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Sécheresse : les mesures d’urgence pour les agriculteurs

La sécheresse qui sévit depuis plusieurs semaines affecte la quasi-totalité du territoire national. Partout, ou presque, des mesures de restriction de l’usage de l’eau ont été prises par les autorités locales. Et les agriculteurs en sont les premières victimes. Ainsi, les rendements de certaines productions comme les fruits et légumes (concombres, courgettes, melons…) et les céréales d’été (maïs, tournesol) seront en forte baisse cette année. De même, les prairies permanentes sont très impactées, la production d’herbe étant attendue en chute de 31 % par rapport à 2021 selon Agreste.

Pour soutenir les agriculteurs impactées, un certain nombre de mesures d’urgence ont été annoncées, le 22 août dernier, par le ministre de l’Agriculture. Ainsi, il est prévu :

– de mobiliser le régime des calamités agricoles pour les cultures éligibles ;

– de porter les avances versées à partir du mois d’octobre au titre des aides de la politique agricole commune à 75 %, au lieu de 50 % habituellement, pour les aides découplées et à 85 %, au lieu de 75 %, pour l’indemnité compensatoire de handicap naturel ;

– d’opérer un dégrèvement de taxe sur le foncier non bâti proportionnellement aux taux de perte enregistrés par zone géographique et par production.

Par ailleurs, si le ministère a exclu le principe d’une dérogation générale pour les surfaces d’intérêt écologique (SIE), des dérogations individuelles sur leur implantation pourront toutefois être décidées par les préfets dans les départements.

Enfin, le ministère a demandé à l’INAO de prévoir des dérogations exceptionnelles pour certaines productions sous appellation d’origine protégée (AOP) pour lesquelles la sécheresse ne permet plus de respecter le cahier des charges, à l’instar du piment d’Espelette et des fromages salers ou saint-nectaire.

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Avocats : les chiffres de la profession pour 2020

La Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice a publié récemment un rapport statistique sur la profession d’avocat au 1er janvier 2020. Zoom sur les chiffres-clés tirés de ce rapport.

Le nombre d’avocats

Au 1er janvier 2020, le rapport dénombrait 70 073 avocats exerçant sur le territoire national (contre 51 758 en 2010), soit une progression de 35 % en 10 ans. Sachant que 43 % de l’effectif total était enregistré au barreau de Paris.

En outre, la profession poursuit sa féminisation avec une proportion de femmes qui atteignait, en 2020, 56,8 %.

Précision : concernant leur âge, les avocats en exercice en 2020 avaient, en moyenne, 43,8 ans (46,9 ans pour les hommes et 41,6 ans pour les femmes). Une profession dont la population est plus jeune que les autres professions judiciaires et juridiques réglementées, souligne le rapport.

Les modes d’exercice

En 2020, sur la France entière, 36 % des avocats exerçaient à titre individuel, 31 % en qualité d’associé et 29 % en qualité de collaborateur. Les salariés représentaient moins de 4 % de l’effectif total.

Au 1er janvier 2020, il existait 10 557 groupements d’exercice, contre 6 066 en 2010. Près des deux-tiers étaient des sociétés d’exercice libéral, dont 56 % de Selarl, suivies par les sociétés civiles professionnelles (19 %) et les associations (12 %).

À noter : les sociétés pluriprofessionnelles sont très peu utilisées par les avocats, seulement 37 sociétés composées de plusieurs professions ayant été recensées en 2020, soit 0,4 % de l’ensemble des sociétés d’avocats.

Les mentions de spécialisation

Au 1er janvier 2020, plus de la moitié des 7 990 mentions de spécialisation étaient concentrées sur cinq spécialités : le droit du travail (18,3 %), le droit fiscal et douanier (11 %), le droit des sociétés (9,1 %), le droit de la Sécurité sociale (8,9 %) et le droit de la famille et des personnes (8,3 %).


justice.gouv.fr, rapport statistique sur la profession d’avocat au 1er janvier 2020

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Les effets du consentement d’un époux au cautionnement souscrit par son conjoint

Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté souscrit un cautionnement, par exemple un dirigeant de société en contrepartie de l’octroi d’un prêt pour celle-ci, les biens communs du couple ne sont engagés que si son conjoint a donné son consentement à l’acte. Sinon, seuls les biens propres et les revenus de celui qui s’est porté caution peuvent servir de gage au banquier en cas de défaut de paiement.

Précision : les biens propres du conjoint qui a donné son consentement au cautionnement souscrit par son époux restent, quant à eux, à l’abri des poursuites du banquier.

Mais attention, ce n’est pas parce que le conjoint donne son consentement au cautionnement qu’il devient lui-même caution. C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente. Dans cette affaire, une société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque avait agi en paiement à la fois contre le mari qui s’était porté caution pour cette société et contre son épouse qui avait donné son consentement au cautionnement souscrit par ce dernier. La banque espérait ainsi obtenir la condamnation solidaire des deux époux à lui payer certaines sommes. Mais pour les juges, la banque n’était pas en droit agir contre l’épouse car cette dernière ne s’était pas elle-même portée caution.


Cassation commerciale, 21 avril 2022, n° 20-15807

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Associations : délivrance d’un reçu fiscal aux donateurs

Les entreprises qui consentent des dons au profit de certaines associations peuvent profiter d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, égale à 60 % des versements, retenus dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes lorsque ce dernier montant est plus élevé. Le taux de cet avantage fiscal étant abaissé de 60 à 40 % pour la fraction des dons supérieure à 2 M€, sauf exceptions (associations venant en aide aux personnes en difficulté).

Rappel : seules certaines associations peuvent recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt. Ainsi en est-il, par exemple, des associations ayant pour activité principale la présentation au public de spectacles et dont la gestion est désintéressée ou encore des associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Un reçu fiscal obligatoire

Pour bénéficier de cette réduction d’impôt, les entreprises doivent, pour les dons consentis depuis le 1er janvier 2022, être en mesure de présenter à l’administration fiscale un reçu fiscal attestant la réalité de leurs dons.

Pour que les entreprises donatrices puissent satisfaire à cette obligation, les associations bénéficiaires de leurs dons doivent donc leur délivrer un reçu fiscal conforme au modèle fixé par l’administration.

Ce modèle, intitulé « Reçu des dons et versements effectués par les entreprises au titre de l’article 238 bis du Code général des impôts » et disponible sur le site www.impots.gouv.fr , correspond au formulaire n° 2041-MEC (Cerfa n° 16216*01).

Précision : les dons peuvent être effectués en numéraire (versement d’une somme d’argent ou abandons de recettes) ou en nature (dons de biens, prestations de service non facturées, mise à disposition d’un salarié gratuitement). La valorisation des dons en nature relève de la responsabilité de l’entreprise donatrice. Celle-ci doit donc communiquer le montant de cette valorisation à l’association bénéficiaire afin que celle-ci puisse établir le reçu.


BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 du 8 juin 2022

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Sanitaire et social : bilan de l’emploi au 1 trimestre 2022

Après deux trimestres de baisse, les effectifs salariés des associations du secteur sanitaire et social repartent légèrement à la hausse (+  0,2 %) au 1er trimestre 2022.

Par rapport à leur niveau d’avant-crise (4e trimestre 2019), ces effectifs ont progressé de 1,6 % au 1er trimestre 2022. Dans le détail, les associations œuvrant dans le domaine de la santé ont vu le nombre de leurs salariés progresser de 5,2 %, celles dont l’activité relève de l’hébergement médico-social et social de 2 % et celles œuvrant dans l’action sociale sans hébergement de 0,6 %.

À titre de comparaison, sur cette même période, l’emploi salarié a progressé de 7 % dans les autres secteurs associatifs, de 3,8 % dans le monde associatif (tous secteurs confondus) et de 2,3 % dans l’ensemble du secteur privé.


Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social au 1er trimestre 2022, Uniopss et Recherches & Solidarités, juin 2022

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Redevance TV : quelles sont les modalités de remboursement ?

Le gouvernement a supprimé la contribution à l’audiovisuel public, et ce dès cette année. Exit donc la redevance TV, tant pour les professionnels que pour les particuliers. Mais comment seront remboursés ceux qui ont déjà versé cette taxe ? L’administration fiscale vient de préciser les modalités de remboursement des sommes prélevées en 2022.

Pour les professionnels

La plupart des professionnels redevables de la redevance TV au titre de 2022 l’ont déclarée et payée au printemps dernier. Le montant versé leur sera remboursé automatiquement, par virement sur le compte bancaire de l’entreprise au plus tard en octobre 2022.

À savoir : la DGFiP pourra imputer le remboursement de la redevance TV sur le montant restant dû par les entreprises pour d’autres impositions non réglées à l’échéance.

Pour les particuliers

La redevance TV étant couplée avec la taxe d’habitation, ses modalités de remboursement dépendent à la fois de l’option ou non pour un régime de mensualisation et du bénéfice ou non de l’exonération de taxe d’habitation sur la résidence principale.

Pour les contribuables totalement exonérés de taxe d’habitation sur leur résidence principale en 2022 et mensualisés uniquement pour la redevance TV, les sommes prélevées en 2022 seront automatiquement remboursées sur leur compte bancaire au début du mois de septembre 2022.

Pour les contribuables mensualisés qui restent redevables de la taxe d’habitation sur leur résidence principale, la fraction des mensualités versées en 2022 correspondante à la redevance TV viendra en diminution du reste à payer au titre de la taxe d’habitation et, s’il y a lieu, sera remboursée directement sur leur compte bancaire à partir du début du mois d’octobre 2022.

Quant aux contribuables non mensualisés, ils n’auront aucune somme à verser au titre de la redevance TV 2022.

Précision : les contribuables non mensualisés qui restent redevables de la taxe d’habitation sur leur résidence principale recevront un avis d’imposition mentionnant uniquement le montant de cette taxe, à acquitter, en principe, au 15 novembre 2022.


www.impots.gouv.fr, actualité du 17 août 2022

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La résiliation des contrats par les consommateurs est facilitée !

La récente loi en faveur du pouvoir d’achat vient simplifier la résiliation des contrats qui sont conclus par les consommateurs par voie électronique ainsi que de ceux qui ont été conclus par un autre moyen mais qui, au jour de la résiliation, peuvent être conclus par voie électronique. Un grand nombre de contrats conclus entre consommateurs et professionnels, y compris les contrats de fourniture d’eau potable et d’assainissement, sont donc concernés, exception faite des contrats d’assurance qui sont soumis à des règles spécifiques de résiliation.

En pratique, les professionnels devront mettre à disposition des consommateurs une fonctionnalité gratuite leur permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires pour résilier le contrat (par exemple, un bouton ou un onglet à cette fin sur leur site internet). Ils devront également confirmer au consommateur la réception de cette notification et l’informer, dans un délai raisonnable, de la date à laquelle le contrat prendra fin et des effets de la résiliation.

Un décret fixera les modalités techniques de nature à garantir aux consommateurs un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité prévue pour la résiliation et précisera les informations que les professionnels devront fournir à ces derniers.

Le 1er juin 2023 au plus tard

L’entrée en vigueur de cette obligation est subordonnée à la publication de ce décret. Sachant qu’elle devra intervenir le 1er juin 2023 au plus tard. L’obligation s’appliquera aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur.

Attention : tout manquement à cette nouvelle obligation sera passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 € pour une personne physique et jusqu’à 75 000 € pour une personne morale.


Art. 15, loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17

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Médecins : les libéraux peu satisfaits de leurs conditions de vie au travail

Les chiffres dévoilés par l’enquête Ifop réalisée auprès d’un millier de médecins libéraux en Île-de-France sont peu réjouissants, voire inquiétants. En effet, pour deux tiers des médecins interrogés, les conditions de travail se sont dégradées depuis dix ans (ou depuis leur installation), tandis qu’elles n’ont pas évolué pour 21 %. 41 % d’entre eux envisagent même de changer de mode d’exercice, voire d’arrêter leur activité (principalement les plus de 65 ans).

Il faut dire qu’ils sont nombreux à se sentir plombés par les tâches administratives. Si 45 % déclarent un temps de travail hebdomadaire de plus de 45 heures, ils pointent les cinq heures de travail administratif à accomplir par semaine en moyenne. Les tâches administratives arrivent d’ailleurs en tête (84 %) des sources de stress.

Fatigue mais aussi fierté d’exercer

Autres sources de stress citées par les médecins : le poids du risque médico-légal (73 %), les consultations à motifs multiples (69 %) et le sentiment d’insécurité (30 %). Conséquence : lorsqu’ils notent leur qualité de vie au travail, ils attribuent un score moyen de 6,2/10, une note plus basse que la moyenne donnée par les salariés français. 94 % des médecins franciliens se sentent fatigués et 78 % se disent soulagés de quitter leur lieu d’exercice en fin de journée. Heureusement, 81 % d’entre eux trouvent encore un sens à leur métier et se sentent utiles, tandis que les trois quarts se disent fiers d’exercer dans leur cabinet.

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Les nouveautés fiscales adoptées au cours de l’été

La première loi de finances rectificative pour 2022, adoptée mi-août, confirme la suppression de la contribution à l’audiovisuel public dès cette année, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Et elle apporte des modifications techniques à deux dispositifs fiscaux : le pacte Dutreil et la déductibilité de l’amortissement des fonds commerciaux.

Exonération Dutreil et activité opérationnelle

Pour bénéficier, lors de la transmission de parts ou d’actions de sociétés aux héritiers ou aux donataires, de l’exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit que permet la signature d’un pacte Dutreil, la société dont les titres font l’objet d’un tel pacte doit, notamment, exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Une condition qui, à présent, doit être respectée de la conclusion de l’engagement collectif jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation des titres.

À noter : les titres transmis doivent, en principe, faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pendant au moins 2 ans et, au moment de la transmission, d’un engagement individuel de conservation pendant au moins 4 ans pris par chaque héritier ou donataire. La condition d’exercice d’une activité opérationnelle doit donc désormais être remplie pendant 6 ans.

Cette mesure s’applique aux transmissions de titres de sociétés réalisées depuis le 18 juillet 2022, ainsi qu’à celles effectuées avant cette date sous réserve que :
– que l’un des engagements de conservation (collectif ou individuel) soit en cours ;
– et que la société n’ait pas cessé d’exercer une activité opérationnelle.

Déductibilité de l’amortissement des fonds commerciaux

Les amortissements comptabilisés au titre des fonds commerciaux acquis entre 2022 et 2025 peuvent être déduits du résultat imposable.

Rappel : le fonds commercial peut être amorti sur sa durée d’utilisation lorsqu’elle est limitée, ou sur 10 ans si cette durée ne peut pas être déterminée ou lorsqu’il est acquis par une petite entreprise.

À compter du 18 juillet 2022, cette mesure de faveur n’est plus applicable aux acquisitions de fonds effectuées auprès d’une entreprise « liée » ou d’une entreprise contrôlée par la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds. Sont notamment concernées les personnes physiques qui apportent leur entreprise individuelle à une société qu’elles contrôlent.

Précision : deux entreprises sont dites « liées » lorsque l’une détient la majorité du capital de l’autre ou y exerce un pouvoir de décision ou si elles sont toutes les deux placées sous le contrôle d’un tiers qui détient la majorité de leur capital ou y exerce un pouvoir de décision.


Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17

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Protection des lanceurs d’alerte : du nouveau pour les employeurs

Dans le monde du travail, les lanceurs d’alerte sont des personnes, souvent des salariés ou ex-salariés, qui, sans contrepartie financière et de bonne foi, révèlent des pratiques illégales ou dangereuses qui se déroulent dans leur entreprise. Depuis la loi dite « Sapin 2 » adoptée en 2016, le lanceur d’alerte dispose d’un statut juridique ainsi que d’une protection contre les représailles.

De plus, depuis le 1er janvier 2018, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent être dotées d’une procédure permettant de recueillir en interne les signalements effectués par leurs salariés et leurs collaborateurs extérieurs et occasionnels.

Au 1er septembre 2022, la loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, qui modifie la loi Sapin 2, entrera en vigueur. Elle élargit le champ des bénéficiaires de cette protection et améliore l’information des salariés en exigeant des employeurs une actualisation de leur règlement intérieur.

Qui est un lanceur d’alerte ?

La loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte modifie cette définition. Ainsi, à compter du 1er septembre 2022, est un lanceur d’alerte la « personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ».

À noter : cette nouvelle définition n’exige plus une condition de gravité pour les violations d’un texte ni pour les menaces ou le préjudice pour l’intérêt général. De plus, elle intègre désormais les tentatives de dissimulation d’une violation.

Par ailleurs, à présent, les personnes qui divulguent une information obtenue dans le cadre de leurs activités professionnelles (salariés, ex-salariés, candidats à l’embauche, collaborateurs extérieurs et occasionnels, membres du conseil d’administration, cocontractants, sous-traitants…) sont des lanceurs d’alerte même s’ils n’ont pas eu personnellement connaissance des informations. Celles-ci peuvent donc leur avoir été seulement rapportées.

À savoir : ces personnes n’ont plus l’obligation de signaler d’abord en interne les faits litigieux (à leur supérieur hiérarchique ou leur employeur, par exemple). Elles peuvent dorénavant s’adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives, aux ordres professionnels ou au Défenseur des droits. La liste des autorités compétentes pour recueillir ces signalements externes doit encore être fixée par décret.

Quelle protection pour les lanceurs d’alerte ?

Les lanceurs d’alerte bénéficient d’une protection contre les mesures de représailles (licenciement, rétrogradation, changement de lieu de travail, harcèlement, discrimination, etc.).

Ce statut protecteur s’applique maintenant notamment :
– aux facilitateurs, c’est-à-dire aux personnes physiques qui aident un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation ;
– aux personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte qui risquent de faire l’objet de représailles dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur ou de leur client (collègues ou proches du lanceur d’alerte).

À noter : l’employeur qui rompt le contrat de travail d’un lanceur d’alerte peut désormais être condamné par le conseil de prud’hommes à verser sur le compte personnel de formation du salarié un montant de 8 000 €.

Un règlement intérieur à modifier

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent, au plus tard le 1er septembre 2022, intégrer dans leur règlement intérieur une mention qui rappelle l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte prévu dans la loi Sapin 2.

Afin de ne pas alourdir le contenu du règlement intérieur, les employeurs n’ont pas à y reproduire l’intégralité des dispositions légales relatives aux lanceurs d’alerte, comme cela peut être exigé, par exemple, pour les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés ou au harcèlement moral, sexuel et aux agissements sexistes.

Précision : pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant fait le choix d’édicter un règlement intérieur, l’obligation de mentionner le dispositif de protection des lanceurs d’alerte s’impose également.

Par ailleurs, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les salariés ou encore les candidats à l’embauche ou à un stage doivent être informés par tout moyen (affichage, courriel, note interne, etc.) du texte de l’article 225-1 du Code pénal qui réprime la discrimination. Or ce texte est modifié à compter du 1er septembre 2022 pour y inclure les faits de discrimination à l’égard d’un lanceur d’alerte, d’un facilitateur ou d’une personne en lien avec un lanceur d’alerte. Les employeurs doivent donc mettre à jour l’information diffusée auprès de leurs salariés.


Loi 2022-401 du 21 mars 2022, JO du 22

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