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Avocats : étendue de la protection des correspondances avec les clients

Les correspondances échangées entre un avocat et ses clients sont protégées par le secret professionnel et ne peuvent donc pas être saisies lors d’une perquisition.

À ce titre, la Cour de cassation a rappelé récemment que cette protection s’étend à l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client dès lors qu’elles sont liées à l’exercice des droits de la défense, et ce qu’il s’agisse ou non de la procédure à l’occasion de la laquelle la perquisition est opérée.

Dans cette affaire, une société avait fait l’objet d’une saisie de documents lors d’une perquisition réalisée par des agents de l’Autorité de la concurrence. Elle avait alors demandé la restitution de ceux qui, selon elle, étaient couverts par le secret professionnel entre un avocat et son client. En réponse, l’Autorité de la concurrence avait fait valoir que ces documents ne relevaient pas de la protection des correspondances avocat-client en lien avec l’exercice des droits de la défense dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la perquisition. Mais la Cour de cassation a estimé, au contraire, que sont insaisissables au titre de cette protection tous les documents liés à l’exercice des droits de la défense et pas seulement ceux qui relèveraient de l’exercice des droits de la défense dans le dossier de concurrence considéré.

À noter : c’est à l’entreprise qui demande l’application de la protection d’établir que les documents saisis lors d’une perquisition sont en lien avec l’exercice des droits de la défense.


Cassation criminelle, 20 janvier 2021, n° 19-84292

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Un nouveau critère pour définir la holding animatrice

La qualification de « holding animatrice » d’une société ouvre droit à plusieurs régimes fiscaux de faveur tels que l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit dans le cadre d’un pacte Dutreil (transmission familiale de l’entreprise) ou l’exonération d’impôt sur la fortune immobilière des actifs professionnels.

Mais cette notion étant floue, le Conseil d’État et la Cour de cassation ont été amenés à apporter plusieurs précisions au cours des dernières années. Ainsi, selon les juges, une société holding est animatrice de son groupe lorsqu’elle a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Et, récemment, la Cour de cassation est venue affiner cette définition. D’abord, elle a souligné qu’une holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut pas être qualifiée d’animatrice. La holding doit donc détenir une participation suffisante au capital de sa filiale pour en assurer le contrôle. Ensuite, elle a indiqué que la holding doit mettre concrètement en œuvre les moyens mis en place pour animer ses filiales. Autrement dit, la holding doit participer de manière active et effective à la conduite de la politique du groupe.

En pratique : la holding doit être en mesure de prouver l’exécution effective de la convention d’animation.


Cassation commerciale, 3 mars 2021, n° 19-22397

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Exploitants agricoles : prenez date des versements des aides Pac 2021

Vous le savez : en tant qu’exploitant agricole, vous deviez déposer votre déclaration Pac (déclaration de surfaces et demandes d’aides bovines) le 17 mai au plus tard. Sachant qu’un dépôt après cette date reste possible jusqu’au 11 juin mais il donnera alors lieu à des pénalités sur le montant des aides versées.

À ce titre, les dates auxquelles les aides Pac pour l’année 2021 devraient être versées sont les suivantes (source : La France Agricole). Ces dates étant les mêmes qu’en 2020.

Aides découplées, couplées végétales et animales

S’agissant des aides découplées (DPB, paiement vert, paiement redistributif et paiement additionnel aux jeunes agriculteurs) et des aides animales dues au titre de 2021, un acompte, dont le taux n’est pas encore connu, serait versé à la mi-octobre 2021. Le solde devrait être payé en décembre 2021 pour les aides découplées ainsi que pour les aides ovines et caprines et fin janvier 2022 pour les aides bovines (aide aux bovins allaitants et aide aux bovins mâles). Sachant que l’aide aux veaux sous la mère et l’aide aux veaux bio ne seraient versées qu’en mars 2022.

Le versement des aides couplées végétales de 2021 aurait lieu, quant à lui, à partir du mois de février 2022.

MAEC et aides bio

Les paiements des aides servies au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides à l’agriculture biologique de 2021 devraient intervenir à partir du mois de mars 2022.

Indemnité compensatoire de handicaps naturels

Enfin, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) 2021 devrait faire l’objet d’un acompte versé à la mi-octobre 2021, le solde devant intervenir au mois de décembre suivant.

À noter : l’aide à l’assurance récolte 2021 serait versée en février 2022.

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Index égalité professionnelle : de nouvelles obligations à remplir d’ici la fin du mois

En 2019, le gouvernement mettait en place un « index de l’égalité professionnelle » destiné à mesurer et à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, au plus tard le 1er mars, leur résultat dans ce domaine.

Pour aboutir au résultat à publier, l’entreprise doit prendre en compte différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutissant à un nombre de points dont l’addition donne le niveau de résultat de l’entreprise.

C’est ce niveau de résultat, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, qui doit être publié au plus tard le 1er mars de chaque année sur le site internet de l’entreprise.

Un récent décret impose aux entreprises de nouvelles obligations de publication à remplir chaque année au plus tard le 1er mars. Ainsi, en plus de la note globale sur 100 points, celles-ci doivent désormais publier les résultats obtenus pour chaque indicateur. De plus, la note globale et les résultats obtenus pour chaque indicateur doivent être affichés « de manière visible et lisible ».

Les entreprises ayant publié le 1er mars 2021 leur note globale pour l’année 2020 avaient jusqu’au 1er mai 2021 pour publier « de manière visible et lisible » la note globale calculée au titre de 2020.

Et elles doivent, au plus tard le 1er juin 2021, publier « de manière visible et lisible » les résultats obtenus pour chaque indicateur au titre de 2020.

Précision : ces informations doivent être consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication de l’année suivante. À défaut de site internet, elles sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen.


Décret n° 2021-265 du 10 mars 2021, JO du 11

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Assurance-emprunteur : vers un renforcement du droit à l’oubli ?

Le dispositif du droit à l’oubli permet aux anciens malades atteints de certains cancers de ne plus avoir à mentionner leurs antécédents médicaux dans leur dossier lorsqu’ils souscrivent une assurance-emprunteur dans le cadre d’un prêt immobilier. Un dispositif qui leur facilite l’accès à l’emprunt en leur évitant d’avoir à subir une majoration de tarif d’assurance ou une exclusion de garantie.

Pour bénéficier de ce droit à l’oubli, le protocole thérapeutique de ces anciens malades doit avoir pris fin depuis plus de 5 ans pour les cancers diagnostiqués avant l’âge de 21 ans et depuis plus de 10 ans pour les autres cas. Afin de mettre tous les anciens malades sur un pied d’égalité, une proposition de loi vise à appliquer le droit à l’oubli à 5 ans pour toutes les personnes guéries d’un cancer.

Bien que le cancer représente en France la première cause de décès chez l’homme et la deuxième chez la femme, les progrès de la science sont particulièrement encourageants  : au bout de 5 ans de traitement, et sans rechute, les patients sont considérés comme guéris. Ainsi, 120 000 cas par an constituent des pathologies à très bon pronostic, avec plus de 80 % de survie à 5 ans, selon les chiffres de l’Institut national du cancer.


Proposition de loi sur le droit à l’oubli, enregistrée à l’Assemblée nationale le 4 mai 2021

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Insertion : les montants de l’aide au poste pour 2021

Les structures d’insertion par l’activité économique ont pour vocation de favoriser l’insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.

Afin de mener à bien cette mission, elles reçoivent de l’État une contribution financière dénommée « aide au poste ». Ses montants, qui varient selon la structure concernée, viennent d’être fixés pour l’année 2021.

Pour chaque poste de travail occupé à temps plein, les montants socles s’élèvent, à compter du 1er janvier 2021, à 20 642 € (20 441 € en 2020) pour les associations qui gèrent des ateliers et chantiers d’insertion, à 1 397 € (1 383 € en 2020) pour les associations intermédiaires, à 10 751 € (10 646 € en 2020) pour les entreprises d’insertion et à 4 341 € (4 299 € en 2020) pour les entreprises de travail temporaire d’insertion.

Les montants de la part modulée peuvent atteindre jusqu’à 10 % de ces montants socles en fonction des caractéristiques des personnes embauchées par l’association, des actions et moyens d’insertion qu’elle a mis en place et des résultats obtenus.

Par ailleurs, les entreprises d’insertion et les associations gérant des ateliers et chantiers d’insertion qui interviennent dans les établissements pénitentiaires afin de proposer un parcours d’insertion aux détenus se voient, elles aussi, octroyer une aide au poste.

Ainsi, pour chaque poste de travail, l’État verse à l’association une aide financière dont le montant socle est, en 2021, de 12 385 € (12 265 € en 2020) pour les ateliers et chantiers d’insertion et de 6 451 € (6 388 € en 2020) pour les entreprises d’insertion. Le montant modulé correspond, lui, à 5 % du montant socle.


Arrêté du 26 avril 2021, JO du 3 mai

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Un CSE unique pour l’association en l’absence d’établissements distincts

Toute association qui compte au moins 11 salariés doit mettre en place un comité social et économique (CSE). Ce comité étant, en principe, instauré au niveau de l’association.

Cependant, les associations d’au moins 50 salariés qui comportent au moins deux établissements distincts doivent instaurer un CSE central et des CSE d’établissements. Étant précisé que, pour les tribunaux, « l’établissement distinct » est celui qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service.

Dans une affaire récente, une association œuvrant auprès de personnes handicapées employaient 365 salariés répartis sur 12 établissements. Alors qu’elle avait choisi de mettre en place un CSE unique, les syndicats avaient demandé en justice qu’il soit ordonné à l’association d’instaurer, en plus d’un CSE central, un CSE au niveau de chacun de ses 12 établissements.

Une demande que la Cour de cassation a rejeté au motif que les établissements de cette association ne pouvaient pas être considérés comme des établissements distincts car ils n’avaient pas d’autonomie suffisante concernant la gestion du personnel et l’exécution du service.

Les juges ont, en effet, constaté que les responsables d’établissement disposaient de délégations de compétence limitées. Le pouvoir décisionnaire pour le recrutement du personnel, l’exercice du pouvoir disciplinaire et la gestion budgétaire était exercé par la direction générale de l’association soit directement, soit en application de règles qu’elle avait elle-même mises en place et dont elle contrôlait la bonne mise en œuvre par les établissements.

En pratique : le siège de l’association recrutait les cadres, déterminait les effectifs des établissements, validait les sanctions disciplinaires, signait les lettres de licenciement et contrôlait les dossiers du personnel, les contrats et les congés en plus d’examiner et de valider les propositions d’évolution de fonctionnement, les propositions salariales ainsi que les propositions de budget de fonctionnement et d’investissement.


Cassation sociale, 27 janvier 2021, n° 19-20462

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Déclaration liée à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés : le 5 ou le 15 juin

Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) devant s’acquitter, chaque année, d’une contribution financière.

Afin de permettre à l’administration de vérifier que l’OETH est satisfaite, les entreprises qui y sont assujetties doivent transmettre une déclaration annuelle.

Pour l’OETH au titre de 2020, cette déclaration, ainsi que, le cas échéant le paiement de la contribution financière, s’effectuent dans la déclaration sociale nominative (DSN) du mois de mai 2021 à transmettre le 5 ou 15 juin 2021 selon l’effectif de l’entreprise.

Cependant, l’Urssaf a indiqué qu’exceptionnellement en cas de difficulté, les entreprises peuvent remplir ces obligations dans la DSN du mois de juin 2021 à envoyer au plus tard le 5 ou 15 juillet 2021.

À savoir : afin d’aider les employeurs à effectuer leur déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la MSA leur a transmis, au plus tard le 30 avril 2021, les informations de l’année 2020 portant sur l’effectif de l’entreprise, le nombre de personnes handicapées devant être employées dans le cadre de l’OETH, le nombre de bénéficiaires qu’elle emploie effectivement ainsi que le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières.

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La collecte en assurance-vie reste dynamique

D’après les derniers chiffres publiés par la Fédération française de l’assurance (FFA), la collecte en assurance-vie reste dynamique. En effet, la collecte nette (cotisations collectées minorées des prestations versées) a atteint 1 milliard d’euros au mois de mars 2021, soit 400 millions d’euros de moins qu’au mois précédent. Ce qui porte la collecte à +4,4 milliards d’euros au cours du 1er trimestre 2021. Fait marquant, les encours de l’assurance-vie ont atteint 1 812 milliards d’euros, en progression de 4 % sur un an. Des chiffres impressionnants qui placent l’assurance-vie très largement devant les livrets réglementés (Livret A et Livret de développement durable et solidaire), pourtant populaires, lesquels représentent 448,3 milliards d’euros à fin décembre.

Dans le détail, les épargnants ont dirigé massivement leurs versements vers les fameux fonds en euros (63 % des versements). Des fonds qui ont toujours autant de succès puisqu’ils apportent une sécurité sur les sommes placées. En effet, la compagnie d’assurance gérant le contrat garantit que la valeur de l’épargne ne peut pas diminuer. Revers de la médaille, ces fonds garantis offrent une rémunération plutôt faible. Du coup, certains épargnants en recherche de rendement ont favorisé les unités de compte (UC). Leur part dans les cotisations versées s’établit à 37 % pour le mois de mars. Le mix-produit toujours plus favorable aux UC se poursuit, avec 36 % depuis le début de l’année (34 % sur l’année 2020), en faveur de l’investissement dans les actifs d’entreprise.


Fédération française de l’assurance

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Aide « coûts fixes » : le formulaire pour la période mars-avril est disponible

Instaurée en complément du fonds de solidarité, l’aide dite « coûts fixes » a vocation à couvrir les charges supportées chaque mois par certaines entreprises qui ne parviennent pas à les absorber en raison de la baisse de leur activité due à la crise sanitaire.

L’aide s’élève à 70 % du montant des charges fixes pour les entreprises de plus de 50 salariés et à 90 % du montant de ces charges pour les entreprises de moins de 50 salariés. Elle est plafonnée à 10 M€ au titre du premier semestre 2021.

Rappelons que cette aide, versée bimestriellement, s’adresse aux entreprises qui réalisent plus de 1 million d’euros de chiffre d’affaires mensuel et qui :
– font l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ;
– ou appartiennent à l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs S1) ou à l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs S1 bis) ;
– ou exploitent un commerce dans une commune de montagne affectée par la fermeture des remontées mécaniques ou dans un centre commercial ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.

Peuvent également en bénéficier, sans condition de chiffre d’affaires, les entreprises de plus petite taille qui ont des charges fixes très élevées et qui appartiennent à l’un des secteurs suivants : hôtel, restauration traditionnelle et résidences de tourisme des stations de montagne, salles de sport, salles de loisirs intérieurs, jardins zoologiques, établissements de thermalisme, parcs d’attractions et parcs à thèmes.

Comment demander l’aide ?

Pour obtenir cette aide au titre de la période mars-avril 2021, les entreprises éligibles doivent déposer leur demande par voie dématérialisée via leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. Le formulaire à remplir à cette fin a été mis en ligne le 7 mai dernier.

Attention : l’aide au titre de la période mars-avril 2021 doit être déposée dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021. Les entreprises qui ont perçu le fonds de solidarité pour le mois de mars, mais pas pour le mois d’avril, doivent, quant à elles, déposer leur demande au plus tard le 31 mai 2021.

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