Fil d’actus

Posted on

Les aides à l’embauche sont encore disponibles pour quelques mois

Depuis l’été dernier, le gouvernement accorde des aides financières de plusieurs milliers d’euros aux employeurs qui recrutent des jeunes de moins de 26 ans ou qui concluent des contrats d’apprentissage ou des contrats de professionnalisation. Ces aides financières, qui devaient prendre fin le 31 mars 2021, sont prolongées de quelques mois compte tenu de la crise économique actuelle.

Embaucher un jeune de moins de 26 ans

Les employeurs qui recrutent un jeune de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins 3 mois peuvent bénéficier d’une aide d’un montant de 4 000 € maximum pour les contrats de travail conclus depuis le 1er août 2020.

Cette aide, qui n’était prévue que jusqu’à fin mars 2021, sera finalement accordée aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 mai 2021. Attention cependant, car ses conditions d’octroi sont modifiées à compter du 1er avril 2021.

Ainsi, pour les contrats de travail conclus du 1er août 2020 au 31 mars 2021, l’aide est accordée si la rémunération du salarié prévue au contrat est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du Smic (soit à 20,50 € brut). Mais, pour les contrats conclus entre le 1er avril et le 31 mai 2021, l’aide est accordée seulement si la rémunération prévue au contrat n’excède pas 1,6 fois le montant horaire du Smic (soit 16,40 € brut).

En pratique : cette aide doit être demandée dans les 4 mois qui suivent la prise de fonction du salarié via le téléservice de l’Agence de services et de paiement.

Par ailleurs, l’aide accordée pour l’embauche dans le cadre d’un emploi franc d’un jeune de moins de 26 ans résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville est temporairement revalorisée pour les contrats de travail conclus entre le 15 octobre 2020 et le 31 mai 2021.

Elle s’élève donc, pour un emploi à temps complet, à 17 000 € sur 3 ans pour un recrutement en CDI et à 8 000 € sur 2 ans pour un recrutement en CDD d’au moins 6 mois (contre, en temps normal, 15 000 € sur 3 ans pour un CDI ou 5 000 € sur 2 ans pour un CDD).

En pratique : l’employeur doit déposer sa demande d’aide auprès de Pôle emploi dans les 3 mois suivant la date de signature du contrat de travail.

Embaucher un jeune en alternance

Les aides exceptionnelles accordées aux employeurs qui embauchent des jeunes dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sont prolongées jusqu’à la fin de l’année.

Ouvrent ainsi droit à une aide les contrats suivants conclus entre le 1er mars et le 31 décembre 2021 :
– les contrats d’apprentissage conclus dans une entreprise de moins de 250 salariés afin de préparer un titre ou un diplôme allant d’un Bac+2 à un master (BTS, licence…) ;
– les contrats d’apprentissage conclus dans une entreprise d’au moins 250 salariés afin de préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master (Bac, BTS, licence…) ;
– les contrats de professionnalisation conclus avec un jeune de moins de 30 ans pour préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master, pour obtenir une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ou bien pour acquérir des compétences définies par l’employeur, l’opérateur de compétences et le salarié.

À noter : le montant maximal de l’aide s’élève à 5 000 € pour le recrutement d’un salarié de moins de 18 ans et à 8 000 € pour celui d’un salarié majeur.

Par ailleurs, le gouvernement revalorise l’aide unique à l’apprentissage réservée aux entreprises de moins de 250 salariés pour les contrats destinés à préparer un diplôme équivalent au plus au baccalauréat. Ainsi, pour la première année du contrat, cette aide est fixée, en principe, à 4 125 € maximum. Pour les contrats conclus entre le 1er mars et le 31 décembre 2021, elle s’élève au maximum à 5 000 € pour le recrutement d’un apprenti mineur et à 8 000 € pour celui d’un apprenti majeur.

En pratique : l’employeur n’a aucune démarche particulière à effectuer pour demander cette aide. Il lui suffit de transmettre le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation auprès de son opérateur de compétences (ex-OPCA) dans les 5 jours ouvrables suivant le début de son exécution.


Décret n° 2021-363 du 31 mars 2021, JO du 1er avril

Partager cet article

Posted on

Un guichet unique électronique pour les formalités de création d’entreprise

Lorsqu’il s’agit de réaliser les formalités pour créer son entreprise (ou encore pour modifier sa situation juridique ou la radier), différents organismes sont concernés, qu’il s’agisse des chambres de commerce et d’industrie, des greffes des tribunaux de commerce, des chambres d’agriculture, des chambres de métiers et de l’artisanat, de l’Urssaf ou encore des services des impôts des entreprises. Jusqu’à présent, ces formalités devaient être accomplies auprès d’un CFE (Centre de formalités des entreprises). Pour simplifier et moderniser ces démarches administratives, la loi Pacte du 22 mai 2020 a choisi de remplacer les CFE existants par un seul organisme sous forme de guichet unique électronique. Ce guichet sera l’interface entre les déclarants et les différents organismes destinataires des informations ainsi collectées.

C’est l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a été choisi comme opérateur et gestionnaire du guichet, lancé officiellement le 1er avril dernier. Un décret du 18 mars 2021 prévoit une période de transition jusqu’au 31 décembre 2022. Et au 1er janvier 2023, seul l’INPI sera compétent pour recevoir les formalités des entreprises relatives à la création, à la modification de situation et à la cessation d’activité des entreprises, les CFE ne seront plus aptes à s’occuper de ces formalités.

Pour accéder au guichet : https://www.guichet-entreprises.fr/fr


Décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, JO du 21

Partager cet article

Posted on

Huissiers de justice : signification d’une contrainte et vérification de l’adresse du destinataire

Lorsqu’un huissier de justice délivre un acte au domicile de son destinataire, il doit vérifier que ce dernier demeure bien à l’adresse indiquée. À ce titre, s’agissant de la signification d’une contrainte de l’Urssaf à un affilié à un régime de Sécurité sociale, le fait que celui-ci n’ait pas déclaré son changement d’adresse auprès de ce régime ne décharge par l’huissier de justice de cette obligation.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’Urssaf avait délivré à un professionnel, qui lui était redevable de cotisations impayées, quatre contraintes qui lui avaient été signifiées par huissier de justice et, par la suite, des commandements de payer. Or ce professionnel avait contesté en justice la régularité de la première contrainte (et donc aussi celle du commandement de payer qui en découlait) car elle lui avait été signifiée à son ancienne adresse.

Précision : pour obtenir le paiement de cotisations qui lui sont dues par un cotisant, l’Urssaf peut, après lui avoir envoyé une mise en demeure demeurée infructueuse au bout d’un mois, lui délivrer une contrainte qui aura alors les effets d’un jugement une fois qu’elle lui aura été signifiée.

Et la Cour de cassation, devant laquelle le contentieux avait fini par être porté, a donné raison au cotisant. En effet, pour elle, le commandement de payer faisant suite à la contrainte litigieuse n’était pas valable car cette dernière avait été adressée à une mauvaise adresse. Et le fait que ce cotisant n’ait pas informé l’Urssaf de son changement d’adresse ne constituait pas un motif pour valider le commandement de payer dès lors que l’huissier de justice n’avait pas procédé à des recherches suffisantes pour signifier l’acte à la bonne adresse.


Cassation civile 2e, 4 mars 2021, n° 19-25291

Partager cet article

Posted on

Continuation du bail rural par un seul des colocataires : gare au formalisme !

Lorsque deux époux sont cotitulaires d’un bail rural et que l’un d’eux cesse de participer à l’exploitation des terres louées, par exemple à la suite d’un divorce ou de son départ à la retraite, celui qui continue à exploiter dispose d’un délai de 3 mois pour demander au bailleur que le bail se poursuive à son seul nom. Le bailleur ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux dans les 2 mois qui suivent.

Précision : cette règle est applicable aux baux conclus depuis plus de 3 ans, sauf si la cessation d’activité de l’un des colocataires résulte d’un cas de force majeure. Si le bail rural a moins de 3 ans, la régularisation au profit de celui qui continue à exploiter n’est pas juridiquement prévue.

Et attention, le locataire qui demeure dans les lieux loués doit veiller à bien respecter ce formalisme. Car sinon, le bailleur serait en droit de mettre fin au bail. Ainsi, dans une affaire récente, c’est le mari qui partait à la retraite qui avait sollicité du bailleur la poursuite du bail au seul nom de son épouse. Faisant valoir que la demande ne lui avait pas été envoyée par la bonne personne (à savoir l’épouse qui continuait d’exploiter), le bailleur avait estimé que la poursuite du bail n’était pas valable et qu’il était donc en droit d’y mettre un terme. Les juges lui ont donné raison. Décision sévère pour l’intéressée alors que le bailleur avait été clairement informé de l’intention de cette dernière de continuer à exploiter !

En pratique : la demande de continuation du bail au profit d’un seul des époux doit être formulée par lettre recommandée avec avis de réception et contenir un certain nombre de mentions obligatoires (motif et date de la cessation d’activité, reproduction de l’article L. 411-35, alinéa 3 du Code rural).


Cassation civile 3e, 19 novembre 2020, n° 19-22442

Partager cet article

Posted on

Un contrat à impact afin d’innover pour faciliter l’accès à l’emploi

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion met en place un appel à projets destiné à conclure des contrats à impact social afin de soutenir des projets innovants répondant à des enjeux d’accès à l’emploi.

Les contrats à impact permettent de faire financer par des acteurs privés (telle une fondation) des projets innovants élaborés par des associations afin de répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits (lutte contre le décrochage scolaire, réduction des déchets, mobilité des plus démunis, accompagnement vers l’emploi de populations fragilisées, etc.). Si les objectifs de ces projets sont atteints, ces investisseurs sont remboursés du montant investi, éventuellement avec intérêts, par l’État ou un autre organisme (commune, département, région, administration…), leur mise de fonds étant, en revanche, perdue, en tout ou partie, en cas d’échec.

Précision : les objectifs des projets sont, par exemple, définis par rapport au nombre de formations dispensées, en proportion de retour dans l’emploi dans la population cible ou au nombre de sorties durables du RSA.

Dans le cadre de cet appel « Innover pour l’accès à l’emploi », doté de 10 millions d’euros, les associations sont invitées à proposer des projets innovants sur les thèmes suivants :
– accompagner l’insertion des jeunes par le mentorat ;
– accompagner la mobilité résidentielle et/ou pendulaire ;
– améliorer l’accès et le maintien en emploi des personnes souffrant de troubles de santé, en particulier de troubles psychiques.

Les associations peuvent déposer leur projet même si elles n’ont pas encore identifié leurs investisseurs privés et le payeur final (ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, région, etc.).

En pratique : les associations doivent transmettre leur dossier de candidature au plus tard le 3 juin 2021 par courriel à l’adresse aap-ci@dgtresor.gouv.fr. Les projets retenus seront annoncés fin juillet 2021.

Partager cet article

Posted on

Solidarité : libéralités aux associations et exonération de droits de mutation

Le Code général des impôts (CGI) exonère de droits de mutation à titre gratuit, notamment, les dons et legs consentis aux associations reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux.

Bien que non prévu par le CGI, l’administration fiscale admettait que cette exonération soit également appliquée aux associations simplement déclarées, c’est-à-dire non reconnues d’utilité publique, qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance.

La loi de finances pour 2021 a officialisé cette position administrative en l’intégrant dans l’article 795, 4° du CGI, sécurisant ainsi la situation fiscale de ces associations.

Cette mesure concerne les dons et legs consentis à compter du 1er janvier 2021.


Art. 158, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

Partager cet article

Posted on

Une extension pour les plans de règlement des dettes fiscales des entreprises

Le gouvernement a annoncé la prolongation et l’extension du dispositif permettant aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire de demander un plan de règlement pour les impôts dont elles n’ont pas pu s’acquitter l’an dernier.

Quelles entreprises ?

Ce dispositif s’adresse aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises (TPE/PME), en particulier les commerçants, les artisans et les professionnels libéraux, quels que soient leur statut (société, entrepreneur individuel…) et leur régime fiscal et social, qui ont débuté leur activité au plus tard le 31 décembre 2019. Aucune condition liée au secteur d’activité ou à une perte de chiffre d’affaires n’est exigée.

Précision : sont visées par cette mesure les entreprises qui emploient moins de 250 salariés à la date de la demande et qui réalisent, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxes n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 43 M€.

Ces entreprises doivent être à jour de leurs obligations fiscales déclaratives à la date de la demande. En outre, elles doivent attester avoir sollicité un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l’exclusion des prêts garantis par l’État, pour le paiement des dettes dues à leurs créanciers privés.

Quels impôts ?

L’entreprise doit, au jour de la demande du plan, être redevable d’impôts dont le paiement devait intervenir entre le 1er mars et le 31 décembre 2020, le cas échéant avant décision de report au titre de la crise sanitaire.

Sont concernés les impôts directs et indirects recouvrés par la direction générale des finances publiques. Il s’agit notamment de la TVA, de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), du prélèvement à la source, de l’impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels, de l’impôt sur les sociétés et de la taxe foncière.

À noter : les impôts issus d’une procédure de contrôle fiscal ne peuvent pas bénéficier du dispositif.

Quelle durée ?

Les plans de règlement peuvent être d’une durée de 12, 24 ou 36 mois, fixée en fonction de l’endettement fiscal et social de l’entreprise.

À savoir : l’entreprise n’a pas à fournir de garanties (caution, hypothèque, nantissement…) pour un plan de règlement d’une durée inférieure ou égale à 2 ans.

Comment procéder ?

L’entreprise doit formuler sa demande de plan de règlement au plus tard le 30 juin 2021. Pour cela, vous devez utiliser le formulaire « spécifique Covid-19 » depuis la messagerie sécurisée de votre espace professionnel du site www.impots.gouv.fr ou, à défaut, par courriel ou courrier adressé à votre service des impôts des entreprises.


Décret n° 2021-315 du 25 mars 2021, JO du 26

Arrêté du 26 mars 2021, JO du 31

Partager cet article

Posted on

Exit les Direccte, place aux Dreets !

En raison d’une réorganisation territoriale des services de l’État, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) sont, à compter du 1er avril 2021, remplacées par les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets).

Précision : ce nouvel organisme est dénommé direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Drieets) en Île-de-France et direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Deets) en outre-mer.

En pratique, les Dreets (Drieets et Deets) reprennent les missions auparavant confiées aux Direccte et aux services déconcentrés chargés de la cohésion sociale. Elles sont donc compétentes, notamment, en matière de politique du travail et des actions d’inspection de la législation du travail et en matière de politique de l’emploi, d’accompagnement des transitions professionnelles, de l’anticipation et de l’accompagnement des mutations économiques (licenciements économiques avec plan de sauvegarde de l’emploi, ruptures conventionnelles collectives, développement de l’apprentissage…).

Ainsi, la Dreets devient, à la place de la Direccte, l’interlocuteur des employeurs pour, par exemple, demander la validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou l’homologation d’une rupture conventionnelle.

À noter : au niveau départemental, les unités territoriales des Direccte sont désormais intégrées aux directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) et aux directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCS-PP). Ensemble, elles forment les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ou directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP) compétentes, notamment, en matière d’insertion sociale et professionnelle.


Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, JO du 10

Partager cet article

Posted on

Aides à domicile : l’incapacité à recevoir des libéralités est supprimée

Jusqu’à présent, il n’était pas possible pour une aide à domicile ou une personne accompagnant une personne âgée ou handicapée de recevoir des libéralités (donations, legs…) de sa part. Une incapacité de recevoir qui vaut pour toute la durée de la prise en charge, de l’accueil ou de l’accompagnement de la personne. Dans une affaire récente, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur cette incapacité.

En l’espèce, un défunt sans héritier réservataire avait rédigé un testament dans lequel il désignait ses quatre cousins en tant que légataires universels et son aide à domicile comme légataire à titre particulier d’un appartement. Par la suite, les cousins du défunt avaient agi en justice afin de faire annuler le legs particulier consenti à l’aide à domicile. Pour motiver leur action en justice, ils avaient fait valoir qu’une aide à domicile est frappée d’incapacité à recevoir une libéralité. En réponse, l’aide à domicile avait déposé auprès du Conseil constitutionnel une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) afin de faire reconnaître l’inconstitutionnalité de cette incapacité.

Définition : une QPC est un droit reconnu à toute personne partie à un procès de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Il appartient alors au Conseil constitutionnel de se prononcer et, le cas échéant, d’abroger la disposition considérée.

Les Sages de la rue de Montpensier ont relevé que les dispositions contestées limitent, dans la mesure de cette interdiction, les personnes âgées, les personnes handicapées ou celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans leur capacité à disposer librement de leur patrimoine. Le droit de disposer librement de son patrimoine étant un attribut du droit de propriété, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit.

En outre, le Conseil constitutionnel a souligné qu’en instaurant une incapacité de recevoir, les pouvoirs publics ont entendu assurer la protection de personnes dont ils ont estimé qu’elles étaient placées dans une situation particulière de vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d’une partie de leurs biens par ceux qui leur apportaient cette assistance. Ils ont ainsi poursuivi un but d’intérêt général.

Toutefois, il ne peut se déduire du seul fait que les personnes auxquelles une assistance est apportée sont âgées, handicapées ou dans une autre situation nécessitant cette assistance pour favoriser leur maintien à domicile que leur capacité à consentir est altérée. De plus, les services à la personne recouvrent une multitude de tâches susceptibles d’être mises en œuvre selon des durées ou des fréquences variables. Le seul fait que ces tâches soient accomplies au domicile des intéressés et qu’elles contribuent à leur maintien à domicile ne suffit pas à caractériser, dans tous les cas, une situation de vulnérabilité des personnes assistées à l’égard de ceux qui leur apportent cette assistance. Le Conseil constitutionnel a noté que l’interdiction s’applique même dans le cas où pourrait être apportée la preuve de l’absence de vulnérabilité ou de dépendance du donateur à l’égard de la personne qui l’assiste.

De ces constatations, le Conseil constitutionnel juge que l’interdiction de recevoir des libéralités porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l’objectif poursuivi. Une interdiction qui doit donc être déclarée contraire à la Constitution. Cette décision s’applique immédiatement et supprime en pratique l’incapacité des salariés effectuant des services d’aide à domicile à recevoir des libéralités.


Conseil constitutionnel, QPC du 12 mars 2021, n° 2020-888

Partager cet article

Posted on

Masseurs-kinésithérapeutes : la démographie des praticiens en 2020

Basé essentiellement à partir des données extraites du tableau de l’Ordre (90 315 inscrits au 1er janvier 2020), le rapport annuel de l’Observatoire de la démographie du Conseil national de l’ordre dresse un panorama national (avec des gros plans régionaux) sur la démographie des masseurs-kinésithérapeutes. Le dernier rapport publié présente les données démographiques pour les années 2015 à 2019 à partir d’une extraction du tableau réalisée au 1er janvier 2020. Outre la structure démographique observée pour 2020, sont également indiquées certaines dynamiques démographiques, telles que le volume et le vieillissement des effectifs. Au-delà des données nationales et régionales, des chiffres à l’échelle du département sont présentés pour la première fois.

On apprend, par exemple, que 14,7 % des kinés inscrits sont salariés, 85,3 % étant des libéraux ou mixtes. Qu’ils constituent en nombre la première profession de rééducation et la quatrième profession de santé. Et que plus d’un kinésithérapeute sur quatre exerçant en France a été diplômé dans un autre pays.

Des cartes viennent compléter ces statistiques, par exemple sur la densité des praticiens ou la dynamique démographique par région et par département.

Pour consulter le rapport 2020 : https://www.ordremk.fr/

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×