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CFE : n’oubliez pas de déclarer la création ou la reprise d’un établissement en 2021 !

Une entreprise qui a créé ou acquis un établissement en 2021 doit, en principe, souscrire, au plus tard le 31 décembre prochain, une déclaration de cotisation foncière des entreprises (CFE) sur l’imprimé fiscal n° 1447 C.

Rappel : la CFE est, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Cette déclaration, qui sert à établir la CFE 2022, doit être déposée, pour chaque établissement créé ou repris, en un seul exemplaire auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont il relève, peu importe que plusieurs établissements aient été créés ou repris dans la même commune.

Si l’établissement créé ou repris en 2021 peut bénéficier d’une exonération, d’un abattement ou d’une réduction au titre de la CFE et/ou de la CVAE en 2022 en vertu d’une décision des collectivités locales concernées, l’entreprise doit en faire la demande dans cette déclaration. À cette fin, le cadre C de la déclaration ne propose plus que les quatre dispositifs d’exonération les plus courants (entreprises nouvelles, créations d’établissements, quartiers prioritaires de la politique de la ville pour les petites entreprises commerciales, locations en meublé). Pour bénéficier d’un autre dispositif, la demande doit être faite en joignant, selon les cas, la nouvelle annexe n° 1447 E ou la déclaration spéciale n° 1465 doublée d’une demande au cadre C3 de la déclaration n° 1447 C.

À savoir : dans le même délai, l’ancien exploitant doit déclarer, sur papier libre, la cession, qu’elle soit totale ou partielle, intervenue en 2021 ou prenant effet au 1er janvier 2022, auprès du SIE dont dépend l’établissement cédé. Et en cas de cession partielle, il doit éventuellement souscrire, avant le 1er janvier 2022, une déclaration rectificative n° 1447 M afin de réduire son imposition de 2022, sauf si cette déclaration a été déposée au printemps 2021 et qu’elle prend déjà en compte la cession.

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Revenus distribués par une Sel : quid des prélèvements sociaux ?

Dans une affaire récente, une pharmacie dont l’activité était exercée sous forme de société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas) avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle elle avait été soumise à un redressement d’impôt sur les sociétés et de TVA. L’administration fiscale avait considéré que les omissions de recettes révélées par cette procédure de contrôle devaient être regardées comme des revenus distribués au gérant associé de la société, imposables entre ses mains à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. À ce titre, elle avait assujetti ce gérant aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine sur la totalité des revenus réputés distribués.

Ce que le gérant associé avait contesté puisque, selon lui, une partie des revenus distribués devait être soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité.

À noter : le taux des prélèvements sociaux sur les revenus d’activité sont moins élevés que celui des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Une position que le Conseil d’État vient de valider. En effet, selon les juges, les revenus distribués ont normalement le caractère de revenus des capitaux mobiliers soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Cependant, les revenus distribués provenant d’une Sel doivent, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, être considérés comme des revenus d’activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant. Cette fraction est donc soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité, et non aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.


Conseil d’État, 20 octobre 2021, n° 440375

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Versement du crédit d’impôt emploi à domicile

Je me suis laissé dire que je n’aurais bientôt plus besoin d’attendre plusieurs mois avant de percevoir le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à mon domicile. Est-ce exact ?

En effet, le versement immédiat du crédit d’impôt emploi à domicile devrait être progressivement généralisé en fonction de la nature des activités (tâches ménagères, garde d’enfants…) et du mode de recours à l’emploi (emploi direct, intermédiation…).

Seraient d’abord concernés, à partir de janvier 2022, les particuliers employeurs au titre des activités de la vie quotidienne (ménage, aide aux devoirs des enfants…), hors garde d’enfant, qui utilisent le service « Cesu+ » et qui ne perçoivent pas d’aides sociales (APA, PCH). Viendraient ensuite, à partir d’avril 2022, pour ces mêmes activités, les usagers ayant recours soit à des mandataires qui permettent l’intermédiation entre particuliers-employeurs et salariés, soit à des prestataires qui se chargent de la fourniture de prestations de services. Et il faudra attendre 2023 pour un déploiement aux activités d’assistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées et 2024 pour la garde d’enfant.

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Quelle fiscalité pour les cadeaux offerts par l’entreprise en 2021 ?

À l’occasion des fêtes de fin d’année, de nombreuses entreprises envisagent d’offrir un cadeau à leurs clients et à leurs salariés. Des présents qui obéissent à des règles fiscales spécifiques qu’il est important de bien connaître afin d’éviter tout risque de redressement.

Récupération de la TVA

Quel que soit le bénéficiaire (client, fournisseur, salarié…), la TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement pas déductible, même si l’opération est réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. Cependant, par exception, cette déduction est admise s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque le prix d’achat ou de revient unitaire du cadeau n’excède pas 73 € TTC par an et par bénéficiaire. Et attention, car l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).

Précision : si, au cours d’une même année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à une même personne, c’est la valeur totale de ces biens qui ne doit pas excéder 73 €. Un montant qui, notons-le, a été réévalué au 1er janvier 2021 (69 € auparavant) et sera applicable pendant 5 ans, soit jusqu’en 2025.

Déductibilité du résultat imposable

Les cadeaux aux clients constituent une charge déductible des bénéfices imposables, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, lorsqu’ils sont offerts dans l’intérêt direct de l’entreprise et qu’ils ne sont pas d’une valeur excessive.

Important : l’entreprise doit être en mesure de prouver l’utilité des cadeaux d’affaires pour son activité (fidéliser un client, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des clients…).

Les cadeaux offerts aux salariés sont également déductibles, comme tout avantage en nature.

En pratique : lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devez, en principe, les inscrire sur le relevé des frais généraux, sous peine d’une amende. En pratique, les entreprises individuelles renseignent un cadre spécial de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé n° 2067 à la déclaration de résultats. Peuvent également y figurer les cadeaux offerts aux salariés s’ils font partie des personnes les mieux rémunérées de l’entreprise.

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L’examen de conformité fiscale

Dans le cadre de la « relation de confiance » que le gouvernement entend tisser entre les entreprises et l’administration fiscale, un examen de conformité fiscale a été créé. Il permet à une entreprise, si elle le souhaite, de demander à un professionnel indépendant d’examiner et de valider certains sujets fiscaux liés à son activité. Le but ? Prévenir les erreurs, et les corriger avant tout contrôle du fisc, afin de sécuriser l’entreprise sur le traitement fiscal de ses opérations.

Toutes les entreprises

Toute entreprise, exerçant une activité professionnelle, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, quelle que soit sa forme (entreprise individuelle ou société), son régime d’imposition (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), son secteur d’activité et son chiffre d’affaires, peut demander un examen de conformité fiscale auprès d’un professionnel indépendant.

10 points de contrôle

Le tiers certificateur s’engage à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales de 10 points spécifiquement délimités par un chemin d’audit. Sont visés :
1- la conformité du fichier des écritures comptables (FEC) au format attendu par l’administration fiscale ;
2- la qualité comptable du FEC au regard des principes comptables ;
3- en cas d’utilisation d’un logiciel ou d’un système de caisse, la détention du certificat ou de l’attestation individuelle de l’éditeur lorsque l’entreprise est concernée par l’obligation de certification ;
4- le respect des règles sur le délai et le mode de conservation des documents administratifs et comptables ;
5- la validation du respect des règles liées au régime d’imposition appliqué (régime simplifié, régime réel normal…) en matière d’impôt sur les bénéfices (BIC/BNC/IS…) et de TVA au regard de la nature de l’activité et du chiffre d’affaires ;
6- les règles de détermination des amortissements et leur traitement fiscal ;
7- les règles de détermination des provisions et leur traitement fiscal ;
8- les règles de détermination des charges à payer et leur traitement fiscal ;
9- la qualification et la déductibilité des charges exceptionnelles ;
10- le respect des règles d’exigibilité en matière de TVA (TVA collectée/TVA déductible).

À l’issue de l’examen de conformité, le tiers certificateur doit établir un compte-rendu de mission, invitant l’entreprise à corriger les éventuelles anomalies détectées en déposant, le cas échéant, une déclaration rectificative. Un compte-rendu qui doit être transmis à l’administration fiscale au plus tard le 31 octobre ou dans les 6 mois du dépôt de la déclaration de résultats.

À noter : le compte-rendu de mission doit être conservé, par l’entreprise et le tiers certificateur, jusqu’à l’expiration du délai de reprise de l’administration fiscale pour être tenu à sa disposition en cas de demande. Le délai de reprise étant le délai pendant lequel l’administration peut contrôler les entreprises.

Une relation contractuelle

L’examen de conformité, qui porte sur un seul exercice fiscal, doit faire l’objet d’un contrat entre l’entreprise et le tiers certificateur. Ce contrat doit notamment prévoir :
– la période sur laquelle porte l’examen ;
– les droits et obligations de chaque partie ;
– la liste des points constituant le chemin d’audit ;
– les honoraires du tiers certificateur.

Les effets de l’examen

L’existence d’un examen de conformité fiscale doit être indiquée dans la déclaration de résultats de l’exercice audité pour produire les effets d’une mention expresse. Ce qui permet, en cas de contrôle fiscal ultérieur conduisant à un redressement sur l’un des points validés dans le cadre de cet examen, d’exonérer l’entreprise de l’intérêt de retard et de la faire échapper aux pénalités dès lors qu’elle a respecté les recommandations du tiers certificateur. Seuls les suppléments d’impôt seront dus.

En pratique : l’entreprise doit cocher une case dédiée à l’examen de conformité dans la déclaration de résultats et identifier le professionnel en charge de l’examen.


Décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, JO du 14

Arrêté du 13 janvier 2021, JO du 14

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CET 2021 : un dégrèvement pour ne pas trop payer !

En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

La détermination du dégrèvement

Lorsque la somme de votre CFE et, le cas échéant, de votre CVAE excède un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement. Un pourcentage qui a été revu à la baisse pour la première fois cette année. En effet, dans le cadre de la réforme des impôts de production et de la réduction de moitié de la CVAE, le taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée a été ramené de 3 à 2 % à compter des impositions dues au titre de 2021.

À noter : le dégrèvement s’impute, en principe, sur la CFE. La CET restant due ne devant toutefois pas devenir inférieure à la cotisation minimale de CFE.

Pour bénéficier du dégrèvement de la CET 2021, vous devez expressément le demander, au plus tard le 31 décembre 2022. Une fois la demande déposée, ce dégrèvement est accordé par l’administration fiscale dans un délai de 6 mois.

En pratique : cette demande peut être effectuée à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET, adressée au service des impôts dont relève votre entreprise.

Une déduction anticipée

Si votre exercice coïncide avec l’année civile, vous devrez attendre l’arrêté des comptes pour formuler votre demande. Cependant, le dégrèvement estimé au titre de 2021 peut être imputé provisoirement sur votre solde de CFE du 15 décembre prochain à condition de remettre, lors du versement de ce solde, une déclaration datée et signée indiquant le mode de calcul de l’imputation.

Mais attention, cette déduction relève de votre responsabilité. Autrement dit, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées. Par tolérance, l’administration fiscale admet néanmoins, sans pénalité, l’imputation du montant du dégrèvement obtenu l’année précédente.

À savoir : si ce n’est pas déjà fait, il n’est pas trop tard pour réclamer le dégrèvement de votre CET 2020 puisque la demande peut être envoyée jusqu’au 31 décembre 2021. Rappelons que, pour cette imposition, le taux du plafonnement était encore de 3 %.

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Demander une dispense d’acompte fiscal sur les revenus des capitaux mobiliers

Au moment de leur versement, les dividendes et les produits de placement à revenu fixe font l’objet d’un prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu. Le taux de cet « acompte » étant fixé à 12,8 %.

Précision : cet acompte est ensuite imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus, l’éventuel excédent étant restitué.

Toutefois, peuvent en être dispensées les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à certains seuils. Ce seuil varie selon la nature des revenus concernés.

Ainsi, pour les dividendes, les seuils sont fixés à 50 000 € pour les contribuables célibataires et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune (mariage ou Pacs) tandis que pour les produits de placement à revenu fixe, ils sont respectivement établis à 25 000 € et à 50 000 €.

Sachez que la demande de dispense doit être transmise à l’établissement financier (teneur de comptes) au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du versement de l’acompte. La demande de dispense devant prendre la forme d’une attestation sur l’honneur (un modèle-type établi par l’administration fiscale est également disponible en cliquant ici) dans laquelle vous confirmez remplir l’ensemble des critères.

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Vers un allongement de la durée du statut de jeune entreprise innovante

Le statut de « jeune entreprise innovante » (JEI) permet d’accéder à des avantages fiscaux et sociaux. Pour en bénéficier, une entreprise doit respecter un certain nombre de conditions tenant à sa taille, à son âge, à l’engagement d’un montant minimal de dépenses de recherche et développement (R&D), aux modalités de détention de son capital et au caractère réellement nouveau de son activité. Sachant que l’accès au statut de JEI est réservé aux entreprises qui seront créées jusqu’au 31 décembre 2022.

Précision : les JEI peuvent profiter d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 12 mois, puis d’une exonération partielle, à hauteur de 50 %, sur une autre période de 12 mois. Elles peuvent également bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et/ou de contribution économique territoriale pendant 7 ans, sur délibération des collectivités territoriales. Enfin, le statut de JEI peut ouvrir droit, dans certaines limites, à une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur les rémunérations versées aux salariés participant à la recherche.

Ainsi, actuellement, une entreprise doit avoir été créée depuis moins de 8 ans pour être éligible au dispositif. Afin de tenir compte de l’étendue des délais dont a besoin le secteur de la recherche pour obtenir des premiers résultats, le projet de loi de finances pour 2022 prévoit d’accorder le statut de JEI jusqu’au 11e anniversaire de l’entreprise. Autrement dit, la durée du statut de JEI serait allongée de 3 ans, et donc portée de 7 à 10 ans.


Art. 4 quater, projet de loi de finances pour 2022, adopté par l’Assemblée nationale (1re lecture), 16 novembre 2021, n° 687

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Projet de loi de finances : la nouvelle mouture du dispositif « Louer abordable »

La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a présenté récemment les évolutions qu’elle envisage pour le dispositif « Louer abordable ». Des évolutions qui sont introduites par le biais d’un amendement au projet de loi de finances pour 2022 actuellement en discussion au Parlement. Rappelons que le dispositif « Louer abordable » permet aux propriétaires de logements qui les donnent en location (nue) dans le cadre d’une convention signée, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022, avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une déduction spécifique sur les revenus fonciers qu’ils dégagent. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, ils doivent notamment s’engager à ne pas dépasser un certain montant de loyer et à louer leurs biens à des ménages respectant certains critères de ressources. Par exemple, dans le secteur social ou très social, le taux de la déduction atteint 70 % lorsque le logement se trouve en zone A bis, A ou B1. Ces zones correspondant à Paris, à l’Île-de-France et aux métropoles régionales de plus de 250 000 habitants. Un taux qui peut monter jusqu’à 85 % en cas d’intermédiation locative (mandat de gestion par une agence immobilière sociale, par exemple). À noter que cette déduction est calculée sur le revenu brut tiré de la location et que s’y ajoutent les frais et charges déductibles.

Transformation en une réduction d’impôt

Dans sa nouvelle mouture, qui devrait être applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, le dispositif verrait la déduction fiscale transformée en réduction d’impôt. Ainsi, « l’aide fiscale » serait la même pour tous les bailleurs et ne dépendrait plus du taux marginal d’imposition. Autre nouveauté, le plafonnement des loyers ne serait plus déterminé en fonction des zones tendues ou non tendues mais fixé à l’échelle communale.

À noter que les taux associés à la réduction d’impôt dépendraient du taux de décote des loyers pratiqués par les bailleurs. Deux taux pourraient être accordés : 15 % et 35 %. Ainsi, par exemple, un loyer inférieur de 15 % au prix du marché ouvrirait droit à une réduction d’impôt au taux de 15 %. Pour le taux de 35 %, le loyer devrait être inférieur de 30 %. La ministre du Logement a indiqué également que le taux de réduction pourrait même atteindre 65 % pour une décote de loyers de 45 %, à condition que le bien fasse l’objet d’une location via une agence immobilière sociale.

Avec cette nouvelle version de « Louer abordable », les pouvoirs publics espèrent remettre sur le marché une partie des 1,1 million de logements laissés vacants. Affaire à suivre, donc…

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CFE 2021 : à payer pour le 15 décembre !

Les professionnels redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent la payer de façon dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires.

À noter : dans le cadre de la réforme des impôts de production, les entreprises industrielles peuvent bénéficier, à partir de 2021, d’une baisse de leur CFE.

À ce titre, les entreprises ayant déjà opté pour le prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune démarche à accomplir puisque le règlement de la somme due s’effectue automatiquement. En revanche, les autres entreprises ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2021 :
– soit en payant directement en ligne jusqu’au 15 décembre prochain avec le bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis d’imposition dématérialisé (et à l’enregistrement préalable d’un compte bancaire) ;
– soit en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre prochain sur le site www.impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401.

En pratique : votre entreprise peut être soumise à une autre date limite de paiement. Pensez à vérifier cette information sur votre avis d’imposition.

Sans oublier que l’administration fiscale n’envoie plus les avis d’impôt de CFE par voie postale. Les entreprises peuvent, d’ores et déjà, consulter leur avis de CFE 2021 en ligne, sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.

À savoir : les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier, au titre de 2021, du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée peuvent, sous leur responsabilité, anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant sur leur solde de CFE.

Si vous souhaitez mensualiser le paiement de votre CFE 2022 dès janvier prochain, vous devez adhérer au régime de mensualisation au plus tard le 15 décembre 2021.

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