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La Banque centrale européenne planche sur l’euro numérique

La Banque centrale européenne lance sa révolution ! En effet, l’institution vient de faire savoir qu’elle avait donné son feu vert pour la mise en place d’une phase de travaux visant à créer un euro numérique. Selon Christine Lagarde, la présidente de la BCE, « le but de nos travaux est de veiller à ce qu’à l’ère numérique, les ménages et les entreprises aient toujours accès à la forme de monnaie la plus sûre : la monnaie de banque centrale ».

Concrètement, cet euro numérique serait l’équivalent des billets en euros, mais sous forme dématérialisée. Cette forme de monnaie électronique serait émise par l’Eurosystème (la BCE et les banques centrales nationales) et accessible à tous, ménages comme entreprises. Étant précisé que cette monnaie 2.0 existerait parallèlement aux espèces, sans pour autant les remplacer. Elle permettrait d’effectuer les paiements quotidiens rapidement, facilement et en toute sécurité. L’euro numérique constituerait ainsi une solution de paiement supplémentaire, plus facile à utiliser, contribuant ainsi à l’accessibilité et à l’inclusion.

Mais pour pouvoir utiliser ce nouveau moyen de paiement, il va falloir s’armer de patience. La phase d’étude commencera en octobre 2021 et durera au moins deux ans. Au terme de cette phase d’étude, la BCE rendra sa décision de poursuivre ou non la mise en place d’un euro numérique. Si tout se déroule sans accrocs, l’euro numérique pourrait être mis à disposition des Européens autour de 2025. Affaire à suivre donc…

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Professionnels de santé : les propositions de l’Assurance Maladie pour maîtriser les dépenses en 2022

Après plusieurs années de retour à l’équilibre, les comptes de l’Assurance maladie pourraient se retrouver, pour la deuxième année consécutive, en grand déficit (avec plus de 31 milliards d’euros en 2021) compte tenu à la fois des dépenses massives engagées pour lutter contre le Covid-19 et d’une diminution des recettes entrainée par le ralentissement de l’économie française.

Malgré la crise, la CNAM liste 36 propositions pour trouver un milliard d’euros d’économies en 2022. Parmi les pistes évoquées, il est question, par exemple, de favoriser la prescription de biosimilaires pour certains médicaments (antidiabétiques, antalgiques, antidépresseurs…), 30 % moins chers que le médicament référent. Autre piste : les transports sanitaires, qui pourraient être utilisés en mode partagé pour augmenter le taux d’occupation, via des « plates-formes de centralisation des commandes ». Ou encore l’accompagnement des infirmiers libéraux nouvellement installés pour s’assurer qu’ils acquièrent de « bonnes pratiques en matière de facturation » et prévenir ainsi les risques d’erreurs de facturation, voire de fraude.

Pour consulter toutes les propositions : assurance-maladie.ameli.fr

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La 5G au service de la compétitivité française

Selon le Gouvernement, la 5G représente une opportunité de renforcer la compétitivité française et la capacité de créer des emplois pérennes sur l’ensemble du territoire. Pour accompagner son développement, il vient d’annoncer qu’il s’engageait à mobiliser 480 millions d’euros de financements publics pour soutenir des projets d’ici 2022 (et jusqu’à 735 millions d’ici 2025) pour engranger, par effet de levier, jusqu’à 1,7 milliard d’investissements d’ici 2025.

20 000 emplois

Cette stratégie devrait permettre de créer 20 000 emplois à horizon 2025, pour un marché 5G en France qui devrait atteindre les 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Concrètement, cette stratégie vise à soutenir le développement des usages 5G au profit des territoires et de l’industrie ; le développement de solutions françaises sur les réseaux télécoms ; la consolidation des forces de recherche et développement sur les futures technologies de réseaux ; et le renforcement de l’offre de formation.

Pour identifier les projets qui pourront être soutenus dans le cadre de la stratégie, l’Appel à manifestation d’intérêt, administré par Bpifrance, « Solutions souveraines pour les réseaux de télécommunications », ouvert depuis le 16 février 2021, est prolongé jusqu’à mi-décembre 2021.

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Quand commencent les heures supplémentaires ?

Les heures de travail effectuées par les salariés au-delà de la durée légale de travail (35 heures par semaine) constituent des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire (ou à un repos compensateur équivalent) fixée, en principe, à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires accomplies durant la semaine (soit de la 36e à la 43e heure incluse) et à 50 % pour les suivantes. Mais qu’en est-il lorsque la durée du travail fixée par une convention ou un accord collectif est inférieure à la durée légale de travail ? À partir de quand faut-il décompter des heures supplémentaires ?

Dans une affaire récente, une compagnie aérienne avait, par accord collectif, abaissé la durée de travail de son personnel naviguant à 55 heures par mois (exprimée en heures de vol), cette durée étant inférieur à la durée légale de travail.

Précision : la durée légale de travail pour le personnel navigant de l’aéronautique civile correspond, au choix de l’entreprise, à une durée mensuelle moyenne de 75 heures de vol répartie sur l’année ou de 78 heures de vol répartie sur l’année.

Les salariés avaient saisi la justice afin que les heures de travail accomplies entre la 56e et la 68e heure de vol soient considérées comme des heures supplémentaires.

Mais les juges n’ont pas fait droit à leur demande. Selon eux, le fait de fixer par voie conventionnelle une durée collective de travail à un niveau inférieur à la durée légale de travail n’entraîne pas l’abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, sauf si la convention ou l’accord le prévoit. Et puisque l’accord conclu par la compagnie aérienne ne contenait pas, en la matière, de dispositions plus favorables pour les salariés, les heures de vol effectuées par ces derniers au-delà de 55 heures par mois ne constituaient pas des heures supplémentaires.


Cassation sociale, 2 juin 2021, n° 20-12578

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Huissiers de justice : taux de la rémunération des comptes de fonds de tiers

Dans le cadre de leurs missions, les huissiers de justice sont amenés à détenir des fonds pour le compte de tiers. Ces fonds sont déposés sur un compte de dépôt unique auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Ils donnent lieu à rémunération à un intérêt calculé au taux annuel unique et forfaitaire qui vient d’être ramené à 0,3 % depuis le 1er juillet dernier, contre 0,75 % auparavant.

Cet intérêt est versé au profit de l’huissier de justice sur le compte bancaire professionnel de l’office.


Arrêté du 30 juin 2021, JO du 1er juillet

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L’associé gérant d’une SARL peut-il voter sur sa prime exceptionnelle ?

On sait que les conventions, dites réglementées, conclues entre une société et l’un de ses gérants ou associés sont soumises à l’approbation des associés, le gérant ou l’associé concerné ne pouvant pas prendre part au vote.

À ce titre, la question s’est récemment posée de savoir si le gérant associé d’une SARL pouvait participer au vote de la décision portant sur l’octroi d’une prime exceptionnelle à son profit. Dans cette affaire, l’associé minoritaire d’une SARL avait contesté la décision prise par l’assemblée générale d’attribuer une prime exceptionnelle à l’associé majoritaire au titre de ses fonctions de gérant. En effet, selon lui, cette décision constituait une convention réglementée si bien que l’intéressé n’aurait pas dû prendre part au vote.

Les juges ne lui ont pas donné raison. Car pour eux, l’allocation d’une prime exceptionnelle au gérant ne s’analyse pas en une convention passée entre ce dernier et la société mais en la fixation d’un élément de sa rémunération. Ce dernier pouvait donc valablement prendre part au vote.

À noter : par le passé, la Cour de cassation avait déjà estimé que la détermination de la rémunération du gérant d’une SARL par l’assemblée des associés ne procède pas d’une convention, de sorte que ce dernier peut, s’il est associé, prendre part au vote de cette décision, et ce même s’il est majoritaire. Cette solution est donc étendue à l’octroi d’une prime exceptionnelle.


Cassation commerciale, 31 mars 2021, n° 19-12057

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Votre avis d’impôt sur le revenu prochainement disponible

À la suite de la souscription de votre déclaration de revenus au printemps dernier, l’administration fiscale a liquidé l’impôt, en tenant compte des retenues à la source et des acomptes que vous avez déjà payés en 2020 ainsi que de l’acompte de crédit et réduction d’impôt qui vous a été, le cas échéant, versé au 15 janvier de cette année. Et votre avis d’imposition vous sera bientôt envoyé. Il sera normalement disponible dans votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr entre le 26 juillet et le 6 août prochains. Les contribuables qui ont choisi de conserver un avis papier le recevront, quant à eux, par voie postale entre le 30 juillet et le 7 septembre 2021.

Si le solde est négatif, vous recevrez un remboursement au cours de l’été, à la date indiquée sur votre avis. Tel sera le cas si vous avez été trop prélevé à la source en 2020 ou que vous bénéficiez de réductions ou de crédits d’impôt d’un montant supérieur à l’avance que vous avez éventuellement déjà perçue en janvier 2021.

Dans le cas contraire, vous devrez acquitter un complément d’imposition. Il sera à payer en une seule fois à la fin du mois de septembre si son montant est inférieur à 300 €. Au-delà, ce complément d’imposition fera l’objet de quatre prélèvements d’égal montant, étalés sur les mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Des sommes qui viendront donc s’ajouter aux prélèvements à la source que vous continuez de verser, en parallèle, au titre de votre impôt sur les revenus de 2021.

À noter : bien entendu, si votre impôt figurant sur l’avis est égal au montant prélevé en 2020, vous n’aurez aucune somme à payer, ni de remboursement à recevoir.

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Épargne retraite : convertir une petite rente viagère en un versement en capital

La préparation de la retraite n’est pas une problématique qui date d’hier. Nombreux sont aujourd’hui les assurés qui possèdent un contrat d’épargne retraite. Moyennant le versement de cotisations régulières, ces contrats (Madelin, Perp, article 83…) permettent à leur titulaire de percevoir, au moment du départ en retraite, un complément de revenus sous la forme d’une rente viagère. Dans certains cas, notamment lorsque le contrat n’a pas suffisamment été alimenté, le montant de la rente viagère est peu élevé. Aucun intérêt donc à percevoir une telle prestation pour compléter ses revenus. Dans cette situation, il est possible toutefois de demander à son assureur de recevoir, en lieu et place d’une rente, un versement unique en capital. Condition : le montant mensuel de la rente estimé avant la liquidation doit être inférieur à un seuil. Ce seuil est de 40 ou 80 euros en fonction du type de contrats.

Précision : ce dispositif ne concerne que les contrats retraite « ancienne génération », le nouveau Plan d’épargne retraite permettant de choisir entre le versement d’une rente viagère ou d’un capital.

Nouveauté, afin de soutenir la reprise de la consommation et de favoriser les transmissions entre générations, le ministère de l’Économie et des Finances, via un arrêté, vient de relever ce seuil à 100 euros. Un relèvement qui n’est pas sans effet puisqu’une sortie en capital peut, selon Bruno Le Maire, représenter « jusqu’à 30 000 à 40 000 euros d’épargne en fonction des situations ».

Attention toutefois, le capital ainsi versé est soumis à fiscalité. Ces sommes sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles des pensions de retraite. Il est toutefois possible d’opter pour le système du quotient ou pour l’imposition forfaitaire de 7,5 % après application d’un abattement de 10 %. Ce capital est également soumis aux prélèvements sociaux.


Arrêté du 7 juin 2021, JO du 1er juillet

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Exonération en ZRR : quand la déclaration du professionnel libéral est déposée trop tard…

Dans une affaire récente, un professionnel libéral avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour son activité de médecin généraliste exercée en zone de revitalisation rurale (ZRR). À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui avait refusé l’application de l’exonération fiscale relative à son activité relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) exercée en ZRR au motif qu’il avait déposé en retard, et de façon répétée, ses déclarations de bénéfices. Ce que le médecin avait contesté puisque, selon lui, cette condition ne concernait que les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), à défaut de mention expresse dans le Code général des impôts (CGI) de son application aux BNC.

Mais pour les juges de la Cour administrative d’appel de Nancy, le CGI, par un jeu de renvoi entre plusieurs dispositions, vise à la fois les contribuables relevant des BIC et ceux relevant des BNC. En conséquence, le régime d’exonération fiscale en ZRR n’était pas applicable aux bénéfices que ce professionnel libéral avait omis de déclarer dans les conditions et délais légaux, quels que soient les motifs de cette omission. Le redressement fiscal a donc été confirmé.

Rappel : les cabinets, soumis à un régime réel d’imposition, qui sont créés ou repris jusqu’au 31 décembre 2022 dans une ZRR peuvent, sous certaines conditions (effectif salarié, détention du capital…), bénéficier d’une exonération d’impôt sur leurs bénéfices. Cette exonération est totale pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).


Cour administrative d’appel de Nancy, 17 juin 2021, n° 19NC03101

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Du nouveau pour MaPrimeRénov’ !

Encore du nouveau pour le dispositif MaPrimeRénov’ ! Les pouvoirs publics viennent de publier un décret qui apporte des précisions sur l’application du dispositif en faveur des propriétaires bailleurs. Ainsi, pour pouvoir bénéficier de cette prime, ces derniers doivent satisfaire à deux nouvelles conditions. D’une part, à la mise en location du logement, le propriétaire doit s’engager à informer son locataire de la réalisation de travaux financés par la prime. D’autre part, en cas d’éventuelle réévaluation du montant du loyer suite aux travaux engagés, il doit déduire le montant de la prime du montant qui sert de base à la justification d’une hausse de loyer. Il doit, en outre, en informer son locataire.

Par ailleurs, un certain nombre d’autres précisions ont été apportées. Tout d’abord, toujours pour les propriétaires bailleurs, la durée de location de 5 ans minimum à titre de résidence principale commence à compter de la date du paiement de la prime, et non plus à la date de la prise d’effet du bail. Ensuite, les personnes morales propriétaires d’un logement (par exemple, une SCI) sont explicitement exclues du bénéfice de la prime. Enfin, le décret précise que les titulaires d’un droit d’usufruit portant sur un bien immobilier peuvent prétendre à cette prime.


Décret n° 2021-911 du 8 juillet 2021, JO du 9

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