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Google Chrome : bientôt un accès facilité à toutes les fonctions IA

Comme tous les géants de la Tech, Google cherche à intégrer au maximum l’intelligence artificielle (IA) dans ses outils, signe d’un changement de fonctionnement des utilisateurs. Il teste actuellement l’ajout de deux nouveaux boutons dans sa version expérimentale Canary, sous la barre de recherche au centre d’une nouvelle page : Deep Search et Nano Banana. Il suffit de cliquer sur l’un des deux pour que la barre de recherche invite l’utilisateur à préciser sa requête.

Créer une image avec l’IA

Deep Search propose d’effectuer une recherche approfondie sur un thème choisi, en recherchant, en analysant et en synthétisant les informations trouvées sur internet pour en faire un résumé. Quant à Nano Banana, il permet, à partir d’une simple description, de créer une image grâce à l’IA, comme, par exemple, un selfie avec une célébrité, un essayage virtuel de lunettes ou de robes, ou encore une nouvelle décoration de salle à manger.

Pour l’heure, ces fonctionnalités sont encore dans une phase expérimentale et donc instables. Elles ne sont donc pas disponibles pour le grand public, mais elles devraient arriver très prochainement.

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Des précisions pour la contribution différentielle sur les hauts revenus

Les contribuables dont le revenu excède 250 000 € pour les célibataires et 500 000 € pour les couples doivent verser, entre le 1er et le 15 décembre 2025, un acompte au titre de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR). Rappelons que cette contribution différentielle, instaurée par la loi de finances pour 2025, vise à assurer une imposition minimale de 20 % à l’impôt sur le revenu des contribuables les plus aisés. Égal à 95 % de la contribution, le montant de cet acompte doit être calculé par le contribuable lui-même. Un exercice délicat puisque les revenus de 2025 seront encore hypothétiques au moment de payer l’acompte.

Consciente des difficultés rencontrées par les contribuables pour calculer le montant de cette contribution, l’administration fiscale vient de mettre en ligne un simulateur leur permettant de vérifier, avant d’effectuer leur déclaration, leur éligibilité au paiement de la CDHR. Ce simulateur est accessible en cliquant ici.

Autre information délivrée par le fisc, le versement de l’acompte de CDHR sera pris en compte sur l’avis d’imposition émis à l’été 2026 suite à la déclaration, au printemps 2026, des revenus 2025. Si l’acompte versé en décembre 2025 se révèle supérieur à la contribution finalement due, l’excédent sera restitué. À l’inverse, si son montant est inférieur, le contribuable devra s’acquitter du complément à payer avec le solde de son impôt sur le revenu 2025.

Important : le dispositif prévoit une majoration de 20 % en cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte et aussi lorsque ce dernier est inférieur de plus de 20 % au montant qui aurait dû être versé. Toutefois, compte tenu de la difficulté de la déclaration, l’administration souligne qu’aucune sanction ne sera appliquée aux contribuables de bonne foi.

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Aviculture : aide aux éleveurs impactés par la grippe aviaire

Le 17 novembre dernier, la ministre de l’Agriculture a annoncé la mise en place d’un dispositif d’indemnisation pour les éleveurs de volailles qui ont subi des pertes économiques en raison de la vague de grippe aviaire de 2024-2025. Une enveloppe de 4 millions d’euros sera débloquée à cette fin.

Plus précisément, cette aide vise « à compenser les pertes liées à l’arrêt de production dans les exploitations situées en zones réglementées, en raison des interdictions de mise en place et de mouvements de volailles ». Selon la ministre, les pertes générées par ces mesures de restrictions sanitaires seront indemnisées à hauteur de 90 %.

En pratique : les éleveurs de volailles (palmipèdes, gallinacés et colombidés) installés dans des zones réglementées (zones de protection, zones de surveillance) pendant l’épizootie de grippe aviaire de 2024-2025 et ayant subi des pertes économiques pourront déposer leur demande d’aide prochainement, via un téléservice géré par FranceAgriMer. Nous vous tiendrons informé.

Rappelons qu’actuellement (à la date du 17 novembre dernier), la France compte 27 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène en élevage (Pas-de-Calais, Loire-Atlantique, Lot-et-Garonne, Vendée, Cher, Haute-Marne, Allier, Côte-d’Or, Marne, Dordogne) et 8 foyers dans des basses-cours non-commerciales (Seine-Maritime, Vendée, Charente-Maritime, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Bas-Rhin, Aube, Gironde). Et que le niveau de risque est « élevé » depuis le 22 octobre dernier.

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Et si vous réduisiez votre CET 2025 ?

En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Précision : le dégrèvement s’impute uniquement sur la CFE.

Quel dégrèvement ?

Lorsque la somme de votre CFE et, le cas échéant, de votre CVAE excède, pour 2025, 1,438 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement. Pour bénéficier du dégrèvement de la CET 2025, vous devez expressément le demander, au plus tard le 31 décembre 2026. Sachant qu’une fois la demande déposée, ce dégrèvement est accordé par l’administration fiscale dans un délai de 6 mois.

En pratique : cette demande peut être effectuée à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET, adressée au service des impôts dont relève votre principal établissement.

Une déduction anticipée

Si votre exercice coïncide avec l’année civile, vous devrez attendre l’arrêté des comptes pour être en mesure de déterminer votre valeur ajoutée et pouvoir formuler votre demande de dégrèvement. Cependant, le dégrèvement estimé au titre de 2025 peut être imputé provisoirement sur votre solde de CFE du 15 décembre prochain à condition de transmettre (par courriel) au service des impôts chargé du recouvrement une déclaration datée et signée indiquant le mode de calcul de l’imputation.

Attention, cette déduction relève de votre responsabilité. Autrement dit, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées. Par tolérance, l’administration fiscale admet néanmoins, sans pénalité, l’imputation du montant du dégrèvement obtenu l’année précédente.

Rappel : si ce n’est pas déjà fait, il n’est pas trop tard pour réclamer le dégrèvement de votre CET 2024 puisque la demande peut être envoyée jusqu’au 31 décembre 2025.

Des changements tous azimuts

La loi de finances pour 2025 a reporté la baisse progressive du taux de ce plafonnement, sauf pour 2025 en raison de l’adoption tardive du budget. Le taux applicable est donc porté à 1,531 % pour 2026 et 2027, puis il sera ramené à 1,438 % pour 2028 et à 1,344 % pour 2029. À compter de 2030, le plafonnement ne concernera plus que la CFE et son taux sera abaissé à 1,25 %. Cet ajustement étant corrélatif à la suppression progressive de la CVAE, également reportée par ce même texte.

Mais attention, le projet de loi de finances pour 2026, dans sa version initiale, prévoit de revenir sur cette trajectoire afin, cette fois, d’anticiper le calendrier de suppression de 2 ans. Ainsi, la baisse progressive du taux du plafonnement reprendrait dès 2026 avec un taux réduit de 1,531 à 1,438 %, puis à 1,344 % en 2027 et enfin à 1,25 % à partir de 2028 pour la seule CFE, compte tenu de la suppression définitive de la CVAE en 2028, au lieu de 2030. Affaire à suivre…

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Avocats : une plate-forme pour les dépôts et suivis des demandes d’aide juridictionnelle

Pour simplifier les démarches des justiciables concernant l’aide juridictionnelle, une plate-forme en ligne a été déployée à l’échelle nationale (Système d’Information de l’Aide Juridictionnelle). Concrètement, les justiciables peuvent se connecter sur ce nouvel outil via leur espace sécurisé FranceConnect et suivre toutes les étapes de leur demande d’aide juridictionnelle en ligne, directement sur le site officiel www.aidejuridictionnelle.justice.fr. Étant précisé que leur demande est pré-remplie grâce aux informations fournies par FranceConnect et la direction générale des Finances publiques. À noter que la plate-forme permet également de déposer des pièces justificatives (justificatif de domicile, copie de la carte nationale d’identité, avis d’imposition…) nécessaires au traitement du dossier.

Quelles demandes peuvent être déposées ?

Le Système d’Information de l’Aide Juridictionnelle peut accueillir les demandes pour les procédures devant les juridictions judiciaires. Attention toutefois, les demandes pour un mineur, les procédures devant la Cour de cassation, le Conseil d’État et la Cour nationale du droit d’asile doivent être effectuées en version papier.

À noter : une expérimentation est en cours pour certaines juridictions administratives, avec un déploiement prévu à terme.

Pour faciliter l’usage de cette plate-forme, un tutoriel a été développé conjointement par le SADJAV et le Conseil national des barreaux. Il fournit toutes les informations nécessaires à l’avocat pour guider les justiciables et orienter ses clients. Ce tutoriel est accessible en cliquant ici.

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Rétrocession de parcelles agricoles par la Safer : gare à la date de dépôt des candidatures !

Avant de rétrocéder un bien agricole qu’elle a préalablement acquis, la Safer doit procéder à la publication d’un appel à candidatures. Celui-ci s’effectue par l’affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé ce bien, pendant au moins 15 jours, d’un avis comportant la désignation sommaire du bien, sa superficie, le nom de la commune, celui du lieu-dit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d’urbanisme, s’il existe. Cet avis indique également le délai, qui ne peut excéder 15 jours après la fin de l’affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées.

Dépôt des candidatures après l’affichage en mairie

À ce titre, les juges ont affirmé, dans une affaire récente, que seuls les dossiers déposés postérieurement à la publication en mairie d’un appel à candidatures par la Safer peuvent être retenus pour l’attribution des parcelles agricoles considérées aux conditions proposées, et pas ceux déposés avant. Dans cette affaire, l’exploitant agricole auquel la Safer avait rétrocédé les parcelles avait déposé sa candidature avant que l’affichage en mairie ait été réalisé (en l’occurrence, dès la décision de préemption de la Safer). Invoquant ce motif, le candidat à la rétrocession dont la candidature n’avait pas été retenue avait demandé l’annulation de la rétrocession. Il a obtenu gain de cause.


Cassation civile 3e, 18 septembre 2025, n° 24-17103

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Nullité des mises en demeure et contraintes de l’Urssaf

Dans le cadre de ses contrôles, l’Urssaf est amenée à vérifier la bonne application des règles de Sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants, notamment en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales. Et à l’issue de ses vérifications, elle adresse une lettre d’observation au cotisant. Une lettre qui, dès lors qu’elle fait état d’un redressement, c’est-à-dire de sommes à payer, doit être suivie d’une mise en demeure « invitant » le cotisant à régulariser sa situation. Cette mise en demeure pouvant elle-même donner lieu à une contrainte, un acte de recouvrement forcé, si le cotisant n’a pas régularisé sa « dette ». À ce titre, les juges ont récemment précisé que la mise en demeure et la contrainte de l’Urssaf doivent, sous peine de nullité, indiquer la nature exacte des sommes réclamées…

La mention « régime général » ne suffit pas !

Dans cette affaire, une fondation avait reçu de l’Urssaf des mises en demeure, suivies de contraintes, faisant état de sommes à régler. Or, la fondation estimait que ces mises en demeure et contraintes n’étaient pas valables dans la mesure où elles ne précisaient pas la nature exacte des sommes réclamées, en l’occurrence des sommes correspondant au versement transport, aujourd‘hui rebaptisé « versement mobilité ». Et pour cause, ces documents se contentaient de mentionner « une régularisation annuelle » à titre d’objet et le terme « régime général » concernant la nature des cotisations redressées.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Dijon avait considéré que les mises en demeure et les contraintes étaient valables, dans la mesure où différents courriers, antérieurs et postérieurs, adressés au cotisant justifiaient la nature et le montant des sommes réclamées.

Mais pour la Cour de cassation, les mises en demeure et les contraintes de l’Urssaf doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Autrement dit, elles doivent, sous peine de nullité, préciser la nature des sommes réclamées, en l’occurrence, le versement transport. Peu importe que d’autres courriers mentionnant cet élément aient été adressés à la fondation. L’affaire est donc remise entre les mains des juges d’appel.


Cassation civile 2e, 4 septembre 2025, n° 23-15474

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Engagement de non-concurrence pris par le cédant d’une société devenu salarié

Comme son nom l’indique, une clause de non-concurrence a pour objet de préserver une entreprise contre une éventuelle concurrence d’un partenaire avec lequel elle est en relation d’affaires ou d’un ancien dirigeant, d’un ancien associé ou d’un ancien salarié. Une telle clause est donc très souvent présente dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions. Et bien entendu, dans les contrats de travail.

Mais attention, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Sachant que dans le cadre d’une cession de parts sociales, elle n’a pas à prévoir de contrepartie financière au profit du cédant. À moins que ce dernier ne soit également salarié de la société au jour où il souscrit l’engagement de non-concurrence. Dans ce cas, une contrepartie financière à cet engagement est obligatoire.

Salarié = contrepartie financière

C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Le 28 janvier 2022, une personne avait cédé l’intégralité des parts sociales qu’elle détenait dans une société. Dans l’acte de cession, figurait une clause de non-concurrence par laquelle elle s’interdisait de participer directement ou indirectement à toute entreprise exerçant une activité identique à celle de cette société.

Quelques jours plus tard, le 9 février 2022, un acte réitérant l’acte de cession, rendant caduc l’acte de cession précédent et prévoyant la même clause de non-concurrence avait été conclu entre les parties. Le même jour, le cédant avait conclu un contrat de travail avec la société, avec effet rétroactif au 1er février 2022.

Cinq mois plus tard, l’intéressé avait démissionné, puis avait créé une entreprise dont l’activité était proche de celle de la société qu’il avait cédée. L’acquéreur de cette dernière avait alors agi contre lui en justice, lui reprochant d’avoir violé la clause de non-concurrence. Pour sa défense, le cédant avait fait valoir que la clause de non-concurrence n’était pas valable puisqu’elle ne prévoyait pas de contrepartie financière.

Les juges lui ont donné raison car, le 9 février 2022, date à laquelle l’engagement de non-concurrence avait été réitéré par le cédant, celui-ci était devenu salarié de la société, son contrat de travail ayant rétroactivement commencé le 1er février 2022. Du coup, pour les juges, la clause de non-concurrence aurait dû prévoir une contrepartie financière, ce qui n’était pas le cas. Elle n’était donc effectivement pas valable.


Cassation commerciale, 17 septembre 2025, n° 24-14883

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Concurrence déloyale entre une société et une association

Dans une affaire récente, le vice-président d’une association organisant un festival automobile avait démissionné en emportant un document constituant la balance comptable de l’association. Il avait ensuite cocréé une société qui, deux années de suite, avait organisé un festival identique à celui de l’association. Cette dernière avait alors poursuivi en justice la société pour concurrence déloyale.

La cour d’appel avait rejeté l’action de l’association. En effet, elle avait considéré qu’aucun acte de concurrence déloyale n’avait été commis par la société puisque la balance des comptes de l’association était un document financier succinct ne comportant pas d’information stratégique.

Mais la Cour de cassation a refusé de confirmer cette interprétation. Ainsi, pour elle, le seul fait, pour une société cocréée par l’ancien vice-président d’une association concurrente, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de celle-ci et obtenues par ce vice-président pendant l’exécution de son mandat, constitue un acte de concurrence déloyale.


Cassation commerciale, 24 septembre 2025, n° 24-13078

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Environnement : responsabilité de l’État pour préjudice écologique

La notion de préjudice écologique, d’abord appliquée par la Cour de cassation, a été introduite dans le Code civil par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages d’août 2016. Ce préjudice est défini comme « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».

Peuvent engager une action en réparation de ce préjudice, dans les 10 ans suivant sa découverte, les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans et ayant pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

Dans une affaire récente, plusieurs associations de protection de l’environnement avaient poursuivi l’État pour préjudice écologique. Elles lui reprochaient « ses carences et insuffisances en matière d’évaluation des risques, d’autorisation de mise sur le marché, de suivi et surveillance des produits phytopharmaceutiques et de protection de la biodiversité contre les effets de ces produits ».

Saisie de ce litige, la Cour administrative d’appel de Paris a d’abord estimé qu’une action en préjudice écologique peut être dirigée contre l’État puisque l’article 1246 du Code civil prévoit que « toute personne » responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer.

La reconnaissance de la responsabilité de l’État

Suivant l’argumentation des associations, la Cour a ensuite considéré qu’il existait un préjudice écologique et que celui-ci avait été causé par des manquements commis par l’État.

Concernant le préjudice écologique, elle a, en tenant compte des différentes études scientifiques, reconnu l’existence, en France, d’une contamination généralisée, diffuse, chronique et durable des eaux et des sols par des produits phytopharmaceutiques (pesticides, insecticides, herbicides et fongicides), d’un déclin de la biodiversité et de la biomasse dû à leur utilisation et de problèmes de santé liés à l’exposition à ces produits. Pour la Cour, tout ceci constitue une atteinte non négligeable aux éléments des écosystèmes et aux bénéfices tirés par l’homme de l’environnement.

Concernant les carences de l’État, la Cour a estimé que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) avait commis des manquements dans la procédure d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en s’appuyant sur des études, souvent obsolètes, de la Commission européenne sans tenir compte systématiquement du dernier état des connaissances scientifiques et techniques.

Et la Cour a conclu en estimant que ces manquements avaient conduit à autoriser des produits à tort ou sans les prescriptions ou restrictions d’utilisation nécessaires et, en conséquence, à aggraver le préjudice écologique.

Solution : les juges ont ordonné à l’État de réaliser une évaluation des risques présentés par les produits phytopharmaceutiques « à la lumière » du dernier état des connaissances scientifiques (en particulier, pour les espèces non visées par ces produits), et, le cas échéant, de procéder, dans les 24 mois, à un réexamen des autorisations de mise sur le marché déjà délivrées. L’État doit, en outre, verser 1 € symbolique à chacune des associations au titre du préjudice moral subi.


Cour administrative d’appel de Paris, 3 septembre 2025, n° 23PA03881

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