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Impôt sur le revenu : les nouveautés fiscales 2022

La loi de finances pour 2022 prévoit notamment la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que du plafonnement des effets du quotient familial.

Barème de l’impôt sur le revenu

Les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu sont revalorisées de 1,4 %. Ce taux correspondant à la hausse prévisible des prix hors tabac pour 2021.

Le barème applicable aux revenus de 2021 est donc le suivant :

IMPOSITION DES REVENUS 2021
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 10 225 € 0 %
De 10 226 € à 26 070 € 11 %
De 26 071 € à 74 545 € 30 %
De 74 546 € à 160 366 € 41 %
Plus de 160 366 € 45 %

Plafonnement des effets du quotient familial

Le quotient familial est un système qui corrige la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu pour les contribuables ayant droit à plus d’une part, notamment les contribuables ayant un ou plusieurs enfants. Toutefois, l’avantage fiscal qui résulte de son application est limité pour chaque demi-part ou quart de part s’ajoutant aux deux parts des contribuables mariés ou pacsés faisant l’objet d’une imposition commune ou à la part des contribuables célibataires, divorcés, mariés ou pacsés imposés isolément.

Le plafonnement des effets du quotient familial est relevé, pour l’imposition des revenus de 2021, de 1 570 € à 1 592 € pour chaque demi-part accordée pour charges de famille, soit 796 € (contre 785 € précédemment) par quart de part additionnel. En outre, des montants spécifiques de plafonnement sont prévus pour certains contribuables. À ce titre, soulignons que les célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et ayant au moins un enfant à charge bénéficient, au titre du premier enfant à charge, d’une part entière au lieu d’une demi-part. L’avantage en impôt résultant de cette part ouvrant droit à un plafond majoré de 3 756 € pour l’imposition des revenus 2021 (contre 3 704 € pour les revenus 2020).

Décote

Lorsque le montant de l’impôt sur le revenu brut résultant du barème progressif est inférieur à une certaine limite, une décote est pratiquée sur le montant de cet impôt, après application, le cas échéant, du plafonnement des effets du quotient familial. Pour l’imposition des revenus de 2021, la limite d’application de la décote est portée à 1 746 € pour les célibataires, divorcés, séparés ou veufs et à 2 889 € pour les personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune. Rappelons que le montant de la décote est égal à la différence entre 790 € ou 1 307 € et 45,25 % du montant de la cotisation d’impôt brute du contribuable.


Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31

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Une nouvelle prolongation du dispositif renforcé d’activité partielle

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux employeurs ont bénéficié d’un remboursement intégral par l’État des indemnités d’activité partielle réglées à leurs salariés. Et certains d’entre eux, en particulier les plus affectés, peuvent encore y prétendre jusqu’à la fin du mois de janvier 2022. Explications.

Quelles sont les entreprises concernées ?

Plusieurs entreprises bénéficient encore de la prise en charge intégrale de l’indemnité d’activité partielle payée à leurs salariés. C’est le cas de celles :

– qui relèvent d’un des secteurs les plus impactés par la crise (secteurs protégés et connexes listés par le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, à jour au 26 juillet 2021) et qui subissent une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 65 % (d’au moins 80 % avant le 1er décembre 2021) par rapport à la même période de 2019 ou de 2020 ou par rapport au CA mensuel moyen de 2019 (cette condition peut aussi être appréciée en comparant le CA réalisé au cours des 6 mois précédents et le CA de la même période de 2019) ;

– dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet d’une fermeture administrative, totale ou partielle, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie (les discothèques, notamment) ;

– qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de CA d’au moins 60 % par rapport au mois précédant la mise en place de ces restrictions ou au même mois de 2019.

À savoir : les entreprises qui recourent à l’activité partielle de longue durée, et qui remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au dispositif renforcé d’activité partielle, perçoivent-elles aussi une allocation d’activité partielle majorée.

Quelle allocation d’activité partielle ?

Les entreprises précitées doivent verser à leurs salariés en activité partielle, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic.

À savoir : les employeurs doivent verser à leurs salariés en activité partielle une indemnité minimale de 8,37 € net à compter du 1er janvier 2022.

En contrepartie, ces entreprises reçoivent de l’État une allocation d’activité partielle qui couvre intégralement l’indemnité payée aux salariés. Soit un reste à charge nul pour l’employeur.

Jusqu’à quand ?

Le dispositif renforcé d’activité partielle devait prendre fin au 31 décembre 2021. Finalement, il reste de mise pour les périodes d’emploi allant jusqu’au 31 janvier 2022. Étant précisé que, compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, le gouvernement a la possibilité de faire perdurer le dispositif renforcé d’activité partielle jusqu’à fin juillet 2022.

En complément : en principe, les employeurs peuvent bénéficier du dispositif d’activité partielle pour une durée maximale de 3 mois renouvelable dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de 12 mois consécutifs. Pour les employeurs qui placent leurs salariés en activité partielle entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, il ne sera pas tenu compte pour le calcul de cette durée maximale des périodes d’activité partielle intervenues avant le 31 décembre 2021.


Décret n° 2021-1816 du 27 décembre 2021, JO du 28

Décret n° 2021-1817 du 27 décembre 2021, JO du 28

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Masseurs-kinésithérapeutes : le remplacement des non-vaccinés n’est plus possible

Informé par les agences régionales de santé, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes peut engager une procédure disciplinaire ou pénale à l’encontre du kiné qui continue d’exercer alors qu’il ne respecte pas l’obligation vaccinale. En fait, tout dépend de la situation du kinésithérapeute non vacciné. S’il est non-inscrit au tableau de l’Ordre, l’Ordre saisit le procureur de la République pour exercice illégal de la profession et pour non-respect de l’obligation vaccinale. S’il est inscrit au tableau mais en arrêt d’exercice, il sera convoqué à un entretien confraternel et devra ensuite prendre la décision soit de demander sa cessation d’activité soit sa radiation après s’être assuré de la continuité des soins auprès des kinésithérapeutes disponibles.

Des sanctions disciplinaires et pénales

Et attention, depuis le 15 décembre dernier, il n’est plus possible pour un kinésithérapeute non-vacciné de confier sa patientèle à un remplaçant, à un assistant ou à un collaborateur, au risque de se placer en situation de gérance. Ce type de situation destinée à contourner l’obligation vaccinale engage la responsabilité disciplinaire du professionnel. Enfin, si le kinésithérapeute non-vacciné est inscrit au tableau, mais poursuit son activité alors qu’il ne peut plus exercer, il risque une amende, voire une peine d’emprisonnement si la violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours. Des poursuites disciplinaires et pénales pourront également être engagées à son encontre.

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Des assouplissements pour la transmission d’entreprises

Plusieurs dispositifs d’exonération des plus-values professionnelles réalisées lors de la cession d’une entreprise sont assouplis par la loi de finances pour 2022.

Le départ à la retraite facilité

Un entrepreneur individuel peut bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu au titre des plus-values de cession de son entreprise pour départ à la retraite. Pour cela, il doit, notamment, faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession.

Ce délai est porté à 3 ans avant la cession pour les entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite en 2019, 2020 ou 2021. Cette mesure s’adresse, en particulier, aux entrepreneurs qui, ayant atteint l’âge de la retraite pendant la crise sanitaire, rencontrent des difficultés pour trouver un repreneur.

À savoir : les gains réalisés par un dirigeant lors de la cession des titres de sa PME soumise à l’impôt sur les sociétés lors de son départ à la retraite peuvent, sous certaines conditions, être réduits d’un abattement fixe de 500 000 €. Là aussi, le délai pour céder les titres après avoir fait valoir ses droits à la retraite en 2019, 2020 ou 2021 est porté de 2 à 3 ans. En outre, cet abattement, qui devait s’appliquer aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2022, est prorogé jusqu’à fin 2024.

La transmission de l’entreprise individuelle favorisée

Les plus-values de cession d’une entreprise individuelle (ou d’une branche complète d’activité) peuvent, sous certaines conditions, être exonérées d’impôt en totalité si la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 €, ou partiellement si cette valeur est comprise entre 300 000 et 500 000 €.

Ces plafonds sont réhaussés de façon significative puisqu’ils sont portés, respectivement, à 500 000 € et à 1 000 000 € afin de mieux correspondre aux réalités économiques de la valorisation des entreprises.

Le cas de la location-gérance

Le dispositif d’exonération des plus-values professionnelles pour départ à la retraite et celui pour transmission d’une entreprise individuelle sont désormais applicables à la cession d’une activité mise en location-gérance à une personne autre que le locataire-gérant. Dans ce cas, la cession doit porter sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance.


Art. 19, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31

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Cybersécurité : quelle préparation des TPE-PME françaises face aux risques ?

L’enquête, réalisée en fin d’année dernière par l’Ifop pour le compte de Xefi auprès de 400 chefs d’entreprises de 3 à 249 salariés, montre que si la cybersécurité est connue des chefs d’entreprise (95 % des sondés ont l’impression de bien connaître le sujet), ils sont encore nombreux à mal appréhender les risques et à ne pas s’organiser pour y faire face.

Dans une entreprise sur 5, personne ne prend en effet en charge ces questions ! Ils ont également tendance à surestimer leur niveau de protection et à minimiser le danger qui pèse sur leur entreprise. Ainsi, 2 % des dirigeants interrogés pensent que le risque que court leur entreprise est « très faible ». Pourtant, rappelle le sondage, en citant une étude de Forrester Consulting, 33 % des attaques informatiques menées ces 12 derniers mois visaient des TPE/PME.

Pas de sauvegarde de données externalisée

Pour 80 % des dirigeants interrogés, leur entreprise est bien protégée contre les cyberattaques, contre 5 % qui ne la considèrent « pas du tout » protégée, parmi lesquels principalement des dirigeants ayant déjà subi une attaque.

Côté solutions, 99 % des dirigeants déclarent avoir recours à au moins un outil de protection (antivirus, pare-feu…). En revanche, 40 % n’effectuent pas de sauvegarde de données externalisée auprès d’un prestataire, ce qui garantit pourtant de pouvoir restaurer, dans de bonnes conditions, ses systèmes informatiques et ses données en cas de cyberattaque, notamment par un rançongiciel. Une solution encore peu utilisée par les petites structures qui la jugent trop chère à mettre en place.

Bonne nouvelle, toutefois, 74 % des chefs d’entreprise se sentent suffisamment accompagnés sur le sujet de la cybersécurité et 61 % déclarent avoir mis en place un programme de sensibilisation à destination de leurs collaborateurs.

Des chefs d’entreprise qui peuvent d’ailleurs, pour mener à bien ces opérations de formation, s’appuyer sur les supports pédagogiques mis en ligne par le site public Cybermalveillance.gouv.fr.

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Éleveurs : désignation d’un référent bien-être animal

Annoncée il y a maintenant un an, l’obligation, qui pèse sur tout responsable d’un élevage, de désigner, au sein du personnel de l’exploitation, « une personne formée au bien-être animal chargée notamment d’y sensibiliser les personnes exerçant leur activité en contact avec les animaux », est entrée en vigueur le 1er janvier dernier.

Cette obligation, qui s’inscrit dans le cadre du dispositif plus global de renforcement de la lutte contre la maltraitance animale, concerne tant les élevages d’animaux domestiques (animaux de rente, de compagnie, équidés) que d’animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ainsi que toutes les espèces.

Ce référent bien-être animal peut être l’éleveur lui-même ou bien l’un de ses salariés. Il doit être explicitement mentionné dans le registre d’élevage et son identité doit être annoncée par voie d’affichage sur chaque site d’élevage dans lequel il intervient.

Les élevages de porcs et de volailles

Dans les élevages de porcs et de volailles, le référent bien-être animal est tenu à une obligation de formation qui doit être labellisée et prise en charge par les organismes Vivéa et Ocapiat. Cette formation doit commencer à lui être dispensée dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation et devra s’achever ensuite dans les 18 mois. Sachant que les personnes ayant suivi auparavant, entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2022, certaines formations en bien-être animal reconnues par l’Etat sont réputées avoir suivi une partie de la formation requise.

À l’issue de la formation, l’intéressé se verra remettre un certificat qui sera valable pendant 7 ans. Au bout de ces 7 ans, il devra donc suivre un nouveau parcours de formation « afin de tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques ».

Précision : cette obligation de formation ne concerne pas les autres élevages (bovins, ovins, caprins, équins…).


Arrêté du 16 décembre 2021, JO du 29

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Le remboursement des PGE est facilité !

Bonne nouvelle : le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé que les entreprises qui seraient en difficulté pour rembourser leur prêt garanti par l’Etat (PGE) auront la possibilité de décaler de 6 mois le remboursement de la première échéance et d’étaler les paiements sur une période qui pourra aller jusqu’à 10 ans.

Exemple : une entreprise ayant souscrit un PGE en mars 2020, au tout début de la crise sanitaire, et ayant demandé un différé de remboursement d’un an aurait dû commencer à rembourser en mars 2022. Elle pourra donc demander un report pour le premier remboursement à la fin de l’année 2022. Elle pourra également demander que les remboursements soient étalés jusqu’au mois de mars 2030 et non plus jusqu’au mois de mars 2026.

Plus précisément, selon le ministre, cette mesure s’adresse aux entreprises « qui voient arriver l’échéance du printemps en se disant qu’elles n’arriveront pas à rembourser ». 25 000 à 30 000 entreprises, essentiellement des commerçants, des artisans et des restaurateurs, seraient concernées.

Se rapprocher du médiateur du crédit

En pratique, pour pouvoir bénéficier de la mesure de report et d’étalement des remboursements, ces entreprises sont invitées à se rapprocher du médiateur du crédit (institution relevant de la Banque de France et chargée de débloquer le dialogue entre une entreprise et sa banque en cas de difficulté d’accès au crédit). L’étude des dossiers se fera au cas par cas et c’est le médiateur qui donnera ou non son feu vert.

Rappel : le PGE est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur taille et leur secteur d’activité (à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement), ainsi qu’aux associations. Le montant du prêt est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires, ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Sauf application des nouvelles mesures de report et d’étalement, son remboursement est différé d’un an, voire de 2 ans si l’entreprise le souhaite, et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale d’un PGE est donc de 6 ans. Son taux s’établit entre 1 % et 2,5 % selon la durée du prêt. Comme son nom l’indique, l’État garantit le prêt à hauteur de 70 % à 90 % de son montant, selon les cas. Environ 697 000 entreprises ont contracté un PGE depuis mars 2020, pour un encours total de 143 milliards d’euros. Selon la Fédération bancaire française (FBF), la situation est « rassurante pour la plupart des entreprises y ayant souscrit : la moitié ont déjà commencé à rembourser depuis l’été 2021, sans difficulté ».

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Concours 2021 de « La France s’engage »

La Fondation reconnue d’utilité publique « La France s’engage » a lancé son concours 2021 le 3 janvier dernier. Un concours destiné à soutenir les projets d’innovation sociale portés par les structures de l’économie sociale et solidaire dont les associations.

Qui peut participer ?

Ce concours est ouvert aux associations existant depuis au moins 3 ans qui portent un projet innovant et d’intérêt général s’inscrivant dans le champ de l’éducation, de la culture, de la solidarité, de l’écologie, de la santé ou de la citoyenneté. Ce projet doit avoir un objectif de changement d’échelle, ce qui inclut une « stratégie d’essaimage territorial » dans les 3 ans.

Les associations doivent également justifier d’un budget annuel dépassant 80 000 € (50 000 € pour l’outre-mer).

En pratique : les associations doivent candidater en ligne, au plus tard le 27 janvier 2022, via le formulaire dédié. Elles peuvent poser leurs questions lors de deux webminaires prévus le mercredi 11 janvier 2022 de 9h30 à 10h45 pour tous les porteurs de projets et de 15h à 16h (heure de Paris), pour les territoires d’outre-mer.

Comment les lauréats sont-ils choisis ?

À la suite d’un processus de sélection de 6 mois, le Conseil d’administration de la Fondation sélectionnera les lauréats en juin 2022.

La sélection du projet se fera sur quatre critères :
– son impact social : changement concret observé sur les bénéficiaires, qui n’aurait pas eu lieu sans la mise en œuvre du projet ;
– son innovation sociale et/ou environnementale : capacité à identifier les besoins sociaux et/ou environnementaux mal satisfaits ou non pourvus et à y répondre ;
– sa capacité de changement d’échelle : moyens mis en œuvre pour augmenter le nombre de bénéficiaires et/ou élargir son public cible sur de nouveaux territoires ;
– son efficacité démontrée : cohérence entre les objectifs de départ, les moyens mis en œuvre et les premiers résultats observés.

Quel financement ?

Les associations retenues obtiendront un financement maximal de 300 000 € versé sur une période de 3 ans, ainsi qu’un accompagnement destiné à faciliter le changement d’échelle de leur projet (communauté d’experts, mécénat de compétences).

Elles se verront également octroyer le label « Fondation la France s’engage ».

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Emplois francs : une année supplémentaire

L’employeur qui engage, dans le cadre d’un emploi franc, une personne sans emploi résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) peut bénéficier d’une aide financière. Sont ainsi concernés les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, les adhérents à un contrat de sécurisation professionnelle ainsi que les jeunes suivis par une mission locale qui ne sont pas inscrits en tant que demandeur d’emploi.

Ce dispositif d’aide à l’embauche, qui devait prendre fin au 31 décembre 2021, est finalement prolongé d’un an. Il s’applique donc aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2022.

L’aide financière versée à l’employeur s’élève, pour un emploi à temps complet :
– à 5 000 € par an, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ;
– à 2 500 € par an, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois.

Précision : le montant de l’aide est proratisé selon la durée du contrat de travail au cours de l’année civile et lorsque l’emploi est à temps partiel.

Pour obtenir cette aide, l’employeur doit en faire la demande à Pôle emploi dans les 3 mois suivant la date de signature du contrat de travail. Ensuite, il doit adresser à ce même organisme, dans les 2 mois suivant la fin de chaque semestre, une attestation de présence du salarié.


Décret n° 2021-1848 du 27 décembre 2021, JO du 29

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Prêts bonifiés et avances remboursables : prorogation jusqu’au 30 juin 2022

Pour soutenir la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire du Covid-19 et qui n’ont pas trouvé de solutions de financement suffisantes auprès de leur banque ou d’un financeur privé, les pouvoirs publics ont mis en place, au mois de juin 2020, un dispositif d’aides sous la forme d’avances remboursables et de prêts à taux bonifié. L’aide étant destinée à financer leurs besoins en investissements ou en fonds de roulement.

Initialement ouvert jusqu’au 31 décembre 2020, ce dispositif avait été prolongé une première fois jusqu’au 30 juin 2021, puis une deuxième jusqu’au 31 décembre 2021. Eu égard au contexte sanitaire, il vient à nouveau d’être prorogé, cette fois jusqu’au 30 juin 2022.

Sachant que les conditions et modalités d’application de ce dispositif ont été modifiées. Voici donc celles qui sont en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Entreprises éligibles

Ce dispositif est réservé aux petites et moyennes entreprises (c’est-à-dire à celles qui emploient moins de 250 salariés et qui dégagent un chiffre d’affaires annuel compris entre 2 M€ et 50 M€ ou dont le total de bilan est compris entre 2 M€ et 43 M€) :

– qui n’ont pas obtenu de prêt garanti par l’État (PGE) suffisant pour financer leur exploitation ;

– qui justifient de perspectives réelles de redressement de l’exploitation ;

– qui ne faisaient pas l’objet d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) au 31 décembre 2019.

À noter : les entreprises redevenues en bonne santé financière à la suite de l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

Forme et montant de l’aide

L’aide est attribuée sous la forme d’un prêt à taux bonifié, à un taux d’intérêt fixe prévu par la Commission européenne, dont le montant est limité à :

– la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d’activité, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019 ;

– 25 % du chiffre d’affaires hors taxes 2019 (ou, le cas échéant, du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos disponible), pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 ;

– par exception, pour les entreprises considérées comme innovantes, jusqu’à deux fois la masse salariale constatée en France en 2019 ou, le cas échéant, lors de la dernière année disponible.

Elle peut aussi prendre la forme d’une avance remboursable dont la durée d’amortissement est limitée à 10 ans, avec un différé d’amortissement en capital est limité à 3 ans. Son montant étant limité à 2,3 M€.

À qui demander l’aide ?

Pour bénéficier de l’aide, les entreprises doivent en faire la demande auprès du comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) dont elles dépendent. Ce dernier est situé à la Direction départementale des finances publiques ou au Service des impôts des entreprises.

Le Comité rend ensuite un avis sur la demande de financement en prenant en compte le positionnement économique et industriel de l’entreprise, et notamment son caractère stratégique et son savoir-faire reconnu, sa position critique dans une chaîne de valeur et son importance au sein du bassin d’emploi local.

La décision d’attribution de l’aide fait l’objet d’un arrêté du ministre de l’Économie.


Décret n° 2021-1915 du 30 décembre 2021, JO du 31

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