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De nouveaux webinaires proposés par la CNIL aux entreprises

Les webinaires présentés par des agents de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) durent environ 45 minutes chacun et traitent tous de sujets ou d’actualités en lien avec la protection des données. Pour 2024, les prochains sujets abordés concerneront le transfert de données hors de l’UE (le vendredi 7 juin à 11h) ou encore l’appariement de données avec le Système National Des Données De Santé (le mardi 25 juin à 11h). À l’issue du webinaire, les participants pourront poser des questions et échanger avec les animateurs.

Les webinaires sont accessibles uniquement sur inscription préalable, le nombre de places étant limitées.

Des sujets accessibles en replay

Tous les sujets traités sont ensuite accessibles librement en replay. En 2022, il avait notamment été question de sujets comme : « Les violations de données personnelles : de quoi s’agit-il et comment réagir ? » ; « IA et données personnelles : principes et outils pour la conformité » ; « Recommandation sur les mots de passe : quels sont les principaux changements ? ». Ceux de 2023 concernaient, par exemple, « Le recrutement : de nouveaux outils proposés par la CNIL » ; « Caméras « augmentées » dans les espaces publics : quelle est la position de la CNIL ? » ; « Les fondamentaux de la sécurité des traitements de données personnelles ».

Pour en savoir plus : www.cnil.fr/

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Calcul des congés payés : les arrêts de travail comptent !

Auparavant, le Code du travail ne permettait pas aux salariés (ou de manière limitée) d’acquérir des jours de congés payés durant leurs arrêts de travail. Mais cette règle, qui n’était pas conforme au droit européen, vient d’être modifiée par le gouvernement. Un changement qui s’applique depuis le 24 avril 2024. Explications.

En cas d’accident ou de maladie d’origine non professionnelle

Durant un arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle, les salariés cumulent maintenant 2 jours ouvrables de congés payés par mois, soit 4 semaines de congés payés maximum pour une absence d’un an.

Et attention, cette nouvelle règle prend effet, de manière rétroactive, au 1er décembre 2009. Ceci signifie que les salariés peuvent réclamer à leur employeur actuel des droits à congés payés pour les arrêts de travail survenus depuis cette date. Mais, pour cela, ils doivent saisir la justice dans un délai de 2 ans à compter du 24 avril 2024 (soit jusqu’au 23 avril 2026).

Les salariés peuvent aussi saisir la justice pour obtenir, de leurs anciens employeurs, les droits à congés payés liés aux arrêts de travail intervenus depuis le 1er décembre 2009. Une compensation qui prend alors la forme d’une indemnité compensatrice de congés payés. Mais à condition d’agir, si cela est encore possible, dans les 3 ans qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

Important : dans le cadre de ces actions en justice, les salariés ne peuvent pas obtenir plus de 24 jours ouvrables de congés payés par an, en prenant en compte les jours de congés qu’ils ont déjà acquis au titre des périodes de travail effectif ou assimilées comme telles (congé de maternité, de paternité, de formation…).

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle

Désormais, les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont assimilés à des périodes de travail effectif pour le calcul des congés payés des salariés. Et ce, quelle qu’en soit la durée. En effet, durant ces arrêts de travail, les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, soit 5 semaines de congés payés maximum pour une absence d’un an.

À savoir : le gouvernement n’a pas mis en place de dispositif de rétroactivité pour les arrêts de travail pour accident du travail et maladie professionnelle.

Quel impact sur l’indemnité de congés payés ?

Pour rappel, l’indemnité à verser à un salarié en congés payés correspond, selon la formule de calcul qui lui est la plus favorable :
– à la rémunération à laquelle il aurait eu droit s’il avait travaillé ;
– ou à 1/10e de la rémunération brute totale qu’il a perçue au cours de la période d’acquisition des congés (dite « période de référence », soit, en principe, du 1er juin au 31 mai).

Dans cette dernière hypothèse, désormais, il convient de retenir seulement 80 % de la rémunération brute du salarié associée aux périodes d’arrêts de travail consécutifs à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle.


Art. 37, loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, JO du 23

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Commissaires de justice : assignation visant à constater la résiliation d’un bail d’habitation

Dans une affaire récente, la question s’est posée de savoir si l’absence de remise par le commissaire de justice du document informatif qui doit accompagner une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail d’habitation est de nature à remettre en cause la validité de la procédure d’assignation.

Rappel : le commissaire de justice, qui délivre une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail d’habitation, doit déposer au domicile ou à la résidence du destinataire, par pli séparé de l’avis de passage, un document rappelant les date, horaire et lieu de l’audience et destiné à l’informer de l’importance de sa présence à cette audience, ainsi que de la possibilité de déposer, avant l’audience, une demande d’aide juridictionnelle et de saisir les acteurs qui contribuent à la prévention des expulsions locatives.

Dans cette affaire, une société d’HLM avait donné un logement en location à un particulier. Dans la mesure où plusieurs mensualités étaient demeurées impayées, elle avait fait signifier un commandement de payer au locataire, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail. Le locataire n’ayant toujours pas payé, elle avait alors, en application de la clause résolutoire, engagé une procédure d’expulsion en faisant appel à un commissaire de justice chargé de délivrer l’assignation au locataire.

Pas un acte de procédure

Mais le locataire avait contesté la validité de l’assignation en faisant valoir que le document informatif qui doit accompagner une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail d’habitation ne lui avait pas été remis. Les juges ne lui ont pas donné gain de cause. Ils ont affirmé qu’à la différence de l’assignation, ce document informatif n’est pas un acte de procédure. Le fait qu’il n’ait pas été remis à l’intéressé n’est donc pas de nature à remettre en cause la validité de la procédure d’assignation.


Cassation civile 3e, 8 février 2024, n° 22-24806

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Agriculteurs : prolongation d’un an des certiphytos arrivant à échéance

Les agriculteurs qui utilisent des produits phytosanitaires doivent être titulaires d’un certificat, appelé certiphyto, qui atteste de leurs connaissances suffisantes pour utiliser ces produits en toute sécurité et en réduire l’usage. Délivré par la Draaf, ce certificat est valable pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, les agriculteurs doivent donc le renouveler soit en passant le test dédié, soit en suivant la formation prévue à cette fin.

À ce titre, dans le cadre du moratoire prévu par les pouvoirs publics sur le conseil stratégique phytosanitaire (CSP), et en attendant que de nouvelles règles en la matière soient édictées, la durée de validité des certiphytos relevant de la catégorie « Décideur en entreprise non soumise à agrément » (DENSA), c’est-à-dire ceux dont les agriculteurs ont besoin, est prolongée d’un an.

Plus précisément, la durée de ces certificats est automatiquement prorogée d’un an lorsque leur validité arrive à échéance entre le 10 avril 2024 et le 1er mai 2025. En pratique, les détenteurs d’un tel certificat peuvent donc acheter et utiliser des produits phytopharmaceutiques un an après sa date d’échéance en toute légalité, sans avoir à accomplir la moindre formalité, le certificat arrivant à échéance entre le 10 avril 2024 et le 1er mai 2025 faisant foi.

Quant à ceux qui détiennent un certiphyto DENSA échu au 10 avril 2024, ils peuvent obtenir un certificat provisoire valable pendant une année supplémentaire en le demandant à la Draaf, via la plate-forme dédiée, en y joignant la preuve de la formation, du test ou du diplôme détenu.


Décret n° 2024-326 du 9 avril 2024, JO du 10

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FDVA : un appel à projets pour soutenir les expérimentations des associations

Le gouvernement, via le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA), souhaite accompagner les associations dans leurs réflexions sur l’émergence de nouveaux besoins sociaux et sur les meilleures façons d’y répondre.

À ce titre, les associations nationales peuvent demander le financement, à hauteur de 200 000 €, d’études et d’expérimentations contribuant au développement de la vie associative dans une perspective d’innovation sociale. Ce financement est accordé pour 4 années maximum de 2024 à fin 2027.

Les sujets d’études et d’expérimentations proposés par les associations doivent porter sur un ou plusieurs enjeux transversaux de développement d’un secteur associatif ou, plus globalement, du monde associatif. En outre, ils doivent identifier un ou plusieurs objectifs de développement durable.

En pratique : les associations doivent déposer leur dossier, via le téléservice Le Compte Asso (fiche n° 3803 « FDVA-sous dispositif pluriannuel »), au plus tard le 23 juin 2024.

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Sport : interdiction des manifestations sur les routes fréquentées

Les jours de trafic intense prévisible, les associations ne peuvent pas organiser de manifestations sportives (courses à pied, randonnées cyclistes…), ni de rassemblements de véhicules terrestres à moteur sur les routes à grande circulation.

Après un premier arrêté dressant la liste de ces dates du 1er janvier au 31 mai 2024, un second les fixe pour la période allant du 1er juin 2024 au 4 janvier 2025.

Sont concernés, au niveau national, par exemple, le vendredi 28 juin, tous les vendredis et samedis du mois de juillet, plusieurs vendredis et samedis du mois d’août, les vendredis 18 et 25 octobre et le samedi 4 janvier.

De nombreuses autres dates sont également visées au niveau régional pour les vacances d’été, celles de la Toussaint et celles de Noël (Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, etc.).


Arrêté du 18 avril 2024, JO du 25

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La date de la rupture d’une relation commerciale doit être précisée

Tout producteur, distributeur ou prestataire de services qui rompt, même partiellement, une relation commerciale établie doit donner à son partenaire un préavis écrit d’une durée suffisamment longue. À défaut, il engage sa responsabilité et peut donc être condamné à verser des dommages-intérêts à ce dernier.

Précision : la durée minimale du préavis doit être fixée au regard notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou, s’ils existent, aux accords interprofessionnels. Sachant que la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut pas être engagée pour cause de durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois.

Et attention, la notification de l’intention de rompre une relation commerciale établie n’est régulière, et le préavis ne commence à courir, que si la date de la rupture est précisée. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante.

En 2005, une entreprise de transport avait conclu avec un prestataire informatique un contrat de maintenance d’un logiciel pour une durée indéterminée. Fin 2015, elle l’avait informé de son intention de recourir à un appel d’offres pour le mettre en concurrence avec d’autres prestataires. Puis, par une lettre du 29 septembre 2017, elle avait mis fin au contrat avec un préavis de 3 mois. Estimant que ce délai était insuffisant et que la rupture de la relation commerciale était donc brutale, le prestataire informatique avait réclamé en justice des dommages-intérêts à l’entreprise. Cette dernière avait alors fait valoir que le délai de préavis avait commencé à courir dès la fin de l’année 2015, au moment où elle avait informé le prestataire du recours à l’appel d’offres, et que la rupture intervenue fin décembre 2017 n’avait donc pas été brutale.

Mais les juges n’ont pas été de cet avis. En effet, l’information relative à la mise en concurrence du prestataire informatique avec d’autres prestataires ne précisait pas la date à laquelle la rupture de la relation commerciale aurait lieu et ne pouvait donc pas faire courir le préavis. Pour les juges, ce préavis n’avait donc couru qu’à compter du 29 septembre 2017, date à laquelle avait été envoyé le courrier mettant fin à la relation commerciale.


Cassation commerciale, 20 mars 2024, n° 23-11505

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Déclaration de revenus et télécorrection des données sociales

Depuis le 11 avril dernier, le service de télédéclaration des revenus de 2023 est accessible sur le site www.impots.gouv.fr. À ce titre, les travailleurs non salariés (y compris les exploitants agricoles et les praticiens et auxiliaires médicaux) doivent renseigner, dans leur déclaration n° 2042 C-PRO, un volet social afin que soit calculé le montant de leurs cotisations sociales personnelles.

À noter : les artistes-auteurs, les marins pêcheurs et marins du commerce ne sont pas concernés par l’intégration du volet social à la déclaration fiscale des revenus.

Pour rappel, la déclaration de revenus doit être remplie avant une date limite qui varie selon votre département de résidence (23 mai, 30 mai ou 6 juin 2024). Sachant que, pendant cette période déclarative initiale, vous pouvez la corriger en ligne autant de fois que nécessaire.

Mais, jusqu’à présent, au-delà de cette date limite de dépôt, les éventuelles rectifications que les travailleurs non salariés souhaitaient apporter aux données sociales devaient être transmises à leurs organismes sociaux.

Nouveauté, à compter de cette année, les travailleurs non salariés pourront utiliser le service de correction en ligne pour rectifier un oubli ou une erreur dans les données sociales de leur déclaration n° 2042 C-PRO. Dans ce cadre, les corrections apportées à la déclaration seront transmises automatiquement par l’administration fiscale, selon les cas, à l’Urssaf ou à la MSA.

À savoir : ce service de télécorrection ouvrira ses portes du 31 juillet au 4 décembre 2024.

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Sport : renforcer la protection des mineurs contre les violences sexuelles

Les différents scandales de violences sexuelles révélées ces dernières années dans le milieu sportif ont conduit le gouvernement à légiférer afin de renforcer notamment la protection des mineurs.

À savoir : le gouvernement a publié un guide pour aider les associations à prévenir et à réagir face à ces situations : Vade-mecum « Pour mieux repérer et réagir face aux violences à caractère sexuel dans le champ du sport ».

Un contrôle renforcé

Désormais, les associations doivent chaque année contrôler « l’honorabilité » des personnes, rémunérées ou bénévoles, qu’elles font intervenir auprès du public.

Sont visées par ce contrôle les personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou qui entraînent des sportifs, qu’ils interviennent à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, les personnes qui interviennent auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives (EAPS) ainsi que les arbitres, les juges et les surveillants de baignade.

Précision : un établissement d’activités physiques et sportives se définit pas 3 éléments, à savoir un équipement fixe ou mobile (terrain de foot, patinoire, piscine, bateau, chevaux…), une activité physique ou sportive et une durée qui peut être régulière, saisonnière ou discontinue. Compte tenu de cette définition, toute association sportive est donc considérée comme un EAPS.

Le contrôle s’effectue par la double consultation, par l’association, du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).

Une obligation de signalement

Les fédérations sportives agréées ainsi que les responsables d’un EAPS doivent désormais informer sans délai le ministre chargé des sports lorsqu’ils ont connaissance du comportement d’une personne « dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ».

Important : toute personne, peut, via l’adresse courriel signal-sports@sports.gouv.fr, signaler des faits de violences sexuelles, de violences physiques et/ou psychologiques, de propos sexistes, d’emprise, de maltraitances ainsi que des situations de complicité ou de non-dénonciation.

Une interdiction de diriger un club sportif

Une interdiction, temporaire ou définitive, d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives pourra bientôt être prononcée notamment à l’encontre de toute personne :
– dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
– qui ne signale pas à l’autorité administrative le comportement d’une personne dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

À noter : un décret doit encore fixer les conditions d’application de cette mesure.


Loi n° 2024-201 du 8 mars 2024, JO du 9

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Des mesures pour développer le mécénat de compétences dans les associations

Le mécénat de compétences consiste pour une entreprise à mettre à la disposition gratuite d’une association d’intérêt général ou reconnue d’utilité publique des salariés volontaires, sur leur temps de travail, afin de lui faire profiter de leur savoir-faire (informatique, comptabilité, juridique, communication, ressources humaines, etc.).

Selon une étude d’Admical, en 2021, seulement 15 % des entreprises pratiquaient le mécénat de compétences essentiellement pour renforcer les liens avec les acteurs du territoire et pour impliquer leurs salariés dans leurs actions de mécénat.

Aussi le gouvernement a récemment adopté plusieurs mesures afin de développer le recours, par les entreprises privées et par la fonction publique, au mécénat de compétences.

Le mécénat de compétences des salariés

Selon le Code du travail, le mécénat de compétences constitué par un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif n’était possible que par des entreprises d’au moins 5 000 salariés. Cette condition d’effectif est désormais supprimée permettant ainsi à toutes les entreprises d’y recourir.

Par ailleurs, la durée maximale de la mise à disposition d’un salarié par une entreprise est dorénavant de 3 ans, contre 2 jusqu’alors.

Les entreprises qui effectuent du mécénat de compétences au profit d’organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, égale à 60 % du versement, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes lorsque ce dernier montant est plus élevé (taux abaissé de 60 à 40 % pour la fraction du don supérieure à 2 M€, sauf exceptions).

La valorisation du don s’effectue à son prix de revient, à savoir les rémunérations des salariés concernés et les cotisations sociales correspondantes. Ces sommes étant retenues, pour chaque salarié, dans la limite de trois fois le montant du plafond de la Sécurité sociale, soit de 11 592 € par mois en 2024.

Le mécénat de compétences des fonctionnaires

Une expérimentation, mise en place jusqu’au 27 décembre 2027, a ouvert le mécénat de compétences aux fonctionnaires de l’État et aux fonctionnaires territoriaux (communes de plus de 3 500 habitants, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre).

Cette expérimentation est désormais étendue aux fonctionnaires des hôpitaux.


Loi n° 2024-344 du 15 avril 2024, JO du 16

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