Juridique

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Accueillir un jeune dans le cadre du service national universel

Notre association souhaiterait accueillir un jeune dans le cadre du service national universel (SNU). Pouvez-vous nous expliquer comment procéder ?

Les associations peuvent effectivement accueillir, dans le cadre d’une mission d’intérêt général, un jeune de 15 à 17 ans qui effectue un SNU.

Cette mission bénévole, d’au moins 12 jours continus ou 84 heures réparties sur un an, doit s’inscrire dans un des domaines suivants : défense et mémoire, sécurité, solidarité, santé, éducation, culture, sport, environnement et développement durable et citoyenneté.

Pour proposer une mission, vous devez inscrire votre association sur le site https://admin.snu.gouv.fr. Et vous devrez signer une convention d’engagement avec les parents du jeune et désigner un tuteur.

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Politique de la ville : financement 2022 des associations nationales

Les pouvoirs publics lancent la campagne 2022 de demande de subvention pour les associations nationales qui contribuent à l’animation et à la qualification des acteurs de terrain ou qui conduisent des projets dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Cette année, sont subventionnés en priorité les projets portant sur :
– la réussite éducative et scolaire dès le plus jeune âge, la persévérance scolaire, les actions de tutorat et d’accompagnement des jeunes publics pour leur émancipation ;
– l’émancipation (accès aux droits, aux pratiques culturelles et sportives, à la santé), la promotion de la citoyenneté et le renforcement du lien social, notamment par la médiation sociale (aller-vers, occupation de l’espace public le soir et le week-end, mobilité) ;
– l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi et les actions en faveur du développement économique (promotion de l’esprit d’entreprise, mise en réseau des acteurs économiques du territoire, appui aux modèles économiques innovants, etc.) ;
– l’amélioration du cadre de vie (animation des espaces publics et coconstruction d’actions renforçant l’appropriation du territoire par ses habitants et la valorisation de l’image des quartiers).

À savoir : les projets associatifs doivent inclure des objectifs de promotion de l’égalité femmes-hommes et des droits des femmes.

Les associations doivent envoyer leur demande de subvention via le portail Dauphin au plus tard le 13 mai 2022.

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Exploitants agricoles : les dates de versement des aides Pac 2022

Vous le savez : en tant qu’exploitant agricole, vous devez déposer votre déclaration Pac (déclaration de surfaces et demandes d’aides bovines) le 16 mai prochain au plus tard. Sachant qu’un dépôt après cette date reste possible jusqu’au 10 juin mais il donnera alors lieu à des pénalités sur le montant des aides versées.

À ce titre, les dates auxquelles les aides Pac pour l’année 2022 devraient être versées sont les suivantes (source La France Agricole). Ces dates étant les mêmes qu’en 2021.

Aides découplées, couplées végétales et animales

S’agissant des aides découplées (DPB, paiement vert, paiement redistributif et paiement additionnel aux jeunes agriculteurs) et des aides animales dues au titre de 2022, un acompte, dont le taux n’est pas encore connu, sera versé à la mi-octobre 2022. Le solde devrait être payé en décembre 2022 pour les aides découplées ainsi que pour les aides ovines et caprines et fin janvier 2023 pour les aides bovines (aide aux bovins allaitants et aide aux bovins mâles). Sachant que l’aide aux veaux sous la mère et l’aide aux veaux bio seront versées de janvier à mars 2023.

Le versement des aides couplées végétales de 2022 aura lieu, quant à lui, à partir du mois de janvier 2023 et s’étalera jusqu’en mars 2023.

MAEC et aides bio

Les paiements des aides servies au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides à l’agriculture biologique de 2022 devraient intervenir à partir du mois de mars 2023.

Indemnités compensatoires de handicap naturel

Enfin, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) 2022 devrait faire l’objet d’un acompte versé à la mi-octobre 2022, le solde devant intervenir au mois de décembre suivant.

À noter : l’aide à l’assurance récolte 2022 sera versée fin février-début mars 2022.

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Une aide exceptionnelle pour les entreprises de transport routier

Une aide exceptionnelle vient d’être mise en place pour soutenir les entreprises de transport routier qui sont fortement impactées par la hausse des prix des carburants provoquée par la guerre en Ukraine. Plus précisément, sont concernées les entreprises de transport routier de personnes (autocars) ou de marchandises, de transport sanitaire (hors taxis) et de négoce d’animaux vivants.

Conditions pour bénéficier de l’aide

Pour bénéficier de l’aide, les entreprises ne doivent pas avoir de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2019, sauf si, à la date de dépôt de la demande de l’aide, ces dettes ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement.

Précision : il n’est pas tenu compte des dettes fiscales dont le montant est inférieur ou égal à 1 500 € ni de celles qui font l’objet, au 1er avril 2022, d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue.

Les véhicules concernés par l’aide sont ceux qui :

– appartiennent à l’entreprise bénéficiaire ou qui sont pris en location par celle-ci dans le cadre d’un contrat de location longue durée ou de crédit-bail ;

– sont effectivement exploités par l’entreprise bénéficiaire, selon les cas, pour du transport routier ou pour le négoce d’animaux vivants ;

– sont en conformité avec les exigences de la réglementation relative au contrôle technique.

Montant de l’aide

Le montant de l’aide, qui est forfaitaire, dépend du secteur d’activité de l’entreprise et du type de véhicule concerné.

Entreprises de transport routier

Pour les entreprises de transport routier, le montant de l’aide est égal à la somme des produits du nombre de véhicules par catégorie que l’entreprise exploite, par le montant unitaire de l’aide fixé comme suit :

– 300 € par ambulance, VSL ou véhicule porteur de transport routier de marchandises d’un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

– 400 € par véhicule porteur de transport routier de marchandises d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 7,5 tonnes ;

– 550 € par remorque de transport de marchandises d’un poids supérieur ou égal à 12 tonnes, hors semi-remorque ;

– 600 € par véhicule porteur de transport routier de marchandises d’un PTAC supérieur à 7,5 tonnes et inférieur à 26 tonnes ;

– 750 € par véhicule porteur de transport routier de marchandises d’un PTAC supérieur ou égal à 26 tonnes ;

– 1 000 € par autocar ;

– 1 300 € par véhicule tracteur de transport routier de marchandises.

Entreprises de négoce d’animaux vivants

Pour les entreprises de négoce d’animaux vivants, le montant de l’aide est égal à la somme des produits du nombre de véhicules par catégorie que l’entreprise exploite, par le montant unitaire de l’aide fixé comme suit :

– 400 € par véhicule porteur de transport routier d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 7,5 tonnes ;

– 550 € par remorque de transport routier d’un poids supérieur ou égal à 12 tonnes, hors semi-remorque ;

– 600 € par véhicule porteur de transport routier d’un PTAC supérieur à 7,5 tonnes et inférieur ou égal à 26 tonnes ;

– 750 € par véhicule porteur de transport routier d’un PTAC supérieur à 26 tonnes ;

– 1 300 € par véhicule tracteur de transport routier.

Procédure de demande de l’aide

Pour bénéficier de l’aide, les entreprises doivent s’enregistrer auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP) avant le 31 mai 2022. À ce titre, des informations pratiques sont données sur le site de l’ASP.

Si l’ASP le demande, les entreprises devront lui communiquer les documents attestant de leur éligibilité à l’aide ainsi que de celle des véhicules qu’elles exploitent.

À noter : les entreprises qui bénéficieront de l’aide au transport routier ne pourront pas bénéficier de l’aide au négoce d’animaux vivants.

Et attention, l’ASP pourra procéder à des contrôles a posteriori et, le cas échéant, au recouvrement des sommes indues. Un recouvrement qui pourra être majoré de 50 %.


Décret n° 2022-511 du 8 avril 2022, JO du 9

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La résiliation de l’assurance-emprunteur

Durée : 01 mn 24 s

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Quand une société est engagée par un salarié agissant comme son mandataire

En principe, une société ne peut être engagée que par son représentant légal (gérant de SARL, président de SAS, directeur général de société anonyme…) ou par une personne ayant reçu une délégation de pouvoir de ce dernier. Un contrat conclu pour le compte d’une société par une autre personne serait inopposable à cette dernière.

Toutefois, par exception, une société peut se retrouver engagée par un acte conclu par l’un de ses salariés qui n’avait pourtant pas le pouvoir de l’accomplir lorsque la personne avec laquelle ce salarié a contracté a légitimement pu croire qu’il disposait des pouvoirs nécessaires pour représenter la société. On parle dans ce cas de « mandataire apparent ».

Mais attention, pour que l’existence d’un mandat apparent soit reconnue par les juges, il faut que les circonstances entourant la conclusion du contrat aient été de nature à autoriser la personne à ne pas vérifier les pouvoirs réels du salarié de la société. Ces circonstances étant appréciées au cas par cas par les juges.

Un salarié agissant comme « mandataire apparent »

Ainsi, dans une affaire récente, une SARL était intervenue en qualité d’apporteur d’affaires aux côtés d’un promoteur qui avait acquis des terrains à bâtir. Menacé par le recours d’un riverain contre le permis de construire qu’il avait obtenu, le promoteur avait conclu une transaction prévoyant le versement d’une indemnité au profit de ce dernier. La contribution de la SARL ayant été sollicitée par le promoteur, un salarié de celle-ci avait accepté et confirmé par courriel qu’elle prendrait en charge la moitié de l’indemnité transactionnelle en renonçant à une partie de ses honoraires. Un contentieux s’en est suivi sur le versement de cette part de l’indemnité, à l’issue duquel les juges ont condamné la SARL à exécuter l’engagement pris par ce salarié. En effet, les juges ont estimé que la SARL était engagée par les actes de son salarié, le promoteur ayant légitimement pu croire que ce dernier disposait du pouvoir nécessaire sans avoir à le vérifier dans la mesure où :
– le salarié était le seul interlocuteur du promoteur quant à la rémunération de la SARL ;
– dans plusieurs courriels, le salarié avait déclaré qu’il intervenait pour le compte de la SARL ;
– le promoteur avait envoyé ses propres courriels à l’adresse e-mail de la SARL et non à l’adresse e-mail personnelle du salarié.


Cassation commerciale, 9 mars 2022, n° 19-25704

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Mise à disposition de fonctionnaires dans des associations

Actuellement, la mise à disposition de fonctionnaires dans une association est possible uniquement si celle-ci contribue à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs et seulement pour l’exercice des missions de service public confiées à l’association. Celle-ci doit, par ailleurs, rembourser à l’administration le coût de cette mise à disposition.

La récente loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration prévoit la possibilité de mise à disposition de fonctionnaires auprès d’autres associations et fondations. Celles-ci pouvant être dispensées de l’obligation de rembourser son coût (la mise à disposition étant alors analysée comme une subvention). Via ces mises à disposition, le gouvernement entend ainsi ouvrir aux employeurs publics la possibilité de pratiquer le mécénat de compétences et renforcer les liens avec le secteur associatif.

Bientôt, les fonctionnaires de l’État ainsi que les fonctionnaires territoriaux (communes de plus de 3 500 habitants, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre) pourront donc être mis à disposition auprès :
– d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
– de fondations reconnues d’utilité publique ;
– d’associations reconnues d’utilité publique.

D’une durée de 18 mois (renouvelable jusqu’à 3 ans), la mise à disposition du fonctionnaire permettra la conduite ou la mise en œuvre d’un projet répondant aux missions statutaires de la fondation ou de l’association et pour lequel ses compétences et son expérience professionnelle sont utiles.

À noter : cette mesure doit encore faire l’objet d’un décret pour entrer en vigueur. Elle s’appliquera pendant 5 ans à compter de la publication de ce décret.


Art. 209, loi n° 2022-217 du 21 février 2022, JO du 22

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Révocation d’un dirigeant de SAS : quand faut-il un juste motif ?

Dans une société par actions simplifiée (SAS), les conditions et modalités dans lesquelles le président ou tout autre dirigeant peut être révoqué de ses fonctions sont librement fixées par les statuts.

Exemple : les statuts d’une SAS peuvent prévoir que les dirigeants sont révocables à tout moment sans qu’un quelconque motif doive être fourni ou, au contraire, qu’ils ne peuvent être révoqués que pour un juste motif. De même, ils peuvent stipuler que la révocation devra être décidée à la majorité ou plutôt à l’unanimité des actionnaires en respectant ou non un certain délai de préavis.

À ce titre, un dirigeant peut être révoqué sans juste motif lorsque les statuts ne conditionnent pas la révocation des dirigeants à l’existence d’un juste motif. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où les statuts d’une SAS prévoyaient que les dirigeants pouvaient être révoqués « à tout moment », sans autre précision. Après avoir été révoqué, le directeur général de cette société lui avait réclamé une indemnisation. En effet, il estimait que sa révocation ne pouvait pas être prononcée sans un juste motif puisque aucune clause des statuts ne dispensait la société de justifier d’un tel motif. Il n’a pas obtenu gain de cause en justice, les juges ayant, au contraire, estimé que les statuts ne conditionnaient pas la révocation du dirigeant à l’existence de justes motifs.

Observations : il convient de déduire de cette décision qu’un juste motif n’est exigé pour la révocation des dirigeants de SAS que si les statuts le prévoient expressément.


Cassation commerciale, 9 mars 2022, n° 19-25795

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Composition du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel

Dans le cadre du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, un bien appartenant en commun aux époux pourra-t-il intégrer le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel ?

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel, qui entrera bientôt en vigueur, se caractérise par la séparation de son patrimoine professionnel et de son patrimoine personnel. Le premier sera composé des biens « utiles » à l’activité et le second des autres biens. Sachant que seul le patrimoine professionnel pourra être saisi par les créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel, ses autres biens étant à l’abri des poursuites de ces derniers.

Dès lors qu’ils seront utiles à l’activité de celui qui est entrepreneur individuel, les biens communs des époux pourront, a priori, faire partie du patrimoine professionnel de celui-ci. Et ce sans que son conjoint doive donner son accord ou même en soit informé. Mais cette affirmation devra toutefois être confirmée, par exemple par le décret à paraître qui fixera les modalités d’application de ce nouveau statut.

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Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel

Durée : 02 mn 40 s

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