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Irrégularité d’une action en justice formée par une association

Dans une association, il appartient aux statuts de définir l’organe compétent pour décider d’engager une action en justice devant les juges administratifs, c’est-à-dire devant les juges compétents notamment lorsque l’association conteste une décision rendue par l’administration (refus d’agrément, permis de construire…). En cas de silence des statuts, les tribunaux considèrent que la capacité de décider de former un tel recours appartient alors à l’organe qui est habilité à représenter l’association en justice ou dans les actes de la vie civile.

Et si les statuts sont également muets quant à l’organe disposant de ce pouvoir de représentation, les juges administratifs estiment que l’action en justice doit être engagée par l’assemblée générale. Celle-ci pouvant toutefois déléguer ce pouvoir à un autre organe de l’association comme le président.

Une action irrégulière

Dans une affaire récente, le président d’une association avait formé une action en justice contre une décision administrative. Une action qui a été déclarée irrecevable par les juges.

En effet, les statuts de l’association ne précisaient ni l’organe compétent pour décider d’engager une action en justice ni celui habilité à représenter l’association en justice ou dans les actes de la vie civile. Il appartenait donc à l’assemblée générale soit d’engager elle-même l’action en justice soit d’autoriser le président de l’association à le faire.

Or, le recours avait été formé par le président de l’association sans que ce dernier n’y ait été autorisé par l’assemblée générale. Ce dernier n’avait donc aucun pouvoir pour agir en justice. Les juges en ont conclu que cette action était irrecevable.


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 12 décembre 2023, n° 23BX01856

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Insertion : du nouveau pour les entreprises adaptées

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique.

La loi pour le plein emploi a pérennisé, en les inscrivant dans le Code du travail, deux expérimentations qui pouvaient être mises en place, depuis 2019, dans les entreprises adaptées, à savoir celle des contrats à durée déterminée dits « tremplin » et celle de la création d’entreprises adaptées de travail temporaire (EATT). Leurs modalités d’application viennent d’être précisées par décret.

Les contrats tremplins

Les entreprises adaptées peuvent conclure des contrats à durée déterminée dits « tremplin » avec des travailleurs handicapés afin de faciliter leur transition professionnelle vers des employeurs autres que des entreprises adaptées. Cette possibilité étant désormais ouverte à toutes les entreprises adaptées et non plus réservée à celles agréées par le ministère de l’Emploi.

Ces contrats doivent prévoir un accompagnement renforcé afin de favoriser la réalisation d’un projet professionnel et la valorisation des compétences acquises durant la formation.

Les contrats tremplin sont conclus pour une durée d’au moins 4 mois. Leur durée maximale est, en principe, de 24 mois, renouvellement inclus. Cette durée peut néanmoins être prolongée afin de terminer une action de formation professionnelle ou en cas de difficultés particulières dont l’absence de prise en charge ferait obstacle à l’insertion durable dans l’emploi des travailleurs d’au moins 50 ans.

Ces contrats prévoient une durée de travail hebdomadaire d’au moins 20 heures, sauf si une durée inférieure est nécessaire à la réalisation du projet d’accès à l’emploi ou de réinsertion professionnelle du salarié.

Les entreprises adaptées de travail temporaire

Les entreprises adaptées peuvent créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire qui ont pour activité exclusive de faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Ces EATT devant être agréées par le préfet de région.

Les EATT concluent avec les personnes handicapées des contrats de mission d’une durée maximale de 24 mois, renouvellement inclus, ou bien des contrats de travail à durée indéterminée intérimaires.

Elles doivent privilégier l’insertion professionnelle du salarié en mettant en place un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de son projet, la valorisation des compétences acquises durant sa formation et sa transition professionnelle vers d’autres entreprises.

À noter : la loi pour le plein emploi a supprimé les délais de carence pour les contrats de mission des EATT. Ainsi, deux contrats de mission conclus avec le même salarié sur le même poste durant son parcours d’accompagnement peuvent se succéder sans délai de carence. De même, aucun délai de carence ne s’applique entre la fin de son contrat de mission et l’embauche du salarié dans l’entreprise utilisatrice pour un contrat à durée déterminée d’au moins 2 mois.


Loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, JO du 19

Décret n° 2024-99 du 10 février 2024, JO du 11

Décret n° 2024-100 du 10 février 2024, JO du 11

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Assurance-vie : la collecte 2024 démarre sous les meilleurs auspices

D’après les derniers chiffres publiés par France Assureurs, la collecte en assurance-vie a décroché un nouveau record. En effet, la collecte a atteint 15,9 milliards d’euros au mois de janvier 2024, soit +12 % par rapport à janvier 2023. Ce qui porte les encours en assurance-vie à 1 933 milliards d’euros. Une hausse de 2,5 % sur un an. Des chiffres qui impressionnent et qui placent l’assurance-vie très largement devant les livrets réglementés (Livret A et Livret de développement durable et solidaire), pourtant populaires, qui représentent 564,9 milliards d’euros à fin décembre 2023.

Dans le détail, les épargnants ont dirigé massivement leurs versements vers les fameux fonds en euros (56 % des versements). Des fonds qui ont toujours autant de succès puisqu’ils apportent une sécurité sur les sommes placées. Certains épargnants en recherche de rendement ont favorisé les unités de compte (UC). Leur part dans les cotisations versées s’établit à 44 % pour le mois de janvier 2024 (39 % en janvier 2023).


France Assureurs

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Du nouveau pour la carte professionnelle BTP !

Afin de lutter contre le travail illégal et les fraudes au détachement, les salariés du bâtiment et des travaux publics (BTP) doivent, depuis 2017, être titulaires d’une carte d’identification professionnelle.

Sont concernés tous les salariés, y compris les travailleurs intérimaires et les salariés étrangers détachés en France, qui accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, des travaux dans le secteur du BTP (construction, terrassement, assainissement, maintenance ou entretien des ouvrages…).

En pratique : il appartient à l’entreprise de BTP de demander la carte d’identification professionnelle pour chacun de ses salariés par voie dématérialisée via le site internet https://portail.cartebtp.fr. L’entreprise devant payer une redevance forfaitaire de 9,80 € par carte.

Des changements à compter du 1er avril 2024

Actuellement, les cartes BTP attribuées aux travailleurs intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire étrangère sont demandées par l’entreprise française utilisatrice. À compter du 1er avril 2024, c’est l’entreprise de travail temporaire étrangère qui aura la charge de demander ces cartes et de payer les redevances correspondantes.

En outre, la validité de la carte BTP des salariés détachés en France par une entreprise établie à l’étranger (y compris des intérimaires) est actuellement limitée à la durée du détachement. Au 1er avril 2024, cette carte sera valable 5 ans.

Enfin, les entreprises de travail temporaire établies en France ainsi que les employeurs étrangers détachant des salariés en France, devront, à compter du 1er avril 2024, désactiver la carte BTP des travailleurs entre deux missions. L’activation et la désactivation de la carte se faisant via le site internet https://portail.cartebtp.fr.

Attention : l’employeur qui ne remplit pas cette obligation peut être sanctionné d’une amende administrative de 4 000 € au plus par salarié (8 000 € en cas de récidive). Le montant global de cette amende ne pouvant excéder 500 000 €.


Décret n° 2024-112 du 15 février 2024, JO du 16

Arrêté du 21 février 2024, JO du 25

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Contrat conclu hors établissement : indication d’un délai précis de livraison !

Les contrats conclus à distance ou hors établissement entre un professionnel et un consommateur sont strictement réglementés. Ils prévoient notamment un droit de rétractation pour le consommateur pendant un délai de 14 jours.

Précision : un contrat hors établissement est un contrat conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur, donc par exemple au domicile de ce dernier ou sur son lieu de travail.

Préalablement à la conclusion, à distance ou hors établissement, d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix de ce bien ou de ce service, la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer ce bien ou à fournir ce service et le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation.

S’agissant plus particulièrement des contrats conclus hors établissement, le professionnel doit remettre au consommateur un exemplaire du contrat, daté et signé par les parties, comportant toutes ces informations. Et attention, faute de satisfaire à cette obligation, le contrat encourt la nullité.

Une date ou un délai précis de livraison

À ce titre, les juges ont précisé, dans une affaire récente, que si l’exemplaire du contrat remis au consommateur indique, non pas une date ou un délai précis de livraison du bien ou d’exécution du service, mais un délai maximal de livraison figurant dans les conditions générales, le contrat n’est pas valable et est susceptible d’être annulé.

Illustration : dans cette affaire, le consommateur a obtenu la nullité du contrat relatif à la fourniture et à la pose de panneaux photovoltaïques à son domicile car le bon de commande n’indiquait pas la date d’exécution des différentes prestations, la mention d’un délai maximum dans les conditions générales, au demeurant illisible sur l’exemplaire qui lui avait été remis, ne permettant pas, selon les juges, de suppléer l’absence de ces indications.


Cassation civile 1re, 24 janvier 2024, n° 21-20693

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Masseurs-kinésithérapeutes : une plate-forme pour les démarches administratives

Le CNOMK avait lancé, en fin d’année dernière, une nouvelle application, « Mon appli Kiné », pour consulter les actualités de l’Ordre, télécharger les kits de communication des dernières campagnes de l’Ordre ou encore répondre aux enquêtes destinées à alimenter les travaux universitaires. De cette appli ou depuis le site de l’Ordre, il est possible également d’accéder à « Mon portail Kiné ». Ce portail permet au praticien de réaliser certaines démarches administratives comme visualiser ses informations personnelles, modifier son adresse mail ou son numéro de téléphone portable, télécharger sa carte CPO, charger des documents, consulter ses attestations de paiements…

Activer son compte

Pour accéder à « Mon portail Kiné », il est nécessaire, au préalable, pour les praticiens déjà inscrits à l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, d’activer son espace personnel, et pour les jeunes diplômés, de le créer pour effectuer les démarches en vue de la première inscription. Il suffit ensuite de compléter ses informations personnelles, de les valider et d’activer son compte en cliquant sur le lien reçu par mail. Il sera alors possible pour les jeunes diplômés de transmettre tout leur dossier de primo-inscription à leur conseil départemental directement via la plate-forme « Mon portail Kiné ».

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Frais de carburant : les nouveaux barèmes sont publiés !

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) ainsi que les sociétés civiles de moyens (SCM) qui sont soumis au régime simplifié d’imposition et qui tiennent une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer de façon forfaitaire les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en utilisant les barèmes publiés, chaque année, par l’administration fiscale.

À noter : l’exploitant doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.

Ces barèmes visent principalement les dépenses de carburant relatifs aux véhicules automobiles et aux deux-roues à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, comme les véhicules utilitaires ou les tracteurs, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes. Rappelons que les barèmes fixent un tarif par kilomètre, variant selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L) et la puissance fiscale du véhicule.

À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, sous certaines conditions :
– par les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) pour leurs véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers correspondants ;
– par les salariés qui déduisent leurs frais professionnels réels et qui n’utilisent pas les barèmes kilométriques ;
– par les associés de sociétés de personnes qui exerce leur activité professionnelle dans la société, au titre de leur trajet domicile-travail.

Les barèmes applicables aux frais engagés en 2023, qui serviront notamment à remplir la prochaine déclaration de résultats des exploitants, viennent d’être publiés. Des barèmes qui sont en hausse par rapport à l’an dernier s’agissant du super sans plomb et du G.P.L. mais revus à la baisse pour le gazole.

Barème des frais de carburant « auto » 2023 (par km)
Puissance Gazole Super sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,099 € 0,123 € 0,073 €
5 à 7 CV 0,122 € 0,152 € 0,090 €
8 et 9 CV 0,145 € 0,181 € 0,107 €
10 et 11 CV 0,164 € 0,203 € 0,121 €
12 CV et plus 0,182 € 0,226 € 0,135 €
Barème des frais de carburant « deux-roues » 2023
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,040 €
de 50 cc à 125 cc 0,081 €
3 à 5 CV 0,102 €
> 5 CV 0,142 €


BOI-BAREME-000003 du 6 mars 2024

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Un règlement européen pour responsabiliser les plates-formes

Le règlement DSA (Digital Services Act) du 19 octobre 2022 rappelle que ce qui est illégal hors ligne l’est aussi en ligne. Il fixe donc plusieurs règles pour responsabiliser les plates-formes numériques et lutter contre la diffusion de contenus illicites ou préjudiciables (attaques racistes, images pédopornographiques, désinformation…), ou la vente de produits illégaux (drogues, contrefaçons…). Sont notamment visés les fournisseurs d’accès à internet (FAI), les services de cloud, les marketplaces, les boutiques d’applications, les réseaux sociaux, les plates-formes de partage de contenus, les plates-formes de voyage et d’hébergement, les grands moteurs de recherche…

Signaler facilement les contenus illicites

Plusieurs mesures sont prévues par le DSA, en fonction de la nature des services et de la taille des plates-formes, auxquelles elles doivent se conformer. Elles doivent, par exemple, proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites, puis les retirer rapidement ou en bloquer l’accès. Ou encore prévoir un système de traitement des réclamations permettant aux utilisateurs dont le compte a été suspendu ou résilié de contester cette décision. La publicité ciblée pour les mineurs est aussi désormais interdite sur toutes les plates-formes. Des astreintes et sanctions pourront être prononcées en cas de non-respect.


Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE

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Élevage : utilisation de dénominations animales pour désigner des denrées végétales

Bonne nouvelle pour les éleveurs : à compter du 28 mai prochain, l’utilisation de certaines dénominations relatives aux produits d’origine animale (filet, steak, aiguillette, escalope, jambon…) pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées contenant des protéines végétales sera strictement encadrée. Un décret en ce sens vient, en effet, d’être publié.

Rappel : instaurée par la loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, cette mesure avait déjà fait l’objet d’un décret, daté du 29 juin 2022, mais dont l’application avait été suspendue par le Conseil d’État.

Ainsi, l’utilisation d’un certain nombre de termes sera désormais interdite pour désigner des denrées alimentaires contenant des protéines végétales. Ces termes, au nombre de 21, sont les suivants : filet, faux-filet, rumsteck, entrecôte, aiguillette baronne, bavette d’Aloyau, onglet, hampe, bifteck, basse côte, paleron, flanchet, steak, escalope, tendron, grillade, longe, travers, jambon, boucher/bouchère et charcutier/charcutière.

Seront également interdits pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées contenant des protéines végétales les termes faisant référence aux noms des espèces animales, à la morphologie ou à l’anatomie animale.

Sachant que certains termes pourront être utilisés pour désigner des denrées alimentaires d’origine animale pouvant contenir des protéines végétales, mais à condition que ces dernières ne dépassent pas un certain pourcentage, compris entre 0,5 % et 6 % selon les produits. Ainsi, par exemple, le terme « andouille » pourra être utilisé dès lors que la teneur en protéines végétales n’excèdera pas 1 %. Idem pour le terme « bacon » dès lors que la teneur en protéines végétales n’excèdera pas 0,5 %.

Précision : la liste des termes dont l’utilisation est autorisée ainsi que la part de protéines végétales que les denrées désignées par ces termes peuvent contenir sont déterminées à l’annexe II du décret du 26 février 2024.

Attention, le fait de commercialiser des denrées qui ne répondront pas à ces nouvelles règles sera passible d’une amende administrative pouvant s’élever à 1 500 € pour une personne physique et à 7 500 € pour une société.

À noter : les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers ne sont pas concernés par cette réglementation.

Ces dispositions entreront en vigueur le 28 mai prochain seulement, le temps pour les opérateurs d’adapter leur étiquetage. Les denrées fabriquées ou étiquetées avant cette date pourront être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks, et au plus tard le 27 février 2025.


Décret n° 2024-144 du 26 février 2024, JO du 27

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Quelle est la nature de parts sociales de SCI reçues après un divorce ?

Dans une affaire récente, le divorce d’époux mariés sous le régime de la communauté universelle avait été prononcé le 21 janvier 2013. Ce même jugement ayant fixé la date des effets du divorce (état liquidatif) entre les époux au 27 février 2012. Le 30 janvier 2012, l’ex-mari avait déposé une somme de 450 € sur un compte ouvert au nom d’une SCI en cours de formation (les statuts de la société avaient été établis le 10 février 2012). Une somme d’argent qui correspondait à un apport au capital social de la SCI. Par la suite, le 29 février 2012, la SCI avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Étant précisé que son capital social avait été libéré le 10 juillet 2012.

Ayant eu connaissance de cet actif, l’ex-épouse avait assigné son ex-mari pour recel de communauté. Rappelons que le recel consiste à détourner un « objet » de la communauté en vue de se l’approprier et de « frustrer » l’autre époux de la part devant lui revenir dans les choses diverties ou dissimulées. Le recel constitue un délit civil entraînant pour le receleur une privation de tout droit dans les biens recélés.

Saisis du litige, les juges de la Cour d’appel avaient considéré que la naissance des parts sociales était intervenue à la date du contrat de société, soit le 10 février 2012. Ces parts étaient donc nées, au moyen de fonds présumés communs, avant la date d’effet du divorce au 27 février 2012. De ce fait, les parts sociales ayant la nature de biens communs, l’ex-époux avait commis un recel de communauté.

Appelée à se prononcer à son tour, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, les parts de société naissent à la date de l’immatriculation de celle-ci, et non pas lors de la conclusion du contrat de société. Dans cette affaire, les parts sociales avaient été reçues par l’ex-époux (le 29 février 2012) après la dissolution de la communauté (27 février 2012. Il en résulte que ce dernier n’avait pas pu se rendre coupable d’un recel de communauté.


Cassation civile 1re, 17 janvier 2024, n° 22-11303

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