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Médico-social : missions des infirmiers coordonnateurs en Ehpad

Dans un rapport d’information sur la situation des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) présenté en septembre 2024, le Sénat constatait que les infirmiers coordonnateurs, bien que constituant « un maillon essentiel du fonctionnement des Ehpad », ne bénéficiaient d’aucune reconnaissance juridique. Aussi, il recommandait de reconnaître et d’encadrer leur statut, leur rôle étant « encore plus incontournable en matière de coordination des soins et d’encadrement des équipes » face à la pénurie de médecins coordonnateurs.

Suivant cette recommandation, la loi sur la profession d’infirmier de juin 2025 a officialisé la présence, dans les Ehpad, d’infirmiers coordonnateurs exerçant leurs fonctions « en collaboration avec le médecin coordonnateur et en lien avec l’encadrement administratif et soignant de l’établissement ». Et un récent décret vient de définir leur rôle et leurs missions.

Les missions des infirmiers coordonnateurs

Ainsi, sous la responsabilité et l’autorité administratives du responsable de l’Ehpad, et, le cas échéant, sous l’autorité du cadre de santé, l’infirmier coordonnateur :
– participe à la coordination de l’équipe paramédicale ;
– participe à l’organisation et à la qualité des soins paramédicaux réalisés par l’équipe soignante ;
– contribue aux projets d’amélioration continue de la qualité des soins.

En outre, il concourt à l’exercice de différentes missions incombant aux médecins coordonnateurs. Ainsi, il :
– élabore, coordonne et évalue la mise en œuvre du projet général de soins et d’un programme de prévention ;
– donne son avis sur les admissions des personnes à accueillir ;
– évalue et valide l’état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins ;
– veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, formule toute recommandation utile et contribue à l’évaluation de la qualité des soins ;
– contribue à la mise en œuvre d’une politique de formation et participe aux actions d’information des professionnels de santé exerçant dans l’établissement ;
– participe à l’encadrement des internes et étudiants en médecine ;
– coordonne, avec le concours de l’équipe soignante, un rapport annuel d’activité médicale ;
– identifie les acteurs de santé du territoire afin de fluidifier le parcours de santé des résidents et favorise la mise en œuvre des projets de télémédecine ainsi que l’utilisation des services numériques en santé.

En complément : les Ehpad qui se trouvent dans l’impossibilité de disposer du temps de coordination légalement exigé peuvent faire intervenir, de manière temporaire, un médecin coordonnateur intervenant de façon dématérialisée. Ils doivent en informer préalablement l’agence régionale de santé.


Art. 2, loi n° 2025-581 du 27 juin 2025, JO du 28

Décret n° 2025-897 du 4 septembre 2025, JO du 6

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Quand un travailleur indépendant est, en réalité, salarié…

Toute entreprise peut faire appel à un travailleur indépendant (un auto-entrepreneur, par exemple) dans le cadre, notamment, d’une prestation de services ou d’un contrat de sous-traitance. Mais attention, la relation existant entre l’entreprise et le travailleur indépendant doit se limiter à des liens « commerciaux » et ne pas aboutir à un lien de subordination juridique. Car en présence d’un tel lien, le contrat conclu entre l’entreprise et le travailleur indépendant peut être requalifié en contrat de travail par les juges. Dans cette situation, l’entreprise, alors considérée comme employeur, peut être condamnée à régler différentes indemnités au travailleur indépendant, alors considéré comme salarié, au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. Et elle peut aussi devoir lui régler une indemnité pour travail dissimulé…

Rappel : le lien de subordination est le lien par lequel l’employeur exerce un pouvoir de direction sur un salarié (pouvoir de donner des directives, de contrôler l’exécution du travail, de sanctionner…).

Absence de déclarations liées au salariat = travail dissimulé !

Dans une affaire récente, un travailleur indépendant avait conclu une convention de mandat avec un groupement d’assurances afin d’exercer les missions d’agent commercial. Plus de 4 ans après, il avait mis fin à la relation contractuelle qui le liait au groupement, puis demandé en justice la requalification de la convention de mandat en contrat de travail à durée indéterminée.

Saisis du litige, les juges avaient fait droit à sa demande. Ils avaient en effet estimé que le travailleur indépendant exerçait ses missions sous la subordination du groupement d’assurances, et donc dans le cadre d’un contrat de travail : présence obligatoire à l’agence à des horaires précis, remontrances verbales, ordres et directives précis, paiement des cotisations sociales par le biais de commissions, etc.

Les juges avaient alors condamné le groupement à payer au travailleur une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 22 932 €. Une indemnité que le groupement avait contestée estimant que son intention de « recourir » au travail dissimulé n’avait pas été établie.

Mais, amenée à se prononcer dans cette affaire, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges d’appel. Pour ces derniers, l’absence de déclarations relatives à l’embauche, aux salaires et aux cotisations sociales du travailleur indépendant, qui, en réalité, travaillait dans le cadre d’une relation salariée, démontrait l’intention du groupement de recourir au travail dissimulé. Un groupement qui avait, en effet, cherché à s’exonérer de toutes les obligations liées au contrat de travail « en faisant appel volontairement à l’intéressé sous le statut d’auto-entrepreneur ».

Précision : l’indemnité forfaitaire due au salarié en cas de travail dissimulé est fixée à 6 mois de salaire.


Cassation sociale, 3 septembre 2025, n° 24-13180

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La messagerie sécurisée des professionnels est simplifiée !

L’espace professionnel d’une entreprise, disponible en ligne sur le site impots.gouv.fr, lui permet de déclarer et de payer ses principaux impôts, d’effectuer des demandes de remboursement ou encore de consulter son compte fiscal. Il contient également une « messagerie sécurisée » qui lui permet d’échanger avec l’administration fiscale pour poser des questions, effectuer des démarches et en suivre l’avancement.

À noter : en 2024, plus de 4 millions de demandes ont été adressées par les professionnels via leur messagerie sécurisée.

Jusqu’à présent, cette messagerie sécurisée s’utilisait à partir de formulaires organisés par type d’impôt. Dans un souci de simplification, ces formulaires sont désormais regroupés en fonction de l’action à effectuer. En pratique, 8 thématiques principales sont proposées :
– Gérer votre entreprise (renseignements, régimes d’imposition, TVA et résultats) ;
– Paiement, suivi d’un remboursement (délai de paiement, pôle de recouvrement spécialisé…) ;
– Réclamer, contester (taxes et impôts) ;
– Demander, déposer (attestation, rescrit…) ;
– Questions sur vos démarches en ligne (renseignement sur l’espace professionnel et des services en ligne) ;
– Aides gouvernementales aux entreprises (dépôt et régularisation) ;
– Quitus fiscal (acquisition d’un véhicule dans l’Union européenne) ;
– Mes biens immobiliers.

De nouveaux formulaires ont également été créés pour répondre à davantage de situations (micro-entreprise, société civile immobilière, location meublée non professionnelle, suivi des demandes de remboursement…).


impots.gouv.fr, actualité du 25 septembre 2025

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Dispositif IR-PME : le retour du taux bonifié à 25 %

Le dispositif IR-PME (appelé également dispositif Madelin) permet aux personnes qui investissent dans des parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP) de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Précisons que ces fonds ont vocation, respectivement, à prendre des participations au capital de PME européennes ou à œuvrer en Corse ou en outre-mer.

Précision : pour bénéficier du dispositif, l’investisseur doit notamment conserver les parts du fonds pendant 5 ans.

À ce titre, rappelons que la loi de finances pour 2025 a porté le taux de la réduction d’impôt sur le revenu de 18 à 25 % pour les investissements réalisés via les FCPI agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

Précision : le taux de la réduction d’impôt est fixé à 30 % pour les investissements réalisés via les FIP.

Toutefois, pour pouvoir être effectif, ce taux bonifié devait être déclaré conforme au droit de l’Union européenne sur les aides d’État par la Commission européenne. C’est désormais chose faite ! Ainsi, les pouvoirs publics, via un décret récent, viennent de fixer la date d’entrée en vigueur de ce dispositif au 28 septembre 2025. Les contribuables ont donc jusqu’à la fin de l’année pour pouvoir profiter de ces avantages fiscaux.


Décret n° 2025-973 du 1er octobre 2025, JO du 2

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Une aide financière pour les travaux de raccordement à la fibre optique

Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit lancé par l’État, la fibre optique va progressivement remplacer, d’ici 2030, le réseau cuivre portant le réseau téléphonique et les services internet DSL.

Or dans certains cas, le raccordement à la fibre optique nécessite de réaliser, dans la propriété privée des usagers, des travaux liés au fait que les infrastructures permettant le passage du câble de la fibre sont détériorées ou inexistantes. Ces travaux étant à la charge du propriétaire et non de l’opérateur.

À ce titre, les pouvoirs publics viennent de mettre en place une aide destinée à contribuer au financement du coût de ces travaux de raccordement. Ouverte jusqu’au 31 janvier 2027, cette aide peut être attribuée aux petites entreprises et aux particuliers qui sont installés dans l’une des 3 000 communes éligibles au dispositif (celles dans lesquelles il sera mis fin au réseau cuivre en janvier 2027) et pour lesquels un échec de raccordement à la fibre optique dans leur partie privative a été constaté.

Précision : la liste des communes concernées figure en annexe du décret du 18 juillet 2025.

Les conditions à remplir

Sont éligibles à l’aide les entreprises :
– de moins de 10 salariés ;
– qui ont réalisé, lors du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 M€ ;
– qui exercent leur activité depuis au moins un an au moment du dépôt de la demande d’aide ;
– qui ne sont pas en liquidation judiciaire au moment de la demande.

S’agissant des particuliers, peuvent bénéficier de l’aide ceux :
– dont les travaux de raccordement concernent une maison individuelle d’habitation dont ils sont propriétaires ou locataires et qui constitue leur résidence principale ;
– dont le quotient familial ne dépasse pas 29 316 €.

Attention : l’aide n’est pas attribuée aux entreprises ou aux particuliers qui ont déjà bénéficié d’une aide pour le même type de travaux.

Les travaux doivent être réalisés au plus tard le 31 mai 2027.

Le montant de l’aide

Le montant de l’aide, qui est forfaitaire, s’élève à 400 €, 800 € ou 1 200 € selon la nature des travaux à effectuer (respectivement, travaux de faible ampleur, travaux d’ampleur moyenne ou gros travaux).

Comment bénéficier de l’aide ?

En pratique, après avoir constaté les difficultés de raccordement, les techniciens de l’opérateur délivreront une attestation d’échec au raccordement à l’usager concerné. Muni de cette attestation, ce dernier devra ensuite déposer une demande pour bénéficier de l’aide auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP). S’il est éligible à l’aide, l’ASP lui adressera une notification d’octroi de l’aide, avec le montant attribué. L’usager pourra alors faire réaliser les travaux par l’entreprise de son choix en lui fournissant la décision de l’ASP. Enfin, une fois les travaux réalisés, l’entreprise déduira de sa facture le montant de l’aide ainsi octroyée et se fera directement payer cette somme par l’ASP.

Attention : la demande doit être effectuée le 31 janvier 2027 au plus tard.


Décret n° 2025-674 du 18 juillet 2025, JO du 20

Arrêté du 2 septembre 2025, JO du 24

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Masseurs-kinésithérapeutes : les règles générales du zonage

Pour réguler les installations de praticiens, un zonage a été élaboré permettant d’améliorer l’accès aux soins. Ainsi, par exemple, des zones dites « non prioritaires » ont été créées, dans lesquelles le conventionnement ne peut être accordé qu’à un seul kinésithérapeute assurant la succession d’un confrère cessant définitivement son activité dans la zone. Ce dernier a, en effet, 2 ans maximum à compter de la cessation de son activité pour désigner un successeur. Et le conventionnement ne peut être accordé que si l’activité représentait au moins 1 200 actes réalisés l’année précédente.

Des aides qui varient selon la zone

Les règles qui régissent le zonage ont été modifiées par l’avenant 7, signé en 2023. Pour accompagner les kinés qui souhaitent s’implanter ou changer d’emplacement, le SNMKR a élaboré plusieurs fiches expliquant les règles générales de ce zonage. Synthétiques et immédiatement compréhensibles, elles rappellent ainsi les 4 types de zones (très sous dotées, sous dotées, intermédiaires, non prioritaires), les aides disponibles selon le lieu d’exercice, ainsi que les modalités d’installation pour les futurs jeunes diplômés.

Pour en savoir plus : https://snmkr.fr/

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Démarrage du CyberTour de France

Promu à l’échelle européenne, le Mois de la cybersécurité vise à sensibiliser aux cybermenaces et aux bons réflexes pour s’en protéger. En France, il est piloté par Cybermalveillance.gouv.fr qui propose cette année un CyberTour de France. Des événements régionaux portés par les Campus Cyber et leurs partenaires locaux sont ainsi proposés pour mobiliser autour des bons réflexes numériques.

Se former aux bons réflexes

Dès le 1er octobre, le CyberTour est attendu à Rennes pour son lancement. Il se poursuivra le 6 octobre à Périgueux, le 15 octobre à Lille, le 17 octobre à Rouen et le 27 octobre à Paris. En fonction des lieux d’accueil, des ateliers, conférences, démonstrations (phishing, hacking…) seront proposés. À noter, par exemple, le 27 octobre : le Campus Cyber national de Paris la Défense proposera aux collaborateurs des entreprises qui souhaitent se former et se protéger contre les cybermenaces de participer à un événement de sensibilisation « Fresque de la cybersécurité – Formez-vous aux bons réflexes ! » de 9h à 12h30.

Pour en savoir plus : www.Cybermalveillance.gouv.fr

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Local commercial impropre à son usage et refus de paiement du loyer

Dans le cadre d’un contrat dans lequel chacune des parties s’engage à réaliser des prestations l’une envers l’autre, une partie peut refuser d’exécuter son obligation lorsque l’autre partie n’exécute pas la sienne dès lors que cette inexécution est suffisamment grave. On parle « d’exception d’inexécution ».

Ainsi, par exemple, dans un contrat de vente, l’acheteur est en droit de refuser de payer le prix tant que le vendeur ne lui a pas livré le bien. De même, dans un contrat de bail, il est admis que le locataire puisse refuser de payer le loyer lorsque le bailleur manque à son obligation de délivrer un local conforme à l’usage auquel il est destiné.

À ce titre, les juges viennent de réaffirmer que le locataire peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, devenus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, de payer les loyers sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable à ce dernier.

Dans cette affaire, une société locataire avait cessé de payer les loyers en raison d’importantes infiltrations dans le local commercial. À l’appui de sa décision de refuser de payer les loyers, il avait invoqué l’exception d’inexécution. En effet, selon lui, le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance puisque le local était devenu impropre à l’usage auquel il était destiné et qu’il ne pouvait plus exploiter son activité commerciale tant que des travaux ne seraient pas réalisés.

Le bailleur avait alors reproché à son locataire de ne pas lui avoir envoyé de mise en demeure préalablement à la cessation du paiement des loyers, ce qui l’empêchait de se prévaloir d’une exception d’inexécution.

Pas besoin d’une mise en demeure

Mais les juges ont donné raison au locataire. En effet, ils ont rappelé que le locataire peut refuser de payer le loyer à compter du jour où le local devient impropre à son usage en raison du manquement du bailleur à ses obligations. Et que cette exception d’inexécution joue sans avoir à envoyer une mise en demeure préalable.


Cassation civile 3e, 18 septembre 2025, n° 23-24005

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Élevages bovins, ovins, caprins : tirs de défense contre les loups

Encore aujourd’hui, pour réaliser un tir de défense destiné à protéger un troupeau des attaques d’un loup, un éleveur doit obtenir une autorisation préalable du préfet. Une autorisée accordée à titre dérogatoire (il est interdit de tuer des loups) et sous réserve que l’éleveur ait déjà mis en œuvre tout un ensemble de dispositifs de protection (clôtures électriques, chiens de protection…). Or, avec une hausse de 25 % des attaques et l’abaissement du niveau européen de protection du loup, passé d’espèce « strictement protégée » à « protégée », ce carcan administratif est de plus en plus contesté.

Vers un système déclaratif

Dans ce cadre, la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en charge de coordonner le Plan national d’actions sur le loup, vient d’annoncer qu’à partir de 2026, la demande d’autorisation préalable des tirs de défense sera remplacée par une simple déclaration. Concrètement, les éleveurs victimes d’une attaque seront tenus, non plus de solliciter une autorisation de tir, mais d’effectuer une déclaration en préfecture une fois le loup abattu. Un dispositif non seulement plus simple mais qui permet également d’agir plus rapidement.

En revanche, le taux de prélèvement de 19 % de la population estimée, qui fixe le nombre maximum de loups qui peuvent être tués chaque année, restera inchangé. Un taux que la Fédération nationale ovine (FNO) juge insuffisant au regard de la pression subie par les éleveurs.

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Quant au droit de se taire lors d’un entretien préalable au licenciement

L’employeur qui envisage de licencier un salarié ou de recourir à une sanction disciplinaire doit, en principe, le convoquer à un entretien préalable. Un entretien durant lequel l’employeur fait état des motifs qui le poussent à considérer une telle mesure et recueille les explications du salarié. Mais cette procédure obéit à certaines règles ! Ainsi, par exemple, (ne s’applique pas pour les sanctions disciplinaires) la lettre de convocation doit mentionner l’objet de l’entretien ainsi que la possibilité donnée au salarié de se faire assister (autre salarié de l’entreprise, conseiller extérieur…). Et récemment, le Conseil constitutionnel a dû répondre à la question suivante : l’employeur est-il tenu d’informer le salarié de son droit de se taire lors d’un entretien préalable ?

Pas d’obligation d’information !

Le Conseil d’État et la Cour de cassation ont récemment saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité : les règles du Code du travail relatives à l’entretien préalable, qui ne prévoient pas d’information du salarié sur son droit de se taire durant l’entretien, sont-elles inconstitutionnelles ? Et ce, au motif qu’elles méconnaîtraient le principe constitutionnel selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire ».

Mais pour le Conseil constitutionnel, ce principe ne s’applique que dans le cadre d’une sanction ayant un caractère de punition traduisant l’exercice de prérogatives de puissance publique. Il n’est pas de mise dans une relation de droit privé, telle que la relation qui existe entre un employeur et un salarié.

En conséquence, les règles du Code du travail liées à l’entretien préalable ne sont pas inconstitutionnelles. Et les employeurs ne sont pas tenus d’informer leurs salariés de leur droit de se taire au cours d’un entretien préalable.


Conseil constitutionnel, QPC du 19 septembre 2025, décision n° 2025-1160/1161/1162

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