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Reprise d’une SCP installée en ZRR et exonération fiscale

Les cabinets créés ou repris entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2022 dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions, ouvrir droit à une exonération d’impôt sur leurs bénéfices.

Précision : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).

Dans une affaire récente, un fils avait racheté en 2011, avec effet en 2012, à son père la totalité des parts que ce dernier détenait dans une société civile professionnelle (SCP), lesquelles constituaient un tiers du total des parts de cette société. Le cabinet étant implanté en ZRR, le fils avait demandé à l’administration fiscale le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices.

À ce titre, le Conseil d’État avait jugé que, dans le cas d’une SCP soumise à l’impôt sur le revenu, le rachat de la totalité des parts d’un associé par un nouvel associé constitue une reprise d’entreprise individuelle ouvrant droit à l’exonération, sous réserve de respecter les conditions d’application du dispositif. Notamment, à l’époque des faits, l’exonération ne s’appliquait pas lorsque l’opération était réalisée au profit du conjoint du cédant, de son partenaire de Pacs, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Dans cette affaire, les juges de la Cour administrative d’appel de renvoi ont relevé que, bien que la totalité des parts de la SCP eût été rachetée, cette opération avait été réalisée entre le cédant et un de ses descendants, en l’occurrence son fils. Ce dernier ne pouvait donc pas bénéficier de l’exonération.

À noter : depuis 2017, l’exonération est ouverte au profit d’un membre de la famille du cédant, mais pour la première transmission seulement.


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 10 mai 2022, n° 21BX00335

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Des nouveautés pour les fonds de dotation

Le fonds de dotation est un organisme à but non lucratif qui réalise une œuvre ou une mission d’intérêt général ou qui aide un autre organisme à but non lucratif à accomplir cette œuvre ou cette mission en lui accordant des financements. Une association peut ainsi créer un fonds de dotation si c’est utile pour réaliser l’objet fixé dans ses statuts.

Après les modifications apportées par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment sur le renforcement des contrôles des autorités administratives sur les fonds de dotation, un récent décret apporte plusieurs modifications sur leur création et leur fonctionnement.

Les déclarations de création et de modification

De nouvelles informations doivent être communiquées dans la déclaration de création du fonds de dotation ainsi que dans celle de modification des statuts.

Ainsi désormais doivent être mentionnés :
– l’adresse électronique du fonds de dotation et ses coordonnées téléphoniques ;
– un exposé précis de son objet ;
– les établissements bancaires auprès desquels il disposera de comptes ou de moyens de paiement et leurs coordonnées ;
– les noms, prénoms, dates de naissance, lieux de naissance, professions, domiciles et nationalités de ses fondateurs.

Par ailleurs, le préfet dispose à présent d’un délai d’un mois et non plus de 5 jours pour délivrer les récépissés de ces déclarations.

À savoir : tout changement dans les statuts ou dans les informations déclarées lors de la création du fonds doit être communiquée au préfet dans les 3 mois.

La dotation des fonds de dotation

Le montant de la dotation initiale du fonds doit être versé en numéraire. Et il est désormais précisé que ce versement est effectué par les fondateurs au cours du premier exercice comptable.

En outre, à présent, la création d’un comité consultatif est obligatoire dès lors que les dotations (et non plus une seule dotation) dépassent 1 million d’euros.

Le rapport d’activité, le rapport annuel et les comptes annuels

Les fonds de dotation doivent, dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice, transmettre au préfet du département leurs comptes annuels, un rapport d’activité et, éventuellement un rapport du commissaire aux comptes.

En pratique : l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de ces documents n’est plus obligatoire. Ils peuvent également désormais être adressés par voie dématérialisée.

Par ailleurs, le rapport d’activité doit maintenant préciser :
– la dénomination, l’adresse du siège social, l’adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des redistributions ;
– la liste des libéralités reçues, leurs montants et les personnes émettrices de ces libéralités ;
– si le fonds bénéficie directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France.

Rappel : le fonds de dotation qui reçoit des avantages et ressources (dons, prêts, subventions, legs, mécénat de compétences…) de la part de personnes étrangères, qu’elles soient publiques ou privées, doit tenir un état séparé de ces éléments qui doit être intégré à l’annexe des comptes annuels.

Le préfet qui reçoit des documents incomplets peut mettre en demeure le fonds de dotation de les compléter. En l’absence de réponse du fonds dans un délai de 2 mois, le préfet peut suspendre son activité jusqu’à ce que les informations complémentaires lui soient transmises. Si le fonds ne communique toujours pas ces informations dans les 6 mois qui suivent la décision de suspension de son activité, le préfet peut de nouveau le mettre en demeure de remplir son obligation et, à défaut de réponse dans les 2 mois, saisir les tribunaux afin d’obtenir sa dissolution.

Attention : le préfet peut refuser à un fonds de dotation de faire appel à la générosité du public lorsque celui-ci ne respecte pas son obligation de transmettre le rapport annuel d’activité, le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

Le contrôle du préfet

Le préfet qui constate que des dysfonctionnements affectent la réalisation de l’objet du fonds de dotation peut le mettre en demeure de respecter ses obligations. Si ce dernier ne s’y conforme pas dans les 2 mois, le préfet peut suspendre son activité pendant au maximum 6 mois (renouvelable deux fois, soit 18 mois au total) et, le cas échéant, saisir les tribunaux afin d’obtenir sa dissolution.

Sont désormais ajoutés à la liste de ces dysfonctionnements :
– le non-respect de l’obligation de constituer la dotation initiale ;
– la poursuite de l’activité ou de l’existence du fonds de dotation au-delà de son terme statutaire ;
– l’appel à la générosité du public sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation administrative requise ;
– le non-respect de la suspension administrative prononcée par le préfet ;
– le fait que les décisions prises par ses dirigeants ne permettent pas d’assurer la continuité de son activité ;
– le fait de bénéficier de fonds publics sans autorisation ;
– la non-transmission au préfet des documents complets exigés dans le cadre de son pouvoir d’investigation visant à s’assurer de la conformité de son objet et de sa régularité de fonctionnement.


Décret n° 2022-813 du 16 mai 2022, JO du 17

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Culture : des précisions sur les frais de sécurisation des évènements

Les associations qui organisent des évènements culturels exigeant un dispositif de sécurité particulier (concert, festival…) peuvent faire appel aux services de police ou de gendarmerie afin d’obtenir le personnel et le matériel (barrières, signalisation, extincteurs, drones…) nécessaires pour renforcer la sécurité.

Mais elles doivent alors rembourser aux pouvoirs publics le coût des missions qui ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d’ordre publics (régulation de la circulation automobile, gestion des flux de spectateurs sur la voie publique, surveillance aérienne de l’évènement, inspection des tribunes…).

Une récente instruction du ministère de l’Intérieur fait le point sur les règles à respecter pour une bonne organisation de ce partenariat : réunion préparatoire obligatoire entre l’organisateur, les forces de sécurité et, le cas échéant, la direction régionale des affaires culturelles (Drac), rédaction d’un état prévisionnel des coûts, signature d’une convention administrative et financière préalablement à l’évènement, paiement d’un acompte, tarifs des interventions, etc.


Instruction NOR : INTD2208717J du 8 avril 2022

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Licenciement pour inaptitude : faut-il toujours consulter le CSE ?

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail, à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un accident ou d’une maladie d’origine personnelle, l’employeur doit rechercher des postes de reclassement adaptés à ses capacités. Il doit également consulter le comité social et économique (CSE) sur ces propositions de reclassement. Et ce n’est que si l’employeur ne trouve pas de postes de reclassement ou que le salarié les refuse que ce dernier peut être licencié pour inaptitude.

L’employeur n’est cependant pas tenu de rechercher un poste de reclassement, et peut licencier le salarié immédiatement, si le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. Mais, dans cette hypothèse, l’employeur doit-il quand même consulter le CSE ?

Non, vient de répondre la Cour de cassation. En effet, puisque dans ce cas, l’employeur est dispensé de rechercher un emploi de reclassement pour le salarié déclaré inapte, il n’a pas non plus à consulter le CSE.

Dans cette affaire, une salariée avait, à la suite d’un accident du travail, été déclarée inapte par le médecin du travail. Celui-ci avait, dans son avis, mentionné que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L’employeur, qui était donc dispensé de rechercher un emploi de reclassement, l’avait licenciée sans consulter le CSE. À juste titre pour la Cour de cassation qui a refusé d’invalider ce licenciement.


Cassation sociale, 8 juin 2022, n° 20-22500

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Bail commercial de courte durée : l’application des règles dérogatoires

Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un local à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que cette location ne sera pas soumise aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Ils signent alors ce qu’on appelle un bail dérogatoire ou un bail précaire ou encore un bail de courte durée.

Dans ce cas, le locataire ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement du bail (ni, en cas de refus de renouvellement, du paiement d’une indemnité d’éviction) ; mais, en contrepartie, il ne s’engage que pour une courte durée (ce qui lui permet, par exemple, de tester son activité…).

Précision : ce type de convention peut être utilisé pour la location de locaux provisoirement installés, appelés à disparaître ou à changer d’affectation à court ou moyen terme, ou tout simplement lorsque propriétaire et locataire souhaitent, pour diverses raisons, s’engager de façon temporaire.

Des règles dérogatoires applicables pendant 3 ans

Et, selon les juges, lorsqu’un bail dérogatoire est conclu pour une durée d’un an mais précise qu’il est tacitement renouvelable dans la limite de 3 ans, les règles applicables à ce bail sont celles des baux dérogatoires pendant 3 ans. Le congé envoyé par le bailleur au locataire avant l’expiration des 3 ans (en l’occurrence au bout de 2 ans) n’a donc pas à respecter la réglementation des baux commerciaux (obligation d’envoyer un congé par acte d’huissier de justice au moins 6 mois avant l’expiration du bail). Il peut donc valablement être envoyé au locataire quelques jours avant la fin du bail tacitement reconduit (en l’occurrence le 28 juin 2017 pour une fin de bail prévue le 30 juin 2017) dès lors qu’aucun délai de prévenance n’est prévu par le contrat.

Précision : le locataire prétendait qu’après l’expiration de la période d’un an, le bail reconduit était automatiquement devenu soumis à la réglementation des baux commerciaux. À tort donc.


Cassation civile 3e, 11 mai 2022, n° 21-15389

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Encadrement des loyers à Paris : des améliorations notables

Les résultats de l’enquête menée récemment par l’association de défense des consommateurs CLCV au sujet de l’efficacité de l’encadrement des loyers à Paris en 2021 devraient ravir les locataires. En effet, la CLCV a constaté que le taux de conformité des annonces de location au dispositif est passé de 60 à 69 %. En la matière, les bailleurs privés et les agences immobilières ont fait montre d’un respect du dispositif jamais vu, avec respectivement 60 % et 85 % de conformité. Et, de façon totalement inédite, le taux de respect des locations meublées est supérieur à celui des locations nues.

Toutefois, la CLCV reste prudente et souligne que la crise sanitaire a pu enjoliver la réalité. En effet, la crise liée au Covid-19 et ses conséquences en matière touristique a eu pour effet de remettre sur le marché des logements meublés autrefois dévolus à des locations de courte durée, ayant entraîné ainsi une diminution des prix. De fait, au regard du contexte, ce taux global de 66 % pourrait paraître insuffisant, surtout eu égard à un dispositif qui date de 2015 et qui est fortement médiatisé.

Concrètement, l’association a pu observer que les loyers non conformes affichent des montants élevés, même s’ils demeurent inférieurs à ceux constatés précédemment. Ainsi, en moyenne, les loyers irréguliers excèdent de près de 119 € par mois le maximum autorisé, soit 1 428 € qui sont réclamés, sur une année, en toute illégalité aux locataires. Et certains bailleurs vont bien plus loin.

Pour tenter d’améliorer la situation, la CLCV recommande aux pouvoirs publics notamment de renforcer les contrôles. Sur la région parisienne, une dizaine de sanctions seulement ont été prononcées à l’encontre de bailleurs récalcitrants. Rappelons que la violation de l’encadrement des loyers est passible d’une amende de 5 000 € (15 000 € s’il s’agit d’une personne morale). Autre axe d’amélioration, interdire l’utilisation de la notion « de complément de loyer » pour les logements ayant une superficie inférieure ou égale à 14 m² ou qui ne sont pas dotés de sanitaires.

Rappel : le dispositif d’encadrement des loyers permet au bailleur de prévoir un complément de loyer lorsque le logement bénéficie d’éléments de confort ou d’une situation géographique déterminantes.


Association nationale de défense des consommateurs et usagers – Encadrement des loyers à Paris et Plaine Commune, édition 2021

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Infirmiers : l’Ordre national dresse un constat d’alerte

Alors que la profession fait face à des difficultés de recrutement de plus en plus importantes, voire à une vague de départs volontaires, l’Ordre national des infirmiers a souhaité consulter la profession infirmière, notamment sur leur vision de l’offre de soins présente sur leur territoire, leurs conditions d’exercice au quotidien et les solutions concrètes pour réformer le système de santé et favoriser l’accès aux soins pour tous les patients. Plusieurs informations ressortent fortement de cette consultation menée sur internet en mai dernier.

Pas d’égalité d’accès aux soins dans leur territoire

Ainsi, un grand nombre d’infirmiers (93 %) sont inquiets quant à la situation en matière de soins sur leur territoire. Pour 68 % d’entre eux, il n’existe pas d’égalité d’accès aux soins dans leur territoire. Et pour 77 %, la difficulté d’accès à un établissement de soins et aux professionnels de santé reste même le premier motif de préoccupation de leurs patients. Alors pourtant que pour 71 % des sondés, l’exercice de leur métier renforce le lien social sur leur territoire d’exercice. Enfin, 65 % estiment que leurs compétences et leur rôle auprès des patients ne sont pas assez reconnus et qu’il est urgent d’actualiser le décret qui encadre les compétences infirmières (pour 94 %).

Pour en savoir plus : www.ordre-infirmiers.fr/

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Licenciement économique : appréciation de la baisse du chiffre d’affaires

Un employeur peut procéder à un licenciement pour motif économique lorsque, par exemple, il supprime un poste de travail en raison notamment de difficultés économiques caractérisées par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires.

Selon le Code du travail, une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée lorsque la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
– un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
– deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
– trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
– quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.

À ce titre, la Cour de cassation a récemment précisé que la durée de cette baisse s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification du licenciement par rapport à celui de l’année précédente à la même période.

Dans cette affaire impliquant une entreprise d’au moins 300 salariés, il fallait, pour que le licenciement pour motif économique soit valable, constater une baisse du chiffre d’affaires sur quatre trimestres consécutifs. Et, pour cela, comme le licenciement avait été prononcé le 2 juillet 2017, il convenait, selon les juges, de comparer le chiffre d’affaires  :
– du 1er trimestre 2017 (dernier chiffre connu) avec celui du 1er trimestre 2016 ;
– du 4e trimestre 2016 avec celui du 4e trimestre 2015 ;
– du 3e trimestre 2016 avec celui du 3e trimestre 2015 ;
– du 2e trimestre 2016 avec celui du 2e trimestre 2015.

Or les juges ont constaté que si le chiffre d’affaires de l’entreprise avait effectivement diminué les 2e, 3e et 4e trimestres 2016 comparés à ceux de 2015, il avait, en revanche, augmenté de 0,5 % entre le 1er trimestre 2016 et le 1er trimestre 2017. Dès lors, ils en ont déduit que le chiffre d’affaires de l’entreprise n’avait pas baissé pendant quatre trimestres consécutifs.

En conséquence, il n’existait pas de baisse significative du chiffre d’affaires susceptible de justifier un licenciement pour motif économique.


Cassation sociale, 1er juin 2022, n° 20-19957

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« En route vers la sobriété numérique »

Comment profiter des atouts du numérique tout en contrôlant la question environnementale ? C’est ce à quoi s’est attelé à répondre l’Ademe dans son nouveau guide, intitulé « En route vers la sobriété numérique ». Le digital fait en effet de plus en plus partie de notre vie professionnelle et personnelle, mais produit aussi de nombreux effets indésirables : consommation énergétique et utilisation de matières premières en forte augmentation, émissions de gaz à effet de serre en croissance exponentielle, multiplication des déchets électroniques, attention sursollicitée…

« Halte au renouvellement trop fréquent »

Pour informer et aider le lecteur à gérer sobrement ses équipements, le guide donne des conseils autours de 4 grands axes : « Halte au renouvellement trop fréquent », qui prône la longue conservation des équipements, ou encore leur réparabilité ; « Essentiel : un bon entretien », qui conseille sur les gestes à adopter pour prolonger la vie des ordinateurs, tablettes, smartphones, et consoles ; « Connectés oui, sur-connectés non », qui aborde le sujet de l’économie des consommations électriques du numérique ; « Limiter le poids et le parcours des données » pour, là aussi, limiter la consommation.

Pour télécharger le guide : www.ademe.fr

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Crédits immobiliers : les taux amorcent leur remontée

Depuis quelques mois, les taux des crédits immobiliers sont chahutés. Après une forte remontée en avril et en mai, le mois de juin accuse également une hausse (modérée) des taux de l’ordre de 0,10 à 0,40 point. Ainsi, il est aujourd’hui possible d’emprunter en moyenne à 1,35 % sur 15 ans, à 1,55 % sur 20 ans et à 1,75 % sur 25 ans.

Malheureusement, cette hausse des taux ne devrait pas s’essouffler. En cause, notamment, les taux d’emprunt d’État qui remontent en flèche. Les niveaux des OAT 10 ans (Obligations assimilables au Trésor) sont passés d’un niveau négatif en janvier 2022 à 2,24 % le 13 juin 2022. Rappelons que ces OAT servent en partie de référence aux établissements financiers pour fixer les taux de crédit.

Interrogé récemment sur cette problématique, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a affirmé que ces niveaux de taux n’ont absolument rien d’exceptionnel. Il estime d’ailleurs que cette hausse pourrait trouver un point d’atterrissage entre 2 et 3 %. Il rappelle également que, jusqu’à présent, les taux des crédits étaient anormalement bas. Une situation qui était justifiée par une inflation trop faible. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Nous retrouvons donc, selon lui, des conditions de financement plus « normales ».

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