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Huissiers de justice : lancement d’un service de constat par drone

La Chambre nationale des commissaires de justice (section huissiers de justice) vient d’annoncer le lancement d’un nouveau service au sein de Legalpreuve. Une nouvelle offre de constat d’huissier réalisé par le biais d’un drone. Spécialement destiné aux zones difficiles d’accès, « Legalpreuve constat par drone » combine la force probante d’un constat délivré par un Officier public ministériel à la garantie d’une preuve récupérée en parfaite conformité, les conditions d’utilisation d’un drone étant particulièrement encadrées.

Précision : l’huissier de justice sera lui-même télépilote ou il s’appuiera, pour l’aspect technique, mais sous son contrôle direct et permanent, d’un télépilote (confrère ou société spécialisée).

Ainsi, grâce au drone, les huissiers de justice sont en mesure de réaliser des prises de vue photographiques ou vidéo en haute définition ainsi que des mesures thermiques, de distances ou de surfaces sur tout type de terrain et d’édifices. Par ses caractéristiques spécifiques, « Legalpreuve constat par drone » apporte une réponse particulièrement pertinente aux acteurs du BTP, aux entreprises, aux sites industriels, aux exploitations agricoles, aux cabinets d’ingénierie et d’études, aux collectivités locales, aux services d’urbanisme et de la voirie, etc.

Les constats par drone peuvent être sollicités notamment pour :
– les chantiers, les travaux, les toitures, les panneaux photovoltaïques ;
– les études de terrains, de cours d’eau, de bornage ;
– atteindre les ouvrages en hauteur (immeubles, ponts, lignes électriques…).

Les particuliers peuvent également faire appel à ce service pour dresser un constat concernant :
– une copropriété, un immeuble, une maison ;
– une clôture ou un mur mitoyen ;
– la hauteur des haies et de la végétation ;
– la distance de son habitation par rapport aux terres agricoles, aux axes routiers, etc.


Legalpreuve.fr

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Renouvellement du bail rural : gare au respect du contrôle des structures !

Lorsqu’un bail rural arrive à expiration, l’exploitant locataire a droit, en principe, au renouvellement automatique de celui-ci. Toutefois, le bailleur peut, dans certains cas, s’opposer au renouvellement du bail. Tel est le cas :
– lorsque le locataire a atteint l’âge de la retraite ;
– lorsque le bailleur entend exercer son droit de reprise pour exploiter les terres louées ou pour les faire exploiter par un membre de sa famille ;
– lorsqu’il invoque un motif grave à l’encontre du locataire de la même nature que ceux pouvant justifier la résiliation du bail (défaut de paiement du fermage, agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds…).

Et les juges considèrent également que le bailleur est en droit de faire obstacle au renouvellement du bail lorsque le locataire (ou, dans l’hypothèse où les terres louées sont exploitées dans le cadre d’une société, lorsque la société) n’est pas en règle avec le contrôle des structures. C’est ce qu’ils viennent de réaffirmer dans l’affaire récente suivante. Un bail rural à long terme avait été consenti à un exploitant agricole. Par la suite, ce dernier avait constitué un Gaec avec son fils, Gaec à la disposition duquel il avait mis les terres louées. Quelque temps avant l’expiration du bail, le bailleur avait envoyé un congé au locataire pour s’opposer au renouvellement, faisant valoir un manquement à la réglementation du contrôle des structures. Ce dernier avait alors saisi la justice pour demander l’annulation du congé. En effet, selon lui, le bailleur ne pouvait pas s’opposer au renouvellement du bail pour ce motif car rien ne venait démontrer qu’il (le locataire) se trouvait dans une situation nécessitant une autorisation administrative d’exploiter. Les juges lui avaient donné raison.

La société doit être en règle

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, n’a pas été de cet avis. Car lorsque le locataire a, au cours du bail, mis les terres louées à la disposition d’une société, il ne peut prétendre au renouvellement de ce bail que si cette dernière est en règle avec le contrôle des structures. Si une autorisation d’exploiter est requise, c’est la société qui doit obtenir cette autorisation. Dans cette affaire, les juges auraient donc dû rechercher si tel était le cas. Faute d’avoir procédé à cette recherche, ils ne pouvaient pas d’emblée annuler le congé délivré par le bailleur.


Cassation civile 3e, 1er avril 2021, n° 19-25078

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Temps partiel : n’oubliez pas de répartir la durée de travail de votre salarié !

Pour être valable, le contrat de travail d’un salarié à temps partiel doit mentionner, non seulement la durée de travail, mais aussi la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Et sur ce dernier point, il convient d’être précis sous peine de voir le contrat de travail du salarié requalifié en contrat de travail à temps plein, comme en témoigne une décision récente de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un salarié avait été engagé, en qualité de rédacteur, via un contrat de travail à temps partiel. Ce contrat prévoyait une durée de travail égale à 86,67 h par mois, à effectuer selon les horaires suivants : de 8h30 à 12h30 ou de 14h à 18h, au choix du salarié. Plus tard, après avoir été licencié, le salarié avait demandé en justice, notamment, la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein. Et pour cause, son contrat ne précisait pas la répartition de sa durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Lyon n’avait pas fait droit à la demande du salarié. Selon elle, le contrat d’une durée mensuelle de travail de 86,67 h, correspondait à un temps de travail moyen de 20h par semaine, soit pour 4h par jour, nécessairement à une semaine de 5 jours ouvrés. De sorte que le contrat de travail faisait bien état d’une répartition de la durée de travail du salarié. Mais ces arguments n’ont pas été pris en compte par la Cour de cassation qui, elle, a estimé que le contrat de travail ne fixait pas, comme l’exige le Code du travail, une répartition de la durée de travail du salarié entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Aussi, l’affaire sera de nouveau examinée par les juges d’appel. Et il appartiendra à l’employeur, pour ne pas voir le contrat du salarié requalifié en contrat de travail à temps plein, de prouver que le salarié travaillait bien à temps partiel et qu’il n’était dans l’obligation de se tenir constamment à sa disposition.


Cassation sociale, 17 novembre 2021, n° 20-10734

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Plus de 2,79 milliards d’euros de dons aux associations en 2020

L’Association Recherches & Solidarités vient de publier son 26e baromètre annuel sur la générosité des Français. Cette étude est basée sur l’analyse des dons aux associations mentionnés par les Français dans la déclaration de leurs revenus 2020.

Une augmentation des dons

Depuis 2015, les foyers fiscaux consentant des dons aux associations étaient de moins en moins nombreux. Ceci s’expliquant notamment par la diminution du nombre de foyers imposés.

Mais, en 2020, cette tendance s’est inversée puisque 4,899 millions de foyers ont déclaré un don à l’administration fiscale, soit une progression de 3,4 % par rapport à 2019. Une augmentation résultant en partie de la hausse de 2 % du nombre de foyers imposés en 2020 (330 000 foyers supplémentaires).

Précision : environ un foyer fiscal sur cinq (20,8 %) déclare un don à l’administration fiscale.

Quant au montant des dons déclarés, il a fait un bond de 7,1 % l’année dernière pour s’établir à 2,791 Md€. Une progression inédite depuis 2014 !

Enfin, le don moyen par foyer fiscal s’élève à 570 € en 2020. Un chiffre en constante progression depuis 2013 où il était alors de 404 €.

À savoir : l’Association Recherches & Solidarités estime que si on ajoute aux dons déclarés à l’administration fiscale, les dons qui n’ont pas été déclarés et ceux consentis de la main à la main, les Français auraient donné entre 5,1 et 5,2 Md€ à des associations en 2020.

Qui sont les plus généreux ?

Comme en 2019, les personnes de plus de 70 ans sont restées les plus généreuses en 2020 : elles représentaient 33,4 % des donateurs et 38,6 % du montant des dons consentis avec un don moyen de 665 € par foyer. Mais surtout, leur effort de don, calculé en rapprochant leur revenu moyen et leur don moyen, était le plus élevé à 2,7 % contre, par exemple, 1,5 % pour les donateurs âgés de 40 à 49 ans.

Malgré un revenu moyen moins élevé, les jeunes de moins de 30 ans ont fourni un effort de don quasi équivalent, de 2,4 %, pour un don moyen de 347 €.

De l’ISF à l’IFI

Au 1er janvier 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a cédé sa place à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). La réduction d’impôt dont bénéficiaient les contribuables redevables de l’ISF pour leurs dons effectués auprès de certains organismes d’intérêt général a certes perduré mais le nombre d’assujettis à l’impôt a diminué de plus de moitié en 2018.

De plus, l’année 2018 a été marquée par les incertitudes liées à la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 ainsi que par d’importants mouvements sociaux qui ont entraîné une baisse des donateurs de 51 600 foyers en 2017 à 19 900 en 2018 et, corrélativement, une diminution des dons de 269 M€ en 2017 à 112 M€ en 2018.

Bonne nouvelle, depuis 2019, le nombre de foyers donateurs et le montant des dons collectés sont repartis à la hausse. Ainsi, en 2020, 27 900 foyers imposables à l’IFI ont déclaré 164 M€ de dons pour un don moyen de 5 880 €. La densité des donateurs (rapport entre le nombre d’assujettis à l’impôt et le nombre de donateurs) passant de 15 % en 2018 à 19,1 % en 2020.

En complément : en 2020, les particuliers ont principalement consenti des dons à des associations œuvrant dans le domaine social, à savoir les Restos du Cœur, le Secours Catholique et la Croix-Rouge.


Recherches & Solidarités, « La générosité des français face au Covid », 26e édition, novembre 2021

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Solidarité : dons aux associations aidant les personnes en difficulté

Dans sa dernière étude sur la générosité des Français, l’Association Recherches & Solidarités nous apprend qu’en 2020, 1,938 million de foyers fiscaux ont déclaré à l’administration fiscale avoir consenti un don à une association venant en aide aux personnes en difficulté (fourniture gratuite de repas ou de soins médicaux notamment) ou aux victimes de violence domestique (accompagnement, relogement…). Le montant total de ces dons s’élevait ainsi à 606 M€ pour un don moyen de 313 €.

Entre 2019 et 2020, le nombre de ces donateurs a progressé de 7,8 %, le montant des dons de 37 % et le don moyen de 27 %. Cette progression, plus importante que celle des dons effectués auprès des autres associations, est en partie due, selon Recherches & Solidarités, à la visibilité donnée, en 2020, à la généreuse réduction d’impôt sur le revenu liée à ces dons.

En effet, les particuliers qui consentent des dons à des associations venant en aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violence domestique bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu dont le taux est fixé à 75 % des montants versés (contre 66 % pour les dons aux autres associations).

Ce taux de 75 % est appliqué uniquement sur la fraction des dons qui ne dépasse pas un certain plafond. Or ce dernier fixé, en principe, à environ 550 € a été revalorisé à 1 000 € pour l’imposition des revenus de 2020 et 2021 afin d’encourager les Français à soutenir ces associations en cette période de crise sanitaire et économique due à l’épidémie de Covid-19. Une nouveauté qui a été largement relayée par les associations et qui a eu pour effet de donner un coup de projecteur sur cet avantage fiscal.

À noter : le projet de loi de finances pour 2002 prévoit de maintenir ce plafond à 1 000 € pour les dons consentis en 2022 et 2023.


Recherches & Solidarités, « La générosité des français face au Covid », 26e édition, novembre 2021

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CFE : n’oubliez pas de déclarer la création ou la reprise d’un établissement en 2021 !

Une entreprise qui a créé ou acquis un établissement en 2021 doit, en principe, souscrire, au plus tard le 31 décembre prochain, une déclaration de cotisation foncière des entreprises (CFE) sur l’imprimé fiscal n° 1447 C.

Rappel : la CFE est, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Cette déclaration, qui sert à établir la CFE 2022, doit être déposée, pour chaque établissement créé ou repris, en un seul exemplaire auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont il relève, peu importe que plusieurs établissements aient été créés ou repris dans la même commune.

Si l’établissement créé ou repris en 2021 peut bénéficier d’une exonération, d’un abattement ou d’une réduction au titre de la CFE et/ou de la CVAE en 2022 en vertu d’une décision des collectivités locales concernées, l’entreprise doit en faire la demande dans cette déclaration. À cette fin, le cadre C de la déclaration ne propose plus que les quatre dispositifs d’exonération les plus courants (entreprises nouvelles, créations d’établissements, quartiers prioritaires de la politique de la ville pour les petites entreprises commerciales, locations en meublé). Pour bénéficier d’un autre dispositif, la demande doit être faite en joignant, selon les cas, la nouvelle annexe n° 1447 E ou la déclaration spéciale n° 1465 doublée d’une demande au cadre C3 de la déclaration n° 1447 C.

À savoir : dans le même délai, l’ancien exploitant doit déclarer, sur papier libre, la cession, qu’elle soit totale ou partielle, intervenue en 2021 ou prenant effet au 1er janvier 2022, auprès du SIE dont dépend l’établissement cédé. Et en cas de cession partielle, il doit éventuellement souscrire, avant le 1er janvier 2022, une déclaration rectificative n° 1447 M afin de réduire son imposition de 2022, sauf si cette déclaration a été déposée au printemps 2021 et qu’elle prend déjà en compte la cession.

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Du nouveau pour l’inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique

Actuellement, l’inscription d’une personne sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique « bloctel » (www.bloctel.gouv.fr) est valable pendant une durée de 3 ans. Au bout des 3 ans, elle doit donc la renouveler, si elle le souhaite, selon les modalités que l’organisme gestionnaire de cette liste doit lui communiquer au moins 3 mois avant l’échéance.

À compter du 1er janvier 2022, la règle change : plus besoin de renouveler son inscription. En effet, celle-ci sera tacitement reconductible par périodes de 3 ans. Sachant que l’organisme gestionnaire de la liste Bloctel devra informer l’intéressé, à la fois lors de son inscription et au moins 3 mois avant la date de reconduction, des modalités lui permettant de se désinscrire.

Attention : cette nouvelle règle ne sera pas applicable aux inscriptions en cours au 1er janvier 2022 dont l’échéance interviendra avant le 1er avril 2022.

Rappelons que l’entreprise qui démarche un particulier bien qu’il soit inscrit sur la liste Bloctel est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 375 000 € s’il s’agit d’une personne morale. Sans compter que l’éventuel contrat conclu avec ce particulier encourt la nullité.


Décret n° 2021-1528 du 26 novembre 2021, JO du 28

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CDD successifs : faut-il appliquer un délai de carence ?

Un employeur ne peut pas, en principe, recourir à deux contrats à durée déterminée (CDD) successifs pour occuper un même poste de travail sans respecter un délai de carence entre les deux contrats. Exception faite, en particulier, lorsqu’il s’agit de remplacer un salarié absent. Mais l’employeur peut-il, sans respecter de délai de carence, conclure plusieurs CDD avec un même salarié pour remplacer plusieurs employés absents ?

Précision : sauf dispositions contraires prévues dans un accord ou une convention de branche, ce délai de carence est égal au tiers de la durée du dernier CDD (pour un contrat, renouvellements compris, de 14 jours ou plus) ou à la moitié de la durée du dernier CDD (pour un contrat, renouvellements compris, de moins de 14 jours).

Dans une affaire récente, une société avait signé quatre CDD successifs avec un même salarié et ce, en vue de remplacer quatre salariés distincts. Plus tard, ce salarié avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification des CDD en contrat à durée indéterminée. Il reprochait, en effet, à son employeur de ne pas avoir respecté de délai de carence entre la conclusion des quatre CDD.

Mais la Cour de cassation n’a pas fait droit à sa demande. En effet, elle a estimé que l’employeur était autorisé à conclure, pour remplacer des salariés absents, plusieurs CDD successifs sans respecter de délai de carence. Elle n’a donc pas requalifié les quatre CDD en contrat à durée indéterminée.


Cassation sociale, 17 novembre 2021, n° 20-18336

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Revenus distribués par une Sel : quid des prélèvements sociaux ?

Dans une affaire récente, une pharmacie dont l’activité était exercée sous forme de société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas) avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle elle avait été soumise à un redressement d’impôt sur les sociétés et de TVA. L’administration fiscale avait considéré que les omissions de recettes révélées par cette procédure de contrôle devaient être regardées comme des revenus distribués au gérant associé de la société, imposables entre ses mains à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. À ce titre, elle avait assujetti ce gérant aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine sur la totalité des revenus réputés distribués.

Ce que le gérant associé avait contesté puisque, selon lui, une partie des revenus distribués devait être soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité.

À noter : le taux des prélèvements sociaux sur les revenus d’activité sont moins élevés que celui des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Une position que le Conseil d’État vient de valider. En effet, selon les juges, les revenus distribués ont normalement le caractère de revenus des capitaux mobiliers soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Cependant, les revenus distribués provenant d’une Sel doivent, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, être considérés comme des revenus d’activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant. Cette fraction est donc soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité, et non aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.


Conseil d’État, 20 octobre 2021, n° 440375

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Sages-femmes : prime et revalorisation en 2022

Ce protocole intervient pour mettre en place les annonces faites par le ministre des Solidarités et de la Santé à la mi-septembre. Parmi les mesures actées, une revalorisation des grilles indiciaires des sages-femmes de la fonction publique hospitalière d’environ 21 points (soit environ 100 € brut en moyenne par mois) est mise en place. Cette revalorisation s’appliquera également aux sages-femmes territoriales. Autre mesure : le doublement à 22 % des ratios promus/promouvables dans la fonction publique hospitalière pour 2022, 2023 et 2024.

Une prime d’exercice médical à 240 €

Enfin, la prime d’exercice médicale, annoncée à hauteur de 100 €, sera finalement de 240 € nets et bénéficiera aux sages-femmes titulaires ou contractuelles de la fonction publique hospitalière, mais pas aux sages-femmes territoriales.

Cet accord salarial pourrait être transposé aux sages-femmes salariées du privé. Mais, même si des négociations conventionnelles sont en cours pour les sages-femmes libérales, aucune revalorisation des actes n’est prévue pour le moment.

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