Fiscal

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Transmission d’une société : les conditions d’application du « Pacte Dutreil »

Transmettre à ses descendants, par donation ou par succession, les parts ou les actions d’une société est, en principe, génératrice de droits de mutation à la charge de ces derniers. Cette imposition peut toutefois être fortement atténuée si les titres ainsi transmis font l’objet d’un « pacte Dutreil ». En effet, ce dispositif permet d’exonérer, sous certaines conditions, les transmissions à hauteur de 75 % de leur valeur, sans limitation de montant.

À noter : cette exonération s’applique aux sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Pour cela, les titres en cause doivent, en principe, faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’au moins 2 ans pris par le défunt ou le donateur, avec un ou plusieurs autres associés. Cet engagement devant porter sur une quote-part de titres représentant au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une société non cotée. Puis, lors de la transmission, chaque bénéficiaire (héritier, légataire ou donataire) doit s’engager individuellement à conserver les titres transmis pendant au moins 4 ans. En outre, l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des titres ou l’un des bénéficiaires ayant pris l’engagement individuel doit exercer, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission, une fonction de direction dans la société.

À ce titre, l’administration fiscale a précisé que, par tolérance, cette fonction de direction peut être exercée par un associé signataire du pacte qui a transmis tous les titres qui y sont soumis. Autrement dit, après la transmission, le donateur peut continuer à assurer cette fonction de direction même s’il ne détient plus de titres soumis au pacte Dutreil.

Précision : dans certains cas, l’engagement collectif peut être « réputé acquis ». L’administration fiscale exige alors que la fonction de direction soit exercée, à compter de la transmission, par l’un des bénéficiaires du pacte, et non plus par le donateur. Cependant, elle admet qu’un autre associé, y compris le donateur, puisse en parallèle exercer une autre fonction de direction dans la société.


BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 du 21 décembre 2021

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Crédit d’impôt pour congé de l’exploitant agricole : quels justificatifs ?

Les exploitants agricoles dont l’activité requiert leur présence quotidienne sur l’exploitation et qui engagent du personnel pour assurer leur remplacement pendant leurs congés peuvent, en principe, bénéficier d’un crédit d’impôt. Son taux est fixé à 50 % des dépenses ainsi engagées, dans la limite annuelle de 14 jours de remplacement. Sachant que le coût d’une journée est plafonné. Ce taux est porté à 60 % pour les dépenses engagées, à compter du 1er janvier 2022, en raison d’un remplacement pour maladie ou accident du travail.

Précision : le coût d’une journée est plafonné à 42 fois le taux horaire du minimum garanti en vigueur au 31 décembre de l’année. Ainsi, le crédit d’impôt maximal est égal à 1 097 € pour 2021.

Pour bénéficier du crédit d’impôt, les exploitants doivent justifier de la réalité des versements effectués et du respect des conditions particulières propres à cet avantage fiscal. Ils doivent donc être en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la copie de la facture de la prestation de service de remplacement ou une copie du contrat de travail mentionnant le coût du salaire du remplaçant et le nombre de jours de remplacement. À ce titre, l’administration a précisé que ces justificatifs s’étendent également à tout document justifiant que le congé est lié à un accident du travail ou à une maladie pour l’application du taux majoré de 60 %, notamment le volet 3 de l’arrêt de travail ou du certificat médical.

Rappel : ce crédit d’impôt a été prorogé jusqu’à fin 2024 (au lieu du 31 décembre 2022 auparavant).


BOI-BA-RICI-20-50 du 23 mars 2022

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Facturation électronique : quoi de neuf ?

Comme vous le savez déjà, à l’horizon 2026, le recours à la facturation électronique dans les échanges entre entreprises soumises à la TVA et établies en France deviendra obligatoire.

Rappel : la facturation électronique est déjà requise pour les fournisseurs du secteur public.

L’entrée en vigueur de ce dispositif est échelonnée dans le temps en fonction de la taille de l’entreprise et/ou de la nature de l’obligation. Ainsi, au 1er juillet 2024, toutes les entreprises devront pouvoir recevoir des factures électroniques. S’agissant de l’obligation d’émettre des factures électroniques et de transmettre certaines données de transaction à l’administration fiscale l’obligation s’appliquera au :

– 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;
– 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire ;
– 1er janvier 2026 pour les TPE-PME.

Précision : une PME emploie moins de 250 salariés et dégage un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou présente un total de bilan n’excédant pas 43 M€ ; une entreprise de taille intermédiaire occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 Md€ ou un total de bilan n’excédant pas 2 Md€. Au-delà, il s’agit d’une grande entreprise.

Afin d’accompagner les entreprises dans la mise en œuvre du dispositif, l’administration fiscale a publié sur son site internet une foire aux questions. Dans sa dernière mise à jour, elle y aborde la possibilité pour les TPE-PME d’anticiper leur entrée dans le dispositif. À ce titre, elle précise que les entreprises qui devancent l’obligation d’émettre des factures électroniques ne sont pas pour autant contraintes, de façon simultanée, par l’obligation de lui transmettre les données de transaction. En effet, elles peuvent appliquer cette obligation ultérieurement, dès lors qu’elles le font au plus tard le 1er janvier 2026. Et elles ne sont pas non plus tenues d’anticiper la réforme pour l’ensemble de leurs factures. Autrement dit, pendant cette période transitoire, elles peuvent choisir, pour chaque facture, entre le format électronique et le format papier.

En pratique : anticiper l’obligation d’émettre des factures électroniques implique pour l’entreprise de respecter les modalités du dispositif, notamment de passer par une plateforme partenaire ou le portail public de facturation (Chorus Pro).


impots.gouv.fr

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Associations : comment établir des reçus fiscaux pour vos donateurs ?

Certaines associations, limitativement énumérées par la loi, peuvent délivrer à leurs donateurs, particuliers et entreprises, des reçus leur permettant de bénéficier de réductions d’impôt en contrepartie de leurs dons. Explications.

Qui peut émettre un reçu fiscal ?

Peuvent remettre des reçus fiscaux les associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Il en est de même, notamment, des associations reconnues d’utilité publique présentant un tel caractère, des associations de bienfaisance et des associations ayant pour activité principale la présentation au public de spectacles et dont la gestion est désintéressée.

À savoir : l’association qui doute de sa légitimité à délivrer des reçus peut, via la procédure dite de « rescrit fiscal », interroger l’administration sur ce point. La réponse de cette dernière s’impose à l’association et à l’administration.

Que doit mentionner le reçu ?

L’association n’est pas contrainte d’utiliser le formulaire de reçu établi par l’administration (Cerfa n° 11580*04). Toutefois, le reçu qu’elle délivre doit comporter toutes les mentions figurant sur ce modèle.

Ainsi, il doit indiquer les informations relatives à l’association bénéficiaire du don (nom, adresse, objet et nature) et au donateur (prénom, nom et adresse) ainsi que la mention de l’article du Code général des impôts prévoyant la réduction d’impôt.

Il doit également préciser le montant du don, sa date, sa forme (acte notarié, don manuel…), sa nature (argent, biens matériels…) et, le cas échéant, son mode de versement (chèque, espèces, virement…).

Le reçu doit être daté et signé par le président, le trésorier ou la personne habilitée à encaisser les versements.

Un contrôle des reçus

Les agents du fisc peuvent se rendre dans les locaux de l’association afin de vérifier la régularité de la délivrance des reçus. À cette fin, l’association doit conserver, pendant 6 ans après leur date d’établissement, les documents de toute nature utiles au contrôle (documents comptables, registres des dons, copies des reçus fiscaux…).

Attention : l’association qui délivre sciemment des reçus alors qu’elle n’en a pas le droit risque une amende dont le taux (applicable sur le montant inscrit sur le reçu) est égal à celui de la réduction d’impôt obtenue par le donateur (par exemple, 66 % ou 75 % pour les particuliers).

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Report en arrière des déficits et utilisation d’un crédit d’impôt recherche

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui subissent un déficit fiscal peuvent décider, sur option, de le reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de ce bénéfice et de 1 M€. Elles disposent alors d’une créance d’impôt dite de « carry back ».

La base d’imputation du déficit reporté en arrière correspond au bénéfice fiscal de l’exercice précédent soumis au taux normal ou au taux réduit de l’impôt sur les sociétés, à l’exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a fait l’objet d’une distribution, qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits ou de réductions d’impôt ou encore qui a été exonérée en application de dispositions particulières (entreprises nouvelles, par exemple).

À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette exclusion de la base d’imputation s’étendait aux bénéfices pour lesquels l’impôt a été acquitté au moyen d’un excédent de crédit d’impôt recherche (CIR).

Oui, vient de répondre le Conseil d’État. Autrement dit, l’utilisation d’un excédent de CIR diminue la possibilité pour l’entreprise d’imputer un futur déficit sur les exercices concernés.

À noter : le CIR est imputé sur l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été engagées. Si le CIR n’a pas pu être imputé en totalité, l’excédent constitue une créance sur l’État qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes. La fraction non utilisée à l’expiration de cette période est remboursée. Certaines entreprises (PME, jeunes entreprises innovantes…) peuvent toutefois demander le remboursement immédiat.


Conseil d’État, 10 mars 2022, n° 443690

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Les associations doivent déclarer les dons au fisc

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux permettant à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés ou impôt sur la fortune immobilière) doivent désormais déclarer, chaque année, à l’administration fiscale :
– le montant global des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile ;
– le nombre de reçus délivrés au cours de cette période.

Précision : cette obligation concerne les dons reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter de cette date.

Comment effectuer la déclaration ?

Les associations qui doivent payer des impôts commerciaux effectuent cette déclaration via :
– la déclaration de résultats n° 2065 (cadre L du tableau 2065-bis) pour celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun ;
– la déclaration de résultats n° 2070 pour celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés à taux réduits (associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux).

Les associations qui ne sont pas contraintes de déposer une déclaration fiscale doivent déclarer les dons ayant donné lieu à la délivrance d’un reçu fiscal de manière dématérialisée sur le site www.demarches-simplifiees.fr.

Quand effectuer la déclaration ?

Comme les associations sont confrontées à cette obligation pour la première fois cette année, l’administration fiscale leur laisse jusqu’au 31 décembre 2022 pour effectuer leur déclaration.

Important : l’administration fiscale précise que les associations doivent déposer la déclaration n° 2070 au plus tard le 3 mai 2022 et la déclaration n° 2065 au plus tard le 18 mai 2022. Elles pourront ensuite, par une déclaration rectificative déposée d’ici le 31 décembre 2022, rajouter les informations liées aux dons.

Pour les années suivantes, la déclaration devra être déposée dans les 3 mois de la clôture de l’exercice. Ainsi, l’association qui clôturera un exercice le 30 juin 2023 devra effectuer une déclaration, au plus tard le 30 septembre 2023, au titre des dons reçus entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

Pour les associations dont l’exercice coïncidera avec l’année civile ou qui ne clôtureront pas d’exercice au cours de l’année, le dépôt de cette déclaration pourra intervenir jusqu’au 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit au plus tard le 3 mai 2023 pour les dons reçus en 2022.

Quelles sanctions ?

Les associations qui ne transmettent pas cette déclaration ou qui la transmettent hors délai risquent une amende de 150 € portée à 1 500 € en cas de deux infractions consécutives.

Par ailleurs, sauf force majeure, une amende de 15 € est appliquée pour chaque omission ou inexactitude relevée dans la déclaration, sans que le total des amendes applicables puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.

À noter : ces amendes ne s’appliquent pas en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, lorsque l’association a réparé l’infraction, soit spontanément, soit dans les 30 jours suivant une demande de l’administration fiscale.

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Vente d’une entreprise agricole dotée de panneaux photovoltaïques : quelle exonération fiscale ?

Lorsqu’elle est vendue, une petite entreprise relevant de l’impôt sur le revenu peut, sous certaines conditions et en fonction du montant de ses recettes, bénéficier d’une exonération sur la plus-value professionnelle qu’elle réalise à cette occasion. Pour cela, l’activité doit, notamment, avoir été exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans.

Mais comment s’apprécie ce délai en cas d’exercice d’activités distinctes ?

Dans une affaire récente, une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), créée en 1984, avait développé, à partir de 2012, une activité de production et de vente d’électricité d’origine photovoltaïque par l’installation de panneaux solaires sur ses bâtiments agricoles. Le 1er janvier 2016, elle avait cédé son exploitation agricole et sa production d’électricité à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC). À cette occasion, les associés de l’EARL, qui estimaient bénéficier de l’exonération fiscale, n’avaient déclaré aucune plus-value professionnelle.

À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que la cession de l’activité de production d’électricité avait généré une plus-value imposable.

Ce qu’ont confirmé les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes. En effet, pour eux, l’activité de production d’électricité est une activité de nature industrielle et commerciale. Elle devait donc être dissociée de l’activité agricole exercée par l’EARL. Or la plus-value de cession de l’activité de production d’électricité ne pouvait pas bénéficier de l’exonération puisqu’elle était exercée depuis moins de 5 ans, contrairement à l’activité agricole. Le redressement a donc été confirmé.


Cour administrative d’appel de Nantes, 7 janvier 2022, n° 20NT03391

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Versement d’un acompte de CVAE

Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) que j’ai payé au titre de l’année 2021 était de 2 000 €. Dois-je verser un premier acompte au 15 juin prochain pour la CVAE 2022 ?

Jusqu’alors, un premier acompte de CVAE devait être versé au 15 juin si le montant de la CVAE de l’année précédente excédait 3 000 €. En raison de la réduction de moitié de la CVAE intervenue l’an dernier, un premier acompte doit désormais être versé lorsque le montant de la CVAE de l’année précédente a excédé 1 500 €. Ce qui est votre cas. Vous devrez également payer un second acompte au 15 septembre 2022. Et le solde de votre CVAE devra être réglé lors de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, à souscrire en mai 2023. Pour rappel, le montant de chaque acompte est égal à 50 % de la CVAE 2022, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte. Des acomptes qui doivent être télédéclarés à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglés de façon spontanée.

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Pas de redressement fiscal pour une cession d’actions à prix minoré

En 2009, une société holding avait consenti au directeur commercial d’une de ses filiales une promesse de vente d’actions de cette filiale. En 2011, en exécution de cette promesse, le directeur commercial avait acquis ces actions à un prix inférieur à leur valeur vénale.

À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait estimé que la société avait commis un acte anormal de gestion, compte tenu d’un prix de cession minoré et de l’absence de contreparties suffisantes. Elle avait donc notifié à la holding un redressement d’impôt sur les sociétés en réintégrant dans ses bénéfices une somme correspondant au gain d’acquisition réalisé par le directeur commercial.

À tort, a jugé le Conseil d’État. En effet, selon les juges, la société avait agi dans son intérêt en consentant une telle promesse de vente dans la mesure où elle avait incité le directeur commercial à développer le chiffre d’affaires de la filiale dont il avait acquis les titres, ce dont il devait résulter une valorisation de sa propre participation dans la filiale. Pour apprécier l’intérêt de l’entreprise, le Conseil d’État s’est donc placé à la date de la conclusion de la promesse, et non pas à la date de la cession.

À noter : pour justifier l’insuffisance de contreparties, l’administration fiscale avait relevé que le directeur commercial n’était pas salarié de la holding, que la promesse de vente n’était assortie d’aucune condition de durée de présence dans l’entreprise ou de durée minimale de conservation des titres acquis et que l’accroissement de valeur des actions de la filiale était prévisible dès 2009, indépendamment de l’action du directeur commercial, en raison d’une fusion intervenue fin 2008. Des arguments qui n’ont pas été retenus par les juges.


Conseil d’État, 11 mars 2022, n° 453016

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La revalorisation des frais kilométriques des bénévoles

L’association doit rembourser au bénévole les frais qu’il engage lors de ses missions en lien avec l’objet associatif. Ces remboursements s’effectuent, en principe, sur présentation de pièces justificatives (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant…) et correspondent au montant réellement dépensé.

Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon un barème d’indemnités kilométriques fixé par l’administration fiscale.

La brochure pratique 2022 de la déclaration des revenus 2021 fixe ces indemnités à 0,324 € par kilomètre pour une voiture et de 0,126 € par kilomètre pour un vélomoteur, un scooter ou une moto (page 223).

À noter : ces montants s’appliquent quels que soient la puissance du véhicule, le type de carburant utilisé et le kilométrage parcouru.

Ce barème d’indemnités kilométriques peut être utilisé, dans la déclaration, effectuée au printemps 2022, des revenus perçus en 2021, par les bénévoles qui décident de renoncer au remboursement de leurs frais. En effet, cet abandon de frais, analysé comme un don, leur permet, sous certaines conditions, d’obtenir une réduction d’impôt sur le revenu.

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