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Notaires : suppression de la cotisation dite « d’entrée en fonction »

Jusqu’alors, les notaires devaient, lors de leur prestation de serment, payer à la caisse centrale de garantie des notaires une cotisation qui leur était remboursée lorsqu’ils cessaient d’exercer leur activité.

Précision : cette cotisation résultait de la mise en place d’un mécanisme ancien destiné à prévoir un cautionnement fondé sur la responsabilité personnelle des notaires.

Cette cotisation dite « d’entrée en fonction » vient d’être supprimée. Les cotisations qui ont déjà été perçues par la caisse centrale de garantie des notaires seront remboursées d’ici le 31 décembre 2022.

Cependant, en cas de cessation de leurs fonctions, les notaires exerçant à titre individuel ou en société de notaires recevront ce remboursement dans un délai de 6 mois. La société titulaire d’un office notarial qui est dissoute le recevra, elle aussi, dans un délai de 6 mois après sa dissolution.

À noter : les dettes éventuelles du notaire ou de la société à l’égard de la caisse régionale dont ces derniers relèvent seront, le cas échéant, déduites du montant de ce remboursement.


Décret n° 2021-946 du 15 juillet 2021, JO du 17

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Pass sanitaire : quel impact pour vos salariés ?

Pour tenter de stopper la propagation de l’épidémie de Covid-19, notamment celle du variant Delta, le gouvernement a instauré le pass sanitaire dans de nombreux secteurs d’activité. Il concerne d’ores et déjà la clientèle (et le public) et sera prochainement étendu aux salariés. Explications.

Précision : constitue un pass sanitaire, en version papier ou numérique, le résultat négatif d’un test de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l’accès à l’établissement, service ou évènement (examen de dépistage RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé), un justificatif de statut vaccinal complet ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination au Covid-19. Sachant qu’un document attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination peut être présenté à la place de ces justificatifs.

Quels sont les secteurs d’activité concernés ?

Le pass sanitaire s’applique désormais, en particulier :
– dans les lieux d’activités et de loisirs (musées, festivals, salles de concert, salles de jeux, parcs d’attraction, foires et salons, casinos, cinémas…) ;
– dans les discothèques, bars, cafés et restaurants (hors restauration d’entreprise, vente à emporter et relais routier) ;
– dans les transports de longue distance, à savoir les trains à réservation, les vols nationaux ou encore les cars interrégionaux.

À noter : les magasins de vente et centres commerciaux comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est d’au moins 20 000 m² peuvent également être concernés par le pass sanitaire sur décision du préfet.

Quelles sont les personnes concernées ?

Le pass sanitaire s’impose à la clientèle et au public depuis le 9 août dernier (à compter du 30 septembre prochain pour les mineurs de plus de 12 ans). Mais ce n’est pas tout, il concernera aussi, à compter du 30 août 2021, les salariés qui interviennent dans les lieux, services et établissements relevant des secteurs précités lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public (sauf activité de livraison et intervention d’urgence). Autrement dit, les salariés de ces secteurs devront présenter un pass sanitaire à leur employeur.

À savoir : cette obligation s’imposera aux salariés de moins de 18 ans uniquement à compter du 30 septembre 2021.

Et à défaut d’être dotés d’un pass sanitaire, les salariés verront leur contrat de travail suspendu par leur employeur et leur rémunération interrompue. Cette suspension prendra fin lorsqu’ils seront en mesure de présenter un pass sanitaire à leur employeur.

Précision : pour éviter la suspension de leur contrat de travail, les salariés pourront, avec l’accord de leur employeur, utiliser des jours de congés payés et/ou des jours de repos conventionnels. En outre, lorsque le contrat de travail du salarié sera suspendu au-delà d’une durée équivalente à 3 jours travaillés, son employeur devra le convoquer à un entretien afin de déterminer avec lui les moyens de régulariser sa situation. Seront notamment examinés les possibilités d’affectation du salarié sur un autre poste non soumis à l’obligation de détenir un pass sanitaire.


Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, JO du 6

Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, JO du 8

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Vaccination contre le Covid-19 : une autorisation d’absence pour les salariés

La récente loi relative à la gestion de la crise sanitaire vise notamment à accélérer la vaccination des Français contre le Covid-19. Outre la mise en place du Pass sanitaire et l’obligation vaccinale du personnel soignant, elle permet donc aux salariés de s’absenter de leur entreprise pour se rendre à un rendez-vous de vaccination.

À noter : jusqu’à présent, le « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 » instaurait une telle autorisation d’absence uniquement pour les salariés vaccinés par le service de santé au travail et les personnes en situation d’affection de longue durée exonérante pour lesquels la vaccination était rendue nécessaire par leur état de santé. Pour les autres salariés, il était seulement « attendu » des employeurs qu’ils les autorisent à s’absenter pendant les heures de travail pour se faire vacciner.

Depuis le 7 août 2021, les salariés ainsi que les stagiaires bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le Covid-19 ou pour accompagner un mineur ou un majeur protégé dont ils ont la charge.

Ces absences ne doivent entraîner aucune diminution de leur rémunération. Et elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour le calcul de l’ancienneté.


Art 17, loi n° 2021-1040 du 5 août 2021

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Les professionnels libéraux n’ont pas de relation « commerciale » !

Toute personne qui exerce une activité de production, de distribution ou de services engage sa responsabilité lorsqu’elle rompt brutalement une relation commerciale établie avec un fournisseur ou un partenaire. Mais cette règle ne s’applique pas, en principe, aux professionnels libéraux car la nature de la relation qu’ils entretiennent avec un partenaire économique n’est pas « commerciale ».

C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Un chirurgien-dentiste avait cessé, du jour au lendemain, après 6 années de collaboration, de se fournir auprès d’un prothésiste dentaire. Ce dernier lui avait alors réclamé des dommages-intérêts, lui reprochant d’avoir rompu brutalement une relation commerciale établie.

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, après avoir rappelé que la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce, ils ont estimé que la règle relative à la rupture d’une relation commerciale n’est pas applicable dès lors que, précisément, il n’existe pas de relation commerciale entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur de matériel dentaire.

À noter : dans le même sens, les juges avaient déjà affirmé, par le passé, qu’un médecin ne pouvait pas invoquer la règle relative à la rupture brutale d’une relation commerciale établie à l’encontre d’une clinique dans laquelle il avait perdu son poste. De même, pour un notaire contre la banque qui lui avait brutalement retiré des crédits ou encore pour un avocat contre un client qui avait cessé brutalement de lui confier des dossiers.


Cassation commerciale, 31 mars 2021, n° 19-16139

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Encourager l’embauche en alternance des personnes handicapées

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique, l’Agefiph renforce les aides accordées aux employeurs qui recrutent en alternance des personnes handicapées.

Ainsi, l’entreprise qui embauche une personne handicapée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage peut percevoir une aide allant de 1 000 à 3 500 € pour un contrat à durée déterminée (entre 6 et 36 mois) et fixée à 4 000 € pour un contrat à durée indéterminée.

La conclusion d’un contrat de professionnalisation avec une personne handicapée ouvre droit, pour l’employeur, à une aide comprise entre 1 500 à 4 500 € pour un contrat à durée déterminée (entre 6 et 36 mois) et fixée à 5 000 € pour un contrat à durée indéterminée.

Attention : ces aides sont accordées aux contrats en alternance prenant effet au plus tard le 31 décembre 2021.

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Quand l’abandon d’une répartition égalitaire des bénéfices constitue un abus de majorité

Lorsque les associés majoritaires d’une société prennent une décision contraire à l’intérêt de celle-ci et dans l’unique but de les favoriser au détriment des associés minoritaires, cette décision constitue un abus de majorité.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente concernant une société civile professionnelle (SCP) composée de quatre chirurgiens-dentistes. Depuis sa création, les statuts de cette société prévoyaient une répartition égalitaire des bénéfices entre les praticiens. Mais, un beau jour, trois des quatre associés avaient décidé, par une délibération votée en assemblée générale, de changer la règle et de prévoir une répartition en fonction de la part de bénéfices réalisée par chacun dans l’année. Cette décision ayant pour conséquence de diminuer fortement sa rémunération, le quatrième associé, invoquant un abus de majorité, avait demandé son annulation en justice.

Un abus de majorité

Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont relevé, d’une part, que la répartition des bénéfices à parts égales entre les associés constituait un élément déterminant du contrat de société depuis la création de celle-ci et qu’elle tendait à favoriser, non pas le chiffre d’affaires réalisé par chacun, mais leur investissement en temps dans la société, considéré comme égal. D’autre part, que la décision modifiant la règle de répartition des bénéfices avait été concomitante à la marginalisation croissante de l’associé minoritaire et à la prise de mesures humiliantes, injurieuses et vexatoires par les trois associés à l’encontre de ce dernier, ce qui avait eu pour conséquence d’entraîner une dégradation progressive de son état de santé. Et qu’enfin, la nouvelle règle de répartition des bénéfices avait engendré une baisse très importante de la rémunération de l’associé minoritaire, en vue de favoriser l’intérêt financier des associés majoritaires à son détriment, alors qu’il continuait à participer aux charges communes de la société, à égalité avec eux, ces derniers étant déterminés à l’évincer par tout moyen.

Pour toutes ces raisons, les juges ont estimé que les trois associés avaient commis un abus de majorité et ont donc annulé la décision modifiant la répartition égalitaire des bénéfices.


Cassation civile 1re, 19 mai 2021, n° 18-18896

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Masseurs-kinésithérapeutes : reconnaissance du grade Master

La formation en kinésithérapie dure 5 ans : une année de formation-sélection en université, commune entre les professionnels de santé ; quatre ans de formation en Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie, sanctionnés par l’acquisition de 240 ECTS (système européen de transfert et d’accumulation de crédits ou European Credit Transfer and Accumulation System).

Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a annoncé le 17 mai dernier, que les étudiants diplômés d’état de masso-kinésithérapie obtiendront le grade Master, annonce confirmée par Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Seuls les professionnels obtenant leur diplôme à compter de 2021 devraient en bénéficier automatiquement sans démarche particulière. Un arrêté devrait préciser les autres cas de figure.

Le grade Master devrait permettre aux diplômés d’accéder plus facilement aux études de 3e cycle (doctorat) et de bénéficier d’une meilleure reconnaissance de leur formation à l’étranger.

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Pas de succès pour l’identifiant numérique unique FranceConnect

Lancée en mai 2020, l’expérimentation ne concernait que les secteurs de la santé, des transports, de la location, de l’éducation et du social. Pour rappel, FranceConnect est un dispositif d’identification d’accès à des services numériques qui garantit la sécurisation des informations transmises. Il permet à la fois de faciliter l’accès à de nouveaux services en évitant la création d’identifiant dédiés, de disposer d’informations vérifiées sans avoir à gérer des identifiants/mots de passe et d’offrir à ses clients un dispositif sécurisé.

Si l’expérimentation a suscité au début l’intérêt des plates-formes de rendez-vous médicaux, de cliniques et de laboratoires pour leurs espaces de consultations de résultats d’analyse, elle s’est depuis essoufflée alors que pourtant près de 26 millions de Français ont créé leur compte FranceConnect.

Compte tenu du contexte difficile pour les entreprises actuellement, la direction interministérielle du numérique (Dinum) a choisi de laisser encore un an pour expérimenter ce dispositif.

Pour en savoir plus : https://franceconnect.gouv.fr/

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Portrait-robot des redevables de l’impôt sur la fortune immobilière

Depuis le 1er janvier 2018, les contribuables dont le patrimoine immobilier est au moins égal à 1,3 M€ au 1er janvier sont redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Sont visés par l’IFI les immeubles bâtis et non bâtis, les biens en construction et les droits réels immobiliers, détenus directement par le redevable. Sont également concernés par l’IFI les titres de sociétés à hauteur de la fraction représentative des immeubles détenus directement ou indirectement par la société.

Plus de 3 ans après sa mise en place, la DGFiP vient de publier des statistiques concernant l’IFI. Cette étude nous apprend notamment qu’en 2020, plus de 143 000 foyers ont adressé à l’administration fiscale une déclaration d’impôt sur la fortune immobilière, en progression de 3 % sur un an, pour un montant total d’imposition d’environ 1,56 milliard d’euros, soit 4,4 % de hausse par rapport à 2019.

Dans le détail, environ 65 000 foyers fiscaux ont déclaré un patrimoine immobilier imposable compris entre 1,3 et 1,8 million d’euros, soit environ 45 % des foyers ayant déclaré l’IFI en 2020. Ils sont 30 % à avoir déclaré un patrimoine compris entre 1,8 et 2,5 millions d’euros et 25 % à la tête d’un patrimoine supérieur à 2,5 millions d’euros.

Globalement, les foyers déclarant l’IFI sont en moyenne plus âgés que ceux déclarant seulement l’impôt sur le revenu (IR). Ils résident en majorité en Île-de-France, dans les grandes villes du territoire métropolitain ou à l’étranger. Plus un foyer imposé sur sa fortune immobilière détient un patrimoine immobilier imposable élevé, moins sa résidence principale constitue une part importante de celui-ci. Par ailleurs, les revenus catégoriels des foyers déclarant l’IFI sont plus diversifiés que ceux des foyers fiscaux déclarant seulement leurs revenus.


DGFiP – Fiscalité des particuliers, juillet 2021

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Commissaires de justice : publication de la carte d’installation libre

Dans son avis rendu le 28 avril 2021, l’Autorité de la concurrence (ADLC) avait incité à une deuxième vague de création d’offices d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires sur la période 2021-2023. Un arrêté du 20 juillet 2021 vient établir la carte déterminant, dans les 22 zones d’installation dites « libres », le nombre de nomination d’huissiers de justice. Ainsi, entre 2021 et 2023, les pouvoirs publics se sont fixés comme objectif la nomination de 50 huissiers de justice. En revanche, aucune nomination n’est prévue pour les commissaires-priseurs judiciaires dans ces zones libres. Toutefois, l’arrêté précise que si, au 30 juin 2022, le nombre d’offices créés n’a pas permis l’installation libérale de 50 nouveaux huissiers de justice, les demandes de nomination pourront à compter du 1er juillet 2022 être déposées par les commissaires-priseurs judiciaires qui disposent déjà d’une qualification comme commissaires de justice.


Arrêté du 20 juillet 2021, nomination pour la profession d’huissier de justice

Arrêté du 20 juillet 2021, nomination pour la profession de commissaire-priseur judiciaire

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