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Crédits immobiliers : les taux ont franchi le palier des 4 %

La Banque centrale européenne a fait le choix dernièrement de maintenir au même niveau ses taux directeurs. Conséquence : la hausse des taux des crédits immobiliers semble ralentir voire se stabiliser pour arriver à un plateau.

Précision : les taux directeurs sont les taux d’intérêts fixés par une banque centrale pour les prêts qu’elle accorde aux banques commerciales qui en ont besoin.

Dans cette période « d’accalmie », les banques ont récemment réactualisé leurs grilles de taux. Selon le courtier Cafpi, il est possible aujourd’hui d’emprunter à 4,01 % sur 15 ans (contre 3,91 % en septembre 2023), 4,17 % sur 20 ans (contre 4,05 % en septembre 2023) et 4,31 % sur 25 ans (contre 4,17 % en septembre 2023). Étant précisé que les profils d’emprunteurs aux revenus les plus importants peuvent encore obtenir, dans certaines régions, des taux très attractifs qui n’ont pas encore franchi le palier des 4 % : 3,70 % sur 15 ans, 3,90 % sur 20 ans et 3,98 % sur 25 ans.

Des taux d’usure en progression

Publiés mensuellement, le taux d’usure suit la même tendance. Une hausse qui devrait permettre de débloquer certains dossiers de financement. Même si la situation semble se stabiliser, les banques restent vigilantes sur le respect des conditions d’octroi des crédits immobiliers.

Taux d’usure
Durée du prêt Octobre 2023 Évolution par rapport au mois de septembre 2023
Prêt de moins de 10 ans 4,31 % +0,08 point
Prêt de 10 à 20 ans 5,55 % +0,27 point
Prêt de 20 ans et plus 5,80 % +0,24 point
Prêt à taux variable 5,40 % +0,27 point
Prêt relais 5,79 % +0,26 point
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Quand le bailleur ne fournit pas l’état des risques naturels et technologiques

Le bailleur qui loue un local situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles doit joindre au contrat de bail un état des risques naturels et technologiques établi depuis moins de 6 mois avant la date de conclusion du contrat. À défaut, le locataire peut demander la résiliation du contrat ou demander une diminution du loyer.

Sachant que, selon une décision récente de la Cour de cassation concernant le bail de locaux commerciaux, la résiliation du bail n’est encourue que si le manquement du bailleur à cette obligation est « d’une gravité suffisante, dans les circonstances de l’espèce », ce qui n’avait pas été établi dans cette affaire.

Autrement dit, le fait que le bailleur ne fournisse pas un état des risques naturels et technologiques établi depuis moins de 6 mois ne suffit pas à justifier la résiliation du bail ou une diminution du loyer.


Cassation civile 3e, 21 septembre 2023, n° 22-15850

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Masseurs-kinésithérapeutes : l’Ordre aide les praticiens en difficulté

L’Ordre est depuis longtemps engagé pour la bonne santé physique et mentale des masseurs-kinésithérapeutes. Ainsi, il a travaillé sur la prévention des risques psychosociaux (RPS), avec la mise en place d’un numéro vert (0800 288 038) gratuit et accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour les praticiens qui ont un besoin urgent d’écoute ou d’une prise en charge médicale. Et il coordonne l’action de 14 référents régionaux formés spécifiquement pour accompagner les praticiens en difficulté.

Une vidéo pour sensibiliser aux risques psychosociaux

Prochainement, le Conseil national de l’Ordre entend également mener de nouvelles enquêtes sur les risques psychosociaux encourus par les masseurs-kinésithérapeutes en vue d’élaborer des propositions concernant leur qualité de vie au travail. Et il vient de diffuser une vidéo destinée à sensibiliser les kinésithérapeutes aux RPS et les informer via des témoignages sur les actions menées par les conseils départementaux et les acteurs relais. Il rappelle que le Conseil départemental de l’Ordre est l’interlocuteur privilégié pour guider les praticiens en cas de difficultés.

Pour en savoir plus : www.ordremk.fr

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Licenciement : les photos issues des réseaux sociaux sont-elles valables ?

Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, notamment un licenciement, l’employeur doit être loyal. Autrement dit, il n’est pas autorisé à recourir à un quelconque stratagème pour obtenir des preuves de la faute commise par le salarié. En outre, il ne lui est pas possible de produire des éléments qui portent atteinte à la vie privée du salarié, sauf, selon les juges, si la production de ces éléments est indispensable à l’exercice du droit de la preuve et proportionnée au but poursuivi.

Dans deux affaires récentes, des infirmières, affectées au service d’accueil des urgences de nuit, avaient été licenciées pour faute grave. Leur employeur leur reprochait d’avoir organisé des soirées festives au sein de l’hôpital, parfois durant leur temps de travail, impliquant l’introduction et la consommation d’alcool ainsi que de mauvais traitements infligés aux patients. En outre, les deux infirmières avaient posé en maillot de bain sur une photo prise, pendant le temps de travail, dans une salle de suture de l’hôpital. Pour procéder à leur licenciement, l’employeur avait notamment retenu, à titre de preuve, des échanges privés tenus sur les réseaux sociaux (messagerie instantanée Messenger) dans lesquels figurait la fameuse photo en maillot de bain. Estimant que cette preuve portait atteinte à leur vie privée, les infirmières avaient contesté leur licenciement en justice.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles avait estimé que les conversations privées produites en justice par l’employeur étaient recevables. D’une part, cette production était justifiée eu égard aux fonctions des salariées et proportionnée à l’objectif de protection de l’employeur au titre de ses obligations à l’égard des patients. D’autre part, la photo, puisqu’elle avait été prise sur le lieu de travail à destination d’une ancienne collègue, relevait bien de la sphère professionnelle.

À son tour, la Cour de cassation a considéré que les conversations produites par l’employeur étaient recevables. Selon elle, cette production, qui certes portait atteinte à la vie privée des salariées, était indispensable à l’exercice du droit de la preuve et proportionnée au but poursuivi, à savoir la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la protection des patients confiés aux soins des infirmières de son établissement.

Précision : l’employeur avait également recueilli plusieurs éléments attestant de l’introduction et de la consommation d’alcool au sein de l’établissement. Il avait ainsi, produit en justice notamment le témoignage écrit d’une aide-soignante ainsi qu’une liste de denrées et de boissons, à apporter par les salariées, découverte dans les vestiaires de l’hôpital.


Cassation sociale, 4 octobre 2023, n° 22-18217

Cassation sociale, 4 octobre 2023, n° 21-25452

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La CNIL veut une IA respectueuse des personnes

La CNIL rappelle que l’utilisation d’algorithmes peut consommer beaucoup de données, notamment des données personnelles, dont l’usage est encadré pour protéger la vie privée des personnes et ne pas porter atteinte à leurs droits. C’est, par exemple, le cas lorsque cette utilisation crée de fausses informations, multiplie des processus de décisions automatisés ou permet le suivi et la surveillance d’individus. Pour faire face à ces nouveaux usages, la CNIL encourage une innovation responsable de l’IA qui protège les personnes.

La R&D en IA compatible avec le RGPD

Après avoir mis en place, en janvier 2023, un service dédié à l’IA, rencontré les principaux acteurs français du secteur et lancé, cet été, un appel à contributions pour la constitution d’une base de données afin d’alimenter sa réflexion, la CNIL vient de publier une première série de lignes directrices pour un usage de l’IA respectueux des données personnelles. Elle sera suivie de deux autres, qui les complèteront sur d’autres questions que se pose le secteur de l’IA. La CNIL confirme également la compatibilité des recherches et développements en IA avec le RGPD, à condition de ne pas franchir certaines lignes rouges et de respecter certaines conditions.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr/fr/les-fiches-pratiques-ia

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Exploitation en société de parcelles familiales : une simple déclaration ne suffit pas !

Lorsqu’une personne envisage d’exploiter un terrain agricole qui lui est donné, vendu ou loué par un parent ou par un allié jusqu’au 3e degré inclus, ou dont elle a hérité à la suite du décès de l’un d’eux, elle n’est pas tenue d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter, bien que la surface totale qu’elle mettrait alors en valeur dépasserait le seuil fixé localement au titre du contrôle des structures. En effet, dans ce cas, elle doit simplement adresser une déclaration au préfet, à condition toutefois que le terrain considéré ait été détenu par ce parent ou par cet allié depuis au moins 9 ans.

Toutefois, ce régime dérogatoire de la déclaration ne s’applique pas lorsque les parcelles concernées ont vocation à être exploitées en société. C’est ce que la Cour de cassation a décidé dans l’affaire récente suivante.

Des terres agricoles avaient été reprises par leur propriétaire qui avait indiqué, dans le congé envoyé au locataire, qu’elles seraient exploitées, par son fils et par lui-même, dans le cadre d’une société (en l’occurrence, une EARL). Le locataire avait contesté le congé, faisant valoir que l’EARL devait disposer d’une autorisation administrative d’exploiter au titre du contrôle des structures. De son côté, le propriétaire rétorquait qu’une simple déclaration suffisait puisque les terres objet de la reprise, ayant vocation à être exploitées par une société constituée de lui-même et de son fils, restaient dans la famille.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a affirmé qu’une société, même composée de membres d’une même famille, ne peut pas bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration au titre du contrôle des structures.


Cassation civile 3e, 29 juin 2023, n° 21-21584

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Revenus de capitaux mobiliers : comment demander une dispense d’acompte fiscal ?

Au moment de leur versement, les dividendes et les produits de placement à revenu fixe font l’objet d’un prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu. Le taux de cet « acompte » étant fixé à 12,8 %.

Précision : cet acompte est ensuite imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus, l’éventuel excédent étant restitué.

Toutefois, peuvent être dispensées du paiement de cet acompte les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à certains seuils. Ce seuil varie selon la nature des revenus concernés.

Ainsi, pour les dividendes, ce seuil est fixé à 50 000 € pour les contribuables célibataires et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune (mariage ou Pacs) tandis que pour les produits de placement à revenu fixe, il est respectivement de 25 000 € et de 50 000 €.

En pratique : la demande de dispense doit être transmise à l’établissement financier (teneur de comptes) au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du versement de l’acompte. Elle doit prendre la forme d’une attestation sur l’honneur (un modèle-type établi par l’administration fiscale est également disponible en cliquant ici) dans laquelle le contribuable confirme remplir l’ensemble des critères requis.

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Greffiers des tribunaux de commerce : un partenariat avec les experts-comptables

Le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables (CNOEC) et le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) ont signé récemment une convention de partenariat. Dans ce cadre, le CNOEC prévoit de mettre son expertise à disposition du CNGTC, lequel s’engage en retour à fournir aux chefs d’entreprise un outil de détection précoce des difficultés qu’ils pourraient rencontrer à partir des informations tirées des registres légaux, dont le RCS (registre du commerce et des sociétés).

En outre, le CNGTC et le CNOEC travailleront désormais de concert pour faciliter la dématérialisation du dépôt des comptes et ainsi simplifier les démarches des entrepreneurs en la matière, par le biais d’un groupe de travail réunissant des représentants des deux ordres.

Enfin, des actions de communication et de formation pourront être mises en place conjointement, en concertation avec les ministères de tutelle.

Précision : il est également prévu la création d’un comité de pilotage qui veillera au suivi de la convention. Composé de membres représentatifs du CNOEC et du CNGTC, ce comité a vocation à élaborer des propositions d’actions, à s’assurer de leur mise en œuvre et à produire un rapport récapitulatif annuel.

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Viticulteurs : des prêts bonifiés pour rembourser les PGE

Pour aider les entreprises viticoles en difficulté (taxe américaine, inflation, incidents climatiques, surproduction, baisse de la consommation…) à rembourser le prêt garanti par l’État (PGE) qu’elles ont éventuellement souscrit en raison de la crise sanitaire du Covid-19 ou de la guerre en Ukraine, un dispositif de prêts bonifiés, au taux de 2,5 %, devrait être mis en place à leur intention début 2024. L’objectif des pouvoirs publics étant de permettre à ces entreprises « d’étaler dans le temps leurs obligations bancaires et ainsi de libérer de la trésorerie ». En fait, les PGE déjà souscrits seraient basculés vers ces prêts bonifiés.

Annoncé le 2 octobre dernier, ce dispositif de prêt bonifié, que la profession avait appelé de ses vœux, vient s’ajouter aux mesures de soutien aux viticulteurs qui avaient été annoncées en début d’année (campagne de distillation de crise, mise en œuvre d’un plan d’arrachage dans le Bordelais).

Précision : les conditions et les modalités d’attribution de ce prêt n’étaient pas encore connues à l’heure où ces lignes étaient écrites. Le ministère de l’Agriculture a seulement indiqué qu’un appel à candidature serait lancé auprès des banques à cet effet. À suivre…


Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 2 octobre 2023

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Déclaration « pays par pays » : à souscrire pour le 31 décembre 2023 !

Les entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger peuvent être dans l’obligation de souscrire une déclaration dite « pays par pays ». Sont concernées les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés, qui réalisent un chiffre d’affaires annuel HT consolidé au moins égal à 750 M€ et qui ne sont pas détenues par une société elle-même soumise à cette obligation déclarative. Sont également visées les entreprises établies en France détenues par une société implantée dans un État ne participant pas à l’échange automatique d’informations et qui serait tenue à la déclaration si elle était implantée en France, lorsqu’elles ont été désignées par leur groupe pour souscrire la déclaration, ou ne peuvent démontrer qu’une autre entité de ce groupe a fait l’objet d’une telle désignation.

En pratique : la déclaration doit être souscrite par voie électronique à l’aide du formulaire n° 2258.

La déclaration doit indiquer, de manière agrégée par pays, c’est-à-dire sans avoir besoin de préciser le nombre d’entreprises présentes, les informations suivantes :
– le chiffre d’affaires intra et hors groupe ;
– le chiffre d’affaires total ;
– le bénéfice (ou la perte) avant impôts ;
– les impôts sur les bénéfices acquittés et dus ;
– le capital social ;
– les bénéfices non distribués ;
– le nombre d’employés ;
– les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie.

L’entreprise doit également indiquer, par pays, la liste de toutes les entreprises constitutives de son groupe ainsi que leurs principales activités.

À noter : les informations fournies dans la déclaration doivent être rédigées en anglais.

Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la transmettre, au titre de 2022, au plus tard le 31 décembre 2023.

Attention : le défaut de déclaration entraîne l’application d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.

Cette déclaration est indépendante de la future déclaration publique relative à l’impôt sur les bénéfices qui sera mise à la charge de certains groupes multinationaux pour les exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.

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