Fiscal

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Saisine de l’interlocuteur départemental en cas de redressement fiscal

En désaccord avec le redressement fiscal qui m’a été notifié, puis-je, en même temps que ma demande d’entretien avec l’inspecteur principal, demander la saisine de l’interlocuteur départemental au cas où des divergences subsisteraient ?

Non. Si vous pouvez effectivement demander un entretien avec les supérieurs hiérarchiques du vérificateur en cas de désaccord sur le redressement envisagé, ce recours s’effectue en deux temps. D’abord, vous devez vous tourner vers l’inspecteur principal. Puis, si des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur départemental. Cependant, la demande de saisine de l’interlocuteur départemental ne peut pas être formée sous la condition que des divergences subsisteraient après l’entretien avec l’inspecteur principal. Ce n’est qu’à l’issue de cet entretien que vous pourrez, si besoin, demander la saisine de l’interlocuteur départemental.

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Bientôt un crédit d’impôt pour soutenir l’industrie verte

Il y a quelques semaines, le gouvernement a présenté son plan en faveur de l’industrie verte dont l’ambition est de placer la France en leader européen dans ce domaine. Parmi les mesures dévoilées, figure un crédit d’impôt « investissement industries vertes » (C3IV) à destination des entreprises qui s’engageront dans les secteurs contribuant à la décarbonation de l’économie.

À noter : selon le gouvernement, d’ici 2030, le plan « industries vertes » devrait permettre de réduire l’empreinte carbone de la France de 41 millions de tonnes de CO2, de réaliser 23 Md€ d’investissements et de créer 40 000 emplois directs.

Pour quelles entreprises ?

Les entreprises éligibles à ce futur avantage fiscal seront celles, établies en France, qui réaliseront des investissements corporels (terrains, bâtiments, installations, équipements, machines…) ou incorporels (brevets, licences, savoir-faire…) nécessaires à la production de batteries électriques nouvelle génération ou de composants clés de batterie, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur.

Quel montant ?

Le taux du crédit d’impôt investissement industries vertes pourra aller de 20 à 45 % du coût de ces investissements.

Ce crédit d’impôt, dont le coût est évalué à 500 M€ par an, sera financé, notamment, par le déplafonnement du malus automobile (actuellement limité à 50 % du prix du véhicule) et la révision de ses critères (poids du véhicule, émission de CO2) ainsi que par le verdissement des flottes des entreprises, notamment par une hausse des taxes sur les émissions de CO2 et sur l’ancienneté des véhicules.

Précision : la mesure instaurant ce crédit d’impôt sera inscrite dans le projet de loi de finances pour 2024. À suivre donc…

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Réclamation fiscale et sursis de paiement : quelles garanties ?

Un contribuable qui effectue une réclamation fiscale n’est pas dispensé du paiement de l’impôt contesté dans le délai imparti. Néanmoins, il peut assortir sa réclamation d’une demande de sursis de paiement. Si le montant de l’impôt contesté excède 4 500 €, des garanties « propres à en assurer le recouvrement » (caution bancaire, hypothèque, nantissement de fonds de commerce…) doivent alors être constituées. Sachant que l’administration fiscale peut refuser les garanties qu’elle estime insuffisantes et prendre des mesures conservatoires.

À ce titre, la question s’est récemment posée de savoir si le contribuable pouvait fournir une caution.

Dans cette affaire, une société avait présenté, en garantie d’une demande de sursis de paiement, la caution de sa société-mère. Mais cette garantie avait été rejetée par l’administration fiscale au motif qu’il ne s’agissait pas d’une sûreté réelle.

Une analyse censurée par le Conseil d’État, qui a rappelé que la présentation d’une sûreté personnelle telle qu’une caution figure bien parmi les garanties légalement admises. L’administration fiscale aurait donc dû rechercher si la caution de la société-mère était suffisante pour garantir le paiement de l’impôt contesté, avant de la rejeter ou de l’accepter.


Conseil d’État, 12 décembre 2022, n° 453950

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Le crédit d’impôt pour la formation du chef d’entreprise

Les entreprises concernées

Le crédit d’impôt peut s’appliquer aux dépenses de formation de nombreux chefs d’entreprise.

Toutes les entreprises peuvent bénéficier du crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la formation de leurs dirigeants, quelles que soient leur forme juridique (entreprise individuelle ou société) et la nature de leur activité (commerciale, industrielle, libérale, agricole ou artisanale). L’objectif ? Compenser la perte de revenus consécutive au temps passé par le dirigeant à sa formation. Pour être éligibles à l’avantage fiscal, les entreprises doivent toutefois être soumises à un régime réel d’imposition sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) – ou être temporairement exonérées en application de certains dispositifs (zone franche urbaine, zones de restructuration de la défense…) – ce qui exclut donc les micro-entreprises.

À noter : la notion de dirigeant est entendue largement et vise les exploitants individuels ainsi que les gérants, les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux et les membres du directoire d’une société. Mais elle ne s’étend pas aux personnes qui collaborent à l’activité de l’entreprise, comme les conjoints collaborateurs.

Le crédit d’impôt s’applique aux heures de formation effectuées par le dirigeant jusqu’au 31 décembre 2024. Quant aux formations proprement dites, il s’agit des mêmes que celles qui entrent dans le champ de la formation professionnelle continue. Étant précisé que les dépenses correspondant à ces formations doivent être admises en déduction du bénéfice imposable. La formation doit donc être engagée dans l’intérêt de l’entreprise.

En pratique : il peut s’agir de bilans de compétences, d’actions de formation, y compris par l’apprentissage, et d’actions permettant de valider les acquis de l’expérience.

Attention, le crédit d’impôt ne s’applique pas aux formations délivrées à titre gratuit ni à celles rémunérées.

Le montant

Le montant du crédit d’impôt dépend du nombre d’heures de formation suivies et du taux horaire du Smic.

Le montant du crédit d’impôt est égal au nombre d’heures passées en formation par le chef d’entreprise, plafonné à 40 heures par année civile et par entreprise, multiplié par le taux horaire du Smic au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt.

Exemple : un exploitant individuel a suivi 70 heures de formation en 2022. Le Smic horaire brut en vigueur au 31 décembre 2022 était de 11,07 €. Le crédit d’impôt étant plafonné à la prise en compte de 40 heures de formation (et non 70 heures), son montant s’élève à 442,80 € (soit 11,07 € x 40 heures).

Par exception, le plafond de 40 heures est multiplié par le nombre d’associés chefs d’exploitation dans les groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec). Tel n’est pas le cas pour les autres sociétés ou groupements, telles que les sociétés de personnes.

Afin de faciliter l’accès à la formation des dirigeants, le montant du crédit d’impôt est doublé en faveur des petites entreprises (moins de 10 salariés, chiffre d’affaires ou total de bilan n’excédant pas 2 M€) au titre des heures de formation effectuées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Ainsi, dans ce cas, le montant maximal du crédit d’impôt au titre des dépenses engagées en 2022 est égal à 885,60 € (11,07 € x 40 heures x 2).

À noter : ce doublement du crédit d’impôt est soumis au respect du plafond communautaire des aides de minimis.

En pratique, le montant du crédit d’impôt doit être reporté sur la déclaration de résultats de l’entreprise, accompagnée du formulaire n° 2069-RCI qui récapitule toutes les réductions et crédits d’impôt de l’exercice. Pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, ce montant doit aussi être mentionné sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042-C-PRO du dirigeant.

Précision : le calcul du montant du crédit d’impôt peut être effectué au moyen de la fiche d’aide n° 2079-FCE-FC.

L’avantage fiscal est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies et donc les dépenses engagées. Lorsque le montant de l’impôt dû est insuffisant pour imputer la totalité du crédit d’impôt, le surplus est restitué à l’entreprise, sur demande (via la déclaration n° 2042-C-PRO pour les entreprises à l’impôt sur le revenu ou via le formulaire n° 2573 pour les entreprises à l’impôt sur les sociétés).

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Maintien abusif d’un associé dans une SCP : les dommages-intérêts sont-ils déductibles ?

Pour déterminer le bénéfice imposable d’un professionnel à l’impôt sur le revenu, les produits bruts qu’il a réalisés doivent être diminués des dépenses qu’il a effectuées « pour l’acquisition ou la conservation du revenu ». Les dépenses de caractère personnel, qui ne sont pas liées à l’acquisition du revenu, ne sont donc pas déductibles.

À ce titre, le Conseil d’État a récemment jugé que les dépenses engagées par l’associé d’une société civile professionnelle (SCP) pour conserver ses parts dans cette société alors qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle ne sont pas déductibles de sa quote-part de bénéfice.

Dans cette affaire, un notaire avait exercé sa profession au sein d’une SCP jusqu’au 1er février 1997, puis avait fait valoir ses droits à la retraite en septembre 2003 tout en refusant de quitter cette SCP. S’en est suivi un contentieux au terme duquel ses associés avaient été condamnés à lui verser sa quote-part de bénéfice tandis que, de son côté, il avait été condamné à indemniser ces derniers en réparation des préjudices qu’ils avaient subis du fait de son maintien abusif au sein de la société. Il avait alors déduit de sa quote-part de bénéfice les frais d’avocat, d’actes et de procédure qu’il avait supportés ainsi que les dommages-intérêts qu’il avait versés aux autres associés. Mais cette déduction avait été remise en cause par l’administration fiscale à l’issue d’un contrôle.

À raison, selon le Conseil d’État. En effet, pour les juges, dès lors que le maintien abusif de l’associé dans la SCP visait à garder ses parts dans la société sans y exercer d’activité professionnelle, les dommages-intérêts qu’il avait versés constituaient des frais engagés pour conserver un élément de son patrimoine privé. Ils n’étaient donc pas déductibles.


Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 464167

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Un plan de lutte contre la fraude fiscale

Le gouvernement a présenté récemment un train de mesures pour lutter contre la fraude fiscale, qui concernent tant les entreprises que les particuliers.

Les objectifs à l’horizon 2027

Première mesure annoncée : le nombre de contrôles fiscaux des particuliers augmentera de 25 % d’ici à 2027, notamment à l’égard des plus gros patrimoines. Et la programmation des contrôles via le datamining atteindra 50 %. Du côté des entreprises, les contrôles porteront en priorité sur les grandes multinationales. Sachant que, selon le gouvernement, la mise en place de la facturation électronique devrait permettre de récolter 3 Md€ de recettes de TVA supplémentaires.

Un renforcement des moyens

Autre nouveauté : les effectifs chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude fiscale seront renforcés (+15 % d’ici 2027) et ceux de la police fiscale doublés dès 2025.

En outre, une cellule de renseignement fiscal sera créée pour les fraudes fiscales les plus complexes et les plus graves (dissimulation des avoirs dans les paradis fiscaux et les entités opaques comme les trusts, optimisation abusive des multinationales…).

Des mesures concrètes

Par ailleurs, plusieurs mesures seront inscrites dans le projet de loi de finances pour 2024.

Ainsi, le seuil de déclenchement de l’obligation pour une entreprise de présenter une documentation complète de sa politique de prix de transfert serait abaissé à 150 M€. Actuellement, cette obligation concerne les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 M€. Par ailleurs, la documentation deviendrait opposable, ce qui signifie que les entreprises seront tenues de se justifier si elles n’appliquent pas leur propre politique. Et le montant minimal de l’amende pour défaut de réponse, ou de réponse partielle, à une demande de l’administration de lui communiquer la documentation, aujourd’hui fixé à 10 000 €, serait relevé.

À noter : en contrepartie, les délais de traitement par l’administration des demandes d’accords préalables sur les prix de transfert des entreprises seraient réduits.

En outre, le délai de reprise dont dispose l’administration fiscale pour notifier un redressement serait allongé pour contrôler le prix de transfert issu de la cession d’actifs incorporels difficile à évaluer.

Enfin, une sanction serait créée afin de priver temporairement les personnes ayant commis des fraudes fiscales graves du bénéfice de certaines réductions et crédits d’impôt.

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Activités associatives et impôts commerciaux : étendue de la zone géographique d’attraction

Les associations sont, en principe, exonérées des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés et contribution économique territoriale). Pour cela néanmoins, leur gestion doit présenter un caractère désintéressé et leur activité ne doit pas venir concurrencer les organismes du secteur lucratif.

Cette dernière condition n’est, en principe, pas remplie lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service. Toutefois, même dans cette situation, l’association peut être exonérée d’impôts commerciaux si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.).

Dans une affaire récente, une association organisant des soirées dansantes, des tea-parties et des stages de danse avait subi une vérification de comptabilité au terme de laquelle l’administration fiscale l’avait soumise aux impôts commerciaux au motif qu’elle concurrençait des entreprises.

Une décision annulée par la Cour administrative d’appel de Nantes qui a estimé que l’association n’entrait pas en concurrence avec les entreprises commerciales dans la même zone géographique d’attraction. En effet, d’une part, l’association exerçait une activité destinée aux personnes du 3e âge dans un secteur très rural (commune d’environ 280 habitants) dans lequel l’offre dédiée à ce public n’existait pas. Et d’autre part, les entreprises commerciales proposant des activités similaires étaient situées à une distance comprise entre 20 et 63 km de l’association, des distances trop importantes compte tenu de l’âge des participants.


Cour administrative d’appel de Nantes, 3 mars 2023, n° 21NT01869

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Les dividendes inscrits sur un compte courant d’associé bloqué sont-ils imposables ?

Les dividendes inscrits sur un compte courant d’associé sont, en principe, imposables au titre de l’année de leur inscription, sauf si l’associé n’a pas pu disposer des sommes, par exemple en cas de blocage du compte. Mais à condition que cet associé ne soit pas à l’origine du blocage…

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Des époux avaient constitué une société par actions simplifiée, dont ils étaient respectivement président et directrice générale, afin de racheter une autre société. À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale avait constaté la distribution de dividendes inscrits au compte courant d’associés des époux. L’administration leur avait alors notifié un redressement d’impôt sur le revenu, estimant que ces dividendes avaient été mis à leur disposition et qu’ils devaient donc être imposés.

Ce que les époux avaient contesté dans la mesure où les sommes en cause avaient été inscrites sur un compte courant d’associés bloqué en raison d’une convention qu’ils avaient conclue antérieurement avec, notamment, plusieurs banques, convention qui prévoyait que le retrait de ces sommes était impossible jusqu’au remboursement de la dette bancaire.

Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État, qui a relevé que l’un des époux avait été à l’origine de cette convention. Du coup, dans la mesure où l’indisponibilité des dividendes avait procédé d’un acte volontaire du contribuable, le redressement a été confirmé.


Conseil d’État, 21 décembre 2022, n° 462533

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N’oubliez pas la nouvelle taxe sur les bureaux en région PACA !

À l’instar du dispositif institué depuis de nombreuses années en région Île-de-France, une taxe annuelle s’applique désormais sur les locaux à usage de bureaux, sur les locaux commerciaux, sur les locaux de stockage et sur les surfaces de stationnement situés dans les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06), sauf cas d’exonération.

À noter : les locaux professionnels utilisés par les associations ou par les organismes privés poursuivant ou non un but lucratif sont soumis à cette taxe. Sont toutefois exonérés les locaux (et les surfaces de stationnement) appartenant aux fondations et aux associations reconnues d’utilité publique dans lesquels elles exercent leurs activités.

Cette taxe est due par les propriétaires de tels locaux au 1er janvier de l’année d’imposition. En pratique, ces derniers doivent déposer une déclaration n° 6705-B, accompagnée du paiement correspondant, auprès du comptable public du lieu de situation des locaux, avant le 1er mars de chaque année. Cependant, pour les impositions dues au titre de 2023, première année d’application de la taxe en région PACA, sa déclaration et son paiement doivent être effectués avant le 1er juillet prochain. Les propriétaires concernés ont donc encore quelques semaines pour s’en acquitter.

Précision : à compter de 2024, la date limite de déclaration et de paiement de la taxe sera fixée au dernier jour du mois de février, comme pour la région Île-de-France.


www.impots.gouv.fr, actualité du 12 mai 2023

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Dégrèvement de CET : quid des aides à l’emploi perçues par une association ?

Les associations exerçant des activités lucratives peuvent être soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), qui, ensemble, constituent la contribution économique territoriale (CET).

Lorsque la somme de la CFE et de la CVAE excède, pour 2023, 1,625 % de la valeur ajoutée produite par l’association au titre de son activité lucrative, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement de CET.

La valeur ajoutée servant au calcul de ce plafonnement est déterminée à partir du chiffre d’affaires de l’association, majoré d’autres produits et diminué de certaines charges. Parmi ces produits, figurent les subventions d’exploitation.

La question s’est posée de savoir si les aides accordées par les pouvoirs publics aux associations qui concluent des contrats d’accompagnement dans l’emploi et des contrats à durée déterminée d’insertion constituaient de telles subventions.

Oui, a tranché la Cour d’appel de Douai, puisque ces aides ont pour objet d’aider l’employeur à faire face aux différentes charges d’exploitation qui résultent de l’emploi de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, peu importe leurs modalités de versement. Ces sommes doivent donc être intégrées dans la valeur ajoutée.

Précision : en 2022, le plafonnement était fixé à 2 % de la valeur ajoutée produite. Mais compte tenu de la suppression de la CVAE d’ici à 2024, ce taux est progressivement diminué à 1,625 % pour 2023 et à 1,25 % à partir de 2024. À terme, le plafonnement ne concernera plus que la seule CFE.


Cour administrative d’appel de Douai, 30 mars 2023, n° 21DA02142

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