Social

Posted on

Quand renoncer à une clause de non-concurrence ?

Pour préserver les intérêts de son entreprise, un employeur peut prévoir une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d’un salarié. Moyennant une contrepartie financière, ce dernier est alors empêché, pendant une durée et dans un espace géographique limités, d’exercer une activité concurrente pour son compte ou auprès d’un nouvel employeur.

Lorsque survient la rupture du contrat de travail du salarié concerné, l’employeur a la possibilité de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, et donc d’être dispensé du paiement de la contrepartie financière correspondante. Les modalités de renonciation à cette clause, et en particulier le délai imparti à l’employeur, étant fixées par le contrat de travail du salarié ou par la convention collective applicable à l’entreprise. Toutefois, dans certaines situations, ces règles sont écartées et la renonciation à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date du départ effectif du salarié. C’est le cas, en particulier, lorsque le salarié est licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle…

Ainsi, dans une affaire récente, un salarié avait été licencié par son employeur pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Dans le cadre de cette rupture, l’employeur avait renoncé à la clause de non-concurrence imposée au salarié. Cette renonciation avait été notifiée au salarié 12 jours après son licenciement, soit dans le délai imparti par son contrat de travail (« dans les 20 jours suivant la notification de licenciement »). Le salarié avait toutefois saisi la justice afin, notamment, d’obtenir le paiement de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence.

Jusqu’à la date du départ effectif du salarié

Et les juges ont fait droit à sa demande. Pour eux, lorsque, à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, le salarié est dispensé d’effectuer un préavis, la renonciation à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date de son départ effectif de l’entreprise. Un principe qui s’applique en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle puisque, dans cette situation, le salarié est dans l’impossibilité d’effectuer un préavis. L’employeur avait donc jusqu’à la date du départ effectif du salarié, autrement dit jusqu’à la notification de son licenciement, pour renoncer à la clause de non-concurrence, et ce peu important les dispositions prévues par le contrat de travail du salarié (ou par la convention collective applicable à l’entreprise). En raison de la renonciation tardive à cette clause, l’employeur a été condamné à régler la contrepartie financière au salarié, soit la somme de 8 400 €.

Précision : pour les juges, cette même règle s’applique en cas de rupture du contrat de travail au moyen d’une rupture conventionnelle homologuée.


Cassation sociale, 29 avril 2025, n° 23-22191

Partager cet article

Posted on

Travail saisonnier : les règles du jeu

Principalement utilisé dans l’agriculture et le tourisme, le contrat de travail saisonnier est soumis à plusieurs impératifs. À ce titre, quelles sont les règles qui s’imposent aux employeurs ?

Quand conclure un contrat saisonnier ?

Les employeurs peuvent recruter des travailleurs saisonniers en contrat à durée déterminée (CDD) pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

Ainsi, ce contrat est particulièrement adapté, par exemple, au recrutement d’un serveur dans un café situé dans une station balnéaire durant la période estivale ou de salariés agricoles pour la cueillette de fruits ou les vendanges.

Le contrat de travail saisonnier doit obligatoirement être conclu par écrit et comporter notamment la définition précise de son motif et le cas légal de recours auquel il correspond, le poste de travail concerné ainsi que, le cas échéant, la durée de la période d’essai.

Attention : ce contrat doit être transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche.

Quelle est la durée du contrat saisonnier ?

Le contrat saisonnier peut être conclu sans terme précis. Il mentionne alors une durée minimale et prend fin lors de l’achèvement de la saison. Attention toutefois car, selon l’administration, un CDD saisonnier ne doit pas excéder 8 mois par an ou 6 mois pour un travailleur étranger. Lorsqu’il est conclu pour une durée précise, c’est-à-dire de date à date, il peut être renouvelé 2 fois, dans la limite de 6 ou 8 mois.

À noter : l’indemnité de fin de contrat généralement versée aux salariés en CDD n’est pas due aux travailleurs saisonniers, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Quels sont les droits du travailleur saisonnier ?

Pour calculer l’ancienneté d’un travailleur saisonnier, il convient d’additionner la durée de l’ensemble des contrats de travail saisonniers dont il a bénéficié auprès d’un même employeur, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans l’entreprise. Par exemple, le travailleur qui exécute un CDD de 3 mois et qui, la saison suivante, signe un nouveau CDD de 2 mois chez le même employeur, cumule une ancienneté de 5 mois dans l’entreprise.

Par ailleurs, une convention ou un accord collectif, ou bien encore le contrat de travail lui-même, peut prévoir une clause de reconduction du contrat de travail saisonnier pour la saison suivante.

Dans les branches professionnelles au sein desquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé (transports, loisirs, hôtellerie, jardinerie, commerce des articles de sport…), sous réserve des dispositions déjà prévues en la matière par un accord collectif de branche ou d’entreprise, un travailleur qui a effectué au moins 2 mêmes saisons dans une entreprise sur 2 années consécutives a droit à la reconduction de son contrat de travail, dès lors qu’un emploi saisonnier compatible avec sa qualification est disponible dans cette entreprise. L’employeur doit, sauf motif dûment fondé, informer le salarié du droit à la reconduction de son contrat par tout moyen permettant de dater avec certitude cette information, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Partager cet article

Posted on

Les taux 2025 des cotisations AT/MP sont enfin publiés !

Les taux de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) due sur les rémunérations versées aux salariés en 2025 auraient dû être publiés fin décembre 2024 pour une application au 1er janvier 2025.

Mais, en l’absence d’adoption en fin d’année de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 fixant l’équilibre financier de la branche AT/MP, ces arrêtés n’avaient pas pu être publiés.

Face à cette situation inhabituelle, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) avait indiqué que les employeurs devaient continuer à appliquer les taux de cotisation AT/MP de 2024.

Des taux AT/MP applicables au 1er mai

Après l’adoption de la loi de financement de la Sécurité sociale fin février dernier, les arrêtés fixant les nouveaux taux AT/MP pour 2025 ont finalement été publiés au Journal officiel du 30 avril 2025.

Les employeurs doivent tenir compte de ces nouveaux taux pour les rémunérations liées aux périodes d’emploi courant depuis le 1er mai 2025. Sachant que les taux applicables dans leur entreprise leur seront prochainement notifiés via leur compte entreprise.

À savoir : dans le secteur agricole, les taux de cotisations AT/MP dues, en 2025, sur les rémunérations des salariés ont, eux, été fixés par un arrêté du 27 décembre 2024, la gestion des accidents du travail et maladies professionnelles relevant de la Mutualité sociale agricole et non de la Sécurité sociale. Ces taux s’appliquant depuis le 1er janvier 2025.


Décret n° 2025-318 du 4 avril 2025, JO du 6

Arrêté du 29 avril 2025, JO du 30

Partager cet article

Posted on

Comment planifier les congés payés d’été des salariés ?

À l’approche de la saison estivale, vous avez sans doute commencé à planifier les départs en congé d’été de vos salariés. L’occasion de faire le point sur les principales règles applicables en la matière.

Important : dans de nombreuses entreprises, les salariés devront avoir pris, au 31 mai 2025, la totalité des congés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Si vous êtes concerné, vous devez donc faire le point sur les congés payés restant à solder et imposer à vos salariés de les poser.

L’ordre des départs en congé d’été

Si l’ordre des départs en congé d’été n’est pas fixé par un accord d’entreprise ou, à défaut, par votre convention collective, il vous appartient, après avis de votre comité social et économique le cas échéant, d’établir le planning des congés de vos salariés en fonction de leur situation familiale, de leur ancienneté dans votre entreprise ainsi que de leurs activités éventuelles auprès d’autres employeurs.

Ensuite, chaque salarié devra être informé, par tout moyen (affichage, note de service…), de l’ordre des départs en congé au moins un mois à l’avance. Et, sauf accord de vos salariés ou circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié décédé, par exemple), vous ne pourrez pas modifier ces dates moins d’un mois avant le départ en congés de vos employés (un délai différent pouvant être fixé par un accord d’entreprise ou par votre convention collective).

Le décompte des congés d’été

Lorsque les congés payés d’un salarié sont calculés en jours ouvrables, leur décompte s’effectue du premier jour où celui-ci aurait dû travailler jusqu’à la veille de la reprise du travail. Constituent des jours ouvrables tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et les jours fériés qui sont habituellement chômés dans votre entreprise.

Exemple : si le 15 août est un jour férié chômé dans l’entreprise, le salarié en vacances du 30 juillet au 20 août 2025 inclus se voit décompter 18 jours ouvrables de congés payés : du 30 juillet au 2 août (4 jours), du 4 au 9 août (6 jours), du 11 au 16 (5 jours) et du 18 au 20 août (3 jours).

Partager cet article

Posted on

De la rupture amoureuse à la rupture du contrat de travail

Les faits tirés de la vie personnelle des salariés ne peuvent pas constituer une faute professionnelle susceptible d’être sanctionnée par leur employeur. Sauf si ces faits révèlent un manquement à une obligation découlant de leur contrat de travail (obligation de loyauté, de sécurité…), comme l’illustre une récente décision de la Cour de cassation.

Un salarié nommé en tant que directeur des partenariats et des relations institutionnelles avait, en dehors de son temps de travail, noué une relation amoureuse avec une autre salariée de l’association. Manifestement éconduit, il avait, cette fois, sur son lieu et son temps de travail, « encombré » le téléphone et la messagerie professionnelle de la salariée afin d’obtenir une explication sur l’échec de leur relation amoureuse. Et il n’avait pas hésité à se montrer insistant, voire menaçant en faisant valoir sa position hiérarchique, malgré le souhait clairement formulé par la salariée de s’en tenir à une relation strictement professionnelle. Cette dernière avait alors alerté le médecin du travail ainsi que le service des ressources humaines de la souffrance au travail dont elle était victime en raison de cette situation. Le directeur avait alors été licencié pour faute grave.

Une obligation de santé et de sécurité !

Mais le salarié avait contesté son licenciement en justice estimant qu’un fait tiré de sa vie personnelle, à savoir son insistance à obtenir une explication quant à la fin de sa relation amoureuse, ne pouvait pas donner lieu à une sanction disciplinaire.

Mais pour la Cour de cassation, le directeur avait, en raison de son insistance, porté atteinte à la santé psychique de la salariée. Il avait donc manqué à son obligation de santé et de sécurité à l’égard de sa collaboratrice, une obligation découlant de son contrat de travail. Et ce manquement justifiait donc bien son licenciement pour faute grave.


Cassation sociale, 26 mars 2025, n° 23-17544

Partager cet article

Posted on

Licenciement sans délégation de pouvoir dans une association

Dans les associations, le pouvoir de licencier appartient à l’organe désigné dans les statuts ou, si ces textes sont silencieux sur ce point, au président. L’organe disposant de cette compétence pouvant la déléguer à un salarié de l’association (DRH, directeur…).

Le licenciement prononcé par une personne ne disposant pas de ce pouvoir est, en principe, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mais la Cour de cassation vient de décider que ce licenciement est nul si le Code du travail prévoit une telle sanction, par exemple en cas de licenciement d’une femme enceinte.

À noter : sauf exceptions, il est interdit de licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, pendant les congés payés pris immédiatement après ce congé ainsi que pendant les 10 semaines suivant l’expiration de ces périodes.

Un licenciement sans délégation de pouvoir…

Dans une affaire récente, le directeur d’une association avait licencié pour faute grave une salariée enceinte. Un licenciement contesté en justice au motif que le directeur n’était pas compétent pour prendre cette décision.

La Cour de cassation a constaté d’une part, que, dans cette association, le pouvoir de licencier appartenait, selon les statuts, au conseil d’administration et que d’autre part, le directeur, qui avait signé la lettre de licenciement de la salariée, n’avait reçu aucune délégation de ce pouvoir. En conséquence, ce licenciement, prononcé par une personne incompétente, n’était pas valable.

… déclaré nul par les juges

Il restait alors aux juges à déterminer si ce licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse ou nul.

La Cour de cassation a rappelé que, selon le Code du travail, il est interdit de licencier une femme enceinte, sauf faute grave non liée à son état de grossesse ou impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse. Le licenciement prononcé en méconnaissance de ces règles étant nul.

S’appuyant sur ce principe, elle a considéré que le licenciement de la salariée enceinte, prononcé par une personne incompétente, devait être déclaré nul. Peu importe qu’il repose ou non sur une faute grave.

Conséquence : la salariée dont le licenciement est déclaré nul a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, en plus du paiement des salaires qu’elle aurait perçus entre la date de son licenciement et la date de fin de la période de protection contre le licenciement.


Cassation sociale, 12 février 2025, n° 23-22310

Partager cet article

Posted on

Intéressement et participation : un paiement d’ici fin mai

Les employeurs qui versent des primes d’intéressement et/ou de participation à leurs salariés doivent les informer des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’année 2024. Ces derniers disposent alors d’un délai de 15 jours pour demander soit le paiement immédiat de ces primes (en partie ou en totalité), soit leur placement sur un plan d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises, plan d’épargne retraite d’entreprise collectif…).

Précision : lorsque le salarié ne se décide pas dans le délai imparti, ses primes sont automatiquement affectées à un plan d’épargne salariale. Une fois placées, par défaut ou sur décision du salarié, les primes sont, en principe, bloquées pendant 5 ans ou, pour les plans d’épargne retraite, jusqu’au départ à la retraite.

L’intéressement et la participation doivent être versés aux salariés au plus tard à la fin du 5e mois qui suit la clôture de l’exercice comptable. Autrement dit, au plus tard le 31 mai 2025 pour les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2024.

Et attention, le non-respect de la date limite de paiement du 31 mai 2025 entraîne le versement d’intérêts de retard dont le taux s’élève à 4,34 % (soit 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées fixé pour le 2nd semestre 2024 à 3,26 %).

Partager cet article

Posted on

Principaux taux des cotisations d’accidents du travail

La cotisation accidents du travail est une charge sociale patronale versée à l’Urssaf qui couvre les risques accidents du travail, accidents de trajet et maladies professionnelles. Son taux est déterminé en fonction de la nature de l’activité de l’entreprise, de son effectif et de son département d’implantation.

Principaux taux des cotisations d’accidents du travail en 2025

Les taux collectifs des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles applicables aux rémunérations versées à compter du 1er mai 2025 à certaines catégories de salariés sont connus.

Principaux taux des cotisations d’accidents du travail – applicables à compter du 1er mai 2025
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle Autres départements
Fonctions supports de nature administrative (entreprises autres que BTP) 0,71 % 0,70 %
Fonctions supports de nature administrative (entreprises du BTP) 0,71 % 0,67 %
Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) 0,87 % 0,71 %
Cabinets d’expertise-comptable (1) 0,87 % 0,71 %
Assurances et auxiliaires d’assurance 0,87 % 0,79 %
Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées 2,40 % 3,75 %
Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées 4,99 % 3,75 %
Travailleurs handicapés des établissements ou services d’aide par le travail 1,84 % 1,84 %
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats 2,03 % 2,11 %
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale, y compris traiteurs, organisateurs de réception 3,77 % 3,04 %
Commerce de détail de l’habillement, textiles, chaussures, maroquinerie 1,52 % 1,44 %
Commerce de bijouterie, d’horlogerie et d’orfèvrerie 1,52 % 1,44 %
Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) 2,03 % 1,85 %
Personnel des hôtels avec ou sans restaurant 2,03 % 1,85 %
Personnel des cafés-tabac 2,03 % 1,85 %
Restauration de type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants 2,03 % 1,65 %
Professions médicales :
– Médecine systématique et de dépistage (y compris les centres interentreprises de médecine du travail)
– Établissements de soins privés
– Cabinets de médecins
– Cabinets dentaires
– Cabinets d’auxiliaires médicaux

1,11 %

2,40 %
1,11 %
1,11 %
2,40 %


1,05 %

2,30 %
1,16 %
1,16 %
2,30 %

Travaux de menuiserie extérieure 6,09 % 5,72 %
Travaux de plomberie, de génie climatique, d’électricité, autres travaux d’installation technique non classés par ailleurs 4,07 % 3,79 %
Déménagement et garde-meubles 5,11 % 6,31 %
Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur 5,11 % 5,36 %
Transports terrestres de voyageurs, y compris par taxi 3,42 % 3,87 %
VRP non exclusif (1) 1,07 % 1,07 %
Vendeurs-colporteurs de presse (1) 1,9 % 1,9 %
Vendeurs à domicile (1) 1,98 % 1,98 %
Concierges et employés d’immeubles (1) 1,74 % 3,30 %
Employés de maison (1) 2,18 % 2,18 %
(1) Tarification collective applicable quel que soit l’effectif de l’entreprise (Code de la Sécurité sociale, art. D. 242-6-14).

Arrêté du 29 avril 2025, JO du 30

Historique : principaux taux des cotisations d’accidents du travail

2024 et 2025

Principaux taux des cotisations d’accidents du travail applicables en 2024 et du 1er janvier au 30 avril 2025
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle Autres départements
Fonctions supports de nature administrative (entreprises autres que BTP) 0,68 % 0,64 %
Fonctions supports de nature administrative (entreprises du BTP) 0,68 % 0,60 %
Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) 0,87 % 0,66 %
Cabinets d’expertise-comptable (1) 0,87 % 0,66 %
Assurances et auxiliaires d’assurance 0,87 % 0,73 %
Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées 2,25 % 3,70 %
Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées 4,84 % 3,70 %
Travailleurs handicapés des établissements ou services d’aide par le travail 1,77 % 1,77 %
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats 2,09 % 2,11 %
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale, y compris traiteurs, organisateurs de réception 3,68 % 3,17 %
Commerce de détail de l’habillement, textiles, chaussures, maroquinerie 1,38 % 1,44 %
Commerce de bijouterie, d’horlogerie et d’orfèvrerie 1,38 % 1,44 %
Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) 2,09 % 2,04 %
Personnel des hôtels avec ou sans restaurant 2,09 % 2,04 %
Personnel des cafés-tabac 2,09 % 2,04 %
Restauration de type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants 2,09 % 1,77 %
Professions médicales :
– Médecins des centres de médecine systématique et de dépistage et des centres de médecine du travail
– Médecins des établissements de soins privés
– Cabinets de médecins
– Cabinets dentaires
– Cabinets d’auxiliaires médicaux

1,05 %

2,25 %
1,05 %
1,05 %
2,25 %


0,89 %

2,29 %
1,12 %
1,12 %
2,29 %

Travaux de menuiserie extérieure 6,51 % 6,28 %
Travaux de plomberie, de génie climatique, d’électricité, autres travaux d’installation technique non classés par ailleurs 4,26 % 4,02 %
Déménagement et garde-meubles 5,28 % 6,08 %
Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur 5,28 % 5,22 %
Transports terrestres de voyageurs, y compris par taxi 3,50 % 3,78 %
VRP non exclusif (1) 0,96 % 0,96 %
Vendeurs-colporteurs de presse (1) 1,9 % 1,9 %
Vendeurs à domicile (1) 1,44 % 1,44 %
Concierges et employés d’immeubles (1) 1,76 % 3,08 %
Employés de maison (1) 2,1 % 2,1 %
(1) Tarification collective applicable quel que soit l’effectif de l’entreprise (Code de la Sécurité sociale, art. D. 242-6-14).

2023

Principaux taux des cotisations d’accidents du travail – 2023
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle Autres départements
Fonctions supports de nature administrative (entreprises autres que BTP) 0,9 % 0,8 %
Fonctions supports de nature administrative (entreprises du BTP) 0,9 % 0,71 %
Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) 0,9 % 0,75 %
Cabinets d’expertise-comptable (1) 0,9 % 0,75 %
Assurances et auxiliaires d’assurance 0,9 % 0,83 %
Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées 2,34 % 3,78 %
Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées 4,97 % 3,78 %
Travailleurs handicapés des établissements ou services d’aide par le travail 1,92 % 1,92 %
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats 2,37 % 2,19 %
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale, y compris traiteurs, organisateurs de réception 3,59 % 3,30 %
Commerce de détail de l’habillement, textiles, chaussures, maroquinerie 1,56 % 1,54 %
Commerce de bijouterie, d’horlogerie et d’orfèvrerie 1,56 % 1,54 %
Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) 2,37 % 2,27 %
Personnel des hôtels avec ou sans restaurant 2,37 % 2,27 %
Personnel des cafés-tabac 2,37 % 2,27 %
Restauration de type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants 2,37 % 1,93 %
Professions médicales :
– Médecins des centres de médecine systématique et de dépistage et des centres de médecine du travail
– Médecins des établissements de soins privés
– Cabinets de médecins
– Cabinets dentaires
– Cabinets d’auxiliaires médicaux

1,33 %

2,34 %
1,33 %
1,33 %
2,34 %


0,87 %

2,38 %
1,17 %
1,17 %
2,38 %

Travaux de menuiserie extérieure 6,53 % 6,70 %
Travaux de plomberie, de génie climatique, d’électricité, autres travaux d’installation technique non classés par ailleurs 4,26 % 4,25 %
Déménagement et garde-meubles 5,13 % 5,97 %
Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur 5,13 % 5,28 %
Transports terrestres de voyageurs, y compris par taxi 3,65 % 3,74 %
VRP non exclusif (1) 1,10 % 1,10 %
Vendeurs-colporteurs de presse (1) 1,9 % 1,9 %
Vendeurs à domicile (1) 1,55 % 1,55 %
Concierges et employés d’immeubles (1) 1,92 % 3,12 %
Employés de maison (1) 2,21 % 2,21 %
(1) Tarification collective applicable quel que soit l’effectif de l’entreprise (Code de la Sécurité sociale, art. D. 242-6-14).

2022

Principaux taux des cotisations d’accidents du travail – 2022
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle Autres départements
Fonctions supports de nature administrative (entreprises autres que BTP) 0,86 % 0,83 %
Fonctions supports de nature administrative (entreprises du BTP) 0,86 % 0,7 %
Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) 0,86 % 0,77 %
Cabinets d’expertise-comptable (1) 0,86 % 0,77 %
Assurances et auxiliaires d’assurance 0,86 % 0,85 %
Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées 2,15 % 3,66 %
Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées 4,48 % 3,66 %
Travailleurs handicapés des établissements ou services d’aide par le travail 1,8 % 1,8 %
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats 2,11 % 2,17 %
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale, y compris traiteurs, organisateurs de réception 3,14 % 3,71 %
Commerce de détail de l’habillement, textiles, chaussures, maroquinerie 1,41 % 1,52 %
Commerce de bijouterie, d’horlogerie et d’orfèvrerie 1,41 % 1,52 %
Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) 2,11 % 2,21 %
Personnel des hôtels avec ou sans restaurant 2,11 % 2,21 %
Personnel des cafés-tabac 2,11 % 2,21 %
Restauration de type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants 2,11 % 1,92 %
Professions médicales :
– Médecins des centres de médecine systématique et de dépistage et des centres de médecine du travail
– Médecins des établissements de soins privés
– Cabinets de médecins
– Cabinets dentaires
– Cabinets d’auxiliaires médicaux

1,25 %

2,15 %
1,25 %
1,25 %
2,15 %


0,87 %

2,33 %
1,16 %
1,16 %
2,33 %

Travaux de menuiserie extérieure 6,4 % 6,58 %
Travaux de plomberie, de génie climatique, d’électricité, autres travaux d’installation technique non classés par ailleurs 3,69 % 4,27 %
Déménagement et garde-meubles 4,64 % 6,03 %
Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur 4,64 % 5,28 %
Transports terrestres de voyageurs, y compris par taxi 3,49 % 3,6 %
VRP non exclusif (1) 0,85 % 0,85 %
Vendeurs-colporteurs de presse (1) 1,9 % 1,9 %
Vendeurs à domicile (1) 1,32 % 1,32 %
Concierges et employés d’immeubles (1) 2,15 % 3,23 %
Employés de maison (1) 2,49 % 2,49 %
(1) Tarification collective applicable quel que soit l’effectif de l’entreprise (Code de la Sécurité sociale, art. D. 242-6-14).
Partager cet article

Posted on

Un soutien de l’Urssaf pour les entreprises touchées par les inondations dans le Sud-Ouest

Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée par les récentes inondations survenues en Gironde et en Dordogne peuvent bénéficier d’un soutien de l’Urssaf.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison des inondations.

Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.

Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à des dégradations de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur résidence habituelle, si elle est le siège de leur entreprise ou en lien direct avec son activité, et que ces dégradations impactent le fonctionnement de leur activité.

Pour les praticiens auxiliaires médicaux

Les praticiens auxiliaires médicaux peuvent se voir octroyer un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales soit en suivant la même procédure que pour les employeurs ou les travailleurs indépendants, soit en composant le 0 806 804 209.

Ils peuvent aussi contacter leur caisse autonome de retraite pour bénéficier d’une aide d’action sociale : la Carmf pour les médecins, la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les pédicures-podologues.

Partager cet article

Posted on

Rupture conventionnelle avec un salarié en arrêt de travail

Un de nos salariés nous a demandé s’il était possible d’envisager une rupture conventionnelle homologuée. Nous y sommes favorables, mais en avons-nous le droit dans la mesure où ce salarié est en arrêt de travail depuis plusieurs mois ?

Comme vous le savez, la rupture conventionnelle homologuée permet à un employeur et à un salarié de mettre fin d’un commun accord à un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

Les tribunaux admettent qu’une rupture conventionnelle homologuée soit conclue avec un salarié en arrêt de travail, et ce quelle que soit la cause de cet arrêt (accident du travail, maladie professionnelle ou accident ou maladie d’origine personnelle).

Pour cela, votre salarié et vous-même devrez d’abord, dans le cadre d’un ou plusieurs entretiens, convenir de mettre un terme à son contrat de travail et régler toutes les conséquences de cette décision (date de fin du contrat, montant de l’indemnité versée au salarié, sort des avantages en nature, le cas échéant, etc.). Ensuite, votre salarié et vous-même devrez signer une convention de rupture, reprenant tous ces éléments. Cette convention sera, après un délai de 15 jours calendaires pendant lequel votre salarié et vous-même pourrez vous rétracter, envoyée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) pour homologation. L’absence de décision de la Dreets dans un délai de 15 jours ouvrables valant homologation.

Enfin, le contrat de travail de votre salarié prendra fin à la date indiquée dans la convention et, au plus tôt, le lendemain de la réception de la décision d’homologation de la Dreets (ou de l’expiration du délai de 15 jours ouvrables en l’absence de réponse).

Attention : veillez à vous assurer que votre salarié consent librement à la rupture conventionnelle. Sachant que la validité de cette rupture pourra, dans les 12 mois suivant la date d’homologation de la convention de rupture, être remise en cause devant les tribunaux, par votre salarié ou vous-même, uniquement en cas de vice du consentement (dol, violence, erreur) ou de fraude.

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×