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Vol de marchandises : quand y a-t-il une faute inexcusable du transporteur ?

Les contrats de transport contiennent généralement une clause qui plafonne la responsabilité du transporteur en cas de perte ou de vol de la marchandise. Et à défaut d’une telle clause, c’est le contrat type applicable aux transports routiers de marchandises qui s’applique et qui limite, lui aussi, la responsabilité du transporteur.

Ce n’est que si le transporteur a commis une faute « inexcusable » que son client peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice. La faute inexcusable étant définie par la loi comme « une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ». Ainsi, une simple négligence du transporteur n’est pas constitutive d’une faute inexcusable.

Une telle faute est donc rarement reconnue par les juges. Une affaire récente en témoigne à nouveau. Après le vol des marchandises (en l’occurrence des pièces automobiles) lors de leur transport par camion, le client du transporteur avait estimé que le chauffeur avait commis une faute inexcusable. En effet, alors que la livraison aurait dû intervenir le même jour que le chargement et qu’elle n’avait pourtant pas eu lieu sans que le transporteur invoque une impossibilité d’y procéder, le chauffeur avait stationné son camion, chargé de marchandises sensibles, pendant 4 jours sur une zone réservée pour les attentes de chargement et déchargement, donc pour une durée nécessairement limitée.

Une négligence grave, mais pas de faute inexcusable

Mais les juges ont considéré que le transporteur, même s’il avait fait preuve de négligence grave, n’avait pas commis de faute inexcusable. Car ils ont constaté, d’une part, que l’entrée du site de stationnement présentait un portail coulissant qui, quoiqu’ouvert et accessible pendant la journée, était fermé le week-end, d’autre part, qu’il existait une zone de contrôle située en face du poste de garde, ainsi qu’un panneau signalant la vidéo-surveillance, deux caméras permettant la capture des immatriculations avant et arrière de l’ensemble du transport, et enfin qu’une borne permettait de signaler sa présence au poste de garde en charge de l’ouverture de la barrière.

Les juges en ont déduit qu’il n’était pas justifié que le chauffeur avait eu conscience de stationner la cargaison sur un site particulièrement risqué et de s’exposer ainsi à un dommage probable, ni qu’il avait accepté de façon téméraire un tel dommage. Le transporteur n’était donc pas tenu d’indemniser intégralement son client.


Cassation commerciale, 4 mars 2026, n° 24-17979

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Médecins : un nouvel outil pour gérer les actions de prévention

Pour aider les médecins à prioriser leurs actions en matière de prévention et faciliter le déroulé d’une consultation personnalisée, l’Assurance maladie leur propose un nouvel outil accessible depuis leur espace habituel via une rubrique dédiée. L’objectif étant de permettre au médecin de passer moins de temps sur la récupération d’informations, mais plus de temps pour aborder les enjeux de prévention avec le patient. Ce nouvel outil sera déployé progressivement tout au long de l’année 2026.

De nouveaux indicateurs

Sa première version, disponible depuis avril dernier, propose déjà 3 indicateurs : dépistage du diabète, dépistage de la maladie rénale chronique et suivi biologique du diabète. Par exemple, pour le dépistage du diabète, le médecin peut visualiser, pour ses patients éligibles à cet indicateur selon leur âge et leurs ALD, ceux qui sont à jour de ce dépistage et ceux qui ne le sont pas, selon les examens de glycémies à jeun retrouvés dans les données de remboursement. Le service sera progressivement enrichi avec de nouveaux indicateurs (dépistages des cancers, vaccinations, examens obligatoires de l’enfant, examens bucco-dentaires annuels…).

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Publication du rapport d’activité 2025 de l’ANSSI

L’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) revient, dans son dernier rapport d’activité, sur les actions qu’elle a menées en 2025 dans le but de renforcer le niveau global de cybersécurité en France. Une année marquée par la fixation de nouvelles orientations stratégiques nationales en matière de défense, de sécurité nationale et de cybersécurité, dans un contexte de tensions géopolitiques exacerbées et de rivalités internationales.

Renforcer le cadre réglementaire

En 2025, l’agence a notamment travaillé à renforcer le cadre réglementaire applicable en France, avec la préparation de la mise en œuvre de la directive NIS 2 et du Cyber Resilience Act, qui impliquent de faire appel à des solutions de cybersécurité de confiance. Elle a également étoffé son offre de services avec le lancement de la plate-forme MesServicesCyber, qui accompagne les organisations publiques et privées dans le renforcement de leur cybersécurité. L’ANSSI travaille aussi sur l’IA pour anticiper la sécurisation de ces systèmes et les opportunités qu’elle offre.

Pour consulter le rapport d’activité : https://cyber.gouv.fr

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Arnaques financières : l’AMF et l’ACPR ajoutent 25 nouveaux sites à leur liste noire

L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) viennent de mettre à jour la fameuse liste noire des sites ou entités proposant, en France, des investissements sur le marché des changes non régulé (Forex), des options binaires, des biens divers et des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs, sans y être autorisés. Ainsi, 25 nouveaux sites internet ou entités, identifiés par ces institutions, ont été ajoutés. Pour consulter cette liste, cliquez ici.

À noter : cette liste n’est pas exhaustive dans la mesure où de nouveaux sites internet non autorisés apparaissent régulièrement. Et attention, si le nom d’un site ou d’une société n’y figure pas, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits bancaires ou des assurances en France.

Compte tenu des risques, l’AMF et l’ACPR invitent les investisseurs à vérifier systématiquement que le site qui offre un service financier ne figure pas sur la liste noire et qu’il dispose bien d’un agrément pour fournir des services d’investissements en France. Des informations qu’il est possible d’obtenir en consultant l’un de ces registres : la liste des prestataires de services d’investissement habilités (https://www.regafi.fr), la liste des intermédiaires autorisés dans la catégorie conseiller en investissement financier (CIF) ou la liste des prestataires de service en financement participatif (PSFP) (https://www.amf-france.org/).

Si tel n’est pas le cas, il s’agit probablement d’une des nombreuses « arnaques » qui circulent sur internet !

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Rémunération du dirigeant de société : gare au redressement fiscal !

Les rémunérations versées au dirigeant d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont déductibles des résultats à condition qu’elles correspondent à un travail effectif et qu’elles ne soient pas excessives au regard du service rendu. Si elles sont jugées excessives, la fraction de rémunération excédentaire est alors réintégrée au bénéfice imposable de l’entreprise.

Attention : cette fraction est également imposée entre les mains du dirigeant à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus mobiliers, sur une base majorée de 25 %.

Pour caractériser une rémunération excessive, l’administration fiscale s’appuie habituellement sur certains critères tels que le niveau de rémunération des personnes occupant des emplois analogues dans des entreprises similaires de la région et l’importance de la rémunération du dirigeant par rapport aux bénéfices de l’entreprise ou aux salaires des autres membres du personnel de celle-ci. Des critères dont les modalités d’appréciation ont été précisées par les juges.

Une méthode par comparaison…

Dans cette affaire, une société, exerçant une activité de contrôle technique de véhicules, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale avait mis à sa charge un redressement d’impôt sur les sociétés, estimant que la rémunération de sa gérante était excessive et donc qu’une partie de celle-ci n’était pas déductible.

À noter : la gérante détenait, avec son époux, l’intégralité du capital de la société.

Concrètement, cette société avait versé à sa gérante, au cours des 3 exercices vérifiés, des rémunérations annuelles respectives de 70 000 €, 140 000 € et 68 000 €. Pour déterminer les fractions de salaires excessives, l’administration les avait comparés avec ceux attribués aux gérants de trois centres de contrôle technique de la même région, lesquels s’élevaient, en moyenne, sur ces 3 mêmes années, à 57 887 €, 54 019 € et 53 737 €, et étaient donc effectivement inférieurs aux salaires perçus par la gérante.

… est suffisante

Une méthode par comparaison que la société avait contestée dès lors que, selon elle, l’administration aurait notamment dû tenir compte des données internes à la société, telle que la rémunération des autres salariés. Mais cet argument a été rejeté par les juges de la Cour administrative d’appel, qui ont considéré que l’administration n’était pas tenue de retenir d’autres éléments que les rémunérations des dirigeants d’entreprises concurrentes. Le redressement fiscal a donc été confirmé.


Cour administrative d’appel de Douai, 2 février 2026, n° 25DA00923

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Notaires : une dématérialisation des déclarations de successions en vue

Les services publics sont en pleine mutation et continuent leur mouvement de dématérialisation. Un mouvement destiné à améliorer la qualité de l’offre et des procédures. À ce titre, après une dématérialisation des déclarations des dons manuels et de sommes d’argent depuis le 1er janvier 2026, c’est au tour des déclarations de successions. En effet, dans le cadre de la loi de finances pour 2026, les pouvoirs publics ont modifié les règles pour permettre la dématérialisation des déclarations via la plate-forme « e-Enregistrement ».

Précision : la volonté de dématérialiser les déclarations de successions n’est pas nouvelle. Cette dématérialisation devait être effective en 2022, puis elle a été reportée au 1er juillet 2025, avant d’être repoussée une nouvelle fois.

En pratique, en cas de transmission par le notaire au moyen d’un téléservice mis à disposition par l’administration depuis une plate-forme dédiée, la déclaration sera déclarée conforme à condition qu’elle comporte les éléments suivants :
– la mention de la certification, par le notaire mandaté, de la conformité de son contenu à l’exemplaire qu’il conserve, comportant l’affirmation de sincérité signée par les mandants ;
– la signature du notaire mandaté.

À noter que l’identification réalisée lors de la transmission de la déclaration de succession par voie électronique, au moyen d’un service de confiance qualifié garantissant la fiabilité de l’identification de l’émetteur, vaut signature par le notaire.

Ce dernier devra conserver l’exemplaire de la déclaration de succession qui devra être transmis à l’administration sur simple demande. Les modalités de conservation et de transmission de cet exemplaire seront précisées par décret.

D’après les pouvoirs publics, la plate-forme « e-Enregistrement » devrait être ouverte durant le 2nd semestre 2026.


Art. 126, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

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Exploitants agricoles : renforcement de la déduction pour épargne de précaution

Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent réduire leur bénéfice imposable en pratiquant une « déduction pour épargne de précaution » (DEP), sous réserve d’épargner une somme au moins égale à 50 % du montant ainsi déduit. Cette DEP peut être utilisée au cours des 10 exercices suivants pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Lorsqu’elle est mobilisée, elle est réintégrée au résultat et devient donc imposable. Toutefois, les sommes ainsi réintégrées peuvent être exonérées à hauteur de 30 % de leur montant si elles sont utilisées en cas de survenance de certains risques, à savoir un aléa climatique, sanitaire, environnemental ou une calamité agricole.

Rappel : le montant des sommes exonérées ne peut excéder, en principe, 50 000 € par exercice.

Ce dispositif de DEP a été prolongé pour 3 ans par la dernière loi de finances et peut donc s’appliquer jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2028. En outre, l’exonération partielle de la réintégration des sommes déduites est élargie au cas de survenance d’un aléa économique, à la double condition que :
– l’exploitant ait déjà souscrit un contrat d’assurance multirisque couvrant les pertes de l’exercice ;
– l’exploitant soit en mesure de présenter à l’administration fiscale, sur demande, une attestation d’un expert-comptable établissant la réalité de la baisse de valeur ajoutée.

Précision : l’aléa économique se caractérise par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice N supérieure à 10 % de la moyenne des valeurs ajoutées des 3 exercices précédents (N-3 à N-1), ou supérieure à 15 % de la moyenne des valeurs ajoutées des 3 derniers exercices clos avant l’exercice précédant celui de l’aléa (N-4 à N-2). Sachant que la valeur ajoutée doit être réalisée dans des conditions comparables.

Et attention, le montant des sommes exonérées en cas de survenance d’un aléa économique ne peut toutefois pas excéder, en principe, 20 000 €.

À noter : pour les Gaec et les EARL, les plafonds précités de 50 000 € et de 20 000 € sont multipliés par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4.

Par ailleurs, l’exonération partielle de la réintégration de la DEP utilisée en cas d’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental, qui était jusqu’à présent réservée à ceux ouvrant droit à une indemnisation du Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE), est étendue à ceux indemnisés dans le cadre plus général d’un programme national ou européen.

Ces mesures s’appliquent à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2026.


Art. 31, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

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Rupture anticipée d’un CDD : il ne faut pas en abuser !

En principe, un contrat de travail à durée déterminée (CDD) prend automatiquement fin à la date prévue dans ce contrat ou lors de la réalisation de son objet (retour d’un salarié absent, par exemple). Il est toutefois possible, pour l’employeur, de le rompre de manière anticipée. Mais dans certains cas uniquement, qui sont limitativement énumérés par le Code du travail. En dehors de ces hypothèses, la rupture anticipée d’un CDD est considérée comme abusive. Et il en est de même lorsque l’employeur, qui dispose d’un motif pouvant justifier la rupture du contrat, ne respecte pas la procédure appropriée.

Précision : un CDD peut être rompu par anticipation par l’employeur en cas de force majeure, avec l’accord du salarié, si ce dernier est reconnu inapte par un médecin du travail ou s’il a commis une faute grave.

Rupture abusive = dommages-intérêts

Dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en tant que chef de partie cuisine au moyen d’un CDD d’une durée de 9 mois. Quelques mois après son recrutement, son employeur avait mis fin au contrat de manière anticipée. Une rupture que le salarié considérait comme étant abusive, ce pourquoi il avait saisi la justice.

De son côté, l’employeur estimait que la rupture du contrat était régulière, puisqu’elle était motivée par une faute grave, à savoir le refus du salarié de porter un équipement de protection individuelle.

Amenés à se prononcer dans le cadre de ce litige, les juges d’appel avaient constaté que la lettre de rupture adressée au salarié ne précisait pas le motif de celle-ci, autrement dit la faute grave invoquée par l’employeur. Elle en avait déduit que la rupture anticipée du CDD devait être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Également saisie de l’affaire, la Cour de cassation a, elle aussi, estimé que la procédure de rupture du CDD était irrégulière, en raison de l’absence de motif mentionné dans la lettre adressée au salarié. Cependant, pour elle, la rupture ne devait pas être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais comme une rupture abusive du CDD. Aussi, les juges d’appel, qui devront de nouveau examiner l’affaire, sont invités à considérer la rupture comme étant abusive et à accorder des dommages-intérêts au salarié correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler jusqu’au terme de son contrat, à laquelle vient s’ajouter l’indemnité de fin de contrat.


Cassation sociale, 9 avril 2026, n° 25-13589

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Paiement des acomptes de CET au 15 juin 2026

Le 15 juin 2026 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET), laquelle réunit la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

À savoir : le défaut ou le retard de paiement de cette échéance entraîne l’application de l’intérêt de retard et d’une majoration de 5 %.

Acompte de CFE

En premier lieu, vous pouvez être tenu d’acquitter un acompte de CFE.

À noter : cet acompte n’est pas dû par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE 2025 était au moins égale à 3 000 €. Son montant s’élève, en principe, à 50 % de cette cotisation. Sachant qu’il est dû, le cas échéant, établissement par établissement.

En pratique, les entreprises doivent payer cet acompte au plus tard le 15 juin 2026 par télérèglement ou par prélèvement à l’échéance. L’option pour le prélèvement à l’échéance étant possible jusqu’au 31 mai prochain. L’avis d’acompte sera uniquement consultable en ligne sur impots.gouv.fr, dans l’espace professionnel de l’entreprise, d’ici fin mai.

Précision : le solde de CFE sera à payer pour le 15 décembre 2026.

Acompte de CVAE

En second lieu, vous pouvez également être redevable, au 15 juin 2026, d’un premier acompte de CVAE, lequel doit être télédéclaré, à l’aide du relevé n° 1329-AC, et téléréglé de façon spontanée.

Rappel : seules les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes est au moins égal à 500 000 € peuvent être redevables de la CVAE et donc tenues au versement d’acomptes.

Cet acompte n’est à verser que si la CVAE 2025 a excédé 1 500 €. Il est normalement égal à 50 % de la CVAE due, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat de l’entreprise souscrite à la date de paiement de l’acompte.

Un second acompte de CVAE pourra être dû au plus tard le 15 septembre prochain.

Attention : la suppression progressive de la CVAE, initialement prévue jusqu’en 2027, est reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030.

Le versement de l’éventuel solde de CVAE interviendra lors de la déclaration n° 1329-DEF, à télétransmettre au plus tard le 4 mai 2027.

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Insertion : montant des aides financières destinées aux entreprises adaptées

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique.

Ces entreprises perçoivent de l’État une aide financière versée mensuellement. Son montant, qui tient compte de l’impact du vieillissement des travailleurs handicapés, a été revalorisé au 1er janvier 2026 afin de tenir compte du relèvement du Smic. Ainsi, à compter de cette date, il s’élève, par an et par poste de travail à temps plein, à :
– 18 445 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
– 18 683 € pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
– 19 164 € pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

À savoir : ces montants sont applicables aux entreprises adaptées dont les activités sont implantées dans des établissements pénitentiaires.

Par ailleurs, lorsqu’un travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée est, avec son accord et en vue d’une embauche éventuelle, mis à la disposition d’un employeur autre qu’une entreprise adaptée, une aide financière, d’un montant de 4 911 € à compter du 1er janvier 2026 (par an et par poste de travail à temps plein), est accordée à cette dernière. Cette somme finance un accompagnement professionnel individualisé destiné à favoriser la réalisation du projet professionnel du travailleur handicapé et à faciliter son embauche.

En outre, les entreprises adaptées qui concluent des contrats de travail à durée déterminée avec des travailleurs handicapés afin de faciliter leur transition professionnelle vers d’autres entreprises (contrat de travail dit « tremplin ») perçoivent, à compter du 1er janvier 2026, une aide financière d’un montant annuel de 12 600 € par poste de travail occupé à temps plein.

Enfin, les entreprises adaptées de travail temporaire œuvrant avec des travailleurs handicapés reçoivent une aide financière afin de compenser le coût de leur accompagnement renforcé ainsi que leur formation. Cette aide est composée d’un montant socle et d’un montant modulé pouvant aller jusqu’à 10 % du montant socle. À compter du 1er novembre 2024, le montant socle annuel par poste de travail occupé à temps plein est fixé à 5 355 €.


Arrêté du 13 avril 2026, JO du 29

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