Juridique

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Gare à l’information sur les délais d’installation d’un matériel !

Le professionnel qui conclut un contrat avec un consommateur est notamment tenu de lui indiquer, lorsque ce contrat ne sera pas immédiatement exécuté, la date ou le délai auquel le bien vendu sera livré ou la prestation réalisée. À défaut, le consommateur serait en droit d’invoquer la nullité du contrat.

Et attention, lorsque le professionnel s’engage à fournir plusieurs prestations distinctes, il ne peut pas se contenter d’indiquer un délai global d’exécution, sans préciser le délai d’exécution de chacune de ces prestations. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un couple de particuliers avait conclu auprès d’un professionnel un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques. Ce dernier s’était également engagé à accomplir toutes les démarches administratives requises pour cette installation. Sur le bon de commande, figurait la mention pré-imprimée selon laquelle la livraison du ou des matériaux et la pose des panneaux auraient lieu dans un délai maximal de 120 jours.

Quelque temps plus tard, les acheteurs avaient demandé l’annulation du contrat de vente. En effet, ils faisaient valoir que le bon de commande était irrégulier car il ne mentionnait pas les différents délais d’exécution de la prestation.

Et ils ont obtenu gain de cause en justice. En effet, les juges ont considéré que l’indication du délai global de 120 jours était insuffisante car elle ne distinguait pas entre le délai de pose des modules et le délai de réalisation des prestations à caractère administratif. Et qu’en conséquence, elle ne permettait pas aux acheteurs de déterminer de manière suffisamment précise la date à laquelle le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.


Cassation civile 1re, 15 juin 2022, n° 21-11747

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Établissement de comptes annuels par une association

À la suite de très nombreux dons, notre association d’intérêt général a, depuis le début de l’année, récolté plus de 180 000 €. Or un de nos adhérents nous a indiqué que cette situation nous imposait des obligations comptables. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?

Votre adhérent a raison ! Toute association qui reçoit annuellement plus de 153 000 € de dons ouvrant droit, pour les donateurs, à une réduction d’impôt doit établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et désigner un commissaire aux comptes (CAC). Elle doit également publier ses comptes ainsi que le rapport du CAC portant sur ceux-ci.

En pratique, le dépôt des comptes doit être effectué par voie électronique sur le site www.journal-officiel.gouv.fr.

Attention : le dirigeant d’une association qui s’abstiendrait d’établir ou de publier les comptes annuels risquerait une amende de 9 000 €.

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Étendue de l’obligation de collecte des coopératives agricoles à l’égard de leurs adhérents

Tout comme les agriculteurs ont des obligations à l’égard de la société coopérative dont ils sont membres, les sociétés coopératives agricoles ont des obligations à l’égard de leurs adhérents. Ainsi, elles sont notamment tenues de ne réaliser des opérations qu’avec ces derniers, sauf dérogation prévue par les statuts.

À ce titre, les juges, en l’occurrence la Cour de cassation, viennent d’apporter une précision importante sur l’étendue de l’obligation incombant aux coopératives d’assurer la collecte de la production de ses adhérents.

Dans cette affaire, un agriculteur avait agi en justice contre sa coopérative au motif qu’elle refusait de se rendre sur le site de son exploitation pour y collecter sa production. De son côté, la coopérative justifiait ce refus par le fait qu’elle ne pouvait pas envoyer ses camions sur ce site compte tenu de la dangerosité du chemin d’accès qui y menait, un arrêté municipal faisant d’ailleurs interdiction aux véhicules de plus de 3,5 tonnes de l’emprunter.

La cour d’appel avait fait droit à la demande de l’exploitant, estimant que la coopérative était tenue d’exécuter ses obligations à l’égard de ses adhérents, quels que soient les moyens et les techniques mis en œuvre à cette fin.

Une simple obligation de moyen

Saisie à son tour, la Cour de cassation a, à l’inverse, estimé que l’obligation de collecte de la coopérative n’était qu’une obligation de moyen.

Conséquence de cette décision : puisque les coopératives ne sont astreintes qu’à une obligation de moyen, elles ne peuvent engager leur responsabilité envers leurs adhérents en cas d’inexécution de cette obligation, en l’occurrence de collecte, que si ces derniers démontrent qu’elles ont commis une faute.


Cassation civile 2e, 3 mars 2022, n° 21-13892

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Contrat conclu hors établissement : gare à l’information sur le droit de rétractation !

Lorsqu’un contrat est conclu hors établissement (c’est-à-dire dans un lieu autre que celui dans lequel le professionnel exerce son activité) entre un professionnel et un consommateur, il doit contenir les informations, requises par la loi, relatives à l’exercice du droit de rétractation, à savoir les conditions, le délai (14 jours) et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation. À défaut, ce contrat encourt la nullité.

Ainsi, dans une affaire récente, une personne avait souscrit, hors établissement du vendeur, un contrat de location de matériel de vidéosurveillance. Quelque temps plus tard, elle avait cessé de payer les loyers si bien que le bailleur avait résilié le contrat de location. En outre, ce dernier avait agi en justice contre le locataire afin qu’il soit condamné à lui payer une indemnité de résiliation.

Pour sa défense, le locataire avait lui-même demandé l’annulation du contrat au motif que les informations relatives au droit de rétractation ne lui avaient pas été données.

La cour d’appel ne lui avait pas donné gain de cause car, pour elle, le défaut de fourniture de ces informations ne peut être sanctionné que par une prolongation du délai de rétractation (12 mois au lieu de 14 jours).

Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. En effet, elle a affirmé que lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation du consommateur ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue. Le locataire pouvait donc également invoquer la nullité du contrat.

Précision : il convient de déduire de cette décision que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur ni avant la conclusion ni lors de la conclusion du contrat conclu hors établissement, ce dernier a le choix entre invoquer la prolongation de 12 mois du délai de rétractation (sanction prévue pour le défaut d’information avant la conclusion du contrat) ou bien la nullité du contrat (sanction prévue pour le défaut d’information lors de la conclusion du contrat).


Cassation civile 1re, 31 août 2022, n° 21-10075

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Quand la responsabilité pénale d’une société est engagée

Au même titre qu’une personne physique, une personne morale (une société notamment) peut être condamnée pénalement pour une infraction commise pour son compte par l’un de ses organes ou l’un de ses représentants.

Pour qu’une personne morale soit condamnée pénalement, deux conditions doivent donc être réunies :

– les faits reprochés doivent avoir été commis par un organe ou un représentant de la personne morale ;

– l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale.

Précision : les « organes » sont les personnes ou ensembles de personnes qui sont désignés par la loi ou par les statuts de la personne morale pour agir au nom de celle-ci et pour en assurer la direction et la gestion (le gérant dans une SARL, le président dans une SAS…). Quant aux « représentants », ce sont tous ceux qui peuvent agir pour le compte de la personne morale et l’engager aux yeux des tiers. C’est le cas notamment des administrateurs provisoires, mais aussi et surtout des salariés ou des tiers ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part du représentant légal de la personne morale.

Attention toutefois, l’organe ou le représentant auteur des faits doit avoir été identifié précisément. Cette exigence est régulièrement rappelée par les tribunaux. À défaut, la responsabilité pénale de la société ne peut pas être engagée.

À ce titre, dans une affaire récente, une société a été condamnée (à une amende de 20 000 €) pour blessures involontaires et manquement à la réglementation sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail à la suite d’un accident dont l’un de ses salariés avait été victime sur un site industriel qu’elle exploitait. En effet, les juges ont constaté que la société holding qui assurait la présidence de cette société avait été identifiée comme étant l’organe et la représentante légale de cette dernière pour le compte de laquelle elle avait commis les infractions considérées.

Commentaire : l’organe ayant commis une infraction pour le compte d’une société peut donc être lui-même une société, par exemple, comme dans cette affaire, la société présidente de la société condamnée.


Cassation criminelle, 21 juin 2022, n° 20-86857

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Le PGE « Résilience »

Durée : 02 mn 03 s

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Quel prix pour les terres agricoles et viticoles en 2021 ?

Comme chaque année, le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, en l’occurrence celle de l’année 2021, a été dévoilé et fait l’objet d’une publication au Journal officiel.

Précision : les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.

Établi au regard des transactions qui ont eu lieu au cours de l’année 2021, constatées par les Safer, ce barème indique, pour chaque région agricole ou pour chaque appellation viticole :
– le prix par hectare des terres labourables et des prairies naturelles, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares, qui sont libres de tout bail (ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente) ;
– le prix par hectare de celles qui sont louées, d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département ;
– le prix par hectare des terres agricoles dans les départements d’outre-mer ;
– le prix des vignes par hectare.

Trois valeurs sont systématiquement données :
– la valeur dominante, qui correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a été constaté ou estimé ;
– des valeurs maximale et minimale, qui correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché.

Les prix de vente ainsi donnés s’entendent hors taxes et frais d’acte non compris.

Rappel : l’administration fiscale admet que ce barème puisse servir de référence pour évaluer des biens ruraux, par exemple dans le cadre d’une succession ou pour calculer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), même si ce document ne l’engage pas.

Le barème figure en annexe de la décision du 5 août 2022.


Décision du 5 août 2022, JO du 7

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Travaux prescrits par l’administration : à la charge du bailleur ou du locataire ?

Les travaux prescrits par l’autorité administrative dans un local loué sont à la charge du bailleur, sauf si une clause du bail commercial prévoit expressément le contraire. Bailleur et locataire peuvent donc prévoir dans le bail que le coût de ces travaux sera à la charge de ce dernier.

Mais attention, une telle clause ne doit pas être ambigüe. Car sinon, elle risque d’être une source de contentieux et ce sont les juges qui devront alors l’interpréter.

Ainsi, dans une affaire récente portée en justice, un bail commercial portant sur des locaux à usage de café-restaurant avait été modifié par un avenant dont l’objet consistait à y ajouter une activité de bar à ambiance musicale. Cet avenant imposait au locataire de se conformer rigoureusement aux prescriptions administratives et autres concernant l’exercice de cette nouvelle activité et de veiller à ce que celle-ci n’apporte aucune nuisance de quelque sorte que ce soit aux autres occupants de l’immeuble ou au voisinage.

Le locataire, qui avait financé le coût des travaux de mise en conformité du local aux normes acoustiques, avait demandé au bailleur de le rembourser. Il estimait, en effet, que la charge de ces travaux incombait à ce dernier. Mais il n’a pas obtenu gain de cause en justice, les juges ayant estimé que par la clause inscrite dans l’avenant au bail, les parties avaient entendu transférer au locataire le coût des travaux, notamment d’isolation phonique, qui s’avéreraient nécessaires à l’exercice de la nouvelle activité de bar à ambiance musicale, et ce par dérogation aux obligations normalement mises à la charge du bailleur.

Attention : les travaux de mise en conformité d’un local avec la règlementation ne peuvent pas être mis à la charge du locataire lorsqu’il s’agit de grosses réparations (gros murs, murs de soutènement, voûtes, rétablissement des poutres et des couvertures entières).


Cassation civile 3e, 29 juin 2022, n° 21-14482

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Quels critères pour qualifier une délégation de service public ?

Les pouvoirs publics et les associations peuvent nouer différents partenariats au titre desquels on peut citer d’une part, les contrats de la commande publique que sont le marché public et la délégation de service public et d’autre part, l’octroi de subventions. Les obligations et droits des parties variant selon le type de conventions conclues.

Ainsi, dans une affaire récente, une commune avait, en 1978, créé un musée de la photographie ayant pour objet l’organisation d’expositions d’œuvres photographiques et la constitution et l’exploitation d’un fonds d’œuvres photographiques. À compter de 1985, elle avait confié la gestion de ce musée à une association. Plusieurs conventions successives avaient alors été signées, sur presque 35 ans, entre la commune et l’association.

En 2020, l’association, placée en redressement judiciaire, avait souhaité vendre le fonds photographique et documentaire détenu par le musée. La commune en avait alors revendiqué en justice la propriété.

Pour déterminer si cette demande de la commune était recevable, les tribunaux devaient d’abord qualifier juridiquement les conventions successives conclues entre la commune et l’association : constituaient-elles un marché public, une délégation de service public ou une convention d’objectifs et de moyens assorties de subventions ? Sachant que seule une délégation de service public permettait à la commune de revendiquer la propriété des biens nécessaires au fonctionnement du musée (on parle de « biens de retour »).

Une délégation de service public

Saisi de ce litige, le Conseil d’état a retenu que la commune et l’association étaient liées par une délégation de service public.

Pour en arriver à cette conclusion, les juges ont d’abord estimé que la commune avait confié à l’association la gestion d’un service public. En effet, cette dernière avait assuré l’exploitation du musée sous le contrôle de la commune, celle-ci ayant défini ses missions et objectifs en cohérence avec ceux de la politique culturelle municipale, veillé à ce que l’action et la communication du musée s’opèrent en coordination étroite avec les services de la commune et conditionné ses soutiens matériels et financiers à la production régulière de comptes rendus d’activité et états financiers.

Par ailleurs, les juges ont relevé que l’association avait supporté les aléas de la gestion du musée et subi des pertes d’exploitation ayant conduit à son placement en redressement judiciaire. Elle avait donc toujours conservé un risque lié à l’exploitation du musée, son équilibre financier n’étant pas garanti par le soutien financier, bien qu’important, apporté par la commune.

Conséquence directe de cette qualification, le Conseil d’état a estimé que le fonds photographique et documentaire constitué pour les besoins de l’exploitation du musée et nécessaire à son fonctionnement constituait des biens de retour dont la commune était propriétaire.

Rappel : un marché public est un contrat conclu par une personne publique avec une structure privée (entreprise, association…) pour répondre à ses besoins en matière de travaux de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent. Une délégation de service public est, elle, un contrat par lequel une personne publique confie la gestion d’un service public à un opérateur économique auquel est transféré un risque lié à l’exploitation du service, en contrepartie du droit d’exploiter ce service, éventuellement assorti d’un prix. Ces deux contrats qui répondent à un besoin de la personne publique se distinguent des subventions. En effet, celles-ci sont des contributions octroyées par les pouvoirs publics afin d’aider une association à réaliser une action ou un projet d’investissement ou à contribuer au développement de ses activités ou au financement global de son activité. Des activités, actions et projets que l’association a elle-même définis.


Conseil d’État, 24 mars 2022 n° 449826

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Faillite d’un client : comment réagir ?

Déclarez votre créance

Lorsque vous apprenez qu’un de vos clients fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, la première chose à faire est de déclarer la ou les créances que vous détenez sur lui auprès du mandataire judiciaire (en cas de sauvegarde ou de redressement) ou du liquidateur judiciaire (en cas de liquidation).

À noter : en principe, lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective, le mandataire ou le liquidateur judiciaire nommé par le tribunal en informe les créanciers dont il a connaissance. Sachant que si vous êtes titulaire d’une sûreté publiée (une hypothèque, par exemple) ou si vous êtes lié au débiteur par un contrat publié (un crédit-bail…), vous serez personnellement averti, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), par le mandataire judiciaire chargé de la procédure (ou le liquidateur). Vous pouvez aussi apprendre l’existence de la procédure collective en consultant le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ou un journal d’annonces légales. Vous connaîtrez alors le nom et les coordonnées du mandataire ou du liquidateur judiciaire en charge du dossier.

Et attention, cette déclaration doit être effectuée dans un délai de 2 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) de l’avis faisant état de l’ouverture de la procédure collective, soit par vous-même (en tant que chef d’entreprise ou représentant légal de la société), soit par l’un de vos salariés ou par un mandataire (par exemple, un avocat) muni d’une délégation de pouvoir lui permettant d’accomplir cette formalité. Si vous êtes titulaire d’une sûreté publiée ou si vous êtes lié au débiteur par un contrat publié, les 2 mois se décomptent à partir de l’avis que le mandataire judiciaire vous a adressé.

Faute de déclaration dans ce délai, votre créance ne sera pas prise en compte dans la procédure. Sauf à demander au juge-commissaire d’être « relevé de forclusion » en déposant une requête au greffe du tribunal de commerce et en démontrant que le retard (ou le défaut) de déclaration n’est pas de votre fait (par exemple, parce qu’il est dû à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers).

En pratique, la déclaration doit indiquer le montant de votre créance due au jour du jugement d’ouverture de la procédure avec l’indication des sommes exigibles et de la date de leur échéance. Lorsque le montant n’a pas encore été fixé, fournissez-en une évaluation. Vous n’oublierez pas d’y joindre les documents justificatifs (factures, bons de commande). Si la créance est assortie d’un privilège ou d’une sûreté, vous devez en préciser la nature. Enfin, indiquez les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, ainsi que la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.

Et pour des raisons évidentes de preuve, il est conseillé d’adresser votre déclaration de créance par lettre recommandée avec avis de réception.

Bon à savoir : pour faciliter l’établissement de cette déclaration, un formulaire (Cerfa n° 10021*01) peut être téléchargé sur le site Internet Service Public.

Une fois votre déclaration souscrite, votre créance fera l’objet d’une vérification par le mandataire judiciaire s’il s’agit d’une procédure de redressement judiciaire, ou par le liquidateur judiciaire s’il s’agit d’une procédure de liquidation. Si elle est admise, elle pourra vous être payée mais seulement si l’actif disponible de votre débiteur le permet et ce, après que les créances prioritaires ou « privilégiées » (salaires, frais de justice, Trésor public, Urssaf, créances nécessaires à la poursuite de l’activité…) auront été réglées. Ainsi, faute d’être un créancier privilégié, vous aurez malheureusement peu de chances d’être remboursé…

Faites valoir vos garanties

Vous le voyez : déclarer votre créance ne vous garantit donc pas de la recouvrer. Mieux vaut donc détenir un privilège ou une « sûreté » sur cette créance et le faire valoir.

Ainsi, par exemple, si vous avez pris soin d’insérer une clause de réserve de propriété dans le contrat de vente des produits restés impayés, vous pourrez demander à les récupérer en exerçant votre « droit à revendication ». En effet, une telle clause vous permet de rester propriétaire des biens livrés tant que votre client n’en a pas entièrement payé le prix. Mais attention, il vous faut impérativement agir auprès de l’administrateur judiciaire (ou du chef d’entreprise lui-même en l’absence d’administrateur) dans les 3 mois suivant la publication au Bodacc du jugement d’ouverture de ladite procédure, en lui adressant une lettre recommandée avec AR. Passé ce délai, le vendeur ne pourra plus faire valoir son droit de revendication. L’administrateur ou le liquidateur pourra alors vendre le bien au même titre que les autres biens appartenant au débiteur.

Précision : l’action en revendication ne peut être exercée que si la clause de réserve de propriété a été convenue entre l’acheteur et le vendeur par écrit, au plus tard au moment de la livraison des biens vendus à l’acquéreur. En outre, pour que l’action en revendication soit possible, il faut que les marchandises impayées existent en nature au moment de l’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire qu’elles soient identifiables et individualisées entre les mains de l’acheteur. Ainsi, l’exercice de l’action en revendication est impossible lorsque le bien vendu a été transformé par l’acheteur ou assemblé avec d’autres biens.

Si vous bénéficiez d’un cautionnement, vous pourrez réclamer à la caution le paiement de votre facture impayée. Sachant que si la caution est une personne physique, vous devrez attendre le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement ou de cession ou le jugement prononçant la liquidation de votre débiteur pour pouvoir agir contre elle.

Enfin, si vous détenez un gage, vous aurez le droit d’être payé en priorité par rapport à tout autre créancier sur le bien objet du gage.

Préoccupez-vous du sort du contrat conclu avec votre débiteur

Si le contrat que vous avez conclu avec l’entreprise en difficulté est en cours au moment de l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sachez qu’il n’est pas automatiquement rompu du fait de l’ouverture de cette procédure. Du coup, vous avez intérêt à mettre en demeure l’administrateur judiciaire ou, en l’absence d’administrateur, le chef de l’entreprise en difficulté lui-même, de se positionner sur la continuité ou, au contraire, sur la cessation du contrat. Si vous ne recevez pas de réponse dans le délai d’un mois qui suit cette mise en demeure, le contrat sera résilié de plein droit.

En revanche, lorsque l’administrateur judiciaire (ou le débiteur) décide de poursuivre le contrat, notamment parce qu’il est essentiel à la poursuite de l’activité, les créances nées de cette continuation seront privilégiées et devront être honorées dans les conditions prévues. Si tel n’est pas le cas, le contrat sera résilié de plein droit.

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