à condition, toutefois, que les salariés restent loyaux vis-à-vis de leur employeur, c’est-à-dire qu’ils ne lui causent pas de tort…

Dans une affaire récente, une salariée avait, en dehors de son temps et de son lieu de travail, affirmé à l’un de ses collègues, en présence de tiers, que les dirigeants de l’entreprise avaient tenu, à son égard, des propos blessants et humiliants. Selon ses dires, les dirigeants avaient, en effet, déclaré que le salarié en question était « le plus mauvais peintre qu’ils avaient pu avoir dans l’entreprise ». Les dirigeants qui contestaient avoir tenu de tels propos, avaient licencié la salariée pour faute grave. Celle-ci avait alors contesté son licenciement en justice.

Saisis du litige, les juges d’appel n’ont pas retenu la faute grave, mais ont considéré que le comportement de la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. Et pour cause : les dirigeants contestaient avoir tenu des propos blessants envers le salarié alors que la salariée « ne soutenait pas qu’ils l’avaient réellement fait ». Dès lors, les dires de la salariée constituaient des propos diffamatoires visant à dénigrer les dirigeants de l’entreprise. Plus encore, les juges ont estimé que ses propos visaient à donner une mauvaise image de l’entreprise et de ses dirigeants et à créer un malaise entre eux et les salariés. Ce qui caractérisait un manquement à l’obligation de loyauté de la salariée à l’égard de son employeur.

Amenée à se prononcer dans cette affaire, la Cour de cassation a donné raison aux juges d’appel et validé le licenciement de la salariée.


Cassation sociale, 15 juin 2022, n° 21-10572

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La donation rémunératoire entre époux

Dans une affaire récente, un homme était décédé et avait laissé pour lui succéder son épouse séparée de biens ainsi que ses quatre enfants. Deux de ces enfants étant nés d’une précédente union. Au décès de leur père, les enfants nés du premier mariage avaient assigné en justice les autres héritiers en partage de la succession. Ils avaient demandé également le rapport d’une somme d’argent de 457 000 € versée par leur père à son épouse.

La Cour d’appel de Versailles avait écarté l’obligation de rapporter cette somme d’argent à la succession en raison de sa nature. En effet, les juges avaient considéré qu’il s’agissait d’une donation rémunératoire car le mari s’était opposé à ce que son épouse crée une entreprise et avait préféré qu’elle s’occupe de l’éducation des enfants.

Précision : une donation rémunératoire est une donation consentie par une personne en récompense d’un service que le donataire lui a rendu antérieurement. Une donation « à titre onéreux » qui n’est pas soumis au principe du rapport à la succession et qui échappe au calcul des droits des héritiers réservataires.

Les juges avaient également souligné que l’épouse disposait d’une qualification et d’une expérience professionnelles qui lui auraient permis de faire carrière dans la publicité et de créer son propre cabinet. Du coup, elle avait perdu des revenus conséquents ainsi que des droits à la retraite. Les juges en ont ainsi déduit que l’épouse avait apporté au ménage plus que sa simple contribution aux charges du mariage et que la mise à sa disposition de la somme de 457 000 € par son époux avait eu pour cause la volonté de celui-ci de compenser les sacrifices qu’elle avait consenti et son intense activité au foyer.

Se sentant lésés, les enfants avaient alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Mais les juges de la Haute juridiction sont allés dans le même sens que les juges de la cour d’appel. Ces derniers ont considéré en effet que la volonté du défunt était bien de compenser les sacrifices professionnels et l’intense activité au foyer de l’épouse. La donation de somme d’argent revêtait bien un caractère rémunératoire.


Cassation civile 1re, 9 février 2022, 20-14272

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Résiliation d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers

Très souvent, les contrats de bail commercial comportent une clause, dite « résolutoire », qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit (c’est-à-dire automatiquement) en cas de manquement du locataire à certaines de ses obligations, en particulier en cas de défaut de paiement du loyer.

En pratique, pour mettre en œuvre une clause résolutoire, le bailleur doit d’abord délivrer un « commandement » au locataire par acte d’huissier de justice. Ce commandement doit mentionner le délai d’un mois dont dispose le locataire pour remédier au(x) manquement(s) qui lui est(sont) reproché(s). Et si, à l’expiration de ce délai, le locataire ne s’est pas exécuté, le bailleur peut saisir le juge pour lui demander de constater la résiliation du bail.

L’action du bailleur paralysée par la procédure de sauvegarde

Mais attention, si le locataire fait l’objet d’une mise sous sauvegarde de justice, l’action engagée précédemment par le bailleur pour demander au juge de prononcer la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire ne peut plus être poursuivie. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un bailleur avait envoyé à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire prévue dans le bail commercial. Un mois plus tard, le locataire n’avait toujours pas payé ses loyers si bien que le bail commercial devait, en principe, être résilié. Or, deux ans plus tard, le locataire avait été mis sous sauvegarde de justice. Saisie du litige en la matière, la cour d’appel avait constaté que le bail avait bel et bien été résilié car la procédure de sauvegarde avait été ouverte ensuite.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, l’action engagée par le bailleur, avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, en vue de faire prononcer la résiliation du bail commercial en vertu de la clause résolutoire pour des loyers impayés dus avant l’ouverture de ladite procédure ne peut plus être poursuivie après.

En résumé : l’ouverture d’une procédure de sauvegarde paralyse donc la clause résolutoire dès lors qu’une décision définitive constatant la résiliation du bail n’a pas encore été prise. Il est de même en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du locataire. Lorsqu’il est victime de loyers impayés, le bailleur a donc tout intérêt à saisir rapidement la justice pour faire résilier le bail. Car si le locataire fait ensuite l’objet d’une procédure collective, ce ne sera plus possible…


Cassation civile 3e, 13 avril 2022, n° 21-15336

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Quand les libéraux acquittent leurs cotisations de retraite tardivement…

Au titre de leur assurance retraite, les professionnels libéraux sont affiliés, pour leur retraite de base, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professionnels libéraux (CNAVPL) et, pour leur retraite complémentaire, à une caisse de retraite autonome (Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France, Caisse de Prévoyance et de Retraite des Notaires…). Pour des raisons pratiques, ce sont les caisses de retraite autonomes qui recouvrent les cotisations de retraite (de base et complémentaire) des libéraux et qui procèdent à la liquidation de leurs pensions de retraite. S’agissant du paiement des cotisations, le Code de la Sécurité sociale prévoit que lorsqu’elles sont acquittées plus de 5 ans après leur date d’exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en compte dans le calcul de la pension de retraite de base des professionnels libéraux. Une disposition qui vient d’être remise en cause par la Cour de cassation…

Dans cette affaire, un professionnel libéral relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) avait, au titre de plusieurs années (soit 10 années exactement), acquitté tardivement ses cotisations sociales d’assurance retraite (soit 5 ans après leur date d’exigibilité). En vertu du Code de la Sécurité sociale, ces années n’avaient pas été prises en compte dans le calcul de sa pension de retraite de base. Toutefois, le professionnel libéral avait saisi la justice pour obtenir la prise en considération des années litigieuses. Il estimait, en effet, que la règle fixée par le Code de la Sécurité sociale était contraire au droit au respect des biens prévu par le protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Amenés à se prononcer dans ce litige, les juges d’appel n’avaient pas fait droit à sa demande. Ils avaient en effet retenu, en particulier, que le versement des cotisations à leur date d’exigibilité, ou dans un délai limité, était nécessaire au bon fonctionnement du système social de répartition. Aussi, pour eux, la non-prise en compte, dans le calcul de la pension de retraite de base, des cotisations qui avaient été réglées tardivement n’était pas incompatible avec la protection du droit de propriété instauré par le droit européen.

Mais pour la Cour de cassation, l’exclusion des cotisations réglées au-delà d’un délai de 5 ans, mais avant la liquidation de la pension, porte une atteinte excessive au droit de propriété des professionnels libéraux compte tenu de l’objectif poursuivi (le bon fonctionnement du système social de répartition). Dès lors, la règle fixée par le Code de la Sécurité sociale devait être écartée.


Cassation civile 2e, 2 juin 2022, n° 21-16072

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