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Aides-soignants : vers un possible exercice libéral ?

Un arrêté relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’aide-soignant a été publié à la mi-juin dernier. Depuis cet arrêté, la durée de la formation d’aide-soignant est passée à 44 semaines, soit 3 semaines supplémentaires. Et les formations théoriques et pratiques sont rééquilibrées, avec 22 semaines de clinique et 22 semaines de théorie (contre respectivement 24 et 17 semaines jusqu’à présent). Cet arrêté liste également les missions incombant à l’aide-soignant, avec un référentiel d’activités qui introduit un certain nombre d’actes de soins supplémentaires. L’objectif étant de faire évoluer les compétences des aides-soignants afin qu’elles soient plus en adéquation avec les changements des besoins en santé des (population vieillissante, maintien des patients à domicile pour soulager les services hospitaliers…).

Dans la lignée de cet arrêté, un décret en préparation prévoit que « l’aide-soignant […] peut réaliser, de sa propre initiative, les soins de la vie quotidienne définis par arrêté ». Ce qui ouvrirait la voie au statut libéral pour les aides-soignants. Un nouvel arrêté pourrait donc préciser, dès cet été, les soins en question. Sachant que le Haut conseil des professions paramédicales (HCPP) a d’ores et déjà rendu un avis défavorable à ce projet de décret. Un avis qui reste toutefois seulement consultatif. Le texte doit désormais être présenté au conseil d’État. À suivre…


Arrêté du 10 juin 2021 JO du 12 juin

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Stage en entreprise : ce que vous devez savoir

Le stage en milieu professionnel est une période pendant laquelle un élève ou un étudiant se rend dans une entreprise afin d’y acquérir des compétences professionnelles en rapport avec ses connaissances théoriques. Un dispositif qui obéit à une règlementation stricte que vous devez bien maîtriser avant d’accueillir un stagiaire dans votre entreprise.

Une convention obligatoire

Tout stage doit faire l’objet d’une convention entre votre entreprise, le stagiaire et son établissement d’enseignement. Celle-ci précise notamment les dates de début et de fin du stage, la durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l’entreprise et l’intitulé de la formation suivie. Et sachez que si vous n’êtes pas tenu d’effectuer de déclaration préalable à l’embauche lors de l’accueil d’un stagiaire, vous devez néanmoins l’inscrire dans une rubrique spécifique de votre registre unique du personnel (nom et prénom, dates de début et de fin du stage, lieu de présence, nom et prénom du tuteur).

Attention : il est interdit de recruter un stagiaire pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent dans l’entreprise, pour occuper un emploi saisonnier ou encore pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. Dans ces hypothèses, le stagiaire pourrait demander en justice la requalification de sa convention de stage en contrat de travail.

Une durée maximale

Un stage effectué par un même élève ou étudiant dans une même entreprise ne peut pas excéder 6 mois par année d’enseignement. Cette durée est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l’entreprise : chaque période de 7 heures de présence, consécutives ou non, équivaut à un jour, et chaque période au moins égale à 22 jours de présence, consécutifs ou non, équivaut à un mois.

Une gratification minimale

L’élève ou l’étudiant qui effectue, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non, doit se voir allouer une gratification. Sauf montant plus élevé prévu par votre convention collective, la gratification horaire minimale est fixée à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale, soit à 3,90 € en 2021. Et la part de la gratification qui n’excède pas cette limite échappe aux cotisations et contributions sociales !

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Viticulteurs, céréaliers : application exceptionnelle du régime des calamités agricoles

L’accès des viticulteurs impactés par l’épisode de gel du mois d’avril dernier au régime des calamités agricoles figure parmi les mesures d’urgence prises par les pouvoirs publics pour leur venir en aide.

Rappelons, en effet, qu’en principe la vigne fait partie des cultures assurables de sorte qu’elle est exclue de toute indemnisation par le fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA). Mais à titre exceptionnel, la vigne, le houblon, la betterave à sucre, le colza industriel et le lin, ainsi que les semences de ces cultures, vont être éligibles au régime des calamités agricoles en raison des pertes subies lors de l’épisode de gel du mois d’avril dernier.

Les taux d’indemnisation

À ce titre, les taux d’indemnisation pour ces cultures (raisins de table, raisins de cuve, houblon, betteraves à sucre, colza industriel, lin et semences de ces cultures) viennent d’être fixés par un arrêté du ministère de l’Agriculture. Ainsi, ce taux s’élève à :

– 20 % pour un taux de pertes compris entre 30 % et 50 % ;

– 30 % pour un taux de pertes compris entre 50 % et 70 % ;

– 40 % pour un taux de pertes supérieurs à 70 %.


Arrêté du 6 juillet 2021, JO du 7

Arrêté du 6 juillet 2021, JO du 7

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Comment se prémunir des méthodes de piratage les plus courantes

Parce que les méthodes de piratage pour s’emparer des données professionnelles évoluent et se diversifient sans cesse, le ministère de l’Économie et des Finances décrit via une fiche les pratiques les plus répandus actuellement et explique pour chacune comment s’en protéger simplement au quotidien.

Du phishing à la clé USB piégée

Sont ainsi évoqués : le phishing, le rançongiciel, le vol de mot de passe, les logiciels malveillants, le faux réseau wifi et la clé USB piégée. Chacun des risques est sommairement défini : la méthode des pirates est décrite mais aussi le but qu’ils poursuivent. Pour chaque méthode de piratage sont présentées des règles à respecter et des pratiques à mettre en place afin de réduire les risques encourus ou leurs conséquences.

Chaque fiche renvoie vers d’autres pages ressources permettant d’approfondir le sujet et d’accéder à des conseils ou des outils pour mieux comprendre et lutter contre les cyberattaques.

Un lien pointe également vers le guide « La cybersécurité pour les TPE/PME en douze questions », développé par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) en partenariat avec la Direction générale des entreprises (DGE), téléchargeable gratuitement.

Pour consulter la fiche : www.economie.gouv.fr

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Avocats : les règles de la prise de date ont changé le 1er juillet

Engagée en 2019, la réforme visant à généraliser l’assignation devant les juridictions de l’ordre judiciaire avait été reportée à deux reprises. Depuis le 1er juillet, elle s’applique pleinement et prévoit désormais que lorsque la demande est formée par voie d’assignation, la date et le lieu de l’audience doivent y être mentionnés sous peine de nullité. Cette réforme « présente l’avantage, pour les avocats comme pour les justiciables, de connaître dès l’introduction de leur demande la date d’audience (audience de plaidoiries s’il s’agit d’une procédure orale, ou audience d’orientation s’il s’agit d’une procédure écrite ordinaire). Elle permet également aux greffiers de ne plus avoir à convoquer les parties », rappelle le ministère de la Justice.

Concrètement, après avoir rédigé le projet d’assignation, l’avocat sollicite, auprès du greffe du tribunal judiciaire, une date d’audience. Ensuite, il signifie l’assignation au défendeur et en informe la juridiction. L’affaire est alors appelée à la date communiquée.

Un système de réservation en ligne

Un outil technique « commun aux barreaux et aux services judiciaires permettant de procéder à des réservations de dates d’audience de manière fluide et sécurisée » devrait bientôt être opérationnel, précise le ministère de la Justice. Des développements informatiques ont été conduits en lien avec le Conseil national des barreaux (CNB) pour mettre au point ce système. Selon le CNB, « la réservation de la date via e-Barreau pourrait être rendue obligatoire, dans les procédures écrites avec représentation obligatoire, par l’envoi de messages transmis au moyen du système de communication électronique ». Cette obligation pourrait intervenir à compter du 1er septembre 2021.

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Cession de stocks par un exploitant agricole retraité : quels prélèvements sociaux ?

Dans une affaire récente, un viticulteur avait déclaré des bénéfices agricoles au titre des années 2009 et 2010, après son admission à la retraite, qui correspondaient à des revenus perçus en 2007 et en 2008 durant sa période d’activité en tant qu’exploitant agricole. Il avait également déclaré des bénéfices agricoles au titre des années 2012 et 2013 provenant de la cession, lors de ces mêmes années, de l’intégralité d’un stock d’eau-de-vie dont il était resté en possession après son départ à la retraite. À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale avait soumis l’ensemble de ces bénéfices agricoles aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

À tort, vient de trancher le Conseil d’État. Pour lui, seuls les revenus perçus après la cessation d’activité, c’est-à-dire seulement ceux provenant de la cession du stock d’eau-de-vie, relevaient des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, quand bien même ce stock avait été constitué au cours de la période d’activité du viticulteur. Les revenus perçus en 2007 et en 2008, donc avant la cessation de l’activité agricole, relevaient, quant à eux, des contributions sociales sur les revenus d’activité et de remplacement, peu importe qu’ils aient été imposés après cette cessation d’activité.

À noter : l’imposition de ces revenus, qu’ils soient perçus avant ou après la cessation d’activité, s’opère en matière d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.


Conseil d’État, 2 avril 2021, n° 428084

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Clause de non-concurrence : pas d’indemnité si elle est violée !

Afin de protéger les intérêts de leur entreprise, les employeurs peuvent insérer une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de leurs salariés. Une clause qui leur interdit, après leur départ de l’entreprise, d’exercer, pour leur compte ou celui d’un autre employeur, pendant une certaine durée et dans un espace géographique déterminé, une activité professionnelle concurrente. Et en contrepartie des restrictions qui leur sont imposées, les salariés perçoivent une compensation financière lorsqu’ils quittent l’entreprise. Mais à condition qu’ils respectent l’interdiction de non-concurrence, comme en témoigne une affaire récente.

Dans cette affaire, une salariée, occupant le poste de « senior manager » ventes, était soumise à une clause de non-concurrence d’une durée de 12 mois. Elle avait démissionné en date du 11 mai et quitté l’entreprise le 30 juin suivant. Le 1er juillet, autrement dit le lendemain de son départ de l’entreprise, elle avait commencé un nouvel emploi dans une société concurrente de son ancien employeur. Un emploi qu’elle avait rapidement perdu puisque son nouvel employeur avait mis fin à sa période d’essai au bout de 3 mois. La salariée avait alors saisi la justice afin d’obtenir la compensation financière liée à sa clause de non-concurrence pour la période où elle n’avait pas concurrencé son ancien employeur. Cette période allant de la rupture de sa période d’essai au terme de la clause de non-concurrence.

Pas question pour la Cour de cassation ! En effet, puisque la salariée avait violé sa clause de non-concurrence en entrant au service d’une société concurrente dès le lendemain de son départ de l’entreprise, aucune contrepartie financière ne lui était due.


Cassation sociale, 5 mai 2021, n° 20-10092

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Action en paiement d’une facture : point de départ de la prescription

En cas de facture impayée pour un bien vendu ou un service fourni à un consommateur, les professionnels disposent d’un délai de 2 ans pour agir. Selon la loi, ce délai court « à compter du jour où le professionnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».

Rappel : la prescription de l’action d’un professionnel contre un professionnel est de 5 ans.

L’application de cette règle avait conduit les juges (la Cour de cassation) à considérer que le point de départ de ce délai de 2 ans devait se situer, s’agissant d’une action en paiement de travaux engagée contre un consommateur, au jour de l’établissement de la facture.

2 ans à compter de la réalisation de la prestation

Changement de position ! La Cour de cassation vient d’affirmer qu’il convient de prendre en compte, comme point de départ du délai pour agir, « la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations ».

Autrement dit, les professionnels doivent agir en paiement d’une facture contre les consommateurs dans un délai de 2 ans à compter de la réalisation de la prestation. Attention donc, car cela signifie que le point de départ de ce délai est situé plus tôt qu’auparavant (date d’établissement de la facture)

À noter : toutefois, dans cette affaire, les juges n’ont pas appliqué cette solution nouvelle car elle aurait eu pour effet de priver l’entreprise concernée – qui n’a évidemment pas pu anticiper une modification de la position des juges – de son action en paiement, ce qui aurait été contraire au droit européen.


Cassation civile 1re, 19 mai 2021, n° 20-12520

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Des Français généreux !

Selon le dernier baromètre publié par France générosités, les Français ont été plutôt généreux en 2020. En effet, le montant des dons a connu une progression de 13,7 % entre 2019 et 2020. Un chiffre qui témoigne de la confiance accordée par les Français aux associations et aux fondations pour répondre aux besoins exceptionnels de ces dernières, générés par la crise du Covid-19. Cette forte progression de la générosité en 2020 a été portée par les dons ponctuels liés au sentiment d’urgence des Français face à la crise : +19,6 % du total des dons en euros par rapport à 2019. Sachant que ce sont les dons de moins de 150 € qui ont représenté 46 % des dons ponctuels durant cette année si spécifique. Les tranches des dons ponctuels de 150 € à 300 € et de plus de 10 000 € ont représenté tout de même des parts importantes de la collecte (respectivement 15 % et 9 % du montant annuel de la collecte).

À noter la progression particulièrement importante des dons ponctuels en ligne : +72 % en 2020 par rapport à 2019. Cette digitalisation a été portée également par les associations et les fondations elles-mêmes. Face à l’obligation d’annuler leurs événements et de se réorganiser, ces dernières ont dû faire preuve de réactivité et d’innovation en se tournant vers des modes de collecte en ligne.


Baromètre de la générosité 2020 – France générosités

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Sport : responsabilité de l’association en cas d’accident

Les associations sportives ont l’obligation de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de leurs membres, en particulier pour assurer la sécurité des installations sportives. Mais que se passe-t-il lorsque survient un accident ? L’association peut-elle être considérée comme responsable et, à ce titre, être tenue d’indemniser la victime de l’accident ? Éléments de réponse avec la décision de justice suivante.

Dans cette affaire, un jeune gymnaste avait, lors d’un entraînement au sol, chuté en effectuant un salto arrière. Une chute à la suite de laquelle il était devenu tétraplégique. L’assureur du gymnaste avait alors saisi la justice afin d’engager la responsabilité de l’association sportive et d’obtenir ainsi le remboursement de l’ensemble des sommes versées à la victime. Et pour cause, il estimait que l’association était astreinte à une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis du gymnaste.

Saisie du litige, la Cour de cassation a toutefois indiqué que le club de gymnastique était seulement tenu à une obligation de sécurité de moyens à l’égard de ses adhérents qui pratiquent la gymnastique sous le contrôle de ses entraîneurs, avec ses matériels et dans ses locaux. Et qu’à ce titre, l’association avait bien manqué à son obligation en utilisant des tapis dont les caractéristiques et l’usure ne permettaient pas d’amortir une chute. En outre, l’association n’avait pas pris la précaution de positionner une personne dans la zone à risque, en fin de diagonale, afin de parer les éventuelles chutes. Cependant, les juges ont également constaté que le recours à des tapis plus efficaces et la présence d’une personne en fin de diagonale n’auraient pas permis d’éviter la chute, mais seulement d’en réduire les conséquences. Dès lors, l’association a été déclarée responsable pour un tiers seulement du préjudice subi par la victime.


Cassation civile 1re, 3 février 2021, n° 19-13113

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