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Filière cidricole : aide financière aux producteurs

La demande de cidre s’étant effondrée en raison de la fermeture des cafés-hôtels-restaurants et, plus généralement, des mesures de confinement de la population prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, les producteurs se retrouvent avec des excédents de stocks importants. Or, dans la mesure où le cidre est une denrée périssable, ces excédents ont peu de chance de trouver des acheteurs. En outre, l’arrivée de la prochaine récolte nécessite de vider rapidement les cuves. Aussi, les producteurs de cidre n’ont pas d’autre choix que de détruire leurs stocks en les envoyant à la méthanisation ou au compostage. Toutefois, cette alternative ne permet pas une valorisation suffisante du produit compte tenu des coûts de transformation et de transport.

Dans ce contexte, le ministère de l’Agriculture a décidé de mettre en place en faveur des entreprises productrices de cidre un dispositif de compensation des préjudices financiers induits par cette destruction. Une enveloppe de 3 millions d’euros ayant été débloquée à cette fin.

Cette aide consiste à prendre en charge de manière forfaitaire une partie de ces préjudices. Ce forfait s’élève à 50 € par hectolitre de cidre détruit. Sachant qu’un volume de 20 hl minimum est exigé.

Sont éligibles à l’aide les personnes physiques ou les sociétés immatriculées au répertoire SIREN par un numéro SIRET actif au moment du dépôt de la demande et au jour du paiement :
– qui réalisent une activité de production de cidre en France métropolitaine ;
– et qui justifient de l’envoi de cidre à la destruction par voie de méthanisation ou de compostage pendant la période allant du 1er août au 31 octobre 2020.

Précision : ne sont donc pas éligibles les producteurs de pommes à cidre qui ne procèdent pas à la transformation en cidre ni les producteurs d’autres alcools ou de jus à base de pommes à cidre qui ne transforment pas en cidre.

En pratique, les demandes pour bénéficier de l’aide doivent être déposées directement en ligne sur le site de FranceAgriMer.


Ministère de l’Agriculture, Instruction technique DGPE/SDFE/2020-665 du 28 octobre 2020

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Pas de contrat d’usage pour un emploi permanent !

Dans certains secteurs d’activité (hôtellerie, restauration, déménagement…), l’employeur peut conclure des contrats de mission (contrats d’intérim) et/ou des contrats à durée déterminée (CDD) pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Mais attention, les contrats d’usage (contrats de mission ou CDD) ainsi conclus ne doivent pas avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Sous peine d’être requalifiés en contrat à durée indéterminée…

Dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en qualité d’ouvrier docker occasionnel dans une société de manutention portuaire, via la signature de plus de 200 contrats de mission dont le motif de recours était le suivant : « emploi pour lequel il n’est pas d’usage de recourir au contrat à durée indéterminée ». Par la suite, il avait conclu, avec cette même société, plusieurs CDD d’usage. Au terme du dernier contrat, il avait saisi la justice pour faire requalifier les contrats de mission et les CDD en contrat de travail à durée indéterminée.

Saisis du litige, les juges ont eu à vérifier le caractère temporaire de l’emploi pour lequel les contrats de mission et les CDD avaient été conclus. Or, en la matière, la société de manutention portuaire s’était bornée à affirmer que « compte tenu du caractère fluctuant et imprévisible de l’activité de la manutention portuaire, le recours aux ouvriers dockers occasionnels se justifiait nécessairement par une tâche précise et temporaire indissociablement liée au secteur d’activité de la manutention portuaire », sans pour autant apporter d’éléments probants dans ce sens.

Dès lors, les juges ont requalifié les différents contrats d’usage en contrat de travail à durée indéterminée. Et ce, à compter du premier contrat de mission signé !


Cassation sociale, 12 novembre 2020, n° 19-11402

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IR-PME : le taux de la réduction d’impôt de 25 % reconduit en 2021

Dans le cadre du dispositif IR-PME (loi Madelin), les personnes qui investissent directement au capital d’une PME en passant par une plate-forme de financement participatif (crowdfunding) ou en souscrivant à un fonds commun de placement (FCPI) ou un fonds d’investissement de proximité (FIP), peuvent, dans certaines limites, bénéficier d’une réduction d’impôt. Cette dernière, fixée initialement à 18 % de l’investissement, avait été élevée à 25 % pour un an par la loi de finances pour 2018. Toutefois, l’accord de la Commission européenne, nécessaire à son application, n’étant intervenu qu’à la fin du mois de juin 2020, ce taux majoré ne s’applique que pour les investissements réalisés depuis le 10 août 2020 et jusqu’à la fin de l’année seulement.

Une prolongation d’un an

Une période d’à peine 5 mois qui a incité les députés à adopter un amendement lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021. Cet amendement prévoit que ce taux majoré de 25 % soit reconduit pour 2021. Mais attention, une fois encore, l’aval de la Commission sera nécessaire. S’il intervient avant la fin de l’année, le dispositif sera applicable dès le 1er janvier 2021. Dans le cas contraire, cette prolongation entrera en vigueur au plus tard dans les 2 mois qui suivront la réception de la décision de conformité de la Commission.

À noter : le taux de réduction d’impôt appliqué aux investissements au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale (IR-ESUS) étant aligné sur celui du dispositif IR-PME, il restera également majoré à 25 % pour 2021.

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Architectes : assurance professionnelle et déclaration des missions à l’assureur

Comme tout professionnel dont la responsabilité peut être engagée à raison des actes qu’il accomplit dans l’exercice de son activité, un architecte a l’obligation d’être couvert par une assurance professionnelle.

À ce titre, certains contrats d’assurance de responsabilité professionnelle, tels que ceux souscrits auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), imposent aux architectes de déclarer préalablement chaque mission à l’assureur. Et attention, les juges viennent de réaffirmer que l’absence de déclaration d’une mission par un architecte équivaut à une absence d’assurance pour chacune de ses missions !

Dans cette affaire, un particulier avait confié à un architecte une mission de maîtrise d’œuvre consistant dans la réalisation de deux bungalows. Les travaux ayant été abandonnés en cours de route, il avait agi en responsabilité contractuelle contre l’architecte et son assureur et demandé la résolution du contrat ainsi que l’indemnisation de son préjudice. Or, l’architecte avait omis de déclarer ce chantier à son assureur. Du coup, la cour d’appel avait condamné l’assureur à verser une certaine somme à l’intéressé, mais en appliquant une réduction proportionnelle à l’indemnité d’assurance, ainsi que le prévoit le Code des assurances lorsque l’assuré omet de déclarer des missions à son assureur.

Pas de déclaration, pas d’assurance !

Mécontent de cette décision, l’assureur avait alors saisi la Cour de cassation en invoquant la clause, insérée dans les conditions générales du contrat d’assurance de responsabilité, selon laquelle la déclaration de chaque mission par l’architecte était une « condition de la garantie pour chaque mission ». La Cour de cassation lui a donné gain de cause. En effet, elle a estimé que lorsqu’un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle d’architecte soumet la garantie de l’assureur à la déclaration préalable de chaque mission, l’omission de déclaration d’une mission équivaut « à une absence d’assurance ». Il en résulte que l’assureur ne pouvait pas être condamné à indemniser le particulier. Et que l’architecte se retrouvait dépourvu d’assurance professionnelle !


Cassation civile 3e, 1er octobre 2020, n° 18-20809

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Promotion des produits frais et locaux dans les supermarchés

Bonne nouvelle pour les agriculteurs et les éleveurs : le 9 novembre dernier, les acteurs de la grande distribution ont signé avec le ministère de l’Agriculture une charte d’engagements de la promotion des produits locaux et frais dans leurs établissements.

Par cette charte, en vigueur pendant au moins un an, toutes les enseignes de la grande distribution se sont engagées à mettre en avant les produits agricoles frais et locaux tant dans les rayons de leurs supermarchés que sur leur site internet et leurs documents publicitaires papier (prospectus, catalogues) ou digitaux. Une mise en avant qui, selon le ministre de l’Agriculture, « donnera au consommateur citoyen la possibilité de faire un choix dans son acte d’achat ».

Une bannière commune

En pratique, une bannière « engagement, provenance et fraîcheur : plus près de vous et de vos goûts », commune à toutes les enseignes, sera apposée sur ces produits à compter du mois de février prochain, ce qui leur permettra d’être plus facilement repérables par les consommateurs.

En outre, tout au long de l’année 2021, un certain nombre d’actions de promotion de ces produits seront mises en œuvre pour permettre aux consommateurs d’avoir accès à une information plus claire et plus transparente. Ainsi, par exemple, dans les rayons fruits et légumes, des mises en avant de produits de saison pourront être faites régulièrement selon la politique des enseignes, via des stands dédiés délivrant des informations aux consommateurs sur les fruits ou les légumes présentés ainsi que sur la façon dont ils ont été produits et, le cas échéant, de les cuisiner.

La transparence de l’origine des produits

Par ailleurs, les distributeurs se sont engagés à améliorer la transparence de l’origine des produits alimentaires, et notamment la visibilité des mentions garantissant la traçabilité des étapes de production et de transformation en France développées par les interprofessions. Ainsi, par exemple, la mention « transformé ou élaboré en France » ne sera plus utilisée dans le cas où les denrées ne proviennent pas de France pour les produits « que maîtrisent les enseignes », c’est-à-dire essentiellement pour les marques de distributeurs.


Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 9 novembre 2020

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Non-salariés : le point sur les arrêts de travail « Covid-19 »

Les travailleurs non salariés (artisans, commerçants, professionnels libéraux, exploitants agricoles, dirigeants de société relevant du régime général de la Sécurité sociale…) peuvent bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire dans plusieurs situations en lien avec l’épidémie de Covid-19. Sachant que ces arrêts sont autorisés uniquement lorsque les non-salariés ne peuvent pas continuer à travailler, y compris à distance.

Précision : le délai de carence normalement applicable pour le versement des indemnités journalières est supprimé pour ces arrêts de travail.

Pour garder un enfant

Ont droit à un arrêt de travail les non salariés contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant handicapé quel que soit son âge :
– soit parce que son établissement d’accueil ou sa classe est fermé ;
– soit parce que l’enfant est identifié comme « cas contact à risque » et fait l’objet d’une mesure d’isolement.

Lorsqu’ils sont contraints de garder leur enfant en raison d’une fermeture d’établissement ou de classe, les travailleurs indépendants doivent effectuer la demande d’arrêt de travail via le téléservice :
declare.ameli.fr pour les artisans, les commerçants et les professionnels libéraux ;
declare.msa.fr pour les non-salariés agricoles.

Précision : ils doivent conserver le justificatif attestant de la fermeture de l’école, de la classe ou de la section de leur enfant. Celui-ci pourra leur être demandé par l’Assurance maladie en cas de contrôle.

Lorsqu’ils doivent suspendre leur activité professionnelle pour garder leur enfant identifié comme cas contact, les travailleurs indépendants n’ont pas à faire de demande d’arrêt de travail. C’est l’Assurance maladie qui se charge de leur délivrer cet arrêt.

En tant que personne vulnérable

Les non-salariés susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 peuvent obtenir un arrêt de travail de leur médecin traitant ou d’un médecin de ville.

Sont concernées par cette possibilité :
– les personnes de 65 ans et plus ;
– les femmes au 3e trimestre de grossesse ;
– les personnes ayant des antécédents cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
– les personnes ayant un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
– les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose…) ;
– les personnes présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
– les personnes atteintes de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
– les personnes obèses (indice de masse corporelle > 30 kgm2) ;
– les personnes atteintes d’une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuse, infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3, consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques, liée à une hémopathie maligne en cours de traitement) ;
– les personnes atteintes de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
– les personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
– les personnes atteintes d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare.

À noter : depuis le 1er septembre 2020, les personnes qui cohabitent avec un non-salarié à risque ne peuvent plus bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire.

En tant que cas contact

Peuvent, enfin, se voir octroyer un arrêt de travail les non-salariés identifiés par l’Assurance maladie comme « cas contact » d’une personne testée positive au Covid-19 et faisant, à ce titre, l’objet d’une mesure d’isolement.

L’arrêt de travail est d’une durée de 7 jours à partir de la date à laquelle l’Assurance maladie contacte le non-salarié pour l’inviter à s’isoler et à réaliser un test. Une durée qui peut être prolongée de 7 jours maximum si le résultat du test n’est pas connu à la fin de l’arrêt initial.

Les travailleurs indépendants « cas contact » effectuent la demande d’arrêt de travail via le téléservice :
declare.ameli.fr pour les artisans, les commerçants et les professionnels libéraux ;
declare.msa.fr pour les non-salariés agricoles.


Décret n° 2020-1386 du 14 novembre 2020, JO du 15

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Transiger avec l’Urssaf ou la MSA : c’est (enfin) possible !

La signature d’une transaction permet à l’Urssaf ou à la Mutualité sociale agricole (MSA) et à un employeur, via des concessions réciproques, de mettre fin à un litige qui les oppose.

Cette transaction peut concerner, sur une période limitée à 4 ans :
– le montant des majorations de retard et les pénalités appliquées notamment en cas de production tardive ou d’inexactitude des déclarations ;
– l’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations ou contributions dues relative aux avantages en nature ou en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;
– les montants des redressements calculés en application des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ou d’une fixation forfaitaire du fait de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.

En pratique, après réception d’une mise en demeure, l’employeur adresse une demande de transaction écrite et motivée au directeur de l’Urssaf (ou de la MSA). Ce dernier dispose ensuite d’un délai de 30 jours pour faire connaître sa décision.

En cas d’accord, l’employeur et le directeur de l’Urssaf (ou de la MSA) doivent conclure une proposition de protocole transactionnel. Et le modèle de ce protocole vient d’être fixé par arrêté.

Ainsi, ce protocole doit comporter :
– la présentation des parties ;
– le contexte de la transaction (montant de la mise en demeure, détail des sommes concernées par la transaction…) ;
– l’objet de la transaction (délai accordé à l’employeur pour payer les sommes dues, remise accordée par l’Urssaf ou la MSA…) ;
– l’application du protocole (date limite à laquelle les engagements réciproques des parties devront être respectés, notamment) ;
– une clause de confidentialité.

Rappel : pour pouvoir s’appliquer, la transaction doit encore être approuvée par la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de Sécurité sociale.


Arrêté du 8 octobre 2020, JO du 20

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L’état d’urgence sanitaire prorogé jusqu’au 16 février 2021

Déclaré par un décret du 14 octobre dernier pour une période d’un mois, l’état d’urgence sanitaire, en vigueur depuis le 17 octobre, vient d’être prorogé par la loi jusqu’au 16 février 2021, soit pour une durée de 3 mois supplémentaires.

Comme au printemps dernier, cette loi habilite le gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance ou de décret, toutes les mesures que la crise sanitaire du Covid-19 impose, et en particulier à restreindre certaines libertés des Français, comme celle de circuler ou de se réunir.

Parmi ces mesures, un certain nombre auront pour objet d’aider les entreprises à traverser la nouvelle période difficile qui vient de s’ouvrir. Des dispositifs d’aides financières, d’exonération de charges fiscales et sociales, ou encore de report ou d’étalement des paiements des loyers ou des factures d’énergie des locaux commerciaux et professionnels devraient ainsi être prévus ou reconduits. De même, un certain nombre d’aménagements et d’assouplissements dans divers domaines tels que le droit du travail, le droit des procédures collectives ou le droit des sociétés (tenue des assemblées générales, approbation des comptes) devraient être prochainement apportés. À suivre…


Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, JO du 15

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Un plan de relance pour les associations

Le gouvernement débloque plusieurs millions d’euros afin de venir en aide aux associations en cette période de crise sanitaire et économique. Voici le détail des mesures annoncées.

Soutenir la trésorerie

Les associations qui créent ou consolident des emplois se voient octroyer, sur les 2 prochaines années, 45 millions d’euros d’aide à la trésorerie distribués par France Active. Sachant qu’une attention particulière est portée aux associations qui recherchent un impact social, territorial ou écologique.

Le financement de France Active se concrétise dans :
– des prêts « Relève Solidaire » sans intérêts permettant de bénéficier de 100 000 € au plus et remboursables sur une durée de 12 à 18 mois ;
– des contrats d’apport sans intérêts pour 30 000 € maximum à rembourser sur 5 ans (au terme ou en plusieurs annuités après un différé d’amortissement d’au moins 1 an) ;
– des prêts participatifs à un taux de 2 %, remboursables sur 5 à 7 ans et assortis d’un différé d’amortissement jusqu’à 2 ans.

De plus, les associations qui réaménagent leurs prêts bancaires bénéficient d’un maintien de la garantie de France Active pendant 12 mois maximum pour les secteurs de la culture, du tourisme et des cafés-hôtels-restaurants et pendant 6 mois maximum pour les autres secteurs.

À noter : France Active offre aussi aux associations un appui pour évaluer la situation, définir une feuille de route pour la relance et construire une stratégie financière. Cet organisme peut également orienter les associations vers des aides et dispositifs adaptés à leurs besoins.

Renforcer les fonds propres

La Banque des territoires mobilise 40 millions d’euros afin de renforcer les fonds propres des associations ayant une activité économique depuis plus de 2 ans.

Concrètement, les associations intéressées émettent des obligations associatives (titre associatif, obligation associative, prêt subordonné à intérêt participatif) auxquelles la Banque des territoires et ses partenaires (fonds d’investissement à impact, gestionnaires d’épargne salariale solidaire, etc.) souscrivent après analyse des projets.

À noter : l’obligation est rémunérée à un taux d’intérêt annuel variant, selon le risque, entre 2 % et 4,5 %. Le remboursement au souscripteur intervient au terme d’une durée comprise entre 5 et 10 ans.

Quelques conditions sont toutefois exigées pour bénéficier de ce financement et notamment :
– l’association doit exister depuis au moins 5 ans et employer au moins 10 salariés ;
– ses produits d’exploitation sont supérieurs à 5 millions d’euros par an et 75 % maximum sont issus de subventions ;
– le montant de l’émission est d’au moins un million d’euro.

Précision : les associations doivent être en mesure de définir leur stratégie de développement, leurs enjeux et leurs moyens afin de dégager suffisamment de trésorerie pour payer les intérêts annuels puis rembourser le titre au souscripteur.

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Sport : exonération de taxe d’habitation

Les associations doivent payer une taxe d’habitation pour les locaux meublés qu’elles utilisent à titre privatif, c’est-à-dire pour les locaux qui ne sont pas ouverts au public ou qui ne font pas l’objet d’un usage collectif. Sont ainsi concernés, par exemple, leurs sièges sociaux ou leurs bureaux, qu’elles en soient locataires, propriétaires ou qu’elles les occupent gratuitement.

Toutefois, comme vient de le rappeler le Conseil d’État, les associations sportives ne sont pas redevables de cette taxe pour les salles de compétition, les vestiaires et les locaux d’hygiène.

Dans cette affaire, une association gérant un club de tennis avait obtenu du tribunal administratif de ne pas payer de taxe d’habitation sur ses vestiaires et locaux d’hygiène. Une exonération que le tribunal ne lui avait pas accordée pour le reste de ses installations sportives.

Le Conseil d’État a annulé ce jugement. En effet, le tribunal aurait dû rechercher si l’association pouvait aussi se prévaloir de cette exonération pour les courts de tennis couverts sur lesquels elle organisait des compétitions.


Conseil d’État, 15 octobre 2020, n° 426383

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