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Sages-femmes : des précisions pour la désignation des sages-femmes référentes

Destiné à coordonner la prise en charge périnatale et à fluidifier et rationnaliser le parcours des femmes enceintes, le nouveau statut de sage-femme référente implique pour elle d’assurer une pluralité de fonctions. Ainsi, une sage-femme référente informe notamment ses patientes des rendez-vous du parcours de grossesse, du suivi postnatal et du suivi médical du nourrisson, réalise la majorité des rendez-vous du parcours de grossesse et assure un rôle de prévention tout au long de ce parcours et de coordination avec la maternité pour organiser et réaliser le suivi postnatal.

45 € par suivi de grossesse

Concrètement, les assurées peuvent déclarer une sage-femme référente, avec l’accord de celle-ci, à leur organisme gestionnaire de régime de base de l’Assurance maladie, et ce à compter de la première constatation médicale de la grossesse et avant la fin du 5e mois de grossesse. La sage-femme libérale déclarée comme référente par la patiente percevra une rémunération de 45 € par suivi de grossesse.


Décret n° 2023-1035 du 9 novembre 2023, JO du 11

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Inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais : un soutien pour les entreprises en difficulté

Le gouvernement vient en aide aux entreprises sinistrées après les graves inondations survenues dans le Nord et le Pas-de-Calais. Ainsi, les employeurs peuvent recourir à l’activité partielle. Ils peuvent aussi, de même que les travailleurs indépendants, bénéficier d’un report du paiement des cotisations sociales dues à l’Urssaf ou à la Mutualité sociale agricole (MSA).

Un recours à l’activité partielle

Les entreprises contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison des inondations peuvent placer leurs salariés en activité partielle. Mais les conditions de ce placement diffèrent selon leur situation.

Ainsi, les entreprises directement affectées par les inondations peuvent placer leurs salariés en activité partielle pour le motif « sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ». L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour 6 mois, renouvelable sans limitation de durée.

Les employeurs qui sont indirectement affectés par l’arrêt ou la baisse de l’activité d’autres entreprises sinistrées ou par l’impossibilité d’utiliser, pour leur activité, les voies de circulation coupées doivent démontrer d’une part, qu’il existe un lien direct entre leur activité et les perturbations liées aux inondations et d’autre part, qu’ils ont tout mis en œuvre pour trouver une solution alternative à l’activité partielle (télétravail, congés payés, récupération des heures perdues…). Sous ces conditions, ils peuvent bénéficier de l’activité partielle pour le motif « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » pour 3 mois maximum, renouvelable dans la limite de 6 mois sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Enfin, à titre exceptionnel, le gouvernement autorise les entreprises à recourir à l’activité partielle lorsque la baisse ou l’interruption de leur activité résulte de l’impossibilité pour leurs salariés de se rendre au travail en raison de l’interruption des voies de circulation. Les employeurs doivent limiter leurs demandes à la durée de ces interruptions et être en mesure de démontrer l’impossibilité pour les salariés de se rendre sur leur lieu de travail. En outre, ils doivent établir avoir tout mis en œuvre pour trouver une solution alternative (télétravail, congés payés, récupération des heures perdues…). Dans cette hypothèse, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour 3 mois maximum, renouvelable dans la limite de 6 mois sur 12 mois consécutifs.

En pratique : dans tous les cas, les entreprises disposent de 30 jours à compter du placement de leurs salariés en activité partielle pour effectuer leur demande d’autorisation. Une demande à adresser par voie électronique sur la plate-forme dédiée.

Un report du paiement des cotisations sociales à l’Urssaf

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs qui sont dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison des crues.

Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957 choix 3.

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles. Ils peuvent solliciter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.

Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 8 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à une dégradation de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur domicile principal.

Les mesures de la MSA pour les agriculteurs

La MSA Nord-Pas de Calais met en place plusieurs mesures pour soutenir les exploitants agricoles.

En effet, elle propose aux sinistrés une « aide exceptionnelle d’urgence sociale » pouvant aller jusqu’à 800 € ainsi qu’un soutien matériel (vêtements et fournitures de repas).

Les exploitants peuvent également demander la prise en charge de leurs cotisations sociales personnelles et des cotisations dues sur la rémunération de leurs salariés. La demande doit être adressée avant le 1er décembre 2023 via le fomulaire dédié disponible sur le site de la MSA Nord-Pas de Calais. Ils peuvent également obtenir des échéanciers de paiement des cotisations (jusqu’à 36 mois) et/ou des remises de majorations de retard.

En pratique : la MSA a mis en place un numéro unique pour toutes les demandes et démarches des agriculteurs : 03 2000 2000.

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De nouvelles sanctions avec la procédure simplifiée de la CNIL

Mise en place en 2022, la procédure de sanction simplifiée a été créée par la CNIL pour répondre plus rapidement aux nombreuses plaintes qu’elle reçoit. Elle concerne des demandes ne présentant pas de difficulté particulière, mais pouvant néanmoins justifier une sanction. La procédure suit les mêmes étapes que la procédure de sanction ordinaire, mais ses modalités de mise en œuvre sont allégées : le président statue seul et aucune séance publique n’est organisée, sauf si l’organisme demande à être entendu. Les sanctions encourues peuvent consister en une amende d’un montant maximum de 20 000 €, une injonction avec astreinte plafonnée à 100 € par jour de retard et un rappel à l’ordre.

Une dizaine de décisions

Ces derniers mois, la CNIL a ainsi rendu une dizaine de décisions dans ce cadre, pour un montant total de 97 000 € d’amendes. Ont été sanctionnés des acteurs du privé et du public pour des manquements :

– à l’obligation de répondre aux demandes de la CNIL ;

– à la minimisation des données (géolocalisation et vidéosurveillance continue et permanente des salariés) ;

– à l’information sur le traitement mis en œuvre et ses finalités ;

– à l’obligation de respecter les droits des personnes, et notamment de répondre à une demande d’opposition.

Rappel : l’enregistrement en continu des données de géolocalisation, sans possibilité pour les salariés d’arrêter ou de suspendre le dispositif sur les temps de pause est, sauf justification particulière, une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir et au droit à la vie privée des salariés.

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Les notaires s’inquiètent d’une baisse significative des transactions immobilières

Selon la dernière note de conjoncture des Notaires de France, le marché immobilier montre des signes de faiblesse. En effet, le volume de transactions de logements anciens en cumul sur les 12 derniers mois en France (hors Mayotte) a atteint 955 000 à fin août 2023 (soit -16,6 % par rapport à fin août 2022). Une baisse annuelle aussi conséquente n’avait pas été relevée depuis 10 ans !

Comme le souligne cette étude, le marché immobilier se contracte sous l’effet de la politique monétaire menée par la Banque centrale européenne (BCE) dans un objectif d’assurer au plus tôt le retour de l’inflation au niveau de sa cible de 2 % à moyen terme. Bien que l’inflation poursuive son ralentissement, les taux directeurs actuels de la BCE devraient se maintenir pendant encore plusieurs mois à des niveaux élevés.

900 000 transactions en 2023

En pratique, les notaires constatent beaucoup de refus de prêt, mettant ainsi en échec de nombreux projets d’acquisition et créant un effet déceptif au regard de l’appétence toujours aussi grande des Français pour la pierre. À noter que l’année 2023 devrait se terminer aux alentours des 900 000 transactions, signe d’une très forte décélération sur un an. Le réajustement des volumes de ventes est donc brutal et pourrait continuer à s’opérer en 2024.

S’agissant des prix des logements anciens en France métropolitaine, ils ont enregistré une première baisse à la fin de l’été 2023. Après avoir résisté jusqu’en juillet 2023 (-0,2 % sur un an), les prix ont diminué globalement de 1 % sur un an en août 2023, et ce pour la première fois depuis fin 2015. Cette baisse s’accélérerait dans les mois suivants pour atteindre 3 % sur un an en novembre 2023. Et elle serait légèrement plus importante pour les maisons anciennes (-3,2 %) que pour les appartements anciens (-2,7 %). Fait marquant, en province, les prix des logements anciens diminueraient moins rapidement que sur l’ensemble de la France métropolitaine, avec -1,9 % à fin novembre 2023.

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Toutes cultures : le glyphosate à nouveau autorisé pour 10 ans

Le 16 novembre dernier, la Commission européenne a décidé de renouveler l’autorisation du glyphosate dans l’Union européenne pour 10 années supplémentaires, soit jusqu’au mois de décembre 2033. Rappelons que l’actuelle autorisation expire le 15 décembre prochain.

Les États membres n’étant pas parvenus à se mettre d’accord pour renouveler ou non l’approbation du glyphosate, c’est la Commission qui a donc dû trancher, ainsi que le prévoient les règles de fonctionnement de l’Union européenne. La Commission a donné son feu vert pour un renouvellement, en se fondant sur la base des rapports de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui avaient indiqué, l’un, que le glyphosate ne présentait pas les critères scientifiques requis pour être classé dans la catégorie des substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, et l’autre, que l’évaluation de l’impact du glyphosate sur la santé humaine, la santé animale et l’environnement n’avait pas identifié de « domaine de préoccupation critique ».

La Commission européenne a toutefois assorti son autorisation « de nouvelles conditions et restrictions » à respecter par les États membres de l’Union. Parmi ces restrictions, figurent celle interdisant d’utiliser le glyphosate pour la dessication avant la récolte et celle imposant la prise de mesures de protection pour les organismes non ciblés.

Elle a également pris soin de préciser que les États membres peuvent toujours, s’ils l’estiment nécessaire, restreindre l’utilisation, sur leur territoire, des produits contenant du glyphosate, « sur la base des résultats des évaluations des risques, compte tenu notamment de la nécessité de protéger la biodiversité ».

Lors du vote, la France s’est abstenue. Elle aurait, en effet, souhaité que l’usage du glyphosate soit autorisé dans les seuls cas où il n’existe pas d’alternatives.

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Des précisions sur la majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies par les salariés doivent donner lieu à une majoration de rémunération. Une majoration qui, sauf accord collectif contraire, s’établit à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires réalisées et à 50 % pour les suivantes. Quant à la rémunération à majorer, elle est constituée du salaire de base mais aussi, notamment, des éléments de rémunération (les primes, par exemple) qui sont directement rattachés à l’activité personnelle du salarié. Un rattachement qu’il est parfois difficile d’apprécier lorsque cette prime (ou cette indemnité) est forfaitaire…

Dans une affaire récente, une société avait fait l’objet d’un redressement de l’Urssaf portant sur le calcul de la majoration appliquée aux heures supplémentaires de ses salariés. Et pour cause, ce calcul ne prenait pas en compte l’indemnité qui leur était versée lorsqu’ils travaillaient le dimanche et les jours fériés. Pour l’employeur, cette indemnité était certes bien liée à l’exécution du contrat de travail de ses salariés. Pour autant, il estimait qu’en raison de son caractère forfaitaire, et donc indépendant du travail effectivement fourni durant les dimanches et les jours fériés, elle devait être exclue du calcul de la majoration liée aux heures supplémentaires.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis ! Pour elle, puisque cette indemnité rémunérait le travail effectif accompli durant les dimanches et les jours fériés et se rattachait directement à l’activité personnelle des salariés, elle devait être intégrée dans la base de calcul de la majoration appliquée aux heures supplémentaires. Peu importe que le montant de cette indemnité ait été fixé forfaitairement.


Cassation sociale, 19 octobre 2023, n° 21-19710

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Une aide exceptionnelle pour les agriculteurs victimes des intempéries

Le ministre de l’Agriculture a récemment annoncé le déblocage d’une enveloppe financière de 80 millions d’euros pour soutenir les exploitants agricoles victimes des tempêtes Ciaran et Domingos qui ont particulièrement sévi en Bretagne, en Normandie et dans les Hauts-de-France. Dans ces régions, les vents violents, les pluies abondantes et les inondations ont entraîné la destruction totale ou partielle d’un grand nombre de récoltes, qui se sont retrouvées sous les eaux, et de bâtiments agricoles, ont fragilisé des animaux et noyé des stocks de fourrage.

Ce fonds d’urgence est, d’une part, destiné à financer des investissements dans certains matériels, qui ne pourraient pas être pris en charge par les assurances ou le régime des calamités agricoles, de façon à remplacer les outils de production (les petits tunnels maraîchers notamment) qui ont été détruits. L’aide ainsi versée par l’État, en lien avec les régions, pourra atteindre jusqu’à 65 % de l’investissement réalisé.

D’autre part, l’aide de ce fonds d’urgence a vocation à indemniser les exploitants pour les pertes de récolte qu’ils ont subies, en particulier ceux qui n’auraient pas souscrit d’assurance récolte. Pour les autres, cette aide viendra en complément de l’indemnisation versée au titre de l’assurance récolte.

Par ailleurs, pour les dommages causés aux bâtiments, aux serres, aux matériels ou aux stocks qui ne seraient pas assurables, le dispositif des calamités agricoles sera activé pour permettre une indemnisation. À suivre…

Important : les exploitants agricoles qui se retrouvent en difficulté en raison des intempéries et qui sont dans l’impossibilité temporaire de régler leurs cotisations et contributions sociales ont la possibilité de demander à leur caisse de MSA un étalement du paiement. Un échéancier de paiement pourra alors leur être proposé.

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Notaires : vérification des documents liés à une vente immobilière 

Dans une affaire récente, un notaire avait, par un acte établi le 3 janvier 2006, constaté la vente d’un bien immobilier appartenant à une société civile immobilière (SCI) dénommée « Lou Mazet ». Le prix de vente ayant été versé sur le compte d’une autre société, la SCI « Lagrange ».

Pour procéder à la vente, le gérant de la SCI Lagrange avait fourni au notaire un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire autorisant la vente du bien immobilier en question. Mais le gérant de la SCI Lou Mazet, qui avait par ailleurs déposé plainte, avait révélé que le procès-verbal fourni par le gérant de la SCI Lagrange était un document falsifié. Aucune autorisation valable n’avait donc été donnée pour vendre ce bien et verser le prix de vente sur le compte bancaire d’une autre SCI. De ce fait, le gérant de la SCI Lou Mazet avait saisi la justice afin de mettre en cause la responsabilité du notaire auquel il reprochait d’avoir instrumenté une vente sans avoir procédé aux vérifications élémentaires qui s’imposaient, à savoir si les documents présentés étaient bien valables.

Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas répondu favorablement à sa demande. Elle avait justifié sa décision par le fait que le gérant de la SCI Lou Mazet n’avait pas rapporté la preuve de la réalité de son préjudice, ni du lien de causalité avec la faute commise par le notaire. En outre, il n’avait pas tenté de recouvrer ou de demander la restitution du prix de vente versé à l’autre société.

Le gérant de la SCI Lou Mazet avait alors porté le litige devant la Cour de cassation. Et pour les juges de la Haute juridiction, la responsabilité du notaire pouvait être engagée quand bien même le gérant de la SCI Lou Mazet disposait, contre le gérant de la SCI Lagrange, d’une action propre à assurer la réparation de son préjudice.


Cassation civile 1re, 8 novembre 2023, n° 22-20089

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Suspension des actions en paiement contre une entreprise en liquidation judiciaire

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), ses créanciers ne peuvent plus, à compter du jugement d’ouverture de cette procédure, agir contre elle en vue d’obtenir le paiement d’une créance impayée née avant ce jugement. De même, les actions en justice qui sont en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective sont suspendues.

Application de ce principe, dit de l’arrêt des poursuites individuelles, vient d’être faite dans l’affaire récente suivante. Un particulier avait fait appel à une entreprise pour fournir et poser trois portes dans un logement lui appartenant. L’entreprise ayant été défaillante, il l’avait mise en demeure d’achever les travaux et de lui payer une pénalité de retard. Quelques mois plus tard, cette entreprise avait été mise en liquidation judiciaire. Le client lui avait alors réclamé en justice des dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles.

Mais cette action a été déclarée irrecevable par les juges. En effet, ces derniers ont rappelé que lorsqu’il agit en paiement d’une créance impayée, non pas avant mais après l’ouverture de la procédure collective (en l’occurrence, la procédure de liquidation judiciaire) dont son débiteur fait l’objet, un créancier n’a pas d’autre choix que faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant en la déclarant auprès des organes chargés de la procédure et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.

Précision : sauf s’il s’agit d’un créancier prioritaire (administration fiscale, Urssaf…), les chances du créancier d’une entreprise en liquidation judiciaire d’être payé dans le cadre de cette procédure sont très minces…


Cassation commerciale, 18 octobre 2023, n° 22-18075

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Des cotisations sociales dues sur des dividendes non perçus…

Pour « financer » leur protection sociale, les professionnels libéraux versent des cotisations sociales personnelles calculées sur la base de leur revenu d’activité. Un revenu qui inclut notamment, pour les gérants associés de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, les dividendes perçus pour la fraction qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant qu’ils détiennent. Plus encore, et à la surprise générale, la Cour de cassation a récemment indiqué qu’un professionnel libéral pouvait, sous certaines conditions, être redevable de cotisations sociales sur les dividendes versées à une SPFPL…

Dans cette affaire, un chirurgien-dentiste exerçait son activité professionnelle dans le cadre d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl). Une société dont il détenait seulement 1 % des parts sociales, les autres parts étant détenues par une société de participations financières de profession libérale (SPFPL). Sachant que le capital social de la SPFPL était, quant à lui, détenu, en totalité et à parts égales, par le chirurgien-dentiste et son épouse. C’est à ce titre que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) avait intégré, dans l’assiette des cotisations sociales d’assurance vieillesse dues par le professionnel, le montant des dividendes versés par la Selarl à la SPFPL.

Estimant que les dividendes qu’il n’avait pas perçus, puisque distribués directement à la SPFPL, ne pouvaient pas constituer des revenus d’activité soumis à cotisations sociales, le chirurgien-dentiste avait contesté la décision de la CARCDSF en justice.

Saisis du litige, les juges d’appel, puis la Cour de cassation ont, au contraire, estimé que les dividendes versés par la Selarl à la SPFPL devaient être considérés comme des revenus d’activité du chirurgien-dentiste (et non comme des revenus du patrimoine). À l’appui de leur décision, ils ont retenu, d’une part, que le chirurgien-dentiste était le seul associé professionnel de la Selarl, et donc le seul à générer des revenus permettant de constituer des dividendes distribués à la SPFPL, et, d’autre part, qu’il détenait, avec son épouse, l’intégralité du capital social de cette société. Les dividendes versés à la SPFPL devaient donc bien être intégrés au revenu d’activité soumis à cotisations d’assurance vieillesse du chirurgien-dentiste.

Conséquences : la solution apportée par la Cour de cassation est fondée sur l’article L 131-6 du Code de la Sécurité sociale qui définit l’assiette des cotisations de Sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles. Dès lors, cette solution a également vocation à s’appliquer, notamment, aux cotisations de maladie-maternité et d’allocations familiales dues par l’ensemble des travailleurs non salariés.


Cassation civile 2e, 19 octobre 2023, n° 21-20366

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