Fiscal

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L’avis d’impôt sur le revenu

Durée : 01 mn 51 s

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Intérêts moratoires : à partir de quand sont-ils calculés ?

Quand un dégrèvement d’impôt est prononcé par un tribunal ou accordé par l’administration fiscale à la suite d’une réclamation portant sur une erreur commise dans l’assiette ou lors du calcul d’une imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au versement d’intérêts moratoires. Des intérêts qui se calculent à compter du jour du paiement des impositions concernées.

À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que les intérêts moratoires ne peuvent pas courir au titre d’une période antérieure à l’établissement de l’impôt en cause. Il ne doit donc pas être tenu compte de l’éventuel versement d’acomptes.

Dans cette affaire, une société avait présenté une réclamation en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). L’administration lui avait alors accordé des dégrèvements, assortis d’intérêts moratoires, calculés à compter de la date de liquidation des impositions correspondantes. Par une nouvelle réclamation, la société avait demandé des intérêts moratoires complémentaires pour tenir compte de la période qui avait couru à compter des acomptes qu’elle avait versés au titre de ces impositions. Mais cette réclamation avait été rejetée.

À raison, selon le Conseil d’État, ce dernier ayant estimé que les intérêts moratoires ne pouvaient pas courir à raison d’une période antérieure à la liquidation du solde de la CVAE et, donc, à compter du versement de chaque acompte.

Observation : cette solution pourrait vraisemblablement être transposée à d’autres impôts pour lesquels des acomptes doivent être versés (l’impôt sur les sociétés, par exemple).


Conseil d’État, 5 juin 2023, n° 465559

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Redressement fiscal d’une PME : quel délai pour répondre aux contestations ?

Lorsque, à l’issue d’une vérification de comptabilité (ou d’un examen de comptabilité), l’administration fiscale notifie une proposition de rectification à l’entreprise contrôlée, cette dernière peut la contester en présentant des « observations ». Aucun délai ne s’impose alors à l’administration pour y donner suite, excepté à l’égard des PME. Dans ce cas, elle est tenue de répondre sous 60 jours. À défaut, elle est considérée comme ayant accepté les observations de l’entreprise.

Cette garantie bénéficie aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1 526 000 € pour les activités de vente de marchandises ou de fourniture de logement ou 460 000 € pour les autres activités de prestation de services.

À noter : ce dispositif concerne également les entreprises agricoles dont le montant des recettes brutes n’excède pas 782 000 €.

À ce titre, le Conseil d’État a récemment précisé que le délai de 60 jours ne s’applique pas lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise contrôlée excède le seuil requis au titre de l’un des exercices vérifiés et rectifiés. Dans cette affaire, une société avait déclaré un chiffre d’affaires de 2 290 153 € au titre d’une année N, de 480 725 € pour l’année N+1 et de 2 548 920 € pour l’année N+2. Selon les juges, la société ne pouvait pas bénéficier de la garantie de délai dans la mesure où les montants de chiffres d’affaires avaient, au moins pour l’un d’entre eux, dépassé le seuil de 1 526 000 €. Autrement dit, l’administration pouvait valablement répondre aux observations de cette société plus de 60 jours après leur réception.


Conseil d’État, 20 juin 2023, n° 467042

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Feu vert pour l’amende fiscale en cas d’omission sur les factures

Les factures (ou documents assimilés) émises par les entreprises assujetties à la TVA comportent certaines mentions relatives à l’identification des parties (nom, adresse…), aux biens livrés ou aux services rendus (quantité, dénomination…) ou encore à la détermination de la TVA (prix hors taxe, taux…). Et attention, afin de lutter contre la fraude, une amende fiscale forfaitaire de 15 € est encourue pour chaque omission ou erreur constatée dans une facture. Sachant que lorsque plusieurs omissions ou erreurs concernent la même facture, le montant total des amendes est plafonné à 25 % du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.

Précision : l’amende s’applique même lorsque les omissions ou les erreurs ne sont pas intentionnelles.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette sanction respectait le principe de proportionnalité des peines, y compris en cas de cumul d’amendes en raison de manquements sur plusieurs factures.

Oui, vient de répondre le Conseil constitutionnel. En effet, selon les sages, cette sanction « n’est pas manifestement disproportionnée au regard de la gravité des manquements » que le législateur a entendu réprimer. Elle est donc conforme à la Constitution.

Une tolérance

L’amende n’est pas due lorsqu’il s’agit d’une première infraction commise pendant l’année civile en cours ou pendant les 3 années précédentes dès lors que l’infraction a été réparée spontanément ou dans les 30 jours d’une première demande de l’administration fiscale.


Conseil constitutionnel, 16 juin 2023, n° 2023-1054

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Fin de l’avantage fiscal sur le gazole non routier

Est-il vrai que le gouvernement envisage de supprimer l’avantage fiscal sur le gazole non routier ?

Oui. Dans le cadre de son plan de réduction des dépenses publiques, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé la fin des avantages fiscaux sur le gazole non routier (GNR), dont bénéficient certaines professions comme les transporteurs routiers et les agriculteurs. Rappelons que cet avantage se matérialise par le remboursement partiel de l’accise sur les produits énergétiques (ex-TICPE) et de l’accise sur les gaz naturels (ex-TICGN). Selon le ministre, cette suppression s’opèrera de façon progressive d’ici à 2030. En contrepartie, des aides seraient attribuées aux agriculteurs pour les accompagner dans leur transition énergétique.

Les modalités d’application de cette mesure seront définies dans la future loi de programmation des finances publiques et/ou dans la prochaine loi de finances. À suivre…

À noter : pour les achats de 2022, le montant du remboursement partiel de l’accise sur les produits énergétiques (ex-TICPE) et de l’accise sur les gaz naturels (ex-TICGN) est fixé à 14,96 €/hl pour le GNR, à 13,765 €/100 kg nets pour le fioul lourd, à 5,72 €/100 kg nets pour le GPL, à 7,87 €/MWh pour le gaz naturel utilisé comme combustible et à 4,69 €/MWh pour le gaz naturel utilisé comme carburant.

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Pas de droit au recours hiérarchique en cas de contrôle sur pièces !

Les contribuables qui font l’objet d’une vérification ou d’un examen de comptabilité ou encore d’un examen de situation fiscale personnelle peuvent saisir les supérieurs hiérarchiques du vérificateur notamment lorsqu’ils sont en désaccord avec le redressement envisagé afin d’obtenir des éclaircissements supplémentaires. Ce recours étant un droit prévu dans la charte du contribuable vérifié qui s’impose à l’administration fiscale. Autrement dit, le refus de cette dernière de donner suite à une telle demande peut entraîner l’annulation du redressement.

Mais tel n’est pas le cas lorsque la proposition de redressement fait suite à un contrôle sur pièces.

C’est ce que vient de préciser le Conseil d’État. Dans cette affaire, un contribuable contrôlé sur pièces avait, en vain, demandé à s’entretenir avec la supérieure hiérarchique du vérificateur en charge de son dossier. Selon lui, il avait donc été privé d’une garantie. Une analyse que n’ont pas partagée les juges dans la mesure où la loi ne prévoit aucun droit à un entretien dans le cas d’un contrôle sur pièces, mais seulement une possibilité.

Précision : la position du Conseil d’État est conforme à celle de l’administration fiscale, qui avait déjà souligné que le recours hiérarchique dans le cadre du contrôle sur pièces « ne donne pas obligatoirement lieu à un entretien ».


Conseil d’État, 14 avril 2023, n° 467067

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Un délai supplémentaire pour la déclaration des biens immobiliers !

Tous les propriétaires (particuliers, sociétés, associations…) de « biens bâtis à usage d’habitation ou de locaux professionnels soumis à la taxe d’habitation » situés en France doivent souscrire une déclaration d’occupation. Une déclaration dont le gouvernement vient de repousser la date limite. Ainsi, les propriétaires, au 1er janvier 2023, de locaux d’habitation (maison individuelle, appartement…) ont jusqu’au 31 juillet 2023 inclus, au lieu du 30 juin comme initialement prévu, pour satisfaire à cette obligation, sans pénalités.

À noter : au-delà de cette nouvelle date limite, une amende de 150 €, par local, est encourue.

Pour rappel, la déclaration doit être effectuée en ligne, sur le site internet www.impots.gouv.fr, par le biais du service « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI). Une bulle informative « déclaration d’occupation et de loyer attendue » est affichée au-dessus de chaque bien immobilier concerné. Le parcours déclaratif s’adapte ensuite en fonction des réponses fournies.

Précision : les propriétaires doivent indiquer s’ils se réservent la jouissance du bien immobilier (résidence principale, secondaire…) ou, quand ils ne l’occupent pas eux-mêmes, mentionner l’identité des occupants et la période d’occupation. Sachant que les données connues de l’administration sont préremplies. Dans l’hypothèse où le descriptif du local (nature, adresse…) comporte des erreurs, le propriétaire doit formuler une demande de correction auprès de l’administration. Mais la déclaration d’occupation doit quand même être souscrite au plus tard le 31 juillet 2023, sans attendre la correction.

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Plus que quelques jours pour déclarer vos biens immobiliers !

Les propriétaires, au 1er janvier 2023, de locaux d’habitation (maison individuelle, appartement…) doivent souscrire une « déclaration d’occupation » avant le 1er juillet prochain. S’ils ne l’ont pas déjà fait, il ne leur reste donc plus que quelques jours pour satisfaire à cette nouvelle obligation. Faute de quoi, une amende de 150 €, par local, est encourue.

Pour rappel, tous les propriétaires de « biens bâtis à usage d’habitation ou de locaux professionnels soumis à la taxe d’habitation » situés en France sont concernés, qu’il s’agisse de particuliers ou de personnes morales comme les sociétés (les sociétés civiles immobilières, notamment) et les associations. À cette occasion, ils doivent indiquer s’ils s’en réservent la jouissance (résidence principale, secondaire, vacance…) ou, quand ils n’occupent pas le bien immobilier eux-mêmes, l’identité des occupants ainsi que la période d’occupation. Sachant que les données connues de l’administration sont préremplies.

En pratique, la déclaration doit être effectuée par voie électronique, sur le site internet www.impots.gouv.fr, par le biais du service « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI). Une bulle informative « déclaration d’occupation et de loyer attendue » est affichée au-dessus de chaque bien immobilier concerné. Le parcours déclaratif s’adapte ensuite en fonction des réponses fournies.

Précision : si le descriptif d’un local (nature, adresse…) comporte des erreurs, le propriétaire doit formuler une demande de correction auprès de l’administration. Mais la déclaration d’occupation doit quand même être souscrite au plus tard le 30 juin 2023, sans attendre la correction.

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Une réclamation fiscale par courriel, c’est possible !

Un contribuable qui souhaite contester une imposition doit adresser une réclamation auprès de l’administration fiscale. Cette réclamation doit normalement être formulée par écrit.

À savoir : il est recommandé d’envoyer une réclamation fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception afin, le cas échéant, d’être en mesure de prouver le respect du délai imparti.

À ce titre, et pour la première fois, les juges de la Cour administrative d’appel de Toulouse ont admis qu’une réclamation pouvait être adressée par courrier électronique, aucun texte de loi ne s’y opposant expressément.

Dans cette affaire, l’avocat d’une société avait envoyé un courrier électronique à l’adresse de contact du service des impôts des entreprises compétent. Cet envoi mentionnait comme objet « réclamation contributions 3 % » et était accompagné d’une pièce jointe dont le contenu était annoncé comme étant une « réclamation contentieuse relative à la contribution de 3 % ». L’avocat avait immédiatement reçu un courriel de réponse de ce service des impôts accusant réception du message et indiquant que la demande était prise en compte.

Selon les juges, cette réclamation était donc valable. Reste à savoir si cette position sera confirmée…


Cour administrative d’appel de Toulouse, 9 février 2023, n° 20TL03803

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Soutien aux associations : mécénat ou parrainage ?

Les associations peuvent bénéficier du soutien des entreprises afin de mener à bien certains de leurs projets grâce au mécénat et au parrainage. Deux dispositifs dont les traitements fiscaux diffèrent tant pour l’entreprise que pour l’association. Il est donc important de bien les distinguer avant de les mettre en œuvre.

Le mécénat

Le mécénat consiste pour une entreprise à apporter son soutien financier ou matériel à une association dans l’exercice de ses activités d’intérêt général sans attendre de contrepartie directe ou indirecte ou avec une contrepartie limitée. À ce titre, l’administration fiscale admet que le nom de l’entreprise donatrice puisse être associé aux opérations financées à condition qu’il existe une disproportion marquée entre le montant des dépenses et la contrepartie accordée.

L’entreprise qui consent le don a droit à une réduction d’impôt sur les bénéfices égale, en principe, à 60 % de son montant, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de son chiffre d’affaires HT si ce dernier montant est plus élevé. À cette fin, l’association doit lui délivrer un reçu fiscal, conforme au modèle établi par l’administration.

En ce qui concerne l’association, les sommes reçues ne sont normalement pas soumises aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, cotisation foncière des entreprises).

Le parrainage (ou « sponsoring »)

À la différence du mécénat, l’entreprise qui parraine retire un bénéfice direct de l’association parrainée en contrepartie du soutien apporté. Il s’agit ici d’une opération commerciale destinée à promouvoir l’image de marque de l’entreprise. Dans ce cadre, l’entreprise peut, sous certaines conditions, déduire les dépenses de parrainage de son bénéfice imposable.

Pour l’association, la prestation de publicité qu’elle fournit doit faire l’objet d’une facture et relève des impôts commerciaux, sauf à bénéficier de franchises ou d’exonérations.

Exemple : une association de lutte contre une maladie édite dans sa revue interne la synthèse de ses travaux de recherche. En contrepartie de leur financement, le nom des entreprises est mentionné au dos de la revue. Il s’agit de mécénat. En revanche, en présence de pages de publicité appelant à la consommation de leurs produits, il s’agit de parrainage.

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