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Achat de carburant : 15 centimes d’euros HT de remise à partir du 1 avril

Le gouvernement l’avait annoncé, c’est désormais officiel : pour limiter la forte hausse du prix des carburants qui frappe les particuliers, mais aussi les professionnels que sont les agriculteurs, les pêcheurs, les transporteurs routiers ou encore les taxis, une aide exceptionnelle de 15 centimes d’euros hors taxe par litre est accordée par l’État lors de l’achat de carburant à compter du 1er avril et jusqu’au 31 juillet 2022.

18 centimes d’euros TTC

Cette aide concerne tous les carburants, à savoir le gazole, le gazole non routier (GNR), l’essence (SP95, SP98-E5, SP95-E10), le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz naturel véhicule (GNV), le superéthanol E85 et l’éthanol diesel ED95, à l’exception des carburants aériens et des combustibles, et tous les publics. Elle s’élève à 15 centimes d’euros HT par litre pour l’essence et le gazole (18 centimes d’euros TTC en métropole, environ 17 centimes d’euros TTC en Corse et 15 centimes d’euros – pas de TVA – en outre-mer), à 15 € par MWh pour les gaz naturels carburant (GNC) et à 29,13 €/100 kg net pour le GPL.

En pratique, une subvention de 15 centimes d’euros HT (ou du montant indiqué ci-dessus pour le GNC et le GPL), multipliée par le volume de carburant mis à disposition, est versée aux distributeurs. Elle est ensuite rétrocédée aux stations-service et aux autres professionnels de la vente de carburant, puis répercutée jusqu’au consommateur final.

Le prix du carburant remisé sera affiché sur les totems et à la pompe des stations-service. Le consommateur paiera donc directement le prix remisé.


Décret n° 2022-423 du 25 mars 2022, JO du 26

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L’action en parasitisme entre deux associations

Le parasitisme consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Plus largement, la Cour de cassation vient de rappeler que l’action en parasitisme n’est pas réservée aux opérateurs économiques au sens du droit de la concurrence et est possible entre deux associations n’ayant pas d’activité commerciale.

Dans cette affaire, la Société protectrice des animaux (SPA) avait lancé une campagne nationale afin de dénoncer la torture faite aux animaux dans le cadre de l’abattage, de l’expérimentation animale et de la corrida. Une campagne consistant en des affichages, notamment dans le métro et sur les bus, et en la création, sur Twitter, du Hashtag #JeVousFaisUneLettre destiné à inciter les citoyens à interpeller directement leurs élus dans le but de les sensibiliser à la cause de la maltraitance animale et à créer un fil de conversation unique sur ce sujet.

Moins d’une semaine après le début de cette campagne, l’association La Manif pour tous avait publié sur son site internet des visuels reprenant les éléments distinctifs des affiches diffusées par la SPA (même composition des affiches et diffusion du Hashtag #JeVousFaisUneLettre). Ceci afin de dénoncer notamment la procréation médicalement assistée pour les couples de même sexe et la gestation pour autrui.

Pour la cour d’appel, l’association La Manif pour tous avait commis des actes de parasitisme. En effet, en détournant, quelques jours seulement après son lancement, le concept et la composition visuelle de la campagne nationale de la SPA, elle s’était placée dans son sillage en profitant de ses investissements financiers réalisés pour la création et la diffusion de sa campagne (environ 150 000 €) ainsi que de sa notoriété (3e position des associations caritatives les plus connues des Français).

Condamnée à verser 15 000 € de dommages-intérêts, l’association La Manif pour tous avait contesté ce jugement en arguant qu’il ne pouvait pas y avoir de parasitisme puisque ni sa campagne, ni celle de la SPA n’avaient de finalité économique.

Mais, selon la Cour de cassation, la finalité des campagnes importe peu. En effet, l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du Code civil, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, « dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements ».

En utilisant des outils de communication conçus et financés par la SPA, l’association La Manif pour tous a donc bien commis des actes de parasitisme.


Cassation commerciale, 16 février 2022, n° 20-13542

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Médico-social : appel à projets pour les résidences autonomie

Les résidences autonomie accueillent des personnes majoritairement autonomes âgées, en principe, de plus de 60 ans qui ne peuvent plus ou ne veulent plus vivre seules. Outre l’hébergement dans des logements individuels, elles proposent à leurs résidents des services collectifs (restauration, ménage, blanchisserie, animations…).

L’Assurance retraite et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) viennent de lancer un appel à projets doté de 32,5 millions d’euros à destination des résidences autonomie.

Dans ce cadre, les associations peuvent obtenir le financement :
– des projets de réhabilitation : travaux de modernisation, de mise aux normes, de restructuration, d’agrandissement, de reconstruction (sans création de places nouvelles) qui concernent le bâti et qui visent à améliorer les performances énergétiques ainsi que le cadre de vie, le confort et la sécurité des résidents ;
– des projets d’aménagement d’espaces intérieurs ou extérieurs ou d’équipements numériques.

À noter : le financement accordé s’élève au maximum à 60 % du cout prévisionnel de l’opération. Par exception, les projets de moins de 20 000 € concernant l’aménagement d’espaces intérieurs et extérieurs et la création d’espace numérique peuvent être entièrement financés.

Cette année, les résidences autonomie peuvent également obtenir le financement d’un tiers-lieu « convivial, citoyen, intergénérationnel basé sur la rencontre et le faire-ensemble » à hauteur de 80 % maximum du coût total hors taxes du projet (150 000 € maximum). Celui-ci doit notamment être élaboré en lien avec des acteurs du territoire et prévoir une véritable participation des parties prenantes dans la conception et l’animation du lieu (habitants et acteurs du quartier, résidents et leurs familles, professionnels, commerçants, étudiants…).

Enfin, sont aussi éligibles à un financement, dans la limite de 80 % du coût total hors taxes du projet, les dépenses relatives aux prestations intellectuelles nécessaires aux opérations de travaux (définition de la stratégie immobilière et patrimoniale, études géotechniques de reconnaissance et diagnostics de pollution des sols, assistance à maîtrise d’ouvrage en matière d’accessibilité, ordonnancement, pilotage et coordination du chantier, etc.).

Attention : les résidences autonomie doivent adresser leur demande de financement, au plus tard le 31 mai 2022, à la Cnav en Île-de-France, à l’une des 15 Carsat régionales ou à la CGSS en outre-mer.

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Taxe sur les salaires : quid de la rémunération des dirigeants de holdings mixtes ?

La taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année précédant celle du paiement des rémunérations.

À noter : sont notamment concernées les entreprises qui exercent une activité financière (gestion de participations, par exemple).

Une société holding mixte, qui a constitué un secteur financier, non soumis à la TVA, et un secteur prestations de services, soumis à la TVA, n’est que partiellement soumise à la taxe sur les salaires. En effet, seules les rémunérations des personnes affectées au secteur financier relèvent de la taxe sur les salaires. Mais qu’en est-il des dirigeants de telles sociétés ?

La réponse à cette question vient d’être donnée par les juges. Dans cette affaire, une société holding mixte avait considéré que son président et l’un des membres du directoire étaient exclusivement affectés au secteur des prestations de services. Elle n’avait donc pas soumis leurs rémunérations à la taxe sur les salaires. À tort, selon l’administration fiscale, qui a procédé à un redressement, confirmé ensuite par le Conseil d’État. En effet, pour les juges, les attributions du président et des membres du directoire d’une société anonyme (SA) ou d’une société par actions simplifiée (SAS), à directoire et conseil de surveillance, revêtent un caractère transversal en raison des pouvoirs qui leur sont reconnus par la loi. Leur rémunération est donc présumée également affectée au secteur financier pour le calcul de la taxe sur les salaires. Et ce, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés au secteur financier et même si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible.

Il en aurait été autrement si la société holding avait démontré que ses dirigeants n’avaient pas d’attribution au secteur financier. Or, dans cette affaire, elle n’avait pas pu justifier que les pouvoirs de ces deux dirigeants étaient limités au seul secteur des prestations de services.

Rappel : les rémunérations des dirigeants de société obligatoirement affiliés au régime général de la Sécurité sociale sont soumises à la taxe sur les salaires, qu’ils soient mentionnés à l’article L 311-3 du Code de la Sécurité sociale (gérants minoritaires de SARL, présidents de SAS ou du conseil d’administration d’une SA…) ou qu’ils y soient assimilés, tels les membres du directoire.


Conseil d’État, 9 décembre 2021, n° 439388

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Vers l’extinction du statut d’EIRL

Instauré par une loi du 14 février dernier, le nouveau statut de l’entrepreneur individuel entrera en vigueur le 15 mai prochain. Rappelons que ce nouveau statut se caractérise par la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel. Il vient donc protéger les biens personnels de ce dernier des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, pourra être saisi par ses créanciers professionnels (v. l’article « Un nouveau statut plus protecteur pour les entrepreneurs individuels »).

Ce nouveau statut de l’entrepreneur individuel sera unique. Son instauration entraînera donc la disparition progressive du statut d’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée). Statut qui se caractérise par l’existence d’un patrimoine dit « d’affectation », composé des seuls biens que l’entrepreneur affecte à son activité professionnelle, et qui est séparé de son patrimoine personnel. Créé en 2010, ce statut d’EIRL, qui avait également pour objet de mettre les biens personnels de l’entrepreneur à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels, n’a pas rencontré le succès escompté en raison de sa complexité, seuls environ 3 % des entrepreneurs individuels l’ayant adopté.

Plus possible d’opter pour le statut d’EIRL

Ainsi, depuis le 15 février dernier, il n’est plus possible pour un entrepreneur individuel de choisir le statut d’EIRL. Sachant que les entrepreneurs exerçant sous ce statut continuent, quant à eux, à y être soumis et peuvent même affecter de nouveaux biens (ou en retirer) au patrimoine d’affectation qu’ils ont constitué.

Et à compter du 15 août 2022, un héritier d’un EIRL décédé ne pourra plus poursuivre l’activité professionnelle de ce dernier en reprenant le patrimoine affecté.

Le statut d’EIRL disparaîtra donc peu à peu au rythme des cessations d’activité des EIRL en place.

À noter : actuellement, un EIRL peut céder son patrimoine affecté à une société, sans que l’affectation soit maintenue. Cette cession sera également possible au profit d’un entrepreneur individuel soumis au nouveau statut, donc à partir du 15 mai 2022 (date de son entrée en vigueur).


Art. 6, loi n° 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15

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Modification des congés : attention au délai de prévenance !

Une fois les départs en congés payés des salariés planifiés, l’employeur ne peut pas modifier leurs dates moins d’un mois à l’avance. Sauf circonstances exceptionnelles, comme la nécessité de remplacer un salarié brusquement décédé ou des commandes imprévues de nature à sauver l’entreprise.

Attention : un délai de prévenance différent peut être prévu par un accord d’entreprise ou, à défaut, par la convention collective applicable à l’entreprise.

Mais ce délai de prévenance s’applique-t-il seulement au congé principal du salarié (à savoir, le congé d’été de 4 semaines, en principe) ou à l’ensemble des congés payés ?

Dans une affaire récente, un employeur avait, en raison d’une grève paralysant un site de travail, imposé à ses salariés non-grévistes de poser des jours de congés (des jours composant leur 5e semaine de congés payés et des jours de congés conventionnels). Et ce, sans respecter le délai de prévenance légal d’un mois. Un syndicat représentatif des salariés au sein de l’entreprise avait alors saisi la justice afin de faire reconnaître le caractère illicite de la fixation des congés par l’employeur.

De son côté, l’employeur estimait qu’aucun délai de prévenance ne s’appliquait à la 5e semaine de congés payés, ni aux congés conventionnels. Pour appuyer son raisonnement, il faisait valoir que la 5e semaine de congés obéissait à des règles juridiques différentes de celles relatives aux 4 premières semaines puisque, notamment, elle ne pouvait pas donner lieu à l’acquisition de jours de fractionnement et que les salariés avaient la possibilité d’y renoncer pour abonder un compte épargne temps ou pour en faire don à un autre salarié.

Mais pour la Cour de cassation, conformément au Code du travail, l’employeur n’est pas autorisé, sauf circonstances exceptionnelles, à modifier les dates des départs en congés de ses salariés moins d’un mois à l’avance. Ce texte ne faisant aucune distinction entre les 4 premières semaines et la 5e semaine de congés payés, le délai de prévenance d’un mois s’applique à l’ensemble des congés payés. Et selon les juges, en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, cette règle vaut également pour les jours de congés conventionnels. Aussi, le fait pour l’employeur d’avoir imposé des congés à ses salariés sans respecter le délai de prévenance d’un mois a été jugé illicite.


Cassation sociale, 2 mars 2022, n° 20-22261

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Une baisse de la cotisation maladie Alsace-Moselle

Les entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle doivent prélever sur les rémunérations de leurs salariés une cotisation supplémentaire maladie. Cette cotisation étant uniquement à la charge des salariés.

Au 1er avril 2022, le taux de cette cotisation, actuellement fixé à 1,5 %, sera abaissé à 1,3 %.


Communiqué de presse du Régime Local d’Assurance Maladie d’Alsace-Moselle du 21 décembre 2021

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Sages-femmes : un Livre Blanc « Et si on parlait d’elles ? »

Les sages-femmes sont les garantes de la santé des femmes et de leurs droits. Un rôle incontournable mais qui, selon la profession, n’est pas assez reconnu aujourd’hui. Leurs conditions de travail se dégradent et le métier souffre d’un manque d’attractivité. Aussi, pour que les choses bougent, les organisations professionnelles CNOSF, CNSF, ONSSF, ANSFC, ANSFT, ANESF et CNEMa ont décidé d’allier leurs forces pour réaliser un livre blanc commun, ce qui est une première pour la profession.

10 propositions concrètes

Ce document destiné à « celles et ceux qui seront en responsabilité demain » détaille, dans une première partie, les difficultés rencontrées par les femmes dans le domaine des droits et de la santé sexuelle et reproductive, puis aborde les différentes solutions que les sages-femmes peuvent apporter en la matière à travers 10 propositions concrètes. Il est notamment question de la place de la formation à la profession et de son évolution, indispensable pour que les sages-femmes occupent une place légitime et reconnue dans le système de santé.

Pour consulter le livre blanc : www.cnsf.asso.fr

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Journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques

Chaque année de plus en plus de données sont produites. Selon une étude d’IDC, la quantité totale de données créées et consommées dans le monde était de 64 zetta-octets (ZB) en 2020 (soit 64 000 milliards de giga-octets) et pourrait atteindre plus de 180 ZB en 2025 ! Ce 31 mars 2022 se tiendra la 14e édition de la Journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques dont l’objectif est de rappeler les risques encourus de stocker ses données sur un seul appareil. Chaque détenteur d’ordinateurs, de smartphones ou de tablettes est, en effet, incité à réaliser une copie de ses fichiers sur un autre support (disque dur externe, clé USB, cloud…).

Choisir le support le plus adapté

D’autant que les cyberattaques se multiplient entraînant parfois la perte de données qui sont irremplaçables. Une perte qui peut aussi faire suite à des aléas du quotidien (matériel endommagé, volé…). C’est pourquoi le site www.cybermalveillance.gouv.fr a souhaité refaire le point sur la sauvegarde des données informatiques afin d’éviter de tout perdre. Il propose notamment une fiche pratique sur les 10 bonnes pratiques à adopter pour gérer efficacement ses sauvegardes, qui vont du choix du support le plus adapté au test des sauvegardes, en passant par la planification des actions de sauvegarde. Des vidéos sont également disponibles pour tout savoir de la sauvegarde de données.

Pour en savoir plus : www.cybermalveillance.gouv.fr

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Suivi médical des salariés : les nouvelles règles à connaître !

Publiée en août 2021, la loi pour renforcer la prévention en santé au travail, dite « loi santé au travail », a réformé plusieurs dispositifs liés au suivi médical des salariés. Et les modalités d’application de ces nouvelles règles, qui entreront en vigueur à la fin du mois de mars, viennent d’être précisées par décret. Le point sur les nouveautés en la matière.

Les visites de reprise et de préreprise

Actuellement, les salariés en arrêt de travail en raison d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle doivent bénéficier d’une visite médicale de reprise lorsqu’ils sont absents de l’entreprise pendant au moins 30 jours. Pour les arrêts de travail qui débuteront à compter du 1er avril 2022, la visite médicale de reprise s’imposera seulement après une absence d’au moins 60 jours.

Rappel : une visite médicale de reprise doit toujours être organisée lorsqu’une salariée revient de congé de maternité, après un arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle (quelle qu’en soit la durée) ou à un accident du travail (après une absence d’au moins 30 jours).

Par ailleurs, aujourd’hui, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du salarié, de son médecin traitant ou des services médicaux de l’Assurance maladie pour les arrêts de travail de plus de 3 mois (quelle qu’en soit la cause). Pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2022, une telle visite pourra être organisée, en cas d’absence supérieure à 30 jours et dès lors que le retour du travailleur à son poste de travail sera anticipé. Et, désormais, cet examen pourra être réalisé également à l’initiative du médecin du travail. L’employeur devra, lui, informer le salarié de la possibilité de demander à bénéficier d’une visite de préreprise.

Un rendez-vous de liaison

Nouveauté créée par la loi santé, un rendez-vous de liaison entre employeur et salarié, associant le service de prévention et de santé au travail (ex-service de santé au travail), pourra être organisé pour tout arrêt de travail de plus de 30 jours (quelle qu’en soit la cause) Ce rendez-vous, qui pourra être mis en place à l’initiative du salarié ou de l’employeur, sera toutefois facultatif. Aussi, le salarié qui refusera d’y participer ne pourra pas être sanctionné. Il appartiendra à l’employeur d’informer celui-ci de la possibilité de solliciter l’organisation de ce rendez-vous.

À noter : ce dispositif, qui a notamment pour but d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’une visite de préreprise et de mesures d’aménagement du poste et du temps de travail, entrera en vigueur le 31 mars 2022.

Une visite de mi-carrière

À compter du 31 mars 2022, les salariés devront bénéficier d’une visite médicale de mi-carrière. Cette visite devra être organisée à une échéance prévue par un accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile de leur 45e anniversaire. Elle sera réalisée par le médecin du travail ou un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Elle aura pour objectif, notamment, d’évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé.

À savoir : cette visite pourra être organisée de manière anticipée et conjointe avec une autre visite médicale lorsque le salarié devra être examiné par le médecin du travail 2 ans avant l’échéance normalement prévue.

Une visite post-exposition

Depuis le 1er octobre 2021, les salariés qui partent à la retraite et qui, au cours de leur vie professionnelle, ont occupé un poste à risque impliquant un suivi médical renforcé, doivent passer une visite médicale de fin de carrière.

Précision : sont concernés, en particulier, les salariés qui ont été exposés à l’amiante, au plomb, à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, à certains agents biologiques, à des rayonnements ionisants, au risque hyperbare ou au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.

À compter du 31 mars 2022, cette visite aura lieu plus tôt si le salarié cesse d’être exposé aux risques professionnels avant son départ à la retraite. Elle devra alors être organisée « dans les meilleurs délais » après cette cessation (visite dite « post-exposition »).

Il appartiendra à l’employeur de désigner les salariés concernés auprès de son service de prévention et de santé au travail. À charge pour ce service de vérifier si les conditions sont bien réunies pour organiser une visite post-exposition ou post-professionnelle.

Au terme de la visite, le médecin du travail remettra au salarié un état des lieux de ses expositions aux facteurs de risques professionnels et le versera au dossier médical en santé au travail. En outre, une surveillance pourra être mise en place si le médecin du travail constate une exposition du salarié à des risques professionnels dangereux.


Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, JO du 3

Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, JO du 17

Décret n° 2022-373 du 16 mars 2022, JO du 17

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