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Architectes : mise à jour du modèle de marché public de maîtrise d’œuvre

Après un long travail de concertation mené par la direction des affaires juridiques du ministère des Finances avec les professionnels de différents secteurs, plusieurs cahiers des clauses administratives générales et techniques (CCAG) ont été révisés. L’objectif étant de faire de ces documents « des outils au service de l’efficacité de la commande publique par l’introduction de davantage de contradictoire dans les relations contractuelles, un meilleur accès des PME aux marchés, une plus grande prise en compte des préoccupations sociales et environnementales, une plus forte intégration de la dématérialisation et des questions de protection des données personnelles, ainsi que la valorisation des modes de règlement amiable des différends », rappelle Bercy. Et c’est dans ce même état d’esprit qu’un nouveau CCAG applicable au marché de maîtrise d’œuvre a été créé. Un CCAG-MOE qui est entré en vigueur le 1er avril 2021.

Un modèle de marché public modernisé

Un travail de modernisation du modèle de marché public de maîtrise d’œuvre avait été initié, fin 2020 par l’Ordre des architectes. Un travail réalisé collégialement avec la MIQCP, l’UNSFA, le SA, SYNTEC Ingénierie, CINOV, UNTEC ainsi que la MAF. Avec l’ajout des règles du CCAG-MOE, « c’est désormais une suite contractuelle complète et cohérente qui est mise à la disposition des maîtres d’ouvrages publics et des maîtres d’œuvres », insiste le CNOA.

Ces différents documents actualisés (acte d’engagement, CCAP, CCTP…) sont librement accessibles sur le site du CNOA. Ils sont téléchargeables en format Word, mais bientôt ils devraient être proposés « dans un outil de rédaction dynamique », précise le CNOA.

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Gare au retrait anticipé d’une coopérative agricole !

Lorsqu’un exploitant agricole demande à se retirer de façon anticipée, c’est-à-dire avant le terme du contrat, de la coopérative dont il est associé coopérateur, il doit justifier d’un cas de force majeure ou d’un motif valable. À défaut, la coopérative est en droit de refuser ce retrait et de lui infliger les pénalités prévues par les statuts pour compenser le manque à gagner qu’elle subit s’il met fin à son engagement en cessant de lui livrer sa récolte.

Et selon les juges, le fait que le repreneur de l’exploitation du coopérateur (en l’occurrence, il s’agissait de son fils) ait refusé de reprendre les parts sociales que ce dernier détenait dans la coopérative ne saurait justifier un retrait anticipé. Ainsi, même dans cette situation, le coopérateur qui se retire prématurément de sa coopérative doit invoquer un motif valable ou un cas de force majeure. Sinon, sauf si la coopérative décide de faire preuve de mansuétude à son égard, il encourt des pénalités.

Rappel : celui qui reprend l’exploitation d’un associé coopérateur n’est pas tenu de reprendre les parts de coopérative détenues par ce dernier.


Cassation civile 1re, 9 décembre 2020, n° 18-21538

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Travailleurs indépendants : prolongation de la réduction exceptionnelle de cotisations

En raison de la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics ont instauré une réduction exceptionnelle de cotisations sociales personnelles au profit des travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professionnels libéraux, exploitants agricoles). Et cette réduction, qui devait prendre fin au mois de février dernier, vient d’être prorogée pour les cotisations dues au titre des mois de mars et d’avril 2021.

Sous quelles conditions ?

La réduction de cotisations sociales personnelles s’adresse aux travailleurs indépendants dont l’activité principale relève d’un des secteurs les plus impactés par la crise ou d’un secteur connexe (annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, en vigueur au 1er janvier 2021). Et à condition qu’ils aient subi, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable :
– une interdiction d’accueil du public ;
– ou une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente ou par rapport à leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019. Cette condition étant également satisfaite lorsque la baisse de chiffre d’affaires mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15 % du chiffre d’affaires de 2019.

Précision : la condition de baisse de chiffre d’affaires en 2021 peut être appréciée par rapport au chiffre d’affaires du même mois de l’année 2019 (au lieu de 2020), lorsque c’est plus favorable pour le travailleur indépendant.

Sont également concernés par ce dispositif les travailleurs indépendants dont l’activité ne relève ni d’un secteur protégé, ni d’un secteur connexe et qui ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueillir du public.

À noter : l’éligibilité à la réduction s’apprécie mois par mois. La réduction est accordée pour le mois qui précède celui au cours duquel les conditions précitées sont remplies. Ainsi, par exemple, pour bénéficier de la réduction au titre du mois de mars, les travailleurs indépendants doivent remplir les conditions exigées (interdiction d’accueil du public ou perte de chiffre d’affaires) durant le mois de d’avril.

Quel montant ?

Le montant mensuel de la réduction de cotisations accordée aux travailleurs indépendants s’élève à 600 €. Cette réduction vient réduire le montant des cotisations sociales calculées de manière définitive au titre de l’année 2020 et/ou celui des cotisations dues en 2021 (uniquement celui des cotisations dues en 2021 pour les exploitants agricoles).

En pratique : le montant de la réduction de cotisations est directement calculé par l’Urssaf d’après les déclarations de revenus (2020 et 2021) effectuées par les travailleurs indépendants. Les exploitants agricoles, eux, doivent demander le bénéfice de la réduction de cotisations à la Mutualité sociale agricole via le formulaire disponible sur son site internet, au plus tard le 3 septembre 2021.


Décret n° 2021-709 du 3 juin 2021, JO du 4

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De l’incidence d’une élection de domicile sur un contrôle fiscal

Le mandat donné par un contribuable à un conseil ou à tout autre mandataire pour recevoir tous les actes d’une procédure d’imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance de l’administration fiscale, cette dernière doit normalement adresser au mandataire l’ensemble des actes de la procédure. Et ce quand bien même ce mandat lui a été adressé avant l’engagement de la procédure, vient de juger le Conseil d’État.

Dans cette affaire, le gérant d’une société avait fait l’objet d’un contrôle fiscal ayant donné lieu à un rappel d’impôt sur le revenu. Un redressement qu’il avait contesté car l’administration n’avait pas notifié la proposition de rectification à son mandataire. En effet, l’avocat du gérant avait envoyé une lettre à l’administration indiquant que ce dernier élisait domicile à son cabinet et lui donnait mandat pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure le concernant et pour y répondre.

Mais pour la cour administrative d’appel, le mandat ainsi donné n’était pas valable car il avait été porté à la connaissance de l’administration fiscale avant même la notification du premier acte de la procédure.

À tort, a jugé le Conseil d’État. Selon lui, aucun texte ni aucun principe n’interdit qu’un mandat, adressé avant l’engagement d’une procédure d’imposition, soit opposable à l’administration fiscale.

À noter : l’affaire sera prochainement jugée par une cour administrative d’appel afin que celle-ci se prononce sur la question de savoir si le mandat présenté dans cette affaire emportait ou non, compte tenu de ses termes, élection de domicile du gérant auprès de son avocat, et donc l’annulation ou non du redressement fiscal.


Conseil d’État, 24 février 2021, n° 428745

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Fonds de dotation : tous éligibles au régime fiscal du mécénat ?

La réduction d’impôt mécénat peut s’appliquer aux dons consentis au profit de fonds de dotation qui exercent certaines activités d’intérêt général (fonds opérateurs) ou qui, ayant une gestion désintéressée, reversent les revenus tirés des dons ainsi reçus à des organismes éligibles à cet avantage fiscal (fonds redistributeurs).

Rappel : les entreprises, comme les particuliers, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt lorsqu’elles consentent des dons à certains organismes d’intérêt général.

En revanche, cette réduction d’impôt ne peut pas bénéficier aux versements effectués au profit d’un fonds de dotation redistributeur lorsqu’il finance à la fois des organismes éligibles et non éligibles à la réduction d’impôt mécénat, vient de préciser le gouvernement.

En effet, un fonds de dotation redistributeur doit exercer une activité patrimoniale consistant à gérer les libéralités (dons, legs) qui lui sont consenties pour financer une œuvre ou une mission d’intérêt général réalisée par un organisme sans but lucratif. Les contributions issues du mécénat ne peuvent donc pas financer des entreprises du secteur lucratif et des organismes non éligibles à la réduction d’impôt.

En revanche, les versements effectués au profit d’un fonds de dotation qui finance un organisme non lucratif exerçant à la fois des activités éligibles (œuvres ou missions d’intérêt général) et non éligibles (activité lucrative non prépondérante) à l’avantage fiscal ouvrent droit à la réduction d’impôt mécénat.


BOI-RES-BIC-000087 du 7 avril 2021

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Économie sociale et solidaire : les impacts de la crise sur la création de projets

Depuis 2015, l’Avise anime la Communauté émergence & accélération qui rassemble 120 acteurs portant des dispositifs et programmes d’accompagnement à l’émergence et l’accélération d’entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) et d’innovations sociales sur les territoires. Réunis au mois de mars dernier, ces différents acteurs ont été invités à partager leurs observations concernant les effets, qu’un an de crise sanitaire, a provoqué sur la nature des projets ESS et sur le profil et la détermination de leur porteur.

Des projets en rapport avec la crise

La plupart des accompagnateurs de projets disent accueillir de plus en plus de porteurs de projets qui souhaitent agir en se tournant vers l’entrepreneuriat social. Ils sont animés par un fort désir de changer de vie pour lui donner davantage de sens en optant pour une activité professionnelle utile à la société. « Selon les témoignages des participants, ces profils sont généralement des personnes qualifiées ayant déjà des connaissances du monde de l’entreprise. Ils se fixent des objectifs sociaux ou environnementaux, avec une volonté de créer une activité intégrant des valeurs mais sans appartenir nécessairement à l’ESS », précise l’Avise.

Mais la crise sanitaire n’a pas eu pour seul effet de créer des vocations. Elle a aussi, constatent les accompagnateurs, freiné, voire arrêté des projets. Des ralentissements ou des abandons principalement causés par la fracture numérique et l’insécurité financière exacerbée par la crise.

Un besoin d’accompagnement

Pour les membres de la Communauté émergence & accélération, cette crise a créé de nouveaux besoins d’accompagnement tant psychologiques que financiers auxquels il est urgent de répondre. Ils souhaitent ainsi, notamment, minimiser l’isolement de porteurs de projets (permanences téléphoniques, visioconférences…) et leur offrir un accompagnement à la prise en main des outils numériques. En outre, face à la difficulté d’identifier les offres de financement qui se sont multipliées, certains accompagnateurs ont mis en place des outils d’identification et de décryptage des aides existantes.

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Taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2021

Pour le 2e semestre 2021, le taux de l’intérêt légal, en très légère baisse, est fixé à :
– 3,12 % pour les créances dues aux particuliers (3,14 % au 1er semestre 2021) ;
– 0,76 % pour les créances dues aux professionnels (0,79 % au 1er semestre 2021).

Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure.

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,28 % à partir du 1er juillet 2021.


Arrêté du 16 juin 2021, JO du 25

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Vers une nouvelle prorogation du taux majoré de la réduction IR-PME

Dans le cadre du dispositif « Madelin », les personnes qui investissent en numéraire au capital de PME ou qui souscrivent des parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP) peuvent, dans certaines limites, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Précision : les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à une imposition commune.

Initialement fixé à 18 %, le taux de cette réduction d’impôt avait été relevé à 25 % pour les versements effectués entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020, puis reconduit pour les versements effectués entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021.

Le gouvernement propose, dans le projet de loi de finances rectificative pour 2021, actuellement en discussion au Parlement, une nouvelle prorogation, jusqu’au 31 décembre 2022, de la hausse du taux de la réduction d’impôt de 18 à 25 %, sous réserve de l’aval de la Commission européenne. Et ce, sans attendre la prochaine loi de finances afin de laisser un délai suffisant à la Commission pour répondre avant la fin de l’année et ainsi assurer une application continue de cette mesure incitative en 2022. En effet, les réponses de la Commission ayant été reçues tardivement pour les précédentes hausses de taux, seule une partie des versements effectués en 2020 et en 2021 avaient pu être éligibles au taux majoré.


Art. 7 bis, projet de loi de finances rectificative pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, 11 juin 2021, n° 626

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Vers un encadrement plus strict des conditions d’octroi de crédits immobiliers ?

Doit-on s’attendre à un durcissement des conditions d’octroi des crédits immobiliers ? Le 15 juin dernier, le Haut conseil de stabilité financière (HCSF), l’autorité administrative chargée d’exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, qui s’est réuni sous la présidence du ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a dressé un bilan du marché du crédit immobilier. Selon lui, les dernières données sur le sujet permettent d’affirmer que la production de crédits immobiliers reste dynamique tout en reposant sur des bases plus saines. En outre, la production annuelle de nouveaux crédits immobiliers a atteint un niveau record en avril 2021 et les taux d’intérêt se situent à un plus bas historique. Dans le même temps, la part de crédits présentant des taux d’effort élevés ou des maturités longues a significativement baissé depuis l’émission des recommandations du HCSF.

Rappelons qu’en début d’année, cette autorité avait publié des recommandations à l’attention des établissements bancaires. Il était ainsi question de limiter à 33 % le taux d’effort moyen (mensualité rapportée au revenu mensuel) des emprunteurs et à 25 ans la durée des prêts. Des limites imposées pour éviter les risques de surchauffe et pour réduire les volumes importants de crédits immobiliers octroyés aux ménages français. Des recommandations mais non des obligations ! Ce qui laisse la liberté aux établissements bancaires quant à leur politique d’attribution des crédits immobiliers.

Afin de mettre l’ensemble des acteurs du secteur au diapason, le HSCF étudie plusieurs pistes. Bien que les discussions aient toujours lieu entre les banques, la Banque de France et le gouvernement, une des pistes consisterait à rendre la recommandation du HCSF juridiquement contraignante par le biais d’une loi ou d’un décret. Une solution radicale et efficace, mais qui inquiète déjà certains professionnels du secteur bancaire. Pour eux, rendre contraignante cette recommandation aurait tendance à faire peur aux établissements. Ce qui aurait pour effet pervers de les rendre encore plus sévères en matière d’octroi de crédits immobiliers. Ainsi, certaines catégories d’emprunteurs (comme les primo-accédants) pourraient pâtir de cette situation. À l’inverse, ne pas règlementer pourrait conduire, si les recommandations du HCSF n’étaient pas respectées, à augmenter les risques de surendettement des ménages et à écorner la crédibilité du HCSF. Rendez-vous dans quelques semaines pour connaître le fin mot de l’histoire…

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Une aide pour les repreneurs d’un fonds de commerce en 2020

Les entreprises qui ont repris un fonds de commerce en 2020 mais qui ont ensuite fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public en raison de l’épidémie de Covid-19 peuvent bénéficier d’une aide financière destinée à compenser partiellement leurs charges fixes pour le 1er semestre 2021.

Les entreprises éligibles

Pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent :
– avoir été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
– avoir acquis un fonds de commerce en 2020, l’acte de vente devant avoir été enregistré et inscrit entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 sur le registre tenu à cet effet par le greffe du tribunal de commerce ;
– être toujours propriétaires de ce fonds de commerce au jour du dépôt de la demande d’aide ;
– exercer dans ce fonds de commerce la même activité après l’acquisition ;
– avoir subi, pour ce fonds de commerce, une interdiction d’accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020 (ou la date d’acquisition du fonds) et le 1er mai 2021 ;
– n’avoir dégagé aucun chiffre d’affaires en 2020 ;
– ne pas être contrôlées par une autre entreprise ni contrôler une autre entreprise.

Montant de l’aide

L’aide est calculée à partir de l’excédent brut d’exploitation (EBE) de l’entreprise, déterminé de la même façon que pour celui servant de base de calcul à l’aide « coûts fixes » destinée à compenser les charges fixes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par la crise sanitaire, et ce sur la période courant de janvier à juin 2021.

Précision : cet EBE est calculé et attesté par un expert-comptable.

L’aide s’élève à 70 % de l’opposé mathématique de cet EBE constaté au cours du 1er semestre 2021. Taux porté à 90 % pour les entreprises qui emploient moins de 50 salariés.

Attention : le montant de l’aide est plafonné à 1,8 M€.

Comment demander l’aide ?

Les entreprises éligibles pourront formuler leur demande pour bénéficier de l’aide entre le 15 juillet et le 1er septembre 2021. Demande qui devra être déposée sur leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr.

En pratique, la demande devra être accompagnée des justificatifs suivants :
– une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité et l’exactitude des informations déclarées ;
– une attestation d’un expert-comptable mentionnant l’excédent brut d’exploitation « coûts fixes » pour la période éligible (1er semestre 2021), le chiffre d’affaires pour l’année 2020 égal à zéro euro et le numéro professionnel de l’expert-comptable ;
– le calcul de l’excédent brut d’exploitation « coûts fixes » ;
– la balance générale 2021 pour la période éligible (1er semestre 2021) et la balance générale pour l’année 2020 ;
– la copie de l’acte de vente du fonds de commerce ;
– les coordonnées bancaires de l’entreprise.


Décret n° 2021-624 du 20 mai 2021, JO du 21

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