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Affacturage des commandes : possible jusqu’au 30 juin 2021 !

L’affacturage (ou factoring) consiste pour une entreprise à céder ses créances clients à une société spécialisée (appelée factor ou affactureur) – qui est souvent un établissement financier –, laquelle se charge, moyennant une commission, de procéder à leur recouvrement. La société d’affacturage pouvant même, selon ce qui est prévu dans le contrat, garantir à l’entreprise le paiement des factures ainsi transmises ou, mieux, les lui payer par avance.

À ce titre, pour soutenir la trésorerie des entreprises en cette période de crise sanitaire et économique, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif d’affacturage accéléré. En principe, l’affacturage n’est possible que sur les factures émises une fois les marchandises livrées ou la prestation réalisée. Avec la mise en place du nouveau dispositif, les entreprises n’ont plus à attendre la livraison et l’émission des factures correspondantes. En effet, elles peuvent, à titre exceptionnel, solliciter un financement de la société d’affacturage dès qu’une prise de commande est confirmée par un client. Concrètement, il suffit de transmettre à cette dernière un devis accepté ou de justifier d’un marché attribué.

Ce financement anticipé est possible grâce à la garantie que l’État apporte à l’opération. Sachant que l’État couvre au plus 90 % (80 % ou 70 %, selon les cas, pour les grandes entreprises) de ce financement.

Important : ce dispositif, qui ne devait s’appliquer qu’aux financements des commandes prises entre le 1er août et le 31 décembre 2020, a été prolongé de 6 mois et pourra donc s’appliquer aux financements consentis jusqu’au 30 juin 2021.

Un contrat type

En pratique, pour pouvoir bénéficier du dispositif d’affacturage accéléré, l’entreprise doit signer avec la société d’affacturage un contrat type en vertu duquel, notamment, elle s’engage à ce que les commandes considérées soient fermes et définitives et donnent lieu à l’émission des factures correspondantes au plus tard 6 mois après la date de la signature de la commande. En outre, le contrat doit fixer un plafond de financement des commandes que les fonds mis à la disposition de l’entreprise ne peuvent pas dépasser.

De son côté, la société d’affacturage doit, si elle veut bénéficier de la garantie de l’État, respecter un cahier des charges défini par les pouvoirs publics.


Arrêté du 12 février 2021, JO du 16

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Productions végétales : montant des aides couplées pour la campagne 2020

Pour la campagne 2020, les montants unitaires de certaines aides, dites « couplées », végétales, qui n’avaient pas encore été dévoilés, sont désormais connus.

Production de cultures riches en protéines

Pour la campagne 2020, le montant unitaire de l’aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation s’établit à 159 € (165 € en 2019).

Rappel : pour la campagne 2020, les montants unitaires des aides à la production de cultures riches en protéines ont été fixés à :
– 29,60 € (33,70 € en 2019) pour la production de soja ;
– 149 € (187 € en 2019) pour la production de protéagineux ;
– 160 € (188,50 € en 2019) pour la production de légumineuses fourragères.

Autres cultures végétales

Pour les cultures suivantes, les montants unitaires des aides pour 2020 ont été fixés à :
– 61 € (55 € en 2019) pour la production de blé dur ;
– 80 € (81 € en 2019) pour la production de pommes de terre féculières.

Rappel : les montants unitaires des aides pour 2020 ont été fixés à :
– 96 € (112 € en 2019) pour la production de chanvre ;
– 560 € (585 € en 2019) pour la production de houblon ;
– 132,50 € (132 € en 2019) pour la production de riz.

Production de fruits destinés à la transformation

Enfin, s’agissant de la production de certains fruits destinés à la transformation, les montants unitaires des aides s’élèvent à :
– 1 210 € (1 120 € en 2019) pour la production de tomates ;
– 565 € (400 € en 2019) pour la production de pêches ;
– 1 410 € (1 255 € en 2019) pour la production de poires.

À noter : les montants unitaires, pour la campagne 2020, des aides à la production de semences de légumineuses fourragères et de semences de graminées ainsi que des aides à la production de cerises et de prunes destinées à la transformation n’étaient pas encore fixés à l’heure où nous écrivions ces lignes.


Arrêté du 23 février 2021, JO du 25

Arrêté du 2 février 2021, JO du 6

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Architectes : une déclaration des formations d’ici fin mars

Dans le cadre de leur obligation de formation continue, les architectes doivent effectuer 20 heures de formation par an (14 h de formations structurées et 6 h de formations complémentaires) et 60 heures de formation sur 3 ans (42 h de formations structurées et 18 h de formations complémentaires).

Les formations « structurées » sont celles délivrées par des organismes de formation agréés et les formations « complémentaire » sont, par exemple, des colloques, des congrès, des conférences, des journées professionnelles, des animations de colloques ou de formations ou encore des dispenses d’enseignement.

À la fin de chaque période de 3 ans, l’Ordre des architectes contrôle le respect de l’obligation de formation continue, c’est-à-dire qu’il vérifie le quota d’heures réalisées et l’exactitude des justificatifs fournis. Sachant que la première période triennale débute en 2017 pour les architectes inscrits à l’Ordre jusqu’en 2017 ou au moment de leur année d’inscription pour les architectes inscrits à l’Ordre à partir de 2018.

Que cette période triennale soit en cours ou se termine en 2020, les architectes doivent déclarer au plus tard le 31 mars 2021 les formations réalisées en 2020.

Si leur période triennale se termine en 2020 et qu’ils ne sont pas à jour de leurs 60 heures de formation, les architectes doivent suivre des « formations de rattrapage » d’ici le 31 mars 2021.

En pratique : les architectes effectuent la déclaration de formation sur le site de l’Ordre dans l’espace « Mon compte ».

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Travailleurs agricoles occasionnels : renonciation à l’exonération de cotisations d’ici fin mars

Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendange, CDD d’usage…) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (conditionnement, commercialisation…) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales…) normalement dues sur leurs rémunérations.

À noter : ce dispositif, qui devait normalement prendre fin le 1er janvier 2021, a été reconduit pour 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Cette exonération, qui peut être totale ou dégressive, s’applique toutefois dans la limite de 119 jours ouvrés de travail, consécutifs ou non, par année civile et par salarié. Aussi, peut-elle parfois être moins avantageuse que la réduction générale des cotisations sociales patronales (dite « réduction Fillon ») accordée à tous les employeurs sur les rémunérations inférieures à 1,6 fois le Smic (soit environ 2 487 € brut par mois en 2021).

Précision : l’exonération de cotisations sociales patronales attachée aux travailleurs occasionnels est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,2 fois le Smic (soit environ 1 865 € en 2021) et dégressive pour une rémunération comprise entre 1,2 et 1,6 fois le Smic (entre 1 865 et 2 487 € en 2021). Elle n’est pas cumulable avec la réduction Fillon.

En conséquence, les employeurs agricoles peuvent renoncer à l’exonération de cotisations liée aux travailleurs occasionnels pour se voir appliquer la réduction générale des cotisations sociales patronales. Et pour prétendre à la réduction générale au titre de l’année 2020 et à la régularisation de cotisations qui en découle, ils doivent en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole au plus tard le 31 mars 2021.

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Contrats en alternance : les aides exceptionnelles reconduites pour un mois

Craignant une baisse des recrutements en alternance compte tenu de la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement avait, cet été, mis en place des aides financières exceptionnelles pour les employeurs embauchant des jeunes dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Ces aides, instaurées à compter du 1er juillet 2020, ne devaient s’appliquer que pour les contrats conclus jusqu’au 28 février dernier. Bonne nouvelle, le gouvernement les prolonge d’un mois et elles concernent donc les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation conclus jusqu’au 31 mars 2021.

En pratique : l’employeur n’a aucune démarche particulière à effectuer pour demander cette aide. Il lui suffit de transmettre le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation auprès de son opérateur de compétences (ex-OPCA) dans les 5 jours ouvrables suivant le début de son exécution.

Quel contrat ?

Ouvrent droit à une aide financière les contrats suivants conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 :
– les contrats d’apprentissage conclus dans une entreprise de moins de 250 salariés afin de préparer un titre ou un diplôme allant d’un Bac + 2 à un master (BTS, licence…) ;
– les contrats d’apprentissage conclus dans une entreprise d’au moins 250 salariés afin de préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master (Bac, BTS, licence…) ;
– les contrats de professionnalisation conclus avec un jeune de moins de 30 ans pour préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master, pour obtenir une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ou bien pour acquérir des compétences définies par l’employeur, l’opérateur de compétences et le salarié.

À noter : les entreprises d’au moins 250 salariés ne bénéficient de ces aides que sous certaines conditions (avoir notamment, au 31 décembre 2021, entre 3 et 5 % de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise).

Quel montant ?

Le montant maximal de l’aide s’élève à :
– 5 000 € pour le recrutement d’un salarié de moins de 18 ans ;
– 8 000 € pour celui d’un salarié majeur.

Précision : cette aide, accordée uniquement pour la première année du contrat, est payée mensuellement à l’employeur. L’employeur doit, chaque mois, transmettre les données pertinentes dans la DSN pour les contrats d’apprentissage ou, pour les contrats de professionnalisation, envoyer le bulletin de paie du salarié à l’Agence de services et de paiement.

Par ailleurs, le gouvernement revalorise l’aide unique à l’apprentissage réservée aux entreprises de moins de 250 salariés pour les contrats destinés à préparer un diplôme équivalent au plus au baccalauréat. Ainsi, pour la première année du contrat, cette aide est fixée, en principe, à 4 125 € maximum. Pour les contrats conclus entre le 1er et le 31 mars 2021, elle s’élève au maximum à 5 000 € pour le recrutement d’un apprenti mineur et à 8 000 € pour celui d’un apprenti majeur.


Décret n° 2021-224 du 26 février 2021, JO du 27

Décret n° 2021-223 du 26 février 2021, JO du 27

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La garantie Visale va profiter à davantage de salariés

La garantie Visale est un système de cautionnement gratuit, assuré par l’organisme Action Logement, qui couvre, dans certaines limites, les loyers et les charges impayés de la résidence principale (location vide ou meublée) du locataire. Un dispositif qui permet au candidat locataire de renforcer son dossier et de rassurer le propriétaire qui bénéficie ainsi d’une garantie fiable.

Pour être éligible à cette garantie, le locataire doit être âgé de 18 ans au minimum et de 30 ans au maximum. S’il a plus de 30 ans, il doit être salarié dans une entreprise du secteur privé ou agricole, la demande de garantie Visale intervenant jusqu’à 6 mois après sa prise de fonction (hors CDI confirmé) ou sa mutation.

Compte tenu de son succès (près de 380 000 ménages en ont profité depuis son lancement en 2016), la garantie Visale va évoluer. En effet, à compter de la fin du 1er semestre 2021, les actifs de plus de 30 ans, ayant des ressources inférieures à 1 500 € nets par mois, pourront avoir accès à la garantie Visale. Jusqu’à présent, pour les plus de 30 ans, une condition de solvabilité doit être respectée : le loyer maximum du logement doit être égal à 50 % des ressources du futur locataire, dans la limite du plafond d’exclusion défini à 1 500 € en région Île-de-France et à 1 300 € pour le reste de la France. Une décision qui devrait permettre aux personnes en difficultés de trouver un logement plus facilement.

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CDD : accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise

Le recrutement d’un salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et dans des cas bien limités tels que l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. L’employeur qui conclut un CDD pour un autre motif risque sa requalification en contrat à durée indéterminée (CDI).

À savoir : quel que soit son motif de recours, un CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Dans une affaire récente, un employeur avait embauché un salarié dans le cadre d’un CDD d’une durée de 6 mois de février à juin 2015. Il justifiait le recours à ce contrat par un accroissement temporaire de son activité, soit l’augmentation du nombre d’appels des usagers sur sa plate-forme téléphonique au 1er semestre 2015 par rapport au 1er semestre 2014.

Mais, à la demande du salarié, les juges ont requalifié ce contrat en CDI. En effet, ils ont estimé que le surcroît d’activité dans l’entreprise s’inscrivait dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’employeur et n’était pas temporaire. Dès lors, le recours à un CDD dans cette situation ne se justifiait pas.

Autrement dit, pour conclure un CDD, l’employeur doit justifier que l’accroissement de son activité est temporaire, c’est-à-dire limitée dans le temps.


Cassation sociale, 3 février 2021, n° 19-15977

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TVA sur les frais généraux : quelle déductibilité pour les associations ?

Dans une affaire récente, un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) avait déduit l’intégralité de la TVA ayant grevé ses dépenses d’administration générale, de fonctionnement et d’entretien général des bâtiments. À tort, selon l’administration fiscale, dans la mesure où ces dépenses participaient à la fois à la réalisation d’opérations soumises à la TVA (hébergement, restauration, assistance), ouvrant droit à déduction, et d’opérations exonérées (prestations de soins), n’ouvrant pas droit à déduction. L’Ehpad ne pouvait ainsi déduire qu’une fraction de la TVA supportée sur ces frais généraux.

Une solution confirmée par le Conseil d’État, peu importe que l’Ehpad était tenu de répercuter l’intégralité du coût des dépenses dans le prix de ses seules opérations taxées, ouvrant droit à déduction. Il ne pouvait donc pas déduire l’intégralité de la TVA ayant grevé ses frais généraux.

En pratique : la solution du Conseil d’État s’applique à tous les redevables partiels de la TVA, quelle que soit leur activité. Ces derniers doivent donc déduire la TVA grevant les frais généraux utilisés pour l’ensemble de son activité en appliquant un coefficient de taxation forfaitaire, déterminé en fonction du chiffre d’affaires correspondant à leurs opérations imposables ouvrant droit à déduction et à leurs opérations exonérées n’ouvrant pas droit à déduction.


Conseil d’État, 7 octobre 2020, n° 426661

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Culture : des nouveautés pour le crédit d’impôt spectacles vivants

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt.

Cet avantage correspond à 30 % des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant pour les structures de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 43 millions d’euros.

Ce crédit d’impôt ne devait normalement s’appliquer que pour les dépenses réalisées avant le 31 décembre 2022. Bonne nouvelle, la loi de finances pour 2021 le prolonge de 2 ans. Ainsi, il s’appliquera aux dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2021 modifie les règles d’application de ce crédit d’impôt.

Pour quels spectacles ?

Le bénéfice de ce crédit d’impôt est notamment subordonné à l’obtention d’un agrément provisoire, puis définitif.

Pour les demandes d’agrément provisoire déposées depuis le 1er janvier 2019, ce crédit d’impôt était réservé aux spectacles musicaux. En effet, les spectacles de variétés avaient alors été exclus de son champ d’application.

Cependant, pour les demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2020, cet avantage fiscal a été rétabli pour les spectacles de variétés et a été étendu aux spectacles de théâtre.

La loi de finances pour 2021 a encore une fois modifié le champ d’application de ce crédit d’impôt. En effet, pour les demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021, les spectacles de théâtre sont exclus du crédit d’impôt « spectacles vivants » puisqu’il existe désormais un crédit d’impôt spécifique au théâtre.

À quelles conditions ?

Le crédit d’impôt pour les spectacles vivants est soumis au respect de différentes conditions parmi lesquelles un nombre minimal de représentations. Ainsi, en principe, le spectacle doit comprendre au moins quatre représentations dans au moins trois lieux différents.

Toutefois, pour les demandes d’agrément provisoire déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le crédit d’impôt est ouvert aux spectacles qui comprennent au moins deux représentations dans au moins deux lieux différents.

Cet assouplissement bénéficie également aux spectacles ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, mais à condition que l’association justifie, lors de la demande d’agrément définitif, que des représentations ont été annulées, à compter du 4 mars 2020, en raison des mesures destinées à lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19.


Art. 23, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

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Commerçants : sanctions alourdies en cas de non-respect des mesures de fermeture

Dans la mesure où certains établissements recevant du public accueillent des clients alors qu’ils n’en ont pas le droit en raison de la crise sanitaire (on pense, en particulier, à certains restaurants, mais aussi à certains commerces qui servent des clients après 18 heures), les pouvoirs publics ont décidé de renforcer les sanctions en la matière.

Jusqu’alors, le commerçant et, plus généralement, l’exploitant d’un établissement recevant du public (ERP) était passible d’une amende (amende prévue pour les contraventions de la 4e classe) de 750 € (si cet exploitant est une personne physique) ou de 3 750 € (une société) lorsqu’il ne respectait pas les mesures de fermeture totale provisoire (cafés, restaurants, centres commerciaux de plus de 20 000 m²…) et les règles d’ouverture des ERP (couvre-feu) instaurées par les pouvoirs publics dans le cadre de la crise sanitaire. Une amende qui s’élevait respectivement à 1 500 € et à 7 500 € en cas de réitération du manquement à la règlementation dans un délai de 15 jours (amende prévue pour les contraventions de la 5e classe).

Depuis le 19 février dernier, les sanctions prévues en la matière sont donc alourdies puisque l’amende de 1 500 € ou de 7 500 € est désormais encourue dès le premier manquement à la règlementation.

À noter : cette contravention peut toutefois faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire, mais des montants spécifiques sont prévus. Ainsi, lorsqu’elle est payée dans les 45 jours, son montant s’élève à 500 €. En cas de paiement au-delà de 45 jours, il est majoré à 1 000 €.

Des sanctions administratives

Des sanctions administratives, telles qu’un avertissement ou même la fermeture temporaire de l’établissement, peuvent également être prononcées par le préfet du département considéré à l’encontre d’un commerçant (par exemple, un restaurateur) qui ouvrirait ses portes en dépit de l’interdiction qui lui est faite.

En outre, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé récemment que dans ce cas, le versement du fonds de solidarité serait suspendu pour un mois, et même définitivement pour celui qui récidiverait.


Décret n° 2021-172 du 17 février 2021, JO du 18

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