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Logement décent : le bailleur n’a pas à respecter les normes de construction actuelles

Dans une affaire récente, un locataire s’était blessé en chutant depuis une fenêtre d’un logement dépourvue de garde-corps et dont la partie basse se situait à moins de 90 centimètres du plancher. Afin d’obtenir réparation de son préjudice, il avait assigné en justice le bailleur ainsi que son assureur. Il avait soulevé l’argument selon lequel le bailleur est obligé, par la nature du contrat de bail, de délivrer au locataire un logement décent. Il avait ajouté que : « ne satisfait pas aux caractéristiques du logement décent le logement dont les dispositifs de garde-corps des balcons ne sont pas dans un état conforme à leur usage ». En clair, pour être conformes à leur usage, encore faut-il que les garde-corps aient été installés par le bailleur.

À noter : un logement décent est un logement « ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ».

Saisie du litige, la Cour de cassation a répondu que le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (qui définit notamment la notion de logement décent) impose seulement aux bailleurs d’entretenir les garde-corps existants dans un état conforme à leur usage, mais non d’installer de tels dispositifs dans les immeubles anciens qui en étaient dépourvus, en l’absence de dispositions légales ou réglementaires l’imposant. En outre, les juges ont rappelé que le fait pour le bailleur de ne pas avoir équipé de garde-corps les fenêtres de l’appartement donné à bail ne caractérisait pas un manquement à son obligation de mise à disposition d’un logement décent.


Cassation civile 3e, 22 juin 2022, n° 21-10512

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Commerces fermés en raison du Covid : les loyers sont dus !

Pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, de nombreux commerces ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction de recevoir du public, notamment lors du premier confinement au printemps 2020. Dans ce contexte, la question s’est posée de savoir si les commerçants concernés pouvaient échapper au paiement des loyers dus au titre des périodes de fermeture. Certains d’entre eux ont d’ailleurs cessé de payer leurs loyers. De nombreuses actions en justice ont alors été engagées en la matière, mais elles ont donné lieu à des décisions divergentes de la part des tribunaux et cours d’appel.

Par une décision très attendue, la Cour de cassation vient de mettre fin aux débats. Pour elle, aucun des arguments avancés par les locataires (force majeure, perte du local loué, manquement du bailleur à son obligation de délivrance) ne justifie un refus de paiement des loyers.

Les bailleurs sont donc en droit de réclamer aux locataires le paiement des loyers dus pendant les périodes de fermeture imposées par les pouvoirs publics.

Pas un cas de force majeure

La Cour de cassation a d’abord rejeté l’argument fondé sur la force majeure. Rappelons qu’il y a force majeure lorsqu’un événement qui échappe au contrôle du débiteur, qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées, l’empêche d’exécuter son obligation. Or ici, le locataire concerné n’était pas empêché de payer son loyer mais d’utiliser le local loué. Et les juges ont rappelé que la partie à un contrat qui n’a pas pu profiter de la contrepartie à laquelle elle avait droit (en l’occurrence l’exploitation du local) ne peut pas obtenir l’anéantissement du contrat en invoquant cet évènement.

Pas de perte du local loué

L’argument fondé sur la perte du local loué n’a pas davantage trouvé grâce aux yeux de la Cour de cassation. Rappelons que si, pendant la durée du bail, le bien loué est détruit en totalité par un cas fortuit, le bail est résilié de plein droit et que s’il n’est détruit qu’en partie, le locataire peut demander une diminution du loyer voire la résiliation du bail.

Les juges ont considéré que l’interdiction de recevoir du public était une mesure administrative générale et temporaire, prise pour lutter contre la propagation du virus et aux seules fins de garantir la santé publique, qu’elle était sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, et qu’elle ne pouvait donc pas être assimilée à la perte du local.

Pas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance

Enfin, la Cour de cassation n’a pas non plus retenu un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Rappelons, là aussi, que le bailleur a l’obligation de délivrer le local loué à son locataire et de lui en garantir la jouissance paisible. Et que si cette obligation n’est pas remplie, le locataire est en droit de s’en prévaloir pour refuser de payer les loyers dont il est redevable.

Mais pour les juges, la mesure d’interdiction de recevoir du public résulte du seul fait des pouvoirs publics et ne peut donc être imputable au bailleur si bien qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de délivrance, ce dernier ayant bien mis les locaux loués à la disposition de son locataire.


Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-19889

Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-20127

Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-20190

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Éleveurs : interdiction des dénominations animales pour désigner des denrées végétales

Bonne nouvelle pour les éleveurs : à compter du 1er octobre prochain, l’utilisation des dénominations relatives aux produits d’origine animale (steak végétal, saucisse végétale, aiguillette végétale…) pour désigner, commercialiser ou promouvoir des denrées comportant des protéines végétales sera strictement encadrée. Instaurée par la loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, cette mesure vient de faire l’objet de précisions par la voie d’un décret du 29 juin 2022.

Ainsi, il ne sera plus possible d’utiliser, pour désigner un produit transformé contenant des protéines végétales, :
– une dénomination légale pour laquelle aucun ajout de protéines végétales n’est prévu par les règles définissant la composition de la denrée alimentaire concernée ;
– une dénomination faisant référence aux noms des espèces et groupes d’espèces animales, à la morphologie ou à l’anatomie animale ;
– une dénomination utilisant la terminologie spécifique de la boucherie, de la charcuterie ou de la poissonnerie ;
– une dénomination d’une denrée alimentaire d’origine animale représentative des usages commerciaux.

À noter : les produits végétaux utilisant des dénominations de produits animaux qui auront été fabriqués ou étiquetés avant le 1er octobre 2022 pourront être commercialisés jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.

Une proportion de protéines végétales tolérée

La dénomination d’une denrée alimentaire d’origine animale pourra toutefois être utilisée pour désigner :
– des denrées alimentaires d’origine animale contenant des protéines végétales dans une proportion déterminée lorsqu’une telle présence est prévue par la réglementation ou mentionnée dans la liste annexée au décret du 29 juin 2022 ;
– des arômes ou ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans des denrées alimentaires.

À ce titre, le décret fixe la part de protéines végétales au-delà de laquelle la dénomination animale sera interdite (par exemple 7 % de protéines végétales dans les préparations de viande hachée, 5 % dans les terrines ou encore 3,5 % dans les nuggets).

Attention : la vente ou la distribution de denrées dont la dénomination ne respectera pas cette nouvelle réglementation sera passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 1 500 € (7 500 € pour une personne morale).

Élargissement à l’échelon européen

Si les professionnels des filières animales se félicitent de l’adoption de cette mesure, ils regrettent toutefois vivement qu’elle ne s’applique pas aux produits fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l’Union européenne ou en Turquie, ni dans un autre État qui fait partie de l’Accord sur l’espace économique européen. Ils demandent donc aux pouvoirs publics français de porter le sujet à Bruxelles. Ils souhaitent également un renforcement des contrôles de la DGCCRF pour vérifier la bonne application de la mesure ainsi qu’un renforcement de l’étiquetage de l’origine.


Décret n° 2022-947 du 29 juin 2022, JO du 30

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Apple : une fonction pour lutter contre les logiciels espions

Compte tenu du nombre grandissant des cyberattaques, notamment des affaires d’espionnage numérique où des programmes malveillants s’introduisent dans les appareils numériques sans que la victime n’agisse sur quoi que ce soit, Apple veut proposer « un niveau de sécurité extrême » à ses utilisateurs. Sont particulièrement visés ceux qui, en raison de ce qu’ils sont ou de ce qu’ils font, peuvent être personnellement visés par des menaces numériques sophistiquées. Concrètement, il suffira à ces utilisateurs d’appuyer sur un bouton pour déclencher la fonction « lockdown mode ». Mais seuls les utilisateurs qui ont déjà été la cible d’attaques pourront la solliciter.

Doubler les primes accordées aux hackers

En activant ce mode, certaines fonctionnalités deviendront inactives, afin de fermer des portes d’entrées potentielles aux logiciels espions. C’est le cas par exemple de la possibilité de recevoir des pièces jointes par SMS ou de passer un appel vidéo FaceTime avec un nouveau correspondant. Ou encore de la prévisualisation des liens par texto et de certaines fonctionnalités avancées de navigation web, qui seront aussi touchées.

Parallèlement, pour s’assurer de la fiabilité du dispositif de « lockdown mode », Apple propose de doubler les primes accordées aux hackers qui découvriraient des failles dans ce système, pouvant ainsi aller jusqu’à 2 millions de dollars (1,96 M€).

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Architectes : validité d’une clause de saisine obligatoire du Conseil de l’Ordre

Les propriétaires d’une grange avaient confié la maîtrise d’œuvre de son aménagement à un architecte. Or, dès le début des travaux, des désordres étaient apparus sur les fondations des murs conservés et sur les nouvelles fondations. Les maîtres d’ouvrage avaient alors saisi, conformément à la clause de règlement amiable du contrat qui les liait au maître d’œuvre, le Conseil régional de l’Ordre des architectes puis, dans la foulée, assigné l’architecte devant le juge des référés aux fins d’expertise.

En réaction à cette assignation, la réunion devant l’Ordre des architectes avait été annulée. L’architecte mis en cause avait alors estimé que le non-respect de la clause imposant qu’une tentative de règlement amiable soit menée devant le Conseil de l’Ordre des architectes avant toute saisine d’une juridiction civile lui permettait d’opposer une fin de non-recevoir aux demandes de réparation du maître d’ouvrage. Une analyse partagée par les juges d’appel, mais rejetée par la Cour de cassation.

Une clause présumée abusive

Dans son arrêt, la Cour de cassation a rappelé que, conformément au Code de la consommation, « la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire ». Il incombait ainsi aux juges d’appel d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif de cette clause, ce qu’ils n’avaient pas fait. La Cour de cassation a donc cassé leur décision.

À savoir : dans un autre arrêt, rendu le même jour, la Cour de cassation a, cette fois, précisé que lorsque le litige est fondé sur l’article 1792 du Code civil, qui définit la responsabilité d’un constructeur d’ouvrage, une telle clause est par principe inapplicable.


Cassation civile 3e, 11 mai 2022, n° 21-15420

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Assurance récolte : les taux de subventions sont inchangés pour 2022

Afin d’encourager les exploitants agricoles à souscrire une assurance récolte contre les risques climatiques, les pouvoirs publics leur accordent des subventions destinées à les aider à financer les cotisations ou primes d’assurance correspondantes.

Pour l’année 2022, les taux de prise en charge par l’État de ces primes d’assurance sont maintenus au même niveau qu’en 2021. Ainsi, le taux de subvention s’élève à 65 % des primes d’assurance dues au titre du premier niveau de garantie (niveau socle) ainsi que pour les contrats par groupe de culture « prairies » et à 45 % pour celles dues au titre du deuxième niveau (garanties complémentaires optionnelles).

Rappel : trois niveaux de garanties sont proposés aux agriculteurs dans le cadre d’une assurance récolte :
– un contrat socle, qui prévoit un seuil de déclenchement de l’indemnisation à partir de 30 % de pertes de récolte et une franchise de 20 %, de 25 % ou de 30 % selon le type de contrat (contrat par groupe de cultures, contrats « prairies » ou contrats à l’exploitation) ;
– des garanties complémentaires optionnelles (augmentation du capital assuré, diminution de la franchise, indemnisation des pertes de qualité…) qui peuvent être subventionnées ;
– des garanties complémentaires optionnelles supérieures (diminution du seuil de déclenchement, franchise moins élevée…) qui ne sont pas subventionnées.

En pratique, la demande d’aide à l’assurance récolte devait être souscrite, sur le site Telepac, en même temps que la télédéclaration du dossier Pac, soit le 16 mai 2022 au plus tard, en ayant coché la case « Aide à l’assurance récolte ». Ensuite, pour bénéficier de l’aide, l’exploitant devra avoir payé la totalité de la prime ou cotisation d’assurance afférente à son contrat au plus tard le 31 octobre 2022. Puis, il devra transmettre à l’administration (direction départementale des territoires), le 30 novembre 2022 au plus tard, le formulaire de déclaration de contrat qui lui sera adressé par son entreprise d’assurance après le règlement de la prime d’assurance.

Pour en savoir plus, consultez la notice d’information sur l’aide à l’assurance récolte 2022.


Arrêté du 17 juin 2022, JO du 21

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De la publicité du résultat des élections du CSE

Le déroulement des élections des représentants du personnel au comité social et économique (CSE) est encadré par des règles strictes. Des règles qu’il convient de respecter, sous peine de voir les élections annulées par les juges. Ainsi, par exemple, en vertu du Code électoral, une fois le dépouillement terminé, le président du bureau de vote doit afficher le résultat des élections dans la salle de vote. Ce qui, en pratique, peut poser quelques difficultés lorsque les élections se déroulent au moyen du vote électronique…

Dans une affaire récente, les élections du CSE d’une unité économique et sociale s’étaient déroulées par vote électronique. Une fois le dépouillement du vote terminé, les résultats avaient été imprimés, affichés puis largement diffusés au sein de l’entreprise à destination de l’ensemble du personnel.

Toutefois, un syndicat de salariés avait saisi la justice en vue d’obtenir l’annulation des élections au motif que les résultats n’avaient pas été affichés dans la salle de vote, comme l’exige le Code électoral. Une règle qui, selon le syndicat, devait être respecté même en cas de recours au vote électronique.

Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé, qu’en matière d’élections professionnelles, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l’accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation, à l’ensemble du personnel, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par le Code électoral. Et puisque les résultats avaient été imprimés, affichés puis largement diffusés auprès des salariés, les conditions de publication du résultat étaient bien régulières.


Cassation sociale, 15 juin 2022, n° 20-21992

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Des justificatifs pour bénéficier de la réduction d’impôt mécénat

Les entreprises qui consentent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général, peuvent profiter d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, égale à 60 % des versements, retenus dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes lorsque ce dernier montant est plus élevé. Le taux de cet avantage fiscal étant abaissé de 60 à 40 % pour la fraction des dons supérieure à 2 M€, sauf exceptions.

À noter : les dons peuvent être effectués en numéraire, en nature ou en compétences (mise à disposition d’un salarié), et ce dans des domaines très variés (social, culturel, sportif…).

Pour les dons consentis depuis le 1er janvier 2022, les entreprises doivent disposer des reçus fiscaux correspondants, délivrés par les organismes bénéficiaires, pour pouvoir prétendre à la réduction d’impôt. Elles doivent donc être en mesure de présenter ces justificatifs lorsque l’administration fiscale le demande. À ce titre, l’administration fiscale a précisé que l’établissement d’un reçu fiscal ne dispense pas l’entreprise donatrice de conserver l’ensemble des pièces justificatives attestant la réalité des dons consentis et permettant leur valorisation.

Dans certains cas, l’entreprise donatrice doit fournir des informations à l’organisme bénéficiaire afin que celui-ci puisse établir le reçu. Ainsi, l’administration fiscale a notamment indiqué que la responsabilité de la valorisation des dons en nature incombe exclusivement à l’entreprise mécène. Cette dernière doit donc communiquer le montant de cette valorisation à l’organisme bénéficiaire. À défaut, l’entreprise qui ne dispose pas de reçu ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt.

En pratique : les entreprises qui effectuent, au cours d’un même exercice, plus de 10 000 € de dons éligibles à la réduction d’impôt mécénat doivent les déclarer à l’administration fiscale.


BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 du 8 juin 2022

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Action d’une association en réparation d’un préjudice commis à l’étranger

Les associations qui veulent agir en justice contre une société française qui a causé des dommages, notamment environnementaux, à l’étranger doivent-elles agir devant les tribunaux français ou les tribunaux étrangers pour obtenir des preuves de ces faits ?

Dans une affaire récente, deux associations françaises de protection de l’environnement souhaitaient poursuivre en justice une compagnie pétrolière et gazière française en raison de dommages causés à l’environnement en République démocratique du Congo.

Dans cette optique, elles avaient engagé une action en référé devant le tribunal de Paris afin d’obtenir la désignation d’un huissier de justice pour qu’il procède à des constatations dans les locaux de cette société situés en France en vue d’établir la preuve de faits pouvant engager sa responsabilité. Cette action étant basée sur l’article 145 du Code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Le juge des référés et la cour d’appel avaient estimé que cette demande des associations était irrecevable au motif qu’elles ne justifiaient pas que la loi congolaise leur donnerait qualité pour agir au fond au titre des dommages environnementaux survenus en République démocratique du Congo.

Saisi de ce litige, la Cour de cassation n’a pas validé cette solution. En effet, elle a estimé que la qualité à agir d’une association pour la défense d’un intérêt collectif en vue d’obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne devait pas s’apprécier au regard de la loi étrangère applicable à l’action au fond, en l’occurrence celle de la République démocratique du Congo.

Ainsi, pour la Cour de cassation, la qualité à agir des associations doit s’apprécier selon la loi du tribunal saisi (donc la loi française) en ce qui concerne les conditions d’exercice de l’action en référé basée sur l’article 145 du Code de procédure civile et selon la loi des associations (donc la loi française) en ce qui concerne leur capacité à agir en justice (capacité limitée à leur objet).

Cette solution de la Cour de cassation facilite l’accès aux preuves pour les associations françaises qui souhaitent intenter une action en justice en raison d’un préjudice, qu’il soit environnemental ou d’une autre nature, survenu dans un pays étranger et commis par une société française.


Cassation civile 1re, 9 mars 2022, n° 20-22444

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Sport : conditions de délivrance et de retrait de l’agrément

La loi confortant le respect des principes de la République a instauré le contrat d’engagement républicain. Un contrat qui s’impose aux associations et fondations qui sollicitent une subvention auprès des pouvoirs publics, demandent une reconnaissance d’utilité publique, souhaitent être agréées par l’Agence du service civique ainsi qu’aux associations qui demandent un agrément à l’État ou à ses établissements publics.

Rappel : le contrat d’engagement républicain exige le respect, par les associations, de 7 engagements, à savoir le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres de l’association, l’égalité et la non-discrimination, la fraternité et prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne et le respect des symboles de la République.

À ce titre, un récent décret précise les nouvelles conditions d’attribution et de retrait de l’agrément accordé aux associations sportives.

La demande d’agrément

Pour obtenir leur agrément, les associations doivent annexer le contrat d’engagement républicain à leurs statuts.

Les associations qui ne sont pas affiliées à une fédération sportive agréée par l’État demandent leur agrément au préfet du département de leur siège. Les demandes d’agrément présentées à compter du 12 juin 2022 doivent être accompagnées d’un document par lequel le représentant légal de l’association atteste sur l’honneur que celle-ci s’engage à respecter le contrat d’engagement républicain.

Lorsque l’agrément de l’association lui est accordé directement en raison de son affiliation, à compter du 12 juin 2022, à une fédération sportive agréée par l’État, cette dernière informe le préfet du département de cette affiliation et lui communique l’attestation sur l’honneur signée par le représentant légal de l’association.

Les associations qui bénéficiaient déjà d’un agrément en date du 11 juin 2022 doivent, avant le 25 août 2024, transmettre l’attestation sur l’honneur signée par le représentant légal de l’association :
– si elles ne sont pas affiliées à une fédération sportive agréée, au préfet de leur département ;
– si elles sont affiliées à une telle fédération, à cette dernière.

Attention : à défaut de transmission de ce document dans les délais, leur agrément cessera de produire ses effets.

Le retrait de l’agrément

Le non-respect par l’association sportive des engagements du contrat d’engagement républicain peut conduire le préfet du département à suspendre son agrément pendant 6 mois. L’association qui prouve qu’elle respecte à nouveau ce contrat peut reprendre son activité avant l’expiration de ce délai. En revanche, l’association qui ne le respecte toujours pas passé le délai de 6 mois peut se voir retirer son agrément.

À savoir : l’arrêté de suspension ou de retrait d’agrément est transmis notamment au maire de la commune où se situe le siège de l’association et à la fédération à laquelle l’association est affiliée.


Décret n° 2022-877 du 10 juin 2022, JO du 11

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