Fiscal

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TGAP « déchets » : une nouvelle majoration à partir de 2025

Les entreprises qui exercent une activité considérée comme polluante peuvent, à ce titre, être redevables d’une taxe annuelle. Diverses activités sont visées par cette taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), à savoir le stockage ou le traitement des déchets, les émissions de substances polluantes dans l’atmosphère et la livraison ou l’utilisation de lubrifiants, de préparations pour lessives ou de matériaux d’extraction.

Concernant spécifiquement la TGAP « déchets », son tarif portant sur le stockage des déchets non dangereux est majoré à compter du 1er janvier 2025 pour la fraction des déchets excédant l’objectif de réduction de mise en décharge, sauf exceptions. Cette majoration a été fixée à 5 € par tonne.

Rappel : la TGAP donne lieu à un acompte unique, à payer en octobre par voie électronique à l’aide du formulaire n° 2020-TGAP-AC. Elle fait ensuite l’objet d’une régularisation, également par voie électronique, opérée avec la déclaration annuelle n° 2020-TGAP à souscrire auprès du service des impôts dont relève l’entreprise. Une déclaration qui doit, en principe, être effectuée en avril ou en mai de l’année suivante selon la situation de l’entreprise au regard de la TVA.

Par ailleurs, l’administration fiscale a actualisé les tarifs de la TGAP pour 2025.


Arrêté du 23 octobre 2024, JO du 31

BOI-TCA-POLL, actualité du 18 décembre 2024 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14345-PGP.html/ACTU-2024-00163

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Activités agricoles exonérées de CFE : à condition que l’activité soit agricole !

Les exploitants agricoles sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour leurs bâtiments qui sont affectés à un usage agricole, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations.

Ainsi, la transformation, le conditionnement et la vente au détail de produits agricoles sont considérés comme des opérations qui s’inscrivent dans le prolongement du cycle de la production animale ou végétale lorsque le producteur conditionne et commercialise sa propre production.

Vente de produits achetés à l’extérieur

En revanche, lorsqu’un exploitant commercialise, outre ses propres produits, des produits achetés à d’autres producteurs dans une proportion importante, cette opération n’est pas considérée comme constituant le prolongement de son activité de production et ne présente donc pas un caractère agricole lui permettant de bénéficier de l’exonération de CFE.

Ainsi, dans une affaire récente, une entreprise horticole qui proposait à la vente, dans une jardinerie implantée à proximité de son site de production, outre ses propres produits, des produits horticoles achetés auprès de tiers en complément de sa propre production, n’a pas été admise à bénéficier de l’exonération de CFE, faute d’avoir établi que les produits achetés à l’extérieur ne représentaient qu’une faible partie des volumes qu’elle vendait.


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 31 octobre 2024, n° 23BX00530

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Absence de loi de finances pour 2025 : la loi spéciale est publiée

Vous le savez : la loi de finances pour 2025 ne pourra pas être votée et promulguée avant le 31 décembre 2024. En attendant la présentation d’un nouveau projet de loi de finances par le nouveau gouvernement et son vote par le Parlement, une loi dite spéciale a donc été préparée et votée par les deux assemblées. Ce texte technique, sans portée politique, vise uniquement à permettre d’éviter toute discontinuité budgétaire entre la fin de l’exercice 2024 et l’adoption d’un budget.

Composé de quatre articles succincts, cette loi exceptionnelle poursuit deux objectifs : permettre à l’État de continuer à lever l’impôt et l’autoriser, ainsi que les organismes de Sécurité sociale, à emprunter afin d’assurer la continuité des services publics et de l’action de l’État, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025 et celle de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025.

La non-reconduction de nombreux dispositifs fiscaux

Mais attention, cette loi spéciale ne prévoit pas la reconduction des dispositifs fiscaux qui arrivent à échéance à la fin de l’année 2024. Certains crédits et réductions d’impôts dont l’extinction est prévue au 31 décembre 2024 ne sont donc pas reconduits pour le moment.

Tel est le cas notamment du dispositif Loc’Avantages, du dispositif Malraux dans les quartiers anciens dégradés, de l’abattement fixe de 500 000 € sur les plus-values de cessions de titres de société des dirigeants partant à la retraite, du crédit d’impôt innovation, du crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux professionnels, du crédit d’impôt formation du chef d’entreprise ou encore de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices en zone franche urbaine-territoire entrepreneurs.

Autre conséquence de l’absence d’une loi de finances pour 2025, le barème de l’impôt sur le revenu ne sera pas revalorisé pour être indexé sur l’inflation. Il demeure donc inchangé par rapport à l’actuel barème, tout au moins jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025.

En outre, la baisse progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) n’étant pas gelée, elle devrait se poursuivre, avec un taux d’imposition maximal fixé à 0,19 % au titre de 2025, contre 0,28 % au titre de 2024.

À noter : si ces dispositifs étaient reconduits par la loi de finances pour 2025 lorsqu’elle sera adoptée, reste à savoir s’ils seraient rétroactivement applicables…


Loi n° 2024-1188 du 20 décembre 2024, JO du 21

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De nouveaux seuils pour les régimes de TVA en 2025

Le régime simplifié de TVA s’applique à certaines conditions, et notamment que l’entreprise ne relève pas de la franchise en base. Une franchise dont les limites d’application ont été modifiées par la loi de finances pour 2024.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2025, cette franchise s’appliquera, au titre d’une année N, aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année N-1 n’excèdera pas :
– 85 000 € (au lieu de 91 900 € actuellement) pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
– 37 500 € (contre 36 800 €) pour les autres activités de prestations de services.

À noter : en cas de dépassement de ces limites, la franchise continuera de s’appliquer en année N-1 si les limites majorées ne sont pas franchies, mais ne sera plus maintenue l’année suivante.

Attention, la franchise cessera immédiatement de s’appliquer si le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse une limite majorée fixée, respectivement, à 93 500 € (au lieu de 101 000 € actuellement) et à 41 250 € (au lieu de 39 100 €).

Précision : dans ce cas, l’entreprise deviendra redevable de la TVA pour les opérations effectuées à compter de la date du dépassement (et non plus à compter du premier jour du mois de ce dépassement).

Les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes bénéficient d’une limite spécifique, qui sera fixée à partir du 1er janvier 2025, en principe, à 50 000 € (contre 47 700 € actuellement) et, pour la limite majorée, à 55 000 € (contre 58 600 €).

Ne pas oublier : une entreprise relevant de la franchise en base peut opter pour le paiement de la TVA afin, notamment, de récupérer la TVA sur ses dépenses.

Les autres conditions

Pour bénéficier du régime simplifié de TVA, le chiffre d’affaires de l’année N-1 ne doit pas non plus être supérieur à 840 000 € (activités de commerce, de restauration ou d’hébergement) ou à 254 000 € (prestations de services).

Et la TVA exigible au titre de l’année N-1 ou de l’exercice N-1 ne doit pas excéder 15 000 €.

À savoir : si les limites d’application du régime simplifié sont franchies, ce régime est maintenu pour l’exercice en cours. À condition toutefois que le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise depuis le début de l’année n’excède pas des limites majorées fixées à 925 000 € et à 287 000 € selon la nature de l’activité. Lorsque ces plafonds majorés sont dépassés en cours d’exercice, l’entreprise relève alors du régime réel normal à compter du premier jour de cet exercice. Dans ce cas, elle doit déposer une déclaration CA3 récapitulant les opérations réalisées depuis le début de l’exercice jusqu’au mois de dépassement, puis des déclarations mensuelles CA3, accompagnées du paiement correspondant.

Sachant que lorsqu’elle est placée sous le régime simplifié, une entreprise peut opter pour le régime réel normal de TVA afin d’améliorer le suivi et la gestion de sa trésorerie. En effet, la TVA fera alors l’objet d’une déclaration et d’un paiement mensuels, voire de demandes de remboursement de crédits de TVA selon le même rythme, en lieu et place de deux acomptes, suivis d’une régularisation l’année suivante.


Art. 82, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

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Intégration fiscale : quelle réclamation en cas de contrôle d’une société membre ?

En matière d’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale peut procéder à des redressements jusqu’au 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Sachant toutefois qu’une proposition de redressement notifiée avant l’expiration de ce délai interrompt la prescription. L’entreprise bénéficie alors d’un délai spécial pour présenter ses réclamations, délai qui expire le 31 décembre de la 3e année suivant celle de la notification de la proposition de redressement.

À noter : de son côté, l’administration fiscale dispose de ce même délai pour mettre en recouvrement le redressement.

À ce titre, le Conseil d’État a jugé que la notification d’une proposition de redressement à une société membre d’un groupe fiscalement intégré interrompt la prescription à l’égard de la société mère pour les seules impositions correspondant au résultat individuel de cette société membre.

En conséquence, les juges viennent de préciser que la société mère ne peut pas se prévaloir du délai spécial de réclamation pour solliciter la correction de l’impôt d’ensemble du groupe à raison d’éléments propres à l’activité ou aux résultats de sociétés membres autres que celle ayant fait l’objet de la procédure de redressement.

Précision : dans cette affaire, la demande de correction de la société mère avait porté sur des crédits d’impôt, imputables sur l’impôt d’ensemble du groupe, attachés aux produits reçus ou aux dépenses exposées par d’autres sociétés membres du groupe.


Conseil d’État, 9 octobre 2024, n° 490195

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Droit à déduction de la TVA sur un véhicule mixte

J’envisage d’acquérir un véhicule pour mon entreprise afin d’assurer les déplacements de mes salariés mais aussi, occasionnellement, le transport de marchandises. Pourrai-je récupérer la TVA sur cet achat ?

Les véhicules conçus pour transporter des personnes sont, en principe, exclus du droit à déduction de la TVA. Vous ne pourrez donc pas récupérer cette taxe sur l’achat du véhicule, ni sur les frais de réparation et d’entretien. Sachant que pour les véhicules automobiles, le critère de conception s’apprécie en priorité à partir de la catégorisation européenne du véhicule.

Ainsi, si vous achetez un véhicule conçu et construit essentiellement pour le transport de passagers et de leurs bagages (catégorie M), vous ne pourrez pas récupérer la TVA, sauf s’il a fait l’objet d’une adaptation réversible « DERIV VP », rendue possible dès la conception du véhicule et ayant spécifiquement pour objet de privilégier le transport de marchandises (voiture avec hayon arrière, notamment). En revanche, s’il s’agit d’un véhicule conçu pour le transport de marchandises (catégorie N), l’exclusion ne s’appliquera qu’en présence d’équipements rendant le transport de personnes non accessoire.

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Taxes sur les véhicules des entreprises : la facture s’alourdit !

La taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) a disparu pour laisser place à deux taxes annuelles, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur les émissions de polluants atmosphériques (qui remplace la taxe sur l’ancienneté du véhicule). Ces deux taxes sont susceptibles d’être dues par les entreprises qui utilisent des véhicules de tourisme pour leur activité, qu’elles en soient propriétaires ou non. Sachant que les entrepreneurs individuels ne sont, en principe, pas concernés et que certains véhicules (électriques, notamment) sont exonérés.

Rappel : la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques dépend de la catégorie Crit’Air du véhicule.

En principe, les entreprises doivent souscrire une déclaration pour les taxes à acquitter en 2025 au titre des véhicules utilisés du 1er janvier au 31 décembre 2024. La date limite à respecter pour remplir cette obligation dépend de la situation de l’entreprise au regard de la TVA.

Attention : la facture sera plus salée cette année du fait de l’instauration d’un barème progressif pour la taxe CO2 et d’un abaissement de son seuil de déclenchement, à savoir 15 g de CO2/km (norme WLTP) au lieu de 21 g/km auparavant. Un durcissement qui se poursuivra au titre de 2025, 2026 et 2027.

Ainsi, les taxes doivent être télédéclarées sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA CA3 déposée au titre du mois de décembre ou du 4e trimestre 2024 par les entreprises relevant du régime normal de TVA, soit, selon les cas, entre le 15 et le 24 janvier 2025. Les entreprises qui ne sont pas redevables de la TVA doivent également utiliser cette annexe, mais elles ont jusqu’au 25 janvier pour la transmettre. Dans tous les cas, la déclaration doit être accompagnée du paiement correspondant, par voie électronique.

Pour les entreprises soumises au régime simplifié de TVA, la télédéclaration et le télépaiement des taxes doivent s’opérer lors de la souscription de la déclaration annuelle CA12 de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible. Les entreprises qui clôturent leur exercice au 31 décembre 2024 doivent donc effectuer ces démarches au plus tard le 5 mai 2025.

À noter : certaines associations ne sont pas redevables de ces taxes, notamment les organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux qui affectent les véhicules aux besoins de leurs opérations exonérées de TVA.

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Projet de loi de finances : l’exécutif dégaine une loi dite spéciale

À la suite de l’adoption de la motion de censure renversant le gouvernement de Michel Barnier, un projet de loi de finances pour 2025 ne pourra pas être voté et promulgué avent le 31 décembre 2024. En attendant la nomination d’un nouveau gouvernement et, dans la foulée, la présentation d’un nouveau projet de loi de finances, l’exécutif se voit donc contraint de proposer un projet de loi dite spéciale. Un texte technique, sans portée politique, qui vise uniquement à permettre d’éviter toute discontinuité budgétaire entre la fin de l’exercice 2024 et l’adoption d’un budget.

Composé de trois articles succincts, ce projet de loi exceptionnelle poursuit deux objectifs : continuer à lever l’impôt et permettre à l’État ainsi qu’aux organismes de Sécurité sociale de continuer à emprunter, afin d’assurer la continuité des services publics et de l’action de l’État.

Pas de dispositions fiscales

À l’heure actuelle, ce projet de loi spéciale ne prévoit pas la reconduction pour l’année 2025 des dispositions fiscales arrivant à échéance à la fin de l’année 2024. Ce qui signifie, par exemple, qu’il ne permet pas de proroger certains crédits et réductions d’impôts dont l’extinction est prévue au 31 décembre 2024 (on pense notamment au dispositif Loc’Avantages, au taux de 30 % du dispositif Malraux, à l’abattement de 500 000 € sur les plus-values de cessions de titres des dirigeants partant à la retraite, au crédit d’impôt innovation, à l’exonération temporaire des bénéfices en zone franche urbaine…). Il ne modifie pas non plus le barème de l’impôt sur le revenu pour l’indexer sur l’inflation.

Ce projet de loi spéciale devrait être examiné à l’Assemblée nationale le 16 décembre 2024.

Affaire à suivre, donc…


Projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, n° 711, déposé le mercredi 11 décembre 2024

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Réservation d’hôtel non honorée : les sommes prélevées sont-elles soumises à la TVA ?

Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent constituer la contrepartie d’un service individualisé rendu à celui qui les verse.

À ce titre, le Conseil d’État a précisé que les sommes qu’un hôtelier est contractuellement en droit de débiter sur la carte bancaire donnée en garantie lorsqu’un client n’honore pas sa réservation constituent la contre-valeur de la prestation d’hébergement que le client s’était engagé à régler de manière ferme à la signature du contrat.

À noter : dans cette affaire, le montant susceptible d’être prélevé s’élevait au prix d’une nuitée lorsqu’il s’agissait d’un particulier et au prix de la totalité du séjour lorsqu’il s’agissait d’une entreprise.

En effet, dans ce cas, l’hôtelier réalise la prestation dès lors qu’il met le client en mesure d’en bénéficier, peu importe que ce dernier en fasse usage ou non. En conséquence, les sommes en cause constituent la contrepartie d’un service individualisable et sont donc soumises à la TVA.

Précision : les juges ont rappelé qu’il en va différemment lorsque les sommes conservées par le prestataire constituent des indemnités de résiliation ayant pour objet de réparer le préjudice subi à la suite de la défaillance du client. Ces sommes n’ont alors pas à être soumises à la TVA dans la mesure où elles ne constituent pas la contrepartie d’un service.


Conseil d’État, 9 octobre 2024, n° 489947

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CFE : déclarez la création ou la reprise d’un établissement en 2024

Une entreprise qui a créé ou acquis un établissement en 2024 doit, en principe, souscrire, au plus tard le 31 décembre prochain, une déclaration de cotisation foncière des entreprises (CFE) à l’aide du formulaire n° 1447-C.

Rappel : la CFE est, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Cette déclaration, qui sert à établir la CFE 2025, doit être déposée, pour chaque établissement créé ou repris, en un seul exemplaire auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont il relève, peu importe que plusieurs établissements soient situés dans la même commune.

Précision : un cadre dédié aux biens du nouvel établissement passibles d’une taxe foncière (locaux, terrains…) doit être renseigné.

Si l’établissement créé ou repris en 2024 peut bénéficier d’une exonération en 2025, l’entreprise doit en faire la demande dans cette déclaration. À cette fin, le cadre D propose les dispositifs d’exonération les plus courants (entreprises nouvelles, zones France ruralités revitalisation, quartiers prioritaires de la politique de la ville, locations en meublé…). S’agissant des autres régimes de faveur, la demande doit être formée en joignant, selon les cas, l’annexe n° 1447-E ou la déclaration spéciale n° 1465.

À savoir : dans le même délai, l’ancien exploitant doit déclarer, sur papier libre, la cession, qu’elle soit totale ou partielle, intervenue en 2024 ou prenant effet au 1er janvier 2025, auprès du SIE dont dépend l’établissement cédé. Et en cas de cession partielle, il doit éventuellement souscrire, avant le 1er janvier 2025, une déclaration rectificative n° 1447-M afin de réduire son imposition de 2025, sauf si cette déclaration a été déposée au printemps 2024 et qu’elle prend déjà en compte la cession.

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