Fiscal

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Organisme d’intérêt général : quid de l’activité lucrative ?

Certaines associations peuvent délivrer à leurs donateurs, particuliers ou entreprises, des reçus fiscaux qui permettent à ces derniers de bénéficier, en contrepartie de leurs dons, d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Cette possibilité est ainsi ouverte aux organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou ceux concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’une association puisse être reconnue comme un organisme d’intérêt général. Ainsi, notamment, elle ne doit pas exercer d’activité lucrative. Cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service. Toutefois, même dans cette situation, l’association peut être qualifiée d’intérêt général si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.).

Les associations qui veulent s’assurer qu’elles sont d’intérêt général, et donc qu’elles sont habilitées à délivrer des reçus fiscaux à leurs donateurs, peuvent formuler une demande de « rescrit mécénat » auprès de l’administration fiscale. Une demande qui doit cependant être mûrement réfléchie car la réponse de l’administration fiscale, qui s’impose à l’association, peut être négative…

Ainsi, dans une affaire récente, l’administration fiscale avait, dans le cadre d’un rescrit mécénat, refusé d’habiliter une association à délivrer des reçus fiscaux. Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé cette solution.

En effet, elle a estimé que l’association, qui avait une activité d’aide à domicile auprès des personnes âgées et des personnes handicapées, exerçait une activité lucrative. En effet, les services qu’elles rendaient entraient en concurrence avec des entreprises commerciales proposant sur le même secteur une activité identique. De plus, l’association n’exerçait pas son activité dans des conditions différentes de ces structures commerciales.


Cour administrative d’appel de Nantes, 24 juin 2022, n° 20NT00534

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Exonération fiscale en ZFU : il faut y être vraiment installé !

Une exonération temporaire d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés peut s’appliquer, sous certaines conditions, aux bénéfices issus des activités professionnelles, notamment libérales, exercées dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE).

Précision : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis dégressive pendant 3 ans (60 %, 40 %, 20 %). Le montant du bénéfice exonéré ne pouvant toutefois pas, en principe, excéder 50 000 € par période de 12 mois.

Pour être éligible à cette exonération, l’entreprise ou le cabinet doit, entre autres conditions, disposer dans la ZFU d’une implantation susceptible de générer des bénéfices (bureau, salariés…) et y exercer une activité effective (réalisation de prestations, accueil des clients…).

À ce titre, dans une affaire récente, l’administration fiscale avait remis en cause l’exonération d’impôt accordée à un infirmier libéral au motif que ce dernier ne disposait pas d’une implantation matérielle en ZFU. À raison, a jugé la Cour administrative d’appel au regard d’un faisceau d’indices. En effet, les juges ont relevé qu’aucune plaque professionnelle ne signalait la présence du cabinet infirmier, que le local ne disposait pas des équipements nécessaires à l’accomplissement d’actes infirmiers (point d’eau, récupérateur de déchets, matériel médical…) et qu’aucune attestation d’assurance pour l’exercice d’une activité professionnelle à cette adresse n’avait été produite. Le redressement fiscal a donc été confirmé.


Cour administrative d’appel de Versailles, 21 juin 2022, n° 20VE02129

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Signalement d’un changement d’adresse à l’administration fiscale

L’administration fiscale a envoyé un redressement à l’ancien siège social de ma société alors que je l’avais informée d’un changement d’adresse. Puis-je en demander l’annulation même si cette modification n’a pas encore été publiée au RCS ?

Tout à fait ! L’administration fiscale est normalement tenue de vous envoyer ses propositions de rectification à la dernière adresse que vous lui avez communiquée. Or vous l’avez expressément informée du transfert du siège social de votre société. Elle s’est donc trompée d’adresse. Et l’absence de publication du changement d’adresse au registre du commerce et des sociétés (RCS) est sans incidence.

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Les atouts du mécénat pour votre entreprise

La création de valeur

Le mécénat d’entreprise peut s’inscrire dans une stratégie de création de valeur.

De nombreuses raisons peuvent motiver les entreprises à devenir mécènes. D’abord, le mécénat permet d’affirmer son rôle sociétal en contribuant à l’intérêt général. Une démarche qui, en privilégiant les projets au niveau local, renforce l’ancrage de l’entreprise sur son territoire. Le mécénat apporte également un supplément de sens au travail, valorisant l’image de l’entreprise en rappelant qu’elle est fondée sur des valeurs humaines, et non pas seulement sur le business. Et il crée de la cohésion dès lors que les salariés sont impliqués. Une mobilisation interne qui renforce la légitimité de l’engagement solidaire de l’entreprise.

À noter : selon Admical, en 2019, le nombre total d’entreprises mécènes s’élèverait à 9 % pour un budget compris entre 3 et 3,6 milliards d’euros.

Un gain fiscal

Les entreprises qui font preuve de générosité peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur leurs bénéfices.

Les entreprises, soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, qui consentent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général peuvent profiter d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, dès lors qu’elles relèvent d’un régime réel d’imposition.

À savoir : outre le mécénat, une entreprise peut également pratiquer le parrainage (ou sponsoring). Mais attention, alors que le don se réalise sans contrepartie ou avec une contrepartie limitée, le parrainage est une opération commerciale dont l’entreprise retire un bénéfice direct et proportionné au soutien apporté. En d’autres termes, elle achète un service publicitaire. Ces dépenses n’ouvrent pas droit à une réduction d’impôt mais sont, sous conditions, déductibles du résultat imposable de l’entreprise.

Pour que leurs dons ouvrent droit à l’avantage fiscal, les entreprises doivent en faire profiter une des catégories d’organismes limitativement énumérées par la loi. Parmi elles, on trouve notamment les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

À noter : sont, en revanche, exclus les dons aux associations exerçant des actions en faveur du pluralisme de la presse.

Les dons en numéraire (versement d’une somme d’argent, abandon de recettes) sont bien évidemment éligibles à la réduction d’impôt, mais, c’est moins connu, les dons en nature (don ou prêt d’un bien, réalisation d’une prestation, mise à disposition gratuite d’un salarié) le sont également.

Précision : les rémunérations et cotisations sociales prises en compte pour la valorisation d’un mécénat de compétences étant retenues, pour chaque salarié, dans la limite de trois fois le montant du plafond de la Sécurité sociale (10 284 €/mois en 2022).

L’avantage fiscal est égal à 60 % du montant des versements ou de la valeur du don, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise lorsque ce dernier montant est plus élevé. Le taux de cet avantage fiscal étant abaissé de 60 à 40 % pour la fraction des dons supérieure à 2 M€, sauf exceptions.

Les démarches à effectuer

Les entreprises doivent accomplir certaines démarches (déclarations, conservation de justificatifs…) pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt.

Les entreprises doivent déclarer, par voie électronique, le montant de la réduction d’impôt auprès de l’administration fiscale sur le formulaire n° 2069-RCI, dans le même délai que la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les dons ont été réalisés. Mais si elles effectuent, au cours d’un même exercice, plus de 10 000 € de dons éligibles à l’avantage fiscal, elles doivent aussi renseigner, sur ce même formulaire, certaines informations complémentaires. Concrètement, elles doivent transmettre le montant et la date des dons, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus en contrepartie.

Sachant que pour les dons consentis depuis le 1er janvier 2022, les entreprises doivent disposer des reçus fiscaux correspondants, délivrés par les organismes bénéficiaires, pour pouvoir prétendre à la réduction d’impôt. Elles doivent donc être en mesure de présenter ces reçus lorsque l’administration fiscale le demande. À ce titre, l’administration a précisé que l’établissement d’un reçu fiscal ne dispense pas l’entreprise donatrice de conserver l’ensemble des pièces justificatives attestant la réalité des dons consentis et permettant leur valorisation.

À savoir : la responsabilité de la valorisation des dons en nature incombe exclusivement à l’entreprise mécène. Cette dernière doit donc communiquer le montant de cette valorisation à l’organisme bénéficiaire afin que celui-ci puisse établir le reçu. À défaut, l’entreprise qui ne dispose pas de reçu ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt.

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Le nouveau crédit d’impôt pour la recherche collaborative

Un crédit d’impôt a été créé par la dernière loi de finances au titre des dépenses facturées aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, imposées selon un régime réel ou temporairement exonérées, par certains organismes de recherche et de diffusion des connaissances avec lesquels elles concluent un contrat de collaboration entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

À noter : les opérations de recherche doivent, en principe, être réalisées directement par l’organisme. Sachant que le contrat doit intervenir avant l’engagement de ces travaux.

Le montant du crédit d’impôt est fixé à 40 % des dépenses facturées – minorées de certaines aides – retenues dans la limite globale annuelle de 6 M€. Le taux étant porté à 50 % pour les PME (effectif < 250 salariés, CA < 50 M€ ou total de bilan annuel < 43 M€).

Deux décrets viennent de fixer les modalités d’application de ce nouveau crédit d’impôt à compter du 17 juillet 2022.

Ainsi, outre la définition des opérations de recherche éligibles à l’avantage fiscal, il est précisé que le crédit d’impôt est calculé sur les dépenses facturées au cours de l’année civile, quelle que soit la date de clôture des exercices, et quelle que soit leur durée. Et que, pour en bénéficier, les entreprises doivent souscrire une déclaration spécifique, à déposer avec le relevé de solde pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou avec la déclaration annuelle de résultat pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu.

Précision : le comité consultatif du crédit d’impôt recherche est compétent pour traiter les litiges portant sur le crédit d’impôt recherche collaborative. Les entreprises peuvent donc demander à le saisir, pour avis, en cas de désaccord persistant avec l’administration fiscale sur l’éligibilité des dépenses à cet avantage fiscal.


Décret n° 2022-1005 du 15 juillet 2022, JO du 16

Décret n° 2022-1006 du 15 juillet 2022, JO du 16

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Généralisation de la facturation électronique : les dates confirmées !

Prochainement, les entreprises assujetties à la TVA devront, d’une part, recourir à la facturation électronique pour les transactions réalisées entre elles et, d’autre part, transmettre à l’administration fiscale des informations relatives à leurs opérations internationales, à celles réalisées avec les particuliers ainsi qu’au paiement des prestations de services. L’entrée en vigueur de cette réforme étant échelonnée dans le temps en fonction de la taille de l’entreprise. Un calendrier qui a été confirmé par la première loi de finances rectificative pour 2022 récemment adoptée.

Ainsi, l’obligation d’émettre des factures électroniques et de transmettre des données de transaction s’appliquera au :
– 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises et les groupes TVA ;
– 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire ;
– 1er janvier 2026 pour les PME.

À ce titre, pour savoir à quelle catégorie appartiennent les entreprises, leur taille sera appréciée au 30 juin 2023 sur la base du dernier exercice clos avant cette date.

À noter : une PME emploie moins de 250 salariés et dégage un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou présente un total de bilan n’excédant pas 43 M€ ; une entreprise de taille intermédiaire occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 Md€ ou un total de bilan n’excédant pas 2 Md€. Au-delà, il s’agit d’une grande entreprise.

En revanche, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront avoir la capacité de recevoir des factures électroniques à compter du 1er juillet 2024.

Précision : pour satisfaire à leurs nouvelles obligations, les entreprises devront passer par une plate-forme partenaire ou par le portail public de facturation (Chorus Pro). À ce titre, le portail Chorus Pro devrait donner lieu à une expérimentation dès le 3 janvier 2024, donc quelques mois avant l’entrée en vigueur du dispositif.


Art. 26, loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17

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Des précisions sur l’abattement fiscal en faveur des dirigeants partant à la retraite

Les gains réalisés par un dirigeant lors de la cession des titres de sa PME soumise à l’impôt sur les sociétés à l’occasion de son départ à la retraite peuvent, sous certaines conditions, être réduits d’un abattement fixe de 500 000 €.

Précision : cet abattement s’applique aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.

Pour bénéficier de l’abattement, le dirigeant doit, notamment, cesser toute fonction (direction ou salariée) dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, en principe, dans les 2 ans suivant ou précédant la cession.

À ce titre, l’administration fiscale admet que le départ à la retraite et la cessation des fonctions puisse intervenir, indifféremment, l’un avant et l’autre après la cession, sous réserve que le délai entre les deux événements n’excède pas 4 ans.

Le cas particulier des départs à la retraite en 2019, 2020 et 2021

À titre exceptionnel, le délai a été porté de 2 à 3 ans pour les dirigeants ayant fait valoir leurs droits à la retraite en 2019, 2020 ou 2021, mais sous réserve que le départ en retraite ait précédé la cession. Dans ce cas, l’administration considère que le délai maximal entre le départ à la retraite et la cessation des fonctions est de 6 ans. Sachant donc qu’il ne peut pas s’écouler plus de 3 ans entre le départ à la retraite et la cession des titres, ni entre cette cession et la cessation des fonctions.

À noter : si le départ en retraite et la cessation des fonctions interviennent, tous les deux, avant la cession, le délai maximal entre le premier des événements (départ en retraite ou cessation des fonctions) et la cession est alors de 3 ans.


BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40 du 5 juillet 2022, n° 305

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Abattement fiscal pour les jeunes agriculteurs : nouveaux seuils pour 2022, 2023 et 2024

Les jeunes agriculteurs qui relèvent d’un régime réel d’imposition (normal ou simplifié) et qui perçoivent des aides à l’installation, telles que la dotation jeunes agriculteurs en capital (DJA), peuvent bénéficier d’un abattement sur leur bénéfice imposable. Les taux de cet abattement étant dégressifs en fonction du montant du bénéfice dégagé. Ces montants sont actualisés tous les 3 ans. À ce titre, les plafonds pour 2022, 2023 et 2024 ont été fixés.

À savoir : l’abattement est applicable aux bénéfices réalisés au cours des 60 premiers mois d’activité (soit 5 ans).

Ainsi, les exploitants agricoles bénéficiaires de dotations d’installation octroyées depuis le 1er janvier 2022 ont droit à un abattement de 75 % lorsque leur bénéfice est inférieur ou égal à 45 100 € (au lieu de 43 914 € auparavant). Lorsque le bénéfice est supérieur à ce montant, le taux de l’abattement est de 50 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 45 100 € et de 30 % pour la fraction du bénéfice comprise entre 45 101 € et 60 100 € (au lieu de 58 552 €). Aucun abattement ne s’applique sur la fraction du bénéfice excédant 60 100 €.

Précision : les taux de 75 % et de 50 % sont portés à 100 % et le taux de 30 % est porté à 60 % au titre de l’exercice d’inscription de la DJA en comptabilité, c’est-à-dire l’exercice au cours duquel la décision d’octroi de l’aide a été notifiée à l’exploitant.

Abattement jeunes agriculteurs
Montant du bénéfice imposable Taux de l’abattement Taux majoré
≤ 45 100 € 75 % 100 %
> 45 100 € 50 % jusqu’à 45 100 € de bénéfice
30 % entre 45 101 et 60 100 €
0 % au-delà de 60 100 €
100 %
60 %
0 %


Décret n° 2022-782 du 4 mai 2022, JO du 6

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Impôt à la source : opter pour des acomptes trimestriels à partir de 2023

Vous le savez, désormais, l’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source. Un prélèvement qui prend la forme d’un acompte. Il en est de même pour les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).

À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.

En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé mensuellement, par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Mais, sur option, il peut être trimestriel afin, notamment, de mieux correspondre à l’activité de l’entreprise. Il est alors payé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Sachant que si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est reporté au premier jour ouvré suivant.

En pratique : les acomptes sont automatiquement prélevés par l’administration sur le compte bancaire désigné par le contribuable.

Cette option, tacitement reconductible, doit être présentée au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à compter du 1er janvier N, et pour l’année entière. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2022 pour opter pour des versements trimestriels dès 2023. L’option devant, en principe, être exercée via votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».

Précision : vous pouvez revenir sur votre choix, dans le même délai que celui d’exercice de l’option. Autrement dit, si, par exemple, vous souhaitez repasser à des acomptes mensuels à partir de 2024, il faudra le signaler au plus tard le 1er octobre 2023.

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N’oubliez pas de payer votre second acompte de CVAE pour le 15 septembre 2022

Si vous relevez du champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue la seconde composante de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable, au 15 septembre 2022, d’un second acompte au titre de cet impôt.

Rappel : les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires HT supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf exonérations.

Cet acompte n’est à régler que si votre CVAE 2021 a excédé 1 500 €. Son montant est égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2022, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte.

Attention : auparavant, le seuil d’assujettissement aux acomptes de CVAE était fixé à 3 000 €.

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé de façon spontanée par l’entreprise. Attention car aucun avis d’imposition ne vous est envoyé.

À noter : le versement du solde de CVAE n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés en juin et en septembre 2022. Cette déclaration devra être souscrite par voie électronique pour le 3 mai 2023.

Et bonne nouvelle ! Après une réduction de moitié en 2O21, Bruno Le Maire a annoncé la suppression pure et simple de la CVAE à partir de 2023. Une suppression qui devrait figurer dans le projet de loi de finances pour 2023. À suivre…

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