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Professionnels de santé : nette amélioration du déficit de la Sécurité sociale

Dans le dernier arrêté des comptes de la Sécurité sociale, le solde du régime général et du fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’établit à -24,4 milliards d’euros, soit 14,3 milliards d’euros de moins qu’en 2020, année qui avait connu un solde historiquement bas à ‑38,7 milliards d’euros. Cette amélioration concerne l’ensemble des branches. Pour le ministère, elle est principalement due au rebond du PIB (+7 % en volume, selon les chiffres de l’Insee), qui atteint un niveau meilleur que celui attendu, et à la hausse de la masse salariale, qui a permis d’augmenter les recettes.

18 milliards d’euros de dépenses liées à la crise

Pourtant, les dépenses liées à la crise sanitaire (tests, indemnités journalières, compensation des surcoûts pour les établissements de santé et médico-sociaux) ont été plus élevées qu’attendues, représentant pas moins de 18 milliards d’euros dans l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam), ce dernier ayant atteint 239,5 milliards d’euros, soit 0,7 milliard d’euros de plus que l’Ondam de l’année précédente. À noter que cet objectif national des dépenses d’assurance maladie est orienté, pour la première fois de son histoire, à la baisse (-1 %), à 236,8 milliards d’euros pour 2022.

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Deux aides « coûts fixes » ouvertes aux associations

Le gouvernement vient d’annoncer la mise en place de deux aides dites « coûts fixes » à destination des associations ayant subi des pertes d’exploitation importantes en 2021 et en janvier 2022. Sachant que ces aides sont réservées aux associations assujetties aux impôts commerciaux ou employant au moins un salarié.

Attention : les demandes d’aide doivent être déposées, en ligne, via le site www.impots.gouv.fr, à partir du 14 avril 2022 et pendant seulement 2 semaines. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’un expert-comptable.

Les associations peuvent prétendre à deux aides cumulables entre elles :
– l’aide « coûts fixes rebond » pour les associations créées avant le 31 janvier 2021 et ayant connu des difficultés liées à la crise sanitaire de janvier à octobre 2021 ;
– l’aide « coûts fixes consolidation » pour celles créées avant le 31 octobre 2021 et ayant connu de telles difficultés en décembre 2021 et janvier 2022.

Des conditions communes

Sur la période concernée par l’aide, les associations doivent :
– avoir eu un excédent brut d’exploitation (EBE) négatif ;
– avoir subi une perte de 50 % de chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année 2019, le chiffre d’affaires correspondant à la vente de produits finis, de prestations de services et de marchandises.

Le calcul de l’EBE est effectué selon la formule suivante : [ventes de produits finis, de prestations de services et de marchandises + concours publics + subventions d’exploitations + redevances perçues + versement des fondateurs ou consommation de la dotation + ressources liées à la générosité du public + contributions financières + cotisations] – [achats + services extérieurs + autres services extérieurs + impôts et taxes + charges de personnel + redevances versées + charges de la générosité du public + aides financières].

Important : pour bénéficier de l’aide « coûts fixes rebond », l’association doit avoir bénéficié du fonds de solidarité de janvier à octobre 2021. Une condition qui n’est pas exigée pour l’aide « coûts fixes consolidation ».

Le montant des aides

Chaque aide s’élève :
– pour les associations de moins de 50 salariés, à 90 % de l’opposé mathématique de l’EBE de la période éligible ;
– pour les associations de plus de 50 salariés, à 70 % de l’opposé mathématique de l’EBE de la période éligible.

À savoir : chaque aide est plafonnée à 2,3 millions d’euros, sachant que ce montant intègre la totalité des aides d’urgence déjà versées par l’État à l’association depuis mars 2020.

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Cybersécurité : le Cloud rend les entreprises vulnérables !

Alors que l’on pourrait penser que les plates-formes de Cloud computing permettent de mieux faire face aux risques de cyberattaques, le rapport de l’ANSSI « Panorama de la menace informatique 2021 », paru ce mois-ci, indique le contraire et pointe plusieurs causes. D’abord, la crise sanitaire a fortement renforcé le recours à ce type de stockage des données depuis 2 ans dans les secteurs public et privé, entraînant mécaniquement une augmentation du niveau de menace pesant sur ses utilisateurs. Les attaquants y trouvent un intérêt notamment dans la puissance de calcul du cloud qu’ils peuvent chercher à détourner à leur profit (par exemple, pour du minage de cryptomonnaies). Le cloud attire également parce qu’il offre des moyens de se propager sans utiliser un code malveillant et sans être détecté.

Des défauts de sécurisation

Pire, l’ANSSI note que des défauts de sécurisation des données sont encore trop souvent constatés, citant une étude de Palo Alto Networks qui a relevé quelque 2 100 instances cloud non sécurisées facilement accessibles en 2020-2021. Enfin, l’agence rappelle que le Cloud peut aussi être source de contraintes et de difficultés lorsque les utilisateurs ne maîtrisent pas l’infrastructure et dépendent du fournisseur de services, avec parfois pour conséquence des modalités de partage de responsabilité opaques, des difficultés d’intervention et d’investigation, de détection et de remédiation des problèmes. Sans compter la localisation des données à l’étranger qui peuvent avoir des conséquences en matière de protection des données et de souveraineté…

Pour consulter le rapport : https://www.ssi.gouv.fr/

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Céréaliers, arboriculteurs, viticulteurs : aide complémentaire aux victimes du gel

À la suite de l’épisode exceptionnel de gel survenu au mois d’avril 2021, les pouvoirs publics ont prévu, parmi les mesures de soutien aux exploitants agricoles qui en ont été victimes, une aide complémentaire à l’indemnisation qu’elles ont reçue de leur assurance climatique. En effet, cette indemnisation n’étant pas totale puisqu’une franchise est appliquée, l’aide complémentaire a pour objet de compenser cette franchise.

Cette aide s’adresse aux exploitations qui sont assurées, pour 2021, contre les risques climatiques couvrant les pertes de récolte en arboriculture et en viticulture (raisins de cuve et de table) ainsi que pour certaines grandes cultures (betterave sucrière, lin, colza, houblon et semences de ces cultures). Pour en bénéficier, l’exploitation doit avoir subi, en 2021, une perte de production supérieure à 30 % de sa production annuelle pour chaque culture éligible. Et le siège de l’exploitation doit être situé dans un département qui a été reconnu, en tout ou en partie, au titre des calamités agricoles pour les dommages causés par le gel du 4 au 14 avril 2021.

Le montant de l’aide est égal à 2,5 points du capital assuré pour la viticulture et les grandes cultures et à 10 points du capital assuré pour l’arboriculture.

En pratique, l’aide doit être demandée sur la plate-forme dédiée mise en place par FranceAgriMer au plus tard le 6 mai prochain à 14 heures.

Précision : pour en savoir plus sur les conditions et modalités d’attribution de cette aide, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.


Décret n° 2022-366 du 15 mars 2022, JO du 16

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Les taux de l’usure ne remontent toujours pas

Dans un contexte de remontée des taux d’intérêt, la publication des nouveaux taux de l’usure était fortement attendue. Ces taux maximum légaux, qui visent à protéger les emprunteurs contre d’éventuels abus lorsqu’ils sollicitent les banques pour financer leurs projets, varient en fonction du type de prêts. Ils sont fixés à la fin de chaque trimestre pour le trimestre suivant par la Banque de France et publiés au Journal officiel.

Ainsi, les taux de l’usure pour le 2e trimestre 2022 viennent d’être publiés. Et la situation ne s’améliore pas. Pour les prêts d’une durée inférieure à 10 ans, le taux d’usure passera, à compter du 1er avril 2022, de 2,44 à 2,51 %. Pour les prêts d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans, le taux d’usure augmentera de 2,40 à 2,43 %. Et pour les prêts d’une durée de 20 ans et plus, le taux évolue légèrement à la baisse, passant de 2,41 à 2,40 %.

Bien qu’ils restent stables pour les durées d’emprunt courtes (moins de 10 ans), le taux de l’usure pour les crédits sur 20 ans et plus (la durée de crédit la plus répandue) est, en revanche, à la baisse. Une situation qui n’est pas sans poser problème. En effet, avec des taux d’intérêt à la hausse et un taux de l’usure à la baisse, certains emprunteurs, avec des budgets serrés, se voient opposer un refus de financement de la part des banques. Les professionnels du secteur immobilier s’inquiètent et soulignent que les taux de l’usure sont totalement décorrélés de la réalité du marché. Par exemple, pour un emprunt sur 20 ans, le taux de l’usure est passé, entre le 2e trimestre 2021 et le 2e trimestre 2022, de 2,60 à 2,40 %. Dans le même temps, les taux d’intérêt des crédits immobiliers ont augmenté de 15 points de base. De fait, de nombreux emprunteurs se retrouvent exclus du crédit.

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Reporter une visite médicale, c’est possible !

Afin de permettre aux services de prévention et de santé au travail de concentrer leurs efforts sur la lutte contre l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics ont de nouveau autorisé les médecins du travail à reporter plusieurs visites et examens médicaux des salariés. Et les modalités de ce report viennent d’être fixées par décret.

Quelles sont les visites concernées ?

Les médecins du travail ont la possibilité de reporter :
– les visites d’information et de prévention initiales, c’est-à-dire celles réalisées au moment de l’embauche, sauf si le salarié concerné bénéficie d’un suivi médical adapté (travailleur handicapé, salarié de moins de 18 ans…) ;
– les visites d’information et de prévention périodiques ;
– les examens médicaux d’aptitude de renouvellement (hors travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A) et les visites intermédiaires.

Précision : le report de la visite ne fait pas obstacle à l’embauche ou à la reprise du travail.

6 mois ou un an

Le médecin du travail peut reporter, d’un an maximum, les visites et examens médicaux qui doivent normalement se dérouler entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022. Ce délai d’un an court à compter de la date de la visite normalement prévue.

Attention : lorsqu’ils ont déjà été reportés, les visites et examens médicaux qui doivent se dérouler entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022 peuvent être différés dans la limite de 6 mois seulement.

C’est le médecin du travail qui décide ou non de reporter les visites et examens médicaux des salariés. Il peut ainsi les maintenir s’il les estime indispensables au regard des informations dont il dispose sur l’état de santé des salariés et les risques liés à leur poste de travail ou à leurs conditions de travail.

En pratique : le médecin du travail informe l’employeur et le salarié du report de la visite (ou de l’examen) et de sa nouvelle date. Lorsque le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du salarié, il revient à l’employeur d’informer ce dernier du report et de la date de la visite.


Décret n° 2022-418 du 24 mars 2022, JO du 25

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Redevance TV 2022 : c’est aussi pour les professionnels !

Tout professionnel peut être tenu de payer, courant avril ou début mai, selon les cas, la contribution à l’audiovisuel public lorsqu’il détient au moins un poste de télévision dans son établissement.

Précision : certains organismes ou entreprises sont exonérés de cette contribution, notamment les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d’exclusion.

Le montant

Pour 2022, le montant de la redevance télé reste fixé à 138 € (88 € dans les départements d’outre-mer) pour chaque appareil détenu au 1er janvier. Un abattement de 30 % étant appliqué sur ce tarif à partir du 3e et jusqu’au 30e téléviseur. Un taux qui est porté à 35 % à partir du 31e poste. Et attention, le tarif est multiplié par 4 pour les débits de boissons.

À savoir : les établissements de tourisme (hôtels, auberges, chambres d’hôtes, notamment) dont la durée d’exploitation n’excède pas 9 mois par an peuvent bénéficier d’une minoration de 25 % du montant total de la redevance. Selon l’administration fiscale, cette réduction s’applique quelle que soit la raison pour laquelle la période d’activité annuelle ne dépasse pas 9 mois. Autrement dit, un établissement peut en bénéficier en raison, par exemple, du caractère saisonnier de son activité, de son choix commercial de fermer ses locaux ou de circonstances extérieures ayant conduit à une fermeture, comme la crise sanitaire du Covid-19.

Montants 2022 de la contribution à l’audiovisuel public (par téléviseur)
Jusqu’à 2 postes Entre 3 et 30 postes À partir de 31 postes
Établissement en métropole 138 € 96,60 € 89,70 €
Établissement en outre-mer 88 € 61,60 € 57,20 €
Débit de boissons en métropole 552 € 386,40 € 358,80 €
Débit de boissons en outre-mer 352 € 246,40 € 228,80 €

La déclaration et le paiement

La déclaration et le paiement de la redevance TV s’effectuent en même temps que la déclaration de TVA de l’entreprise. Ainsi, celles qui relèvent du régime normal de TVA doivent utiliser l’annexe n° 3310-A de la déclaration CA 3 souscrite au titre du mois de mars ou du 1er trimestre de l’année au cours de laquelle la redevance est due. La date limite de dépôt variant donc entre le 15 et le 24 avril 2022. Les entreprises non redevables de la TVA doivent également recourir à cette annexe, mais ont jusqu’au 25 avril pour la souscrire, auprès du service des impôts des entreprises dont relève leur siège ou leur principal établissement. Enfin, les entreprises soumises au régime simplifié de TVA doivent, quant à elles, se servir de la déclaration annuelle CA 12. Lorsque leur exercice coïncide avec l’année civile, cette déclaration doit être souscrite au plus tard le 3 mai 2022.

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Agriculture : un nouveau régime pour l’assurance récolte

Le système actuel d’indemnisation des pertes de récolte dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes…) vient d’être revu et corrigé. Très attendue, cette réforme, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, instaure un régime universel d’indemnisation et met fin à l’actuel dispositif des calamités agricoles.

Plus précisément, le système mis en place distingue trois niveaux de risques :
– les risques de faible intensité, qui resteront à la charge de l’exploitant agricole ;
– les risques de moyenne intensité, qui seront pris en charge par l’assurance multirisques climatiques (ou assurance récolte), désormais ouverte à toutes les cultures, souscrite par l’exploitant agricole ;
– et les pertes exceptionnelles, qui seront indemnisées par l’État au titre de la solidarité nationale. Une enveloppe de 600 M€ par an sera allouée à cette fin.

Sachant que les exploitants qui ne seront pas assurés se verront appliquer une décote et seront donc moins bien indemnisés par l’État, au titre de la solidarité nationale, que les assurés. Les pouvoirs publics misent d’ailleurs sur ce système de décote pour inciter les agriculteurs à souscrire une assurance multirisques climatiques.

Les seuils de pertes de récolte à partir desquels se déclencheront l’assurance récolte et la solidarité nationale, ainsi que les taux d’indemnisation, de franchise et de décote pour les non-assurés, seront fixés par décret pour une durée de 3 ans, après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes.

En pratique : les dossiers de demande d’indemnisation seront déposés auprès d’un guichet unique, ce qui facilitera les démarches des agriculteurs.


Loi n° 2022-298 du 2 mars 2022, JO du 3

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Notaires : exercice par l’acquéreur du droit de rétractation

En 2017, un vendeur avait consenti une promesse unilatérale de vente d’un appartement à un couple et l’avait assortie d’une indemnité d’immobilisation en cas de non-réalisation de la vente. La promesse avait été notifiée aux futurs acheteurs par lettre recommandée avec accusé de réception (AR). 10 jours plus tard, ces derniers avaient fait savoir au notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente qu’ils exerçaient leur droit de rétractation. Une décision adressée le dernier jour du délai de rétractation par simple courriel et confirmée, le lendemain, par une lettre recommandée AR datée de la veille. Estimant que les acheteurs s’étaient rétractés hors délai, au motif qu’un simple courriel ne constituait pas un moyen de communication recevable, le vendeur les avait assignés en paiement de l’indemnité d’immobilisation.

La valeur probante d’un simple courriel

Une analyse partagée par la Cour d’appel de Paris pour qui l’envoi de ce courriel n’avait pas permis aux acheteurs d’exercer régulièrement leur droit de rétractation dans la mesure où « ce mode de notification ne présente pas, pour la détermination de la date de réception ou de remise, des garanties équivalentes à celles de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Présence de garanties équivalentes qu’impose le Code de la construction et de l’habitation. « Qu’en effet, l’envoi d’un courriel ne permet ni d’identifier l’expéditeur et le destinataire ni d’attester sa date de réception, que si la loi du 7 octobre 2016 et son décret d’application du 9 mai 2018 affirment l’équivalence entre la lettre recommandée papier et la lettre recommandée électronique, il en résulte que cette équivalence ne peut être étendue à un simple courriel ».

Une analyse rejetée par la Cour de cassation au motif que la Cour d’appel de Paris, avant de se prononcer, comme il le lui était demandé, aurait dû rechercher « si l’envoi d’un tel document au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir l’éventuelle notification de la rétractation, lequel a attesté en justice avoir reçu le courriel litigieux (…), n’avait pas présenté des garanties équivalentes à celles d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Qu’en ne le faisant pas, elle n’avait pas donné de base légale à sa décision.

Il reviendra donc à la cour d’appel de renvoi de rechercher si ce simple courriel présentait des garanties équivalentes à une lettre recommandée AR. À suivre…


Cassation civile 3e, 2 février 2022, n° 20-23468

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Index égalité professionnelle : de nouvelles publications obligatoires

Depuis quelques années, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, leur index de l’égalité professionnelle. Un outil destiné à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Cet index, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, est calculé à partir de différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutissant à un nombre de points dont l’addition donne la note globale de l’entreprise.

L’index ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2021 devaient être publiés, au plus tard le 1er mars 2022, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise. À défaut de site internet, ces informations ont été portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, intranet, etc.).

En chiffres : au 1er mars 2022, 61 % des entreprises concernées avaient publié leur index. L’index moyen s’établissant, au titre de l’année 2021, à 86 points sur 100, soit un point de plus qu’en 2020. Seulement 2 % des entreprises ont obtenu la note maximale de 100 points.

De nouvelles publications d’ici fin août

L’entreprise dont l’index est inférieur à 75 points sur 100 dispose de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elle doit mettre en œuvre des mesures de correction et, le cas échéant, de rattrapage salarial via un accord collectif ou, après consultation du comité social et économique (CSE), une décision unilatérale.

Désormais, l’entreprise doit porter ces mesures à la connaissance des salariés par tout moyen et les publier sur son site internet (sur la même page que l’index). Ces informations doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 75 points.

Par ailleurs, dorénavant, lorsque son index est inférieur à 85 points sur 100, l’entreprise doit, via un accord collectif ou, après consultation du CSE, une décision unilatérale, fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Ces objectifs doivent être publiés sur le site internet de l’entreprise (sur la même page que l’index) ou, à défaut de site, être portés à la connaissance des salariés par tout moyen. Ces objectifs doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 85 points.

Les mesures de correction et de rattrapage, les objectifs de progression de chacun des indicateurs ainsi que leurs modalités de publication (lien du site internet, par exemple) doivent être mises à la disposition du CSE dans la base de données économiques, sociales et environnementales et transmises au ministère du Travail via le site dédié Index Egapro.

Important : les mesures de correction et de rattrapage ainsi que les objectifs de progression doivent être publiés après le dépôt à la Dreets de l’accord collectif ou de la décision unilatérale (via la plate-forme TéléAccords). Au titre de l’année 2021, les entreprises concernées ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour publier ces informations.


Art. 13, loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, JO du 26

Décret n° 2022-243 du 25 février 2022, JO du 26

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