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JO 2024 : bons d’achat et cadeaux offerts aux salariés

Les bons d’achat et les cadeaux accordés aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence d’un tel comité, par l’employeur sont exonérés de cotisations sociales dans la limite (par an et par bénéficiaire) de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 183 € pour 2023. Un montant qui sera fixé à 193 € en 2024.

Afin de favoriser une large participation des Français aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, l’Urssaf a indiqué que des conditions exceptionnelles d’exonération de cotisations sociales s’appliqueront aux bons d’achat et aux cadeaux attribués aux salariés dans le cadre de ces compétitions.

Ainsi, en 2024, les cadeaux en nature (billets, transport, hébergement, cadeaux divers…) et/ou bons d’achat offerts aux salariés au titre des Jeux olympiques et paralympiques échapperont aux cotisations sociales dans la limite de 25 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par bénéficiaire et par année civile, soit dans la limite de 966 €.

À quelles conditions ?

Pour bénéficier de cette exonération exceptionnelle de cotisations sociales, plusieurs conditions doivent toutefois être respectées :
– les bons d’achat doivent être utilisables uniquement dans les boutiques officielles des Jeux olympiques et paralympiques (sur internet ou en boutique) ;
– les cadeaux en nature doivent provenir uniquement des boutiques officielles de ces compétitions (sur internet ou en boutique) ;
– les cadeaux et bons d’achat doivent être offerts par le CSE ou, en l’absence de CSE, par l’employeur, et ce jusqu’au 8 septembre 2024 pour les Jeux paralympiques.

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Lancement du site « treshautdebit.gouv.fr »

Au travers du Plan France Très Haut Débit, la France modernise ses infrastructures télécom et opère sa transition du cuivre vers le Très Haut Débit grâce à la fibre optique. Les services téléphoniques historiques et internet DSL basés sur le réseau cuivre vont, dans ce cadre, s’arrêter progressivement d’ici à 2030. La fibre optique a l’avantage d’être plus performante, plus économe en énergie et plus résiliente que le réseau cuivre. 80 % des Français sont d’ores et déjà éligibles à la fibre et plus de la moitié ont souscrit à un abonnement.

Quelles solutions alternatives de connectivité ?

La fermeture du réseau cuivre se fera progressivement entre 2023 et 2030, en commençant par les communes dans lesquelles la fibre est la plus déployée et le nombre d’abonnés au réseau cuivre le plus faible. Toutes les personnes utilisant encore les services du réseau cuivre sont concernées, qu’il s’agisse des particuliers, des entreprises ou des administrations. Les opérateurs informeront par courrier ou par mail les usagers de cette fermeture. Pour anticiper, l’État a mis en place un site dédié qui permet de répondre aux interrogations des usagers en la matière. Sur ce site, ils pourront prochainement vérifier s’ils sont concernés par la fermeture du réseau cuivre et à quelle échéance, et quelles solutions alternatives de connectivité sont disponibles à leur adresse.


https://www.economie.gouv.fr/treshautdebit

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Viticulteurs : de nouvelles mentions sur les étiquettes des vins

Vous le savez : pour les vins produits à compter du 8 décembre prochain, les étiquettes des vins devront, à l’instar des produits alimentaires, indiquer la liste des ingrédients entrant dans leur composition ainsi que leur valeur nutritionnelle.

Plus précisément, l’étiquette physique pourra se contenter de mentionner la valeur énergétique exprimée en kilojoules ou en kilocalories pour 100 ml, avec la possibilité d’utiliser le symbole « E » (pour « énergie »). Quant aux autres éléments de la déclaration nutritionnelle (quantité de matières grasses, d’acides gras saturés, de sucres, de glucides, de protéines, de sel), ils pourront apparaître de manière dématérialisée.

S’agissant des ingrédients, ils pourront également être mentionnés sur l’étiquette ou de façon dématérialisée. Tous les ingrédients, y compris les additifs (régulateurs d’acidité, conservateurs et antioxydants, agents stabilisateurs et gaz), seront donc soumis à l’étiquetage. Rappelons que l’Union européenne autorise actuellement 23 substances en tant qu’additifs alimentaires pour l’élaboration des vins.

En pratique, comme il est difficile de les faire figurer toutes sur la contre-étiquette, toutes ces informations pourront être données sur une étiquette électronique. À ce titre, une plate-forme électronique U-label, développée par le Comité européen des entreprises vins (CEEV) et SpiritsEUROPE, permet de créer des fiches produits répondant aux exigences législatives et d’éditer un QR Code grâce auquel les consommateurs auront accès aux informations figurant sur l’étiquette électronique. Sachant qu’en cas d’utilisation d’une étiquette électronique, la présence de substances allergéniques ainsi que la valeur énergétique devront impérativement être indiquées sur l’étiquette physique de la bouteille.

Attention : cette nouvelle obligation, qui s’applique tant au vin en bouteille qu’au vin en vrac, fait l’objet de discussions. Des modifications pourraient donc intervenir et des précisions être apportées dans les prochaines semaines.


Règlement UE n° 2021/2117 du 2 décembre 2021, JOUE du 6 décembre

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Exonération des plus-values des TPE et pluralité d’activités

Les petites entreprises soumises à l’impôt sur le revenu peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération des plus-values lors de la cession d’éléments d’actif réalisées en cours ou en fin d’exploitation.

Pour être éligible à cette exonération, l’activité doit notamment avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Et attention, en cas de pluralité d’activités, cette condition s’apprécie activité par activité, vient de préciser le Conseil d’État. Dans cette affaire, une entreprise exerçait une activité agricole depuis plus de 30 ans ainsi qu’une activité de production d’électricité photovoltaïque depuis 4 ans lorsqu’elle avait cédé l’intégralité de son exploitation. Pour les juges, la production d’électricité étant distincte de l’activité agricole, la plus-value attachée à la production d’électricité, exercée depuis moins de 5 ans, ne pouvait pas être exonérée, et ce malgré les liens existants avec l’activité agricole (recettes accessoires, même catégorie d’imposition, etc.…).

À noter : l’activité peut être commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Une exonération totale ou partielle

Pour rappel, l’exonération est totale lorsque les recettes hors taxes n’excèdent pas 250 000 € pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou de fourniture de logements (hors locations meublées) et les exploitants agricoles et 90 000 € pour les prestataires de services.

Lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € mais inférieures à 350 000 € (activités de vente, fourniture de logement, exploitants agricoles) ou supérieures à 90 000 € mais inférieures à 126 000 € (prestataires de services), l’exonération est partielle et dégressive.


Conseil d’État, 4 octobre 2023, n° 462030

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Employeurs : n’oubliez pas de vous inscrire au compte AT/MP !

Tous les employeurs qui relèvent du régime général de la Sécurité sociale doivent, quel que soit leur effectif, s’inscrire au compte AT/MP du site www.net-entreprises.fr. Ceci permet, en effet, l’envoi dématérialisé de leur taux de cotisation accident du travail-maladie professionnelle (AT/MP).

Si ce n’est pas déjà fait, les employeurs doivent s’inscrire au compte AT/MP avant le 11 décembre 2023.

En pratique, les chefs d’entreprise qui ont déjà un compte sur ce site doivent s’y connecter et ajouter le compte AT/MP à leurs téléservices à partir du menu personnalisé (Gestion des déclarations). Les autres doivent créer un compte à partir de la page d’accueil du site www.net-entreprises.fr, sélectionner « L’Assurance Maladie » dans les services présentés, puis « Compte AT/MP » dans les déclarations qui leur sont proposées.

À savoir : un tiers déclarant ne peut pas remplir cette formalité à la place de l’employeur.

Les employeurs qui s’abstiendront d’effectuer cette démarche recevront leur notification de cotisation AT/MP par voie postale. Mais attention, ils seront alors passibles d’une pénalité financière. Une pénalité qui s’élèvera, selon l’effectif de l’entreprise, à 0,5 %, 1 % ou 1,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (actuellement fixé à 3 666 €) par salarié.

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Quand un prêt à usage est requalifié en bail rural

Parce qu’il ne donne lieu à aucune contrepartie financière, le prêt à usage de parcelles agricoles n’est pas soumis au statut du fermage. Mais attention, dès lors qu’une contrepartie est mise à la charge de l’occupant des parcelles, la convention risque d’être requalifiée en bail rural. Et si cette requalification emporte des conséquences bénéfiques pour ce dernier, qui acquiert alors la qualité de fermier et tous les droits et avantages qu’elle confère (droit au renouvellement du bail, droit de céder le bail, indemnité en fin de bail, etc.), elle peut également avoir des effets négatifs pour lui…

Ainsi, dans une affaire récente, un prêt à usage portant sur des parcelles de terre avait été conclu entre leur propriétaire et un agriculteur. Ce contrat prévoyant qu’il devait assumer seul la charge des impôts fonciers sur ces parcelles, l’agriculteur avait obtenu en justice sa requalification en bail rural.

Du coup, le bailleur avait délivré au locataire une mise en demeure de payer les fermages échus depuis la conclusion de la convention conclue avec lui. Le locataire n’ayant pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai de 3 mois imparti par la loi, le bailleur avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une action en résiliation du bail. Et il a obtenu gain de cause, les juges ayant condamné le locataire à payer les arriérés de fermages et prononcé la résiliation. Tel est pris qui croyait prendre…

Précision : dans le respect des règles de la prescription, le bailleur avait demandé le paiement des fermages dans les 5 ans qui avaient suivi la décision ayant requalifié la convention en bail rural.


Cassation civile 3e, 15 juin 2023, n° 21-14204

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Avocats : interdiction de porter des signes distinctifs avec la robe

Les avocats ne doivent porter aucun signe distinctif avec leur robe. C’est ce que le Conseil national des barreaux (CNB) vient d’édicter dans une décision du 7 septembre 2023 modifiant le règlement intérieur national de la profession d’avocat.

Par cette décision, le CNB met un terme aux débats qui avaient lieu sur ce sujet. Rappelons que la Cour de cassation avait jugé, dans un arrêt du 2 mars 2022, que le conseil de l’ordre d’un barreau est compétent, en l’absence de dispositions législatives spécifiques et à défaut de dispositions réglementaires édictées par le Conseil national des barreaux, pour réglementer le port et l’usage de la robe d’avocat. Et qu’à ce titre, il est en droit d’interdire le port, avec la robe, de tout signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique.

De son côté, la Conférence des bâtonniers avait adopté, le 22 septembre 2022, une recommandation qui prohibait le port de signes manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique ou politique.

Le CNB a donc tranché à son tour.


Décision du Conseil national des barreaux du 7 septembre 2023, JO du 27 octobre

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Le Label ISR écarte les énergies fossiles

Afin de répondre aux attentes de plus en plus fortes des épargnants en matière de placement durable, le ministère de l’Économie et des Finances a annoncé une réforme du Label ISR.

Créé en 2016, le Label ISR est devenu un outil incontournable dans l’univers de la finance durable. Près de 1 200 fonds d’investissement français ont d’ailleurs été estampillés ISR depuis sa création. Les encours représentent, à ce jour, environ 773 milliards d’euros.

Mais depuis quelques années, de nombreuses voix s’élèvent contre le référentiel du label qui a perdu peu à peu en crédibilité. Pour cause, les fonds d’investissement labellisés ont la possibilité d’investir dans des entreprises dont l’activité principale est d’agir dans le secteur des énergies fossiles (les compagnies pétrolières typiquement).

Pour redresser la barre, l’éligibilité des fonds d’investissement au label exclura, à l’avenir, les entreprises qui exploitent du charbon ou des hydrocarbures non conventionnels, ainsi que celles qui lancent de nouveaux projets d’exploration, d’exploitation ou de raffinage d’hydrocarbures (pétrole ou gaz). Un nouveau critère qui s’appliquera à compter du 1er mars 2024 pour les nouveaux fonds qui formuleront une demande de labellisation. Pour les fonds déjà labellisés, une période de transition devrait être mise en place afin de laisser le temps aux sociétés de gestion de prendre en compte ce nouveau référentiel. En outre, un plan de transition aligné avec l’Accord de Paris sera requis.

À noter : à côté de ce principe climatique, le label ISR conservera son caractère généraliste, avec une sélectivité renforcée sur les autres critères environnementaux, sociaux et sociétaux, ainsi que de gouvernance. En particulier, les sociétés de gestion devront s’assurer de limiter les incidences négatives de leurs investissements, en matière environnementale, sociale ou de gouvernance.

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Résidence principale d’un entrepreneur individuel : à lui de le prouver !

La résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Du coup, elle ne peut pas être saisie par le liquidateur lorsque l’entrepreneur individuel est en liquidation judiciaire.

Mais attention, c’est à l’entrepreneur individuel qui se prévaut de l’insaisissabilité d’une résidence lui appartenant de prouver qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective dont il fait l’objet, cette résidence constituait bien sa résidence principale.

C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente dans laquelle un entrepreneur avait été placé en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire avait alors demandé au juge-commissaire de l’autoriser à vendre aux enchères publiques un bien immobilier appartenant à l’entrepreneur. Mais ce dernier avait fait valoir qu’il s’agissait de sa résidence principale et qu’elle ne pouvait donc pas être saisie. Du coup, le juge-commissaire avait rejeté la demande du liquidateur judiciaire car, selon lui, il appartenait à ce dernier de démontrer que ce bien immobilier ne constituait pas la résidence principale de l’intéressé au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Saisie du litige, la Cour de cassation a, au contraire, affirmé que c’était à l’entrepreneur individuel de démontrer qu’au jour de sa mise en redressement judiciaire, le bien immobilier constituait sa résidence principale et non pas une résidence secondaire.


Cassation commerciale, 25 octobre 2023, n° 21-21694

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Vers une fiscalité moins favorable pour les meublés de tourisme

Les revenus tirés de la location en meublé, lorsqu’ils sont soumis à l’impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Actuellement, le régime micro-BIC est ouvert aux meublés de tourisme classés (type Airbnb) et aux chambres d’hôtes à condition que le chiffre d’affaires dégagé pour cette activité n’excède pas 188 700 €. Dans ce cas, un abattement forfaitaire pour frais égal à 71 % s’applique. Un régime fiscal plus favorable que celui attaché aux locations meublées classiques.

Afin de lutter contre le manque de logements en résidence principale dans les zones touristiques, accentué par la différence de traitement fiscal entre les types de locations, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit d’aligner le régime d’imposition des locations de meublés de tourisme classés (mais pas celui des chambres d’hôtes) sur celui des autres locations meublées. Ainsi, le seuil de chiffre d’affaires ouvrant droit au régime micro-BIC serait ramené de 188 700 à 77 700 € et l’abattement pour frais abaissé de 71 à 50 %.

Un abattement supplémentaire de 21 % serait toutefois prévu pour les locations de meublés de tourisme situées en zone rurale sous réserve que le chiffre d’affaires n’excède pas 50 000 €.

À savoir : cette mesure s’appliquerait dès l’impôt sur le revenu dû au titre de 2023.


Art. 5 duodecies, projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 20 octobre 2023, adopté par l’Assemblée nationale (art. 49.3)

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