Juridique

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FDVA : appels à projets « Fonctionnement-innovation » pour 2023

Depuis 2018, le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) finance, en plus de la formation des bénévoles, le fonctionnement des associations et leurs projets innovants. Ce FDVA « Fonctionnement-innovation » s’adresse aux associations de tous les secteurs, y compris celles du secteur sportif, et privilégie les petites et moyennes structures.

Grâce à ce fonds, les associations peuvent percevoir une aide de plusieurs milliers d’euros destinée à financer soit leur fonctionnement global, soit un nouveau projet.

Les conditions d’obtention de l’aide, son montant ainsi que les modalités de dépôt des candidatures sont définis au niveau départemental. Ces appels à projets peuvent être consultés sur le site internet du secrétariat d’État chargé de l’Économie Sociale et solidaire et de la Vie Associative : www.associations.gouv.fr

Les dates limites de candidature varient selon les départements. Elles sont, par exemple, fixées :
– au 17 février 2023 dans les départements des Hauts-de-France ;
– au 23 février 2023 dans les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
– au 8 mars 2023 dans les départements de la Nouvelle-Aquitaine.

Exception : les associations défendant un secteur professionnel ou les intérêts communs d’un public adhérent de même que les associations cultuelles, para-administratives ou de financement de partis politiques sont exclus de ces appels à projets.

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Forte hausse du taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2023

Pour le 1er semestre 2023, le taux de l’intérêt légal est fixé à :

– 4,47 % pour les créances dues aux particuliers ;

– 2,06 % pour les créances dues aux professionnels.

Il est donc en forte hausse par rapport au taux du 2e semestre 2022 (respectivement 3,15 % et 0,77 %).

Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure.

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 6,18 % à partir du 1er janvier 2023.


Arrêté du 26 décembre 2022, JO du 29

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Les prêts à taux bonifié étendus aux entreprises affectées par la guerre en Ukraine

On se souvient que pour soutenir la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire du Covid-19 et qui n’avaient pas trouvé de solutions de financement suffisantes auprès de leur banque ou d’un financeur privé, les pouvoirs publics avaient mis en place, à partir du mois de juin 2020, un dispositif d’aides sous la forme d’avances remboursables et de prêts à taux bonifié.

Ce dispositif a pris fin le 30 juin 2022. Mais le système des prêts à taux bonifié vient d’être réactivé pour les entreprises qui sont affectées par la guerre en Ukraine. Explications.

Entreprises éligibles

Le dispositif de prêts à taux bonifié est destiné aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux grandes entreprises (c’est-à-dire à celles qui ont un effectif de plus de 5 000 salariés et qui dégagent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 500 M€ ou qui présentent un total de bilan excédant 2 000 M€) qui :

– sont affectées par la guerre en Ukraine ;

– n’ont pas obtenu de prêt garanti par l’État (PGE) suffisant pour financer leur exploitation ;

– justifient de perspectives réelles de redressement ;

– n’ont pas fait l’objet d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

À noter : les entreprises redevenues en bonne santé financière à la suite de l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

Forme et montant de l’aide

L’aide est attribuée sous la forme d’un prêt à taux bonifié, à un taux d’intérêt fixe prévu par la Commission européenne, dont le montant est limité à :

– 15 % du chiffre d’affaires annuel total moyen réalisé par l’entreprise au cours des trois derniers exercices comptables clôturés. Sachant que lorsque le bénéficiaire du prêt est une entreprise nouvellement créée qui ne peut donc pas présenter trois comptes annuels clôturés, le plafond de 15 % est calculé sur la base du chiffre d’affaires total moyen constaté sur la durée d’existence de l’entreprise jusqu’à la date à laquelle celle-ci présente sa demande d’aide, le cas échéant extrapolé sur une année ;

– ou 50 % des dépenses énergétiques supportées par l’entreprise au cours des 12 mois précédant le mois de la demande d’aide.

Toutefois, le montant du prêt à taux bonifié peut être majoré afin de couvrir les besoins de liquidités de l’entreprise pendant les 12 mois suivant la date de l’octroi du prêt s’il s’agit d’une PME, ou pendant les 6 mois suivant la date de l’octroi du prêt s’il s’agit d’une grande entreprise. Pour avoir droit à cette majoration, l’entreprise doit produire une auto-certification établissant ses besoins de liquidités et justifier desdits besoins au moyen d’une revue financière indépendante.

À noter : le montant de l’aide est limité au besoin de trésorerie qui résulte de l’impact de l’agression de l’Ukraine par la Russie sur l’activité de l’entreprise.

À qui demander l’aide ?

Pour bénéficier de l’aide, les entreprises doivent en faire la demande auprès du comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) dont elles dépendent. Ce dernier est situé à la Direction départementale des finances publiques ou au Service des impôts des entreprises.


Décret n° 2022-1601 du 21 décembre 2022, JO du 22

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Conséquences de l’accord d’un époux au cautionnement souscrit par son conjoint

Mon épouse a donné son accord exprès au cautionnement que j’ai souscrit au profit de la banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit pour mon entreprise. Quelles sont les conséquences patrimoniales de ce consentement ?

Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté souscrit un cautionnement, seuls ses biens propres et ses revenus sont engagés dans l’opération. Mais si son conjoint donne son consentement exprès au cautionnement – les banques le demandent très souvent –, par exemple en inscrivant et en signant dans l’acte la mention « bon pour consentement aux engagements ci-dessus », les biens communs des époux seront alors également engagés et pourront donc servir de gage au banquier en cas de défaut de paiement des échéances du prêt. En revanche, les biens propres du conjoint resteront à l’abri des poursuites de ce dernier.

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Plus de 2,84 milliards d’euros de dons aux associations en 2021

L’Association Recherches & Solidarités vient de publier son 27e baromètre annuel sur la générosité des Français. Cette étude est basée sur l’analyse des dons aux associations mentionnés par les Français dans la déclaration de leurs revenus 2021.

Des dons en augmentation

Malgré une diminution de 1,9 % du nombre de foyers fiscaux ayant déclaré des dons aux associations en 2021 (4,808 millions), le montant des dons déclarés a progressé de 1,9 %. Il s’établissait ainsi à 2,843 milliards d’euros.

Par ailleurs, si le nombre de foyers fiscaux et le montant des dons fluctuent d’une année sur l’autre, le montant moyen de don, lui, n’a cessé d’augmenter d’année en année depuis 2013. Ainsi, en 2021, le don moyen par foyer s’élevait à 591 €.

À savoir : l’Association Recherches & Solidarités estime que si on ajoute aux dons déclarés à l’administration fiscale, les dons qui n’ont pas été déclarés et ceux consentis de la main à la main, les Français auraient donné entre 5,3 et 5,5 milliards d’euros à des associations en 2021.

Qui sont les plus généreux ?

Comme en 2020, les personnes de plus de 70 ans sont restées les plus généreuses en 2021 : elles représentaient ainsi 33,7 % des donateurs et 36,2 % du montant des dons consentis avec un don moyen de 636 € par foyer. Mais surtout, leur effort de don, calculé en rapprochant leur revenu moyen et leur don moyen, était le plus élevé à 2,6 % contre, par exemple, 1,6 % pour les donateurs âgés de 40 à 49 ans.

Malgré un revenu moyen moins élevé, les jeunes de moins de 30 ans ont fourni un effort de don quasi équivalent, de 2,5 %, pour un don moyen de 365 €.

De l’ISF à l’IFI

Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en 2018, cumulé avec les incertitudes liées à la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 et d’importants mouvements sociaux, ont fait passer le nombre de donateurs de 51 600 foyers en 2017 à 19 900 en 2018. Ce qui a entraîné une diminution des dons de 269 M€ en 2017 à 112 M€ en 2018.

Mais bonne nouvelle, le nombre de donateurs et le montant des dons sont repartis à la hausse. Ainsi, en 2021, 31 000 foyers imposables à l’IFI ont déclaré 186 M€ de dons pour un don moyen de 6 000 €. La densité des donateurs (rapport entre le nombre d’assujettis à l’impôt et le nombre de donateurs) étant passé de 15 % en 2018 à 19,2 % en 2021.

En complément : en 2021, les particuliers ont principalement consenti des dons aux Restos du cœur, à l’Association française contre les myopathies, au Secours Catholique, à la Croix-Rouge et à Médecins sans frontières.


Recherches & Solidarités, « La générosité des français face au Covid », 27e édition, novembre 2022

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Des pénalités de retard plus élevées en 2023

La loi impose aux entreprises de prévoir des pénalités de retard à l’encontre de leurs clients professionnels en cas de paiement de factures hors délai. Les modalités d’application et le taux de ces pénalités devant être précisés dans leurs conditions générales de vente (CGV). Les factures doivent également mentionner le taux des pénalités de retard. À noter que ces pénalités sont dues de plein droit dès que le paiement a lieu après la date mentionnée sur la facture, sans même qu’un rappel soit nécessaire.

Attention : faute d’avoir prévu des pénalités de retard dans ses CGV, une entreprise est passible (théoriquement) d’une amende administrative pouvant atteindre 75 000 € pour une personne physique et 2 M€ s’il s’agit d’une société ! Et l’absence de mention du taux des pénalités de retard dans les factures peut, là aussi, être sanctionnée par une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société.

Les entreprises sont libres de fixer le taux des pénalités de retard. Seule obligation, ce taux ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, soit à 2,31 % pour le second semestre 2022 (0,77 % x 3). Un taux qui va sans doute évoluer au premier semestre 2023 puisque le taux de l’intérêt légal pour ce semestre (pas encore connu à l’heure où cet article était rédigé) devrait lui-même évoluer.

Hausse du taux à compter du 1er janvier 2023

Sachant que si l’entreprise n’a pas prévu de pénalités de retard dans ses CGV, le taux des pénalités de retard qui s’applique est alors le taux de refinancement de la Banque centrale européenne (taux « refi ») majoré de 10 points. Ce taux étant de 10 % jusqu’au 31 décembre 2022 puisque le taux de refinancement de la BCE était de 0 % au 1er juillet 2022.

Précision : le taux refi à appliquer pendant le premier semestre de l’année est celui en vigueur au 1er janvier de l’année considérée et le taux à appliquer pendant le second semestre est celui en vigueur au 1er juillet de l’année considérée.

Et attention, à compter du 1er janvier 2023, le taux Refi passe à 2,50 %. En effet, la Banque centrale européenne a relevé ce taux à plusieurs reprises depuis le mois de juillet dernier, pour atteindre 2,50 % au 15 décembre 2022. À compter du 1er janvier 2023, le taux des pénalités de retard préconisé par défaut sera donc de 12,50 %, sauf si, d’ici là, la BCE modifie à nouveau son taux de refinancement.

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Commerces fermés en raison du Covid et défaut de paiement des loyers

Pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, de nombreux commerces ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction de recevoir du public, notamment lors du premier confinement au printemps 2020. Dans ce contexte, certains commerçants impactés se sont cru autorisés à cesser de payer leurs loyers pendant les périodes de fermeture. Des actions en justice ont alors été engagées par les bailleurs. Et dans plusieurs décisions du 30 juin 2022, les juges de la Cour de cassation ont estimé qu’aucun des arguments avancés par les locataires (la force majeure, la perte du local loué, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance) ne justifiait un refus de paiement des loyers.

À ce titre, dans deux affaires récentes, deux commerçants exploitant, chacun, une résidence de tourisme avaient invoqué en justice la clause de suspension des loyers présente dans leur bail commercial respectif pour justifier leur défaut de paiement des loyers au titre des périodes pendant lesquelles ils avaient dû fermer la résidence.

Plus précisément, la clause prévue dans l’un des contrats stipulait « qu’en cas d’indisponibilité du bien loué à raison notamment de circonstances exceptionnelles ne permettant pas une occupation effective et normale du bien, le versement des loyers serait suspendu ». La clause figurant dans l’autre contrat prévoyait, quant à elle, que « dans le cas où la non location du bien résulterait (…) de la survenance de circonstances exceptionnelles et graves (telles que l’incendie de l’immeuble, etc…) affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale, le loyer ne serait pas payé jusqu’au mois suivant la fin du trouble de jouissance ».

Mais cette fois encore, la Cour de cassation n’a pas donné gain de cause aux commerçants. En effet, pour elle, les clauses invoquées par ces derniers ne pouvaient trouver application que si le local loué était indisponible par le fait ou la faute du bailleur ou bien s’il était affecté par la survenance de circonstances exceptionnelles. Or ce n’était pas le cas en l’occurrence puisque les résidences avaient dû fermer pour des raisons qui ne dépendaient pas du bailleur et qui n’affectaient pas les locaux eux-mêmes.


Cassation civile 3e, 23 novembre 2022, n° 21-21867

Cassation civile 3e, 23 novembre 2022, n° 22-12753

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Quand le bailleur s’oppose au renouvellement du bail rural sans délivrer de congé

Lorsqu’un bail rural arrive à expiration, l’exploitant locataire a droit, en principe, au renouvellement automatique de celui-ci. Toutefois, le bailleur peut, dans certains cas, s’opposer au renouvellement du bail. Tel est le cas :
– lorsque le locataire a atteint l’âge de la retraite ;
– lorsque le bailleur entend exercer son droit de reprise pour exploiter les terres louées ou pour les faire exploiter par un membre de sa famille ;
– lorsqu’il invoque un motif grave à l’encontre du locataire de la même nature que ceux pouvant justifier la résiliation du bail (défaut de paiement du fermage, agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds…).

Et les juges considèrent également que le bailleur est en droit de faire obstacle au renouvellement du bail lorsque le locataire n’est pas en règle avec le contrôle des structures. C’est ce qu’ils viennent de réaffirmer dans l’affaire récente suivante, avec la particularité que le bailleur n’avait pas ici délivré de congé à cette fin au locataire.

Dans cette affaire, quelques mois avant la fin du bail, un bailleur avait délivré à son locataire un congé pour reprise en vue d’exploiter personnellement le fonds loué. Ce dernier avait alors contesté la validité de ce congé car, selon lui, le bailleur ne remplissait pas les conditions requises pour exercer la reprise. En réplique, le bailleur avait fait valoir que le locataire n’était pas en règle au regard du contrôle des structures et qu’il ne pouvait donc pas prétendre au renouvellement du bail.

La cour d’appel avait donné gain de cause au locataire : elle avait donc annulé le congé pour reprise et rejeté la demande du bailleur relative au non-renouvellement du bail.

Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a reproché à cette dernière de ne pas avoir regardé si le locataire était ou non en règle avec le contrôle des structures (en l’occurrence, il était pluri-actif et pouvait, à ce titre, avoir besoin d’une autorisation d’exploiter) et s’il pouvait donc bénéficier du renouvellement de son bail. Et de préciser que la nullité du congé pour reprise envoyé par le bailleur n’entraîne pas automatiquement le renouvellement du bail.

Commentaire : il convient de déduire de cette décision que le bailleur peut s’opposer au renouvellement du bail sans avoir besoin de formaliser un congé à cette fin lorsque le locataire n’est pas en règle avec le contrôle des structures (et, en extrapolant, lorsque le locataire ne remplit pas l’une des conditions exigées pour avoir droit au renouvellement, comme celle de disposer des moyens nécessaires, celle d’habiter non loin du fonds loué et, plus généralement, celle d’être mesure d’exploiter personnellement le fonds loué pendant les 9 années suivant le renouvellement). À confirmer toutefois…


Cassation civile 3e, 7 septembre 2022, n° 21-15027

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Communication des comptes annuels d’une fondation d’entreprise

Les fondations créées par des entreprises en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général doivent, chaque année, établir des comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexe). Elles doivent aussi nommer un commissaire aux comptes. En outre, tous les ans, les fondations d’entreprise doivent communiquer au préfet un rapport d’activité, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que leurs comptes annuels.

Dans une affaire récente, une association luttant contre la corruption avait demandé au préfet de la région d’Île-de-France de lui transmettre, pour les années 2016 et 2017, les comptes annuels d’une fondation d’entreprise. Ce que le préfet avait refusé.

Contestée en justice par l’association, ce refus avait été entériné par le tribunal administratif de Paris. Et le Conseil d’État vient également d’apposer son veto à cette communication.

D’abord, le Conseil d’État a précisé que les comptes annuels d’une fondation d’entreprise qui sont reçus par le préfet dans le cadre de sa mission de service public de contrôle administratif de ces fondations constituent des documents administratifs. Ces documents sont communicables aux tiers, sauf lorsque leur communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Ce qui, pour les personnes morales de droit privé, empêche la communication des documents relatifs notamment à leur fonctionnement interne et à leur situation financière. Or, les comptes annuels réclamés par l’association, qui, par nature, sont relatifs au fonctionnement interne et à la situation financière de la fondation d’entreprise, relèvent de la protection de sa vie privée. Dès lors, sur cette base, ils ne peuvent pas être communiquées à l’association.

Par ailleurs, selon la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention publique doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande auprès de l’autorité administrative qui les détient. Or, dans cette affaire, le Conseil d’État a constaté que la fondation n’avait pas reçu de subvention publique en 2016 et en 2017. L’association ne peut donc pas obtenir la communication des comptes relatifs à ces deux années.


Conseil d’État, 7 octobre 2022, n° 443826

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L’interdiction de l’impression des tickets de caisse repoussée au 1 avril 2023

La délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public, de même que celle des tickets de carte bancaire, des bons d’achat et des tickets promotionnels, devait être interdite à compter du 1er janvier prochain. Cette mesure est finalement repoussée au 1er avril 2023. C’est, en effet, ce que prévoit le décret d’application attendu en la matière et qui vient (enfin !) d’être publié au Journal officiel.

La raison principale de ce report tient au fait que les commerçants ne connaissaient pas précisément, faute de publication de ce décret suffisamment à l’avance, les modalités de remise des tickets de caisse. Pour eux, attendre le mois d’avril permet d’assurer « un temps suffisamment long pour qu’ils puissent s’adapter », c’est-à-dire disposer d’un système leur permettant de transmettre les tickets par SMS ou par courriel.

En outre, de nombreuses associations de consommateurs ont fait valoir que ces derniers, particulièrement en cette période de forte inflation, ont besoin d’avoir un ticket pour pouvoir vérifier, après leur passage en caisse, le prix des produits qu’ils ont achetés. Du coup, le décalage de l’entrée en vigueur de la mesure permettra aux commerçants de « communiquer sur le fait que le consommateur pourra bien obtenir son ticket de caisse s’il le souhaite » et s’il en fait la demande au commerçant. Car les commerçants pourront l’imprimer dans ce cas.

À noter : prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage, cette mesure a également pour objet de préserver la santé des personnes car les tickets contiennent des substances dangereuses, à savoir notamment du bisphénol A, un perturbateur endocrinien présent dans l’encre des tickets.

Les exceptions

Outre l’impression lorsque le client le demande, d’autres exceptions à l’interdiction de l’impression des tickets de caisse sont prévues par le décret. Ainsi, continueront à être imprimés :
– les tickets de caisse sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (achat d’électroménager, de matériel informatique, de téléphonie, etc.) ;
– les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente réglementés par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
– les opérations de paiement par carte bancaire qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti ou qui sont soumises à un régime de pré-autorisation et celles qui font l’objet d’un crédit et qui donnent lieu, pour des raisons de sécurité, à l’impression d’un ticket remis au consommateur ;
– les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.

Un affichage à la caisse

À compter du 1er avril prochain, les commerçants devront informer les consommateurs, par voie d’affichage et de manière lisible et compréhensible, à la caisse ou aux caisses de leur magasin, que, sauf exception légale, l’impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne seront réalisées qu’à leur demande. Toutefois, ils ont tout intérêt, pour sensibiliser leurs clients, à procéder d’ores et déjà à cet affichage.


Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15

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